Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 1 février 2024, n° 23/02002
Chronologie de l'affaire
- 1 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 26 septembre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés du groupe KEP Technologies, dont le GIE KEP Technologie, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Nice, en sa qualité de tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L. 721-8 du code de commerce. Les créanciers sont constitués, d'une part, de divers établissements bancaires ou financiers et, d'autre part, des administrations fiscales et sociales dont l'URSSAF PACA et la direction générale des finances publiques. Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Me [U] [D] en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a suspendu l'exigibilité des créances de l'URSSAF PACA à l'encontre du groupe KEP Technologies pendant toute la durée de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés du groupe KEP Technologies. Le 16 novembre 2022, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés du groupe KEP Technologies et les établissements bancaires et financiers pour restructurer l'endettement bancaire d'un montant cumulé de 60 592 000 euros, soumis à diverses conditions suspensives dont celle relative à la justification d'un accord de délais de paiement des dettes URSSAF et fiscales incluant la part salariale. Le conciliateur a saisi la commission des chefs de services financiers (CCSF) à cette fin, laquelle, par décision prise le 7 décembre 2022, a consenti des délais de paiement pour la part patronale des dettes URSSAF, mais exigé le paiement préalable de la part salariale à la suite du refus de l'URSSAF de consentir tout délai sur celle-ci. Pour rendre effectifs les effets du protocole, le GIE KEP Technologies saisi le président du tribunal de commerce de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce et fait assigner l'URSSAF PACA ainsi que le SIE de [Localité 7]. Par décision du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a : - ordonné le bénéfice de délais de paiement des dettes fiscales et sociales du GIE KEP Technologies à l'égard de l'URSSAF PACA (part salariale et part patronale) et de la direction générale des finances publiques, qui seront comptabilisées à la date de l'ordonnance constatant l'accord de conciliation, lesquelles dettes devront être acquittées au plus tard à l'issue de délais courant sur 15 mois à dater du jugement, - ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de toutes poursuites pendant toute la période considérée. L'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - à titre principal, annuler l'ordonnance du 27 janvier en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, statuant à nouveau, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner le groupe GIE KEP Technologies à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit, - condamner la SELARL BG & associés ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation à payer à l'URSSAF PACA, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'URSSAF soutient que son recours est recevable, qu'en l'absence de disposition spécifique restreignant le droit d'appel de la décision prise en application de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, le recours de droit commun doit s'appliquer. Elle poursuit l'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir commis par le juge de la conciliation en raison d'une absence de conciliation en cours, de la violation du principe du contradictoire, de l'octroi de délais de paiement qui ne pouvaient être qu'accordés discrétionnairement par l'URSSAF, de l'octroi de délais qui autorisent un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, de l'octroi d'un sursis à exécution en l'absence de toute poursuite et de tout titre exécutoire et en consacrant une fraude à la loi. Elle affirme également que le juge s'est abstenu de répondre à ses moyens, que la décision viole la prohibition des aides publiques d'État édictée par le droit de la concurrence national et supranational et qu'il a été fait une fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce. Sur la réformation de l'ordonnance sollicitée à titre subsidiaire, elle fait valoir que la décision déférée fait supporter les exigences, sans réelle contrepartie, des créanciers privés qui ne pouvaient ignorer le caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisations salariales (ou précompte). Par conclusions notifiées et déposées le 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (SIE de [Localité 7]) demande à la cour de : - dire et juger que les actes délivrés depuis le 20 janvier 2023 au SIE de [Localité 9] lequel n'existe plus depuis le 1er janvier 2018, sont irréguliers et encourent la nullité, - dire et juger que la décision rendue sur la base de l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 est inopposable au comptable du SIE de [Localité 6] dont dépend le GIE KEP Technologies par suite du transfert de son siège social à [Localité 8] en juin 2018, - dire et juger que le président du tribunal de commerce de Nice ne pouvait octroyer des délais sur une créance fiscale sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, partant, - réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a octroyé des délais pour le paiement de la créance fiscale, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le comptable public soutient que son appel incident est recevable, la jurisprudence ayant déjà admis un tel recours. Il fait valoir que l'assignation ayant été délivrée de manière irrégulière au SIE de [Localité 9] qui n'existait plus depuis le 1er janvier 2018, l'ordonnance lui est inopposable, qu'à défaut pour le GIE de communiquer l'ordonnance du 17 juin 2022 ayant ouvert la procédure ainsi que l'accord de conciliation, le GIE KEP Technologies doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre le comptable du SIE de [Localité 7]. Sur le fond, il soutient que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais pour le recouvrement des créances des comptables publics. Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le GIE KEP Technologies demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel relevé par l'URSSAF PACA, - déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par M. le comptable du service des entreprises de [Localité 7], - confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] au paiement, au bénéfice du GIE KEP Technologies, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - débouter l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. Le GIE KEP Technologies soutient que la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue puisque : - la procédure de conciliation était toujours en cours et valablement ouverte au profit du GIE KEP Technologies, - la question de la prolongation exceptionnelle de la procédure de conciliation a bien fait l'objet d'un débat devant le président du tribunal de commerce de Nice, - l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce ne distingue pas entre les créanciers publics et privés, - il ne saurait y avoir d'infraction pénale lorsque l'autorisation émane du juge, - le sursis à poursuite ordonné n'est que la conséquence de l'octroi de délais de paiement de sorte qu'il n'y a aucun excès de pouvoir de ce chef, - l'article L. 611-7 du code de commerce peut également être mis en 'uvre lorsque le créancier n'a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance, et que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables en l'espèce, - il n'y a eu aucune fraude à la loi, - l'ordonnance et il a été répondu à chacune des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'URSSAF, - il n'y a aucune violation de la prohibition des aides d'État, ni fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce, - la réformation de la décision ne peut être sollicitée en l'absence d'ouverture de l'appel à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce fondée sur l'article L. 611-7 du code de commerce. Par conclusions notifiées et déposées le 17 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe KEP Technologies, intervenante forcée, et la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de conciliateur des sociétés du groupe KEP Technologies, demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], intimée dans la procédure en sa qualité de conciliateur des sociétés du groupe KEP Technologies, dépourvue de la qualité qui lui est ainsi attribuée, - déclarer la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], agissant en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe KEP Technologies, conformément à l'article L. 611-8 III du code de commerce, recevable et bien fondée en son intervention forcée à soutenir l'argumentation et les prétentions de l'entreprise membre du groupe KEP Technologies, - déclarer l'URSSAF PACA irrecevable en son appel, en toutes hypothèses, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice, - débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF PACA au paiement à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Mme [U] [D], de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés du barreau d'Aix-en-Provence sur son affirmation de droit. Elle affirme que les décisions rendues dans la procédure de conciliation ne sont pas susceptibles de recours à l'exception de celles pour lesquelles un recours est expressément prévu par les textes, ce qui n'est pas le cas de la décision rendue en application du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce et qu'il n'est caractérisé aucun excès de pouvoir permettant l'ouverture d'un appel-nullité. Elle soutient que le législateur n'a pas entendu distinguer entre les créances pouvant être reportée ou échelonnées en application de ce texte, que l'obtention de délais par le débiteur sur le fondement de ce texte ne le met pas à l'abri des sanctions pénales prévues à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe aucune aide d'État prohibée mais seulement le pouvoir juridictionnel d'un juge d'accorder des délais dans le périmètre de la procédure de conciliation.
Motifs
* MOTIFS Le 30 octobre 2023, l'URSSAF PACA a fait parvenir à la cour une note en délibéré accompagnée d'une décision de la Cour de cassation alors qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée. Cette note et la pièce annexée ne sont pas recevables. La mission du conciliateur ayant pris fin le 30 janvier 2023, il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], intimée en cette qualité et d'accueillir l'intervention de la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D] en sa qualité mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, désignée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 30 janvier 2023. - Sur la recevabilité de l'appel formé par l'URSSAF PACA et de l'appel incident du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] : Le GIE Groupe Kep Technologie et la SELARL BG & associés soutiennent que l'appel n'est pas recevable à l'encontre des décisions rendues en application de l'article L. 611-7 du code de commerce. L'URSSAF PACA a formé à titre principal un appel intitulé appel-nullité en raison de plusieurs excès de pouvoir commis par le premier juge et à défaut un appel réformation. L'URSSAF PACA soutenant à titre principal que son appel est recevable, son « appel-nullité » est en réalité un appel annulation de la décision déférée, l'appel-nullité n'étant ouvert qu'à défaut de toute autre voie de recours. L'ordonnance déférée a été rendue en application de l'article L. 611-7 du code de commerce qui figure dans le livre VI, partie législative du code de commerce et l'article R. 662-1 de ce même code dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code. Les article L. 661-1 invoqué par les intimées, qui limite les recours en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, ne concerne pas la procédure de conciliation. Si les articles R. 661-26, R. 661-26-1 aménagent l'exercice d'un recours ou interdisent tout recours en application de l'article L. 611-8 en cas d'accord des parties, il ne peut en être déduit qu'en sus de ces hypothèses précises, il existerait une interdiction générale de recours à l'encontre des décisions rendues par le président du tribunal de commerce en matière de conciliation et notamment celles rendues sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa qui ne sont pas visées par ces textes. Ainsi, en l'absence de toute disposition contraire et en application de l'article R. 662-1 du code de commerce, l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa est recevable, de même que l'appel incident. L'appel exercé par l'URSSAF à titre principal est par conséquent recevable ainsi que l'appel incident du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7]. 