Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 janvier 2024, n° 23/00195
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [E] [K] a bénéficié d'une allocation supplémentaire sur la période du 1er juin 2000 au 30 novembre 2015 pour un montant de 8 808,80 euros. [E] [K] est décédé le 22 octobre 2016. L'actif net de succession s'éleva à la somme de 45 518,44 euros, la Caisse faisait valoir qu'elle était fondée à recouvrer une partie la créance à hauteur de 6 518,44 euros. La succession de [E] [K] se compose de sept enfants dont chacun est redevable d'un septième de la créance, soit la somme de 931,20 euros. Maître [C] [S], notaire chargé du règlement de la succession, a reversé pour le compte de la succession 2 594 euros le 8 octobre 2018 et 156,92 euros le 29 janvier 2019, laissant un solde restant du de 3 767,12 euros. Six enfants ont remboursé leur quote-part successorale. La CARSAT a accordé un échéancier de remboursement à Mme [W] [O]. A défaut de règlement des dernières échéances, la CARSAT a adressé à Mme [W] [O] une mise en demeure de payer la somme de 388,16 euros correspondant au solde de sa quote-part successorale. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 février 2023, la CARSAT [Localité 3] a saisi la présente juridiction afin de solliciter le remboursement de la somme de 388,16 euros concernant la récupération de l'indu réclamé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée. À l'audience, la CARSAT [Localité 3] demande au tribunal de : - condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 388,16 euros ; - condamner Mme [W] [O] à lui rembourser les éventuels frais de citation nécessaires à l'exécution de la procédure. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [Localité 3] expose que le père de Mme [W] [O] a bénéficié de l'allocation supplémentaire, récupérable sur la succession et qu'elle est habilitée à récupérer une partie de la créance sur la succession à l'égard des sept héritiers. Mme [W] [O] ne conteste pas la demande et sollicite un échelonnement de sa dette. Au soutien de ses prétentions, elle ne conteste pas la dette. L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande principale : L'article L.815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale applicable à l'allocation servie au de cucujs dispose : « Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ». L'article D.815-1 du code de la sécurité sociale applicable à cette allocation dispose : « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros ». En l'espèce, il n'est pas contesté que [E] [K], ayant bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er juin 2000 au 30 novembre 2015 pour un montant de 8 808,80 euros, a laissé un actif net de succession de 45 518,44 euros lors de son décès le 22 octobre 2016 et qu'il a laissé sept enfants en qualité d'héritiers. Au vu des dispositions applicables, la CARSAT fondée à récupérer la somme de 6 518,44 euros auprès des héritiers. Après reversement de 2 594 euros le 8 octobre 2018 et 156,92 euros le 29 janvier 2019 par le notaire en charge de la succession, la créance à valoir est de 3 767,12 euros. Chaque héritier est tenue de sa quote-part, soit chacun la somme de 548,16 euros. En l'espèce, Mme [W] [O] ne conteste pas devoir un solde de 388,16 euros réclamée par la caisse. Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la CARSAT [Localité 3] la somme de 388,16 euros au titre du solde de sa quote-part de la créance d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de son père [E] [K]. Sur la demande d'échelonnement du paiement : Il convient de souligner que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicité par l'assuré ou le cotisant, dès lors cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Mme [W] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à la CARSAT [Localité 3] la somme de 388,16 euros au titre du solde de sa quote-part de la créance d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de son père [E] [K] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement de Mme [W] [O] ; CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CARSAT 1 CCC à Mme [O]
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W466 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W466 DEMANDERESSE : CARSAT [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [U] [M], munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE : Mme [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : [E] [K] a bénéficié d'une allocation supplémentaire sur la période du 1er juin 2000 au 30 novembre 2015 pour un montant de 8 808,80 euros. [E] [K] est décédé le 22 octobre 2016. L'actif net de succession s'éleva à la somme de 45 518,44 euros, la Caisse faisait valoir qu'elle était fondée à recouvrer une partie la créance à hauteur de 6 518,44 euros. La succession de [E] [K] se compose de sept enfants dont chacun est redevable d'un septième de la créance, soit la somme de 931,20 euros. Maître [C] [S], notaire chargé du règlement de la succession, a reversé pour le compte de la succession 2 594 euros le 8 octobre 2018 et 156,92 euros le 29 janvier 2019, laissant un solde restant du de 3 767,12 euros. Six enfants ont remboursé leur quote-part successorale. La CARSAT a accordé un échéancier de remboursement à Mme [W] [O]. A défaut de règlement des dernières échéances, la CARSAT a adressé à Mme [W] [O] une mise en demeure de payer la somme de 388,16 euros correspondant au solde de sa quote-part successorale. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 février 2023, la CARSAT [Localité 3] a saisi la présente juridiction afin de solliciter le remboursement de la somme de 388,16 euros concernant la récupération de l'indu réclamé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée. À l'audience, la CARSAT [Localité 3] demande au tribunal de : - condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 388,16 euros ; - condamner Mme [W] [O] à lui rembourser les éventuels frais de citation nécessaires à l'exécution de la procédure. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [Localité 3] expose que le père de Mme [W] [O] a bénéficié de l'allocation supplémentaire, récupérable sur la succession et qu'elle est habilitée à récupérer une partie de la créance sur la succession à l'égard des sept héritiers. Mme [W] [O] ne conteste pas la demande et sollicite un échelonnement de sa dette. Au soutien de ses prétentions, elle ne conteste pas la dette. L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande principale : L'article L.815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale applicable à l'allocation servie au de cucujs dispose : « Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ». L'article D.815-1 du code de la sécurité sociale applicable à cette allocation dispose : « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros ». En l'espèce, il n'est pas contesté que [E] [K], ayant bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er juin 2000 au 30 novembre 2015 pour un montant de 8 808,80 euros, a laissé un actif net de succession de 45 518,44 euros lors de son décès le 22 octobre 2016 et qu'il a laissé sept enfants en qualité d'héritiers. Au vu des dispositions applicables, la CARSAT fondée à récupérer la somme de 6 518,44 euros auprès des héritiers. Après reversement de 2 594 euros le 8 octobre 2018 et 156,92 euros le 29 janvier 2019 par le notaire en charge de la succession, la créance à valoir est de 3 767,12 euros. Chaque héritier est tenue de sa quote-part, soit chacun la somme de 548,16 euros. En l'espèce, Mme [W] [O] ne conteste pas devoir un solde de 388,16 euros réclamée par la caisse. Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la CARSAT [Localité 3] la somme de 388,16 euros au titre du solde de sa quote-part de la créance d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de son père [E] [K]. Sur la demande d'échelonnement du paiement : Il convient de souligner que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicité par l'assuré ou le cotisant, dès lors cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Mme [W] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à la CARSAT [Localité 3] la somme de 388,16 euros au titre du solde de sa quote-part de la créance d'allocation supplémentaire récupérable sur la succession de son père [E] [K] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement de Mme [W] [O] ; CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CARSAT 1 CCC à Mme [O]
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Mise à jour de la source le 2024-01-29T19:12:01.547Z.