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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 30 janvier 2024, n° 20/01383

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [K] [D] a fait construire courant 2014 une maison à usage d'habitation et de bureau sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Il a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [U] [F] et a notamment confié le lot étanchéité à la société Vannson selon marché de travaux du 10 juin 2014.



M. [D] a adressé deux courriers de mise en demeure à la société Vannson en septembre et octobre 2014, se plaignant de ce que les travaux n'étaient pas achevés malgré la date prévue et présentaient divers désordres, et réclamant la production de l'attestation d'assurance décennale.



Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2014, reçu par la société Vannson le 03 novembre 2014, M. [D] a déclaré résilier le marché de travaux le liant à cette société, à laquelle il reprochait de n'avoir pas repris ses travaux malgré les mises en demeure précitées, en indiquant que les travaux seraient poursuivis et les malfaçons reprises par une autre entreprise, aux frais et périls de la société Vannson.



Par acte du 16 octobre 2015, la SAS Vannson a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [K] [D], afin d'obtenir paiement d'une somme de 14.476,05 € représentant deux factures de travaux non réglées relatives au chantier précité, outre intérêts à compter d'une mise en demeure du 3 février 2014 et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] a opposé à la SAS Vannson une exception d'inexécution, en se prévalant des différentes malfaçons, non façons, et d'un non-respect de certains DTU ou normes Afnor. Il a en outre appelé en garantie M. [U] [F].



En cours de procédure M. [D] a sollicité devant le juge de la mise en état une expertise judiciaire, qui lui a été refusée à raison de l'ancienneté des travaux et du fait que d'autres entreprises étaient depuis intervenues.



M. [U] [F] n'a pas comparu.





Par jugement du 10 juin 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :


Déclaré la SAS Vannson recevable en sa demande,

Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,

Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes reconventionnelles,

Condamné Monsieur [K] [D] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Vannson sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [K] [D] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [U] [F],

Condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, étant rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,

Prononce l'exécution provisoire du jugement.




Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non-recevoir alléguée par M. [D] tenant l'identification de la demanderesse, en observant que celle-ci était immatriculée et inscrite au RCS de Vesoul et qu'il n'existait aucun doute sur son identification.



Sur le fond, le tribunal a relevé que M. [D] se prévalait d'une exception d'inexécution, laquelle permet seulement à une partie de ne pas exécuter ses obligations à raison de l'inexécution des obligations de son cocontractant, mais ne fait pas disparaître le contrat, alors pourtant qu'il avait lui-même antérieurement mis un terme au contrat liant les parties.



Sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale décidée par M. [D], le tribunal a observé qu'il n'était pas produit de compte rendu de chantier ou de pièces émanant du maître d''uvre, et notant des difficultés d'exécution de la part de la société Vannson. Il a ensuite constaté qu'à l'occasion d'un constat d'huissier réalisé le 12 novembre 2014, la position de chacune des parties avait été notée, et notamment avaient été listés les postes réalisés à 100%, les postes non réalisés, les postes réalisés à 50 % (végétalisation des toits), et qu'un désaccord subsistait sur le poste « isolant dessus acrotères ». Il a cependant également noté que, alors qu'il était mis en demeure de payer les travaux réalisés, M. [D] avait refusé de payer au vu de certains griefs qu'il énumérait, puis avait fait intervenir une entreprise tierce en octobre 2016 alors même qu'il était assigné en paiement, en ne sollicitant une expertise judiciaire qu'en janvier 2017 alors que la reprise des travaux rendait celle-ci inutile.



Le tribunal en a conclu que la société Vannson avait réalisé la majeure partie des travaux que le maître d''uvre avait validés, et que les éléments produits par M. [D] pour justifier ses griefs et s'opposer au paiement de ces travaux étaient insuffisants pour établir le caractère défectueux de ces travaux. Ainsi, les allégations de M. [D] n'étant pas étayées, la résiliation à laquelle il avait procédé ne l'autorisait pas à refuser le paiement des travaux réalisés.



Le tribunal a donc fait droit à la demande, y compris pour ce qui concerne la capitalisation des intérêts.



Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [F], le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci avait délivré à tort les certificats de paiement tandis que les autres reproches qui lui étaient faits étaient sans lien avec la condamnation en paiement de travaux prononcée à l'encontre de M. [D]. Le tribunal a donc rejeté l'appel en garantie.



***



Par déclaration du 03 août 2020, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a : -Déclaré la SAS Vannson recevable en sa demande,-Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, avec capitalisation, -Débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes reconventionnelles,-Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Sté Vannson la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -Débouté Monsieur [K] [D] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [U] [F],-Condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.







PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022 M. [K] [D] demande à la cour de :


« Faire droit à l'appel de Monsieur [K] [D]

Infirmer le jugement entrepris


Avant dire droit :


Ordonner une expertise, aux frais avancés de Monsieur [K] [D], et désigner tout expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, notamment,


de convoquer les parties 

de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2]

d'y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués et dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles


entendre tout sachant

évaluer les désordres et rechercher les malfaçons ou non-façons en indiquant pour chaque désordre/malfaçons/non-façons s'il affecte des éléments d'équipement dissociable au des éléments indissociables constitutifs de l'immeuble, s'il provient d'un vice de conception, d'un vice de fabrication ou de toute autre cause, s'il existe une non-conformité aux documents contractuels et/ou aux normes AFNOR, s'il provient d'une exécution défectueuse, s'il provient d'une négligence

dire si tous les travaux convenus ont été exécutés

indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination

décrire les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et chiffrer et, le cas échéant, si des travaux doivent être entrepris d'urgence,

décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire

apprécier le coût des travaux évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage ou pouvant résulter des travaux de réfection et plus généralement, fournir tout élément technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues

faire le compte entre les parties

inviter l'expert à établir un prérapport et à fixer la date prévue pour les dires

Réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction

En tout état de cause : Enjoindre la société Vannson, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de produire ces attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour le chantier de Monsieur [K] [D], [Adresse 4] à [Localité 2]


Subsidiairement :


Infirmer le jugement entrepris

Débouter la SAS Vannson de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [D]

Enjoindre la société Vannson, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de produire ces attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour le chantier de Monsieur [K] [D], [Adresse 4] à [Localité 2]

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS Vannson aux entiers dépens d'instance d'appel et à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC


Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14 476,05 €, avec capitalisation 


Condamner Monsieur [U] [F] à garantir Monsieur [K] [D] et à le relever indemne de toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre au profit de la SAS Vannson.

Subsidiairement, condamner Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du présent litige

En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ».




Au soutien de son appel, M. [D] rappelle qu'il avait confié la maîtrise d''uvre du chantier de construction à M. [U] [F], et que s'agissant du lot étanchéité confié à la société Vannson, le marché portait sur la réalisation de l'étanchéité de deux toitures terrasses à pente nulle en dalle béton et hourdis, ces toitures terrasses étant constitutives de l'étanchéité de la maison et du local professionnel attenant. Il précise que le marché a expressément été soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Générales selon la norme Afnor NF P03-001 version décembre 2000.





Il reproche à la société Vannson de n'avoir pas achevé les travaux dans les délais prévus, de ne lui avoir jamais produit son attestation d'assurance décennale malgré ses nombreuses demandes et malgré l'obligation qui était la sienne sur ce point, et d'avoir été défaillante dans l'exécution de ses prestations, qui présentent diverses mal façon ou non conformités.



Il indique avoir ainsi fait effectuer un constat d'huissier puis un rapport d'inspection visuelle ayant mis en évidence différentes malfaçons auxquelles la société Vannson n'a pas remédié malgré mise en demeure, de sorte qu'il a résilié le marché.



Il rappelle en outre qu'un procès-verbal de constat de l'état du chantier a été dressé le 12 novembre 2014 postérieurement à sa décision de résiliation, et a permis d'établir l'existence des différentes non façons ou malfaçons dont il donne la liste, outre différents autres désordres constatés encore ultérieurement.



Il reproche au maître d''uvre d'avoir délivré des certificats de paiement nonobstant l'existence de ces désordres, et expose qu'il a refusé le paiement des factures au vu de ceux-ci.



Il considère que le premier juge s'est contredit en validant ces factures, tout en constatant au vu des pièces précitées la non réalisation de certains travaux, qui n'étant pas réalisés ne peuvent donner lieu à règlement.



En outre, il fait valoir qu'il était fondé, compte tenu des termes de l'article 22.1.1 de la norme Afnor conventionnellement applicable au marché, de résilier celui-ci suite aux carences de la société Vannson, et soutient que malgré la résiliation du contrat il peut obtenir indemnisation pour les désordres affectant les travaux exécutés antérieurement.

Sur ce point il rappelle que l'obligation de l'entreprise de délivrer des travaux conformes est une obligation de résultat.



Outre les différentes non façons et malfaçons énumérées, M. [D] reproche également à la société Vannson d'avoir utilisé un procédé non traditionnel d'étanchéité sans l'en avoir informé et sans avoir recueilli son accord, contrairement à ce que prévoit la norme Afnor dans ce cas de figure, étant rappelé que le CSTB a émis un avis « réservé » sur l'emploi de ce type de procédé sur une pente nulle.



Il affirme en outre avoir constaté lors des travaux d'isolation extérieure et de bardage, l'aggravation des désordres et malfaçons affectant le revêtement de l'acrotère, ainsi qu'une réserve insuffisante pour la réalisation du bardage, ce qui a nécessité des travaux de pose d'une couvertine au-dessus de la membrane PVC en urgence afin que le bardage puisse être posé. De plus il reproche à la société Vannson d'avoir utilisé pour l'étanchéité un bois de type OSB3 qui ne peut être exposé aux intempéries.



Quant au refus du juge de la mise en état d'ordonner une expertise, M. [D] expose qu'il n'avait d'autre choix que de faire réaliser des travaux par une entreprise tierce afin d'éviter la dégradation par infiltration des travaux en cours ou déjà réalisés, ce dont il ne peut donc lui être fait reproche, et maintient sa demande à ce titre si la cour ne devait pas s'estimer suffisamment informée par les éléments de preuve qu'il produit. Il ajoute qu'il a encore été constaté en 2018 la persistance voire l'aggravation de certains désordres, et se réfère à l'examen de sa toiture ' terrasse qu'il a fait effectuer par un expert.