2. Sur la régularité de l'assignation du 20 mars 2023 à l'égard du comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 7] aux droits du comptable du service des impôts de [Localité 9] : Le comptable des impôts fait valoir que le service des entreprises de [Localité 9] n'existe plus depuis 2018 et qu'en conséquence l'assignation aurait dû être délivrée au service des impôts des entreprises de [Localité 6], et non de [Localité 7], le GIE Groupe Technologie ayant transféré son siège social. Il ajoute que l'ordonnance querellée a été improprement été qualifiée de réputée contradictoire alors qu'elle lui être déclarée inopposable. Pour autant, il résulte de l'assignation produite aux débats qu'elle a été délivrée au service des impôts des entreprises de [Localité 7], auquel avait été transféré le service des impôts de [Localité 9], effectivement supprimé depuis 2018. L'acte a été remis à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte. Aucun de ces services n'est doté de la personnalité morale puisqu'il s'agit d'une administration publique dépendant de la direction générale des finances publiques de sorte que l'assignation ainsi délivrée à l'un des services de la direction générale de Finances publiques est régulière. 3. sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée : L'URSSAF PACA invoque, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance, les moyens suivants : -1 le président du tribunal de commerce a statué alors que la procédure de conciliation n'était pas en cours, -2 le principe du contradictoire a été violé, -3 l'absence de pouvoir du juge pour accorder des délais de paiement des cotisations sociales, -4 le président du tribunal de commerce a autorisé la commission d'une infraction pénale, -5 l'absence de pouvoir du juge pour ordonner un sursis à exécution, -6 l'octroi de délais alors qu'il n'y avait aucune poursuite ni émission de contrainte, ni titre exécutoire, -7 l'absence de réponse aux moyens développés par l'URSSAF, -8 la violation de la prohibition des aides publiques d'État, -9 la fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce. À l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance querellée, le comptable du service des impôts de [Localité 7] soutient quant à lui que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais de grâce, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil s'agissant d'une créance fiscale. 3-1. Il résulte des pièces produites aux débats que, d'une part, une procédure de conciliation a bien été ouverte au bénéfice du GIE Groupe Kep Technologie par ordonnance 17 juin 2022 et que ladite procédure, initialement d'une durée de 4 mois expirant le 17 novembre 2022, a fait l'objet d'une demande d'homologation d'un accord le 16 novembre 2022 et qu'en application de l'article l. 611-6 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de conciliation s'est donc trouvée prolongée jusqu'à la décision du président du tribunal de commerce statuant sur l'homologation de l'accord, laquelle est intervenue le 30 janvier 2023. La saisine du président du tribunal de commerce et sa décision du 27 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce sont bien intervenues alors que la procédure de conciliation était toujours en cours, de sorte que ce moyen est dépourvu de portée et n'est plus soutenu par l'URSSAF PACA. 3-2. Le moyen tiré de la violation du contradictoire pour non-communication de la requête en constatation de l'accord de conciliation est également dépourvu de portée devant la cour, dès lors qu'il a bien été justifié que cette requête avait été déposée le 16 novembre 2022, la première page étant produite devant la cour, qu'il n'est plus contesté (Cf . moyen précédent) que la requête a bien été déposée dans les délais et que dans le cadre du débat oral devant le premier juge sur la recevabilité, l'URSSAF PACA avait nécessairement connaissance de cette pièce qui conditionnait la recevabilité de la demande portée devant lui mais ne pouvait être produite en intégralité puisqu'elle était couverte par la règle de la confidentialité de la procédure de conciliation. 3-3. Tant l'URSSAF PACA que le comptable des impôts font valoir que le président du tribunal de commerce était dépourvu de tout pouvoir pour accorder des délais de paiement s'agissant des dettes sociales et fiscales de l'intimé. L'article L. 611-7 du code de commerce dispose qu'au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Ce texte ne distingue pas entre les catégories de créances concernées et, s'agissant d'un texte spécial, il déroge donc aux dispositions générales excluant l'octroi de délai de grâce pour les créances fiscales et sociales. Le GIE Groupe Kep Technologie rappelle d'ailleurs à juste titre que l'administration fiscale admet elle-même qu'il existe des exceptions au principe excluant l'application de l'article 1343-5 du code civil pour les créances publiques dans son bulletin officiel des finances publiques (BOI-REC-FORCE-10 §240). Les autres textes dont font état l'appelante et les services fiscaux ne concernent pas la procédure de conciliation et visent des remises de dettes dont il n'est pas question en l'espèce. Le moyen n'est pas fondé. 3-4. L'URSSAF soutient qu'en accordant des délais, alors que le non-paiement des cotisations de précompte constitue une infraction pénale, le premier juge a favorisé la commission de cette infraction et commis là encore un excès de pouvoir devant conduire à l'annulation de la décision déférée. Dès lors que le législateur a entendu octroyer au juge de la conciliation le pouvoir d'accorder des délais de paiement, sans distinguer les catégories de créances, à des conditions précises et limitées, il ne saurait y avoir d'infraction pénale que ce dernier aurait favorisée. L'excès de pouvoir n'est pas constitué. 3-5. L'appelante reproche encore au président du tribunal de commerce de Nice d'avoir excédé ses pouvoirs en ce qu'il a ordonné un sursis à exécution alors que les dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce ne le permettent pas. Or s'il est exact que ce texte ne prévoit pas expressément le sursis à exécution, un tel sursis n'est que la conséquence des délais de paiement accordés en application de ce texte, précisé de manière surabondante par le premier juge, sans que cette précision ne puisse constituer un excès de pouvoir. Le moyen est rejeté. 