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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 27 février 2024, n° 22/03106

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Au titre des incitations fiscales, les pouvoirs publics ont mis en place en 2007, un dispositif de réduction d'impôts dénommé 'ISF-PME' aux fins d'encourager les épargnants à réaliser des apports en capital au profits des PME.



Ainsi, la société FINAREA a été créée, avec pour objectif de faire se rencontrer l'épargne des souscripteurs et les besoins en liquidités des acteurs économiques que sont les PME.



C'est dans ces conditions que Madame [Y] [K] a mentionné sur ses déclarations d'ISF des années 2009 et 2010, avoir souscrit au capital de la société FINAREA Avenir PME (ci-après dénommée FINAREA). 



Elle a obtenu pour les années 2009 et 2010, le bénéfice de la réduction d'impôts prévue par l'article 885-0 V Bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME correspondant à 75 % des versements avec un maximum de 50.000 €.



Le 04 décembre 2012, l'administration fiscale a adressé à Madame [K] une proposition de rectification modèle n°2120 remettant en cause le bénéfice de ces avantages en matière d'ISF. Elle considère en effet que la société Finarea Avenir PME n'avait pas la qualité de holding animatrice.



Le 25 avril 2013, l'administration fiscale a maintenu sa position face aux objections de Madame [K] et, le 8 décembre 2021, a rejeté la réclamation présentée par Madame [K]. 



Par acte du 03 février 2022, Madame [K] a attrait la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir : 



- prononcer la décharge des réhaussements, 

- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,

- en conséquence voir annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements.



Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi:



-Déclare régulière la procédure fiscale, 



-Déclare fondée la procédure de rectification mise en oeuvre par l'administration des finances publiques à l'encontre de Madame [Y] [K],



-Déboute Madame [Y] [K] de ses demandes d'annulation de la procédure et décharge des réhaussements,



-Déboute Madame [Y] [K] de ses demandes tendant à voir déclarée infondée la décision de réhaussement et de mise en recouvrement prise à son encontre et de décharge de ces réhaussements,



-Déboute Madame [Y] [K] de sa demande de question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne et de sa demande de communication des rescrits TRUFFLE et PARTECH, 



-Confirme la décision de rejet du 8 décembre 2021 prise par l'administration des finances publiques, 



-Déboute Madame [Y] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



-Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : 

-la proposition de rectification contenait toutes les informations en droit et en fait permettant à Madame [K] de connaître la position de l'administration et d'entamer un dialogue contradictoire, ainsi que la référence à toutes les pièces ayant fondé l'analyse de l'administration ; 

-le fait que l'administration fiscale n'ait pas procédé à un redressement ou à l'application d'une amende à l'égard de la société FINAREA AVENIR PME est indifférent et ne résulte nécessairement de l'analyse d'éléments à charge pour le contribuable ; 

-l'administration des finances publiques a respecté l'obligation d'information prévue par l'article L.76 B sus-visé.

Sur le bien fondé du réhaussement :

-Madame [Y] [K] n'a pas établi le caractère de holding animatrice de FINAREA au jour de l'exercice fiscal concerné que ce soit dans les statuts IBL, le contrat d'animation, le pacte d'associé, le procès-verbal du comité d'investissement. 



Par déclaration en date du 14 décembre 2022, Madame [Y] [K] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la Direction Régionale des Finances Publiques.



Madame [Y] [K], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 et 24 janvier 2023, demande à la cour de :



-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



En tout état de cause : 



-Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ; 

-En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des réhaussements ; 

-Rejeter comme étant infondée la décision de réhaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ; 

-En conséquence, prononcer la décharge des réhaussements ;



Le cas échéant : 



-Ordonner la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;



-Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;



-en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '

- « Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à 

certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

- « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».



-Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques, au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Direction Régionale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 avril 2023, demande à la cour de :



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure fiscale ; 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondée la procédure de rectification mise en 'uvre par l'administration, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de rappel et la décharge des rehaussements,



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le contribuable de ses demandes tendant à voir déclarée infondée la décision de rehaussement et de mise en recouvrement, et de décharge des rehaussements, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de communication des rescrits Truffle et Partech, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de rejet du 8 décembre 2021, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, 



-Confirmer la régularité de la procédure de rappel : 



-Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; 



-Confirmer la décision de rejet du 8 décembre 2021 ; 



-Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [K] ; 



-Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; 



-Condamner Madame [K] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. Sur la régularité du rehaussement :



Madame [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a jugé ce rehaussement régulier aux motifs : 



- sur la circulation de l'information : que le réhaussement est irrégulier en ce que l'information délivrée a été insuffisante, l'administration se fondant sur des pièces obtenues auprès de tiers et dont la liste n'a pas été clairement énoncée, l'administration aurait également adopté un comportement déloyal en ne transmettant pas au contribuable les documents cités dans sa proposition de rectification, 



- sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : que l'administration n'a pas respecté son obligation en la matière. 



