Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 6 février 2024, n° 21/01768
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [W] est décédé le [Date décès 9] 2010, laissant pour lui succéder :
* Mme [C] [R], son épouse, ayant opté pour l'usufruit en totalité des biens successoraux ;
* Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] et Mme [Y] [W] épouse [G], ses quatre enfants, en conséquences nus-propriétaires sur la totalité des biens successoraux.
M. [V] [W] était notamment propriétaire de 33 des 200 parts sociales de la SCI du Domaine de Voisenon, ayant son siège social à Paray-le-Fresil (Allier). Par acte notarié du 15 décembre 2011, les associés de cette SCI ont décidé de vendre la quasi-totalité du patrimoine immobilier de cette SCI, décidant ensuite lors d'une assemblée générale du 12 décembre 2019 de mettre en distribution entre les associés une somme de 40.000 € par part sociale. C'est ainsi que la somme totale de 924.000,00 € revenant aux héritiers de M. [V] [W] a été transférée à Me [S] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de cette succession.
Un litige sur cette succession non encore réglée est survenu au sujet de la répartition de ces fonds, Me [S] [E] considérant que cette somme ne constituait pas des réserves mais des bénéfices devant revenir au conjoint survivant en qualité d'usufruitier tandis que les quatre enfants héritiers considéraient, en leur qualité de nus-propriétaires, que cette somme devait être partagée entre eux.
C'est dans ces conditions que, saisi par assignations du 5 avril 2021 délivrées par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] en application de la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-21/00460 rendu le 21 juillet 2021 :
- en application des dispositions de l'article 815-11 du Code civil, rejeté une exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [Y] [W] au profit de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Cusset, saisi d'une demande en partage judiciaire de cette succession sous le numéro RG-16/00310 ;
- dit que Me [E] devait verser au profit des quatre enfants héritiers susnommés une provision de 200.000,00 € à valoir sur ses droits successoraux, provenant de la somme susmentionnée de 924.000,00 € en indivision successorale, au plus tard dans les deux mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que chaque bénéficiaire devait justifier auprès de l'administrateur judiciaire de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires ;
- dit n'y avoir lieu à médiation, compte tenu de l'objet de la demande et de la décision prise ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 août 2021, le conseil de Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'exception d'incompétence d'attribution, sur le fait que la provision devait être prélevée sur les sommes consignées consécutivement à la distribution des dividendes de la SCI du [16], sur le rejet de sa demande tendant à dire que les sommes issues de cette vente constituent un produit exceptionnel revenant aux quatre nus-propriétaires et sur le rejet de la demande de médiation ainsi que sur une omission d'une demande tendant à prendre acte de l'accord intervenu entre les parties pour que les sommes issues de cette vente reviennent aux quatre nus-propriétaires.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Mme [Y] [W] épouse [G] a demandé de :
' au visa de l'article de l'article 815-11 du Code civil, de l'article 841 du Code civil, de l'article 90 du code de procédure civile, de l'article 131-1 du code de procédure civile, des articles 806/III et 807 du code général des impôts et du principe d'estoppel ;
' déclarer son appel recevable et bien fondé, rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] quant à la recevabilité de son appel ;
' infirmer le jugement du 21 juillet 2021 du Président du tribunal judiciaire de Cusset suivant la procédure accélérée au fond, notamment sur le rejet de l'exception d'incompétence, sauf en ses décisions de versement d'une provision de 200.000 € à partir du prix de cession de la SCI susmentionnée au profit des quatre enfants co-héritiers susnommés, d'injonction de justification auprès de l'administrateur judiciaire de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires et de conservation par chaque partie de la charge de ses dépens, et statuer à nouveau sur les chefs infirmés ;
' [à titre principal], sur l'exception d'incompétence ;
' faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] [W] ;
' décliner la compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond pour se prononcer sur la qualification des sommes issues de la SCI du Domaine de Voisenon et sur la question de déterminer si ces sommes reviennent à l'usufruitière ou aux nus-propriétaires ;
' renvoyer en conséquence le litige portant sur ces deux questions devant le tribunal judiciaire de Cusset, déjà en charge des opérations de partage de la succession de M. [V] [W] dans le cadre de l'instance n° RG-16/00310 ;
' [à titre subsidiaire], sur le fond ;
' au visa de l'article 90 du code de procédure civile, rappeler que la cour d'appel de Riom est la juridiction d'appel du Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond et du tribunal judiciaire de Cusset en charge les opérations de partage de cette succession ;
' à titre de réparation d'omission de statuer ;
