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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 27 mars 2026, n° 2025F00483

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [E] SARL exerce une activité de commerce de détail alimentaire.

Par contrat n° 230087740 en date du 23 janvier 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis à disposition et loué à la société [E] SARL un matériel « Caisse balance » moyennant un loyer mensuel de 377,00 € HT pendant 48 mois.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [E] SARL à la demande du dirigeant et a désigné la SELARL ML CONSEILS, en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication au BODACC le 23 novembre 2023.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a régulièrement déclaré sa créance le 27 novembre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 janvier 2024, la SELARL [W] [X],prise en la personne de Maître [V] [G], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par lettre en date du 15 janvier 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat et, à défaut, solliciter la récupération du matériel. L'administrateur judiciaire ne s'est pas positionné sur la poursuite ou non du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a vainement relancé son débiteur, puis l'a mis en demeure à plusieurs reprises.

Le 14 novembre 2024, constatant l'expiration du délai qu'elle accorde pour régulariser la situation, la société PREFILOC CAPITAL SAS dit avoir fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat.

Elle réclame à ce jour la restitution du matériel sous astreinte et la somme de 20.877,23 € en principal se décomposant comme suit :

Avant Redressement : 8 loyers mensuels impayés
 * 21,60 € /loyer impayés (frais).

Mémoire

Après redressement : 12 loyers mensuels impayés

+21,60 € /loyer impayés (frais)

5.909,04€

Déchéance du terme (27 loyers mensuels)

12.712,14€

Clause pénale (10 %)

2.256,05 €

Postérieurement aux assignations, par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société [E] SARL sur 10 ans par voie de continuation et a maintenu le mandataire judiciaire le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif, et a désigné la SELARL [W] [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente à l'audience.

Par actes extrajudiciaires individuels en date des 17 février, 21 février et 3 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E] devant le tribunal de céans.

Par ces actes, et par conclusions n°2 échangées le 5 décembre 2025 et soutenues à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal, dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que la société PREFILOC CAPITAL poursuit le recouvrement de dettes nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [E],

Juger que la société PREFILOC CAPITAL a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [E],

Juger que l'option pour la poursuite du contrat de location financière longue durée a été levée par la société [E],

Juger que la société Prefiloc Capital a régulièrement revendiqué son matériel,

Débouter la société [E] et les organes de sa procédure de redressement judiciaire de leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,

Condamner la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 20.877,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Condamner la société [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la

signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 7.511,79 €,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société [E] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [E] aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience du 30 janvier 2026, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E] demandent au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 75 et 76 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-13, L. 631-14 alinéa 1, R. 622-13 alinéa 2, R. 621-21, alinéa 1, R. 627-1, R. 631-20, L. 624-9, L. 624-17, R. 624-13, L. 622-24, R. 622-21, alinéa 2 et L. 622-26 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,

Prononcer l'irrégularité de l'action de PREFILOC CAPITAL,

Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du juge-commissaire au redressement judiciaire d'[E] près le tribunal des activités économiques de VERSAILLES,

Débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Au fond,

Constater que le contrat est résilié de plein droit 30 jours après la mise en demeure du 27 novembre 2024,

Dit n'y avoir lieu à paiement de loyers postérieurement à cette date,

Débouter PREFILOC CAPITAL de sa demande en restitution et en revendication du matériel,

Interdire la récupération du matériel par PREFILOC CAPITAL,

Constater que PREFILOC CAPITAL est forclose dans sa demande en restitution et en revendication du matériel,

Débouter PREFILOC CAPITAL de sa demande en paiement de sommes d'argent,

Dire que l'action en fixation de créance au passif de la procédure pour les loyers post-redressement judiciaire est forclose,

En conséquence débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence et dans tous les cas,

Débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Dans tous les cas, à titre reconventionnel,

Condamner PREFILOC CAPITAL à la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

Condamner PREFILOC CAPITAL à payer à [E] la somme de 7.000,00 €, ainsi qu'aux dépens.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

Moyens des parties sur l'exception de compétence matérielle et territoriale

A l'appui de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que depuis l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, la société [E] SARL ne pouvait plus générer de nouvelles dettes, principe de base des procédures collectives, mais en ayant opté pour la continuation du contrat, elle devait payer les mensualités.

Elle a dû mettre en place une procédure de recouvrement de ses créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, ce qui ne relève pas de la compétence du Juge-commissaire, mais de la juridiction de droit commun, le tribunal de commerce.

