Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 5 février 2024, n° 22/01434
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] un congé avec effet au 11 novembre 2020 portant sur des parcelles sises à [Localité 3]. Le congé précise que les parcelles ont été louées à Monsieur [N] [C] et que le bail s'est ensuite poursuivi, sans autorisation préalable de cession, au profit des consorts [C]. Il est fondé sur les motifs suivants : -une reprise pour exploitation personnelle de Monsieur [N] [R], par application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, -un refus de renouvellement de bail au motif d'une cession non autorisée du bail par Monsieur [N] [C], par application combinée des articles L 411-53, L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, -un refus de renouvellement du bail au motif d'une mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld intervenue en violation de l'article L 411-37 du même code. Par acte du 23 octobre 2018, Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, ont fait citer Monsieur [N] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 25 juillet 2018, de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l'EARL du Paternosterfeld et de voir condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a conclu au rejet des demandes et a sollicité validation du congé, condamnation des demandeurs à évacuer les lieux sous astreinte, à restituer les droits à paiements uniques dont il était propriétaire, ainsi qu'aux dépens et à lui payer une indemnité d'occupation pour l'année 2021, outre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a : -dit que les demandes formées par Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, sont recevables en la forme, -dit que l'action de Monsieur [N] [R] est recevable en la forme, car non prescrite, -validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020 à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] concernant les parcelles sises à [Localité 3], -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] ainsi que tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, à libérer les parcelles susvisées, -à défaut de départ volontaire de Madame [Z] [C], de Monsieur [U] [C], de Madame [L] [C] et de tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, ordonné leur expulsion dans un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2021, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à fournir à Monsieur [N] [R] toutes les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique afférent aux parcelles louées, selon bail de DPU du 8 décembre 2005, de façon à permettre la restitution effective desdits droits aux propriétaires et à signer les clauses de transfert nécessaires, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, -rejeté le surplus des demandes des parties, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les dispositions de l'article 885 du code de procédure civile ont été respectées et que les demandes formées par les consorts [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, sont recevables en la forme ; que les manquements du preneur n'ont pas cessé, de sorte que l'action du défendeur n'est pas prescrite ; que par attestation du 11 mai 2011, Monsieur [X] [R] a seulement reconnu avoir pris connaissance de la création de l'EARL du Paternosterfeld et a dispensé le preneur de la formalité prévue aux articles L 324-11 et L 411- 37 du code rural ; que ce document ne saurait s'analyser en une autorisation par le bailleur de céder le bail des terrains loués ; qu'une telle cession de bail doit être préalable au commencement d'exploitation par le cessionnaire ; que Monsieur [N] [C] a cessé d'exploiter les terres à titre personnel à la fin de l'année 2010 alors que les documents versés aux débats sont datés du mois de mai 2011 ; que les encaissements de fermage ne sauraient s'analyser en une autorisation tacite de cession du bail car ils ne constituent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession ; que Monsieur [U] [C] ne bénéficiant pas de titre régulier ne pouvait pas mettre les terrains loués à la disposition de l'EARL du Paternosterfeld ; que Monsieur [N] [R] est fondé à s'opposer au renouvellement du bail ; qu'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et justifie remplir les conditions de reprise des terrains ; qu'il convient de faire droit à la demande tendant à la restitution des droits à paiement unique dont Monsieur [N] [R] était propriétaire et qu'il avait donné à bail à Monsieur [N] [C] selon « bail de DPU en accompagnement d'un bail foncier » en date du 8 décembre 2005, cette location ayant été conclue jusqu'à la même échéance que le bail des terres afférentes. Madame [Z] [C] épouse [Y], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld ont le 8 avril 2022 interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 mars 2022. Par écritures datées du 15 mai 2023 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020, en ce qui les a condamnés à libérer les parcelles, a ordonné à défaut leur expulsion, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, à fournir les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique, rejeté le surplus des demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -annuler et déclarer de nul effet le congé délivré par Monsieur [N] [R] à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] le 