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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, RLJ, 25 mars 2026, n° 25/08926

Ouvre la procédure de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Parties (entreprises)

SIREN 405109901

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

 Le 25 novembre 2025, Monsieur [G] [E], exerçant une activité de formation sous le statut d’entrepreneur individuel, a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite la réouverture d’une procédure de surendettement à son profit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026,

À cette audience, Monsieur [G] [E] précise avoir déjà bénéficié d’une procédure de surendettement. Son dossier à la Banque de France, pourtant validé par cette dernière, a finalement fait l’objet d’une annulation. Un mandataire avait été désigné sur une durée de deux ans. Entre temps, le moratoire initialement accordé par la Banque de France a pris fin au mois de mars 2025.

Monsieur [E] indique que sa situation financière demeure fragile, supportant une dette approximative de 25 000 €, outre une dette de loyer récente qui s’élève à environ 4 000 €.
Professionnellement parlant, Monsieur [G] [E] a entrepris une reconversion professionnelle en cours de moratoire pour devenir formateur professionnel. Il a pu assurer quelques missions, mais peine à en trouver de nouvelles malgré les offres auxquelles il postule. 
Il ajoute avoir perçu une somme de 5 000 € depuis le mois de septembre. 

Il vit actuellement chez une amie qui gère le quotidien. 

De fait, Monsieur [G] [E] souhaite déposer de nouveau son dossier de surendettement initialement créé en 2022. 

À l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans la présente affaire, Monsieur [G] [E] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.

Aux termes de l'article L 681-1 du Code de commerce, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et si les conditions d'une procédure de surendettement sont réunies en fonction de l'état du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L 681-1 1° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.

En application de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 et L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

L'article L 681-2 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'encontre d'un entrepreneur individuel doit être portée devant le tribunal compétent.


Aux termes de l'article L 681-2 III du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles de la procédure de surendettement sont remplies, mais que la séparation des patrimoines est imparfaite, alors le débiteur doit faire l'objet d'une procédure collective qui englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

Conformément aux dispositions des articles L 631-7 du code de commerce, les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En outre, en application de l’article L 631-9, les articles L 621-4 à L 621-11 sont applicables à la procédure. Le tribunal peut se saisir d’office aux fins de mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L 621-4 du code de commerce.

En l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces produites que la distinction des patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée puisque Monsieur [G] [E] est redevable d’une dette fiscale, dette professionnelle pour laquelle le droit de gage des organismes de recouvrement porte sur l'ensemble des patrimoines au sens de l'article L 526-24 du code de commerce. Cette situation ne permettant pas une séparation parfaite des patrimoines, le gage des créanciers portera sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [G] [E].

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [E].

Il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Dans l'ignorance de la situation réelle du débiteur, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte, ainsi qu'une période d'observation, limitée, dans un premier temps, à deux mois, afin de permettre la poursuite de l'activité et l'apurement du passif en application des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce.

Il n'y a pas lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire. La procédure sera donc régie conformément aux articles L 631-21 et L 637-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [G] [E] devra établir un rapport pour démontrer qu’il a les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 I et suivants du code de commerce.

En application de l'article L 621-4 du Code de commerce, Madame Catherine EL BAZE BOUVIER sera désignée en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant et la SELARL [R]-CONSTANT prise en la personne de Maître [V] [R], comme mandataire judiciaire.

En outre, il convient de désigner en application de l'article L 622-2 du code de commerce, Maître [O] [J], à l'effet d'établir un inventaire du patrimoine du débiteur.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu les articles L 526-22, L 681-1 et L 681-2 du code de commerce et L 711-11 du code de la consommation,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [E], exerçant une activité de formation, immatriculé au RCS sous le n° 405 109 901, dont le siège social est sis 121 Avenue Jacques de Cuers – 83310 COGOLIN ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025 ;
 
CONSTATE l'état de surendettement de Monsieur [G] [E] ;

CONSTATE que les conditions de l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies ;

CONSTATE l'absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel.

