Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 4 août 2025, n° 25/00515
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Madame Catherine COMBY, lors des débats PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [H] né le 03 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSE S.A.R.L. ATELIERS PERRIN ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025 Notification le à : Maître [D] [X] de la SARL AKRICH & [X] AVOCATS ASSOCIES - 1965, Expédition et grosse Maître [O] [G] - 2033, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [W] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 mars 2025 la société Ateliers Perrin et Cie SARL pour la voir condamner sous astreinte à procéder aux réparations figurant dans le devis du 30 septembre 2024, à lui payer la somme de 1442,21 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [H] a confié son véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] aux Ateliers Perrin pour procéder aux réparations nécessaires suite à un manque de puissance, une surconsommation et un trou à l’accélération à la fin du mois d’août 2024. La société a émis le 30 septembre 2024 un devis de 2024,53 euros, qui a été accepté, monsieur [H] a payé un acompte de 1000 euros. La société Ateliers Perrin a ensuite refusé d’effectuer les travaux au motif de la complexité de la panne. Monsieur [H] a mis la société Ateliers Perrin en demeure d’accomplir les travaux le 23 décembre 2024. Il a dû louer des véhicules ponctuellement compte tenu de la privation de son véhicule. La signature du devis forme un contrat d’entreprise entre les parties conformément aux articles 1779-1 et 1780 du Code Civil. La société Ateliers Perrin et Cie a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, la condamnation de monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4171,20 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Son devis actualisé établi le 3 octobre 2024 s’élève à la somme de 7434,31 euros portant remplacement du filtre à particule, électrovanne de turbo,... Elle a en outre appris que le remplacement du turbocompresseur prendrait du temps en l’absence de stocks sur ce type de pièces. Comme monsieur [H] était comminatoire sur la livraison de son véhicule, elle a préféré lui répondre de s’adresser à un autre professionnel. Le devis n’était qu’indicatif des réparations à mettre en oeuvre et ne comportait pas de délais ni de date d’exécution de la prestation. Il apparaissait en effet nécessaires d’intervenir sur de nombreux éléments du véhicule. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties et il existe donc des contestations sérieuses qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux demandes.
Motifs
SUR CE Dès lors que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat, la société Ateliers Perrin et Cie est fondée à refuser de donner suite à la demande comminatoire de son client monsieur [H] d’effectuer les travaux objets de son devis du 30 septembre 2024 d’un montant de 2024,53 euros, alors que le garagiste justifie que son fournisseur monsieur [T] de Autoditribution l’a informé n’avoir pas de stock sur cet équipement qu’il vend peu, et que ce devis mentionnait également un diagnostic avec un appareil Bosch et non pas un délai ferme d’exécution. Il résulte de la fiche produite que le diagnostic électronique a mis en exergue de nombreux défauts, qui sont listés, qui ont conduit la société Bosch à conclure le 2 octobre 2024 à la nécessité de remplacer la vanne EGR complète, le débitmètre, électrovanne de commande, toutes les durites de turbo, durites de dépression de commande, catalyseur et le filtre à particules. De son côté, monsieur [H] exigeait le 2 octobre 2024 la livraison de son véhicule en parfait état de fonctionnement au plus tard pour ce vendredi. C’est dans ces conditions que la société Ateliers Perrin a émis un devis le 3 octobre 2024 d’un montant de 7434,31 euros tenant compte de toutes les réparations nécessaires identifiées. Le refus de monsieur [H] de reprendre son véhicule que les Ateliers Perrin refusaient de réparer compte tenu de la dégradation des relations entre les parties et du refus de monsieur [H] de payer la somme désormais nécessaire pour la réparation de son véhicule justifie le rejet de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule. Il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la société Ateliers Perrin et Cie en paiement d’une provision au titre des frais de gardiennage du véhicule de monsieur [H], dès lors que le garagiste a fait connaître par courrier du 5 octobre 2024 à monsieur [H] que, faute pour lui de venir chercher son véhicule, les frais de gardiennage de 26,50 euros par jour lui seraient facturés, courrier reçu le 10 octobre. Il convient au vu de cette sommation, de condamner monsieur [H] à payer la somme provisionnelle de 2400 euros à ce titre. Monsieur [H], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [W] [H]. CONDAMNONS [W] [H] à payer à la société Ateliers Perrin et Cie la somme provisionnelle de 2400 (deux mille quatre cents) euros au titre des frais de gardiennage. CONDAMNONS [W] [H] aux dépens. CONDAMNONS [W] [H] à payer à la société Ateliers Perrin et Cie la somme provisionnelle de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J6B AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.R.L. ATELIERS PERRIN ET CIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré Madame Catherine COMBY, lors des débats PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [H] né le 03 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSE S.A.R.L. ATELIERS PERRIN ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025 Notification le à : Maître [D] [X] de la SARL AKRICH & [X] AVOCATS ASSOCIES - 1965, Expédition et grosse Maître [O] [G] - 2033, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [W] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 mars 2025 la société Ateliers Perrin et Cie SARL pour la voir condamner sous astreinte à procéder aux réparations figurant dans le devis du 30 septembre 2024, à lui payer la somme de 1442,21 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [H] a confié son véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] aux Ateliers Perrin pour procéder aux réparations nécessaires suite à un manque de puissance, une surconsommation et un trou à l’accélération à la fin du mois d’août 2024. La société a émis le 30 septembre 2024 un devis de 2024,53 euros, qui a été accepté, monsieur [H] a payé un acompte de 1000 euros. La société Ateliers Perrin a ensuite refusé d’effectuer les travaux au motif de la complexité de la panne. Monsieur [H] a mis la société Ateliers Perrin en demeure d’accomplir les travaux le 23 décembre 2024. Il a dû louer des véhicules ponctuellement compte tenu de la privation de son véhicule. La signature du devis forme un contrat d’entreprise entre les parties conformément aux articles 1779-1 et 1780 du Code Civil. La société Ateliers Perrin et Cie a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, la condamnation de monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4171,20 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Son devis actualisé établi le 3 octobre 2024 s’élève à la somme de 7434,31 euros portant remplacement du filtre à particule, électrovanne de turbo,... Elle a en outre appris que le remplacement du turbocompresseur prendrait du temps en l’absence de stocks sur ce type de pièces. Comme monsieur [H] était comminatoire sur la livraison de son véhicule, elle a préféré lui répondre de s’adresser à un autre professionnel. Le devis n’était qu’indicatif des réparations à mettre en oeuvre et ne comportait pas de délais ni de date d’exécution de la prestation. Il apparaissait en effet nécessaires d’intervenir sur de nombreux éléments du véhicule. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties et il existe donc des contestations sérieuses qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux demandes. SUR CE Dès lors que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat, la société Ateliers Perrin et Cie est fondée à refuser de donner suite à la demande comminatoire de son client monsieur [H] d’effectuer les travaux objets de son devis du 30 septembre 2024 d’un montant de 2024,53 euros, alors que le garagiste justifie que son fournisseur monsieur [T] de Autoditribution l’a informé n’avoir pas de stock sur cet équipement qu’il vend peu, et que ce devis mentionnait également un diagnostic avec un appareil Bosch et non pas un délai ferme d’exécution. Il résulte de la fiche produite que le diagnostic électronique a mis en exergue de nombreux défauts, qui sont listés, qui ont conduit la société Bosch à conclure le 2 octobre 2024 à la nécessité de remplacer la vanne EGR complète, le débitmètre, électrovanne de commande, toutes les durites de turbo, durites de dépression de commande, catalyseur et le filtre à particules. De son côté, monsieur [H] exigeait le 2 octobre 2024 la livraison de son véhicule en parfait état de fonctionnement au plus tard pour ce vendredi. C’est dans ces conditions que la société Ateliers Perrin a émis un devis le 3 octobre 2024 d’un montant de 7434,31 euros tenant compte de toutes les réparations nécessaires identifiées. Le refus de monsieur [H] de reprendre son véhicule que les Ateliers Perrin refusaient de réparer compte tenu de la dégradation des relations entre les parties et du refus de monsieur [H] de payer la somme désormais nécessaire pour la réparation de son véhicule justifie le rejet de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule. Il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la société Ateliers Perrin et Cie en paiement d’une provision au titre des frais de gardiennage du véhicule de monsieur [H], dès lors que le garagiste a fait connaître par courrier du 5 octobre 2024 à monsieur [H] que, faute pour lui de venir chercher son véhicule, les frais de gardiennage de 26,50 euros par jour lui seraient facturés, courrier reçu le 10 octobre. Il convient au vu de cette sommation, de condamner monsieur [H] à payer la somme provisionnelle de 2400 euros à ce titre. Monsieur [H], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [W] [H]. CONDAMNONS [W] [H] à payer à la société Ateliers Perrin et Cie la somme provisionnelle de 2400 (deux mille quatre cents) euros au titre des frais de gardiennage. CONDAMNONS [W] [H] aux dépens. CONDAMNONS [W] [H] à payer à la société Ateliers Perrin et Cie la somme provisionnelle de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-08-28T18:16:01.768Z.