Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 26 janvier 2024, n° 19/08970
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2008, la société Le Traiteur du Marais a souscrit auprès de la société Star Lease un contrat de crédit-bail mobilier portant sur « un salon ensemble de sonorisation avec intégration », fourni par la société Candelas, pour une durée de 48 mois. Suivant acte du 28 juillet 2008, M. [U] [M], gérant de la société Le Traiteur du Marais, s'est porté caution solidaire de cette société dans la limite de la somme de 97.727,19 euros, pour une durée de 72 mois. Le matériel a été livré par la société Candelas le 25 juillet 2008. Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Traiteur du Marais et autorisé une période d'observation expirant le 23 juin 2010. Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession dans le cadre du redressement de la société Le Traiteur du Marais au profit de la Société Méditerranéenne de Participations (SMP). Le contrat de crédit-bail n'a toutefois pas été transféré à la société cessionnaire. Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, la société Star Lease a mis en demeure M. [U] [M], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme totale de 52.058,61 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, en vain. Suivant exploit du 12 janvier 2015, la société Star Lease a fait assigner M. [U] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a : débouté la société Star Lease de la totalité de ses demandes, condamné la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, condamné la société Star Lease aux dépens. La société Star Lease a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2019 enregistrée le 21 mai 2019. L'intimé étant défaillant, la société Star Lease lui a fait signifier par huissier les 8 et 10 juillet 2019 sa déclaration d'appel puis ses conclusions d'appel, à son domicile au Canada. Le 9 juillet 2020, M. [U] [M], qui a constitué avocat, a fait délivrer une sommation de communiquer les pièces communiquées au soutien de l'appel d'une part et l'exploit portant signification des conclusions d'appel à M. [M] d'autre part. Le 28 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. Les pièces ayant été communiquées le 8 février 2021, M. [M] a sollicité le 9 février 2021 la radiation de l'incident. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 24 mai 2021, M. [M] demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908, 909, 910-1, 911, 911-1, 654, 655, 656, 658, 659, 682, 687-1, 687-2, 686,688, 689, 693 du code de procédure civile et 111 du code civil, A titre principal - de déclarer nuls et de nul effet les actes suivants portant tentative de signification au Canada de l'assignation devant la Cour d'Appel et de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes de la société Star Lease et plus particulièrement de : - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du Québec « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada, (pièce n°3-3 et 3-4), - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019 adressé à Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada pour signification de l'assignation et de la déclaration d'appel (pièces n°3-5 et 3-9), - Un acte d'attestation de Mes [B] et Associés, Huissiers de justice au Québec portant mention de tentative de signification impossible à Monsieur [U] [M] de l'assignation et de la déclaration d'appel, à l'adresse [Adresse 2] Canada, en date du 30 juillet 2019 (pièce n°3-6), - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception des conclusions de l'appelante devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 10 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du Québec « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada (pièces n°3-7 et 3-8), - Un acte de Rapport d'absence de Mes [B] et Associés, Huissiers de justice au Québec portant mention de tentative de signification infructueuse à Monsieur [U] [M] des conclusions d'appelante, à l'adresse [Adresse 2] Canada, en date du 5 août 2019 (pièce n°3-10), En conséquence, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 19/10181 de la société Star Lease; - de débouter la société Star Lease de ses demandes ; En tout état de cause, - de condamner la société Star Lease, succombante, à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager, - de condamner la société Star Lease aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société Star Lease demandait au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] [M] de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [U] [M] de ses incidents de nullité d'actes et de caducité de la déclaration d'appel, - condamné M. [U] [M] aux dépens de l'incident, - débouté la société Star Lease de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 mars 2022, M. [M] a déposé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Suivant arrêt du 23 juin 2023, la cour a déclaré le recours forclos. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2019, la société Star Lease demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil et de l'article R. 624-3 du code de commerce : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SA Star Lease de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau - de condamner M. [U] [M] à payer à la société Star Lease la somme de 52.058,61 euros au titre des loyers échus impayés, et de la clause pénale et intérêts et de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5%. - d'ordonner l'exécution provisoire - de condamner M. [U] [M] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, M. [U] [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, des articles L313-10 du code monétaire et financier, des articles 2313 et 2314 du code civil et de l'article L. 622-17 du code de commerce : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Notamment en ce qu'il a débouté la société Star Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions Et plus particulièrement A titre principal en ce qu'il a dit la société Star Lease prescrite l'action contre la caution M. [U] [M], A titre subsidiaire, en ce que la société Star Lease est mal fondée en ses demandes Aux motifs que - la société Star Lease a résilié le 24 juin 2010 le contrat de crédit-bail signé avec la société Le Traiteur du Marais ; - la société Star Lease a établi au nom de la société Le Traiteur du Marais les trois avoirs suivants : o 001591981 pour un montant de 43.108 Euros (indemnité de résiliation); o 0015919501 pour un montant de 1.850,89 Euros (échéance loyer juin 2010 ;) o 0015919282 pour un montant de 185,08 Euros (échéance loyer juin 2010). - la société Star Lease ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la S.A.R.L Le Traiteur du Marais ; - la société Star Lease ne justifie pas avoir inscrit le contrat de crédit-bail au Registre du Commerce et des Sociétés en application des dispositions de l'article L313-10 du code monétaire et financier ; - les mentions des conditions générales en matière de pénalités et taux d'intérêts sont illisibles et, par conséquent, inopposables à M. [U] [M] ; - de dire déchargé M. [U] [M] de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil ; Y ajoutant, - de condamner la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Star Lease aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 septembre 2023.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir M. [U] [M] soutient que la société Star Lease ne démontre pas avoir déclaré sa créance dans le cadre d'une part de la procédure de redressement judiciaire au titre des créances échues et/ou à échoir et d'autre part dans le cadre de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de résiliation. Il fait valoir que la société Star Lease n'a engagé à l'encontre de la société Le Traiteur du Marais aucune procédure judiciaire pour faire fixer sa créance. La société Star Lease dit rapporter la preuve d'avoir déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Elle en déduit que son action contre M. [M] n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L. 110-4 I du code de commerce « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce:version 2014 « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » En vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce « III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » Si le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris précise que le cessionnaire souhaitait reprendre le contrat Franfinance n° 00215884-00, le dispositif du jugement ne reprend pas cette demande qui n'a donc pas été accueillie comme l'a indiqué le conseil de la SMP devenue la Compagnie financière du Marais dans un courrier du 5 mars 2013. Le contrat de crédit-bail ne fait donc pas partie du plan de cession au profit de la SMP. La société Star Lease produit en pièce 13 un « État d'admission des créances au redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais ». Ce document daté du 10 mai 2010 s'intitule « Liste des créances » et est signé par le mandataire judiciaire Maître [L] [X] et le juge commissaire le 18 mai 2010 M. [Z]. Les créances figurant dans cette liste ont toutes été admises et notamment : en page 7 n° 105 Franfinance 4.220,56 chirographaires en page 8 n° 106 Franfinance 65.564,66 chirographaires en page 10 n° 114 M. [U] [M] 178.500 chirographaires. Les créances numéros 105 et 106 précisent : « Réf : 00215884 00 », ce qui correspond au numéro du contrat de crédit-bail litigieux. Cette liste est conforme aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en la cause : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Force est de constater que cette liste constitue l'admission des créances qui y sont portées puisqu'aucune d'entre elles n'a été rejetée ou contestée et que cet état a été signé tant par le mandataire judiciaire que par le juge commissaire. Les deux créances de la société Franfinance y sont inscrites à titre chirographaire et la référence du contrat de crédit-bail y est expressément mentionnée de