25 juillet 2018, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 3], -condamner Monsieur [N] [R] à verser à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 pour la première instance, -condamner Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. Ils font valoir que ce n'est que par erreur qu'ils ont indiqué que Monsieur [N] [C] avait cessé d'exploiter les terres à titre personnel à la fin de l'année 2010, alors qu'il était encore exploitant en 2010 et 2011, la cession de bail n'étant intervenue qu'au courant de l'année 2011 ; que Monsieur [X] [R], alors propriétaire, a donné un accord exprès ; qu'il a ainsi signé le bulletin de mutation de situation cadastrale au 1er janvier 2011, avec la date de cession effective au 15 janvier 2011, correspondant à la date de la création de l'EARL du Paternosterfeld ; que ce document, dénué d'ambiguïté, peut être retenu comme manifestant l'accord exprès du bailleur à cette cession ; que Monsieur [X] [R] a encore été informé de la création de l'EARL du Paternosterfeld par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2011 et de la mise à disposition par le cessionnaire, Monsieur [U] [C], des parcelles en litige ; qu'il est sans emport que Monsieur [N] [C] ait, ultérieurement à la cession du bail portant sur les parcelles en litige, poursuivi une exploitation sur d'autres parcelles, la cession de bail n'exigeant pas la cessation de toute activité agricole ; que par ailleurs, Monsieur [N] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une reprise pour exploitation personnelle, en ce qu'il ne justifie pas répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 332-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il n'a de surcroît pas justifié de ses qualités ; que le motif tiré de la mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld sans avis de mise à disposition en violation de l'article L 411- 37 du code rural n'est pas de nature à motiver le congé, ce moyen n'étant pas fondé et la situation étant parfaitement connue de l'ancien propriétaire, puis du suivant, les fermages encaissés émanant de l'EARL ; que les DPU ont été supprimés en 2015, ce que Monsieur [R] est censé savoir ; que l'indemnité d'occupation des parcelles n'est pas justifiée, le bailleur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice supérieur au montant du fermage. Par écritures en date du 19 mai 2023 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [N] [R] a conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [C] et l'EARL du Paternosterfeld à lui payer une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 d'un montant de 20 000 €. Il demande à la cour de : -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 68 897,50 €, à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 106 995,79 € à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, Encore plus subsidiairement, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 40 000 €, à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, En tout cas, -débouter Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld de leurs demandes, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Il fait valoir que le congé ayant été donné pour trois motifs, ces derniers sont indépendants les uns des autres, de sorte que le renouvellement du bail peut être refusé pour un seul ou pour plusieurs de ces motifs. Concernant le refus de renouvellement pour cession non autorisée du bail, il maintient que les appelants ne justifient d'aucun agrément de cession du bail de Monsieur [N] [C] à son fils Monsieur [U] [C] par Monsieur [X] [R], bailleur jusqu'à son décès survenu le 22 novembre 2014 ; qu'aucune autorisation du bailleur n'a été sollicitée, les appelants ne pouvant se prévaloir que d'une attestation d'information de création de société et non d'une autorisation de cession de bail ; que le document intitulé « information au bailleur » n'est pas contresigné par Monsieur [X] [R] et qu'il n'est pas prouvé qu'il a été envoyé au bailleur ; qu'il est en contradiction avec le document précédent, qui a pour objet de dispenser le preneur de la formalité d'information de l'article L 411- 37 du code rural ; que si Monsieur [N] [C] a continué à être exploitant à titre individuel jusqu'à sa radiation le 25 décembre 2015, il a bien cessé l'exploitation des parcelles objet de la procédure en 2010 ; que les bulletins MSA ne valent pas autorisation de cession de bail ; que Monsieur [U] [C] n'était pas locataire des parcelles, n'avait jamais payé de fermage en son nom et n'en a ensuite jamais payé ; que la situation a perduré sans qu'elle prive le bailleur de soulever son irrégularité. Concernant le motif de reprise, il maintient qu'il justifie remplir les conditions de la reprise, en ce qu'il bénéficie de l'expérience professionnelle agricole nécessaire et d'un diplôme de la chambre d'agriculture d'Alsace ; qu'il n'est pas soumis à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures. Concernant le motif de refus de renouvellement du bail au motif d'une mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld en violation de l'article L 411- 37 du code rural, il fait valoir que Monsieur [U] [C] n'est pas preneur régulier puisqu'il n'a pas bénéficié d'une cession régulière du bail des terres dont son père était titulaire, de sorte qu'il ne pouvait pas régulièrement les