Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 30 janvier 2024, n° 22/02117
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 28 mai 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
SPINNAKERORVA-VACCARO & ASSOCIES
Exposé du litige
**** APPELANTE : S.A.S. SPINNAKER immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°853 522 373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : S.A.R.L. LEON INVEST immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 842 790 776, prise en la personne de son Président, agissant ès qualité et domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte 26 février 2021, la société SPINNAKER s'est engagée à acquérir et la société LEON INVEST s'est engagée à vendre les 5.100 actions de la société SBL. Selon cet acte, le prix provisoire des actions a été stipulé à 4.750.000 euros. Une clause de révision de prix a été stipulée, laquelle faisait dépendre le prix de 'l'évolution du montant des capitaux propres entre le 31 août 2020 et le 31 mars 2021. A cet effet, il sera établi à la date du 31 mars 2021 un bilan de la société (comptes de référence) permettant de déterminer le prix définitif'. Le prix définitif était égal au prix provisoire diminué ou augmenté de la variation des capitaux propres. En cas de variation à la hausse du prix provisoire, l'ajustement de prix était plafonné à un montant de 500.000 euros. Le 26 mars 2021, les parties ont signé un acte réitératif visant à constater la cession et le transfert des titres de la société SBL à la société SPINNAKER, qui a pris ce jour là la présidence de la société SBL. Le même jour et par décision de l'associé unique, la société SPINNAKER a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de 1.750.000 euros, qui a diminué d'autant les capitaux propres de la société SBL. Les comptes de référence au 31 mars 2021 ont été établis par le cabinet ARTHEMIS EXPERTISE CONSEILS, expert-comptable du cédant. La distribution de dividendes a été transcrite dans les comptes et celle-ci a impacté le prix définitif de la cession des actions de la société SBL. Le 19 juillet 2021, la société SPINNAKER a mis en demeure la société LEON INVEST de lui restituer la somme de 1.107.680 euros résultant du calcul suivant : - variation des fonds propres entre le 31 août 2020 et le 31 mars 2021: 1.107.680 euros, - prix définitif des actions: 3.642.320 euros (4.750.000 - 1.107.680). La société LEON INVEST s'y est refusée et a demandé le versement de la somme de 500.000 euros à titre de complément de prix. Par acte du 27 août 2021, la société LEON INVEST a assigné la société SPINNAKER aux fins de voir : - dire que la clause de détermination de prix est potestative comme dépendant de la volonté unilatérale de l'une des parties, - dire que la cession des actifs de la société SBL est nulle, - ordonner les restitutions consécutives, - dire que la décision de l'associé unique est nulle et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SPINNAKER, - débouté la société LEON INVEST de sa demande de nullité de la cession, - déclaré que l'assemblée générale du 26 mars 2021 est nulle, - en conséquence condamné la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros, - condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros, - débouté la société LEON INVEST du surplus de ses demandes, - débouté la société SPINNAKER de ses demandes, - condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SPINNAKER aux dépens. Appelante de ce jugement, la société SPINNAKER, par conclusions du 30 octobre 2023, a demandé à la Cour de : - DÉCLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel-incident de la Société LEON INVEST, la DÉBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions, - PRONONCER la nullité du jugement et en tout état de cause, l'INFIRMER, - DÉCLARER irrecevable et mal-fondée LEON INVEST en toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Société LEON INVEST à verser à la Société SPINNAKER : - 1.107.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2021, - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la Société LEON INVEST en tous les dépens. - DIRE que les sommes consignées en vertu de l'Ordonnance du Premier Président seront restituées à la Société SPINNAKER. Par conclusions du 07 novembre 2023, la société SPINNAKER a demandé à la Cour de : - A titre liminaire, dire et juger que la présente action est recevable et confirmer le jugement du Tribunal de commerce ; A titre principal : - Confirmer le jugement déféré ; - En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros ; - Si la Cour ne prononçait pas nullité de l'assemblée générale, dire et juger à tout le moins que l'assemblée générale est inopposable à la société LEON INVEST ; Subsidiairement : - Si la Cour ne prononçait pas la nullité de l'assemblée générale, Réformer le jugement en ce qu'il a refusé de juger que la clause de détermination du prix est frauduleuse et que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi ; - Dire et juger que la clause de détermination du prix définitif de la cession des actions de la société SBL dépend de la volonté unilatérale de l'une des parties et revêt un caractère potestatif ; - Dire et juger qu'en conséquence la cession des actions de la société SBL du 26 mars 2021 est nulle ; - Ordonner les restitutions consécutives ; - Dire et juger notamment que la décision de l'associé unique du 26 mars 2021 est nulle et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL les dividendes perçus, soit la somme de 1.750.000 