L'administration fiscale répond : 



- sur la circulation de l'information : que le contribuable étant actionnaire de la société FINAREA, il disposait d'informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société et que les documents ayant fondé les rappels ont été précisément cités et commentés,



- sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : que celle-ci cite et commente les documents ayant fondé les rappel.



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes. 



En ce qui concerne la circulation de l'information : 



Selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande. 



L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à disposition. 



Ni ce texte, ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire des droits à la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due. 



Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.



Enfin, l'administration fiscale n'est pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. 

En l'espèce, dans sa proposition de rectification, l'administration vise expressément : 



- le premier bilan, clos le 30 juin 2010, la société FINAREA qui permet de déterminer que les participations représentent 38,06% de l'actif,

- le rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 qui permet d'identifier l'objectif poursuivi auprès de la société IBL Groupe,

- le contrat de prestation de services aux termes duquel la société FINAREA est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation, 



Peu importe que l'administration fiscale ait fait savoir à Madame [K] que la proposition de rectification se fondait aussi sur des informations légales et financières accessibles au public, s'agissant du bilan et du rapport de gestion, dès lors que ces documents sont publiés, conformément aux obligations légales des entreprises, auprès du greffe du tribunal de commerce. 



Enfin, il est constant qu'en leur qualité d'investisseur auprès de la société FINAREA, le contribuable avait accès à ces éléments. Cette circonstance est confortée par les deux pièces suivantes : 



- le mail adressé le 28 septembre 2012 par lequel l'inspectrice des finances publiques indique 'en réponse à votre précédent mail en date du 24 septembre, et suite aux nombreux échanges que nous avons eu le 25 septembre, je souligne ici que si lors des précédentes interventions les documents présentés sur le rôle joué par la société holding auprès de sa filiale n'avaient pas appelé de critiques de ma part, c'est que cette analyse me paraissait jusque là prématurée. Il me semblait en effet d'abord nécessaire d'écouter votre présentation du modèle Finarea et de prendre connaissance de l'importante masse de documents mis à ma disposition avant de pouvoir formuler toute critique utile' (pièce 36 bis de l'appelante). 



- le listing manuscrit de documents remis par le contribuable à l'administration fiscale (pièce 36 de l'appelante) évoquant notamment des comptes rendu de réunion FINAREA, la présentation du projet IBL. 



Dans de telles circonstances, il est constant que le contribuable connaissait la teneur des documents sur lesquels l'administration se fondait pour justifier sa proposition de rectification.









En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification faite au contribuable : 



S'agissant du droit applicable, l'administration n'a pas manqué de rappeler la règle sur laquelle elle se fonde pour faire valoir son point de vue. En effet, elle évoque successivement dans sa réponse au contribuable : 



-la position de la Cour de cassation dans l'affaire dite 'SALA' selon laquelle la condition d'animation ne peut être remplie par nature lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participation dans diverses sociétés,

-l'article 38 de la loi de finances pour 2011 qui légalise la doctrine administrative aux termes de laquelle, pour être considérée comme animatrice, une société holding doit être constituée depuis au moins un an et contrôler au moins une filiale ayant au moins un an d'existence,

-le principe posé par la jurisprudence selon lequel, le caractère animateur d'une société s'apprécie au plus tard au jour du fait générateur.



En ce qui concerne l'application au cas d'espèce, l'administration explique précisément en quoi la société FINAREA ne satisfaisant pas aux conditions d'une holding animatrice en faisant valoir :



-que la société FINAREA ne détenait que 24,45% du capital de la société IBL Groupe, le reste étant détenu par les époux [I], actionnaires historiques,

-que la stratégie de développement de la société IBL Groupe repose entre les mains des actionnaires historiques,

-que le contrat de prestation de services susvisé aux termes duquel la société FINAREA est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation stipule que celui-ci 's'abstiendra de toute ingérence dans la gestion de la PME et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la PME',

-qu'à la date de la souscription des contribuables au capital de FINAREA, celle-ci ne respectait pas les critères de la doctrine administrative qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux sociétés dont l'actif est principalement composé de participation.