mettre à disposition de l'EARL. À titre subsidiaire, il fait valoir que la résiliation du bail est encourue, la violation du principe de l'interdiction des cessions entraînant la résiliation du bail principal ; qu'il est établi que Monsieur [N] [C], preneur des parcelles litigieuses, a cessé toute activité et a cédé son droit d'exploitation personnelle sur les parcelles sans agrément préalable du bailleur ; que cette cession non autorisée ne peut être régularisée a posteriori et justifie la résiliation du bail. Il sollicite confirmation du jugement déféré concernant la restitution des DPU, donnés en location à Monsieur [N] [C] en tant qu'exploitant des parcelles en cause, jusqu'à la même échéance que ce bail, qui doivent être restitués dès lors que le bail prend fin. Sur l'indemnité d'occupation des parcelles, il fait valoir qu'il a été privé d'une année d'exploitation des parcelles représentant une surface de 39 hectares, 51 ares et 10 centiares ; que la somme retenue par le premier juge est insuffisante ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juillet 2000 que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur pour obtenir ces revenus ; que faute pour la partie adverse de produire la marge brute de son exploitation, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 3,5 fois le montant du fermage, soit 34 448,75 € par année pour 2021 et 2022 ; que la partie adverse soutenant qu'il convient de se baser sur le revenu procuré par les biens, il convient de prendre en compte le montant de la perte d'exploitation en grandes cultures fixée par le barème de la chambre d'agriculture pour le département du Haut-Rhin en matière d'éviction, qui s'élève à 13,54 € par hectare, soit 53 497,89 € par année ; que subsidiairement, si la cour devait confirmer le montant retenu par le premier juge, l'indemnité devra être fixée à 40 000 €. Madame [L] [C] n'a pas comparu ni n'a constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que si Madame [L] [C] a été intimée, aucune demande n'est formée à son encontre par les appelants. Sur la validité du congé : En vertu des dispositions de l'article L 411-53 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. L'article L 411-31 prévoit que I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article L 411-35 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Monsieur [R] a motivé le congé délivré le 25 juillet 2018 par la volonté de reprise personnelle, par la cession non autorisée du bail réalisée par Monsieur [N] [C] et par la mise à disposition au profit de l'Earl du Paternosterfeld, intervenue sans avis de mise à disposition. Pour justifier de ce que la cession du bail de Monsieur [N] [C] à [U] [C] a été autorisée par Monsieur [X] [R], qui était alors bailleur, les appelants se prévalent d'une attestation signée le 11 mai 2011 par lui, par laquelle il « reconnaît avoir pris connaissance de la création de l'Earl du Paternosterfeld et dispense le preneur de la formalité prévue à l'article L 324-11 et 411-37 du code rural ». Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, ce document, qui ne vise que les articles du code rural relatifs à la mise à disposition de terres, ne saurait s'analyser en une autorisation du bailleur pour la cession des terrains loués. Les appelants ne peuvent pas plus arguer d'une lettre que Monsieur [U] [C] aurait adressée à Monsieur [R] le 9 mai 2011, par laquelle il l'informe qu'il entend constituer une exploitation agricole à responsabilité limitée du Paternosterfeld, cette Earl devant exploiter à l'avenir, conformément aux dispositions des articles L 324-11 et L 411-37 du code rural, les parcelles dont il est locataire et se trouvera tenue solidairement à l'exécution des clauses du bail ; que lui-même continuera, comme par le passé, à lui payer personnellement le fermage au titre des parcelles dont il est locataire. Il sera en effet relevé qu'aucune preuve de l'envoi de ce courrier, prétendument adressé par lettre recommandée avec avis de réception, à Monsieur [R] n'est rapportée ; que ce document ne comporte aucune signature ou paraphe du bailleur ; que son contenu est de surcroit en contradiction avec la dispense de l'information prévue à l'article L 411-37 signée en revanche le 11 mai 2011 par le bailleur à un preneur non identifié sur l'attestation ; que ce courrier ne peut au demeurant s'analyser comme une autorisation de cession du bail, mais en une simple mise à disposition, sans que puisse en être déduit un agrément tacite de Monsieur [U] [C] en qualité de nouveau preneur, faute de démontrer que Monsieur [R] a reçu ou eu connaissance du courrier du 9 mai 2011, alors que l'attestation qu'il a signée le 11 mai 2011 pour dispenser le preneur des formalités prévues en cas de mise à disposition de terres à une société agricole ne précise en aucun cas l'identité du preneur. De même, la signature de Monsieur [R] figurant sur un bulletin de cession de terres à la date du 5 mai 2011 établi au nom de Monsieur [N] [C] et mentionnant en qualité de preneur l'Earl du Paternosterfeld ne traduit nullement l'accord sans équivoque du bailleur pour la cession du bail de Monsieur [N] [C] à Monsieur [U] [C], qui n'apparaît qu'en sa qualité de gérant de la société agricole, celle-ci étant exploitante des terres du fait de leur mise à disposition. Il sera rappelé par ailleurs que contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'agrément du bailleur doit être sollicité préalablement à la cession ; qu'il ne résulte en l'espèce aucune preuve d'un agrément clair et sans équivoque de Monsieur [R], préalable à la cession. En raison de ce manquement aux dispositions de l'article L 411-35 par le preneur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs mentionnés dans le congé. Sur l'indemnité d'occupation : L'intimé critique le jugement déféré quant au montant de l'indemnité d'occupation fixée pour l'année 2021 par le premier juge à la somme de 20 000 € et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2000, selon lequel l'indemnité d'occupation due par le preneur ne peut être fixée sur la base des fermages antérieurs, puisque le preneur est privé de son statut de fermier, mais sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur. Il demande la fixation de l'indemnité d'occupation à 3,5 fois le montant du fermage, qui était d'un montant de 9 842,50 € pour l'année 2020. Pour autant, le fait que les consorts [C] et l'EARL Paternosterfeld ne versent pas au dossier d'éléments de nature à permettre la détermination du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération de leur travail ne permet pas de revenir à un calcul basé sur la valeur du fermage affecté d'un coefficient dont la pertinence n'est pas démontrée. Les appelants, qui occupent sans titre les terres depuis le 11 novembre 2020, ne sont pas fondés à faire valoir que l'indemnité d'occupation ne serait pas due au motif que le bailleur ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice au-delà du montant du fermage, dans la mesure où ils ne peuvent plus se prévaloir du statut du fermage. En conséquence, l'évaluation opérée par le premier juge fixant à la somme de 20 000 € l'indemnité d'occupation due pour l'année 2021 sera confirmée. Les appelants seront condamnés à verser le même montant à l'intimé au titre de l'année culturale 2022. La demande de Monsieur [R] à ce titre dirigée contre Madame [L] [C], non comparante, sera cependant rejetée, à défaut de preuve de la notification des conclusions d'intimé à cette partie, dont la lettre de convocation à l'audience n'a pas été retirée. Sur les droits à paiement unique : Selon acte du 8 décembre 2005, Monsieur [N] [R] a consenti à Monsieur [N] [C] un bail de droit à paiement unique en accompagnement d'un bail de foncier, par lequel les parties sont convenues que le contrat de bail de terres agricoles emporte également et jusqu'à la même échéance cession à bail par le bailleur au preneur d'un nombre de droits au paiement unique correspondant au nombre d'hectares donnés à bail en application du contrat. Par article 21 du règlement UE 1307/2013, les droits à paiement unique ont été supprimés et remplacés par les droits à paiement de base. Pour autant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation des appelants, qui ne sont pas propriétaires des droits, à lui fournir toutes pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiements uniques, ou droits substitués, afférents aux parcelles louées, de façon à permettre la restitution effective des droits aux propriétaires et à signer les clauses de transfert nécessaires. Il n'apparaît toutefois pas en l'état nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €. La demande sur le même fondement formée par les appelants sera en revanche rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de faire mise à la charge des consorts [C], Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite aux consorts [C] de fournir à Monsieur [N] [R] toutes les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique ou droits substitués afférents aux parcelles louées, selon bail de DPU du 8 décembre 2005, de façon à permettre la restitution effective desdits droits au propriétaire et à signer des clauses de transfert nécessaires, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2022, REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] au titre de l'indemnité d'occupation pour l'année 2021 en tant qu'elle est dirigée contre Madame [L] [C], CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 24/75 Notification par LRAR aux parties Copie à : - Me Emmanuel KARM Copie exécutoire à - Me Soline DEHAUDT Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 05 Février 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01434 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7F Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar APPELANTS : Madame [Z] [C] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [U] [C] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG E.A.R.L. DU PATERNOSTERFELD Représentée par son représentant légal ès qualités audit siège [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Monsieur [N] [R] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [L] [C] [Adresse 2] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] un congé avec effet au 11 novembre 2020 portant sur des parcelles sises à [Localité 3]. Le congé précise que les parcelles ont été louées à Monsieur [N] [C] et que le bail s'est ensuite poursuivi, sans autorisation préalable de cession, au profit des consorts [C]. Il est fondé sur les motifs suivants : -une reprise pour exploitation personnelle de Monsieur [N] [R], par application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, -un refus de renouvellement