3-6. L'article L. 611-7 du code de commerce prévoit que des délais de paiement peuvent être accordés à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur bénéficiant de la conciliation ou qui n'a pas accepté dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. En l'espèce, la CCSF a été saisie par le conciliateur et cette commission n'a pas accepté l'intégralité des délais sollicités pour la mise en 'uvre de l'accord de conciliation. Dès lors ce refus partiel, même en l'absence d'émission d'une contrainte ou d'envoi d'une mise en demeure, constitue une des conditions requises pour l'octroi de délais ; il n'y a donc aucun excès de pouvoir ou méconnaissance de ses attributions par le premier juge. De même l'URSSAF ne peut invoquer un texte du code des procédures civiles d'exécution totalement inapplicable en l'espèce pour dénier au président du tribunal de commerce d'octroyer des délais de paiement en application de l'article L. 611-7 du code de commerce. 3-7. L'appelante soulève la nullité de la décision déférée au motif qu'elle viole l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle n'expose pas les moyens de l'URSSAF et n'y répond pas. Or la décision déférée vise le dispositif des conclusions de l'URSSAF PACA que celle-ci a développée à l'audience et cette mention est suffisante. De même, le premier juge a motivé sa décision, fut-ce succinctement, sur la nécessité d'octroyer des délais et il n'y a dès lors pas lieu d'annuler pour ce motif. Le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une violation des dispositions formelles de l'article 455 du code de procédure civile et l'URSSAF PACA, dès lors que la décision était susceptible d'appel a eu la possibilité de reprendre devant la cour, l'ensemble des moyens développés devant le premier juge. 3-8 Pour soutenir son moyen tiré de l'existence d'une aide publique d'État prohibée, l'URSSAF PACA fait état de dispositions concernant des remises de dettes, inapplicables en l'espèce puisque la décision déférée se borne à accorder des délais de paiement limités dans le temps et sans modifier le quantum de la dette. Elle n'expose pas en quoi, un tel délai serait constitutif d'une aide publique d'État prohibée alors qu'il s'agit d'une faculté expressément prévue par le code de commerce. 3-9 L'URSSAF PACA reproche encore au premier juge d'avoir accordé des délais pour des dettes indéterminées et indéterminables et visant des dettes non échues. Ce moyen est dépourvu de portée dans la mesure où le juge a précisément fixé la limite des créances affectées par les délais de paiement, que l'absence d'indication d'une créance chiffrée n'est pas non plus une cause de nullité de la décision dès lors que les créances sont, au rebours de ce que soutient l'URSSAF PACA, parfaitement déterminables et d'ailleurs chiffrées par celle-ci dans ses conclusions de première instance, et que le texte prévoit en outre expressément que le juge puisse reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la mission du conciliateur. 4. Sur la demande de réformation de l'ordonnance déférée : L'URSSAF PACA fait valoir que la demande de délais de grâce est mal fondée, que le GIE Groupe Kep Technologie, qui avait pourtant bénéficié de prêts garantis par l'État pour un montant de 19 millions d'euros, n'a réglé aucune cotisation, notamment les cotisations ouvrières, restant redevable d'une somme de 328 907 euros dont 47 806 de cotisations salariales, hors cotisations transports, majorations, pénalités et autres frais. Elle ajoute que malgré ce PGE, les accords intervenus avec les créanciers privés et les délais accordés par les créanciers publics au sein de la CCSF, le GIE Kep Technologie ne disposait toujours pas des moyens en fonds propres ou en argent frais pour régler les cotisations salariales ou précompte. Elle en déduit que l'ordonnance du 27 janvier 2023 a privilégié, sans réelle contrepartie, les créanciers privés au détriment du caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisation salariales. S'agissant de l'opportunité d'accorder des délais de grâce, le premier juge a, à bon droit, exposé que l'accord de conciliation négocié permettra le sauvetage de l'entreprise, du groupe, ainsi que des emplois associés, dans le cadre d'une solution pérenne à long terme et a ainsi parfaitement caractérisé la nécessité d'accorder les délais litigieux. L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. L'URSSAF PACA, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul GIE groupe Kep Technologie et de la SELARL BG & associée, ès qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la note en délibéré du 30 octobre 2023 et la pièce annexée, Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF PACA, Met hors de cause la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de conciliateur, Déclare recevable l'intervention de la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, Déboute le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (SIE de [Localité 7]) de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Condamne l'URSSAF PACA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF PACA à payer au GIE Groupe Kep Technologie et à la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, chacune, la somme de 2 000 euros. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024 N°2024/26 Rôle N° RG 23/02002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYEO Société URSSAF PACA C/ LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] G.I.E. KEP TECHNOLOGIES Société BG & ASSOCIES Société DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES SELARL BG & ASSOCI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Gilles CHATENET Me Pierre-yves IMPERATORE Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023F00054. APPELANTE URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7] venant aux droits de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], domicilié ès qualités en lesdits bureaux [Adresse 3] représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE G.I.E. KEP TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siege social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [D], en sa qualité de conciliateur des sociétés du Groupe KEP TECHNOLOGIES désignée à cette fonction par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nice le 17 juin 2022 dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES représentée par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] PARTIE INTERVENANTE SELARL BG & ASSOCIÉS agissant et représentée par Maître [U] [D], agissant en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du Groupe KEP TECHNOLOGIES, conformément à l'article L 611-8 III du code de commerce, à cette fonction désigné par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 30 janvier 2023 Partie intervenante forcée dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de la chambre, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1ER février 2024, après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés du groupe KEP Technologies, dont le GIE KEP Technologie, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Nice, en sa qualité de tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L. 721-8 du code de commerce. Les créanciers sont constitués, d'une part, de divers établissements bancaires ou financiers et, d'autre part, des administrations fiscales et sociales dont l'URSSAF PACA et la direction générale des finances publiques. Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Me [U] [D] en qualité de conciliateur. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a suspendu l'exigibilité des créances de l'URSSAF PACA à l'encontre du groupe KEP Technologies pendant toute la durée de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés du groupe KEP Technologies. Le 16 novembre 2022, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés du groupe KEP Technologies et les établissements bancaires et financiers pour restructurer l'endettement bancaire d'un montant cumulé de 60 592 000 euros, soumis à diverses conditions suspensives dont celle relative à la justification d'un accord de délais de paiement des dettes URSSAF et fiscales incluant la part salariale. Le conciliateur a saisi la commission des chefs de services financiers (CCSF) à cette fin, laquelle, par décision prise le 7 décembre 2022, a consenti des délais de paiement pour la part patronale des dettes URSSAF, mais exigé le paiement préalable de la part salariale à la suite du refus de l'URSSAF de consentir tout délai sur celle-ci. Pour rendre effectifs les effets du protocole, le GIE KEP Technologies saisi le président du tribunal de commerce de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce et fait assigner l'URSSAF PACA ainsi que le SIE de [Localité 7]. Par décision du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a : - ordonné le bénéfice de délais de paiement des dettes fiscales et sociales du GIE KEP Technologies à l'égard de l'URSSAF PACA (part salariale et part patronale) et de la direction générale des finances publiques, qui seront comptabilisées à la date de l'ordonnance constatant l'accord de conciliation, lesquelles dettes devront être acquittées au plus tard à l'issue de délais courant sur 15 mois à dater du jugement, - ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de toutes poursuites pendant toute la période considérée. L'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - à titre principal, annuler l'ordonnance du 27 janvier en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, statuant à nouveau, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner le groupe GIE KEP Technologies à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit, - condamner la SELARL BG & associés ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation à payer à l'URSSAF PACA, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'URSSAF soutient que son recours est recevable, qu'en l'absence de disposition spécifique restreignant le droit d'appel de la décision prise en application de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, le recours de droit commun doit s'appliquer. Elle poursuit l'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir commis par le juge de la conciliation en raison d'une absence de conciliation en cours, de la violation du principe du contradictoire, de l'octroi de délais de paiement qui ne pouvaient être qu'accordés discrétionnairement par l'URSSAF, de l'octroi de délais qui autorisent un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, de l'octroi d'un sursis à exécution en l'absence de toute poursuite et de tout titre exécutoire et en consacrant une fraude à la loi. Elle affirme également que le juge s'est abstenu de répondre à ses moyens, que la décision viole la prohibition des aides publiques d'État édictée par le droit de la concurrence national et supranational et qu'il a été fait une fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce. Sur la réformation de l'ordonnance sollicitée à titre subsidiaire, elle fait valoir que la décision déférée fait supporter les exigences, sans réelle contrepartie, des créanciers privés qui ne pouvaient ignorer le caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisations salariales (ou précompte). Par conclusions notifiées et déposées le 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (SIE de [Localité 7]) demande à la cour de : - dire et juger que les actes délivrés depuis le 20 janvier 2023 au SIE de [Localité 9] lequel n'existe plus depuis le 1er janvier 2018, sont irréguliers et encourent la nullité, - dire et juger que la décision rendue sur la base de l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 est inopposable au comptable du SIE de [Localité 6] dont dépend le GIE KEP Technologies par suite du transfert de son siège social à [Localité 8] en juin 2018, - dire et juger que le président du tribunal de commerce de Nice ne pouvait octroyer des délais sur une créance fiscale sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, partant, - réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a octroyé des délais pour le paiement de la créance fiscale, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le comptable public soutient que son appel incident est recevable, la jurisprudence ayant déjà admis un tel recours. Il fait valoir que l'assignation ayant été délivrée de manière irrégulière au SIE de [Localité 9] qui n'existait plus depuis le 1er janvier 2018, l'ordonnance lui est inopposable, qu'à défaut pour le GIE de communiquer l'ordonnance du 17 juin 2022 ayant ouvert la procédure ainsi que l'accord de conciliation, le GIE KEP Technologies doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre le comptable du SIE de [Localité 7]. Sur le fond, il soutient que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais pour le recouvrement des créances des comptables publics. Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le GIE KEP Technologies demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel relevé par l'URSSAF PACA, - déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par M. le comptable du service des entreprises de [Localité 7], - confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] au paiement, au bénéfice du GIE KEP Technologies, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - débouter l'URSSAF PACA et M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. Le GIE KEP Technologies soutient que la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue puisque : - la procédure de conciliation était toujours en cours et valablement ouverte au profit du GIE KEP Technologies, - la question de la prolongation exceptionnelle de la procédure de conciliation a bien fait l'objet d'un débat devant le président du tribunal de commerce de Nice, - l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce ne distingue pas entre les créanciers publics et privés, - il ne saurait y avoir d'infraction pénale lorsque l'autorisation émane du juge, - le sursis à poursuite ordonné n'est que la conséquence de l'octroi de délais de paiement de sorte qu'il n'y a aucun excès de pouvoir de ce chef, - l'article L. 611-7 du code de commerce peut également être mis en 'uvre lorsque le créancier n'a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance, et que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables en l'espèce, - il n'y a eu aucune fraude à la loi, - l'ordonnance et il a été répondu à chacune des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'URSSAF, - il n'y a aucune violation de la prohibition des aides d'État, ni fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce, - la réformation de la décision ne peut être sollicitée en l'absence d'ouverture de l'appel à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce fondée sur l'article L. 611-7 du code de commerce. Par conclusions notifiées et déposées le 17 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe KEP Technologies, intervenante forcée, et la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de conciliateur des sociétés du groupe KEP Technologies, demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], intimée dans la procédure en sa qualité de conciliateur des sociétés du groupe KEP Technologies, dépourvue de la qualité qui lui est ainsi attribuée, - déclarer la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], agissant en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe KEP Technologies, conformément à l'article L. 611-8 III du code de commerce, recevable et bien fondée en son intervention forcée à soutenir l'argumentation et les prétentions de l'entreprise membre du groupe KEP Technologies, - déclarer l'URSSAF PACA irrecevable en son appel, en toutes hypothèses, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice, - débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF PACA au paiement à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Mme [U] [D], de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés du barreau d'Aix-en-Provence sur son affirmation de droit. Elle affirme que les décisions rendues dans la procédure de conciliation ne sont pas susceptibles de recours à l'exception de celles pour lesquelles un recours est expressément prévu par les textes, ce qui n'est pas le cas de la décision rendue en application du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce et qu'il n'est caractérisé aucun excès de pouvoir permettant l'ouverture d'un appel-nullité. Elle soutient que le législateur n'a pas entendu distinguer entre les créances pouvant être reportée ou échelonnées en application de ce texte, que l'obtention de délais par le débiteur sur le fondement de ce texte ne le met pas à l'abri des sanctions pénales prévues à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe aucune aide d'État prohibée mais seulement le pouvoir juridictionnel d'un juge d'accorder des délais dans le périmètre de la procédure de conciliation. * MOTIFS Le 30 octobre 2023, l'URSSAF PACA a fait parvenir à la cour une note en délibéré accompagnée d'une décision de la Cour de cassation alors qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée. Cette note et la pièce annexée ne sont pas recevables. La mission du conciliateur ayant pris fin le 30 janvier 2023, il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D], intimée en cette qualité et d'accueillir l'intervention de la SELARL BG & Associés représentée par Mme [U] [D] en sa qualité mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, désignée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 30 janvier 2023. - Sur la recevabilité de l'appel formé par l'URSSAF PACA et de l'appel incident du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] : Le GIE Groupe Kep Technologie et la SELARL BG & associés soutiennent que l'appel n'est pas recevable à l'encontre des décisions rendues en application de l'article L. 611-7 du code de commerce. L'URSSAF PACA a formé à titre principal un appel intitulé appel-nullité en raison de plusieurs excès de pouvoir commis par le premier juge et à défaut un appel réformation. L'URSSAF PACA soutenant à titre principal que son appel est recevable, son « appel-nullité » est en réalité un appel annulation de la décision déférée, l'appel-nullité n'étant ouvert qu'à défaut de toute autre voie de recours. L'ordonnance déférée a été rendue en application de l'article L. 611-7 du code de commerce qui figure dans le livre VI, partie législative du code de commerce et l'article R. 662-1 de ce même code dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code. Les article L. 661-1 invoqué par les intimées, qui limite les recours en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, ne