Il résulte de ces constatations que la réponse faite au contribuable était particulièrement motivée en droit et en fait, En outre, il résulte des échanges qui s'en sont suivis, versés aux débat, entre l'administration et les contribuables, que ces derniers avaient parfaitement saisi la teneur et la portée des griefs faits à l'égard de sa souscription au sein de la société FINAREA pour ne pas pouvoir prétendre à l'avantage fiscal recherché. 



Il en résulte que l'information a bel et bien été diffusée par l'administration et que celle-ci a motivé la réponse faite au contribuable. Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure diligentée par l'administration fiscale contre Madame [K].



2. Sur le fond du rehaussement 



Madame [K] prétend que le rehaussement est injustifié au motif que les souscriptions en cause sont éligibles à la réduction d'ISF, la société FINAREA remplissant les conditions d'une holding animatrice puisqu'elle détermine les orientations de l'activité de la société IBL Groupe dans la mesure où aucune décision stratégique ne peut être prise sans financement spécifique, ce qui constitue la clé de l'animation.



L'administration fiscale répond :

-que la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 3 mars 2021, précisé que la prise de participation dans la société opérationnelle par la holding doit être effective et justifiée, et que les sociétés holding en phase d'étude et d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles ne peuvent être assimilées à des sociétés holding animatrices,

-qu'en l'espèce, sur la période concernée (2009-2010), la société FINAREA n'exerçait aucune activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale et ne détenait pas au moins 90% de son actif en titres de sociétés opérationnelles.



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.



 Sur le droit applicable :



Par deux arrêts en date du 3 mars 2021 (n° 19-22.397 et n° 19-21.161), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts en affirmant :

-qu'en ce qui concerne les sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, elles ne peuvent pas être assimilées à des sociétés holdings animatrices,

-qu'en ce qui concerne les sociétés holding ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l'animation doit être effective et justifiée.



Le caractère effectif et justifié de la prise de participation au sein des sociétés opérationnelles renvoie au critère du contrôle des filiales et à l'article L 233-3 du code de commerce qui énumère ainsi les hypothèses de contrôle :



'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.'



Au vu de ce qui précède, il incombe au contribuable prétendant au bénéfice de la réduction d'impôt ISF PME de démontrer que la société au capital de laquelle il souscrit remplit de manière effective, le rôle d'une holding animatrice auprès de la société opérationnelle dans laquelle il a procédé à des investissements. Il doit ainsi être établi que la société holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu'elle entretient des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales opérationnelles.



 Sur le cas d'espèce :



Aux fins de déterminer si, au cas présent, la société FINAREA joue un rôle de simple financeur ou si elle est amenée à contrôler, gérer et animer des filiales opérationnelles, plusieurs éléments produits aux débats méritent d'être examinés.



' le contrat d'animation conclu entre FINAREA et IBL Groupe et le règlement intérieur 



Dans le contrat produit en pièce n° 26 par l'appelante, la société FINAREA est identifiée comme 'le prestataire'. La lecture exhaustive et attentive des articles de cette convention permet de constater que la mission de la société FINAREA ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'animation effective de d'IBL Groupe mais dans des conseils en stratégie et contrôle de gestion. Le prestataire apparaît comme un investisseur apportant une plus-value en matière de gestion. En outre, la société FINAREA ne jouissant pas de la majorité au conseil de direction, elle ne dispose d'aucune maîtrise sur la stratégie d'IBL Groupe. Certes, comme l'indique Madame [K] dans ses écritures, la société FINAREA dispose d'un droit de veto. Cependant, un tel droit est plus l'apanage d'une instance susceptible de paralyser une stratégie mise en oeuvre par autrui, que le signe d'une direction concrète d'une structure.



' le bilan FINAREA :



Madame [K] a versé des sommes au profit de la société FINAREA au titre des années 2009 et 2010. Or, le bilan au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010 ne permet pas d'affirmer qu'à cette date, la société FINAREA exerçait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En effet, la comparaison entre les sommes consacrées aux services liés à l'animation, et celles dédiées aux autres achats confirme le rôle qui était alors le sien : celui d'un gestionnaire de patrimoine mobilier.



' le pacte d'associés entre la société FINAREA et les associés historiques d'IBL Groupe : 



En pièce n° 25, l'appelante verse aux débats le pacte d'associés souscrit entre les époux [I], actionnaires de la société IBL Groupe, identifiés comme 'les entrepreneurs' et la société FINAREA désignée comme 'l'investisseur'. Il résulte de cette convention que les fondateurs de ce groupe entendent pleinement conserver les prérogatives qui sont les leurs en qualité de dirigeants historiques, en ce que divers facteurs déterminants sont énumérés au paragraphe D dont notamment :

-la personnalité et l'expérience de M. [I],

-son implication personnelle dans le développement de la société,

-la détention par la société de l'intégralité des titres de deux filiales,

-la volonté de la société de conduire la stratégie de développement présentée à l'investisseur.