sorte que la société Star Lease a bien déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais, la somme réclamée désormais à la caution à hauteur de 52.058,61 euros étant incluse dans la somme déclarée. L'admission de la créance à concurrence de ce montant n'emporte cependant pas admission des intérêts qui ne sont pas mentionnés. La créance est donc considérée comme ayant été déclarée au redressement de la société Le Traiteur du Marais en son principal uniquement. La société Star Lease produit en pièce 11 un document non signé daté du 4 juillet 2016 indiquant en en-tête : « Starlease représentée par la société Franfinance Bordereau de déclaration de créance Liquidation judiciaire du 21.10.2010 A l'encontre de Société Le Traiteur du Marais [Adresse 3] [Localité 5] Titulaire principal Numéro de Siren : 452300296 Contrat résilié le 21.10.2010 » La déclaration de créance est faite à titre chirographaire pour la somme de 101.906,30 euros. Elle indique que ce document est une actualisation de sa créance. Il n'est toutefois pas démontré que ce document ait été adressé au liquidateur de la société Le Traiteur du Marais. Il résulte cependant de ce qui précède que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce. La société Star Lease n'était donc pas tenue de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire a été prononcée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit l'action de la société Star Lease prescrite, la déclaration de créance de la société Franfinance/Star Lease et son admission le 18 mai 2010 ayant interrompu la prescription quinquennale et l'action à l'encontre de M. [M] ayant été engagée le 12 janvier 2015. Sur le fond La société Star Lease réclame à M. [M] en sa qualité de caution la somme de 52.058,61 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 00215884-00 portant sur un ensemble de sonorisation. Elle fait valoir qu'elle a actualisé sa créance auprès du mandataire et soutient que la créance admise a autorité de la chose jugée. Elle dit verser aux débats la preuve de la publication du contrat de crédit-bail. L'intimé conteste le montant de la créance de la société Star Lease et rappelle que celle-ci a établi le 9 octobre 2012 trois avoirs au profit de la société Le Traiteur du Marais. Elle en déduit que la résiliation du contrat a été prononcée le 27 juin 2010 et que la société Le Traiteur du Marais, qui a payé dix mensualités pour la période du 23 juillet 2009, date de la l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, jusqu'au 27 juin 2010, ne serait redevable que des échéances impayées au 25 juillet 2009, soit la somme de 6.231,22 euros et l'échéance du mois de juillet 2009. M. [M] argue en outre du défaut de publicité du contrat de crédit-bail, en relevant que la pièce complémentaire produite par l'appelante confirme une inscription le 14 mars 2013 soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. Enfin il oppose l'illisibilité de certaines mentions du contrat de crédit-bail. L'intimé produit trois avoirs émis le 9 octobre 2012 par la société Star Lease à l'attention de la société Le Traiteur du Marais : avoir n° 0015919281 d'un montant de 43.108 euros (indemnité de résiliation) avoir n° 0015919501 d'un montant de 1.850,89 euros (échéance loyer juin 2010) avoir n° 0015919282 d'un montant de 185,08 euros (échéance loyer juin 2010). Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » En vertu de l'article L. 313-10 du code monétaire et financier : « Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers. » Le contrat de crédit-bail, soumis à publicité en vertu de l'article précité, date du 11 juillet 2008. La pièce fournie par la société Star Lease mentionne une inscription ' sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit d'un renouvellement ' au 14 mars 2013, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. La société Star Lease ne démontre pas avoir publié ab initio le contrat de crédit-bail litigieux. Elle n'a pas revendiqué la propriété ni réclamé la restitution du matériel auprès du liquidateur de la société Le Traiteur du Marais, après résiliation du contrat. Le conseil de la Compagnie Financière du Marais lui a indiqué par courrier du 29 mars 2013 ne détenir aucun matériel dans ses locaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, la société Franfinance a réclamé à M. [M] la somme de 52.058,61 euros en précisant « Nous avons résilié le contrat le 21.10.2010 et le matériel demeure en votre possession. ». Or le contrat de crédit-bail s'est poursuivi pendant la période de redressement puisque le jugement du 24 juin 2010 arrêtant le plan de cession au profit de la SMP qualifie le contrat Franfinance n° 00215884-00 de contrat en cours et que les divers décomptes produits par la société Star Lease laissent apparaître des loyers à la charge de la société Le Traiteur du Marais. Ce n'est qu'en 2013, alors que le contrat avait été résilié en 2010, que la société Star Lease s'est alarmée du sort des matériels objets du contrat de crédit-bail. Elle