concerne pas la procédure de conciliation. Si les articles R. 661-26, R. 661-26-1 aménagent l'exercice d'un recours ou interdisent tout recours en application de l'article L. 611-8 en cas d'accord des parties, il ne peut en être déduit qu'en sus de ces hypothèses précises, il existerait une interdiction générale de recours à l'encontre des décisions rendues par le président du tribunal de commerce en matière de conciliation et notamment celles rendues sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa qui ne sont pas visées par ces textes. Ainsi, en l'absence de toute disposition contraire et en application de l'article R. 662-1 du code de commerce, l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa est recevable, de même que l'appel incident. L'appel exercé par l'URSSAF à titre principal est par conséquent recevable ainsi que l'appel incident du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7]. 2. Sur la régularité de l'assignation du 20 mars 2023 à l'égard du comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 7] aux droits du comptable du service des impôts de [Localité 9] : Le comptable des impôts fait valoir que le service des entreprises de [Localité 9] n'existe plus depuis 2018 et qu'en conséquence l'assignation aurait dû être délivrée au service des impôts des entreprises de [Localité 6], et non de [Localité 7], le GIE Groupe Technologie ayant transféré son siège social. Il ajoute que l'ordonnance querellée a été improprement été qualifiée de réputée contradictoire alors qu'elle lui être déclarée inopposable. Pour autant, il résulte de l'assignation produite aux débats qu'elle a été délivrée au service des impôts des entreprises de [Localité 7], auquel avait été transféré le service des impôts de [Localité 9], effectivement supprimé depuis 2018. L'acte a été remis à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte. Aucun de ces services n'est doté de la personnalité morale puisqu'il s'agit d'une administration publique dépendant de la direction générale des finances publiques de sorte que l'assignation ainsi délivrée à l'un des services de la direction générale de Finances publiques est régulière. 3. sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée : L'URSSAF PACA invoque, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance, les moyens suivants : -1 le président du tribunal de commerce a statué alors que la procédure de conciliation n'était pas en cours, -2 le principe du contradictoire a été violé, -3 l'absence de pouvoir du juge pour accorder des délais de paiement des cotisations sociales, -4 le président du tribunal de commerce a autorisé la commission d'une infraction pénale, -5 l'absence de pouvoir du juge pour ordonner un sursis à exécution, -6 l'octroi de délais alors qu'il n'y avait aucune poursuite ni émission de contrainte, ni titre exécutoire, -7 l'absence de réponse aux moyens développés par l'URSSAF, -8 la violation de la prohibition des aides publiques d'État, -9 la fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce. À l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance querellée, le comptable du service des impôts de [Localité 7] soutient quant à lui que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais de grâce, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil s'agissant d'une créance fiscale. 3-1. Il résulte des pièces produites aux débats que, d'une part, une procédure de conciliation a bien été ouverte au bénéfice du GIE Groupe Kep Technologie par ordonnance 17 juin 2022 et que ladite procédure, initialement d'une durée de 4 mois expirant le 17 novembre 2022, a fait l'objet d'une demande d'homologation d'un accord le 16 novembre 2022 et qu'en application de l'article l. 611-6 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de conciliation s'est donc trouvée prolongée jusqu'à la décision du président du tribunal de commerce statuant sur l'homologation de l'accord, laquelle est intervenue le 30 janvier 2023. La saisine du président du tribunal de commerce et sa décision du 27 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce sont bien intervenues alors que la procédure de conciliation était toujours en cours, de sorte que ce moyen est dépourvu de portée et n'est plus soutenu par l'URSSAF PACA. 3-2. Le moyen tiré de la violation du contradictoire pour non-communication de la requête en constatation de l'accord de conciliation est également dépourvu de portée devant la cour, dès lors qu'il a bien été justifié que cette requête avait été déposée le 16 novembre 2022, la première page étant produite devant la cour, qu'il n'est plus contesté (Cf . moyen précédent) que la requête a bien été déposée dans les délais et que dans le cadre du débat oral devant le premier juge sur la recevabilité, l'URSSAF PACA avait nécessairement connaissance de cette pièce qui conditionnait la recevabilité de la demande portée devant lui mais ne pouvait être produite en intégralité puisqu'elle était couverte par la règle de la confidentialité de la procédure de conciliation. 3-3. Tant l'URSSAF PACA que le comptable des impôts font valoir que le président du tribunal de commerce était dépourvu de tout pouvoir pour accorder des délais de paiement s'agissant des dettes sociales et fiscales de l'intimé. L'article L. 611-7 du code de commerce dispose qu'au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Ce texte ne distingue pas entre les catégories de créances concernées et, s'agissant d'un texte spécial, il déroge donc aux dispositions générales excluant l'octroi de délai de grâce pour les créances fiscales et sociales. Le GIE Groupe Kep Technologie rappelle d'ailleurs à juste titre que l'administration fiscale admet elle-même qu'il existe des exceptions au principe excluant l'application de l'article 1343-5 du code civil pour les créances publiques dans son bulletin officiel des finances publiques (BOI-REC-FORCE-10 §240). Les autres textes dont font état l'appelante et les services fiscaux ne concernent pas la procédure de conciliation et visent des remises de dettes dont il n'est pas question en l'espèce. Le moyen n'est pas fondé. 