euros. - Subsidiairement, prononcer la seule nullité de la clause relative à la détermination du prix définitif et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros ; - si la Cour refusait de prononcer la nullité de la cession ou la nullité de la clause relative à la détermination du prix définitif : - Dire et juger que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de la société LEON INVEST, ainsi qu'à l'article 12 de l'acte réitératif de cession ; - Condamner la société SPINNAKER à indemniser le préjudice matériel de la société LEON INVEST lequel est égal à la somme de 500.000 euros, outre des intérêts de retard à compter du 31 mars 2021, dont le taux sera fixé au taux légal augmenté de 10 % ; - Condamner la société SPINNAKER à indemniser le préjudice moral de la société LEON INVEST lequel sera évalué à la somme de 30.000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société SPINNAKER ; - CONDAMNER la société SPINNAKER à verser à la société LEON INVEST la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure d'appel et sur l'appel incident de la société LEON INVEST: Les premières conclusions d'intimé de la société LEON INVEST, datées du 06 juillet 2022 contiennent le même dispositif que ses dernières conclusions, soit celles du 07 novembre 2023. Elles demandent à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement, en reprenant notamment les dispositions annulant l'assemblée générale du 26 mars 2011, de condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 500.000 euros et de dire que que la société SPINNAKER doit verser à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros. Elles demandent ensuite à la Cour, à titre subsidiaire, d'accueillir d'autres moyens (clause de détermination du prix frauduleuse et manquement à l'obligation de moyens) pour ensuite prononcer les mêmes condamnations que si celui-ci avait été confirmé (restitution de 1.750.000 euros à la société SBL et versement de 500.000 euros à la société LEON INVEST). Elles demandent à la Cour, en tout état de cause, de rejeter les prétentions de la société SPINNAKER. Ces conclusions sont claires, et contiennent des demandes de confirmation et d'infirmation. Surtout, doivent être distinguées les prétentions et les moyens. Les prétentions de la société LEON INVEST, qu'elles soient émises à titre principal ou subsidiaires, tendent aux mêmes fins : reversement à la société SBL de la somme de 1.750.000 euros, versement à la société LEON INVEST de la somme de 500.000 euros, rejet des prétentions de la société SPINNAKER, les demandes de confirmation et d'infirmation n'étant relatives qu'aux moyens nécessaires pour y parvenir. Ces conclusions, que ce soit celles du 06 juillet 2022 ou du 07 novembre 2023 sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et saisissent valablement la Cour des prétentions qui y sont formulées. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue de l'appel incident de la société LEON INVEST est rejetée. Sur la recevabilité des demandes de la société LEON INVEST: Les demandes relatives à la restitution de la somme de 1.750.000 euros à la société SBL: La société SBL n'est pas partie à la procédure et nul ne plaide par procureur. La prétention la concernant est irrecevable. La disposition du jugement déféré ordonnant que lui soit restituée la somme de 1.750.000 euros doit être infirmée, sans pour autant qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du jugement à défaut de violation par le premier juge d'un principe essentiel de procédure portant atteinte aux droits de l'une des parties. La demande de nullité du jugement est rejetée. Sur l'irrespect du délai de contestation des comptes de cession : La société SPINNAKER fait valoir que les prétentions de la société LEON INVEST quant à la fixation du prix sont irrecevables en ce que : - la clause 5.2 de l'acte de cession prévoit que 'il sera établi à la date du 31 mars 2021 un bilan de la société permettant d'établir le prix définitif', - les parties disposaient d'un délai de trente jours pour contester ces comptes, à défaut de quoi ils devenaient définitifs, ainsi que le prix en résultant. Toutefois, l'examen des dispositions de l'article 5.4. 3 de l'acte de cession démontre que le délai de contestation des comptes arrêtés au 31 mars 2021 et la forclusion de l'action en découlant était ouvert au seul acquéreur, l'acte n'ayant pas envisagé que le vendeur puisse contester les comptes et le prix en résultant. Aucune forclusion ne peut dès lors être opposée à la société LEON INVEST, dont les prétention sont recevables. Sur l'assemblée générale du 26 mars 2021: Le procès-verbal de la décision de l'associé unique du 26 mars 2011, par laquelle la société SPINNAKER, devenue associée unique de la société SBL, a décidé de distribuer un dividende de 1.750.000 euros par prélèvement sur le poste comptable 'autres réserves', indique que la réunion s'est tenue à 11 heures. La société LEON INVEST, suivie en cela par le premier juge, a conclu à la nullité de cette décision au motif qu'à 11 heures, la société SPINNAKER n'aurait pas encore eu la qualité d'associée. Elle en veut pour preuve une attestation de Me LODDO, avocat rédacteur de l'acte de cession, selon laquelle à 11 heures le closing était encore en cours, la réunion de cession ne s'étant terminée qu'à 11 h 45 sans que le dirigeant de la société SPINNAKER ou ses conseils ne quittent son cabinet. Me LODDO, avocat rédacteur de l'acte, fait face, compte tenu du litige qui est né, à l'éventualité d'un engagement de sa