M. [D] s'estime par ailleurs fondé à engager la responsabilité contractuelle de M. [F] en sa qualité de maître d''uvre, et expose que celui-ci n'a tenu aucune réunion de chantier ni donc rédigé aucun procès-verbal, et a failli dans ses missions de surveillance et de suivi des travaux. Il lui reproche également de ne pas avoir exigé de la société Vannson la production de son attestation d'assurance décennale, et d'avoir rédigé des bons de paiement pour des prestations non effectuées et des matériaux non livrés. M. [F] n'a pas non plus établi le mémoire qu'il devait, selon l'article 19.5 de la norme Afnor, établir après la résiliation du contrat. Il rappelle enfin que des problèmes similaires s'étaient posés concernant l'exécution des missions de M. [F], à propos des lots menuiseries extérieures et maçonnerie.



Il dénonce donc une défaillance chronique de la maîtrise d''uvre ayant abouti à ce qu'il se retrouve seul face aux entreprises de sorte qu'il est fondé à réclamer la garantie de M. [F] ou subsidiairement à obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.







Selon ses dernières conclusions du 12 mai 2022 la SAS Vannson demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1184, 1710 et suivants, 1779-1 et suivants, 1794 et suivants du Code civil alors applicables,


Rejeter l'appel de Monsieur [D], le dire mal fondé, 

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris, 

Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [D] à payer à la SAS Vannson une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,

Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




La SAS Vannson réplique qu'elle a exécuté les travaux convenus de sorte qu'en application des articles 1710 et suivants du code civil, M. [D] lui en doit le prix. Elle observe que malgré ses griefs M. [D] n'a engagé à son encontre aucune action avant d'être assigné en paiement des travaux réalisés.

Elle fait valoir que M. [D] n'apporte aucune preuve des griefs dont il se prévaut à son égard, à telle enseigne qu'il réclame encore dans le cadre de la présente instance une mesure d'expertise avant dire droit qui lui a pourtant déjà été refusée, et qui ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.Elle ajoute qu'une telle expertise serait inutile puisque de l'aveu même de M. [D], celui-ci a fait reprendre les travaux réalisés par la société Vannson, de sorte qu'aucune constatation ne serait plus possible.



Elle conteste également le rapport produit en dernier lieu par M. [D], et réalisé en mars 2018 par M. [E], en observant que les qualifications de celui-ci ne sont pas établies, qu'il n'est pas expert judiciaire, qu'il ne l'a pas convoquée à ses opérations qui sont dès lors non contradictoires, et qu'en tout état de cause M. [E] est intervenu après la réalisation de travaux de reprise sur les ouvrages réalisés par la société Vannson, de sorte que ses constatations ne portent pas sur les travaux effectués antérieurement par cette société.



Elle ajoute que à supposer même que l'on admette une prétendue responsabilité technique de sa part, pour autant il est constant que M. [D] a résilié le marché de travaux unilatéralement et de manière fautive avant toute réception des travaux, de sorte qu'il ne pourrait tirer aucune conséquence définitive sur la prétendue mauvaise qualité de ceux-ci, que la société Vannson n'a pas eu la possibilité d'achever. Elle soutient de même que M. [D] ne pourrait en l'espèce exciper des conséquences qui s'attachent à des travaux réceptionnés et éventuellement réservés, alors qu'il a unilatéralement résilié le marché. Enfin elle considère qu'en revendiquant la résiliation du marché M. [D] a entendu faire application de l'article 1794 du code civil, de sorte qu'il demeure tenu de l'indemniser.



Elle soutient encore que M. [D] ne peut lui opposer la garantie décennale dont elle serait débitrice puisque les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucune réception contradictoire, de sorte que les considérations de M. [D] fondées sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil sont infondées et irrecevables.



Quant aux critiques relatives à la conformité des produits ou des techniques qu'elle a mis en 'uvre, la SAS Vannson indique que la norme Afnor invoquée est inapplicable car étrangère au champ contractuel et à la convention des parties, et qu'elle justifie en outre de la conformité du panneau OSB mis en 'uvre, et du plan d'action qualité prescrit par la société 3T France s'agissant de la mise en 'uvre du système Rhenofol.



S'agissant de la demande de production d'une attestation d'assurance décennale, la SAS Vannson observe que ce défaut d'assurance n'a jamais été invoqué au soutien de la résiliation prononcée unilatéralement Elle considère qu'il s'agit d'une argumentation opportuniste dès lors que l'on ne voit pas en quoi l'absence de production d'une attestation d'assurance décennale serait de nature à justifier le recours de M. [D], lequel se prévaut de l'inachèvement et des défauts d'un ouvrage ayant conduit à résilier le marché avant toute réception.



Quant à l'exception d'inexécution invoquée pour justifier la résistance de M. [D] dans le paiement des factures, la SAS Vannson considère que le rapport de proportionnalité ainsi que les conditions préalables de mise en 'uvre de cette exception ne sont pas réunis.



Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 1779-1 et suivants du code civil qui selon elle prémunissent l'entrepreneur et le locataire d'ouvrage contre toute tentative du maître de l'ouvrage visant à se faire justice lui-même en procédant à des retenues de paiement ou à la suspension de l'exécution de ses obligations financières et soutient que notamment les dispositions de l'article 1779-3 font échec à ce type de procédé.



Elle considère dès lors que le comportement en l'espèce de M. [D] est fautif, outre qu'il ne justifie pas de manquements d'une gravité suffisante pour invoquer une exception d'inexécution. Elle rappelle qu'il lui appartiendrait de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qu'il ne fait pas puisqu'il est contraint de demander une mesure d'expertise judiciaire.



Elle ajoute encore que la faute contractuelle de M. [D] est constituée au regard d'une résiliation unilatérale et injustifiée, qui ne pouvait intervenir que si le débiteur a été préalablement mis en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles.



Elle critique enfin les différents montants que M. [D] réclamait reconventionnellement en première instance, tout en constatant qu'ils ne sont plus réclamés actuellement.



M. [U] [F] a conclu le 16 mars 2022.



Toutefois par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 septembre 2022 ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la demande de M. [D], en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ayant été signifiées à M. [F] le 5 novembre 2020.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la demande principale de la société Vannson





M. [D] et la SAS Vannson sont liés par un marché de travaux du 10 juin 2014, soumis par conséquent aux articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.



S'agissant d'un contrat synallagmatique, l'interdépendance des obligations réciproques peut autoriser l'une des parties à ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, sous réserve que cette inexécution soit suffisamment grave.



Par ailleurs, selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.



Cependant le contrat n'est pas en principe résolu de plein droit, et cette résolution doit être demandée en justice.



Enfin et contrairement à ce que soutient la SAS Vannson, il résulte des termes du marché de travaux du 10 juin 2014, que parmi les pièces contractuelles figure bien le cahier des clauses générales, à savoir la norme Afnor P. 03.001 dans sa version en vigueur en juin 2014. Sont également des pièces contractuelles « les règles de calcul et les D.T.U. et les recommandations des fabricants ».



Toutefois la norme Afnor dont se prévaut M. [D] ne prévoit que des cas restreints de résiliation du contrat sans procédure judiciaire (déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, abandon de chantier, décès de l'entrepreneur ou du maitre de l'ouvrage...outre selon l'article 22.1.1. « dans tous les cas où les dispositions du présent C.C.A.G. ou du C.C.A.P prévoient effectivement cette faculté de résiliation » et M. [D] ne prouve nullement qu'il se trouvait dans l'une des hypothèses prévues par le C.C.A.G., en l'occurrence la norme P.03.001, de sorte qu'aux termes de l'article 22.3 « en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 22.1 et 22.2, la résiliation doit être demandée par l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil ».



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [D] a tout d'abord payé le 12 juin 2014 un acompte de 9.919,35 € sur le devis initial qui s'élevait à 33.935,70 € TTC.



Le 18 juillet 2014 la société Vannson a émis deux factures concernant respectivement l'étanchéité de la terrasse inaccessible de l'habitation et l'étanchéité de la terrasse inaccessible du bureau, correspondant à une exécution partielle des travaux, pour des montants respectifs de 3.151,59 € et 11. 324,46 €.



Par courrier recommandé du 6 septembre 2014 M. [D] a rappelé à la société Vannson que les travaux auraient dû être achevés le 31 juillet et ne l'étaient pas, et faisait la liste des non façons ou malfaçons à reprendre et déjà signalées par l'architecte, à savoir :


les descentes EP, boites à eau, dauphin fonte, trop plein, ne sont pas posés et raccordés aux regards, l'eau de pluie venant des toitures stagne donc en façade contre les murs,

la végétalisation n'est pas réalisée : seule la couche drainante de la terre non étalée et non ratissée et quelques cailloux ont été posés,

le niveau de la naissance côté logement est plus haut que le niveau de la terrasse et n'évacue donc pas les eaux, « cela a été signalé à votre ouvrier sur le chantier mais il n'a rien voulu changer alors que la planéité de la dalle n'est pas en cause »

de nombreux flaches ont été constatés sur la couvertine, l'eau ne s'écoule pas vers la toiture, il est nécessaire de donner plus de pente à celle-ci,

les fixations du panneau bois laissent apparaître les têtes de vis sous la membrane, risquant de provoquer à terme la déchirure de celle-ci.




Il a réclamé également la fiche technique du panneau bois posé sous la membrane des acrotères, ainsi que l'attestation d'assurance décennale de la société Vannson.



Il est à noter qu'à l'occasion d'un constat d'huissier réalisé le 2 juillet 2014, et qui ne concernait pas au premier chef les travaux de la société Vannson, M. [D] avait signalé à Me [Y], huissier, qu'au niveau de la toiture végétalisée l'eau ne s'écoulait pas correctement, et que Me [Y] avait confirmé que « à l'aide d'un niveau je constate que la pente ne va pas dans le sens de l'évacuation ». Différentes photos avaient été prises, et le 18 août 2014 M. [E], se présentant comme expert, relevait certains désordres ressortant de son examen et des photos précitées, à savoir problèmes de planéité de l'étanchéité de la terrasse, et de planéité des têtes d'acrotère, non-conformité des relevés d'étanchéité.



Si effectivement ces constats ne sont pas contradictoires, l'huissier mandaté a néanmoins effectué des constatations qui ne nécessitent pas pour être effectuées, un savoir technique particulier et ne peuvent en tant que telles être récusées. Par ailleurs le fait que M. [E] ne soit pas expert judiciaire et ne soit apparemment pas connu des parties, n'est pas un critère suffisant pour écarter son opinion.



