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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 30 juin 2026, n° 25/04515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 29 avril 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, Madame [P] [U] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2019, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2016 et d'un arrêt rendu par la même cour le 10 octobre 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 34 104,08 €.

Cette saisie a été dénoncée le 2 mai 2025 à la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER.

Par exploit en date du 2 juin 2025, la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a assigné Madame [P] [U] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er juillet 2025, aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 141-2 alinéa 1er et L 521-1 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
• DEBOUTER Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
• ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER sur les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 29 avril 2025
• CONDAMNER Madame [P] [U] à payer à la SARL SAINT RAPHAEL
IMMOBILIER la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
• CONDAMNER Madame [P] [U] à payer à la SARL SAINT RAPHAEL
IMMOBILIER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
• ORDONNER à Madame [P] [U] de produire un nouveau décompte portant uniquement les sommes restant dues au titre de l’arrêt du 14 janvier 2016 :
- en tenant compte des sommes déjà versées
- en tenant compte de la prescription des intérêts
- en recalculant les frais du commissaire de justice au titre de la prestation de recouvrement A 444-31
- en recalculant les intérêts sur 1 mois
- en supprimant les coûts liés au certificat de non-contestation, à la signification de l’acquiescement total, à la mainlevée quittance saisieattribution et à la notification au débiteur mainlevée saisie-attribution
- en supprimant la somme de 364,03 € au titre des frais de procédure indus
• JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétiblesengagés par elle
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [P] [U] a demandé au juge de l'exécution de :
Vu les articles L 211-1, R 211-1 et R 532-2 du Code des Procédures d’Exécution
Vu les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail
Vu les articles 1153-1 alinéa 1 et 2234 du Code Civil,
Vu les pièces
DECLARER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER irrecevable en ses demandes,
Sur le fond,
DECLARER la saisie attribution pratiquée le 29 avril 2025 justifiée pour le montant de 18 118,04 €
En conséquence,
DEBOUTER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité des demandes de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER :

En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."

En l'espèce, les contestations émises par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER , relatives à la saisie dénoncée le 2 mai 2025 ont été élevées par assignation délivrée le 2 juin 2025, soit dans le délai légal requis.
Par ailleurs, il est justifié qu'elles ont été dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par LRAR le 3 juin 2025, soit le premier jour ouvrable suivant.

Elles sont donc recevables.

Sur la demande en main-levée de la saisie : 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de :
– un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2016, lequel a condamné la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour nullité du licenciement, 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche et de reprise, 26 089,02 € à titre de rappel de commissions et 1500 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que suuivant jugement de première instance rendu le 23 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a été condamnée à payer à Madame [P] [U] la somme de 5002,96 au titre des rappels de commissions, le conseil renvoyant les parties devant le juge départiteur sur les autres demandes,
– un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2019 condamnant la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens,
– un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2023, lequel a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, a rejeté cette demande de dommages et intérêts mais a condamné la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel.

Sur les sommes réclamées en application du jugement du 13 novembre 2019 et de l'arrêt du 10 octobre 2023 :

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] [U] reconnaît que « les sommes dues au titre du jugement du 13 novembre 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2023 ont été réglées », de sorte qu'à tout le moins, la mainlevée partielle de la saisie pour les sommes réclamées à ce titre doit être donnée, étant précisé que la saisie a été entièrement fructueuse.

Sur les sommes réclamées en application du jugement du 23 janvier 2014 :

Madame [U] considère que les sommes qui lui sont dues par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 23 janvier 2014 ne lui ont pas été entièrement réglées et réclame un solde dû de 716,62 €.

Cependant, d'une part, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER justifie qu'à la suite du courrier de Maître [X], huissier de justice chargé des intérêts de Madame [U], sollicitant le paiement de la somme totale de 2140,81 € à ce titre ainsi qu'en exécution d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 avril 2014, elle a procédé au paiement de cette somme auprès de l'huissier de justice, par l'intermédiaire de la Carpa le 3 juin 2015, de sorte qu'il convient de considérer qu'à cette date, ledit jugement avait été exécuté en totalité.

D'autre part, en tout état de cause, dans la mesure où la saisie attribution litigieuse n'a pas été diligentée sur le fondement de ce jugement, la demande de prise en compte d'une telle somme par le présent juge est irrecevable.