de bail au motif d'une cession non autorisée du bail par Monsieur [N] [C], par application combinée des articles L 411-53, L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, -un refus de renouvellement du bail au motif d'une mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld intervenue en violation de l'article L 411-37 du même code. Par acte du 23 octobre 2018, Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, ont fait citer Monsieur [N] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 25 juillet 2018, de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l'EARL du Paternosterfeld et de voir condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a conclu au rejet des demandes et a sollicité validation du congé, condamnation des demandeurs à évacuer les lieux sous astreinte, à restituer les droits à paiements uniques dont il était propriétaire, ainsi qu'aux dépens et à lui payer une indemnité d'occupation pour l'année 2021, outre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a : -dit que les demandes formées par Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, sont recevables en la forme, -dit que l'action de Monsieur [N] [R] est recevable en la forme, car non prescrite, -validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020 à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] concernant les parcelles sises à [Localité 3], -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] ainsi que tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, à libérer les parcelles susvisées, -à défaut de départ volontaire de Madame [Z] [C], de Monsieur [U] [C], de Madame [L] [C] et de tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, ordonné leur expulsion dans un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2021, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à fournir à Monsieur [N] [R] toutes les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique afférent aux parcelles louées, selon bail de DPU du 8 décembre 2005, de façon à permettre la restitution effective desdits droits aux propriétaires et à signer les clauses de transfert nécessaires, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, -rejeté le surplus des demandes des parties, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les dispositions de l'article 885 du code de procédure civile ont été respectées et que les demandes formées par les consorts [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, sont recevables en la forme ; que les manquements du preneur n'ont pas cessé, de sorte que l'action du défendeur n'est pas prescrite ; que par attestation du 11 mai 2011, Monsieur [X] [R] a seulement reconnu avoir pris connaissance de la création de l'EARL du Paternosterfeld et a dispensé le preneur de la formalité prévue aux articles L 324-11 et L 411- 37 du code rural ; que ce document ne saurait s'analyser en une autorisation par le bailleur de céder le bail des terrains loués ; qu'une telle cession de bail doit être préalable au commencement d'exploitation par le cessionnaire ; que Monsieur [N] [C] a cessé d'exploiter les terres à titre personnel à la fin de l'année 2010 alors que les documents versés aux débats sont datés du mois de mai 2011 ; que les encaissements de fermage ne sauraient s'analyser en une autorisation tacite de cession du bail car ils ne constituent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession ; que Monsieur [U] [C] ne bénéficiant pas de titre régulier ne pouvait pas mettre les terrains loués à la disposition de l'EARL du Paternosterfeld ; que Monsieur [N] [R] est fondé à s'opposer au renouvellement du bail ; qu'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et justifie remplir les conditions de reprise des terrains ; qu'il convient de faire droit à la demande tendant à la restitution des droits à paiement unique dont Monsieur [N] [R] était propriétaire et qu'il avait donné à bail à Monsieur [N] [C] selon « bail de DPU en accompagnement d'un bail foncier » en date du 8 décembre 2005, cette location ayant été conclue jusqu'à la même échéance que le bail des terres afférentes. Madame [Z] [C] épouse [Y], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld ont le 8 avril 2022 interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 mars 2022. Par écritures datées du 15 mai 2023 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020, en ce qui les a condamnés à libérer les parcelles, a ordonné à défaut leur expulsion, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, à fournir les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique, rejeté le surplus des demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -annuler et déclarer de nul effet le congé délivré par Monsieur [N] [R] à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] le 25 juillet 2018, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 3], -condamner Monsieur [N] [R] à verser à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 pour la première instance, -condamner Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. Ils font valoir que ce n'est que par erreur qu'ils ont indiqué que Monsieur [N] [C] avait cessé d'exploiter les terres à titre personnel à la fin de l'année 2010, alors qu'il était encore exploitant en 2010 et 2011, la cession de bail n'étant intervenue qu'au courant de l'année 2011 ; que Monsieur [X] [R], alors