En tout état de cause il n'apparaît pas que la société Vannson ait donné suite au courrier de mise en demeure précité, de sorte que M. [D] réitérait l'ensemble des demandes précédemment rapportés dans un second courrier recommandé du 10 octobre 2014.



La société Vannson répondait en indiquant qu'il avait existé un accord entre les parties pour la pose des descentes d'EP après la mise en place de l'échafaudage du crépisseur, qu'il avait été « demandé à la société Vegetoit de livrer les terres en attendant que l'échafaudage soit déposé afin d'éviter le piétinement des végétaux », et que concernant le niveau de la naissance, le problème de pente et de contre-pente sur la toiture et sur l'arase des acrotères, ceux-ci avaient été abordés lors de la réception des supports, M. [D] ayant demandé à ce que l'étanchéité soit effectuée. Elle assurait encore M. [D] que les têtes de vis dépassant des panneaux de bois ne créeraient pas de déchirure dans la membrane posée sur les acrotères.

La société Vannson contestait donc le bien fondé des critiques émises par M. [D], lequel en retour contestait les explications avancées et signifiait unilatéralement à la société Vannson, le 30 octobre 2014, la résiliation du marché.



Si l'initiative de M. [D] est contestable, notamment au regard du procédé utilisé sans recours à une résiliation judiciaire, la cour observe cependant que lors de la réunion du 12 novembre 2014 en présence de Me [Y], Huissier de justice chargé de dresser constat, la société Vannson n'a pas cherché à s'opposer à cette résiliation. Elle n'a jamais fait savoir à M. [D] qu'elle entendait terminer ses travaux, qu'elle entendait contester le bien-fondé de la résiliation et la façon d'y procéder, voire envisageait de reprendre les malfaçons alléguées à les supposer établies. Au contraire, il a été acté entre les parties la réalisation complète, partielle ou inexistante des différentes prestations initialement prévues au devis, de sorte que la réunion du 12 novembre 2014 a mis un terme, de façon non contestée, à l'intervention de la société Vannson.



Il y a lieu dès lors d'en conclure que la résiliation a été acceptée par la société Vannson, qui auparavant avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir à propos des malfaçons dénoncées, qu'elle contestait.



Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la résiliation unilatérale imposée par M. [D] l'aurait privée de la possibilité de venir effectuer des reprises sur les travaux réalisés, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire.



Par ailleurs son argumentaire relatif à la non application des articles 1792 et suivants du code civil est sans emport, aucune des parties ne se prévalant d'une réception des travaux et M. [D] revendiquant au contraire l'obligation de résultat de l'entrepreneur avant réception.



M. [D] s'oppose à tout paiement au profit de la société Vannson, au motif de l'inexécution par celle-ci de certains travaux, ou des malfaçons relevées. Il conclut, à défaut d'expertise, à un débouté pur et simple de son adversaire, sans quantifier les conséquences financières des malfaçons dont il se prévaut ni lui réclamer de dommages et intérêts.



Or seule une inexécution totale, ou particulièrement grave, pourrait justifier que M. [D] refuse de s'acquitter de la totalité des deux factures émises par la SAS Vannson.



En l'espèce, il résulte du constat d'huissier réalisé par Me [Y] le 12 novembre 2014 en présence des parties, que celles-ci se sont accordées pour considérer qu'étaient réalisés à 100% les travaux suivants, qui ne faisaient l'objet d'aucune critique :


pare-vapeur polyéthylène

isolant polyuréthane épaisseur 200 mm

membrane PVC Rhenofol CG 1,2 mm de 3T France

isolant relevé PU épaisseur 80 mm

Relevé d'étanchéité par tôle PVC coloris gris anthracite


N'étaient pas réalisés les travaux suivants :


Boite à eau inox

Descente EP laquée

Dauphin fonte 0 %

Sortie toiture


Ont fait l'objet d'une réalisation partielle :


les travaux de végétalisation, dont la société Vannson a considéré qu'ils étaient réalisés à 50 % et M. [D] à 30 %.




Enfin, les parties étaient en désaccord sur les travaux suivants :


Isolant dessus plat acrotère épaisseur 50 mm : Me [Y] a constaté que « l'ensemble a été réalisé ». Toutefois M. [D] s'est plaint du fait que de l'eau stagnait sur le dessus des acrotères alors qu'elle aurait dû être évacuée sur le toit terrasse, étant précisé qu' »à la demande de Mme [O] » (société Vannson), le maçon avait réalisé une pente sur l'acrotère pour que l'eau s'écoule vers la toiture terrasse et que ces travaux avaient été acceptés par la société.




M. [D] a également contesté l'utilisation de panneaux de bois de type OSB ce qui n'était pas prévu au devis et n'avait pas été justifié, et a également relevé qu'on sentait sous la membrane isolante tendue, certaines têtes de vis présentes dans le bois ce qui risquait à terme de déchirer la membrane.

Me [Y] a effectivement constaté que les acrotères étaient recouverts d'une membrane en matière plastique, que sous celle-ci se trouvaient des panneaux en bois type OSB, que la membrane étant tenue sur un cadre, et que, ce support n'étant pas plein sous la membrane en partie centrale, l'eau s'accumulait à cet endroit sur la membrane qui fléchissait sous ce poids. Il a également constaté au toucher que des têtes de vis dépassaient du support.



M. [D] a également fait valoir que l'eau ne s'évacuait pas correctement car le niveau de la naissance de l'évacuation était plus haut que le niveau de la terrasse, de sorte que de l'eau stagnait en permanence devant la façade de l'étage de la maison. Cette différence de hauteur a également été constatée par l'huissier, et résulte également des photos prises.



De même s'agissant du trop-plein (1 par toiture) , M. [D] a relevé que le diamètre de celui-ci était trop petit et qu'il n'était pas achevé.

Me [Y] a constaté que le diamètre du trop-plein était de 4cm et que cette évacuation n'était pas recouverte, ce qui résulte également des photos prises.



Dans ses courriers ultérieurs, M. [D] a émis des griefs supplémentaires, à savoir :


la société Vannson a facturé un garde-corps étancheur alors qu'elle ne l'a jamais mis en 'uvre,

la société Vannson a manqué à son devoir de conseil en mettant en 'uvre une membrane Rhenofol CG alors que l'avis du DTA 5/10-2130 est réservé quant à l'utilisation d'une telle membrane en pente nulle sur maçonnerie, alors que s'il en avait été informé il n'aurait pas choisi un tel procédé de sorte qu'il mettait en demeure la société Vannson de faire preuve du strict respect du document « Plan d'action qualité 3T France » ( cf. Courrier du 3 avril 2015 au conseil de la société Vannson)




Enfin à l'occasion de la pose du bardage sur une partie de la façade du bâtiment, M. [D] a fait constater par Me [Y] selon deux constats des 11 août et 2 septembre 2016, que les couvertines posées sur les acrotères ne permettaient pas la pose des dernières lames de bardage, à raison d'un débord insuffisant entre la façade et la retombée des couvertines. Me [Y] constatait ainsi un débord de couvertine de 1,3 à 3,3 centimètres suivant la zone de mesure, par rapport au lattage vertical devant accueillir le bardage (constat du 11 août 2016). Le 02 septembre 2016 il constatait que l'épaisseur du bardage ne permettait pas d'effectuer la pose de la dernière lame jusque sous les couvertines en raison d'un débord insuffisant, et constatait à certains endroits une surépaisseur d'un centimètre de bardage par rapport à l'extérieur des couvertines.



Lors du même constat du 02 septembre 2016, Me [Y] constatait également que la membrane PVC recouvrant l'acrotère devant le premier étage de la maison était trouée à plusieurs endroits au niveau des têtes de vis se situant en dessous. Il constatait une tension de la membrane au niveau de ces têtes de vis tout autour de l'acrotère.

Les photos prises par l'huissier à cette occasion illustrent ce phénomène et confirment les craintes exprimées par M. [D] lors de la réunion du 14 novembre 2014.



Enfin l'expertise après travaux réalisée le 17 février 2018 par M. [E], reprend les mêmes constats que précédemment, à savoir problème d'altimétrie des naissances EP, diamètre insuffisant du trop-plein, pente inversée et défaut de planéité du revêtement d'étanchéité des acrotères, déchirures de la membrane sous les têtes de vis, absence de végétalisation et manque de substrat sur les toitures terrasse. Il est également constaté que des couvertines ont été posées sur une partie des acrotères pour permettre de recouvrir le bardage en façade et pallier aux déchirures de la membrane. De même la fourniture et la pose de descentes d'eau pluviale et boite à eau ont été faites aux frais de M. [D].



A cette occasion également des photos ont été prises, permettant notamment de voir les rapiècements effectués pour remédier aux trous sur la membrane.



Au vu de ces divers constats, il apparaît qu'un certain nombre de postes réalisés et facturés par la SAS Vannson ne posent aucun problème, et que les désordres principaux ne concernent qu'un seul d'entre eux .

Par ailleurs l'examen des factures établit qu'à ce stade, la SAS Vannson n'avait pas facturé les travaux non réalisés, tels que listés au constat du 14 novembre 2014, et n'avait facturé que 50 % du poste végétalisation. Le trop plein n'était pas davantage facturé.



Si M. [D] peut s'opposer au paiement du poste « isolant dessus plat acrotère » qui pose les problèmes précités, rien ne justifie en revanche qu'il refuse de s'acquitter des autres postes.



Sur ce point, s'il est exact que les factures ont été examinées par M. [F] qui a délivré deux bon à payer, il est également constant que M. [F] avait, par mail, fait part à la société Vannson de certains problèmes concernant la qualité des panneaux bois mis en 'uvre, les têtes de vis trop apparentes, le niveau trop haut des naissances EP, l'absence d'écoulement vers la terrasse depuis les acrotères ( cf. mails du 17 juillet 2014 et du1er octobre 2014) et que par ailleurs M. [D] reproche à son maître d''uvre l'absence de réel suivi du chantier et d'organisation de réunions de chantier, de sorte que les certificats de paiement précités ne peuvent faire obstacle aux contestations du maître de l'ouvrage.



