Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 1 février 2024, n° 23/03383
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018, M. [B] [U], aux droits duquel intervient la société par actions simplifiée (SAS) Babord, suivant acte de cession des locaux en date du 28 décembre 2018, a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Jumic un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 66 286 euros payable par mois d'avance. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, la société Babord a fait délivrer à la société Jumic un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 37 624,65 euros au titre d'un arriéré locatif. Cet acte a été dénoncé à M. [Y] [V], le même jour, en sa qualité de caution. Par acte d'huissier du 28 novembre 2022, la société Babord a fait assigner la société Jumic et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion, sous astreinte, de la société Jumic et sa condamnation solidaire avec M. [V] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel, Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2023 (la société Jumic et M. [V] n'étant ni comparants ni représentés), ce magistrat a : constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 15 novembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 26 octobre 2022, à compter du 27 novembre 2022 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Jumic des locaux commerciaux, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance ; jugé que l'obligation de quitter les lieux et restituer les clés dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux , dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 6 971,25 euros à compter du 27 novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, taxes d'ordures ménagères et indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022 ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Jumic et M. [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022. Par acte du 2 mars 2023, la société Jumic et M. [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 mai 2023, la société Jumic a été placée en redressement judiciaire et la société BTSG2, prise en la personne de Me [O] [P], a été désignée en tant que mandataire judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Jumic, représentée par son mandataire judiciaire, Me [O] [P], de la société BTSG2, et M. [V] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle : juge n'y avoir lieu à référé et déboute la société Babord de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, concernant les demandes formées à l'encontre de M. [V], juge que l'instance engagée par la société Babord à l'encontre de M. [V] est suspendue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jumic et juge que la suspension de l'instance produira effet jusqu'à ce qu'un jugement ait arrêté le plan de redressement de la société Jumic ou ait prononcé sa liquidation judiciaire ; juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Babord aux dépens de première instance et d'appel. Ils se prévalent des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, pour soutenir que, l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était pas passée en force de chose jugée. De plus, ils se réfèrent aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, pour affirmer que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En outre, ils soulignent, qu'en application de l'article L 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, aucune fixation de créances au passif de la procédure collective de la société Jumic ne peut être obtenue dans le cadre d'une instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, dès lors que, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction, saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance et que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. Enfin, ils exposent qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l'article L 631-14 du même code, après le prononcé du jugement d'ouverture, aucune action ne peut être exercée contre la caution, personne physique coobligée, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Ils soulignent que M. [V] doit bénéficier de cette disposition étant donné que la période d'observation a été prolongée jusqu'au 7 mai 2014, la société Jumic entendant présenter un plan de redressement par voie de continuation. Ils exposent que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des articles L 626-11, L 631-19 et L 631-21 du code de commerce. En tout état de cause, ils affirment que la poursuite de la caution d'une société en procédure collective étant suspendue pendant la période d'observation, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Dans ses dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Babord sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; condamne les appelants à lui verser la somme de 55 278,78 euros au titre des loyers et charges impayés ; les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamne aux dépens, en ce compris les frais de commandement. Elle expose qu'à la date à laquelle le juge des référés s'est prononcé, aucun juge de la mise en état n'avait été désigné dans le cadre de l'instance au fond engagée par la société Jumic aux fins de s'opposer au commandement de payer qui lui a été délivré. Sur le fond, elle soutient que la régularité du commandement de payer qui a été délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme comportant un décompte précis des sommes dues. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel le 14 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel d'Antibes Etoile n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'intervention volontaire de Me [O] [P] de la SCP BTSG2, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jumic Dès lors que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 mai 2023 a prononcé le redressement judiciaire de la société Jumic et désigné Me [O] [P] de la SCP BTSG2 en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Jumic pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Jumic, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 mai 2023, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Jumic et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 février 2023. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Jumic, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Babord. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Babord correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Jumic, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 15 novembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 26 octobre 2022, à compter du 27 novembre 2022 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Jumic des locaux commerciaux, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance ; jugé que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 6 971,25 euros à compter du 27 novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Jumic à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné la société Jumic à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, les taxe d'ordures ménagères et les indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Babord à l'encontre de la société Jumic. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de M. [V], en sa qualité de caution de la société Jumic, pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Il résulte de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Par ailleurs, il est acquis que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du code de commerce. En l'espèce, M. [V] ne discute pas sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la société Jumic. Il reste que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension de toute action en paiement pouvant être exercée à son encontre par suite de l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la société Jumic. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que la période d'observation de la société Jumic a été renouvelée jusqu'au 7 mai 2024, de sorte que cette dernière peut toujours présenter un plan de redressement par voie de continuation dont les délais, s'ils étaient octroyés, bénéficieraient également à M. [V]. Il en résulte que la poursuite M. [V] en sa qualité de caution de la société Jumic étant suspendue pendant la période d'observation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné M. [V] à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné M. [V] à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, les taxes d'ordures ménagères et les indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Babord à l'encontre de M. [V]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Me [O] [P] de la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Jumic ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Babord formées à l'encontre de la SARL Jumic visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SARL Jumic des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Babord formées à l'encontre de M. [Y] [V], en sa qualité de caution de la SARL Jumic, tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024 N° 2024/90 Rôle N° RG 23/03383 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45B [Y] [V] SARL JUMIC C/ S.A. BABORD La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ÉTOILE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Gilbert UGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01790. APPELANTS Monsieur [Y] [V] né le 24 janvier 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] SARL JUMIC au nom commercial LE BUFFET DE DON CAMILLO Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A.S BABORD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ÉTOILE Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [O] [P], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société JUMIC, désigné à ces fonctions pas jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 2 mai 2023, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018, M. [B] [U], aux droits duquel intervient la société par actions simplifiée (SAS) Babord, suivant acte de cession des locaux en date du 28 décembre 2018, a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Jumic un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 66 286 euros payable par mois d'avance. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, la société Babord a fait délivrer à la société Jumic un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 37 624,65 euros au titre d'un arriéré locatif. Cet acte a été dénoncé à M. [Y] [V], le même jour, en sa qualité de caution. Par acte d'huissier du 28 novembre 2022, la société Babord a fait assigner la société Jumic et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion, sous astreinte, de la société Jumic et sa condamnation solidaire avec M. [V] à lui verser diverses sommes à titre provisionnel, Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2023 (la société Jumic et M. [V] n'étant ni comparants ni représentés), ce magistrat a : constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 15 novembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 26 octobre 2022, à compter du 27 novembre 2022 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Jumic des locaux commerciaux, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance ; jugé que l'obligation de quitter les lieux et restituer les clés dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux , dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 6 971,25 euros à compter du 27 novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, taxes d'ordures ménagères et indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022 ; condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Jumic et M. [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022. Par acte du 2 mars 2023, la société Jumic et M. [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 mai 2023, la société Jumic a été placée en redressement judiciaire et la société BTSG2, prise en la personne de Me [O] [P], a été désignée en tant que mandataire judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Jumic, représentée par son mandataire judiciaire, Me [O] [P], de la société BTSG2, et M. [V] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle : juge n'y avoir lieu à référé et déboute la société Babord de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, concernant les demandes formées à l'encontre de M. [V], juge que l'instance engagée par la société Babord à l'encontre de M. [V] est suspendue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jumic et juge que la suspension de l'instance produira effet jusqu'à ce qu'un jugement ait arrêté le plan de redressement de la société Jumic ou ait prononcé sa liquidation judiciaire ; juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Babord aux dépens de première instance et d'appel. Ils se prévalent des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, pour soutenir que, l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était pas passée en force de chose jugée. De plus, ils se réfèrent aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, pour affirmer que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En outre, ils soulignent, qu'en application de l'article L 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, aucune fixation de créances au passif de la procédure collective de la société Jumic ne peut être obtenue dans le cadre d'une instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, dès lors que, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction, saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance et que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. Enfin, ils exposent qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l'article L 631-14 du même code, après le prononcé du jugement d'ouverture, aucune action ne peut être exercée contre la caution, personne physique coobligée, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Ils soulignent que M. [V] doit bénéficier de cette disposition étant donné que la période d'observation a été prolongée jusqu'au 7 mai 2014, la société Jumic entendant présenter un plan de redressement par voie de continuation. Ils exposent que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des articles L 626-11, L 631-19 et L 631-21 du code de commerce. En tout état de cause, ils affirment que la poursuite de la caution d'une société en procédure collective étant suspendue pendant la période d'observation, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Dans ses dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Babord sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; condamne les appelants à lui verser la somme de 55 278,78 euros au titre des loyers et charges impayés ; les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamne aux dépens, en ce compris les frais de commandement. Elle expose qu'à la date à laquelle le juge des référés s'est prononcé, aucun juge de la mise en état n'avait été désigné dans le cadre de l'instance au fond engagée par la société Jumic aux fins de s'opposer au commandement de payer qui lui a été délivré. Sur le fond, elle soutient que la régularité du commandement de payer qui a été délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme comportant un décompte précis des sommes dues. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel le 14 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel d'Antibes Etoile n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'intervention volontaire de Me [O] [P] de la SCP BTSG2, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jumic Dès lors que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 mai 2023 a prononcé le redressement judiciaire de la société Jumic et désigné Me [O] [P] de la SCP BTSG2 en tant que mandataire judiciaire pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Jumic pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Jumic, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 mai 2023, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Jumic et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 février 2023. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Jumic, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Babord. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Babord correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Jumic, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 15 novembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 26 octobre 2022, à compter du 27 novembre 2022 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Jumic des locaux commerciaux, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance ; jugé que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 6 971,25 euros à compter du 27 novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ; condamné la société Jumic à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné la société Jumic à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, les taxe d'ordures ménagères et les indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Babord à l'encontre de la société Jumic. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de M. [V], en sa qualité de caution de la société Jumic, pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Il résulte de l'article L 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Par ailleurs, il est acquis que la caution bénéficie des délais du plan de redressement par voie de continuation en application des dispositions des articles L 626-11, L 631,19 et L 631-21 du code de commerce. En l'espèce, M. [V] ne discute pas sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la société Jumic. Il reste que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension de toute action en paiement pouvant être exercée à son encontre par suite de l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la société Jumic. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que la période d'observation de la société Jumic a été renouvelée jusqu'au 7 mai 2024, de sorte que cette dernière peut toujours présenter un plan de redressement par voie de continuation dont les délais, s'ils étaient octroyés, bénéficieraient également à M. [V]. Il en résulte que la poursuite M. [V] en sa qualité de caution de la société Jumic étant suspendue pendant la période d'observation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné M. [V] à payer à la société Babord cette indemnité d'occupation provisionnelle ; condamné M. [V] à payer à la société Babord la somme provisionnelle de 49 745,15 euros à valoir sur l'arriéré locatif, les taxes foncières, les taxes d'ordures ménagères et les indemnités d'occupation, dû au 1er décembre 2022. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Babord à l'encontre de M. [V]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Jumic et M. [V] à payer à la société Babord la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Me [O] [P] de la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Jumic ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Babord formées à l'encontre de la SARL Jumic visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SARL Jumic des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Babord formées à l'encontre de M. [Y] [V], en sa qualité de caution de la SARL Jumic, tendant à sa condamnation à lui verser diverses sommes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.