Sur les sommes réclamées en application de l'arrêt du 14 janvier 2016 :

En exécution de cet arrêt d'appel, Madame [U] considère que la société défenderesse lui était toujours redevable, au 30 avril 2025, d'une somme de 18 118,04 €, ce qui est contesté par cette dernière.

Il résulte des écritures respectives des parties que la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a procédé au paiement des sommes de :
– 6000 € par virement du 24 février 2016, 
– 4207, 48 € par chèque en date du 14 mars 2016 
– 85,60 € le 15 mars 2016,
– 2226,17 € selon chèque débité le 29 mars 2016 à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la demande de Madame [U], faisant commandement de payer cette somme à la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER en exécution de l'arrêt d'appel du 14 janvier 2016, après déduction de la somme de 17 985,98 € au titre de la « saisie conservatoire» qui sera examinée ci-après.

Les parties sont cependant en désaccord sur deux points qu'il convient d'examiner successivement.

Tout d'abord, Madame [U] fait valoir que « rien ne précise dans l'arrêt, contrairement à ce qu'indique la partie adversaire, que les condamnations au titre de rappel des commissions du jugement du 23 janvier 2014 viendraient en déduction de la somme de 26 089,02 € attribuée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».
Toutefois, la société demanderesse fait justement remarquer que, tant devant le conseil de prud'hommes de Fréjus que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [U] avait sollicité, à titre de rappel de commissions, la somme totale de 26 089,0 2 €, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'elle ne peut percevoir plus que cette somme, laquelle lui a été attribuée par la cour d'appel et dont il convient donc de déduire la somme déjà allouée à ce titre en première instance.

Ensuite, s'agissant des intérêts, il est constant qu'en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 25 février 2016, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a été autorisée à réaliser, entre ses propres mains, une saisie conservatoire de créances à l'encontre de Madame [U], pour garantir le paiement d'une créance alléguée à l'encontre de cette dernière à hauteur, au principal, de la somme de 17 100,67 € et qu'elle a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre ses mains le 11 mars 2016 pour un montant total de 17 985,98 €.
Il est également constant que cette somme a finalement été versée à Madame [U] le 22 février 2024, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER n'ayant pu obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Les parties s'opposent quant à la question de savoir si cette somme a pu produire des intérêts et, dans l'affirmative, sur quelle période.
Madame [U] considère que du fait de la saisie conservatoire, elle était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER et que, par application de l'article 2234 du Code civil, aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER fait valoir, principalement que les intérêts ne pouvaient courir sur cette somme compte tenu de la saisie la rendant indisponible et, subsidiairement, qu'à tout le moins Madame [U] peut se voir opposer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
La saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution avait vocation à garantir le paiement d'une créance alléguée par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à l'égard de Madame [U]. Cette dernière n'était nullement dans l'impossibilité d'agir en exécution de l'arrêt d'appel rendu en sa faveur le 14 janvier 2016 du fait de cette saisie, qu'elle pouvait contester devant le juge de l'exécution, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Quant à la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER, dans la mesure où elle n'avait pas que la qualité de tiers saisi dans le cadre de cette saisie conservatoire mais également la qualité de débitrice de Madame [U] et de créancière alléguée envers cette dernière, elle ne peut valablement faire valoir que la saisie, qu'elle a elle-même sollicitée, a été de nature à geler les intérêts pouvant courir au profit de Madame [U] en application de l'article 1153-1 ancien du Code civil, retranscrit aujourd'hui à l'article 1231-7 du même code.
Elle peut, en revanche, opposer à Madame [U] la prescription quinquennale des intérêts qu'elle sollicite, dès lors qu'il vient d'être retenu qu'elle n'était nullement empêchée d'agir à son encontre et qu'aucun acte d'exécution n'a été diligenté sur le fondement de l'arrêt du 14 janvier 2016 entre 2016 et 2025.
Il s'ensuit que Madame [U] pouvait, dans le cadre de la saisie litigieuse diligentée le 29 avril 2025, solliciter le paiement des intérêts au taux légal majoré produits par la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 (en application de la prescription quinquennale) et le 29 avril 2025 (date du paiement de la totalité de cette somme).