Quant aux contestations relatives à la nature de la membrane posée sur les terrasses, M. [D] peut le cas échéant reprocher à la société Vannson un manquement à un devoir de conseil, mais ne peut contester que cette membrane, prévue au devis, a bien été posée. Une violation d'un devoir de conseil peut conduire à un dédommagement s'il en est résulté un préjudice, dont il n'est nullement fait état actuellement, de sorte que M. [D] n'a aucun argument à opposer au paiement de la somme correspondante. 

De même s'agissant du grief relatif à l'emploi par la société Vannson d'un sous-traitant sans l'accord du maître de l'ouvrage, M. [D], qui n'a fait valoir ce grief que dans ses conclusions, et non au cours du chantier, n'indique pas quel est le préjudice qu'il subit aujourd'hui de ce fait.



Ainsi M. [D] ne peut refuser d'acquitter les sommes suivantes, au titre de différents postes qui pour la plupart se retrouvent sur les deux factures (terrasse inaccessible habitation et terrasse inaccessible bureau)


Pare vapeur polyéthylène : 320,37 + 256,51 = 576,88 € HT

Isolant polyuréthane ép. 200 mm : 3.921,48 + 3.139,80 = 7.061,28 € HT

Membrane PVC Rhénofol : 2042,92 + 1.635,70 = 3.678,62 € HT

Isolant relevé PU ép. 80 mm : 216,69 + 185,30 = 401,99 € HT 

Relevé d'étanchéité compris solin alu et joint mastic : 275,33 € HT

Relevé d'étanchéité par tôle PVC coloris gris anthracite : 1.790,73 + 1.851,32 = 3.642,05 € HT

Sortie toiture : 180 € HT


TOTAL HT : 15.816,15 €



S'agissant du poste « Garde-corps étancheur, levage matériaux », l'affirmation selon laquelle ce garde-corps n'aurait jamais été fourni lors des travaux n'a pas été évoquée lors du constat du 14 novembre 2014, et ne résulte que de la seule affirmation de M. [D]. Par ailleurs la mise en place de ce garde-corps ne constitue par la totalité de la prestation facturée. La somme de (2x 400) = 800 € HT sera donc également retenue.

Quant à la végétalisation, assurée par le sous-traitant de la société Vannson, il résulte aussi bien des explications données le 12 novembre 2014 et des photos prises, que du courrier de la société Vegetoit, que les travaux ne consistaient pas uniquement dans l'apport et l'installation de substrat et de plantes, et qu'on également été réalisés au préalable des travaux d'installation d'un drainage et de graviers. Dans ces conditions il convient de considérer que l'absence de livraison d'un big bat de substrat, l'égalisation du substrat et l'installation des plantes, représente effectivement 50 % de la prestation, non réalisée, de sorte que pour la partie réalisée M. [D] reste devoir les sommes figurant aux factures soit 1.786,68 € et 1.561, 35 € et au total 3.348,03 €.



Le montant total des prestations réalisées par la société Vannson, à propos desquelles il n'apparaît pas en l'état de griefs s'apparentant à une exception d'inexécution justifiant un refus de paiement, s'élève donc à 19.964,18 € HT et à 23.957,02 € TTC, de sorte qu'après déduction de l'acompte de 9 .919,35 € payé par M. [D], la société Vannson peut encore prétendre à une somme de 14.037,67 €.



Pour le surplus, et ainsi qu'il résulte des constatations qui précèdent, les documents précités versés aux débats permettent de considérer que M. [D] n'est pas défaillant dans la charge de la preuve.

Les différents griefs qu'il énonce sont tous constatés dans plusieurs constats d'huissier, dont l'un du 12 novembre 2014 est contradictoire, et sont encore corroborés par les rapports de M. [E] et notamment par le rapport du 08 mars 2018 faisant suite à une visite du 17 février 2018 au cours de laquelle M. [E] a pris un certain nombre de photos dont la comparaison avec celles prises par Me [Y] permet de confirmer qu'elle concerne bien l'immeuble de M. [D].



Ces constats et photos, outre qu'ils illustrent les divers désordres précités, permettent également de vérifier qu'en 2018, M. [D] avait fait poser sur une partie des membranes d'acrotère, de nouvelles couvertines suffisamment larges pour permettre de protéger le haut du bardage posé en façade de l'immeuble.



Ainsi que rappelé, les constatations faites par huissier, en particulier lorsqu'elles sont assorties de mesures et de photos telles que produites aux débats, ont valeur de preuve. Ayant en temps utile été versées aux débats de même que les rapports de M. [E], elles ont été soumises au contradictoire et pouvaient faire l'objet de critiques de la part de la société Vannson.



Au vu de ces éléments il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à une expertise pour considérer comme rapportée la preuve des désordres affectant le dessus des acrotères, les naissances d'EP et trop pleins, et M. [D] était également en mesure de verser aux débats des éléments de discussion quant au coût d'une remise en état, par la production de factures ou devis.



Ce poste n'étant pas correctement réalisé, il y a lieu de prévoir que M. [D] n'aura pas à acquitter les sommes correspondantes, soit 233,59 et 131,75 € HT, ou 438,40 € TTC.



M. [D] doit donc être condamné au surplus des factures, soit la somme de 14.037,67 € précédemment arrêtée.



Le jugement dont appel est donc infirmé uniquement pour ce qui concerne le montant alloué, mais est confirmé pour le surplus de la condamnation en principal concernant notamment les intérêts, ayant couru à compter du 5 février 2015 date de réception d'une mise en demeure, et leur capitalisation.





II- Sur la demande de communication des attestations d'assurance





Il est constant que l'assurance de responsabilité décennale est obligatoire, et qu'aux termes de l'article 23.3 de la norme Afnor, l'entrepreneur doit à toute demande, faire la preuve qu'il est bien assuré contre les risques visés aux paragraphes 23.1 et 23.2 à savoir effondrement, dégâts de eaux incendies , responsabilité civile vis à vis des tiers et du maître de l'ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenus pendant et après les travaux, et responsabilité décennale.



M. [D] avait, dès son courrier du 6 septembre 2014, demandé à la société Vannson de lui communiquer son attestation d'assurance décennale, et l'a rappelé à l'avocat de la société dans son courrier du 3 avril 2015. Il n'avait pas sollicité d'autre production, et dès lors que le chantier est achevé et que la société Vannson n'intervient plus depuis le 30 octobre 2014, la production d'une assurance dégâts des eaux, incendie et responsabilité civile est inutile.

L'assurance de responsabilité décennale étant obligatoire et ayant été réclamée, la société Vannson ne peut de son propre chef considérer cette production comme inutile, et s'en dédouaner.



Elle sera donc condamnée à produire à M. [D] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte provisoire de 5€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois passée laquelle il sera à nouveau statué.





III- Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [F]





La somme de 14.037,67 € que M. [D] est condamné à payer à la société Vannson est entièrement justifiée compte tenu des travaux effectués et du caractère limité des postes atteints par les désordres dont se plaint M. [D]. Il n'existe donc aucune raison pour que M. [F] le garantisse de cette condamnation. Le fait que M. [F] en tant que maître d''uvre ait pu délivrer des certificats de paiement à propos de ces deux factures, n'a pas pour conséquence de mettre à la charge de M. [D] des sommes injustifiées, dès lors que la cour a retranché les montants correspondant à des travaux critiquables, quoique réalisés.



Cette demande de garantie doit donc être rejetée.



Quant à la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du maître d''uvre, M. [D] ne justifie pas en quoi le comportement de M. [F] dans le cadre du litige l'opposant à la société Vannson, lui aurait occasionné un préjudice à hauteur d'un montant de 20.000 €.



Les éléments versés aux débats font effectivement apparaître que dès le 02 juillet 2014 M. [D] avait constaté que la pente des dessus d'acrotère ne permettait pas une évacuation correcte de l'eau de pluie, ce qui avait amené Me [Y] à faire le constat de ce problème de pente.

M. [D] a fait part de ses constatations à M. [F] le 15 juillet 2014 ( cf. Son mail sur les suites d'un week-end pluvieux), lequel les a retransmises à la société Vannson et a également, par la suite, demandé des précisions sur le bois des panneaux utilisés sur les acrotères.

Relancé par M. [D] le 1er septembre, M. [F] (après avoir admis qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu le même jour avec le maître de l'ouvrage) a également relancé la société Vannson.

Les désordres ne concernant qu'un seul des postes des factures vérifiées par M. [F], et pour un montant minime, il ne peut lui être reproché d'avoir délivré les certificats de paiement, dans lesquels il avait prévu des retenues de garantie. Il a par ailleurs relancé l'entreprise, qui n'a pas donné suite à cette relance, pas plus qu'elle n'a donné suite aux courriers de M. [D].



Les défauts de réalisation relevés sont uniquement le fait de la société Vannson et le maître d''uvre ne peut être considéré comme responsable de désordres, repérés après réalisation, qui n'étaient nullement flagrants et ne concernent qu'une petite partie des travaux effectués.



En l'état par conséquent, les documents produits sont insuffisants pour faire preuve de ce que l'attitude ou les éventuelles carences de M. [F] seraient en lien de causalité direct avec les désordres dénoncés par M. [D] dans le présent litige, et le préjudice qu'il subirait.

Enfin pour le surplus, M. [D] fait à M. [F] des reproches plus généraux qui ne concernent pas le présent litige mais le chantier dans son ensemble. Cependant la simple production d'un courrier recommandé de reproches est insuffisante pour faire preuve de l'ensemble des griefs énoncés à l'encontre de M. [F], et il en est de même de la production d'une ordonnance de référé concernant le litige ayant opposé M. [D] à la société Izoferm.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé contre M. [F], et y ajoutant, la cour déboutera également M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.





IV- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile





Dès lors que la demande de la société Vannson est accueillie pour sa plus grande part, il convient de confirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel, M. [D] qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à la société Vannson une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,





Statuant à nouveau sur ce point,





Condamne M. [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.037,67 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,





Confirme pour le surplus le jugement déféré,





Y ajoutant,





Enjoint à la SAS Vannson de communiquer à M. [K] [D] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau statué,





Déboute M. [K] [D] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [U] [F],





Condamne M [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel





Condamne M. [K] [D] à verser à la SAS Vannson la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/01383 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKEB

Minute n° 24/00029





[D]

 C/

[F], S.A.S. VANNSON









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° 15/03868

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 JANVIER 2024







APPELANT :



Monsieur [K] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ







INTIMÉS :



Monsieur [U] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





S.A.S. VANNSON représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien FOURAY, avocat plaidant du barreau d'EPINAL









DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD





COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [K] [D] a fait construire courant 2014 une maison à usage d'habitation et de bureau sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Il a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [U] [F] et a notamment confié le lot étanchéité à la société Vannson selon marché de travaux du 10 juin 2014.