propriétaire, a donné un accord exprès ; qu'il a ainsi signé le bulletin de mutation de situation cadastrale au 1er janvier 2011, avec la date de cession effective au 15 janvier 2011, correspondant à la date de la création de l'EARL du Paternosterfeld ; que ce document, dénué d'ambiguïté, peut être retenu comme manifestant l'accord exprès du bailleur à cette cession ; que Monsieur [X] [R] a encore été informé de la création de l'EARL du Paternosterfeld par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2011 et de la mise à disposition par le cessionnaire, Monsieur [U] [C], des parcelles en litige ; qu'il est sans emport que Monsieur [N] [C] ait, ultérieurement à la cession du bail portant sur les parcelles en litige, poursuivi une exploitation sur d'autres parcelles, la cession de bail n'exigeant pas la cessation de toute activité agricole ; que par ailleurs, Monsieur [N] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une reprise pour exploitation personnelle, en ce qu'il ne justifie pas répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 332-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il n'a de surcroît pas justifié de ses qualités ; que le motif tiré de la mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld sans avis de mise à disposition en violation de l'article L 411- 37 du code rural n'est pas de nature à motiver le congé, ce moyen n'étant pas fondé et la situation étant parfaitement connue de l'ancien propriétaire, puis du suivant, les fermages encaissés émanant de l'EARL ; que les DPU ont été supprimés en 2015, ce que Monsieur [R] est censé savoir ; que l'indemnité d'occupation des parcelles n'est pas justifiée, le bailleur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice supérieur au montant du fermage. Par écritures en date du 19 mai 2023 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [N] [R] a conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [C] et l'EARL du Paternosterfeld à lui payer une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 d'un montant de 20 000 €. Il demande à la cour de : -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 68 897,50 €, à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, Subsidiairement, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 106 995,79 € à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, Encore plus subsidiairement, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité d'occupation des parcelles pour l'année 2021 et 2022 d'un montant de 40 000 €, à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir, En tout cas, -débouter Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld de leurs demandes, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner solidairement Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Il fait valoir que le congé ayant été donné pour trois motifs, ces derniers sont indépendants les uns des autres, de sorte que le renouvellement du bail peut être refusé pour un seul ou pour plusieurs de ces motifs. Concernant le refus de renouvellement pour cession non autorisée du bail, il maintient que les appelants ne justifient d'aucun agrément de cession du bail de Monsieur [N] [C] à son fils Monsieur [U] [C] par Monsieur [X] [R], bailleur jusqu'à son décès survenu le 22 novembre 2014 ; qu'aucune autorisation du bailleur n'a été sollicitée, les appelants ne pouvant se prévaloir que d'une attestation d'information de création de société et non d'une autorisation de cession de bail ; que le document intitulé « information au bailleur » n'est pas contresigné par Monsieur [X] [R] et qu'il n'est pas prouvé qu'il a été envoyé au bailleur ; qu'il est en contradiction avec le document précédent, qui a pour objet de dispenser le preneur de la formalité d'information de l'article L 411- 37 du code rural ; que si Monsieur [N] [C] a continué à être exploitant à titre individuel jusqu'à sa radiation le 25 décembre 2015, il a bien cessé l'exploitation des parcelles objet de la procédure en 2010 ; que les bulletins MSA ne valent pas autorisation de cession de bail ; que Monsieur [U] [C] n'était pas locataire des parcelles, n'avait jamais payé de fermage en son nom et n'en a ensuite jamais payé ; que la situation a perduré sans qu'elle prive le bailleur de soulever son irrégularité. Concernant le motif de reprise, il maintient qu'il justifie remplir les conditions de la reprise, en ce qu'il bénéficie de l'expérience professionnelle agricole nécessaire et d'un diplôme de la chambre d'agriculture d'Alsace ; qu'il n'est pas soumis à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures. Concernant le motif de refus de renouvellement du bail au motif d'une mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld en violation de l'article L 411- 37 du code rural, il fait valoir que Monsieur [U] [C] n'est pas preneur régulier puisqu'il n'a pas bénéficié d'une cession régulière du bail des terres dont son père était titulaire, de sorte qu'il ne pouvait pas régulièrement les mettre à disposition de l'EARL. À titre subsidiaire, il fait valoir que la résiliation du bail est encourue, la violation du principe de l'interdiction des cessions entraînant la résiliation du bail principal ; qu'il est établi que Monsieur [N] [C], preneur des parcelles litigieuses, a cessé toute activité et a cédé son droit d'exploitation personnelle sur les parcelles sans agrément