Tribunal judiciaire de Paris, PS aide sociale, 16 septembre 2025, n° 24/02942
Exposé du litige
FAITS ET PRETENTIONS Monsieur [C] [Y], titulaire d'une pension vieillesse à effet au 1er janvier 2022, a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes ([4]) reçue le 5 juin 2023. La notification d'attribution de l'ASPA lui a été adressée le 4 octobre 2023 avec effet au 1er juillet 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, M. [Y] a contesté la date d'effet de son [4] et sollicite sa rétroactivité. Il soutient avoir déposé sa demande le 2 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, la [7] a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'avait pas fourni de justificatif de domicile, le montant de son livret A et la date ainsi que le montant de son versement forfaitaire unique [3]. M. [Y] avait jusqu'au 10 janvier 2023 pour contester la décision du 10 novembre 2022. La [6] par décision du 10 avril 2024 a rejeté sa requête. Le 12 juin 2024, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 juin 2025. Monsieur [C] [Y] qui n'a pas comparu était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé de déclarer recevable le recours de M. [Y], d'annuler la décision de la [6] du 10 avril 2024, d'attribuer à ce dernier l'ASPA à compter du 1er octobre 2022, condamner la [7] aux dépens. Présente, la [7] a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est indiqué que la demande de M. [Y] était incomplète en juillet 2022, que son recours a été effectué hors délai. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS L'article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas de d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites ». Sont applicables également les dispositions des articles L815-24, L161-1-4 et R111-2 du même code. Par ailleurs, l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que «Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l'espèce, Monsieur [C] [Y], titulaire d'une pension vieillesse à effet du 1er janvier 2022, a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes ([4]) reçue le 5 juin 2023. La notification d'attribution de l'ASPA lui a été adressée le 4 octobre 2023 avec effet au 1er juillet 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, M. [Y] a contesté la date d'effet de son [4] et a sollicité sa rétroactivité. Il soutient avoir déposé sa demande le 2 septembre 2022. Sa demande a été instruite, et les documents complémentaires suivants lui ont été demandés, ainsi qu'en justifie la [7] : justificatif de domicile pour le mois d'août 2022,date d'effet et montant de sa pension retraite complémentaire [3],valeur de son livret A. Monsieur [Y] n'ayant pas donné suite à ces demandes, la Caisse a rejeté sa demande d'ASPA et lui a notifié sa décision le 10 novembre 2022. En application des dispositions prévues à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, pour être recevable, la réclamation devant la [6] doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification. Au-delà, la décision acquiert une valeur définitive et ne peut plus être modifiée. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce pont (arrêt C. Cass. du (/06/2008 Pourvoi n°07/13046 et du 12/07/2018 Pourvoi n°17/22459). En l'espèce, M. [Y] avait jusqu'au 10 janvier 2023 pour contester valablement la décision de la Caisse du 10 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune trace d'une réclamation antérieure à celle du 19 octobre 2023. Au surplus dans sa requête M. [Y] reconnaît avoir effectué son recours à cette date et avoir reçu notification de la décision de la [7], contrairement à ce que soutient le conseil de ce dernier. C'est seulement très postérieurement à l'expiration du délai de recours que M. [Y] a envoyé les documents réclamés, soit 6 mois après la notification de rejet. En conséquence, le recours de Monsieur [C] [Y] ne peut qu'être rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, REJETTE le recours de Monsieur [C] [Y]. Le CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Septembre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 24/02942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LD7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [C] [Y] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : ■ PS aide sociale N° RG 24/02942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LD7 N° MINUTE : 25/00002 Requête du : 12 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/22468 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [K] [M] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS Monsieur [C] [Y], titulaire d'une pension vieillesse à effet au 1er janvier 2022, a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes ([4]) reçue le 5 juin 2023. La notification d'attribution de l'ASPA lui a été adressée le 4 octobre 2023 avec effet au 1er juillet 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, M. [Y] a contesté la date d'effet de son [4] et sollicite sa rétroactivité. Il soutient avoir déposé sa demande le 2 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, la [7] a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'avait pas fourni de justificatif de domicile, le montant de son livret A et la date ainsi que le montant de son versement forfaitaire unique [3]. M. [Y] avait jusqu'au 10 janvier 2023 pour contester la décision du 10 novembre 2022. La [6] par décision du 10 avril 2024 a rejeté sa requête. Le 12 juin 2024, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 juin 2025. Monsieur [C] [Y] qui n'a pas comparu était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé de déclarer recevable le recours de M. [Y], d'annuler la décision de la [6] du 10 avril 2024, d'attribuer à ce dernier l'ASPA à compter du 1er octobre 2022, condamner la [7] aux dépens. Présente, la [7] a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est indiqué que la demande de M. [Y] était incomplète en juillet 2022, que son recours a été effectué hors délai. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. MOTIFS L'article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas de d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites ». Sont applicables également les dispositions des articles L815-24, L161-1-4 et R111-2 du même code. Par ailleurs, l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que «Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l'espèce, Monsieur [C] [Y], titulaire d'une pension vieillesse à effet du 1er janvier 2022, a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes ([4]) reçue le 5 juin 2023. La notification d'attribution de l'ASPA lui a été adressée le 4 octobre 2023 avec effet au 1er juillet 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, M. [Y] a contesté la date d'effet de son [4] et a sollicité sa rétroactivité. Il soutient avoir déposé sa demande le 2 septembre 2022. Sa demande a été instruite, et les documents complémentaires suivants lui ont été demandés, ainsi qu'en justifie la [7] : justificatif de domicile pour le mois d'août 2022,date d'effet et montant de sa pension retraite complémentaire [3],valeur de son livret A. Monsieur [Y] n'ayant pas donné suite à ces demandes, la Caisse a rejeté sa demande d'ASPA et lui a notifié sa décision le 10 novembre 2022. En application des dispositions prévues à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, pour être recevable, la réclamation devant la [6] doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification. Au-delà, la décision acquiert une valeur définitive et ne peut plus être modifiée. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce pont (arrêt C. Cass. du (/06/2008 Pourvoi n°07/13046 et du 12/07/2018 Pourvoi n°17/22459). En l'espèce, M. [Y] avait jusqu'au 10 janvier 2023 pour contester valablement la décision de la Caisse du 10 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune trace d'une réclamation antérieure à celle du 19 octobre 2023. Au surplus dans sa requête M. [Y] reconnaît avoir effectué son recours à cette date et avoir reçu notification de la décision de la [7], contrairement à ce que soutient le conseil de ce dernier. C'est seulement très postérieurement à l'expiration du délai de recours que M. [Y] a envoyé les documents réclamés, soit 6 mois après la notification de rejet. En conséquence, le recours de Monsieur [C] [Y] ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, REJETTE le recours de Monsieur [C] [Y]. Le CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Septembre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 24/02942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LD7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [C] [Y] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:27:46.112Z.