Il résulte de ce pacte d'associés que les actionnaires historiques n'entendaient nullement laisser la société FINAREA animer leur groupe.



' le contrat de prestation de services MIJAVA :



Enfin, l'administration fiscale évoque la souscription d'un 'contrat de prestation de services' entre le GIE FINAREA Services agissant pour le compte et ordre de la Holding Animatrice FINAREA Avenir PME et l'EURLMIJAVA. 



Selon l'intimée, il résulte de cette convention que ce n'est nullement la société FINAREA qui entendait effectivement conduire la stratégie et l'animation de la société opérationnelle.



Toutefois, la cour constate que si l'administration fiscale évoque ce contrat au soutien de son argumentation, il n'est pas versé aux débats. 



Le moyen tiré de ce contrat de prestation de services devra donc être écarté.











3. Sur la conformité du rehaussement au droit de l'union européenne : 



Madame [K] sollicite :



-que soient communiqués par l'Administration des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

 

-que soient posées les trois questions préjudicielles rappelées au stade de l'exposé du litige.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :



-qu'il convient de se demander si la décision de la Commission réservant la réduction ISF PME aux PME en phases liminaires de développement doit s'interpréter comme interdisant la réduction aux investissements dans les holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participation (question n° 1). En d'autres termes, est-il possible de réserver le bénéfice de la réduction d'impôts aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles-qui sont en phase de démarrage '



-qu'un rescrit pouvant être interprété comme accordant un avantage fiscal à certains souscripteurs, il convient de se demander s'il ne doit pas donner lieu à notification préalable (question n° 2) et si, une possible atteinte au principe notamment de la liberté de circulation des capitaux ne commande pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux (question n° 3).



L'administration fiscale répond :



-qu'il s'agit d'interpréter une disposition interne du CGI et que ce sont les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion pour que le dispositif soit éligible,



-que les deux décisions de rescrit TURFFLE et PARTECH ne constituent pas des prises de position de portée générale, qu'elles sont sans intérêt dans le présent litige, qu'elles ne constituent pas des aides d'Etat et que la règle du secret professionnel s'oppose à la communication sollicitée. 



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.



 Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH :



Les rescrits fiscaux litigieux ont été obtenus par les deux sociétés concernées sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ils n'ont dès lors aucune portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur communication.



 Sur les questions préjudicielles :



Comme rappelé au stade de l'exposé du litige, l'objectif poursuivi par le dispositif de réduction d'impôt dénommé 'ISF-PME' est de soutenir les PME en voie de création ou en voie d'expansion.



Le Bulletin Officiel des Impôts 7 S-3-08 précise :

-en son paragraphe 80 : 'la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices',

-en son paragraphe 81 : 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société, ne s'applique qu'à la société cible'. (souligné par la cour)



Par société cible, il convient d'entendre société opérationnelle.



Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 19-21.161), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a relevé que le 15 juin 2009, la société FINAREA Entreprises se trouvait en phase d'étude de dossiers d'investissement, n'avait pris aucune participation dans une société et n'avait elle-même exercé aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour estimer que la souscription effectuée par un contribuable au capital de la société FINAREA Entreprise n'était pas éligible à la réduction d'ISF au titre de l'année 2009.



La question préjudicielle n°1 relative aux sociétés holding en phase de démarrage trouve sa réponse dans un article interne du Code Général des Impôts commenté par une instruction administrative, et interprété par la Cour de cassation dans un arrêt de principe. 



Les questions n° 2 et 3 portent sur une inégalité alléguée qui résulterait de rescrits accordés aux sociétés TRUFFLE et PARTECH, et dès lors la nécessité pour le juge national d'imposer leur production. La réponse sur ce point a déjà été apportée par la cour de céans au paragraphe ci-dessus intitulé 'Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH'.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la communication de rescrits et aux questions préjudicielles présentées par l'appelante. 



***



Il résulte de l'ensemble des observations développées ci-dessus qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de Madame [K]. 



***



L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dès lors, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'établissement des finances publiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

La Cour,



Déclare l'appel recevable,

 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déboute Madame [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne de ce chef au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'établissement public Direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhone,



Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens d'appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



























LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°71

CP/KP

N° RG 22/03106 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWFJ













[K]



C/



Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03106 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWFJ



Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE. 





APPELANTE :



Madame [Y] [K]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 5] (17)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.