* prendre acte que Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] sont d'accord, concernant la qualification des sommes, « (') pour considérer que la vente exceptionnelle de la quasi-totalité du patrimoine de la SCI du [16], réalisée en dehors de l'objet social, porte atteinte à la substance même de la société, et que ces sommes issues de cette vente d'actifs décidée par l'assemblée générale du 12 décembre 2019 reviennent (') » aux quatre nus-propriétaires susnommés ;
* dire que « (') la vente de la quasi-totalité du patrimoine de la SCI du Domaine de Voisenon porte atteinte à la substance même de la société, et que les sommes issues de cette vente constituent des cessions d'actifs et reviennent en conséquence (') » aux quatre nus-propriétaires susnommés ;
* constater au vu des pièces en cause d'appel que Mme [C] [W] se considère comme usufruitière à 100 % et dire qu'elle l'est en totalité ;
* juger que Mme [C] [W] ne peut se contredire dans ses conclusions au détriment de Mme [Y] [W] en revendiquant dans la même instance des droits d'option différents [au sujet de son usufruit] ;
* prendre acte et dire que Mme [C] [W] est usufruitière en totalité ;
' réformer le jugement de première instance en ce qu'il a statué au-delà des conditions de l'article 815-11 du Code civil en qualifiant de dividendes et non de simples avances en capital les provisions ayant été mises en distribution et, [en conséquence], supprimer du dispositif de ce jugement la mention ci-après libellée : « (') à prélever sur les sommes consignées consécutivement à la distribution des dividendes de la SCI [16], décidée à assemblée générale du 12 décembre 2019 (') » ;
' [également] à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'exception d'incompétence à se prononcer sur la qualification des sommes issues de la SCI du Domaine de Voisenon et leur attribution à l'usufruitière ou aux nus-propriétaires, statuer dans le même sens que l'ensemble des demandes précédemment formée à titre de réparations des omissions de statuer et de réformation du jugement de première instance en ce qu'il aurait statué au-delà des conditions de l'article 815-11 du Code civil ainsi qu'en suppression de la mention susmentionnée dans le jugement de première instance ;
' [en tout état de cause] ;
' se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'avance en capital par application de l'article 815-11 du Code civil ;
' prendre acte de l'accord de la partie appelante et de chacune des quatre parties intimées pour que les quatre nus-propriétaires susnommés perçoivent la somme précitée de 200.000,00 €;
' débouter le mandataire successoral de sa demande de réduction de la provision allouée aux nus-propriétaires ;
' constater la renonciation Mme [Y] [W] à sa demande de médiation judiciaire ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, Mme [C] [R] veuve [W], Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] ont demandé de :
' au visa des articles 815, 840 et 840-1 du Code civil, de l'article 1380 du code de procédure civile et des articles 1025 et suivants du Code civil ;
' à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [W] en l'absence d'intérêt à agir en application des articles 31 et 546 du code de procédure civile et en l'absence de remise en cause des chefs du jugement déféré au visa de l'article 562 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouter la SELARL [15] [ayant succédé à Me [E]], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner Mme [Y] [W] à chacun d'entre eux une indemnité de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 31 août 2021, Me [S] [E] a demandé de :
' au visa des articles 582 et 815-11 du Code civil et des articles 806 et 807 du code général des impôts ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que Me [E] devait verser au profit des quatre nus-propriétaires susnommés la provision précitée de 200.000,00 € ;
* dit que chaque bénéficiaire de ce versement devait justifier auprès du mandataire successoral de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires pour la perception de ces fonds ;
* dit n'y avoir lieu à médiation ;
' débouter Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] de leur demande d'avance sur partage ;
' désigner un médiateur ;
' condamner Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 1er décembre 2023, la SELARL [15], ayant succédé à Me [S] [E], a demandé de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Me [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], devait verser au profit des quatre nus-propriétaires susnommés la provision précitée de 200.000,00 € ;
' ordonner en lieu et place le versement d'une provision de 100.000,00 €, à prélever sur les mêmes fonds provenant de la vente de la SCI du Domaine de Voisenon ;
' ordonner que chaque bénéficiaire de ce versement justifie auprès du mandataire successoral de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires pour la perception de ces fonds ;
' condamner Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 4 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle les conseils des partiesont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 février 2023, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL [15], ayant été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W] suivant une décision rendue le 17 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
La SELARL [15] rappelle par ailleurs que le mandat de mandataire successoral précédemment exercé par Me [E] [par décision initiale du 16 septembre 2019 et décision de prorogation du 16 septembre 2020 du Président du tribunal de grande instance de Cusset] a expiré le 16 novembre 2021, l'expiration de ce mandat ayant été constatée par la décision précitée du 17 novembre 2021.