Sur le cantonnement de la saisie :

Madame [U], compte tenu de ce qui précède, doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la saisie justifiée pour un montant de 18 118,04 €.

Cette saisie ne peut cependant être validée pour la somme totale de 34 104,08 €, dès lors qu'il vient d'être vu que seuls les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € pouvaient être réclamés entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025.

Par ailleurs, s'agissant des frais de procédure réclamés à hauteur de 364,03 €, d'une part ils ne sont pas justifiés et, d'autre part, ils n'apparaissent pas justifiés. En effet, ainsi que le précise la société demanderesse, d'une part seule l'exécution de l'arrêt d'appel du 14 janvier 2016 pouvait être recherchée dans le cadre de la saisie litigieuse et, d'autre part, à l'exception de la somme saisie de façon conservatoire à hauteur de 17 985,98 €, le reste des sommes dues a été acquitté par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 mars 2016.

Enfin, au vu du décompte figurant procès-verbal de saisie :
– la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour le mois à venir devront être recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce seront conservés.

Il s'ensuit que la saisie doit être cantonnée aux sommes suivantes :
– les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025,
–la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour le mois à venir, recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce.

Sur la demande subsidiaire de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER :

Compte tenu des éléments sus indiqués, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner à Madame [U] de produire, dans le cadre de la présente instance, un nouveau décompte.

Sur les autres demandes :

La saisie étant partiellement fondée, elle n'apparaît pas abusive, de sorte que la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour abus de saisie.

Ayant succombé principalement à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER recevable en ses contestations relatives à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [P] [U] selon procès-verbal dressé le 29 avril 2025, dénoncé le 2 mai 2025 ;

[I] ladite saisie-attribution à hauteur de: 
– la somme correspondant aux intérêts calculés au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025,
–la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour un mois, recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce
et ordonne sa main levée pour le surplus en tant que de besoin ;


CONDAMNE la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04515 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXYE
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDERESSE 

S.A.R.L. SAINT RAPHAEL IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 435.318.738 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDERESSE 

Madame [P] [U] élisant domicile en l’Etude de la SELARL KALIACT huissiers de justice sis [Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 29 avril 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, Madame [P] [U] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2019, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2016 et d'un arrêt rendu par la même cour le 10 octobre 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 34 104,08 €.

Cette saisie a été dénoncée le 2 mai 2025 à la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER.

Par exploit en date du 2 juin 2025, la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a assigné Madame [P] [U] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er juillet 2025, aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 141-2 alinéa 1er et L 521-1 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
• DEBOUTER Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
• ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SARL SAINT RAPHAEL IMMOBILIER sur les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 29 avril 2025
• CONDAMNER Madame [P] [U] à payer à la SARL SAINT RAPHAEL
IMMOBILIER la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
• CONDAMNER Madame [P] [U] à payer à la SARL SAINT RAPHAEL
IMMOBILIER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
• ORDONNER à Madame [P] [U] de produire un nouveau décompte portant uniquement les sommes restant dues au titre de l’arrêt du 14 janvier 2016 :
- en tenant compte des sommes déjà versées
- en tenant compte de la prescription des intérêts
- en recalculant les frais du commissaire de justice au titre de la prestation de recouvrement A 444-31
- en recalculant les intérêts sur 1 mois
- en supprimant les coûts liés au certificat de non-contestation, à la signification de l’acquiescement total, à la mainlevée quittance saisieattribution et à la notification au débiteur mainlevée saisie-attribution
- en supprimant la somme de 364,03 € au titre des frais de procédure indus
• JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétiblesengagés par elle
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [P] [U] a demandé au juge de l'exécution de :
Vu les articles L 211-1, R 211-1 et R 532-2 du Code des Procédures d’Exécution
Vu les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail
Vu les articles 1153-1 alinéa 1 et 2234 du Code Civil,
Vu les pièces
DECLARER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER irrecevable en ses demandes,
Sur le fond,
DECLARER la saisie attribution pratiquée le 29 avril 2025 justifiée pour le montant de 18 118,04 €
En conséquence,
DEBOUTER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité des demandes de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER :

En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."

En l'espèce, les contestations émises par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER , relatives à la saisie dénoncée le 2 mai 2025 ont été élevées par assignation délivrée le 2 juin 2025, soit dans le délai légal requis.
Par ailleurs, il est justifié qu'elles ont été dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par LRAR le 3 juin 2025, soit le premier jour ouvrable suivant.