INTIMEE :



Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller



qui en ont délibéré





GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, 









ARRÊT : 

 - CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Au titre des incitations fiscales, les pouvoirs publics ont mis en place en 2007, un dispositif de réduction d'impôts dénommé 'ISF-PME' aux fins d'encourager les épargnants à réaliser des apports en capital au profits des PME.



Ainsi, la société FINAREA a été créée, avec pour objectif de faire se rencontrer l'épargne des souscripteurs et les besoins en liquidités des acteurs économiques que sont les PME.



C'est dans ces conditions que Madame [Y] [K] a mentionné sur ses déclarations d'ISF des années 2009 et 2010, avoir souscrit au capital de la société FINAREA Avenir PME (ci-après dénommée FINAREA). 



Elle a obtenu pour les années 2009 et 2010, le bénéfice de la réduction d'impôts prévue par l'article 885-0 V Bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME correspondant à 75 % des versements avec un maximum de 50.000 €.



Le 04 décembre 2012, l'administration fiscale a adressé à Madame [K] une proposition de rectification modèle n°2120 remettant en cause le bénéfice de ces avantages en matière d'ISF. Elle considère en effet que la société Finarea Avenir PME n'avait pas la qualité de holding animatrice.



Le 25 avril 2013, l'administration fiscale a maintenu sa position face aux objections de Madame [K] et, le 8 décembre 2021, a rejeté la réclamation présentée par Madame [K]. 



Par acte du 03 février 2022, Madame [K] a attrait la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir : 



- prononcer la décharge des réhaussements, 

- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,

- en conséquence voir annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements.



Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi:



-Déclare régulière la procédure fiscale, 



-Déclare fondée la procédure de rectification mise en oeuvre par l'administration des finances publiques à l'encontre de Madame [Y] [K],



-Déboute Madame [Y] [K] de ses demandes d'annulation de la procédure et décharge des réhaussements,



-Déboute Madame [Y] [K] de ses demandes tendant à voir déclarée infondée la décision de réhaussement et de mise en recouvrement prise à son encontre et de décharge de ces réhaussements,



-Déboute Madame [Y] [K] de sa demande de question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne et de sa demande de communication des rescrits TRUFFLE et PARTECH, 



-Confirme la décision de rejet du 8 décembre 2021 prise par l'administration des finances publiques, 



-Déboute Madame [Y] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



-Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : 

-la proposition de rectification contenait toutes les informations en droit et en fait permettant à Madame [K] de connaître la position de l'administration et d'entamer un dialogue contradictoire, ainsi que la référence à toutes les pièces ayant fondé l'analyse de l'administration ; 

-le fait que l'administration fiscale n'ait pas procédé à un redressement ou à l'application d'une amende à l'égard de la société FINAREA AVENIR PME est indifférent et ne résulte nécessairement de l'analyse d'éléments à charge pour le contribuable ; 

-l'administration des finances publiques a respecté l'obligation d'information prévue par l'article L.76 B sus-visé.

Sur le bien fondé du réhaussement :

-Madame [Y] [K] n'a pas établi le caractère de holding animatrice de FINAREA au jour de l'exercice fiscal concerné que ce soit dans les statuts IBL, le contrat d'animation, le pacte d'associé, le procès-verbal du comité d'investissement. 



Par déclaration en date du 14 décembre 2022, Madame [Y] [K] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la Direction Régionale des Finances Publiques.



Madame [Y] [K], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 et 24 janvier 2023, demande à la cour de :



-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



En tout état de cause : 



-Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ; 

-En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des réhaussements ; 

-Rejeter comme étant infondée la décision de réhaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ; 

-En conséquence, prononcer la décharge des réhaussements ;



Le cas échéant : 



-Ordonner la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;



-Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;



-en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '

- « Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à 

certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

- « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».



-Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques, au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Direction Régionale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 avril 2023, demande à la cour de :



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure fiscale ; 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondée la procédure de rectification mise en 'uvre par l'administration, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de rappel et la décharge des rehaussements,



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le contribuable de ses demandes tendant à voir déclarée infondée la décision de rehaussement et de mise en recouvrement, et de décharge des rehaussements, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de communication des rescrits Truffle et Partech, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de rejet du 8 décembre 2021, 



-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, 



-Confirmer la régularité de la procédure de rappel : 



-Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; 



-Confirmer la décision de rejet du 8 décembre 2021 ; 



-Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [K] ; 



-Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; 



-Condamner Madame [K] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. Sur la régularité du rehaussement :



Madame [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a jugé ce rehaussement régulier aux motifs : 



- sur la circulation de l'information : que le réhaussement est irrégulier en ce que l'information délivrée a été insuffisante, l'administration se fondant sur des pièces obtenues auprès de tiers et dont la liste n'a pas été clairement énoncée, l'administration aurait également adopté un comportement déloyal en ne transmettant pas au contribuable les documents cités dans sa proposition de rectification, 



- sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : que l'administration n'a pas respecté son obligation en la matière. 