M. [D] a adressé deux courriers de mise en demeure à la société Vannson en septembre et octobre 2014, se plaignant de ce que les travaux n'étaient pas achevés malgré la date prévue et présentaient divers désordres, et réclamant la production de l'attestation d'assurance décennale.



Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2014, reçu par la société Vannson le 03 novembre 2014, M. [D] a déclaré résilier le marché de travaux le liant à cette société, à laquelle il reprochait de n'avoir pas repris ses travaux malgré les mises en demeure précitées, en indiquant que les travaux seraient poursuivis et les malfaçons reprises par une autre entreprise, aux frais et périls de la société Vannson.



Par acte du 16 octobre 2015, la SAS Vannson a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [K] [D], afin d'obtenir paiement d'une somme de 14.476,05 € représentant deux factures de travaux non réglées relatives au chantier précité, outre intérêts à compter d'une mise en demeure du 3 février 2014 et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [D] a opposé à la SAS Vannson une exception d'inexécution, en se prévalant des différentes malfaçons, non façons, et d'un non-respect de certains DTU ou normes Afnor. Il a en outre appelé en garantie M. [U] [F].



En cours de procédure M. [D] a sollicité devant le juge de la mise en état une expertise judiciaire, qui lui a été refusée à raison de l'ancienneté des travaux et du fait que d'autres entreprises étaient depuis intervenues.



M. [U] [F] n'a pas comparu.





Par jugement du 10 juin 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :


Déclaré la SAS Vannson recevable en sa demande,

Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,

Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes reconventionnelles,

Condamné Monsieur [K] [D] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Vannson sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [K] [D] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [U] [F],

Condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, étant rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,

Prononce l'exécution provisoire du jugement.




Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non-recevoir alléguée par M. [D] tenant l'identification de la demanderesse, en observant que celle-ci était immatriculée et inscrite au RCS de Vesoul et qu'il n'existait aucun doute sur son identification.



Sur le fond, le tribunal a relevé que M. [D] se prévalait d'une exception d'inexécution, laquelle permet seulement à une partie de ne pas exécuter ses obligations à raison de l'inexécution des obligations de son cocontractant, mais ne fait pas disparaître le contrat, alors pourtant qu'il avait lui-même antérieurement mis un terme au contrat liant les parties.



Sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale décidée par M. [D], le tribunal a observé qu'il n'était pas produit de compte rendu de chantier ou de pièces émanant du maître d''uvre, et notant des difficultés d'exécution de la part de la société Vannson. Il a ensuite constaté qu'à l'occasion d'un constat d'huissier réalisé le 12 novembre 2014, la position de chacune des parties avait été notée, et notamment avaient été listés les postes réalisés à 100%, les postes non réalisés, les postes réalisés à 50 % (végétalisation des toits), et qu'un désaccord subsistait sur le poste « isolant dessus acrotères ». Il a cependant également noté que, alors qu'il était mis en demeure de payer les travaux réalisés, M. [D] avait refusé de payer au vu de certains griefs qu'il énumérait, puis avait fait intervenir une entreprise tierce en octobre 2016 alors même qu'il était assigné en paiement, en ne sollicitant une expertise judiciaire qu'en janvier 2017 alors que la reprise des travaux rendait celle-ci inutile.



Le tribunal en a conclu que la société Vannson avait réalisé la majeure partie des travaux que le maître d''uvre avait validés, et que les éléments produits par M. [D] pour justifier ses griefs et s'opposer au paiement de ces travaux étaient insuffisants pour établir le caractère défectueux de ces travaux. Ainsi, les allégations de M. [D] n'étant pas étayées, la résiliation à laquelle il avait procédé ne l'autorisait pas à refuser le paiement des travaux réalisés.



Le tribunal a donc fait droit à la demande, y compris pour ce qui concerne la capitalisation des intérêts.



Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [F], le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci avait délivré à tort les certificats de paiement tandis que les autres reproches qui lui étaient faits étaient sans lien avec la condamnation en paiement de travaux prononcée à l'encontre de M. [D]. Le tribunal a donc rejeté l'appel en garantie.



***



Par déclaration du 03 août 2020, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a : -Déclaré la SAS Vannson recevable en sa demande,-Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, avec capitalisation, -Débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes reconventionnelles,-Condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Sté Vannson la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -Débouté Monsieur [K] [D] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [U] [F],-Condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.







PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022 M. [K] [D] demande à la cour de :


« Faire droit à l'appel de Monsieur [K] [D]

Infirmer le jugement entrepris


Avant dire droit :


Ordonner une expertise, aux frais avancés de Monsieur [K] [D], et désigner tout expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, notamment,


de convoquer les parties 

de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2]

d'y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués et dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles


entendre tout sachant

évaluer les désordres et rechercher les malfaçons ou non-façons en indiquant pour chaque désordre/malfaçons/non-façons s'il affecte des éléments d'équipement dissociable au des éléments indissociables constitutifs de l'immeuble, s'il provient d'un vice de conception, d'un vice de fabrication ou de toute autre cause, s'il existe une non-conformité aux documents contractuels et/ou aux normes AFNOR, s'il provient d'une exécution défectueuse, s'il provient d'une négligence

dire si tous les travaux convenus ont été exécutés

indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination

décrire les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et chiffrer et, le cas échéant, si des travaux doivent être entrepris d'urgence,

décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire

apprécier le coût des travaux évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage ou pouvant résulter des travaux de réfection et plus généralement, fournir tout élément technique de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues

faire le compte entre les parties

inviter l'expert à établir un prérapport et à fixer la date prévue pour les dires

Réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction

En tout état de cause : Enjoindre la société Vannson, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de produire ces attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour le chantier de Monsieur [K] [D], [Adresse 4] à [Localité 2]


Subsidiairement :


Infirmer le jugement entrepris

Débouter la SAS Vannson de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [D]

Enjoindre la société Vannson, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de produire ces attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour le chantier de Monsieur [K] [D], [Adresse 4] à [Localité 2]

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS Vannson aux entiers dépens d'instance d'appel et à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC


Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14 476,05 €, avec capitalisation 


Condamner Monsieur [U] [F] à garantir Monsieur [K] [D] et à le relever indemne de toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre au profit de la SAS Vannson.

Subsidiairement, condamner Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du présent litige

En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ».




Au soutien de son appel, M. [D] rappelle qu'il avait confié la maîtrise d''uvre du chantier de construction à M. [U] [F], et que s'agissant du lot étanchéité confié à la société Vannson, le marché portait sur la réalisation de l'étanchéité de deux toitures terrasses à pente nulle en dalle béton et hourdis, ces toitures terrasses étant constitutives de l'étanchéité de la maison et du local professionnel attenant. Il précise que le marché a expressément été soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Générales selon la norme Afnor NF P03-001 version décembre 2000.





Il reproche à la société Vannson de n'avoir pas achevé les travaux dans les délais prévus, de ne lui avoir jamais produit son attestation d'assurance décennale malgré ses nombreuses demandes et malgré l'obligation qui était la sienne sur ce point, et d'avoir été défaillante dans l'exécution de ses prestations, qui présentent diverses mal façon ou non conformités.



Il indique avoir ainsi fait effectuer un constat d'huissier puis un rapport d'inspection visuelle ayant mis en évidence différentes malfaçons auxquelles la société Vannson n'a pas remédié malgré mise en demeure, de sorte qu'il a résilié le marché.



Il rappelle en outre qu'un procès-verbal de constat de l'état du chantier a été dressé le 12 novembre 2014 postérieurement à sa décision de résiliation, et a permis d'établir l'existence des différentes non façons ou malfaçons dont il donne la liste, outre différents autres désordres constatés encore ultérieurement.



Il reproche au maître d''uvre d'avoir délivré des certificats de paiement nonobstant l'existence de ces désordres, et expose qu'il a refusé le paiement des factures au vu de ceux-ci.



Il considère que le premier juge s'est contredit en validant ces factures, tout en constatant au vu des pièces précitées la non réalisation de certains travaux, qui n'étant pas réalisés ne peuvent donner lieu à règlement.



En outre, il fait valoir qu'il était fondé, compte tenu des termes de l'article 22.1.1 de la norme Afnor conventionnellement applicable au marché, de résilier celui-ci suite aux carences de la société Vannson, et soutient que malgré la résiliation du contrat il peut obtenir indemnisation pour les désordres affectant les travaux exécutés antérieurement.

Sur ce point il rappelle que l'obligation de l'entreprise de délivrer des travaux conformes est une obligation de résultat.



Outre les différentes non façons et malfaçons énumérées, M. [D] reproche également à la société Vannson d'avoir utilisé un procédé non traditionnel d'étanchéité sans l'en avoir informé et sans avoir recueilli son accord, contrairement à ce que prévoit la norme Afnor dans ce cas de figure, étant rappelé que le CSTB a émis un avis « réservé » sur l'emploi de ce type de procédé sur une pente nulle.



Il affirme en outre avoir constaté lors des travaux d'isolation extérieure et de bardage, l'aggravation des désordres et malfaçons affectant le revêtement de l'acrotère, ainsi qu'une réserve insuffisante pour la réalisation du bardage, ce qui a nécessité des travaux de pose d'une couvertine au-dessus de la membrane PVC en urgence afin que le bardage puisse être posé. De plus il reproche à la société Vannson d'avoir utilisé pour l'étanchéité un bois de type OSB3 qui ne peut être exposé aux intempéries.



Quant au refus du juge de la mise en état d'ordonner une expertise, M. [D] expose qu'il n'avait d'autre choix que de faire réaliser des travaux par une entreprise tierce afin d'éviter la dégradation par infiltration des travaux en cours ou déjà réalisés, ce dont il ne peut donc lui être fait reproche, et maintient sa demande à ce titre si la cour ne devait pas s'estimer suffisamment informée par les éléments de preuve qu'il produit. Il ajoute qu'il a encore été constaté en 2018 la persistance voire l'aggravation de certains désordres, et se réfère à l'examen de sa toiture ' terrasse qu'il a fait effectuer par un expert.



