Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024, n° 23/00459
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [M], née le 22 mars 1938, a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité entre le 01/07/1998 et le 30/06/2018 pour un montant total de 43 129,63 €. Elle est décédée le 22/03/2022 laissant en qualité d’héritiers ses trois enfants, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S]. Constatant que la succession était supérieure à 39 000 €, la Carsat de Bretagne a, suivant courrier du 27/10/2022, notifié au notaire chargé de la succession, Maître [F], son intention de récupérer la somme de 34 324,58 € sur la succession, sauf à déduire le montant de 695,97 € représentant les sommes dues au décès ou déjà récupérées par l’organisme. Suivant courrier du 07/12/2022, la Carsat de Bretagne a notifié la même décision à M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S], sollicitant le remboursement par chacun de la somme de 11 209,54 € représentant leur quote-part. Par courrier du 27/01/2023, ils ont tous trois saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de ladite décision. Ils ont également saisi le médiateur de l’organisme le 05/04/2023. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 05/05/2023, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/459. La commission de recours amiable a finalement rendu, le 13/06/2023, une décision de rejet que les requérants ont adressée au greffe le 29/06/2023. Cette correspondance a fait l’objet d’un enregistrement par le greffe sous la forme d’un nouveau recours enregistré sous le n° RG 23/643. L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023 au cours de laquelle jonction des deux procédures a été ordonnée. À cette audience, comparant en personne, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] sollicitent l’annulation de la décision de la Carsat. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir notamment que la nature des fonds compris dans la succession de leur mère correspond à l’indemnisation d’un préjudice corporel liquidé par une compagnie d’assurances et excipent des jurisprudences excluant ces sommes de l’assiette de la récupération. Ils précisent que l’actif de succession est en réalité inférieur à la somme de 39 000 € et exposent ne pas être responsables de l’absence de réponse du notaire qui l’a surévalué. En réplique, et suivant conclusions du 13/12/2023 que son représentant a développées à l’audience, la Carsat de Bretagne demande de : -rejeter le recours formé par les héritiers de Madame [X] [M] ; -déclarer la Carsat Bretagne bien fondée en sa demande, -dire M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] redevables pour chacun de la somme de 11 209,54 € envers la Carsat Bretagne au titre de leur qualité d’héritier dans la succession de Madame [X] [M], -condamner ces derniers au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution du jugement. Elle fait quant à elle valoir que l’actif net de la succession est supérieur à 39 000 € en ce qu’il a été évalué par le notaire à 73 324,58 €, de sorte qu’elle fondée à solliciter les arrérages de l’allocation supplémentaire de solidarité versée au de cujus, à hauteur de 33 628,61 €. Elle souligne la jurisprudence constante en la matière et ajoute qu’aucun texte ne prévoit d’exclure les sommes versées en réparation d’un préjudice corporel. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : L'article L.815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’allocation servie au de cujus prévoit que « les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ». L'article D.815-1 du code de la sécurité sociale applicable à cette allocation dispose : « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 francs », soit 39 000 euros dans la version modifiée par décret n°99-1006 du 1er/12/1999. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [X] [M] a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité entre le 01/07/1998 et le 30/06/2018 pour un montant total de 43 129,63 €. De même, la Carsat affirme sans être démentie par les intéressés qu’elle laissé un actif net de succession de 73 324,58 €, soit une somme supérieure à 39 000 €, et qu'elle a laissé, à son décès survenu le 22/03/2022, trois enfants en qualité d'héritiers. Ce faisant, au regard des dispositions applicables précitées, la CARSAT est fondée à récupérer la somme de 33 628,61 euros auprès des héritiers. Les requérants opposent l’erreur du notaire dans la détermination de l’actif net de succession sans cependant produire le moindre élément de preuve en ce sens. Ils ne remettent pas véritablement en cause le montant de cet actif de succession mais considère que celui-ci est essentiellement constitué d’une indemnisation transactionnelle en réparation de préjudices corporels consécutifs à un accident survenu le 21/05/2016 (solde de 62 849 €). Ils estiment que cette indemnité doit être exclue de l’assiette de calcul. Or, la Carsat expose à juste titre qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’exclure ces indemnités particulières, étant précisé que seule la condition d’un actif net successoral supérieur à 39 000 € est posée. Les jurisprudences évoquées par les requérants sont inopérantes dès lors qu’elles concernent les hypothèses de réintégration à l’actif net successoral des libéralités consenties par l’allocataire ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance-vie, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, la Carsat n’ayant revendiqué aucune réintégration de telles sommes au calcul de l’actif net successoral. Aussi, chaque héritier est tenu de sa quote-part, soit chacun la somme de 11 209,54 €. Par conséquent il y a lieu de les condamner chacun à payer à la Carsat ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. Parties perdantes, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] de leur recours, CONDAMNE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] à payer chacun à la Carsat de Bretagne la somme de 11 209,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, CONDAMNE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] in solidum aux dépens de l’instance. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Mai 2024 AFFAIRE N° RG 23/00459 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMFB 88D JUGEMENT AFFAIRE : [H] [S], [C] [S], [K] [M] C/ CARSAT Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 8] comparant à l’audience Madame [C] [S] [Adresse 5] [Localité 4] comparante à l’audience Madame [K] [M] [Adresse 6] [Localité 7] comparante à l’audience PARTIE DEFENDERESSE : CARSAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [P] [W], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [M], née le 22 mars 1938, a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité entre le 01/07/1998 et le 30/06/2018 pour un montant total de 43 129,63 €. Elle est décédée le 22/03/2022 laissant en qualité d’héritiers ses trois enfants, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S]. Constatant que la succession était supérieure à 39 000 €, la Carsat de Bretagne a, suivant courrier du 27/10/2022, notifié au notaire chargé de la succession, Maître [F], son intention de récupérer la somme de 34 324,58 € sur la succession, sauf à déduire le montant de 695,97 € représentant les sommes dues au décès ou déjà récupérées par l’organisme. Suivant courrier du 07/12/2022, la Carsat de Bretagne a notifié la même décision à M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S], sollicitant le remboursement par chacun de la somme de 11 209,54 € représentant leur quote-part. Par courrier du 27/01/2023, ils ont tous trois saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de ladite décision. Ils ont également saisi le médiateur de l’organisme le 05/04/2023. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 05/05/2023, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/459. La commission de recours amiable a finalement rendu, le 13/06/2023, une décision de rejet que les requérants ont adressée au greffe le 29/06/2023. Cette correspondance a fait l’objet d’un enregistrement par le greffe sous la forme d’un nouveau recours enregistré sous le n° RG 23/643. L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023 au cours de laquelle jonction des deux procédures a été ordonnée. À cette audience, comparant en personne, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] sollicitent l’annulation de la décision de la Carsat. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir notamment que la nature des fonds compris dans la succession de leur mère correspond à l’indemnisation d’un préjudice corporel liquidé par une compagnie d’assurances et excipent des jurisprudences excluant ces sommes de l’assiette de la récupération. Ils précisent que l’actif de succession est en réalité inférieur à la somme de 39 000 € et exposent ne pas être responsables de l’absence de réponse du notaire qui l’a surévalué. En réplique, et suivant conclusions du 13/12/2023 que son représentant a développées à l’audience, la Carsat de Bretagne demande de : -rejeter le recours formé par les héritiers de Madame [X] [M] ; -déclarer la Carsat Bretagne bien fondée en sa demande, -dire M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] redevables pour chacun de la somme de 11 209,54 € envers la Carsat Bretagne au titre de leur qualité d’héritier dans la succession de Madame [X] [M], -condamner ces derniers au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution du jugement. Elle fait quant à elle valoir que l’actif net de la succession est supérieur à 39 000 € en ce qu’il a été évalué par le notaire à 73 324,58 €, de sorte qu’elle fondée à solliciter les arrérages de l’allocation supplémentaire de solidarité versée au de cujus, à hauteur de 33 628,61 €. Elle souligne la jurisprudence constante en la matière et ajoute qu’aucun texte ne prévoit d’exclure les sommes versées en réparation d’un préjudice corporel. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article L.815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’allocation servie au de cujus prévoit que « les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ». L'article D.815-1 du code de la sécurité sociale applicable à cette allocation dispose : « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 francs », soit 39 000 euros dans la version modifiée par décret n°99-1006 du 1er/12/1999. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [X] [M] a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité entre le 01/07/1998 et le 30/06/2018 pour un montant total de 43 129,63 €. De même, la Carsat affirme sans être démentie par les intéressés qu’elle laissé un actif net de succession de 73 324,58 €, soit une somme supérieure à 39 000 €, et qu'elle a laissé, à son décès survenu le 22/03/2022, trois enfants en qualité d'héritiers. Ce faisant, au regard des dispositions applicables précitées, la CARSAT est fondée à récupérer la somme de 33 628,61 euros auprès des héritiers. Les requérants opposent l’erreur du notaire dans la détermination de l’actif net de succession sans cependant produire le moindre élément de preuve en ce sens. Ils ne remettent pas véritablement en cause le montant de cet actif de succession mais considère que celui-ci est essentiellement constitué d’une indemnisation transactionnelle en réparation de préjudices corporels consécutifs à un accident survenu le 21/05/2016 (solde de 62 849 €). Ils estiment que cette indemnité doit être exclue de l’assiette de calcul. Or, la Carsat expose à juste titre qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’exclure ces indemnités particulières, étant précisé que seule la condition d’un actif net successoral supérieur à 39 000 € est posée. Les jurisprudences évoquées par les requérants sont inopérantes dès lors qu’elles concernent les hypothèses de réintégration à l’actif net successoral des libéralités consenties par l’allocataire ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance-vie, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, la Carsat n’ayant revendiqué aucune réintégration de telles sommes au calcul de l’actif net successoral. Aussi, chaque héritier est tenu de sa quote-part, soit chacun la somme de 11 209,54 €. Par conséquent il y a lieu de les condamner chacun à payer à la Carsat ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. Parties perdantes, M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] de leur recours, CONDAMNE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] à payer chacun à la Carsat de Bretagne la somme de 11 209,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, CONDAMNE M. [H] [S], Madame [K] [M] et Madame [C] [S] in solidum aux dépens de l’instance. La GreffièreLa Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-06-05T18:34:01.630Z.