responsabilité. Son attestation est contredite par les ordres de mouvements des fonds de la société BSL vers la société SPINNAKER, signés à 11h14 selon Mme [B] représentant le CRÉDIT AGRICOLE, qui a inscrit l'heure de sa main sur les deux ordres de mouvements. L'attestation rédigée par Me [D] ne peut être considérée comme probante et le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré que l'assemblée générale du 26 mars 2021 est nulle. Sur le solde des demandes : Les demandes ou plus les moyens visant à voir : - déclarer inopposables à la société LEON INVEST l'assemblée générale du 26 mars 2021, - dire que la clause de détermination du prix est frauduleuse, - dire que la clause de détermination du prix est potestative, - dire que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi, doivent être examinées ensemble car elles nécessitent d'analyser la volonté des parties. Les conditions de réalisation de la vente sont fixées par la convention de cession sous conditions suspensive du 26 février 2021, l'acte de réitération de la cession étant succinct et précisant que 'à toutes fins utiles, les parties entendent préciser que leurs relations contractuelles seront exclusivement régies par la convention signée le 26 février 2021, et que le présent acte ne se substitue pas à ladite convention'. La clause de fixation du prix est une clause tout à fait classique en ce qu'elle prévoit un prix provisoire, puis l'établissement de comptes de référence (au 31 mars 2021), lesquels permettront de fixer le prix définitif selon l'équation tout aussi classique suivante : prix définitif = prix provisoire + (plus) /-(moins) 100% de la variation des capitaux propres. Le fait que la société SPINNAKER ait entendu financer une partie du prix d'acquisition par une distribution de dividendes de la société nouvellement acquise est là encore une opération tout à fait classique, qui n'avait pas à attirer spécifiquement l'attention du vendeur. En effet, un tel financement, pour classique qu'il soit, ne peut revenir à faire supporter au vendeur la charge du financement du prix par l'acquéreur. Le prix de cession d'une société est représentatif de la valeur de la société lorsqu'elle est transmise par le vendeur entre les mains de l'acquéreur. En d'autres termes, le prix de cession est représentatif de la valeur de la société au moment du transfert de propriété. Les clauses figurant page 9 et 10, de l'acte de cession expriment cette réalité: - les comptes de référence doivent être réalisés dans le respect du principe de continuité et de permanence des méthodes, - ils doivent donner 'une image fidèle et complète du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société à la date du 31 mars 2021", - un inventaire physique des stocks, chéquiers et moyens de paiement sera réalisé au 31 mars 2021, - une situation de chaque salarié sera établie au 1er avril 2021, récapitulant les droits acquis pour chacun. De la même façon, l'acte de garantie, signé le 26 février 2021 et qui est indivisible de l'acte de cession, prévoit de très nombreuses déclarations du cédant - garant, visant à donner de la société vendue une image exacte de tous les éléments constitutifs de sa valeur à la du 31 mars 2021, et à les garantir. A notamment été inclus page 14 le paragraphe suivant : 'en ce qui concerne les contrats, à l'exception des prêts bancaires en cours, ni la réalisation de l'acquisition ni le changement de contrôle (au sens de l'article L233-3 du code de commerce) ni la réalisation des opérations convenues entre les parties dans la convention, ni la signature du présent contrat ou dans tout autre document signé à la date des présentes, ne constitue un cas de défaut pouvant entraîner une résiliation ou une modification unilatérale du contrat, d'une clause, d'une stipulation ou d'une condition (...) résultant généralement de tout acte, accord, règlement, convention, stipulation, sentence arbitrale ou jugement, auquel la société SBL serait nommée, partie, liée ou soumise'. Enfin, le jour de la cession, soit le 26 mars 2021, l'acquéreur s'est engagé envers le vendeur 'à ce que la société soit, jusqu'au 31 mars 2021, gérée en bon administrateur et à poursuivre ses activités dans le cours normal des affaires tel que par le passé, à respecter toutes dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables'. La société SPINNAKER fait valoir que la distribution de dividendes survenue le 26 mars 2021 avait été portée à la connaissance de la société LEON INVEST avant qu'elle ne soit effective et qu'ainsi, en toute connaissance de cause, la société LEON INVEST a accepté que le montant des capitaux propres arrêtés le 31 mars 2021 soit modifié par cette distribution. Elle rappelle à cet égard que la convention du 26 février 2021 prévoit expressément dans ses articles 6.3.1 et 6.3.2 que l'acquéreur aura la pleine propriété des actions et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions à la date de réalisation, et qu'il est prévu que 'tout dividende, acompte sur dividende, ou tout autre produit revenant aux actions, quelque soit l'origine des répartitions, dont la distribution sera décidée à compter de la date de réalisation, bénéficiera exclusivement et totalement à l'acquéreur' les parties reconnaissant que 'le prix a été déterminé eu égard à ces stipulations'. Elle rappelle aussi qu'il a toujours été dit que le prix d'acquisition serait pour partie payé par la distribution d'un dividende exceptionnel et que le 23 mars 2021, son dirigeant a adressé un courriel à celui de la