M. [D] s'estime par ailleurs fondé à engager la responsabilité contractuelle de M. [F] en sa qualité de maître d''uvre, et expose que celui-ci n'a tenu aucune réunion de chantier ni donc rédigé aucun procès-verbal, et a failli dans ses missions de surveillance et de suivi des travaux. Il lui reproche également de ne pas avoir exigé de la société Vannson la production de son attestation d'assurance décennale, et d'avoir rédigé des bons de paiement pour des prestations non effectuées et des matériaux non livrés. M. [F] n'a pas non plus établi le mémoire qu'il devait, selon l'article 19.5 de la norme Afnor, établir après la résiliation du contrat. Il rappelle enfin que des problèmes similaires s'étaient posés concernant l'exécution des missions de M. [F], à propos des lots menuiseries extérieures et maçonnerie.



Il dénonce donc une défaillance chronique de la maîtrise d''uvre ayant abouti à ce qu'il se retrouve seul face aux entreprises de sorte qu'il est fondé à réclamer la garantie de M. [F] ou subsidiairement à obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.







Selon ses dernières conclusions du 12 mai 2022 la SAS Vannson demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1184, 1710 et suivants, 1779-1 et suivants, 1794 et suivants du Code civil alors applicables,


Rejeter l'appel de Monsieur [D], le dire mal fondé, 

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris, 

Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [D] à payer à la SAS Vannson une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,

Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




La SAS Vannson réplique qu'elle a exécuté les travaux convenus de sorte qu'en application des articles 1710 et suivants du code civil, M. [D] lui en doit le prix. Elle observe que malgré ses griefs M. [D] n'a engagé à son encontre aucune action avant d'être assigné en paiement des travaux réalisés.

Elle fait valoir que M. [D] n'apporte aucune preuve des griefs dont il se prévaut à son égard, à telle enseigne qu'il réclame encore dans le cadre de la présente instance une mesure d'expertise avant dire droit qui lui a pourtant déjà été refusée, et qui ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.Elle ajoute qu'une telle expertise serait inutile puisque de l'aveu même de M. [D], celui-ci a fait reprendre les travaux réalisés par la société Vannson, de sorte qu'aucune constatation ne serait plus possible.



Elle conteste également le rapport produit en dernier lieu par M. [D], et réalisé en mars 2018 par M. [E], en observant que les qualifications de celui-ci ne sont pas établies, qu'il n'est pas expert judiciaire, qu'il ne l'a pas convoquée à ses opérations qui sont dès lors non contradictoires, et qu'en tout état de cause M. [E] est intervenu après la réalisation de travaux de reprise sur les ouvrages réalisés par la société Vannson, de sorte que ses constatations ne portent pas sur les travaux effectués antérieurement par cette société.



Elle ajoute que à supposer même que l'on admette une prétendue responsabilité technique de sa part, pour autant il est constant que M. [D] a résilié le marché de travaux unilatéralement et de manière fautive avant toute réception des travaux, de sorte qu'il ne pourrait tirer aucune conséquence définitive sur la prétendue mauvaise qualité de ceux-ci, que la société Vannson n'a pas eu la possibilité d'achever. Elle soutient de même que M. [D] ne pourrait en l'espèce exciper des conséquences qui s'attachent à des travaux réceptionnés et éventuellement réservés, alors qu'il a unilatéralement résilié le marché. Enfin elle considère qu'en revendiquant la résiliation du marché M. [D] a entendu faire application de l'article 1794 du code civil, de sorte qu'il demeure tenu de l'indemniser.



Elle soutient encore que M. [D] ne peut lui opposer la garantie décennale dont elle serait débitrice puisque les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucune réception contradictoire, de sorte que les considérations de M. [D] fondées sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil sont infondées et irrecevables.



Quant aux critiques relatives à la conformité des produits ou des techniques qu'elle a mis en 'uvre, la SAS Vannson indique que la norme Afnor invoquée est inapplicable car étrangère au champ contractuel et à la convention des parties, et qu'elle justifie en outre de la conformité du panneau OSB mis en 'uvre, et du plan d'action qualité prescrit par la société 3T France s'agissant de la mise en 'uvre du système Rhenofol.



S'agissant de la demande de production d'une attestation d'assurance décennale, la SAS Vannson observe que ce défaut d'assurance n'a jamais été invoqué au soutien de la résiliation prononcée unilatéralement Elle considère qu'il s'agit d'une argumentation opportuniste dès lors que l'on ne voit pas en quoi l'absence de production d'une attestation d'assurance décennale serait de nature à justifier le recours de M. [D], lequel se prévaut de l'inachèvement et des défauts d'un ouvrage ayant conduit à résilier le marché avant toute réception.



Quant à l'exception d'inexécution invoquée pour justifier la résistance de M. [D] dans le paiement des factures, la SAS Vannson considère que le rapport de proportionnalité ainsi que les conditions préalables de mise en 'uvre de cette exception ne sont pas réunis.



Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 1779-1 et suivants du code civil qui selon elle prémunissent l'entrepreneur et le locataire d'ouvrage contre toute tentative du maître de l'ouvrage visant à se faire justice lui-même en procédant à des retenues de paiement ou à la suspension de l'exécution de ses obligations financières et soutient que notamment les dispositions de l'article 1779-3 font échec à ce type de procédé.



Elle considère dès lors que le comportement en l'espèce de M. [D] est fautif, outre qu'il ne justifie pas de manquements d'une gravité suffisante pour invoquer une exception d'inexécution. Elle rappelle qu'il lui appartiendrait de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qu'il ne fait pas puisqu'il est contraint de demander une mesure d'expertise judiciaire.



Elle ajoute encore que la faute contractuelle de M. [D] est constituée au regard d'une résiliation unilatérale et injustifiée, qui ne pouvait intervenir que si le débiteur a été préalablement mis en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles.



Elle critique enfin les différents montants que M. [D] réclamait reconventionnellement en première instance, tout en constatant qu'ils ne sont plus réclamés actuellement.



M. [U] [F] a conclu le 16 mars 2022.



Toutefois par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 septembre 2022 ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la demande de M. [D], en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ayant été signifiées à M. [F] le 5 novembre 2020.





MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la demande principale de la société Vannson





M. [D] et la SAS Vannson sont liés par un marché de travaux du 10 juin 2014, soumis par conséquent aux articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.



S'agissant d'un contrat synallagmatique, l'interdépendance des obligations réciproques peut autoriser l'une des parties à ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, sous réserve que cette inexécution soit suffisamment grave.



Par ailleurs, selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.



Cependant le contrat n'est pas en principe résolu de plein droit, et cette résolution doit être demandée en justice.



Enfin et contrairement à ce que soutient la SAS Vannson, il résulte des termes du marché de travaux du 10 juin 2014, que parmi les pièces contractuelles figure bien le cahier des clauses générales, à savoir la norme Afnor P. 03.001 dans sa version en vigueur en juin 2014. Sont également des pièces contractuelles « les règles de calcul et les D.T.U. et les recommandations des fabricants ».



Toutefois la norme Afnor dont se prévaut M. [D] ne prévoit que des cas restreints de résiliation du contrat sans procédure judiciaire (déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, abandon de chantier, décès de l'entrepreneur ou du maitre de l'ouvrage...outre selon l'article 22.1.1. « dans tous les cas où les dispositions du présent C.C.A.G. ou du C.C.A.P prévoient effectivement cette faculté de résiliation » et M. [D] ne prouve nullement qu'il se trouvait dans l'une des hypothèses prévues par le C.C.A.G., en l'occurrence la norme P.03.001, de sorte qu'aux termes de l'article 22.3 « en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 22.1 et 22.2, la résiliation doit être demandée par l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil ».



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [D] a tout d'abord payé le 12 juin 2014 un acompte de 9.919,35 € sur le devis initial qui s'élevait à 33.935,70 € TTC.



Le 18 juillet 2014 la société Vannson a émis deux factures concernant respectivement l'étanchéité de la terrasse inaccessible de l'habitation et l'étanchéité de la terrasse inaccessible du bureau, correspondant à une exécution partielle des travaux, pour des montants respectifs de 3.151,59 € et 11. 324,46 €.



Par courrier recommandé du 6 septembre 2014 M. [D] a rappelé à la société Vannson que les travaux auraient dû être achevés le 31 juillet et ne l'étaient pas, et faisait la liste des non façons ou malfaçons à reprendre et déjà signalées par l'architecte, à savoir :


les descentes EP, boites à eau, dauphin fonte, trop plein, ne sont pas posés et raccordés aux regards, l'eau de pluie venant des toitures stagne donc en façade contre les murs,

la végétalisation n'est pas réalisée : seule la couche drainante de la terre non étalée et non ratissée et quelques cailloux ont été posés,

le niveau de la naissance côté logement est plus haut que le niveau de la terrasse et n'évacue donc pas les eaux, « cela a été signalé à votre ouvrier sur le chantier mais il n'a rien voulu changer alors que la planéité de la dalle n'est pas en cause »

de nombreux flaches ont été constatés sur la couvertine, l'eau ne s'écoule pas vers la toiture, il est nécessaire de donner plus de pente à celle-ci,

les fixations du panneau bois laissent apparaître les têtes de vis sous la membrane, risquant de provoquer à terme la déchirure de celle-ci.




Il a réclamé également la fiche technique du panneau bois posé sous la membrane des acrotères, ainsi que l'attestation d'assurance décennale de la société Vannson.



Il est à noter qu'à l'occasion d'un constat d'huissier réalisé le 2 juillet 2014, et qui ne concernait pas au premier chef les travaux de la société Vannson, M. [D] avait signalé à Me [Y], huissier, qu'au niveau de la toiture végétalisée l'eau ne s'écoulait pas correctement, et que Me [Y] avait confirmé que « à l'aide d'un niveau je constate que la pente ne va pas dans le sens de l'évacuation ». Différentes photos avaient été prises, et le 18 août 2014 M. [E], se présentant comme expert, relevait certains désordres ressortant de son examen et des photos précitées, à savoir problèmes de planéité de l'étanchéité de la terrasse, et de planéité des têtes d'acrotère, non-conformité des relevés d'étanchéité.



