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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 25/57476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [X] veuve [W] est décédée le 26 janvier 2021 à [Localité 5] (Maroc), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M. [E] [W]Mme [O] [W].
Par testament olographe du 23 novembre 2016, [Y] [W] a légué :
à sa petite fille Mme [U] [R], son plan épargne logement ouvert à la société BNP Paribasà ses deux enfants ses comptes courants ouverts en France.
Au jour de son décès, [Y] [W] détenait auprès de la société BNP Paribas :
un compte chèque présentant un solde de 8.405,01 eurosun plan épargne logement présentant un solde de 46.166,64 euros.
Soutenant que la société BNP Paribas ne leur a pas versé les fonds détenus par elle, M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] l'ont, par acte du 30 octobre 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser les fonds à titre provisionnel.

A l’audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux demandeurs d'obtenir de la part de l'administration fiscale le certificat de non-exigibilité de l'impôt.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] demandent de :
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R] la somme de 54.571,65 € à titre de provision sur les avoirs successoraux qu'elle détient, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2022 ;
- DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R], la somme de 2.500 €, chacun, à titre de préjudice moral ;
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils se désistent de leur demande de condamnation de la banque à leur verser la somme de 54.571,65 euros à titre de provision mais sollicitent que la défenderesse soit condamnée à leur verser à titre provisionnel les intérêts échus à valoir sur les sommes indûment retenues, soit à compter du 03 mars 2022, date de la constatation de leur qualité d'héritiers, soit à compter du 04 septembre 2025, date de la mise en demeure de la défenderesse.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BNP Paribas demande de :
- juger que le présent référé est sans objet ;
- débouter Madame [O] [W], Madame [U] [R] et Monsieur [E] [W] de leurs demandes,
- les condamner chacun à payer à Bnp Paribas une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

L'article 806 du code général des impôts dispose que : « III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.»

Aux termes de l'article 807 du code général des impôts, « le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit ».

En l'espèce, au regard de la réglementation fiscale applicable à la société BNP Paribas en présence d'héritiers ayant leur domicile à l'étranger, cette dernière ne pouvait pas se libérer des sommes qu'elle détenait sans être destinataire du certificat délivré par l'administration fiscale, constant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

C'est ce qu'a signalé la société BNP Paribas au conseil des demandeurs par lettre du 10 octobre 2025.

Dès lors que les demandeurs ont sollicité et reçu de l'administration fiscale le certificat de non-exigibilité de l'impôt, la société BNP Paribas les a informé, par courriel du 1er juin 2026, qu'elle allait procéder au virement sur le compte Carpa de leur conseil. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont reçu les fonds que les demandeurs se sont désistés de leur demande principale.

Les sommes n’étant pas exigibles avant la production de ce certificat, les demandeurs ne peuvent solliciter la condamnation de la société BNP Paribas à leur verser les intérêts que ces sommes détenues ont pu produire.

La demande de provision sera donc rejetée.

Ne démontrant aucune faute de la part de la société BNP Paribas, qui ne pouvait pas leur verser les fonds qu'elle détenait sans la communication du certificat exigé par la loi, leurs demandes de dommages-intérêts provisionnels formées par les demandeurs sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, ils seront condamnés à verser à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'ensemble des demandes formées par M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R];

Condamnons M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] aux dépens ;

Condamnons M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/57476 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB3X

N° : 5

Assignation du :
30 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDEURS

Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MAROC)

Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)

représentés par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS - #G0429



DEFENDERESSE

La société anonyme BNP PARIBAS
Siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Pour signification:
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, prise en la personne de Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS - #J11

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 



EXPOSE DU LITIGE

[Y] [X] veuve [W] est décédée le 26 janvier 2021 à [Localité 5] (Maroc), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M. [E] [W]Mme [O] [W].
Par testament olographe du 23 novembre 2016, [Y] [W] a légué :
à sa petite fille Mme [U] [R], son plan épargne logement ouvert à la société BNP Paribasà ses deux enfants ses comptes courants ouverts en France.
Au jour de son décès, [Y] [W] détenait auprès de la société BNP Paribas :
un compte chèque présentant un solde de 8.405,01 eurosun plan épargne logement présentant un solde de 46.166,64 euros.
Soutenant que la société BNP Paribas ne leur a pas versé les fonds détenus par elle, M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] l'ont, par acte du 30 octobre 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser les fonds à titre provisionnel.

A l’audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux demandeurs d'obtenir de la part de l'administration fiscale le certificat de non-exigibilité de l'impôt.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] demandent de :
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R] la somme de 54.571,65 € à titre de provision sur les avoirs successoraux qu'elle détient, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2022 ;
- DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R], la somme de 2.500 €, chacun, à titre de préjudice moral ;
- CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [E] [W] ainsi que Mesdames [O] [W] et [U] [R] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils se désistent de leur demande de condamnation de la banque à leur verser la somme de 54.571,65 euros à titre de provision mais sollicitent que la défenderesse soit condamnée à leur verser à titre provisionnel les intérêts échus à valoir sur les sommes indûment retenues, soit à compter du 03 mars 2022, date de la constatation de leur qualité d'héritiers, soit à compter du 04 septembre 2025, date de la mise en demeure de la défenderesse.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BNP Paribas demande de :
- juger que le présent référé est sans objet ;
- débouter Madame [O] [W], Madame [U] [R] et Monsieur [E] [W] de leurs demandes,
- les condamner chacun à payer à Bnp Paribas une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

L'article 806 du code général des impôts dispose que : « III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.»

Aux termes de l'article 807 du code général des impôts, « le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit ».

En l'espèce, au regard de la réglementation fiscale applicable à la société BNP Paribas en présence d'héritiers ayant leur domicile à l'étranger, cette dernière ne pouvait pas se libérer des sommes qu'elle détenait sans être destinataire du certificat délivré par l'administration fiscale, constant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

C'est ce qu'a signalé la société BNP Paribas au conseil des demandeurs par lettre du 10 octobre 2025.

Dès lors que les demandeurs ont sollicité et reçu de l'administration fiscale le certificat de non-exigibilité de l'impôt, la société BNP Paribas les a informé, par courriel du 1er juin 2026, qu'elle allait procéder au virement sur le compte Carpa de leur conseil. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont reçu les fonds que les demandeurs se sont désistés de leur demande principale.

Les sommes n’étant pas exigibles avant la production de ce certificat, les demandeurs ne peuvent solliciter la condamnation de la société BNP Paribas à leur verser les intérêts que ces sommes détenues ont pu produire.

La demande de provision sera donc rejetée.

Ne démontrant aucune faute de la part de la société BNP Paribas, qui ne pouvait pas leur verser les fonds qu'elle détenait sans la communication du certificat exigé par la loi, leurs demandes de dommages-intérêts provisionnels formées par les demandeurs sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, ils seront condamnés à verser à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'ensemble des demandes formées par M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R];

Condamnons M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] aux dépens ;

Condamnons M. [E] [W], Mme [O] [W] et Mme [U] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:49:13.937Z.