OUVRE à son profit une procédure de redressement judiciaire englobant ses patrimoines professionnel et personnel ;

OUVRE une période d'observation de deux mois à compter de ce jour ;

DESIGNE Madame Catherine EL BAZE BOUVIER en qualité de juge-commissaire et Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

DESIGNE la SELARL [R]-CONSTANT prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L 631-21 et R 631-38 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire d'exercer les fonctions dévolues à l'administrateur par les alinéas 2 et 3 de l'article L 631-10 du même code et par l'article R 631-38 susvisé ;

DIT que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est, en application des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article R 621-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra adresser, dans le délai de deux mois, un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve Monsieur [G] [E], qui sera déposé au greffe ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DESIGNE la SELARL [O] [J] prise en la personne de Maître [O] [J] à l'effet de procéder à l'inventaire avec prisée des biens meubles et objets mobiliers, appartenant au débiteur, prévu aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;

DIT que ce dernier devra annexer à son procès-verbal d'inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l'article L 622-7 I du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L 622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ;





INVITE Monsieur [G] [E] à remettre au mandataire judiciaire, dans les 8 jours suivant le jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

FIXE à deux mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience de la chambre du conseil du 19 Juin 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de la poursuite de cette période en vue du rapport établi à cet effet par le débiteur sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce ;

DIT que le représentant de l'ordre, le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant le représentant des salariés devront se présenter lors de l'audience ainsi fixée ;

ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles R 631-7 et R 621-8 du code de commerce ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.


Ainsi jugé à Draguignan, le 25 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__

AFFAIRE : [G] [Y] [E]

N° RG 25/08926 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6N6

Minute n° : 2026/64

Délibéré du 25 Mars 2026
JUGEMENT DU 25 Mars 2026

Expéditions délivrées
à :

* par LR

- [G] [Y] [E]

* par LS

– Me [J]
– PRS Var
– SIE de FREJUS

* par voie du Palais 

– Ministère Public


* contre récépissé 

– SELARL [R]-CONSTANT



* publication : 

– BODACC
– VAR INFO


1 copie dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats 

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Sabine SALANON

GREFFIER : Madame Céline KAMINSKI,

DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20-02-2026 mis en délibéré au 25 Mars 2026.


JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe. 



DEBITEUR :

Monsieur [G] [Y] [E]
né le 10 Juin 1968 à RAON-L’ETAPE (88110), demeurant 121 Avenue Jacques de Cuers - 83310 COGOLIN
comparant
immatriculée au R.C.S de FREJUS sous le numéro 405109901 





























FAITS ET PROCEDURE :

 Le 25 novembre 2025, Monsieur [G] [E], exerçant une activité de formation sous le statut d’entrepreneur individuel, a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite la réouverture d’une procédure de surendettement à son profit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026,

À cette audience, Monsieur [G] [E] précise avoir déjà bénéficié d’une procédure de surendettement. Son dossier à la Banque de France, pourtant validé par cette dernière, a finalement fait l’objet d’une annulation. Un mandataire avait été désigné sur une durée de deux ans. Entre temps, le moratoire initialement accordé par la Banque de France a pris fin au mois de mars 2025.

Monsieur [E] indique que sa situation financière demeure fragile, supportant une dette approximative de 25 000 €, outre une dette de loyer récente qui s’élève à environ 4 000 €.
Professionnellement parlant, Monsieur [G] [E] a entrepris une reconversion professionnelle en cours de moratoire pour devenir formateur professionnel. Il a pu assurer quelques missions, mais peine à en trouver de nouvelles malgré les offres auxquelles il postule. 
Il ajoute avoir perçu une somme de 5 000 € depuis le mois de septembre. 

Il vit actuellement chez une amie qui gère le quotidien. 

De fait, Monsieur [G] [E] souhaite déposer de nouveau son dossier de surendettement initialement créé en 2022. 

À l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Dans la présente affaire, Monsieur [G] [E] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.