société LEON INVEST pour lui demander de faire en sorte que le 26 mars, le compte CRÉDIT AGRICOLE de SBL permette le paiement du dividende prévu, en précisant le montant, soit 1,75 millions. Elle rappelle enfin que l'acte réitératif de cession du 26 mars indique que le vendeur remet ce jour à l'acquéreur la lettre de convocation du commissaire aux comptes et des associés à une assemblée générale de la société en date de ce jour ayant pour objet la nomination d'un nouveau dirigeant et la distribution d'un dividende exceptionnel. Elle en conclut que la société LEON INVEST a accepté en toute connaissance de cause que la distribution exceptionnelle de dividendes ait lieu avant l'arrêté des comptes définitifs de cession et ait donc une influence sur le prix définitif de cession. Il doit être relevé que les clauses invoquées par la société SPINNAKER contredisent certaines des clauses citées par la Cour, qui doit dès lors interpréter la volonté des parties. L'analyse de la société SPINNAKER ne peut être retenue. Elle contrevient à la définition même de ce qu'est un prix de cession, soit la valeur de la société au moment du transfert, soit antérieurement à la distribution de dividendes litigieuses. Elle est constitutive d'une opération économique aberrante et dénuée de sens, consistant à payer un prix provisoire de 4.750.000 euros le jour de la cession pour avoir la certitude de pouvoir demander trois mois plus tard la restitution de la somme de 1.107.680 euros. En d'autres termes, l'acquéreur aurait fait une avance de trésorerie au vendeur. Elle reviendrait à permettre à l'acquéreur de jouir sans contrepartie de la trésorerie accumulée par l'entreprise acquise, l'opération telle que décrite par la société SPINNAKER revenant à ce que le vendeur finance lui-même l'achat de sa société par l'acquéreur. Cette analyse résulte donc d'une interprétation de mauvaise foi des actes rédigés à l'occasion de la cession de la société SBL. En outre, la convention du 26 février 2021, qui donc, définissait le mode de calcul du prix, prévoyait en son article 6 que la réalisation interviendrait à une date qui serait le 31 mars 2021 au plus tard, choisie d'un commun accord avec les parties. C'est à cette date de réalisation qu'il était prévu que le vendeur remette les ordres de mouvement permettant l'inscription en compte des actions au nom de l'acquéreur et que, concomitamment, l'acquéreur verserait au vendeur la somme permettant d'assurer le règlement du prix provisoire. Comme il a été vu supra, c'est également à compter de la date de réalisation que tout dividende dont la distribution serait décidée bénéficierait exclusivement et totalement à l'acquéreur. Il résulte ainsi de l'équilibre général de la convention que dans l'esprit des parties, à la date de la signature de la convention, la réalisation devait, de principe, intervenir le 31 mars 2021. C'est au vu de cette date prévisible de réalisation de la cession du 31 mars 2021 que les parties ont convenu de fixer la date de fixation des comptes de référence à cette même date du 31 mars 2021. Les parties n'ont pas eu la volonté de permettre à l'acquéreur de modifier les comptes, par une distribution de dividendes, avant la date d'établissement des comptes ni même de faire dépendre l'établissement des comptes de référence de la décision de distribution des dividendes qui n'appartenait qu'à l'acquéreur. Ainsi, les conséquences de la distribution de dividendes intervenue le 26 mars 2021 n'avaient pas à être prises en considération pour la fixation du prix définitif. Il n'y a pas lieu à annulation de la cession, le prix étant déterminé et déterminable. En revanche, la société SPINNAKER est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.107.680 euros outre intérêts au taux légal au titre de la restitution d'une partie du prix provisoire et de sa demande indemnitaire de 100.000 euros. Ensuite, il est fait droit à la demande en paiement par la société LEON INVEST de la somme de 500.000 euros à titre de complément de prix, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit du 27 août 2021 et qui résulte de l'application de la formule contenue dans l'acte du 26 février 2021 lorsque la distribution de dividendes du 26 mars 2021 n'est pas prise en considération. La demande d'un supplément d'intérêts de 10% est rejetée à défaut de clause contractuelle le prévoyant. Le préjudice moral, dans le cas d'espèce, ne se distingue pas du préjudice financier réparé par l'octroi d'intérêts moratoires. La demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société SPINNAKER, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société LEON INVEST la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable les prétentions et l'appel incident de la société LEON INVEST. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'assemblée générale de la société SBL du 26 mars 2021 est nulle et a condamné la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros. Statuant à nouveau : Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 26 mars 2021. Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société SPINNAKER à restituer une somme à la société BSL. Confirme pour le solde le jugement déféré. Dit que la condamnation au paiement de la somme de 500.000 euros prononcée contre la société SPINAKER au bénéfice de la société LEON INVEST portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SPINNAKER aux dépens d'appel. Condamne la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°51 N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWF S.A.S. SPINNAKER C/ S.A.R.L. LEON INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOMMELAER Me CORGAS Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SPINNAKER immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°853 522 373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : S.A.R.L. LEON INVEST immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 842 790 776, prise en la personne de son Président, agissant ès qualité et domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte 26 février 2021, la société SPINNAKER s'est engagée à acquérir et la société LEON INVEST s'est engagée à vendre les 5.100 actions de la société SBL. Selon cet acte, le prix provisoire des actions a été stipulé à 4.750.000 euros. Une clause de révision de prix a été stipulée, laquelle faisait dépendre le prix de 'l'évolution du montant des capitaux propres entre le 31 août 2020 et le 31 mars 2021. A cet effet, il sera établi à la date du 31 mars 2021 un bilan de la société (comptes de référence) permettant de déterminer le prix définitif'. Le prix définitif était égal au prix provisoire diminué ou augmenté de la variation des capitaux propres. En cas de variation à la hausse du prix provisoire, l'ajustement de prix était plafonné à un montant de 500.000 euros. Le 26 mars 2021, les parties ont signé un acte réitératif visant à constater la cession et le transfert des titres de la société SBL à la société SPINNAKER, qui a pris ce jour là la présidence de la société SBL. Le même jour et par décision de l'associé unique, la société SPINNAKER a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de 1.750.000 euros, qui a diminué d'autant les capitaux propres de la société SBL. Les comptes de référence au 31 mars 2021 ont été établis par le cabinet ARTHEMIS EXPERTISE CONSEILS, expert-comptable du cédant. La distribution de dividendes a été transcrite dans les comptes et celle-ci a impacté le prix définitif de la cession des actions de la société SBL. Le 19 juillet 2021, la société SPINNAKER a mis en demeure la société LEON INVEST de lui restituer la somme de 1.107.680 euros résultant du calcul suivant : - variation des fonds propres entre le 31 août 2020 et le 31 mars 2021: 1.107.680 euros, - prix définitif des actions: 3.642.320 euros (4.750.000 - 1.107.680). La société LEON INVEST s'y est refusée et a demandé le versement de la somme de 500.000 euros à titre de complément de prix. Par acte du 27 août 2021, la société LEON INVEST a assigné la société SPINNAKER aux fins de voir : - dire que la clause de détermination de prix est potestative comme dépendant de la volonté unilatérale de l'une des parties, - dire que la cession des actifs de la société SBL est nulle, - ordonner les restitutions consécutives, - dire que la décision de l'associé unique est nulle et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SPINNAKER, - débouté la société LEON INVEST de sa demande de nullité de la cession, - déclaré que l'assemblée générale du 26 mars 2021 est nulle, - en conséquence condamné la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros, - condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros, - débouté la société LEON INVEST du surplus de ses demandes, - débouté la société SPINNAKER de ses demandes, - condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SPINNAKER aux dépens. Appelante de ce jugement, la société SPINNAKER, par conclusions du 30 octobre 2023, a demandé à la Cour de : - DÉCLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel-incident de la Société LEON INVEST, la DÉBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions, - PRONONCER la nullité du jugement et en tout état de cause, l'INFIRMER, - DÉCLARER irrecevable et mal-fondée LEON INVEST en toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Société LEON INVEST à verser à la Société SPINNAKER : - 1.107.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2021, - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la Société LEON INVEST en tous les dépens. - DIRE que les sommes consignées en vertu de l'Ordonnance du Premier Président seront restituées à la Société SPINNAKER. Par conclusions du 07 novembre 2023, la société SPINNAKER a demandé à la Cour de : - A titre liminaire, dire et juger que la présente action est recevable et confirmer le jugement du Tribunal de commerce ; A titre principal : - Confirmer le jugement déféré ; - En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros ; - Si la Cour ne prononçait pas nullité de l'assemblée générale, dire et juger à tout le moins que l'assemblée générale est inopposable à la société LEON INVEST ; Subsidiairement : - Si la Cour ne prononçait pas la nullité de l'assemblée générale, Réformer le jugement en ce qu'il a refusé de juger que la clause de détermination du prix est frauduleuse et que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi ; - Dire et juger que la clause de détermination du prix définitif de la cession des actions de la société SBL dépend de la volonté unilatérale de l'une des parties et revêt un caractère potestatif ; - Dire et juger qu'en conséquence la cession des actions de la société SBL du 26 mars 2021 est nulle ; - Ordonner les restitutions consécutives ; - Dire et juger notamment que la décision de l'associé unique du 26 mars 2021 est nulle et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL les dividendes perçus, soit la somme de 1.750.000 euros. - Subsidiairement, prononcer la seule nullité de la clause relative à la détermination du prix