L'administration fiscale répond : 



- sur la circulation de l'information : que le contribuable étant actionnaire de la société FINAREA, il disposait d'informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société et que les documents ayant fondé les rappels ont été précisément cités et commentés,



- sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : que celle-ci cite et commente les documents ayant fondé les rappel.



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes. 



En ce qui concerne la circulation de l'information : 



Selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande. 



L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à disposition. 



Ni ce texte, ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire des droits à la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due. 



Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.



Enfin, l'administration fiscale n'est pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. 

En l'espèce, dans sa proposition de rectification, l'administration vise expressément : 



- le premier bilan, clos le 30 juin 2010, la société FINAREA qui permet de déterminer que les participations représentent 38,06% de l'actif,

- le rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 qui permet d'identifier l'objectif poursuivi auprès de la société IBL Groupe,

- le contrat de prestation de services aux termes duquel la société FINAREA est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation, 



Peu importe que l'administration fiscale ait fait savoir à Madame [K] que la proposition de rectification se fondait aussi sur des informations légales et financières accessibles au public, s'agissant du bilan et du rapport de gestion, dès lors que ces documents sont publiés, conformément aux obligations légales des entreprises, auprès du greffe du tribunal de commerce. 



Enfin, il est constant qu'en leur qualité d'investisseur auprès de la société FINAREA, le contribuable avait accès à ces éléments. Cette circonstance est confortée par les deux pièces suivantes : 



- le mail adressé le 28 septembre 2012 par lequel l'inspectrice des finances publiques indique 'en réponse à votre précédent mail en date du 24 septembre, et suite aux nombreux échanges que nous avons eu le 25 septembre, je souligne ici que si lors des précédentes interventions les documents présentés sur le rôle joué par la société holding auprès de sa filiale n'avaient pas appelé de critiques de ma part, c'est que cette analyse me paraissait jusque là prématurée. Il me semblait en effet d'abord nécessaire d'écouter votre présentation du modèle Finarea et de prendre connaissance de l'importante masse de documents mis à ma disposition avant de pouvoir formuler toute critique utile' (pièce 36 bis de l'appelante). 



- le listing manuscrit de documents remis par le contribuable à l'administration fiscale (pièce 36 de l'appelante) évoquant notamment des comptes rendu de réunion FINAREA, la présentation du projet IBL. 



Dans de telles circonstances, il est constant que le contribuable connaissait la teneur des documents sur lesquels l'administration se fondait pour justifier sa proposition de rectification.









En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification faite au contribuable : 



S'agissant du droit applicable, l'administration n'a pas manqué de rappeler la règle sur laquelle elle se fonde pour faire valoir son point de vue. En effet, elle évoque successivement dans sa réponse au contribuable : 



-la position de la Cour de cassation dans l'affaire dite 'SALA' selon laquelle la condition d'animation ne peut être remplie par nature lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participation dans diverses sociétés,

-l'article 38 de la loi de finances pour 2011 qui légalise la doctrine administrative aux termes de laquelle, pour être considérée comme animatrice, une société holding doit être constituée depuis au moins un an et contrôler au moins une filiale ayant au moins un an d'existence,

-le principe posé par la jurisprudence selon lequel, le caractère animateur d'une société s'apprécie au plus tard au jour du fait générateur.



En ce qui concerne l'application au cas d'espèce, l'administration explique précisément en quoi la société FINAREA ne satisfaisant pas aux conditions d'une holding animatrice en faisant valoir :



-que la société FINAREA ne détenait que 24,45% du capital de la société IBL Groupe, le reste étant détenu par les époux [I], actionnaires historiques,

-que la stratégie de développement de la société IBL Groupe repose entre les mains des actionnaires historiques,

-que le contrat de prestation de services susvisé aux termes duquel la société FINAREA est représentée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation stipule que celui-ci 's'abstiendra de toute ingérence dans la gestion de la PME et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la PME',

-qu'à la date de la souscription des contribuables au capital de FINAREA, celle-ci ne respectait pas les critères de la doctrine administrative qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux sociétés dont l'actif est principalement composé de participation.