Si effectivement ces constats ne sont pas contradictoires, l'huissier mandaté a néanmoins effectué des constatations qui ne nécessitent pas pour être effectuées, un savoir technique particulier et ne peuvent en tant que telles être récusées. Par ailleurs le fait que M. [E] ne soit pas expert judiciaire et ne soit apparemment pas connu des parties, n'est pas un critère suffisant pour écarter son opinion.



En tout état de cause il n'apparaît pas que la société Vannson ait donné suite au courrier de mise en demeure précité, de sorte que M. [D] réitérait l'ensemble des demandes précédemment rapportés dans un second courrier recommandé du 10 octobre 2014.



La société Vannson répondait en indiquant qu'il avait existé un accord entre les parties pour la pose des descentes d'EP après la mise en place de l'échafaudage du crépisseur, qu'il avait été « demandé à la société Vegetoit de livrer les terres en attendant que l'échafaudage soit déposé afin d'éviter le piétinement des végétaux », et que concernant le niveau de la naissance, le problème de pente et de contre-pente sur la toiture et sur l'arase des acrotères, ceux-ci avaient été abordés lors de la réception des supports, M. [D] ayant demandé à ce que l'étanchéité soit effectuée. Elle assurait encore M. [D] que les têtes de vis dépassant des panneaux de bois ne créeraient pas de déchirure dans la membrane posée sur les acrotères.

La société Vannson contestait donc le bien fondé des critiques émises par M. [D], lequel en retour contestait les explications avancées et signifiait unilatéralement à la société Vannson, le 30 octobre 2014, la résiliation du marché.



Si l'initiative de M. [D] est contestable, notamment au regard du procédé utilisé sans recours à une résiliation judiciaire, la cour observe cependant que lors de la réunion du 12 novembre 2014 en présence de Me [Y], Huissier de justice chargé de dresser constat, la société Vannson n'a pas cherché à s'opposer à cette résiliation. Elle n'a jamais fait savoir à M. [D] qu'elle entendait terminer ses travaux, qu'elle entendait contester le bien-fondé de la résiliation et la façon d'y procéder, voire envisageait de reprendre les malfaçons alléguées à les supposer établies. Au contraire, il a été acté entre les parties la réalisation complète, partielle ou inexistante des différentes prestations initialement prévues au devis, de sorte que la réunion du 12 novembre 2014 a mis un terme, de façon non contestée, à l'intervention de la société Vannson.



Il y a lieu dès lors d'en conclure que la résiliation a été acceptée par la société Vannson, qui auparavant avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir à propos des malfaçons dénoncées, qu'elle contestait.



Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la résiliation unilatérale imposée par M. [D] l'aurait privée de la possibilité de venir effectuer des reprises sur les travaux réalisés, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire.



Par ailleurs son argumentaire relatif à la non application des articles 1792 et suivants du code civil est sans emport, aucune des parties ne se prévalant d'une réception des travaux et M. [D] revendiquant au contraire l'obligation de résultat de l'entrepreneur avant réception.



M. [D] s'oppose à tout paiement au profit de la société Vannson, au motif de l'inexécution par celle-ci de certains travaux, ou des malfaçons relevées. Il conclut, à défaut d'expertise, à un débouté pur et simple de son adversaire, sans quantifier les conséquences financières des malfaçons dont il se prévaut ni lui réclamer de dommages et intérêts.



Or seule une inexécution totale, ou particulièrement grave, pourrait justifier que M. [D] refuse de s'acquitter de la totalité des deux factures émises par la SAS Vannson.



En l'espèce, il résulte du constat d'huissier réalisé par Me [Y] le 12 novembre 2014 en présence des parties, que celles-ci se sont accordées pour considérer qu'étaient réalisés à 100% les travaux suivants, qui ne faisaient l'objet d'aucune critique :


pare-vapeur polyéthylène

isolant polyuréthane épaisseur 200 mm

membrane PVC Rhenofol CG 1,2 mm de 3T France

isolant relevé PU épaisseur 80 mm

Relevé d'étanchéité par tôle PVC coloris gris anthracite


N'étaient pas réalisés les travaux suivants :


Boite à eau inox

Descente EP laquée

Dauphin fonte 0 %

Sortie toiture


Ont fait l'objet d'une réalisation partielle :


les travaux de végétalisation, dont la société Vannson a considéré qu'ils étaient réalisés à 50 % et M. [D] à 30 %.




Enfin, les parties étaient en désaccord sur les travaux suivants :


Isolant dessus plat acrotère épaisseur 50 mm : Me [Y] a constaté que « l'ensemble a été réalisé ». Toutefois M. [D] s'est plaint du fait que de l'eau stagnait sur le dessus des acrotères alors qu'elle aurait dû être évacuée sur le toit terrasse, étant précisé qu' »à la demande de Mme [O] » (société Vannson), le maçon avait réalisé une pente sur l'acrotère pour que l'eau s'écoule vers la toiture terrasse et que ces travaux avaient été acceptés par la société.




M. [D] a également contesté l'utilisation de panneaux de bois de type OSB ce qui n'était pas prévu au devis et n'avait pas été justifié, et a également relevé qu'on sentait sous la membrane isolante tendue, certaines têtes de vis présentes dans le bois ce qui risquait à terme de déchirer la membrane.

Me [Y] a effectivement constaté que les acrotères étaient recouverts d'une membrane en matière plastique, que sous celle-ci se trouvaient des panneaux en bois type OSB, que la membrane étant tenue sur un cadre, et que, ce support n'étant pas plein sous la membrane en partie centrale, l'eau s'accumulait à cet endroit sur la membrane qui fléchissait sous ce poids. Il a également constaté au toucher que des têtes de vis dépassaient du support.



M. [D] a également fait valoir que l'eau ne s'évacuait pas correctement car le niveau de la naissance de l'évacuation était plus haut que le niveau de la terrasse, de sorte que de l'eau stagnait en permanence devant la façade de l'étage de la maison. Cette différence de hauteur a également été constatée par l'huissier, et résulte également des photos prises.



De même s'agissant du trop-plein (1 par toiture) , M. [D] a relevé que le diamètre de celui-ci était trop petit et qu'il n'était pas achevé.

Me [Y] a constaté que le diamètre du trop-plein était de 4cm et que cette évacuation n'était pas recouverte, ce qui résulte également des photos prises.



Dans ses courriers ultérieurs, M. [D] a émis des griefs supplémentaires, à savoir :


la société Vannson a facturé un garde-corps étancheur alors qu'elle ne l'a jamais mis en 'uvre,

la société Vannson a manqué à son devoir de conseil en mettant en 'uvre une membrane Rhenofol CG alors que l'avis du DTA 5/10-2130 est réservé quant à l'utilisation d'une telle membrane en pente nulle sur maçonnerie, alors que s'il en avait été informé il n'aurait pas choisi un tel procédé de sorte qu'il mettait en demeure la société Vannson de faire preuve du strict respect du document « Plan d'action qualité 3T France » ( cf. Courrier du 3 avril 2015 au conseil de la société Vannson)




Enfin à l'occasion de la pose du bardage sur une partie de la façade du bâtiment, M. [D] a fait constater par Me [Y] selon deux constats des 11 août et 2 septembre 2016, que les couvertines posées sur les acrotères ne permettaient pas la pose des dernières lames de bardage, à raison d'un débord insuffisant entre la façade et la retombée des couvertines. Me [Y] constatait ainsi un débord de couvertine de 1,3 à 3,3 centimètres suivant la zone de mesure, par rapport au lattage vertical devant accueillir le bardage (constat du 11 août 2016). Le 02 septembre 2016 il constatait que l'épaisseur du bardage ne permettait pas d'effectuer la pose de la dernière lame jusque sous les couvertines en raison d'un débord insuffisant, et constatait à certains endroits une surépaisseur d'un centimètre de bardage par rapport à l'extérieur des couvertines.



Lors du même constat du 02 septembre 2016, Me [Y] constatait également que la membrane PVC recouvrant l'acrotère devant le premier étage de la maison était trouée à plusieurs endroits au niveau des têtes de vis se situant en dessous. Il constatait une tension de la membrane au niveau de ces têtes de vis tout autour de l'acrotère.

Les photos prises par l'huissier à cette occasion illustrent ce phénomène et confirment les craintes exprimées par M. [D] lors de la réunion du 14 novembre 2014.



Enfin l'expertise après travaux réalisée le 17 février 2018 par M. [E], reprend les mêmes constats que précédemment, à savoir problème d'altimétrie des naissances EP, diamètre insuffisant du trop-plein, pente inversée et défaut de planéité du revêtement d'étanchéité des acrotères, déchirures de la membrane sous les têtes de vis, absence de végétalisation et manque de substrat sur les toitures terrasse. Il est également constaté que des couvertines ont été posées sur une partie des acrotères pour permettre de recouvrir le bardage en façade et pallier aux déchirures de la membrane. De même la fourniture et la pose de descentes d'eau pluviale et boite à eau ont été faites aux frais de M. [D].



A cette occasion également des photos ont été prises, permettant notamment de voir les rapiècements effectués pour remédier aux trous sur la membrane.



Au vu de ces divers constats, il apparaît qu'un certain nombre de postes réalisés et facturés par la SAS Vannson ne posent aucun problème, et que les désordres principaux ne concernent qu'un seul d'entre eux .

Par ailleurs l'examen des factures établit qu'à ce stade, la SAS Vannson n'avait pas facturé les travaux non réalisés, tels que listés au constat du 14 novembre 2014, et n'avait facturé que 50 % du poste végétalisation. Le trop plein n'était pas davantage facturé.



Si M. [D] peut s'opposer au paiement du poste « isolant dessus plat acrotère » qui pose les problèmes précités, rien ne justifie en revanche qu'il refuse de s'acquitter des autres postes.



Sur ce point, s'il est exact que les factures ont été examinées par M. [F] qui a délivré deux bon à payer, il est également constant que M. [F] avait, par mail, fait part à la société Vannson de certains problèmes concernant la qualité des panneaux bois mis en 'uvre, les têtes de vis trop apparentes, le niveau trop haut des naissances EP, l'absence d'écoulement vers la terrasse depuis les acrotères ( cf. mails du 17 juillet 2014 et du1er octobre 2014) et que par ailleurs M. [D] reproche à son maître d''uvre l'absence de réel suivi du chantier et d'organisation de réunions de chantier, de sorte que les certificats de paiement précités ne peuvent faire obstacle aux contestations du maître de l'ouvrage.