définitif et condamner la société SPINNAKER à restituer à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros ; - si la Cour refusait de prononcer la nullité de la cession ou la nullité de la clause relative à la détermination du prix définitif : - Dire et juger que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de la société LEON INVEST, ainsi qu'à l'article 12 de l'acte réitératif de cession ; - Condamner la société SPINNAKER à indemniser le préjudice matériel de la société LEON INVEST lequel est égal à la somme de 500.000 euros, outre des intérêts de retard à compter du 31 mars 2021, dont le taux sera fixé au taux légal augmenté de 10 % ; - Condamner la société SPINNAKER à indemniser le préjudice moral de la société LEON INVEST lequel sera évalué à la somme de 30.000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société SPINNAKER ; - CONDAMNER la société SPINNAKER à verser à la société LEON INVEST la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure d'appel et sur l'appel incident de la société LEON INVEST: Les premières conclusions d'intimé de la société LEON INVEST, datées du 06 juillet 2022 contiennent le même dispositif que ses dernières conclusions, soit celles du 07 novembre 2023. Elles demandent à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement, en reprenant notamment les dispositions annulant l'assemblée générale du 26 mars 2011, de condamner la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 500.000 euros et de dire que que la société SPINNAKER doit verser à la société LEON INVEST la somme de 500.000 euros. Elles demandent ensuite à la Cour, à titre subsidiaire, d'accueillir d'autres moyens (clause de détermination du prix frauduleuse et manquement à l'obligation de moyens) pour ensuite prononcer les mêmes condamnations que si celui-ci avait été confirmé (restitution de 1.750.000 euros à la société SBL et versement de 500.000 euros à la société LEON INVEST). Elles demandent à la Cour, en tout état de cause, de rejeter les prétentions de la société SPINNAKER. Ces conclusions sont claires, et contiennent des demandes de confirmation et d'infirmation. Surtout, doivent être distinguées les prétentions et les moyens. Les prétentions de la société LEON INVEST, qu'elles soient émises à titre principal ou subsidiaires, tendent aux mêmes fins : reversement à la société SBL de la somme de 1.750.000 euros, versement à la société LEON INVEST de la somme de 500.000 euros, rejet des prétentions de la société SPINNAKER, les demandes de confirmation et d'infirmation n'étant relatives qu'aux moyens nécessaires pour y parvenir. Ces conclusions, que ce soit celles du 06 juillet 2022 ou du 07 novembre 2023 sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et saisissent valablement la Cour des prétentions qui y sont formulées. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue de l'appel incident de la société LEON INVEST est rejetée. Sur la recevabilité des demandes de la société LEON INVEST: Les demandes relatives à la restitution de la somme de 1.750.000 euros à la société SBL: La société SBL n'est pas partie à la procédure et nul ne plaide par procureur. La prétention la concernant est irrecevable. La disposition du jugement déféré ordonnant que lui soit restituée la somme de 1.750.000 euros doit être infirmée, sans pour autant qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du jugement à défaut de violation par le premier juge d'un principe essentiel de procédure portant atteinte aux droits de l'une des parties. La demande de nullité du jugement est rejetée. Sur l'irrespect du délai de contestation des comptes de cession : La société SPINNAKER fait valoir que les prétentions de la société LEON INVEST quant à la fixation du prix sont irrecevables en ce que : - la clause 5.2 de l'acte de cession prévoit que 'il sera établi à la date du 31 mars 2021 un bilan de la société permettant d'établir le prix définitif', - les parties disposaient d'un délai de trente jours pour contester ces comptes, à défaut de quoi ils devenaient définitifs, ainsi que le prix en résultant. Toutefois, l'examen des dispositions de l'article 5.4. 3 de l'acte de cession démontre que le délai de contestation des comptes arrêtés au 31 mars 2021 et la forclusion de l'action en découlant était ouvert au seul acquéreur, l'acte n'ayant pas envisagé que le vendeur puisse contester les comptes et le prix en résultant. Aucune forclusion ne peut dès lors être opposée à la société LEON INVEST, dont les prétention sont recevables. Sur l'assemblée générale du 26 mars 2021: Le procès-verbal de la décision de l'associé unique du 26 mars 2011, par laquelle la société SPINNAKER, devenue associée unique de la société SBL, a décidé de distribuer un dividende de 1.750.000 euros par prélèvement sur le poste comptable 'autres réserves', indique que la réunion s'est tenue à 11 heures. La société LEON INVEST, suivie en cela par le premier juge, a conclu à la nullité de cette décision au motif qu'à 11 heures, la société SPINNAKER n'aurait pas encore eu la qualité d'associée. Elle en veut pour preuve une attestation de Me LODDO, avocat rédacteur de l'acte de cession, selon laquelle à 11 heures le closing était encore en cours, la réunion de cession ne s'étant terminée qu'à 11 h 45 sans que le dirigeant de la société SPINNAKER ou ses conseils ne quittent son cabinet. Me LODDO, avocat rédacteur de l'acte, fait face, compte tenu du litige qui est né, à l'éventualité d'un engagement de sa responsabilité. Son attestation est contredite par