Elles sont donc recevables.

Sur la demande en main-levée de la saisie : 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de :
– un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2016, lequel a condamné la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour nullité du licenciement, 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche et de reprise, 26 089,02 € à titre de rappel de commissions et 1500 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que suuivant jugement de première instance rendu le 23 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a été condamnée à payer à Madame [P] [U] la somme de 5002,96 au titre des rappels de commissions, le conseil renvoyant les parties devant le juge départiteur sur les autres demandes,
– un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2019 condamnant la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens,
– un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2023, lequel a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, a rejeté cette demande de dommages et intérêts mais a condamné la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel.

Sur les sommes réclamées en application du jugement du 13 novembre 2019 et de l'arrêt du 10 octobre 2023 :

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] [U] reconnaît que « les sommes dues au titre du jugement du 13 novembre 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2023 ont été réglées », de sorte qu'à tout le moins, la mainlevée partielle de la saisie pour les sommes réclamées à ce titre doit être donnée, étant précisé que la saisie a été entièrement fructueuse.

Sur les sommes réclamées en application du jugement du 23 janvier 2014 :

Madame [U] considère que les sommes qui lui sont dues par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 23 janvier 2014 ne lui ont pas été entièrement réglées et réclame un solde dû de 716,62 €.

Cependant, d'une part, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER justifie qu'à la suite du courrier de Maître [X], huissier de justice chargé des intérêts de Madame [U], sollicitant le paiement de la somme totale de 2140,81 € à ce titre ainsi qu'en exécution d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 avril 2014, elle a procédé au paiement de cette somme auprès de l'huissier de justice, par l'intermédiaire de la Carpa le 3 juin 2015, de sorte qu'il convient de considérer qu'à cette date, ledit jugement avait été exécuté en totalité.

D'autre part, en tout état de cause, dans la mesure où la saisie attribution litigieuse n'a pas été diligentée sur le fondement de ce jugement, la demande de prise en compte d'une telle somme par le présent juge est irrecevable.

Sur les sommes réclamées en application de l'arrêt du 14 janvier 2016 :

En exécution de cet arrêt d'appel, Madame [U] considère que la société défenderesse lui était toujours redevable, au 30 avril 2025, d'une somme de 18 118,04 €, ce qui est contesté par cette dernière.

Il résulte des écritures respectives des parties que la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a procédé au paiement des sommes de :
– 6000 € par virement du 24 février 2016, 
– 4207, 48 € par chèque en date du 14 mars 2016 
– 85,60 € le 15 mars 2016,
– 2226,17 € selon chèque débité le 29 mars 2016 à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la demande de Madame [U], faisant commandement de payer cette somme à la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER en exécution de l'arrêt d'appel du 14 janvier 2016, après déduction de la somme de 17 985,98 € au titre de la « saisie conservatoire» qui sera examinée ci-après.

Les parties sont cependant en désaccord sur deux points qu'il convient d'examiner successivement.

Tout d'abord, Madame [U] fait valoir que « rien ne précise dans l'arrêt, contrairement à ce qu'indique la partie adversaire, que les condamnations au titre de rappel des commissions du jugement du 23 janvier 2014 viendraient en déduction de la somme de 26 089,02 € attribuée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».
Toutefois, la société demanderesse fait justement remarquer que, tant devant le conseil de prud'hommes de Fréjus que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [U] avait sollicité, à titre de rappel de commissions, la somme totale de 26 089,0 2 €, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'elle ne peut percevoir plus que cette somme, laquelle lui a été attribuée par la cour d'appel et dont il convient donc de déduire la somme déjà allouée à ce titre en première instance.