préalable du bailleur ; que cette cession non autorisée ne peut être régularisée a posteriori et justifie la résiliation du bail. Il sollicite confirmation du jugement déféré concernant la restitution des DPU, donnés en location à Monsieur [N] [C] en tant qu'exploitant des parcelles en cause, jusqu'à la même échéance que ce bail, qui doivent être restitués dès lors que le bail prend fin. Sur l'indemnité d'occupation des parcelles, il fait valoir qu'il a été privé d'une année d'exploitation des parcelles représentant une surface de 39 hectares, 51 ares et 10 centiares ; que la somme retenue par le premier juge est insuffisante ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juillet 2000 que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur pour obtenir ces revenus ; que faute pour la partie adverse de produire la marge brute de son exploitation, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 3,5 fois le montant du fermage, soit 34 448,75 € par année pour 2021 et 2022 ; que la partie adverse soutenant qu'il convient de se baser sur le revenu procuré par les biens, il convient de prendre en compte le montant de la perte d'exploitation en grandes cultures fixée par le barème de la chambre d'agriculture pour le département du Haut-Rhin en matière d'éviction, qui s'élève à 13,54 € par hectare, soit 53 497,89 € par année ; que subsidiairement, si la cour devait confirmer le montant retenu par le premier juge, l'indemnité devra être fixée à 40 000 €. Madame [L] [C] n'a pas comparu ni n'a constitué avocat. MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que si Madame [L] [C] a été intimée, aucune demande n'est formée à son encontre par les appelants. Sur la validité du congé : En vertu des dispositions de l'article L 411-53 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. L'article L 411-31 prévoit que I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article L 411-35 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Monsieur [R] a motivé le congé délivré le 25 juillet 2018 par la volonté de reprise personnelle, par la cession non autorisée du bail réalisée par Monsieur [N] [C] et par la mise à disposition au profit de l'Earl du Paternosterfeld, intervenue sans avis de mise à disposition. Pour justifier de ce que la cession du bail de Monsieur [N] [C] à [U] [C] a été autorisée par Monsieur [X] [R], qui était alors bailleur, les appelants se prévalent d'une attestation signée le 11 mai 2011 par lui, par laquelle il « reconnaît avoir pris connaissance de la création de l'Earl du Paternosterfeld et dispense le preneur de la formalité prévue à l'article L 324-11 et 411-37 du code rural ». Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, ce document, qui ne vise que les articles du code rural relatifs à la mise à disposition de terres, ne saurait s'analyser en une autorisation du bailleur pour la cession des terrains loués. Les appelants ne peuvent pas plus arguer d'une lettre que Monsieur [U] [C] aurait adressée à Monsieur [R] le 9 mai 2011, par laquelle il l'informe qu'il entend constituer une exploitation agricole à responsabilité limitée du Paternosterfeld, cette Earl devant exploiter à l'avenir, conformément aux dispositions des articles L 324-11 et L 411-37 du code rural, les parcelles dont il est locataire et se trouvera tenue solidairement à l'exécution des clauses du bail ; que lui-même continuera, comme par le passé, à lui payer personnellement le fermage au titre des parcelles dont il est locataire. Il sera en effet relevé qu'aucune preuve de l'envoi de ce courrier, prétendument adressé par lettre recommandée avec avis de réception, à Monsieur [R] n'est rapportée ; que ce document ne comporte aucune signature ou paraphe du bailleur ; que son contenu est de surcroit en contradiction avec la dispense de l'information prévue à l'article L 411-37 signée en revanche le 11 mai 2011 par le bailleur à un preneur non identifié sur l'attestation ; que ce courrier ne peut au demeurant s'analyser comme une autorisation de cession du bail, mais en une simple mise à disposition, sans que puisse en être déduit un agrément tacite de Monsieur [U] [C] en qualité de nouveau preneur, faute de démontrer que Monsieur [R] a reçu ou eu connaissance du courrier du 9 mai 2011, alors que l'attestation qu'il a signée le 11 mai 2011 pour dispenser le preneur des formalités prévues en cas de mise à disposition de terres à une société agricole ne précise en aucun cas l'identité du preneur. De même, la signature de Monsieur [R] figurant sur un bulletin de cession de terres à la date du 5 mai 2011 établi au nom de Monsieur [N] [C] et mentionnant en qualité de preneur l'Earl du Paternosterfeld ne traduit nullement l'accord sans équivoque du bailleur pour la cession du bail de Monsieur [N] [C] à Monsieur [U] [C], qui n'apparaît qu'en sa qualité de gérant de la société agricole, celle-ci étant exploitante des terres du fait de leur mise à disposition. Il sera rappelé par ailleurs que contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'agrément du bailleur doit être sollicité préalablement à la cession ; qu'il ne résulte en l'espèce aucune preuve d'un agrément clair et sans équivoque de Monsieur [R], préalable à la cession. En raison de ce manquement aux dispositions de l'article L 411-35 par le preneur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs mentionnés