les ordres de mouvements des fonds de la société BSL vers la société SPINNAKER, signés à 11h14 selon Mme [B] représentant le CRÉDIT AGRICOLE, qui a inscrit l'heure de sa main sur les deux ordres de mouvements. L'attestation rédigée par Me [D] ne peut être considérée comme probante et le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré que l'assemblée générale du 26 mars 2021 est nulle. Sur le solde des demandes : Les demandes ou plus les moyens visant à voir : - déclarer inopposables à la société LEON INVEST l'assemblée générale du 26 mars 2021, - dire que la clause de détermination du prix est frauduleuse, - dire que la clause de détermination du prix est potestative, - dire que la société SPINNAKER a manqué à son obligation de bonne foi, doivent être examinées ensemble car elles nécessitent d'analyser la volonté des parties. Les conditions de réalisation de la vente sont fixées par la convention de cession sous conditions suspensive du 26 février 2021, l'acte de réitération de la cession étant succinct et précisant que 'à toutes fins utiles, les parties entendent préciser que leurs relations contractuelles seront exclusivement régies par la convention signée le 26 février 2021, et que le présent acte ne se substitue pas à ladite convention'. La clause de fixation du prix est une clause tout à fait classique en ce qu'elle prévoit un prix provisoire, puis l'établissement de comptes de référence (au 31 mars 2021), lesquels permettront de fixer le prix définitif selon l'équation tout aussi classique suivante : prix définitif = prix provisoire + (plus) /-(moins) 100% de la variation des capitaux propres. Le fait que la société SPINNAKER ait entendu financer une partie du prix d'acquisition par une distribution de dividendes de la société nouvellement acquise est là encore une opération tout à fait classique, qui n'avait pas à attirer spécifiquement l'attention du vendeur. En effet, un tel financement, pour classique qu'il soit, ne peut revenir à faire supporter au vendeur la charge du financement du prix par l'acquéreur. Le prix de cession d'une société est représentatif de la valeur de la société lorsqu'elle est transmise par le vendeur entre les mains de l'acquéreur. En d'autres termes, le prix de cession est représentatif de la valeur de la société au moment du transfert de propriété. Les clauses figurant page 9 et 10, de l'acte de cession expriment cette réalité: - les comptes de référence doivent être réalisés dans le respect du principe de continuité et de permanence des méthodes, - ils doivent donner 'une image fidèle et complète du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société à la date du 31 mars 2021", - un inventaire physique des stocks, chéquiers et moyens de paiement sera réalisé au 31 mars 2021, - une situation de chaque salarié sera établie au 1er avril 2021, récapitulant les droits acquis pour chacun. De la même façon, l'acte de garantie, signé le 26 février 2021 et qui est indivisible de l'acte de cession, prévoit de très nombreuses déclarations du cédant - garant, visant à donner de la société vendue une image exacte de tous les éléments constitutifs de sa valeur à la du 31 mars 2021, et à les garantir. A notamment été inclus page 14 le paragraphe suivant : 'en ce qui concerne les contrats, à l'exception des prêts bancaires en cours, ni la réalisation de l'acquisition ni le changement de contrôle (au sens de l'article L233-3 du code de commerce) ni la réalisation des opérations convenues entre les parties dans la convention, ni la signature du présent contrat ou dans tout autre document signé à la date des présentes, ne constitue un cas de défaut pouvant entraîner une résiliation ou une modification unilatérale du contrat, d'une clause, d'une stipulation ou d'une condition (...) résultant généralement de tout acte, accord, règlement, convention, stipulation, sentence arbitrale ou jugement, auquel la société SBL serait nommée, partie, liée ou soumise'. Enfin, le jour de la cession, soit le 26 mars 2021, l'acquéreur s'est engagé envers le vendeur 'à ce que la société soit, jusqu'au 31 mars 2021, gérée en bon administrateur et à poursuivre ses activités dans le cours normal des affaires tel que par le passé, à respecter toutes dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables'. La société SPINNAKER fait valoir que la distribution de dividendes survenue le 26 mars 2021 avait été portée à la connaissance de la société LEON INVEST avant qu'elle ne soit effective et qu'ainsi, en toute connaissance de cause, la société LEON INVEST a accepté que le montant des capitaux propres arrêtés le 31 mars 2021 soit modifié par cette distribution. Elle rappelle à cet égard que la convention du 26 février 2021 prévoit expressément dans ses articles 6.3.1 et 6.3.2 que l'acquéreur aura la pleine propriété des actions et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions à la date de réalisation, et qu'il est prévu que 'tout dividende, acompte sur dividende, ou tout autre produit revenant aux actions, quelque soit l'origine des répartitions, dont la distribution sera décidée à compter de la date de réalisation, bénéficiera exclusivement et totalement à l'acquéreur' les parties reconnaissant que 'le prix a été déterminé eu égard à ces stipulations'. Elle rappelle aussi qu'il a toujours été dit que le prix d'acquisition serait pour partie payé par la distribution d'un dividende exceptionnel et que le 23 mars 2021, son dirigeant a adressé un courriel à celui de la société LEON INVEST pour lui demander