ne justifie pas s'être rapprochée du liquidateur à cette fin. L'équipement avait été acquis auprès de la société Candelas par la société Star Lease selon facture du 30 juin 2008 à hauteur de 65.500 euros HT soit 78.338 euros TTC. L'inaction de la société Star Lease qui n'a pas publié en temps utile le contrat de crédit-bail et n'a donc pas sollicité restitution du matériel objet dudit contrat, a fait perdre à la caution la faculté de voir diminuer voire annihiler la créance par la revente de l'équipement. La société Star Lease aurait également pu être payée de manière privilégiée sur le prix de cession des actifs. La caution n'est cependant déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation. Il convient donc de rechercher la valeur du matériel de sonorisation à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution. A cet égard, la valeur de l'ensemble de sonorisation au début du contrat s'élevait à 78.338 euros TTC. La société Star Lease se contente de dire que « le matériel n'a pas pu être repris ni revendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. » sans répondre aux moyens soulevés par M. [M] à cet égard ni donner davantage d'explications sur ce point. Compte tenu du prix d'acquisition du matériel, de la période écoulée depuis le début du contrat jusqu'au prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais, de la durée du contrat et des loyers déjà versés, la cour considère que la négligence fautive du crédit-bailleur a fait perdre à la caution la possibilité d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter à hauteur de l'intégralité de la demande du crédit-bailleur soit la somme de 52.058,61 euros. Il convient par conséquent de débouter la société Star Lease de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Star Lease succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Star Lease à l'encontre de M. [U] [M] prescrite ; Le CONFIRME en ce qu'il a débouté la société Star Lease de toutes ses demandes et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevable l'action de la société Star Lease à l'encontre de M. [U] [M] ; CONDAMNE la société Star Lease aux dépens ; CONDAMNE la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 26 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08970 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72SK Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015003048 APPELANTE SA STAR LEASE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 6]/FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 465 905 représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 INTIME Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 8] CANADA né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2008, la société Le Traiteur du Marais a souscrit auprès de la société Star Lease un contrat de crédit-bail mobilier portant sur « un salon ensemble de sonorisation avec intégration », fourni par la société Candelas, pour une durée de 48 mois. Suivant acte du 28 juillet 2008, M. [U] [M], gérant de la société Le Traiteur du Marais, s'est porté caution solidaire de cette société dans la limite de la somme de 97.727,19 euros, pour une durée de 72 mois. Le matériel a été livré par la société Candelas le 25 juillet 2008. Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Traiteur du Marais et autorisé une période d'observation expirant le 23 juin 2010. Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession dans le cadre du redressement de la société Le Traiteur du Marais au profit de la Société Méditerranéenne de Participations (SMP). Le contrat de crédit-bail n'a toutefois pas été transféré à la société cessionnaire. Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, la société Star Lease a mis en demeure M. [U] [M], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme totale de 52.058,61 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, en vain. Suivant exploit du 12 janvier 2015, la société Star Lease a fait assigner M. [U] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a : débouté la société Star Lease de la totalité de ses demandes, condamné la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, condamné la société Star Lease aux dépens. La société Star Lease a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2019 enregistrée le 21 mai 2019. L'intimé étant défaillant, la société Star Lease lui a fait signifier par huissier les 8 et 10 juillet 2019 sa déclaration d'appel puis ses conclusions d'appel, à son domicile au Canada. Le 9 juillet 2020, M. [U] [M], qui a constitué avocat, a fait délivrer une sommation de communiquer les pièces communiquées au soutien de l'appel d'une part et l'exploit portant signification des conclusions d'appel à M. [M] d'autre part. Le 28 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. Les pièces ayant été communiquées le 8 février 2021, M. [M] a sollicité le 9 février 2021 la radiation de l'incident. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 24 mai 2021, M. [M] demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908, 909, 910-1, 911, 911-1, 654, 655, 656, 658, 659, 682, 687-1, 687-2, 686,688, 689, 693 du code de procédure civile et 111 du code civil, A titre principal - de déclarer nuls et de nul effet les actes suivants portant tentative de signification au Canada de l'assignation devant la Cour d'Appel et de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes de la société Star Lease et plus particulièrement de : - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du Québec « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada, (pièce n°3-3 et 3-4), - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019 adressé à Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada pour signification de l'assignation et de la déclaration d'appel (pièces n°3-5 et 3-9), - Un acte d'attestation de Mes [B] et Associés, Huissiers de justice au Québec portant mention de tentative de signification impossible à Monsieur [U] [M] de l'assignation et de la déclaration d'appel, à l'adresse [Adresse 2] Canada, en date du 30 juillet 2019 (pièce n°3-6), - Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception des conclusions de l'appelante devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [C], [V] et associés, huissiers de justice, en date du 10 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du Québec « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » Monsieur [U] [M] à l'adresse [Adresse 2] Canada (pièces n°3-7 et 3-8), - Un acte de Rapport d'absence de Mes [B] et Associés, Huissiers de justice au Québec portant mention de tentative de signification infructueuse à Monsieur [U] [M] des conclusions d'appelante, à l'adresse [Adresse 2] Canada, en date du 5 août 2019 (pièce n°3-10), En conséquence, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 19/10181 de la société Star Lease; - de débouter la société Star Lease de ses demandes ; En tout état de cause, - de condamner la société Star Lease, succombante, à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager, - de condamner la société Star Lease aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société Star Lease demandait au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] [M] de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [U] [M] de ses incidents de nullité d'actes et de caducité de la déclaration d'appel, - condamné M. [U] [M] aux dépens de l'incident, - débouté la société Star Lease de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 mars 2022, M. [M] a déposé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Suivant arrêt du 23 juin 2023, la cour a déclaré le recours forclos. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2019, la société Star Lease demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil et de l'article R. 624-3 du code de commerce : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SA Star Lease de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau - de condamner M. [U] [M] à payer à la société Star Lease la somme de 52.058,61 euros au titre des loyers échus impayés, et de la clause pénale et intérêts et de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5%. - d'ordonner l'exécution provisoire - de condamner M. [U] [M] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, M. [U] [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, des articles L313-10 du code monétaire et financier, des articles 2313 et 2314 du code civil et de l'article L. 622-17 du code de commerce : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Notamment en ce qu'il a débouté la société Star Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions Et plus particulièrement A titre principal en ce qu'il a dit la société Star Lease prescrite l'action contre la caution M. [U] [M], A titre subsidiaire, en ce que la société Star Lease est mal fondée en ses demandes Aux motifs que - la société Star Lease a résilié le 24 juin 2010 le contrat de crédit-bail signé avec la société Le Traiteur du Marais ; - la société Star Lease a établi au nom de la société Le Traiteur du Marais les trois avoirs suivants : o 001591981 pour un montant de 43.108 Euros (indemnité de résiliation); o 0015919501 pour un montant de 1.850,89 Euros (échéance loyer juin 2010 ;) o 0015919282 pour un montant de 185,08 Euros (échéance loyer juin 2010). - la société Star Lease ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la S.A.R.L Le Traiteur du Marais ; - la société Star Lease ne justifie pas avoir inscrit le contrat de crédit-bail au Registre du Commerce et des Sociétés en application des dispositions de l'article L313-10 du code monétaire et financier ; - les mentions des conditions générales en matière de pénalités et taux d'intérêts sont illisibles et, par conséquent, inopposables à M. [U] [M] ; - de dire déchargé M. [U] [M] de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil ; Y ajoutant, - de condamner la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Star Lease aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 septembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir M. [U] [M] soutient que la société Star Lease ne démontre pas avoir déclaré sa créance dans le cadre d'une part de la procédure de redressement judiciaire au titre des créances échues et/ou à échoir et d'autre part dans le cadre de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de résiliation. Il fait valoir que la société Star Lease n'a engagé à l'encontre de la société Le Traiteur du Marais aucune procédure judiciaire pour faire fixer sa créance. La société Star Lease dit rapporter la preuve d'avoir déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Elle en déduit que son action contre M. [M] n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L. 110-4 I du code de commerce « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce:version 2014 « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » En vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce « III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » Si le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris précise que le cessionnaire souhaitait reprendre le contrat Franfinance n° 00215884-00, le dispositif du jugement ne reprend pas cette demande qui n'a donc pas été accueillie comme l'a indiqué le conseil de la SMP devenue la Compagnie financière du Marais dans un courrier du 5 mars 2013. Le contrat de crédit-bail ne fait donc pas partie du plan de cession au profit de la SMP. La société Star Lease produit en pièce 13 un « État d'admission des créances au redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais ». Ce document daté du 10 mai 2010 s'intitule « Liste des créances » et est signé par le mandataire judiciaire Maître [L] [X] et le juge commissaire le 18 mai 2010 M. [Z]. Les créances figurant dans cette liste ont toutes été admises et notamment : en page 7 n° 105 Franfinance 4.220,56 chirographaires en page 8 n° 106 Franfinance 65.564,66 chirographaires en page 10 n° 114 M. [U] [M] 178.500 chirographaires. Les créances numéros 105 et 106 précisent : « Réf : 00215884 00 », ce qui correspond au numéro du contrat de crédit-bail litigieux. Cette liste est conforme aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en la cause : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Force est de constater que cette liste constitue l'admission des créances qui y sont portées puisqu'aucune d'entre elles n'a été rejetée ou contestée et que cet état a été signé tant par le mandataire judiciaire que par le juge commissaire. Les deux créances de la société Franfinance y sont inscrites à titre chirographaire et la référence du contrat de crédit-bail y est expressément mentionnée de sorte que la société Star Lease a bien déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Le Traiteur du Marais, la somme réclamée désormais à la caution à hauteur de 52.058,61 euros étant incluse dans la somme déclarée. L'admission de la créance à concurrence de ce montant n'emporte cependant pas admission des intérêts qui ne sont pas mentionnés. La créance est donc considérée comme ayant été déclarée au redressement de la société Le Traiteur du Marais en son principal uniquement. La société Star Lease produit en pièce 11 un document non signé daté du 4 juillet 2016 indiquant en en-tête : « Starlease représentée par la société Franfinance Bordereau de déclaration de créance Liquidation judiciaire du 21.10.2010 A l'encontre de Société Le Traiteur du Marais [Adresse 3] [Localité 5] Titulaire principal Numéro de Siren : 452300296 Contrat résilié le 21.10.2010 » La déclaration de créance est faite à titre chirographaire pour la somme de 101.906,30 euros. Elle indique que ce document est une actualisation de sa créance. Il n'est toutefois pas démontré que ce document ait été adressé au liquidateur de la société Le Traiteur du Marais. Il résulte cependant de ce qui précède que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce. La société Star Lease n'était donc pas tenue de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire a été prononcée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit l'action de la société Star Lease prescrite, la déclaration de créance de la société Franfinance/Star Lease et son admission le 18 mai 2010 ayant interrompu la prescription quinquennale et l'action à l'encontre de M. [M] ayant été engagée le 12 janvier 2015. Sur le fond La société Star Lease réclame à M. [M] en sa qualité de caution la somme de 52.058,61 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 00215884-00 portant sur un ensemble de sonorisation. Elle fait valoir qu'elle a actualisé sa créance auprès du mandataire et soutient que la créance admise a autorité de la chose jugée. Elle dit verser aux débats la preuve de la publication du contrat de crédit-bail. L'intimé conteste le montant de la créance de la société Star Lease et rappelle que celle-ci a établi le 9 octobre 2012 trois avoirs au profit de la société Le Traiteur du Marais. Elle en déduit que la résiliation du contrat a été