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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024, n° 23/00563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [X] a demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire en date du 12/08/2021. La CPAM du Rhône lui a accordé le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) à compter du 01/11/2021 pour lui-même et son foyer composé de 8 personnes.

Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l’intéressé, il est apparu que Monsieur [X] avait effectué de fausses déclarations de ressources, ce qui lui a permis de recevoir indûment la CSS sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

Par courrier en date du 16/11/2022, la caisse lui a notifié un indu de 797,11€. Cette dette a fait l’objet d’un plan d’apurement et n’est pas contestée.

Par décision du 14/11/2022, la caisse a notifié sa décision d’annuler l’attribution de la CSS.

Par décision du 12/01/2023, la caisse a notifié à Monsieur [X] une pénalité financière d’un montant de 2.300€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2023, Monsieur [C] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de pénalité financière du 12/01/2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/09/2023. A cette date, Monsieur [X] était représenté par son épouse Madame [X]. Elle a fait valoir que les sommes qui apparaissaient sur son compte ne faisaient que transiter et avaient pour objectif de venir en aide aux personnes de sa communauté. Elle soutient être en mesure de justifier les entrées et sorties des montants qui apparaissent sur son relevé de compte.

L’affaire était renvoyée à l’audience du 16 novembre 2023 pour transmission des pièces justificatives par le demandeur à la CPAM du Rhône (relevés de compte démontrant les entrées et les sorties de sommes d’argent).

À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [N] [S]. Elle maintient sa demande de pénalité financière à hauteur de 2.300€.

Au soutien de sa demande, la CPAM du RHONE fait valoir que Monsieur [X] a bien fourni ses relevés bancaires mais qu’il n’est démontré aucune correspondance entre les entrées et les sorties de sommes d’argent sur le compte de l’intéressé et qu’en conséquence les ressources du foyer de Monsieur [X] sont supérieures au plafond pour bénéficier de la CSS.

Monsieur [C] [X] était non comparant et n’a pas sollicité de dispense.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

Le recours est déclaré recevable



Sur la pénalité financière

Selon l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé mentionnées à l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, ou les ressources .

Aux termes de l’article R 147-6-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée au titre de l’article R 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R 147-11 et R 147-12, à un montant maximum à un montant maximum qui ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Sur le fondement des textes précités, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, selon les pièces justificatives fournies par Monsieur [C] [X] lors de sa demande, les ressources du foyer s’élevaient à la somme de 23.953 € pour la période du 01/08/2020 au 31/07/2021 alors qu’elles s’élevaient, en réalité, à la somme de 98.726,57€, soit un écart de 70.628,41€.

Il y a donc une fausse décaration de ressources et l’écart entre les ressources déclarées et les ressources réelles est très important.

Monsieur [C] [X] ne conteste pas les sommes perçues sur le compte joint mais soutient à l’audience du 14/09/2023 que les sommes correspondent en réalité à des remboursements de personnes auxquelles il vient en aide. Il indique que lui-même ou son épouse rendent des services de type administratif ou d’achat sur internet. Ils se font ensuite rembourser sur leurs comptes. L’argent ne ferait ainsi que transiter.

A l'audience de septembre, Madame [X], qui représentait son mari, s'était engagée à justifier par les relevés bancaires les entrées et les sorties de ces sommes.

Néanmoins, après renvoi à l’audience du 16/11/2023, la caisse maintenait sa demande de pénalité financière au motif que les justificatifs fournis par l’intéressée, ne permettaient pas de neutraliser les sommes et que plusieurs virements n’étaient pas justifiés.

Monsieur [X] était non comparant.

C’est donc à juste titre que la CPAM du RHONE souligne dans ses écritures que le fait d’omettre de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le but d’obtenir un avantage injustifié constitue une irrégularité de nature à justifier l’engagement d’une procédure de pénalités financières définie à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le montant de la pénalité financière prononcée par la Commission des Pénalités à hauteur de 2.300€ est en adéquation avec la gravité des faits et la décision du 12/01/2023 doit être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties ; 

- DECLARE le recours de Monsieur [C] [X] recevable ;

- CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 12/01/2023 ; 

- CONDAMNE Monsieur [C] [X] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 2.300 €;

- DIT n’y avoir lieu à dépens. 

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2024 dont la minute a été signée parla présidente et la greffière. 