de faire en sorte que le 26 mars, le compte CRÉDIT AGRICOLE de SBL permette le paiement du dividende prévu, en précisant le montant, soit 1,75 millions. Elle rappelle enfin que l'acte réitératif de cession du 26 mars indique que le vendeur remet ce jour à l'acquéreur la lettre de convocation du commissaire aux comptes et des associés à une assemblée générale de la société en date de ce jour ayant pour objet la nomination d'un nouveau dirigeant et la distribution d'un dividende exceptionnel. Elle en conclut que la société LEON INVEST a accepté en toute connaissance de cause que la distribution exceptionnelle de dividendes ait lieu avant l'arrêté des comptes définitifs de cession et ait donc une influence sur le prix définitif de cession. Il doit être relevé que les clauses invoquées par la société SPINNAKER contredisent certaines des clauses citées par la Cour, qui doit dès lors interpréter la volonté des parties. L'analyse de la société SPINNAKER ne peut être retenue. Elle contrevient à la définition même de ce qu'est un prix de cession, soit la valeur de la société au moment du transfert, soit antérieurement à la distribution de dividendes litigieuses. Elle est constitutive d'une opération économique aberrante et dénuée de sens, consistant à payer un prix provisoire de 4.750.000 euros le jour de la cession pour avoir la certitude de pouvoir demander trois mois plus tard la restitution de la somme de 1.107.680 euros. En d'autres termes, l'acquéreur aurait fait une avance de trésorerie au vendeur. Elle reviendrait à permettre à l'acquéreur de jouir sans contrepartie de la trésorerie accumulée par l'entreprise acquise, l'opération telle que décrite par la société SPINNAKER revenant à ce que le vendeur finance lui-même l'achat de sa société par l'acquéreur. Cette analyse résulte donc d'une interprétation de mauvaise foi des actes rédigés à l'occasion de la cession de la société SBL. En outre, la convention du 26 février 2021, qui donc, définissait le mode de calcul du prix, prévoyait en son article 6 que la réalisation interviendrait à une date qui serait le 31 mars 2021 au plus tard, choisie d'un commun accord avec les parties. C'est à cette date de réalisation qu'il était prévu que le vendeur remette les ordres de mouvement permettant l'inscription en compte des actions au nom de l'acquéreur et que, concomitamment, l'acquéreur verserait au vendeur la somme permettant d'assurer le règlement du prix provisoire. Comme il a été vu supra, c'est également à compter de la date de réalisation que tout dividende dont la distribution serait décidée bénéficierait exclusivement et totalement à l'acquéreur. Il résulte ainsi de l'équilibre général de la convention que dans l'esprit des parties, à la date de la signature de la convention, la réalisation devait, de principe, intervenir le 31 mars 2021. C'est au vu de cette date prévisible de réalisation de la cession du 31 mars 2021 que les parties ont convenu de fixer la date de fixation des comptes de référence à cette même date du 31 mars 2021. Les parties n'ont pas eu la volonté de permettre à l'acquéreur de modifier les comptes, par une distribution de dividendes, avant la date d'établissement des comptes ni même de faire dépendre l'établissement des comptes de référence de la décision de distribution des dividendes qui n'appartenait qu'à l'acquéreur. Ainsi, les conséquences de la distribution de dividendes intervenue le 26 mars 2021 n'avaient pas à être prises en considération pour la fixation du prix définitif. Il n'y a pas lieu à annulation de la cession, le prix étant déterminé et déterminable. En revanche, la société SPINNAKER est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.107.680 euros outre intérêts au taux légal au titre de la restitution d'une partie du prix provisoire et de sa demande indemnitaire de 100.000 euros. Ensuite, il est fait droit à la demande en paiement par la société LEON INVEST de la somme de 500.000 euros à titre de complément de prix, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit du 27 août 2021 et qui résulte de l'application de la formule contenue dans l'acte du 26 février 2021 lorsque la distribution de dividendes du 26 mars 2021 n'est pas prise en considération. La demande d'un supplément d'intérêts de 10% est rejetée à défaut de clause contractuelle le prévoyant. Le préjudice moral, dans le cas d'espèce, ne se distingue pas du préjudice financier réparé par l'octroi d'intérêts moratoires. La demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société SPINNAKER, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société LEON INVEST la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable les prétentions et l'appel incident de la société LEON INVEST. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'assemblée générale de la société SBL du 26 mars 2021 est nulle et a condamné la société SPINNAKER à restituer à la société SBL la somme de 1.750.000 euros. Statuant à nouveau : Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 26 mars 2021. Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société SPINNAKER à restituer une somme à la société BSL. Confirme pour le solde le jugement déféré. Dit que la condamnation au paiement de la somme de 500.000 euros prononcée contre la société SPINAKER au bénéfice de la société LEON INVEST portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SPINNAKER aux dépens d'appel. Condamne la société SPINNAKER à payer à la société LEON INVEST la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.