La société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], défendesses à l'exception, répondent que :

Le législateur a prévu que le droit des entreprises en difficultés déroge au droit commun.

Les demandes formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS (résiliation du contrat et restitution du matériel loué) sont relatives à des dettes nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, dont la poursuite relève du droit dérogatoire du livre VI du code de commerce, il revient au Juge commissaire de statuer sur ces demandes.

Moyens des parties sur le fond

Ces moyens seront examinés dans un second temps dès lors que la décision sur l'exception de compétence y conduira.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'exception de compétence

En respect des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], ont soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

L'exception est motivée et elle désigne le Juge Commissaire qui, selon elles, est seul compétent.

Le tribunal dira que l'exception est recevable.

Sur le mérite de l'exception :

Sur l'exception de compétence matérielle :

Les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS concernent des créances nées après le jugement d'ouverture.

L'article L. 622-13, III du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

L'article R. 622-13 du même code, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-20, précise quant à lui que le jugecommissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13, ainsi que la date de cette résiliation.

Le contrat objet du litige est bien un contrat en cours, c'est-à-dire formé avant l'ouverture de la procédure collective, mais pas totalement exécuté à cette date.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à saisir le juge-commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société [E] SARL par le tribunal de commerce de Versailles.

Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive

La société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], considèrent que l'action de la société PREFILOC CAPITAL SAS est abusive, et sollicitent que la société PREFILOC CAPITAL SAS soit condamnée à payer des dommages et intérêts.

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits.

Le tribunal considère que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société PREFILOC CAPITAL SAS et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice. En outre, le quantum demandé n'est pas justifié.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les condamnations accessoires

Pour faire valoir leurs droits, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [E] SARL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus demandé.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses,

Se déclare incompétent et invite la société PREFILOC CAPITAL SAS à saisir le Juge Commissaire désigné dans la procédure ouverte au bénéfice de la société [E] SARL,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [E] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €

Dont TVA : 17,61 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 27 MARS 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00483

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [E] SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSES

SARL [E], [Adresse 3]

SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E], [Adresse 4]

SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], [Adresse 5]

comparaissant par Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ludivine JOUHANNY, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 6]

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [E] SARL exerce une activité de commerce de détail alimentaire.

Par contrat n° 230087740 en date du 23 janvier 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis à disposition et loué à la société [E] SARL un matériel « Caisse balance » moyennant un loyer mensuel de 377,00 € HT pendant 48 mois.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [E] SARL à la demande du dirigeant et a désigné la SELARL ML CONSEILS, en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication au BODACC le 23 novembre 2023.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a régulièrement déclaré sa créance le 27 novembre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 janvier 2024, la SELARL [W] [X],prise en la personne de Maître [V] [G], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par lettre en date du 15 janvier 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat et, à défaut, solliciter la récupération du matériel. L'administrateur judiciaire ne s'est pas positionné sur la poursuite ou non du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a vainement relancé son débiteur, puis l'a mis en demeure à plusieurs reprises.

Le 14 novembre 2024, constatant l'expiration du délai qu'elle accorde pour régulariser la situation, la société PREFILOC CAPITAL SAS dit avoir fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat.

Elle réclame à ce jour la restitution du matériel sous astreinte et la somme de 20.877,23 € en principal se décomposant comme suit :

Avant Redressement : 8 loyers mensuels impayés
 * 21,60 € /loyer impayés (frais).

Mémoire

Après redressement : 12 loyers mensuels impayés

+21,60 € /loyer impayés (frais)

5.909,04€

Déchéance du terme (27 loyers mensuels)

12.712,14€

Clause pénale (10 %)

2.256,05 €

Postérieurement aux assignations, par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société [E] SARL sur 10 ans par voie de continuation et a maintenu le mandataire judiciaire le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif, et a désigné la SELARL [W] [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente à l'audience.

Par actes extrajudiciaires individuels en date des 17 février, 21 février et 3 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E] devant le tribunal de céans.