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE



A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

Jugement prononcé le 16 JANVIER 2024

Minute n° : 

Audience du : 16 novembre 2023

Requête : N° RG 23/00563 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYZG 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse,


Monsieur [C] [X]
Demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

partie défenderesse,


CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]

Représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats et du délibéré :
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié


Assistés lors des débats de : 
Madame Alice GAUTHÉ, greffière









Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [C] [X]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier





RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [X] a demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire en date du 12/08/2021. La CPAM du Rhône lui a accordé le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) à compter du 01/11/2021 pour lui-même et son foyer composé de 8 personnes.

Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l’intéressé, il est apparu que Monsieur [X] avait effectué de fausses déclarations de ressources, ce qui lui a permis de recevoir indûment la CSS sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

Par courrier en date du 16/11/2022, la caisse lui a notifié un indu de 797,11€. Cette dette a fait l’objet d’un plan d’apurement et n’est pas contestée.

Par décision du 14/11/2022, la caisse a notifié sa décision d’annuler l’attribution de la CSS.

Par décision du 12/01/2023, la caisse a notifié à Monsieur [X] une pénalité financière d’un montant de 2.300€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2023, Monsieur [C] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de pénalité financière du 12/01/2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/09/2023. A cette date, Monsieur [X] était représenté par son épouse Madame [X]. Elle a fait valoir que les sommes qui apparaissaient sur son compte ne faisaient que transiter et avaient pour objectif de venir en aide aux personnes de sa communauté. Elle soutient être en mesure de justifier les entrées et sorties des montants qui apparaissent sur son relevé de compte.

L’affaire était renvoyée à l’audience du 16 novembre 2023 pour transmission des pièces justificatives par le demandeur à la CPAM du Rhône (relevés de compte démontrant les entrées et les sorties de sommes d’argent).

À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [N] [S]. Elle maintient sa demande de pénalité financière à hauteur de 2.300€.

Au soutien de sa demande, la CPAM du RHONE fait valoir que Monsieur [X] a bien fourni ses relevés bancaires mais qu’il n’est démontré aucune correspondance entre les entrées et les sorties de sommes d’argent sur le compte de l’intéressé et qu’en conséquence les ressources du foyer de Monsieur [X] sont supérieures au plafond pour bénéficier de la CSS.

Monsieur [C] [X] était non comparant et n’a pas sollicité de dispense.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

Le recours est déclaré recevable



Sur la pénalité financière

Selon l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé mentionnées à l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, ou les ressources .

Aux termes de l’article R 147-6-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée au titre de l’article R 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R 147-11 et R 147-12, à un montant maximum à un montant maximum qui ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Sur le fondement des textes précités, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, selon les pièces justificatives fournies par Monsieur [C] [X] lors de sa demande, les ressources du foyer s’élevaient à la somme de 23.953 € pour la période du 01/08/2020 au 31/07/2021 alors qu’elles s’élevaient, en réalité, à la somme de 98.726,57€, soit un écart de 70.628,41€.

Il y a donc une fausse décaration de ressources et l’écart entre les ressources déclarées et les ressources réelles est très important.

Monsieur [C] [X] ne conteste pas les sommes perçues sur le compte joint mais soutient à l’audience du 14/09/2023 que les sommes correspondent en réalité à des remboursements de personnes auxquelles il vient en aide. Il indique que lui-même ou son épouse rendent des services de type administratif ou d’achat sur internet. Ils se font ensuite rembourser sur leurs comptes. L’argent ne ferait ainsi que transiter.

A l'audience de septembre, Madame [X], qui représentait son mari, s'était engagée à justifier par les relevés bancaires les entrées et les sorties de ces sommes.

Néanmoins, après renvoi à l’audience du 16/11/2023, la caisse maintenait sa demande de pénalité financière au motif que les justificatifs fournis par l’intéressée, ne permettaient pas de neutraliser les sommes et que plusieurs virements n’étaient pas justifiés.

Monsieur [X] était non comparant.

C’est donc à juste titre que la CPAM du RHONE souligne dans ses écritures que le fait d’omettre de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le but d’obtenir un avantage injustifié constitue une irrégularité de nature à justifier l’engagement d’une procédure de pénalités financières définie à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le montant de la pénalité financière prononcée par la Commission des Pénalités à hauteur de 2.300€ est en adéquation avec la gravité des faits et la décision du 12/01/2023 doit être confirmée.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties ; 

- DECLARE le recours de Monsieur [C] [X] recevable ;

- CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 12/01/2023 ; 

- CONDAMNE Monsieur [C] [X] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 2.300 €;

- DIT n’y avoir lieu à dépens. 

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2024 dont la minute a été signée parla présidente et la greffière. 

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE



A. GAUTHÉJ. AUBRIOT

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Mise à jour de la source le 2024-01-16T19:15:04.477Z.