Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 février 2025, n° 24/00860
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot, défenderesse à l’instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) SATI France, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot d’électricité pour la construction d’un centre d’affaire situé [Adresse 1] à [Localité 3] (35) pour un montant de 618 000 euros HT (pièce n°2 demanderesse). Suivant factures du 31 octobre 2023 au 31 mars 2024, la société Joliot est débitrice de la somme de 52 912, 81 € envers la société Sati France (pièces n°3 à 8 demanderesse). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 novembre 2024, le conseil de la société SATI France a mis en demeure la société Joliot, sous 15 jours, de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil et de régler la somme de 52 912, 81 € (pièce n°15 demanderesse). Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la société Sati France a fait citer la société Joliot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1799-1 du Code civil, aux fins de : - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France la somme de 52 912, 81 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner la SCCV Joliot à fournir à la société Sati France, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de 3 mois ; - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV Joliot aux entiers dépens. Lors de l’audience du 15 janvier 2024, la société Sati France, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Joliot n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. En l’espèce, la société Sati France sollicite la condamnation de la société Joliot à lui verser une provision d’un montant de 52 912, 81 euros à valoir sur l’exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022 ; La société Joliot étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée. A l’appui de sa demande, la société Sati France produit aux débats : - un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, lequel démontre que la société Joliot lui a confié la réalisation d’un lot de plomberie pour un montant de 618 000 € HT (sa pièce n°2) ; - plusieurs factures d’un montant cumulé de 52 912, 81 € (ses pièces n°4, 5, 6,7 et 8) ; - une mise en demeure adressée à la société Joliot en date du 05 novembre 2024, lui réclamant paiement de la somme de 52 912, 81 € (sa pièce n°15). La demanderesse justifie donc contradictoirement d’une créance sérieuse qu’il a lieu de fixer à la somme de 52 912, 81 € à titre de provision à valoir sur le paiement en exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022. Il y aura lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de production de pièces Il résulte de l’article 1779-1 du code civil que « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. » L’article 1799-1 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949). La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage (Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648). En l’espèce, la société Sati France sollicite la condamnation de la société Joliot à produire la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil. Il résulte des éléments versés aux débats que le marché conclu entre les parties est supérieur au montant de 12 000 € fixé par le conseil d’Etat (pièce n°2 demanderesse), de sorte que cela suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Cette demande n’est pas sérieusement contestable. La société Joliot sera donc condamnée à produire à la société Sati France une garantie pour le paiement des sommes dues, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires La société Joliot qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1000 € (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort: Condamnons la société Joliot à payer à la société Sati France la somme provisionnelle de 52 912, 81 € (cinquante deux mille neuf cent douze euros et quatre-vingt-un centimes), à valoir sur les factures résultant de l’exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022 , avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024; Condamnons la société Joliot à fournir dans un délai de deux mois un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 23 décembre 2022, au profit de la société Sati France ; Disons que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de trois mois, à l'issue duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l'exécution ; Condamnons la société Joliot aux dépens ; Condamnons la société Joliot à payer à la société Sati France la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 février 2025 N° RG 24/00860 N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4O 54B c par le RPVA le à Me Angélina HARDY-LOISEL - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Angélina HARDY-LOISEL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. SATI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Société civile de construction vente (SCCV) JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot, défenderesse à l’instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) SATI France, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot d’électricité pour la construction d’un centre d’affaire situé [Adresse 1] à [Localité 3] (35) pour un montant de 618 000 euros HT (pièce n°2 demanderesse). Suivant factures du 31 octobre 2023 au 31 mars 2024, la société Joliot est débitrice de la somme de 52 912, 81 € envers la société Sati France (pièces n°3 à 8 demanderesse). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 novembre 2024, le conseil de la société SATI France a mis en demeure la société Joliot, sous 15 jours, de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil et de régler la somme de 52 912, 81 € (pièce n°15 demanderesse). Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la société Sati France a fait citer la société Joliot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1799-1 du Code civil, aux fins de : - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France la somme de 52 912, 81 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner la SCCV Joliot à fournir à la société Sati France, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de 3 mois ; - condamner la SCCV Joliot à payer à la société Sati France, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV Joliot aux entiers dépens. Lors de l’audience du 15 janvier 2024, la société Sati France, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Joliot n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. En l’espèce, la société Sati France sollicite la condamnation de la société Joliot à lui verser une provision d’un montant de 52 912, 81 euros à valoir sur l’exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022 ; La société Joliot étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée. A l’appui de sa demande, la société Sati France produit aux débats : - un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 23 décembre 2022, lequel démontre que la société Joliot lui a confié la réalisation d’un lot de plomberie pour un montant de 618 000 € HT (sa pièce n°2) ; - plusieurs factures d’un montant cumulé de 52 912, 81 € (ses pièces n°4, 5, 6,7 et 8) ; - une mise en demeure adressée à la société Joliot en date du 05 novembre 2024, lui réclamant paiement de la somme de 52 912, 81 € (sa pièce n°15). La demanderesse justifie donc contradictoirement d’une créance sérieuse qu’il a lieu de fixer à la somme de 52 912, 81 € à titre de provision à valoir sur le paiement en exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022. Il y aura lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de production de pièces Il résulte de l’article 1779-1 du code civil que « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. » L’article 1799-1 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949). La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage (Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648). En l’espèce, la société Sati France sollicite la condamnation de la société Joliot à produire la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil. Il résulte des éléments versés aux débats que le marché conclu entre les parties est supérieur au montant de 12 000 € fixé par le conseil d’Etat (pièce n°2 demanderesse), de sorte que cela suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Cette demande n’est pas sérieusement contestable. La société Joliot sera donc condamnée à produire à la société Sati France une garantie pour le paiement des sommes dues, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires La société Joliot qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1000 € (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort: Condamnons la société Joliot à payer à la société Sati France la somme provisionnelle de 52 912, 81 € (cinquante deux mille neuf cent douze euros et quatre-vingt-un centimes), à valoir sur les factures résultant de l’exécution du marché de travaux en date du 23 décembre 2022 , avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024; Condamnons la société Joliot à fournir dans un délai de deux mois un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 23 décembre 2022, au profit de la société Sati France ; Disons que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de trois mois, à l'issue duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l'exécution ; Condamnons la société Joliot aux dépens ; Condamnons la société Joliot à payer à la société Sati France la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:35:11.128Z.