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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 20 octobre 2025, n° 2025001819

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 20/10/2025

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [X] [P] (SARL), avons été saisi par le débiteur sur le fondement des articles L. 622-13, L. 622-14, L. 627-2, L. 631-14, L. 631-21, R. 622-13, R. 627-1, R. 631-20 et R. 631-38 du code de commerce, dans le cadre de la poursuite d'un contrat en cours ;

Ont comparu :
 * [X] [P] (SARL), représentée par madame [V] [F], assistante de direction, laquelle a évoqué l'accord de règlement sur trois mensualités sur le concasseur et la mini-pelle,
 * Maître [Y] [C], mandataire judiciaire, représenté par monsieur [M] [E], collaborateur, lequel a sollicité l'accord écrit de Caterpillar ainsi que des éléments chiffrés.

Attendu que la note en délibéré dont la production a été autorisée par cette juridiction n'est jamais parvenue au greffe, laissant le juge-commissaire dans l'obligation de statuer au seul vu des pièces produites et de la teneur des débats ;

Motifs

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré à l'article L. 631-14 du même code, que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse ;

Attendu que les dispositions précitées s'appliquent à propos des contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective : qu'en l'espèce, la débitrice saisit le jugecommissaire afin qu'il statue sur le sort de contrats dont la résiliation apparaît avoir été prononcée avant l'ouverture de la procédure collective ; que la requête, sollicitant du jugecommissaire de remettre en vigueur un contrat résilié, sera donc rejetée ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [X] [P] (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Rejetons la présente demande aux fins de poursuite du contrat liant Caterpillar Finance et Mercedes Financement à la société [X] [P] (SARL) ;

Dispositif

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et passons les dépens en frais privilégiés de procédure ;

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 20/10/2025

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [X] [P] (SARL), avons été saisi par le débiteur sur le fondement des articles L. 622-13, L. 622-14, L. 627-2, L. 631-14, L. 631-21, R. 622-13, R. 627-1, R. 631-20 et R. 631-38 du code de commerce, dans le cadre de la poursuite d'un contrat en cours ;

Ont comparu :
 * [X] [P] (SARL), représentée par madame [V] [F], assistante de direction, laquelle a évoqué l'accord de règlement sur trois mensualités sur le concasseur et la mini-pelle,
 * Maître [Y] [C], mandataire judiciaire, représenté par monsieur [M] [E], collaborateur, lequel a sollicité l'accord écrit de Caterpillar ainsi que des éléments chiffrés.

Attendu que la note en délibéré dont la production a été autorisée par cette juridiction n'est jamais parvenue au greffe, laissant le juge-commissaire dans l'obligation de statuer au seul vu des pièces produites et de la teneur des débats ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré à l'article L. 631-14 du même code, que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse ;

Attendu que les dispositions précitées s'appliquent à propos des contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective : qu'en l'espèce, la débitrice saisit le jugecommissaire afin qu'il statue sur le sort de contrats dont la résiliation apparaît avoir été prononcée avant l'ouverture de la procédure collective ; que la requête, sollicitant du jugecommissaire de remettre en vigueur un contrat résilié, sera donc rejetée ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [X] [P] (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Rejetons la présente demande aux fins de poursuite du contrat liant Caterpillar Finance et Mercedes Financement à la société [X] [P] (SARL) ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et passons les dépens en frais privilégiés de procédure ;

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T20:33:17.489Z.