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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 26 janvier 2024, n° 23/00492

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe





N° N° RG 23/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GV

Par assignation en date du 26 Novembre 2023, Madame [Z] [S] épouse [R] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : 

Vu les articles L.111-7 et suivants et L.121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.532-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Dire Madame [Z] [R] bien fondée et recevable en ses demandes,
A titre principal :
- juger nulle et de nul effet l’acte de saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023 pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE,
A titre subsidiaire :
- juger caduque la dénonciation de la saisie pour non respect des dispositions de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment sibsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023,
En tout état de cause :
- débouter l’association AIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner l’association AIR à payer à Madame [R] [Z] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l’association AIR à payer à Madame [R] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700du Code de procédure civile,
- Condamner l’association AIR aux entiers frais et dépens de l’instance..

A l’audience de ce jour, Madame [Z] [S] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.

Motifs

MOTIFS 


Madame [Z] [S] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.

Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Déclare caduque la présente saisine,

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [S] épouse [R].


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION


JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024


N° RG 23/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GV


DEMANDERESSE : 

Mme [Z] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 26/01/2024)


DÉFENDERESSE : 

Association AIR ACCUEIL INSERTION RENCONTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante



MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe





N° N° RG 23/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GV

Par assignation en date du 26 Novembre 2023, Madame [Z] [S] épouse [R] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : 

Vu les articles L.111-7 et suivants et L.121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.532-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Dire Madame [Z] [R] bien fondée et recevable en ses demandes,
A titre principal :
- juger nulle et de nul effet l’acte de saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023 pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE,
A titre subsidiaire :
- juger caduque la dénonciation de la saisie pour non respect des dispositions de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment sibsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023,
En tout état de cause :
- débouter l’association AIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner l’association AIR à payer à Madame [R] [Z] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l’association AIR à payer à Madame [R] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700du Code de procédure civile,
- Condamner l’association AIR aux entiers frais et dépens de l’instance..

A l’audience de ce jour, Madame [Z] [S] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.


MOTIFS 


Madame [Z] [S] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.

Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Déclare caduque la présente saisine,

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [S] épouse [R].


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER

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Mise à jour de la source le 2024-01-31T19:12:02.629Z.