Me [E] n'a donc plus aucune qualité pour agir dans le cadre de cette instance, ce qui amène à déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur la recevabilité de l'appel principal
En matière successorale, l'article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu' « À concurrence des fonds disponibles, [le Président du tribunal judiciaire] peut (') ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. », cette compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
En application des dispositions législatives qui précèdent, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné à titre principal à Me [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W] de verser au profit de Mme [U] [W], de M. [K] [W], de M. [T] [W] et de Mme [Y] [W] une provision de 200.000,00 € à valoir sur leurs droits successoraux sans que le dispositif et les motifs de cette décision ne permettent de déterminer si cette allocation provisionnelle de 200.000,00 € doit être effectuée globalement au profit de ces quatre cohéritiers ou individuellement au profit de chacun d'entre eux. Sur cette question, la SELARL [15], désignée en qualité de nouveau mandataire successoral de cette succession, précise dans ses conclusions avoir procédé à l'exécution du jugement de première instance [assorti de plein droit de l'exécution provisoire] par le règlement de la somme provisionnelle de 200.000,00 € au profit de chacun des quatre nus-propriétaires susnommés.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminer. » tandis que l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. ».
Mme [Y] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] rappellent que Mme [Y] [W] avait certes soulevé à titre principal en première instance l'incompétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour se prononcer sur cette demande de répartition provisionnelle mais s'étaient associés à titre subsidiaire à la demande de Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] tendant à allouer à chacun des quatre nus-propriétaires susnommés (les quatre enfants) une provision de 200.000,00 € provenant des fonds successoraux, en excluant donc l'usufruitière (la mère) avec l'accord de cette dernière. Ils font ainsi observer à juste titre que Mme [Y] [W] a perçu à l'instar de ses trois autres cohéritiers la provision précitée de 200.000,00 € et a donc pleinement exécuté le jugement de première instance dont elle demande maintenant l'infirmation sans pour autant remettre en cause le principe et le montant de cette répartition provisionnelle. Compte tenu de ce positionnement, le maintien du rejet de sa fin de non-recevoir ne lui occasionne donc de fait aucun grief.
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [Y] [W] se contredit en demandant dans l'en-tête du dispositif de ses conclusions d'appel (p.52/1e §) l'infirmation du jugement entrepris, cette demande d'infirmation incluant le rejet de son exception d'incompétence, tout en demandant d'exclure de cette infirmation le versement de cette provision de 200.000,00 € dont ont bénéficié les quatre enfants héritiers de M. [V] [W] ainsi que le corollaire de justification d'accomplissement des diligences fiscales auprès du mandataire successoral. Ainsi donc, tout en continuant de contester la compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour avoir statué sur le principe et sur le montant de cette allocation provisionnelle provenant des fonds successoraux, Mme [Y] [W] demande la confirmation du versement à son profit comme au profit des trois autres cohéritiers de cette provision de 200.000,00 €, ce qui continue d'objectiver une absence totale d'intérêt à agir.
En tout état de cause, si le premier juge a qualifié de manière le cas échéant inexacte, inappropriée ou maladroite de « dividendes » les fonds successoraux sur lesquels devaient être opérés cette répartition provisionnelle entre les quatre cohéritiers et enfants de la personne défunte, il n'en demeure pas moins que cette qualification est sans incidence, que ce soit sur les griefs ou sujétions que peuvent lui imposer cette décision ou sur la suite des opérations de règlement successoral. Le premier juge ayant rendu cette décision agissait avant tout dans le cadre de ses prérogatives résultant des dispositions précitées de l'article 815-11 du Code civil sur le droit de portée générale des héritiers à demander le bénéfice d'une avance sur le capital successoral dans les seules limites de la consistance et des possibilités de libération de ce capital et à concurrence de leurs droits indivis, dans l'attente de la finalisation du partage à intervenir.