Aux termes de l'article L 681-1 du Code de commerce, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et si les conditions d'une procédure de surendettement sont réunies en fonction de l'état du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L 681-1 1° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.

En application de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 et L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

L'article L 681-2 du code de commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'encontre d'un entrepreneur individuel doit être portée devant le tribunal compétent.


Aux termes de l'article L 681-2 III du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles de la procédure de surendettement sont remplies, mais que la séparation des patrimoines est imparfaite, alors le débiteur doit faire l'objet d'une procédure collective qui englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

Conformément aux dispositions des articles L 631-7 du code de commerce, les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En outre, en application de l’article L 631-9, les articles L 621-4 à L 621-11 sont applicables à la procédure. Le tribunal peut se saisir d’office aux fins de mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L 621-4 du code de commerce.

En l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces produites que la distinction des patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée puisque Monsieur [G] [E] est redevable d’une dette fiscale, dette professionnelle pour laquelle le droit de gage des organismes de recouvrement porte sur l'ensemble des patrimoines au sens de l'article L 526-24 du code de commerce. Cette situation ne permettant pas une séparation parfaite des patrimoines, le gage des créanciers portera sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [G] [E].

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [E].

Il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Dans l'ignorance de la situation réelle du débiteur, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte, ainsi qu'une période d'observation, limitée, dans un premier temps, à deux mois, afin de permettre la poursuite de l'activité et l'apurement du passif en application des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce.

Il n'y a pas lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire. La procédure sera donc régie conformément aux articles L 631-21 et L 637-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [G] [E] devra établir un rapport pour démontrer qu’il a les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 I et suivants du code de commerce.

En application de l'article L 621-4 du Code de commerce, Madame Catherine EL BAZE BOUVIER sera désignée en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant et la SELARL [R]-CONSTANT prise en la personne de Maître [V] [R], comme mandataire judiciaire.

En outre, il convient de désigner en application de l'article L 622-2 du code de commerce, Maître [O] [J], à l'effet d'établir un inventaire du patrimoine du débiteur.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu les articles L 526-22, L 681-1 et L 681-2 du code de commerce et L 711-11 du code de la consommation,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [E], exerçant une activité de formation, immatriculé au RCS sous le n° 405 109 901, dont le siège social est sis 121 Avenue Jacques de Cuers – 83310 COGOLIN ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025 ;
 
CONSTATE l'état de surendettement de Monsieur [G] [E] ;

CONSTATE que les conditions de l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies ;

CONSTATE l'absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel.

OUVRE à son profit une procédure de redressement judiciaire englobant ses patrimoines professionnel et personnel ;

OUVRE une période d'observation de deux mois à compter de ce jour ;

DESIGNE Madame Catherine EL BAZE BOUVIER en qualité de juge-commissaire et Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

DESIGNE la SELARL [R]-CONSTANT prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L 631-21 et R 631-38 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire d'exercer les fonctions dévolues à l'administrateur par les alinéas 2 et 3 de l'article L 631-10 du même code et par l'article R 631-38 susvisé ;

DIT que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est, en application des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article R 621-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra adresser, dans le délai de deux mois, un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve Monsieur [G] [E], qui sera déposé au greffe ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DESIGNE la SELARL [O] [J] prise en la personne de Maître [O] [J] à l'effet de procéder à l'inventaire avec prisée des biens meubles et objets mobiliers, appartenant au débiteur, prévu aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;

DIT que ce dernier devra annexer à son procès-verbal d'inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l'article L 622-7 I du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L 622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ;





INVITE Monsieur [G] [E] à remettre au mandataire judiciaire, dans les 8 jours suivant le jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

FIXE à deux mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience de la chambre du conseil du 19 Juin 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de la poursuite de cette période en vue du rapport établi à cet effet par le débiteur sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce ;

DIT que le représentant de l'ordre, le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant le représentant des salariés devront se présenter lors de l'audience ainsi fixée ;

ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles R 631-7 et R 621-8 du code de commerce ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.


Ainsi jugé à Draguignan, le 25 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:52:42.712Z.