3-4. L'URSSAF soutient qu'en accordant des délais, alors que le non-paiement des cotisations de précompte constitue une infraction pénale, le premier juge a favorisé la commission de cette infraction et commis là encore un excès de pouvoir devant conduire à l'annulation de la décision déférée. Dès lors que le législateur a entendu octroyer au juge de la conciliation le pouvoir d'accorder des délais de paiement, sans distinguer les catégories de créances, à des conditions précises et limitées, il ne saurait y avoir d'infraction pénale que ce dernier aurait favorisée. L'excès de pouvoir n'est pas constitué. 3-5. L'appelante reproche encore au président du tribunal de commerce de Nice d'avoir excédé ses pouvoirs en ce qu'il a ordonné un sursis à exécution alors que les dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce ne le permettent pas. Or s'il est exact que ce texte ne prévoit pas expressément le sursis à exécution, un tel sursis n'est que la conséquence des délais de paiement accordés en application de ce texte, précisé de manière surabondante par le premier juge, sans que cette précision ne puisse constituer un excès de pouvoir. Le moyen est rejeté. 3-6. L'article L. 611-7 du code de commerce prévoit que des délais de paiement peuvent être accordés à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur bénéficiant de la conciliation ou qui n'a pas accepté dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. En l'espèce, la CCSF a été saisie par le conciliateur et cette commission n'a pas accepté l'intégralité des délais sollicités pour la mise en 'uvre de l'accord de conciliation. Dès lors ce refus partiel, même en l'absence d'émission d'une contrainte ou d'envoi d'une mise en demeure, constitue une des conditions requises pour l'octroi de délais ; il n'y a donc aucun excès de pouvoir ou méconnaissance de ses attributions par le premier juge. De même l'URSSAF ne peut invoquer un texte du code des procédures civiles d'exécution totalement inapplicable en l'espèce pour dénier au président du tribunal de commerce d'octroyer des délais de paiement en application de l'article L. 611-7 du code de commerce. 3-7. L'appelante soulève la nullité de la décision déférée au motif qu'elle viole l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle n'expose pas les moyens de l'URSSAF et n'y répond pas. Or la décision déférée vise le dispositif des conclusions de l'URSSAF PACA que celle-ci a développée à l'audience et cette mention est suffisante. De même, le premier juge a motivé sa décision, fut-ce succinctement, sur la nécessité d'octroyer des délais et il n'y a dès lors pas lieu d'annuler pour ce motif. Le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une violation des dispositions formelles de l'article 455 du code de procédure civile et l'URSSAF PACA, dès lors que la décision était susceptible d'appel a eu la possibilité de reprendre devant la cour, l'ensemble des moyens développés devant le premier juge. 3-8 Pour soutenir son moyen tiré de l'existence d'une aide publique d'État prohibée, l'URSSAF PACA fait état de dispositions concernant des remises de dettes, inapplicables en l'espèce puisque la décision déférée se borne à accorder des délais de paiement limités dans le temps et sans modifier le quantum de la dette. Elle n'expose pas en quoi, un tel délai serait constitutif d'une aide publique d'État prohibée alors qu'il s'agit d'une faculté expressément prévue par le code de commerce. 3-9 L'URSSAF PACA reproche encore au premier juge d'avoir accordé des délais pour des dettes indéterminées et indéterminables et visant des dettes non échues. Ce moyen est dépourvu de portée dans la mesure où le juge a précisément fixé la limite des créances affectées par les délais de paiement, que l'absence d'indication d'une créance chiffrée n'est pas non plus une cause de nullité de la décision dès lors que les créances sont, au rebours de ce que soutient l'URSSAF PACA, parfaitement déterminables et d'ailleurs chiffrées par celle-ci dans ses conclusions de première instance, et que le texte prévoit en outre expressément que le juge puisse reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la mission du conciliateur. 4. Sur la demande de réformation de l'ordonnance déférée : L'URSSAF PACA fait valoir que la demande de délais de grâce est mal fondée, que le GIE Groupe Kep Technologie, qui avait pourtant bénéficié de prêts garantis par l'État pour un montant de 19 millions d'euros, n'a réglé aucune cotisation, notamment les cotisations ouvrières, restant redevable d'une somme de 328 907 euros dont 47 806 de cotisations salariales, hors cotisations transports, majorations, pénalités et autres frais. Elle ajoute que malgré ce PGE, les accords intervenus avec les créanciers privés et les délais accordés par les créanciers publics au sein de la CCSF, le GIE Kep Technologie ne disposait toujours pas des moyens en fonds propres ou en argent frais pour régler les cotisations salariales ou précompte. Elle en déduit que l'ordonnance du 27 janvier 2023 a privilégié, sans réelle contrepartie, les créanciers privés au détriment du caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisation salariales. S'agissant de l'opportunité d'accorder des délais de grâce, le premier juge a, à bon droit, exposé que l'accord de conciliation négocié permettra le sauvetage de l'entreprise, du groupe, ainsi que des emplois associés, dans le cadre d'une solution pérenne à long terme et a ainsi parfaitement caractérisé la nécessité d'accorder les délais litigieux. L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. L'URSSAF PACA, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul GIE groupe Kep Technologie et de la SELARL BG & associée, ès qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la note en délibéré du 30 octobre 2023 et la pièce annexée, Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF PACA, Met hors de cause la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de conciliateur, Déclare recevable l'intervention de la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, Déboute le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (SIE de [Localité 7]) de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Condamne l'URSSAF PACA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF PACA à payer au GIE Groupe Kep Technologie et à la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, chacune, la somme de 2 000 euros. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.