Cette simple erreur éventuelle de sémantique entre la qualification de dividende et celle de réserve ou sur l'origine des sommes versées dans le libellé de la fin de non-recevoir, telle que figurant dans le dispositif de la décision, est exclusive de toutes incidence particulière sur l'opérabilité de l'arbitrage pécuniaire ainsi prononcé et ne saurait donc en soi constituer un motif valable d'appel, le premier juge ayant avant tout statué sur les demandes qui lui étaient soumises dans le cadre de ses prérogatives générales en matière de possibilités d'octroi d'une avance provisionnelle sur un capital successoral. Cette compétence d'attribution sur les possibilité d'avances provisionnelles s'exerce uniquement en fonction de l'appréciation de la disponibilité du capital successoral en cours de partage, de l'intérêt général de la succession en considération de ses charges présentes et à venir et des limites des droits indivis des cohéritiers, indépendamment donc de la qualification ou de l'origine des sommes allouées.
Le risque suivant lequel la qualification le cas échéant erronée en dividendes des fonds versés à titre provisionnel équivaudrait à les faire revenir à l'usufruitière est nul dans la mesure où d'une part la compétence d'attribution du premier juge statuant de manière dérogatoire suivant la procédure accélérée au fond ne peut s'étendre à ces questions de qualificat et où d'autre part cette dernière a déclaré renoncer à tout partage à l'occasion de cette répartition provisionnelle. Mme [Y] [W] ne peut donc sérieusement faire valoir aucun grief à ce sujet.
De plus, ainsi que le font à juste titre observer Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] en lecture de la déclaration d'appel et des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. », force en effet est de constater que la critique du jugement de première instance en ce qu'il a « - rejeté la demande de Mme [G] de dire que ces sommes sont issues de la vente de la quasi totalité du patrimoine de la SCI du Domaine de Voisenon et que les sommes issues de cette vente en dehors de l'objet social constituent un produit exceptionnel qui revient aux 4 nus-propriétaires ; » relève d'une simple critique de motivation et non d'une critique d'un chef du dispositif du jugement déféré.
Il n'y a pas d'omission de statuer en ce qui concerne la demande tendant à « prendre acte » de l'accord intervenu entre les parties héritières pour que les sommes issues de la SCI du [16] reviennent aux quatre nus-propriétaires, une demande tendant à « prendre acte » ne constituant pas une prétention.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande formée par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [W], étant au demeurant constaté que cette dernière renonce dans ses conclusions d'appel à sa demande de médiation judiciaire dont le rejet en première instance figurait également dans sa déclaration d'appel.
3/ Sur l'appel incident
En ce qui concerne l'appel incident initié par Me [E] et maintenu par la SELARL [15] en qualité pour chacun d'entre eux de mandataire successoral, Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] font observer que le versement de la somme provisionnelle de 200.000,00 € à titre d'avance successorale au profit de chacun des quatre héritiers susnommés a été effectuée le 20 mai 2022 à une date où le solde du compte de la succession s'élevait à plus de 860.000,00 €.
À ce sujet, il demeure aisément loisible au mandataire successoral de procéder, s'il l'estime utile, à des appels de fonds auprès de l'ensemble des quatre héritiers dans le cadre de l'apurement des différentes charges de la succession, à supposer par ailleurs que les rentrées prévisibles d'argent résultant de liquidations d'actifs immobiliers de la succession ne suffisent pas à court ou moyen terme pour assumer ce passif.
Dans ces conditions, l'appel incident maintenu par SELARL [15] afin de ramener l'indemnité provisionnelle précédemment allouée au profit de chacun des cohéritiers à la somme de 100.000,00 € sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, globalement à leur profit et à la charge de Mme [Y] [W].
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Y] [W] en supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL [15], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W]. DÉCLARE IRRECEVABLE l'ensemble des demandes de Me [S] [E], cette dernière n'ayant plus la qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W]. DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d'appel formée le 4 août 2021 par Mme [Y] [W] épouse [G] à l'encontre du jugement n° RG-21/00460 rendu le 21 juillet 2021 suivant la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire de Cusset. CONSTATE en tant que de besoin que Mme [Y] [W] épouse [G] renonce à sa demande de médiation judiciaire. REJETTE l'appel incident formé par la SELARL [15], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], aux fins de refixation des indemnités provisionnelles susmentionnées. CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [G] à payer au profit de Mme [C] [R] veuve [W], Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 21/01768 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU6J
-PV- Arrêt n°
[Y] [W] épouse [G] / [C] [P] [X] [L] [R] veuve [W], [U] [O] [A] [W] épouse [M], [K] [W], [T] [W], [S] [E], S.E.L.A.R.L. [15]
Jugement, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00460
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [W] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric HEGUY, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [C] [P] [X] [L] [R] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [U] [O] [A] [W] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
et
M. [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
M. [T] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ETATS UNIS
Tous quatre représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de L'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Maître [S] [E], es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [V] [W] selon jugement du TGI de CUSSET du 16 septembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. [15] ès qualité de mandataire successoral de Monsieur [V] [W] selon jugement du TJ de CUSSET du 17 novembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [W] est décédé le [Date décès 9] 2010, laissant pour lui succéder :
* Mme [C] [R], son épouse, ayant opté pour l'usufruit en totalité des biens successoraux ;
* Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] et Mme [Y] [W] épouse [G], ses quatre enfants, en conséquences nus-propriétaires sur la totalité des biens successoraux.