prononcée le 27 juin 2010 et que la société Le Traiteur du Marais, qui a payé dix mensualités pour la période du 23 juillet 2009, date de la l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, jusqu'au 27 juin 2010, ne serait redevable que des échéances impayées au 25 juillet 2009, soit la somme de 6.231,22 euros et l'échéance du mois de juillet 2009. M. [M] argue en outre du défaut de publicité du contrat de crédit-bail, en relevant que la pièce complémentaire produite par l'appelante confirme une inscription le 14 mars 2013 soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. Enfin il oppose l'illisibilité de certaines mentions du contrat de crédit-bail. L'intimé produit trois avoirs émis le 9 octobre 2012 par la société Star Lease à l'attention de la société Le Traiteur du Marais : avoir n° 0015919281 d'un montant de 43.108 euros (indemnité de résiliation) avoir n° 0015919501 d'un montant de 1.850,89 euros (échéance loyer juin 2010) avoir n° 0015919282 d'un montant de 185,08 euros (échéance loyer juin 2010). Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » En vertu de l'article L. 313-10 du code monétaire et financier : « Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers. » Le contrat de crédit-bail, soumis à publicité en vertu de l'article précité, date du 11 juillet 2008. La pièce fournie par la société Star Lease mentionne une inscription ' sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit d'un renouvellement ' au 14 mars 2013, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. La société Star Lease ne démontre pas avoir publié ab initio le contrat de crédit-bail litigieux. Elle n'a pas revendiqué la propriété ni réclamé la restitution du matériel auprès du liquidateur de la société Le Traiteur du Marais, après résiliation du contrat. Le conseil de la Compagnie Financière du Marais lui a indiqué par courrier du 29 mars 2013 ne détenir aucun matériel dans ses locaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013, la société Franfinance a réclamé à M. [M] la somme de 52.058,61 euros en précisant « Nous avons résilié le contrat le 21.10.2010 et le matériel demeure en votre possession. ». Or le contrat de crédit-bail s'est poursuivi pendant la période de redressement puisque le jugement du 24 juin 2010 arrêtant le plan de cession au profit de la SMP qualifie le contrat Franfinance n° 00215884-00 de contrat en cours et que les divers décomptes produits par la société Star Lease laissent apparaître des loyers à la charge de la société Le Traiteur du Marais. Ce n'est qu'en 2013, alors que le contrat avait été résilié en 2010, que la société Star Lease s'est alarmée du sort des matériels objets du contrat de crédit-bail. Elle ne justifie pas s'être rapprochée du liquidateur à cette fin. L'équipement avait été acquis auprès de la société Candelas par la société Star Lease selon facture du 30 juin 2008 à hauteur de 65.500 euros HT soit 78.338 euros TTC. L'inaction de la société Star Lease qui n'a pas publié en temps utile le contrat de crédit-bail et n'a donc pas sollicité restitution du matériel objet dudit contrat, a fait perdre à la caution la faculté de voir diminuer voire annihiler la créance par la revente de l'équipement. La société Star Lease aurait également pu être payée de manière privilégiée sur le prix de cession des actifs. La caution n'est cependant déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation. Il convient donc de rechercher la valeur du matériel de sonorisation à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution. A cet égard, la valeur de l'ensemble de sonorisation au début du contrat s'élevait à 78.338 euros TTC. La société Star Lease se contente de dire que « le matériel n'a pas pu être repris ni revendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais. » sans répondre aux moyens soulevés par M. [M] à cet égard ni donner davantage d'explications sur ce point. Compte tenu du prix d'acquisition du matériel, de la période écoulée depuis le début du contrat jusqu'au prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Le Traiteur du Marais, de la durée du contrat et des loyers déjà versés, la cour considère que la négligence fautive du crédit-bailleur a fait perdre à la caution la possibilité d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter à hauteur de l'intégralité de la demande du crédit-bailleur soit la somme de 52.058,61 euros. Il convient par conséquent de débouter la société Star Lease de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Star Lease succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Star Lease à l'encontre de M. [U] [M] prescrite ; Le CONFIRME en ce qu'il a débouté la société Star Lease de toutes ses demandes et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevable l'action de la société Star Lease à l'encontre de M. [U] [M] ; CONDAMNE la société Star Lease aux dépens ; CONDAMNE la société Star Lease à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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