Quant aux contestations relatives à la nature de la membrane posée sur les terrasses, M. [D] peut le cas échéant reprocher à la société Vannson un manquement à un devoir de conseil, mais ne peut contester que cette membrane, prévue au devis, a bien été posée. Une violation d'un devoir de conseil peut conduire à un dédommagement s'il en est résulté un préjudice, dont il n'est nullement fait état actuellement, de sorte que M. [D] n'a aucun argument à opposer au paiement de la somme correspondante. 

De même s'agissant du grief relatif à l'emploi par la société Vannson d'un sous-traitant sans l'accord du maître de l'ouvrage, M. [D], qui n'a fait valoir ce grief que dans ses conclusions, et non au cours du chantier, n'indique pas quel est le préjudice qu'il subit aujourd'hui de ce fait.



Ainsi M. [D] ne peut refuser d'acquitter les sommes suivantes, au titre de différents postes qui pour la plupart se retrouvent sur les deux factures (terrasse inaccessible habitation et terrasse inaccessible bureau)


Pare vapeur polyéthylène : 320,37 + 256,51 = 576,88 € HT

Isolant polyuréthane ép. 200 mm : 3.921,48 + 3.139,80 = 7.061,28 € HT

Membrane PVC Rhénofol : 2042,92 + 1.635,70 = 3.678,62 € HT

Isolant relevé PU ép. 80 mm : 216,69 + 185,30 = 401,99 € HT 

Relevé d'étanchéité compris solin alu et joint mastic : 275,33 € HT

Relevé d'étanchéité par tôle PVC coloris gris anthracite : 1.790,73 + 1.851,32 = 3.642,05 € HT

Sortie toiture : 180 € HT


TOTAL HT : 15.816,15 €



S'agissant du poste « Garde-corps étancheur, levage matériaux », l'affirmation selon laquelle ce garde-corps n'aurait jamais été fourni lors des travaux n'a pas été évoquée lors du constat du 14 novembre 2014, et ne résulte que de la seule affirmation de M. [D]. Par ailleurs la mise en place de ce garde-corps ne constitue par la totalité de la prestation facturée. La somme de (2x 400) = 800 € HT sera donc également retenue.

Quant à la végétalisation, assurée par le sous-traitant de la société Vannson, il résulte aussi bien des explications données le 12 novembre 2014 et des photos prises, que du courrier de la société Vegetoit, que les travaux ne consistaient pas uniquement dans l'apport et l'installation de substrat et de plantes, et qu'on également été réalisés au préalable des travaux d'installation d'un drainage et de graviers. Dans ces conditions il convient de considérer que l'absence de livraison d'un big bat de substrat, l'égalisation du substrat et l'installation des plantes, représente effectivement 50 % de la prestation, non réalisée, de sorte que pour la partie réalisée M. [D] reste devoir les sommes figurant aux factures soit 1.786,68 € et 1.561, 35 € et au total 3.348,03 €.



Le montant total des prestations réalisées par la société Vannson, à propos desquelles il n'apparaît pas en l'état de griefs s'apparentant à une exception d'inexécution justifiant un refus de paiement, s'élève donc à 19.964,18 € HT et à 23.957,02 € TTC, de sorte qu'après déduction de l'acompte de 9 .919,35 € payé par M. [D], la société Vannson peut encore prétendre à une somme de 14.037,67 €.



Pour le surplus, et ainsi qu'il résulte des constatations qui précèdent, les documents précités versés aux débats permettent de considérer que M. [D] n'est pas défaillant dans la charge de la preuve.

Les différents griefs qu'il énonce sont tous constatés dans plusieurs constats d'huissier, dont l'un du 12 novembre 2014 est contradictoire, et sont encore corroborés par les rapports de M. [E] et notamment par le rapport du 08 mars 2018 faisant suite à une visite du 17 février 2018 au cours de laquelle M. [E] a pris un certain nombre de photos dont la comparaison avec celles prises par Me [Y] permet de confirmer qu'elle concerne bien l'immeuble de M. [D].



Ces constats et photos, outre qu'ils illustrent les divers désordres précités, permettent également de vérifier qu'en 2018, M. [D] avait fait poser sur une partie des membranes d'acrotère, de nouvelles couvertines suffisamment larges pour permettre de protéger le haut du bardage posé en façade de l'immeuble.



Ainsi que rappelé, les constatations faites par huissier, en particulier lorsqu'elles sont assorties de mesures et de photos telles que produites aux débats, ont valeur de preuve. Ayant en temps utile été versées aux débats de même que les rapports de M. [E], elles ont été soumises au contradictoire et pouvaient faire l'objet de critiques de la part de la société Vannson.



Au vu de ces éléments il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à une expertise pour considérer comme rapportée la preuve des désordres affectant le dessus des acrotères, les naissances d'EP et trop pleins, et M. [D] était également en mesure de verser aux débats des éléments de discussion quant au coût d'une remise en état, par la production de factures ou devis.



Ce poste n'étant pas correctement réalisé, il y a lieu de prévoir que M. [D] n'aura pas à acquitter les sommes correspondantes, soit 233,59 et 131,75 € HT, ou 438,40 € TTC.



M. [D] doit donc être condamné au surplus des factures, soit la somme de 14.037,67 € précédemment arrêtée.



Le jugement dont appel est donc infirmé uniquement pour ce qui concerne le montant alloué, mais est confirmé pour le surplus de la condamnation en principal concernant notamment les intérêts, ayant couru à compter du 5 février 2015 date de réception d'une mise en demeure, et leur capitalisation.





II- Sur la demande de communication des attestations d'assurance





Il est constant que l'assurance de responsabilité décennale est obligatoire, et qu'aux termes de l'article 23.3 de la norme Afnor, l'entrepreneur doit à toute demande, faire la preuve qu'il est bien assuré contre les risques visés aux paragraphes 23.1 et 23.2 à savoir effondrement, dégâts de eaux incendies , responsabilité civile vis à vis des tiers et du maître de l'ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenus pendant et après les travaux, et responsabilité décennale.



M. [D] avait, dès son courrier du 6 septembre 2014, demandé à la société Vannson de lui communiquer son attestation d'assurance décennale, et l'a rappelé à l'avocat de la société dans son courrier du 3 avril 2015. Il n'avait pas sollicité d'autre production, et dès lors que le chantier est achevé et que la société Vannson n'intervient plus depuis le 30 octobre 2014, la production d'une assurance dégâts des eaux, incendie et responsabilité civile est inutile.

L'assurance de responsabilité décennale étant obligatoire et ayant été réclamée, la société Vannson ne peut de son propre chef considérer cette production comme inutile, et s'en dédouaner.



Elle sera donc condamnée à produire à M. [D] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte provisoire de 5€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois passée laquelle il sera à nouveau statué.





III- Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [F]





La somme de 14.037,67 € que M. [D] est condamné à payer à la société Vannson est entièrement justifiée compte tenu des travaux effectués et du caractère limité des postes atteints par les désordres dont se plaint M. [D]. Il n'existe donc aucune raison pour que M. [F] le garantisse de cette condamnation. Le fait que M. [F] en tant que maître d''uvre ait pu délivrer des certificats de paiement à propos de ces deux factures, n'a pas pour conséquence de mettre à la charge de M. [D] des sommes injustifiées, dès lors que la cour a retranché les montants correspondant à des travaux critiquables, quoique réalisés.



Cette demande de garantie doit donc être rejetée.



Quant à la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du maître d''uvre, M. [D] ne justifie pas en quoi le comportement de M. [F] dans le cadre du litige l'opposant à la société Vannson, lui aurait occasionné un préjudice à hauteur d'un montant de 20.000 €.



Les éléments versés aux débats font effectivement apparaître que dès le 02 juillet 2014 M. [D] avait constaté que la pente des dessus d'acrotère ne permettait pas une évacuation correcte de l'eau de pluie, ce qui avait amené Me [Y] à faire le constat de ce problème de pente.

M. [D] a fait part de ses constatations à M. [F] le 15 juillet 2014 ( cf. Son mail sur les suites d'un week-end pluvieux), lequel les a retransmises à la société Vannson et a également, par la suite, demandé des précisions sur le bois des panneaux utilisés sur les acrotères.

Relancé par M. [D] le 1er septembre, M. [F] (après avoir admis qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu le même jour avec le maître de l'ouvrage) a également relancé la société Vannson.

Les désordres ne concernant qu'un seul des postes des factures vérifiées par M. [F], et pour un montant minime, il ne peut lui être reproché d'avoir délivré les certificats de paiement, dans lesquels il avait prévu des retenues de garantie. Il a par ailleurs relancé l'entreprise, qui n'a pas donné suite à cette relance, pas plus qu'elle n'a donné suite aux courriers de M. [D].



Les défauts de réalisation relevés sont uniquement le fait de la société Vannson et le maître d''uvre ne peut être considéré comme responsable de désordres, repérés après réalisation, qui n'étaient nullement flagrants et ne concernent qu'une petite partie des travaux effectués.



En l'état par conséquent, les documents produits sont insuffisants pour faire preuve de ce que l'attitude ou les éventuelles carences de M. [F] seraient en lien de causalité direct avec les désordres dénoncés par M. [D] dans le présent litige, et le préjudice qu'il subirait.

Enfin pour le surplus, M. [D] fait à M. [F] des reproches plus généraux qui ne concernent pas le présent litige mais le chantier dans son ensemble. Cependant la simple production d'un courrier recommandé de reproches est insuffisante pour faire preuve de l'ensemble des griefs énoncés à l'encontre de M. [F], et il en est de même de la production d'une ordonnance de référé concernant le litige ayant opposé M. [D] à la société Izoferm.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé contre M. [F], et y ajoutant, la cour déboutera également M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.





IV- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile





Dès lors que la demande de la société Vannson est accueillie pour sa plus grande part, il convient de confirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel, M. [D] qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à la société Vannson une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,





Statuant à nouveau sur ce point,





Condamne M. [K] [D] à payer à la SAS Vannson la somme de 14.037,67 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,





Confirme pour le surplus le jugement déféré,





Y ajoutant,





Enjoint à la SAS Vannson de communiquer à M. [K] [D] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau statué,





Déboute M. [K] [D] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [U] [F],





Condamne M [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel





Condamne M. [K] [D] à verser à la SAS Vannson la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.