M. [V] [W] était notamment propriétaire de 33 des 200 parts sociales de la SCI du Domaine de Voisenon, ayant son siège social à Paray-le-Fresil (Allier). Par acte notarié du 15 décembre 2011, les associés de cette SCI ont décidé de vendre la quasi-totalité du patrimoine immobilier de cette SCI, décidant ensuite lors d'une assemblée générale du 12 décembre 2019 de mettre en distribution entre les associés une somme de 40.000 € par part sociale. C'est ainsi que la somme totale de 924.000,00 € revenant aux héritiers de M. [V] [W] a été transférée à Me [S] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de cette succession.
Un litige sur cette succession non encore réglée est survenu au sujet de la répartition de ces fonds, Me [S] [E] considérant que cette somme ne constituait pas des réserves mais des bénéfices devant revenir au conjoint survivant en qualité d'usufruitier tandis que les quatre enfants héritiers considéraient, en leur qualité de nus-propriétaires, que cette somme devait être partagée entre eux.
C'est dans ces conditions que, saisi par assignations du 5 avril 2021 délivrées par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] en application de la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-21/00460 rendu le 21 juillet 2021 :
- en application des dispositions de l'article 815-11 du Code civil, rejeté une exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [Y] [W] au profit de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Cusset, saisi d'une demande en partage judiciaire de cette succession sous le numéro RG-16/00310 ;
- dit que Me [E] devait verser au profit des quatre enfants héritiers susnommés une provision de 200.000,00 € à valoir sur ses droits successoraux, provenant de la somme susmentionnée de 924.000,00 € en indivision successorale, au plus tard dans les deux mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que chaque bénéficiaire devait justifier auprès de l'administrateur judiciaire de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires ;
- dit n'y avoir lieu à médiation, compte tenu de l'objet de la demande et de la décision prise ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 août 2021, le conseil de Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'exception d'incompétence d'attribution, sur le fait que la provision devait être prélevée sur les sommes consignées consécutivement à la distribution des dividendes de la SCI du [16], sur le rejet de sa demande tendant à dire que les sommes issues de cette vente constituent un produit exceptionnel revenant aux quatre nus-propriétaires et sur le rejet de la demande de médiation ainsi que sur une omission d'une demande tendant à prendre acte de l'accord intervenu entre les parties pour que les sommes issues de cette vente reviennent aux quatre nus-propriétaires.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Mme [Y] [W] épouse [G] a demandé de :
' au visa de l'article de l'article 815-11 du Code civil, de l'article 841 du Code civil, de l'article 90 du code de procédure civile, de l'article 131-1 du code de procédure civile, des articles 806/III et 807 du code général des impôts et du principe d'estoppel ;
' déclarer son appel recevable et bien fondé, rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] quant à la recevabilité de son appel ;
' infirmer le jugement du 21 juillet 2021 du Président du tribunal judiciaire de Cusset suivant la procédure accélérée au fond, notamment sur le rejet de l'exception d'incompétence, sauf en ses décisions de versement d'une provision de 200.000 € à partir du prix de cession de la SCI susmentionnée au profit des quatre enfants co-héritiers susnommés, d'injonction de justification auprès de l'administrateur judiciaire de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires et de conservation par chaque partie de la charge de ses dépens, et statuer à nouveau sur les chefs infirmés ;
' [à titre principal], sur l'exception d'incompétence ;
' faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] [W] ;
' décliner la compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond pour se prononcer sur la qualification des sommes issues de la SCI du Domaine de Voisenon et sur la question de déterminer si ces sommes reviennent à l'usufruitière ou aux nus-propriétaires ;
' renvoyer en conséquence le litige portant sur ces deux questions devant le tribunal judiciaire de Cusset, déjà en charge des opérations de partage de la succession de M. [V] [W] dans le cadre de l'instance n° RG-16/00310 ;
' [à titre subsidiaire], sur le fond ;
' au visa de l'article 90 du code de procédure civile, rappeler que la cour d'appel de Riom est la juridiction d'appel du Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond et du tribunal judiciaire de Cusset en charge les opérations de partage de cette succession ;
' à titre de réparation d'omission de statuer ;
* prendre acte que Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] sont d'accord, concernant la qualification des sommes, « (') pour considérer que la vente exceptionnelle de la quasi-totalité du patrimoine de la SCI du [16], réalisée en dehors de l'objet social, porte atteinte à la substance même de la société, et que ces sommes issues de cette vente d'actifs décidée par l'assemblée générale du 12 décembre 2019 reviennent (') » aux quatre nus-propriétaires susnommés ;