Par ces actes, et par conclusions n°2 échangées le 5 décembre 2025 et soutenues à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal, dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que la société PREFILOC CAPITAL poursuit le recouvrement de dettes nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [E],

Juger que la société PREFILOC CAPITAL a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [E],

Juger que l'option pour la poursuite du contrat de location financière longue durée a été levée par la société [E],

Juger que la société Prefiloc Capital a régulièrement revendiqué son matériel,

Débouter la société [E] et les organes de sa procédure de redressement judiciaire de leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,

Condamner la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 20.877,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Condamner la société [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la

signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 7.511,79 €,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société [E] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [E] aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience du 30 janvier 2026, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E] demandent au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 75 et 76 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-13, L. 631-14 alinéa 1, R. 622-13 alinéa 2, R. 621-21, alinéa 1, R. 627-1, R. 631-20, L. 624-9, L. 624-17, R. 624-13, L. 622-24, R. 622-21, alinéa 2 et L. 622-26 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,

Prononcer l'irrégularité de l'action de PREFILOC CAPITAL,

Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du juge-commissaire au redressement judiciaire d'[E] près le tribunal des activités économiques de VERSAILLES,

Débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Au fond,

Constater que le contrat est résilié de plein droit 30 jours après la mise en demeure du 27 novembre 2024,

Dit n'y avoir lieu à paiement de loyers postérieurement à cette date,

Débouter PREFILOC CAPITAL de sa demande en restitution et en revendication du matériel,

Interdire la récupération du matériel par PREFILOC CAPITAL,

Constater que PREFILOC CAPITAL est forclose dans sa demande en restitution et en revendication du matériel,

Débouter PREFILOC CAPITAL de sa demande en paiement de sommes d'argent,

Dire que l'action en fixation de créance au passif de la procédure pour les loyers post-redressement judiciaire est forclose,

En conséquence débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence et dans tous les cas,

Débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Dans tous les cas, à titre reconventionnel,

Condamner PREFILOC CAPITAL à la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

Condamner PREFILOC CAPITAL à payer à [E] la somme de 7.000,00 €, ainsi qu'aux dépens.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

Moyens des parties sur l'exception de compétence matérielle et territoriale

A l'appui de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que depuis l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, la société [E] SARL ne pouvait plus générer de nouvelles dettes, principe de base des procédures collectives, mais en ayant opté pour la continuation du contrat, elle devait payer les mensualités.

Elle a dû mettre en place une procédure de recouvrement de ses créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, ce qui ne relève pas de la compétence du Juge-commissaire, mais de la juridiction de droit commun, le tribunal de commerce.

La société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], défendesses à l'exception, répondent que :

Le législateur a prévu que le droit des entreprises en difficultés déroge au droit commun.

Les demandes formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS (résiliation du contrat et restitution du matériel loué) sont relatives à des dettes nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, dont la poursuite relève du droit dérogatoire du livre VI du code de commerce, il revient au Juge commissaire de statuer sur ces demandes.

Moyens des parties sur le fond

Ces moyens seront examinés dans un second temps dès lors que la décision sur l'exception de compétence y conduira.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'exception de compétence

En respect des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], ont soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

L'exception est motivée et elle désigne le Juge Commissaire qui, selon elles, est seul compétent.

Le tribunal dira que l'exception est recevable.

Sur le mérite de l'exception :

Sur l'exception de compétence matérielle :

Les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS concernent des créances nées après le jugement d'ouverture.

L'article L. 622-13, III du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

L'article R. 622-13 du même code, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-20, précise quant à lui que le jugecommissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13, ainsi que la date de cette résiliation.

Le contrat objet du litige est bien un contrat en cours, c'est-à-dire formé avant l'ouverture de la procédure collective, mais pas totalement exécuté à cette date.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à saisir le juge-commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société [E] SARL par le tribunal de commerce de Versailles.

Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive

La société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], considèrent que l'action de la société PREFILOC CAPITAL SAS est abusive, et sollicitent que la société PREFILOC CAPITAL SAS soit condamnée à payer des dommages et intérêts.

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits.

Le tribunal considère que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société PREFILOC CAPITAL SAS et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice. En outre, le quantum demandé n'est pas justifié.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les condamnations accessoires

Pour faire valoir leurs droits, la société [E] SARL, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E] et la SELARL [W] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [E], ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [E] SARL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus demandé.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses,

Se déclare incompétent et invite la société PREFILOC CAPITAL SAS à saisir le Juge Commissaire désigné dans la procédure ouverte au bénéfice de la société [E] SARL,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [E] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €

Dont TVA : 17,61 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de procedure civile 76, code de commerce R631-20, code de commerce R624-13, code de commerce R627-1, code de commerce L631-14, code de procedure civile 75, code de commerce L624-9, code de commerce L622-13, code de commerce R622-13, code de commerce R622-21, code de commerce L622-26, code de commerce L624-17, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T10:18:03.673Z.