Il résulte de ces constatations que la réponse faite au contribuable était particulièrement motivée en droit et en fait, En outre, il résulte des échanges qui s'en sont suivis, versés aux débat, entre l'administration et les contribuables, que ces derniers avaient parfaitement saisi la teneur et la portée des griefs faits à l'égard de sa souscription au sein de la société FINAREA pour ne pas pouvoir prétendre à l'avantage fiscal recherché. 



Il en résulte que l'information a bel et bien été diffusée par l'administration et que celle-ci a motivé la réponse faite au contribuable. Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure diligentée par l'administration fiscale contre Madame [K].



2. Sur le fond du rehaussement 



Madame [K] prétend que le rehaussement est injustifié au motif que les souscriptions en cause sont éligibles à la réduction d'ISF, la société FINAREA remplissant les conditions d'une holding animatrice puisqu'elle détermine les orientations de l'activité de la société IBL Groupe dans la mesure où aucune décision stratégique ne peut être prise sans financement spécifique, ce qui constitue la clé de l'animation.



L'administration fiscale répond :

-que la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 3 mars 2021, précisé que la prise de participation dans la société opérationnelle par la holding doit être effective et justifiée, et que les sociétés holding en phase d'étude et d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles ne peuvent être assimilées à des sociétés holding animatrices,

-qu'en l'espèce, sur la période concernée (2009-2010), la société FINAREA n'exerçait aucune activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale et ne détenait pas au moins 90% de son actif en titres de sociétés opérationnelles.



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.



 Sur le droit applicable :



Par deux arrêts en date du 3 mars 2021 (n° 19-22.397 et n° 19-21.161), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts en affirmant :

-qu'en ce qui concerne les sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, elles ne peuvent pas être assimilées à des sociétés holdings animatrices,

-qu'en ce qui concerne les sociétés holding ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l'animation doit être effective et justifiée.



Le caractère effectif et justifié de la prise de participation au sein des sociétés opérationnelles renvoie au critère du contrôle des filiales et à l'article L 233-3 du code de commerce qui énumère ainsi les hypothèses de contrôle :



'I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.'



Au vu de ce qui précède, il incombe au contribuable prétendant au bénéfice de la réduction d'impôt ISF PME de démontrer que la société au capital de laquelle il souscrit remplit de manière effective, le rôle d'une holding animatrice auprès de la société opérationnelle dans laquelle il a procédé à des investissements. Il doit ainsi être établi que la société holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu'elle entretient des relations l'amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales opérationnelles.



 Sur le cas d'espèce :



Aux fins de déterminer si, au cas présent, la société FINAREA joue un rôle de simple financeur ou si elle est amenée à contrôler, gérer et animer des filiales opérationnelles, plusieurs éléments produits aux débats méritent d'être examinés.



' le contrat d'animation conclu entre FINAREA et IBL Groupe et le règlement intérieur 



Dans le contrat produit en pièce n° 26 par l'appelante, la société FINAREA est identifiée comme 'le prestataire'. La lecture exhaustive et attentive des articles de cette convention permet de constater que la mission de la société FINAREA ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'animation effective de d'IBL Groupe mais dans des conseils en stratégie et contrôle de gestion. Le prestataire apparaît comme un investisseur apportant une plus-value en matière de gestion. En outre, la société FINAREA ne jouissant pas de la majorité au conseil de direction, elle ne dispose d'aucune maîtrise sur la stratégie d'IBL Groupe. Certes, comme l'indique Madame [K] dans ses écritures, la société FINAREA dispose d'un droit de veto. Cependant, un tel droit est plus l'apanage d'une instance susceptible de paralyser une stratégie mise en oeuvre par autrui, que le signe d'une direction concrète d'une structure.



' le bilan FINAREA :



Madame [K] a versé des sommes au profit de la société FINAREA au titre des années 2009 et 2010. Or, le bilan au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010 ne permet pas d'affirmer qu'à cette date, la société FINAREA exerçait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En effet, la comparaison entre les sommes consacrées aux services liés à l'animation, et celles dédiées aux autres achats confirme le rôle qui était alors le sien : celui d'un gestionnaire de patrimoine mobilier.



' le pacte d'associés entre la société FINAREA et les associés historiques d'IBL Groupe : 



En pièce n° 25, l'appelante verse aux débats le pacte d'associés souscrit entre les époux [I], actionnaires de la société IBL Groupe, identifiés comme 'les entrepreneurs' et la société FINAREA désignée comme 'l'investisseur'. Il résulte de cette convention que les fondateurs de ce groupe entendent pleinement conserver les prérogatives qui sont les leurs en qualité de dirigeants historiques, en ce que divers facteurs déterminants sont énumérés au paragraphe D dont notamment :

-la personnalité et l'expérience de M. [I],

-son implication personnelle dans le développement de la société,

-la détention par la société de l'intégralité des titres de deux filiales,

-la volonté de la société de conduire la stratégie de développement présentée à l'investisseur.