* dire que « (') la vente de la quasi-totalité du patrimoine de la SCI du Domaine de Voisenon porte atteinte à la substance même de la société, et que les sommes issues de cette vente constituent des cessions d'actifs et reviennent en conséquence (') » aux quatre nus-propriétaires susnommés ;
* constater au vu des pièces en cause d'appel que Mme [C] [W] se considère comme usufruitière à 100 % et dire qu'elle l'est en totalité ;
* juger que Mme [C] [W] ne peut se contredire dans ses conclusions au détriment de Mme [Y] [W] en revendiquant dans la même instance des droits d'option différents [au sujet de son usufruit] ;
* prendre acte et dire que Mme [C] [W] est usufruitière en totalité ;
' réformer le jugement de première instance en ce qu'il a statué au-delà des conditions de l'article 815-11 du Code civil en qualifiant de dividendes et non de simples avances en capital les provisions ayant été mises en distribution et, [en conséquence], supprimer du dispositif de ce jugement la mention ci-après libellée : « (') à prélever sur les sommes consignées consécutivement à la distribution des dividendes de la SCI [16], décidée à assemblée générale du 12 décembre 2019 (') » ;
' [également] à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'exception d'incompétence à se prononcer sur la qualification des sommes issues de la SCI du Domaine de Voisenon et leur attribution à l'usufruitière ou aux nus-propriétaires, statuer dans le même sens que l'ensemble des demandes précédemment formée à titre de réparations des omissions de statuer et de réformation du jugement de première instance en ce qu'il aurait statué au-delà des conditions de l'article 815-11 du Code civil ainsi qu'en suppression de la mention susmentionnée dans le jugement de première instance ;
' [en tout état de cause] ;
' se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'avance en capital par application de l'article 815-11 du Code civil ;
' prendre acte de l'accord de la partie appelante et de chacune des quatre parties intimées pour que les quatre nus-propriétaires susnommés perçoivent la somme précitée de 200.000,00 €;
' débouter le mandataire successoral de sa demande de réduction de la provision allouée aux nus-propriétaires ;
' constater la renonciation Mme [Y] [W] à sa demande de médiation judiciaire ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, Mme [C] [R] veuve [W], Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] ont demandé de :
' au visa des articles 815, 840 et 840-1 du Code civil, de l'article 1380 du code de procédure civile et des articles 1025 et suivants du Code civil ;
' à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [W] en l'absence d'intérêt à agir en application des articles 31 et 546 du code de procédure civile et en l'absence de remise en cause des chefs du jugement déféré au visa de l'article 562 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouter la SELARL [15] [ayant succédé à Me [E]], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner Mme [Y] [W] à chacun d'entre eux une indemnité de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 31 août 2021, Me [S] [E] a demandé de :
' au visa des articles 582 et 815-11 du Code civil et des articles 806 et 807 du code général des impôts ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que Me [E] devait verser au profit des quatre nus-propriétaires susnommés la provision précitée de 200.000,00 € ;
* dit que chaque bénéficiaire de ce versement devait justifier auprès du mandataire successoral de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires pour la perception de ces fonds ;
* dit n'y avoir lieu à médiation ;
' débouter Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] de leur demande d'avance sur partage ;
' désigner un médiateur ;
' condamner Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 1er décembre 2023, la SELARL [15], ayant succédé à Me [S] [E], a demandé de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Me [E], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], devait verser au profit des quatre nus-propriétaires susnommés la provision précitée de 200.000,00 € ;
' ordonner en lieu et place le versement d'une provision de 100.000,00 €, à prélever sur les mêmes fonds provenant de la vente de la SCI du Domaine de Voisenon ;
' ordonner que chaque bénéficiaire de ce versement justifie auprès du mandataire successoral de l'accomplissement des diligences fiscales nécessaires pour la perception de ces fonds ;
' condamner Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] ainsi que Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 4 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle les conseils des partiesont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL [15], ayant été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W] suivant une décision rendue le 17 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
La SELARL [15] rappelle par ailleurs que le mandat de mandataire successoral précédemment exercé par Me [E] [par décision initiale du 16 septembre 2019 et décision de prorogation du 16 septembre 2020 du Président du tribunal de grande instance de Cusset] a expiré le 16 novembre 2021, l'expiration de ce mandat ayant été constatée par la décision précitée du 17 novembre 2021.