dans le congé. Sur l'indemnité d'occupation : L'intimé critique le jugement déféré quant au montant de l'indemnité d'occupation fixée pour l'année 2021 par le premier juge à la somme de 20 000 € et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2000, selon lequel l'indemnité d'occupation due par le preneur ne peut être fixée sur la base des fermages antérieurs, puisque le preneur est privé de son statut de fermier, mais sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur. Il demande la fixation de l'indemnité d'occupation à 3,5 fois le montant du fermage, qui était d'un montant de 9 842,50 € pour l'année 2020. Pour autant, le fait que les consorts [C] et l'EARL Paternosterfeld ne versent pas au dossier d'éléments de nature à permettre la détermination du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération de leur travail ne permet pas de revenir à un calcul basé sur la valeur du fermage affecté d'un coefficient dont la pertinence n'est pas démontrée. Les appelants, qui occupent sans titre les terres depuis le 11 novembre 2020, ne sont pas fondés à faire valoir que l'indemnité d'occupation ne serait pas due au motif que le bailleur ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice au-delà du montant du fermage, dans la mesure où ils ne peuvent plus se prévaloir du statut du fermage. En conséquence, l'évaluation opérée par le premier juge fixant à la somme de 20 000 € l'indemnité d'occupation due pour l'année 2021 sera confirmée. Les appelants seront condamnés à verser le même montant à l'intimé au titre de l'année culturale 2022. La demande de Monsieur [R] à ce titre dirigée contre Madame [L] [C], non comparante, sera cependant rejetée, à défaut de preuve de la notification des conclusions d'intimé à cette partie, dont la lettre de convocation à l'audience n'a pas été retirée. Sur les droits à paiement unique : Selon acte du 8 décembre 2005, Monsieur [N] [R] a consenti à Monsieur [N] [C] un bail de droit à paiement unique en accompagnement d'un bail de foncier, par lequel les parties sont convenues que le contrat de bail de terres agricoles emporte également et jusqu'à la même échéance cession à bail par le bailleur au preneur d'un nombre de droits au paiement unique correspondant au nombre d'hectares donnés à bail en application du contrat. Par article 21 du règlement UE 1307/2013, les droits à paiement unique ont été supprimés et remplacés par les droits à paiement de base. Pour autant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation des appelants, qui ne sont pas propriétaires des droits, à lui fournir toutes pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiements uniques, ou droits substitués, afférents aux parcelles louées, de façon à permettre la restitution effective des droits aux propriétaires et à signer les clauses de transfert nécessaires. Il n'apparaît toutefois pas en l'état nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €. La demande sur le même fondement formée par les appelants sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de faire mise à la charge des consorts [C], Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite aux consorts [C] de fournir à Monsieur [N] [R] toutes les pièces utiles et justificatives du détenteur actuel des droits à paiement unique ou droits substitués afférents aux parcelles louées, selon bail de DPU du 8 décembre 2005, de façon à permettre la restitution effective desdits droits au propriétaire et à signer des clauses de transfert nécessaires, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2022, REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] au titre de l'indemnité d'occupation pour l'année 2021 en tant qu'elle est dirigée contre Madame [L] [C], CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et l'EARL du Paternosterfeld aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L332-5, code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L411-35, code rural et de la peche maritime L411-58, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-53, code rural et de la peche maritime L324-11, code rural et de la peche maritime 411-37, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code de procedure civile 885, code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00003
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-37, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00011
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-35, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/02012
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code general des collectivites territoriales L411-35, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00001
en commun : code general des collectivites territoriales L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-37, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/01956
en commun : code general des collectivites territoriales L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-35, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01835
en commun : code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L331-2
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01971
en commun : code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code general des collectivites territoriales L2411-10, code rural et de la peche maritime L331-2
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.