Ensuite, s'agissant des intérêts, il est constant qu'en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 25 février 2016, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER a été autorisée à réaliser, entre ses propres mains, une saisie conservatoire de créances à l'encontre de Madame [U], pour garantir le paiement d'une créance alléguée à l'encontre de cette dernière à hauteur, au principal, de la somme de 17 100,67 € et qu'elle a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre ses mains le 11 mars 2016 pour un montant total de 17 985,98 €.
Il est également constant que cette somme a finalement été versée à Madame [U] le 22 février 2024, la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER n'ayant pu obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Les parties s'opposent quant à la question de savoir si cette somme a pu produire des intérêts et, dans l'affirmative, sur quelle période.
Madame [U] considère que du fait de la saisie conservatoire, elle était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER et que, par application de l'article 2234 du Code civil, aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER fait valoir, principalement que les intérêts ne pouvaient courir sur cette somme compte tenu de la saisie la rendant indisponible et, subsidiairement, qu'à tout le moins Madame [U] peut se voir opposer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
La saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution avait vocation à garantir le paiement d'une créance alléguée par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à l'égard de Madame [U]. Cette dernière n'était nullement dans l'impossibilité d'agir en exécution de l'arrêt d'appel rendu en sa faveur le 14 janvier 2016 du fait de cette saisie, qu'elle pouvait contester devant le juge de l'exécution, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Quant à la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER, dans la mesure où elle n'avait pas que la qualité de tiers saisi dans le cadre de cette saisie conservatoire mais également la qualité de débitrice de Madame [U] et de créancière alléguée envers cette dernière, elle ne peut valablement faire valoir que la saisie, qu'elle a elle-même sollicitée, a été de nature à geler les intérêts pouvant courir au profit de Madame [U] en application de l'article 1153-1 ancien du Code civil, retranscrit aujourd'hui à l'article 1231-7 du même code.
Elle peut, en revanche, opposer à Madame [U] la prescription quinquennale des intérêts qu'elle sollicite, dès lors qu'il vient d'être retenu qu'elle n'était nullement empêchée d'agir à son encontre et qu'aucun acte d'exécution n'a été diligenté sur le fondement de l'arrêt du 14 janvier 2016 entre 2016 et 2025.
Il s'ensuit que Madame [U] pouvait, dans le cadre de la saisie litigieuse diligentée le 29 avril 2025, solliciter le paiement des intérêts au taux légal majoré produits par la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 (en application de la prescription quinquennale) et le 29 avril 2025 (date du paiement de la totalité de cette somme).

Sur le cantonnement de la saisie :

Madame [U], compte tenu de ce qui précède, doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la saisie justifiée pour un montant de 18 118,04 €.

Cette saisie ne peut cependant être validée pour la somme totale de 34 104,08 €, dès lors qu'il vient d'être vu que seuls les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € pouvaient être réclamés entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025.

Par ailleurs, s'agissant des frais de procédure réclamés à hauteur de 364,03 €, d'une part ils ne sont pas justifiés et, d'autre part, ils n'apparaissent pas justifiés. En effet, ainsi que le précise la société demanderesse, d'une part seule l'exécution de l'arrêt d'appel du 14 janvier 2016 pouvait être recherchée dans le cadre de la saisie litigieuse et, d'autre part, à l'exception de la somme saisie de façon conservatoire à hauteur de 17 985,98 €, le reste des sommes dues a été acquitté par la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 mars 2016.

Enfin, au vu du décompte figurant procès-verbal de saisie :
– la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour le mois à venir devront être recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce seront conservés.

Il s'ensuit que la saisie doit être cantonnée aux sommes suivantes :
– les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025,
–la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour le mois à venir, recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce.

Sur la demande subsidiaire de la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER :

Compte tenu des éléments sus indiqués, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner à Madame [U] de produire, dans le cadre de la présente instance, un nouveau décompte.

Sur les autres demandes :

La saisie étant partiellement fondée, elle n'apparaît pas abusive, de sorte que la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour abus de saisie.

Ayant succombé principalement à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER recevable en ses contestations relatives à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [P] [U] selon procès-verbal dressé le 29 avril 2025, dénoncé le 2 mai 2025 ;

[I] ladite saisie-attribution à hauteur de: 
– la somme correspondant aux intérêts calculés au taux légal majoré sur la somme de 17 985,98 € entre le 29 avril 2020 et le 29 avril 2025,
–la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444 – 31 du code de commerce et la provisions d'intérêts pour un mois, recalculés au regard des dispositions du présent jugement,
– le coût de l'acte de saisie ainsi que le coût de la dénonce
et ordonne sa main levée pour le surplus en tant que de besoin ;


CONDAMNE la société SAINT RAPHAEL IMMOBILIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:15:15.776Z.