Me [E] n'a donc plus aucune qualité pour agir dans le cadre de cette instance, ce qui amène à déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur la recevabilité de l'appel principal
En matière successorale, l'article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu' « À concurrence des fonds disponibles, [le Président du tribunal judiciaire] peut (') ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. », cette compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
En application des dispositions législatives qui précèdent, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné à titre principal à Me [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W] de verser au profit de Mme [U] [W], de M. [K] [W], de M. [T] [W] et de Mme [Y] [W] une provision de 200.000,00 € à valoir sur leurs droits successoraux sans que le dispositif et les motifs de cette décision ne permettent de déterminer si cette allocation provisionnelle de 200.000,00 € doit être effectuée globalement au profit de ces quatre cohéritiers ou individuellement au profit de chacun d'entre eux. Sur cette question, la SELARL [15], désignée en qualité de nouveau mandataire successoral de cette succession, précise dans ses conclusions avoir procédé à l'exécution du jugement de première instance [assorti de plein droit de l'exécution provisoire] par le règlement de la somme provisionnelle de 200.000,00 € au profit de chacun des quatre nus-propriétaires susnommés.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminer. » tandis que l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. ».
Mme [Y] [W], Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] rappellent que Mme [Y] [W] avait certes soulevé à titre principal en première instance l'incompétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour se prononcer sur cette demande de répartition provisionnelle mais s'étaient associés à titre subsidiaire à la demande de Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] tendant à allouer à chacun des quatre nus-propriétaires susnommés (les quatre enfants) une provision de 200.000,00 € provenant des fonds successoraux, en excluant donc l'usufruitière (la mère) avec l'accord de cette dernière. Ils font ainsi observer à juste titre que Mme [Y] [W] a perçu à l'instar de ses trois autres cohéritiers la provision précitée de 200.000,00 € et a donc pleinement exécuté le jugement de première instance dont elle demande maintenant l'infirmation sans pour autant remettre en cause le principe et le montant de cette répartition provisionnelle. Compte tenu de ce positionnement, le maintien du rejet de sa fin de non-recevoir ne lui occasionne donc de fait aucun grief.
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [Y] [W] se contredit en demandant dans l'en-tête du dispositif de ses conclusions d'appel (p.52/1e §) l'infirmation du jugement entrepris, cette demande d'infirmation incluant le rejet de son exception d'incompétence, tout en demandant d'exclure de cette infirmation le versement de cette provision de 200.000,00 € dont ont bénéficié les quatre enfants héritiers de M. [V] [W] ainsi que le corollaire de justification d'accomplissement des diligences fiscales auprès du mandataire successoral. Ainsi donc, tout en continuant de contester la compétence d'attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour avoir statué sur le principe et sur le montant de cette allocation provisionnelle provenant des fonds successoraux, Mme [Y] [W] demande la confirmation du versement à son profit comme au profit des trois autres cohéritiers de cette provision de 200.000,00 €, ce qui continue d'objectiver une absence totale d'intérêt à agir.
En tout état de cause, si le premier juge a qualifié de manière le cas échéant inexacte, inappropriée ou maladroite de « dividendes » les fonds successoraux sur lesquels devaient être opérés cette répartition provisionnelle entre les quatre cohéritiers et enfants de la personne défunte, il n'en demeure pas moins que cette qualification est sans incidence, que ce soit sur les griefs ou sujétions que peuvent lui imposer cette décision ou sur la suite des opérations de règlement successoral. Le premier juge ayant rendu cette décision agissait avant tout dans le cadre de ses prérogatives résultant des dispositions précitées de l'article 815-11 du Code civil sur le droit de portée générale des héritiers à demander le bénéfice d'une avance sur le capital successoral dans les seules limites de la consistance et des possibilités de libération de ce capital et à concurrence de leurs droits indivis, dans l'attente de la finalisation du partage à intervenir.