Il résulte de ce pacte d'associés que les actionnaires historiques n'entendaient nullement laisser la société FINAREA animer leur groupe.



' le contrat de prestation de services MIJAVA :



Enfin, l'administration fiscale évoque la souscription d'un 'contrat de prestation de services' entre le GIE FINAREA Services agissant pour le compte et ordre de la Holding Animatrice FINAREA Avenir PME et l'EURLMIJAVA. 



Selon l'intimée, il résulte de cette convention que ce n'est nullement la société FINAREA qui entendait effectivement conduire la stratégie et l'animation de la société opérationnelle.



Toutefois, la cour constate que si l'administration fiscale évoque ce contrat au soutien de son argumentation, il n'est pas versé aux débats. 



Le moyen tiré de ce contrat de prestation de services devra donc être écarté.











3. Sur la conformité du rehaussement au droit de l'union européenne : 



Madame [K] sollicite :



-que soient communiqués par l'Administration des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

 

-que soient posées les trois questions préjudicielles rappelées au stade de l'exposé du litige.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :



-qu'il convient de se demander si la décision de la Commission réservant la réduction ISF PME aux PME en phases liminaires de développement doit s'interpréter comme interdisant la réduction aux investissements dans les holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participation (question n° 1). En d'autres termes, est-il possible de réserver le bénéfice de la réduction d'impôts aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles-qui sont en phase de démarrage '



-qu'un rescrit pouvant être interprété comme accordant un avantage fiscal à certains souscripteurs, il convient de se demander s'il ne doit pas donner lieu à notification préalable (question n° 2) et si, une possible atteinte au principe notamment de la liberté de circulation des capitaux ne commande pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux (question n° 3).



L'administration fiscale répond :



-qu'il s'agit d'interpréter une disposition interne du CGI et que ce sont les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion pour que le dispositif soit éligible,



-que les deux décisions de rescrit TURFFLE et PARTECH ne constituent pas des prises de position de portée générale, qu'elles sont sans intérêt dans le présent litige, qu'elles ne constituent pas des aides d'Etat et que la règle du secret professionnel s'oppose à la communication sollicitée. 



Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.



 Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH :



Les rescrits fiscaux litigieux ont été obtenus par les deux sociétés concernées sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ils n'ont dès lors aucune portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur communication.



 Sur les questions préjudicielles :



Comme rappelé au stade de l'exposé du litige, l'objectif poursuivi par le dispositif de réduction d'impôt dénommé 'ISF-PME' est de soutenir les PME en voie de création ou en voie d'expansion.



Le Bulletin Officiel des Impôts 7 S-3-08 précise :

-en son paragraphe 80 : 'la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices',

-en son paragraphe 81 : 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société, ne s'applique qu'à la société cible'. (souligné par la cour)



Par société cible, il convient d'entendre société opérationnelle.



Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 19-21.161), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a relevé que le 15 juin 2009, la société FINAREA Entreprises se trouvait en phase d'étude de dossiers d'investissement, n'avait pris aucune participation dans une société et n'avait elle-même exercé aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour estimer que la souscription effectuée par un contribuable au capital de la société FINAREA Entreprise n'était pas éligible à la réduction d'ISF au titre de l'année 2009.



La question préjudicielle n°1 relative aux sociétés holding en phase de démarrage trouve sa réponse dans un article interne du Code Général des Impôts commenté par une instruction administrative, et interprété par la Cour de cassation dans un arrêt de principe. 



Les questions n° 2 et 3 portent sur une inégalité alléguée qui résulterait de rescrits accordés aux sociétés TRUFFLE et PARTECH, et dès lors la nécessité pour le juge national d'imposer leur production. La réponse sur ce point a déjà été apportée par la cour de céans au paragraphe ci-dessus intitulé 'Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH'.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la communication de rescrits et aux questions préjudicielles présentées par l'appelante. 



***



Il résulte de l'ensemble des observations développées ci-dessus qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de Madame [K]. 



***



L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dès lors, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'établissement des finances publiques. 



PAR CES MOTIFS:

La Cour,



Déclare l'appel recevable,

 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déboute Madame [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne de ce chef au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'établissement public Direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhone,



Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens d'appel, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



























LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L233-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:32:01.514Z.