Cette simple erreur éventuelle de sémantique entre la qualification de dividende et celle de réserve ou sur l'origine des sommes versées dans le libellé de la fin de non-recevoir, telle que figurant dans le dispositif de la décision, est exclusive de toutes incidence particulière sur l'opérabilité de l'arbitrage pécuniaire ainsi prononcé et ne saurait donc en soi constituer un motif valable d'appel, le premier juge ayant avant tout statué sur les demandes qui lui étaient soumises dans le cadre de ses prérogatives générales en matière de possibilités d'octroi d'une avance provisionnelle sur un capital successoral. Cette compétence d'attribution sur les possibilité d'avances provisionnelles s'exerce uniquement en fonction de l'appréciation de la disponibilité du capital successoral en cours de partage, de l'intérêt général de la succession en considération de ses charges présentes et à venir et des limites des droits indivis des cohéritiers, indépendamment donc de la qualification ou de l'origine des sommes allouées.
Le risque suivant lequel la qualification le cas échéant erronée en dividendes des fonds versés à titre provisionnel équivaudrait à les faire revenir à l'usufruitière est nul dans la mesure où d'une part la compétence d'attribution du premier juge statuant de manière dérogatoire suivant la procédure accélérée au fond ne peut s'étendre à ces questions de qualificat et où d'autre part cette dernière a déclaré renoncer à tout partage à l'occasion de cette répartition provisionnelle. Mme [Y] [W] ne peut donc sérieusement faire valoir aucun grief à ce sujet.
De plus, ainsi que le font à juste titre observer Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] en lecture de la déclaration d'appel et des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. », force en effet est de constater que la critique du jugement de première instance en ce qu'il a « - rejeté la demande de Mme [G] de dire que ces sommes sont issues de la vente de la quasi totalité du patrimoine de la SCI du Domaine de Voisenon et que les sommes issues de cette vente en dehors de l'objet social constituent un produit exceptionnel qui revient aux 4 nus-propriétaires ; » relève d'une simple critique de motivation et non d'une critique d'un chef du dispositif du jugement déféré.
Il n'y a pas d'omission de statuer en ce qui concerne la demande tendant à « prendre acte » de l'accord intervenu entre les parties héritières pour que les sommes issues de la SCI du [16] reviennent aux quatre nus-propriétaires, une demande tendant à « prendre acte » ne constituant pas une prétention.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande formée par Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [W], étant au demeurant constaté que cette dernière renonce dans ses conclusions d'appel à sa demande de médiation judiciaire dont le rejet en première instance figurait également dans sa déclaration d'appel.
3/ Sur l'appel incident
En ce qui concerne l'appel incident initié par Me [E] et maintenu par la SELARL [15] en qualité pour chacun d'entre eux de mandataire successoral, Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] font observer que le versement de la somme provisionnelle de 200.000,00 € à titre d'avance successorale au profit de chacun des quatre héritiers susnommés a été effectuée le 20 mai 2022 à une date où le solde du compte de la succession s'élevait à plus de 860.000,00 €.
À ce sujet, il demeure aisément loisible au mandataire successoral de procéder, s'il l'estime utile, à des appels de fonds auprès de l'ensemble des quatre héritiers dans le cadre de l'apurement des différentes charges de la succession, à supposer par ailleurs que les rentrées prévisibles d'argent résultant de liquidations d'actifs immobiliers de la succession ne suffisent pas à court ou moyen terme pour assumer ce passif.
Dans ces conditions, l'appel incident maintenu par SELARL [15] afin de ramener l'indemnité provisionnelle précédemment allouée au profit de chacun des cohéritiers à la somme de 100.000,00 € sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [C] [W], Mme [U] [W], M. [K] [W] et M. [T] [W] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, globalement à leur profit et à la charge de Mme [Y] [W].
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Y] [W] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL [15], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W].
DÉCLARE IRRECEVABLE l'ensemble des demandes de Me [S] [E], cette dernière n'ayant plus la qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W].
DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d'appel formée le 4 août 2021 par Mme [Y] [W] épouse [G] à l'encontre du jugement n° RG-21/00460 rendu le 21 juillet 2021 suivant la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
CONSTATE en tant que de besoin que Mme [Y] [W] épouse [G] renonce à sa demande de médiation judiciaire.
REJETTE l'appel incident formé par la SELARL [15], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [W], aux fins de refixation des indemnités provisionnelles susmentionnées.
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [G] à payer au profit de Mme [C] [R] veuve [W], Mme [U] [W] épouse [M], M. [K] [W] et M. [T] [W] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.