Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 7 février 2024, n° 22/03001
Chronologie de l'affaire
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2020, à la suite d'une révision de la désignation de l'allocataire principal pour le versement des prestations familiales de [N] et [G] [F], la caisse d'allocations familiales du Finistère (la CAF) a notifié à Mme [R] [S], ex-conjointe de M. [D] [F], un indu d'un montant de 8 483,69 euros au titre des prestations : - d'allocation de soutien familial ; - de prime d'activité ; - d'allocation de rentrée scolaire. Le 7 septembre 2020, Mme [S] a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 décembre 2020. Le 2 mars 2021, elle a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 7 avril 2022, a : - dit que M. [F] doit être désigné comme « allocataire toutes prestations » et que les allocations familiales seront partagées par moitié en application de la convention d'accord parental annexée à l'acte de partage notarié en date du 27 mars 2019 ; - dit, en conséquence, que Mme [S] a trop perçu la somme de 2 602,74 euros au titre de l'ARS pour les années 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; - condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde de ce trop-perçu ; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 11 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2022. Le 20 mai 2022, Mme [S] a fait parvenir une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 22/03001 et 22/03215. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 22/03001. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative : - de dire et juger recevable et fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; Et, statuant à nouveau : - d'annuler les décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; - d'enjoindre, à titre principal, la CAF à prendre une nouvelle décision lui octroyant le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de rentrée scolaire sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - d'enjoindre, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait qu'un nouvel examen de la demande est nécessaire, de statuer à nouveau sur sa demande sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de condamner la CAF à lui verser, à titre rétroactif, l'ensemble des prestations dont elle devait bénéficier à compter du 1er juin 2020 jusqu'à la notification du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de condamner solidairement la CAF et M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la CAF et M. [F] à toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : Si la cour constatait que c'est à bon droit que M. [F] a été désigné «allocataire toutes prestations », - dire et juger que le trop-perçu d'ARS 2019 et 2020 et d'ASF pour la période de juin 2019 à septembre 2019 inclus d'un montant total de 2 602,74 euros est bien fondé ; - condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde des trop-perçus d'ARS 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; Si la cour constatait que Mme [S] doit être désignée « allocataire toutes prestations », - constater que l'ARS 2019 et 2020 et l'ASF pour la période de juin 2019 à septembre 2019 seront affectées au remboursement des trop-perçus contestés ; - constater que les droits de l'ARS 2021 et 2022, à l'ASF à compter d'octobre 2019 seront étudiés conformément à la législation prévue au code de la sécurité sociale ; - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes autres demandes. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - de dire et juger n'y avoir lieu à annuler les décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; - de le désigner comme « allocataire toutes prestations » ; - d'ordonner le partage des allocations familiales par moitié entre les parents en application de la convention d'accord parental annexée à l'acte de partage notarié en date du 27 mars 2019 ; - de fixer à la somme de 2 602,74 euros le trop-perçu par Mme [S] au titre de l'ARS pour les années 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; - de la condamner à payer à la CAF la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde de ce trop perçu ; - de la débouter de ses autres demandes ; - de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance) ; - de condamner Mme [S] aux entiers aux dépens ; Y ajoutant : - de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel) ; - de condamner Mme [S] aux entiers dépens (procédure d'appel). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation de l'allocataire Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.' L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale.' En application des dispositions de l'article R.513-1 du même code, 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'était pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée. L'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, 'En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.' Dans cette hypothèse, l'article R.521-2 prévoit que 'l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.' Il convient de rappeler que le partage des allocations familiales rendu possible par les dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 ne remet pas en question le principe de l'allocataire unique pour les autres prestations. La présente cour est saisie du sort à réserver à l'allocation de rentrée scolaire et à celui de l'allocation de soutien familial. Mme [S] et M. [F] ont eu ensemble deux enfants nés en 2010 et 2012 et durant la vie commune, c'est M. [F] qui était désigné allocataire. A la suite de leur séparation, ils ont décidé la mise en place d'une résidence alternée selon une convention d'accord parental du 27 mars 2019. L'effectivité de cette résidence alternée n'est pas contestée. Dans le cadre de cet accord, les parents ont convenu que les prestations familiales seront divisées par moitié et reversées à chacun et que le père participera à l'entretien de l'enfant en versant à l'autre parent une somme de '210 euros moins assurance automobile (tant que celle-ci sera payée par le père)', cette somme de 210 euros correspondant précisément au montant déclaré par le père au titre des prestations sociales perçues dans le même document. Le document de la CAF produit par M. [F] (pièce 10) permet de s'assurer que ce dernier était bénéficiaire en juillet 2019 de prestations d'un montant total de 208,84 euros, montant proche des 210 euros figurant dans la convention parentale, comprenant 65,78 euros d'allocations familiales et 143 euros de prime d'activité. Cette prime d'activité a été supprimée à compter du mois d'octobre 2019. Il a été transmis le 10 mai 2019 à la CAF une déclaration sur l'honneur datée du 27 avril 2019 pour le partage des allocations familiales avec versement des autres prestations à Mme [S]. Cependant, M. [F] a déposé plainte pour faux contre ce document accusant Mme [S] d'avoir imité sa signature. Le parquet a classé sa plainte sans suite mais la CAF en a déduit qu'en l'absence d'accord entre les parents, ce document ne pouvait avoir d'effet et que la mère a donc perçu indûment certaines prestations, notamment l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire et la prime d'activité. Par courrier du 1er septembre 2020, la CAF a notifié à Mme [S] un indu de 1 677,62 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2019 et 2020 et de 925,12 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2020. Il ressort des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1324 du code civil, que le juge saisi par l'une des parties de la contestation de son écriture sur un document sous seing privé, doit vérifier l'écrit contesté et procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Il n'a aucune obligation d'avoir recours à un technicien pour se prononcer sur la véracité d'un écrit. Par ailleurs, un avis de classement sans suite ne peut être assimilé à une décision de justice ayant autorité de chose jugée. En l'espèce, la cour tout comme les premiers juges, dispose de plusieurs exemplaires de signature de M. [F] rédigés dans des circonstances variées (signature d'un acte notarié, carnet scolaire des enfants, plainte et procès-verbal d'audition à la gendarmerie) dont le graphisme est homogène et qui permettent de considérer qu'il n'est pas le signataire du document CERFA 'enfant en résidence alternée - déclaration et choix des parents' daté du 27 avril 2019. Ainsi que l'a justement considéré le pôle social, la signature figurant sur ce document, même si elle comporte certaines similitudes, est différente de par son graphisme et de l'absence d'aisance et de fluidité dans sa réalisation, de celles figurant en pièce 4 et 6 de Mme [S] et des pièces 1, 7 et 11 de M. [F]. Par conséquent, Mme [S] ne peut se prévaloir du document du 27 avril 2019 pour en déduire qu'elle doit être désignée allocataire toutes prestations en lieu et place de M. [F] qui était du temps de la vie commune et avant la transmission du document litigieux à la CAF le bénéficiaire unique des prestations familiales du ménage. Au surplus, le maintien du bénéfice de la désignation allocataire unique à M. [F] permet de respecter les termes de la convention parentale qui prévoyait qu'il continuera à percevoir ces prestations familiales en contrepartie de quoi, il s'engageait à verser 210 euros par mois à Mme [S] pour l'entretien des enfants. Par la signature de la convention parentale, Mme [S] a donc bien consenti à ce que M. [F] demeure le bénéficiaire des prestations familiales à charge pour lui d'opérer en contrepartie un versement mensuel de 210 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dès lors, c'est bien cet accord qui doit recevoir application et les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont désigné M. [F] comme le seul allocataire pour les prestations familiales autres que les allocations familiales. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 600 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] à verser à M. [F] une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXUH [R] [S] C/ [D] [F] CAF DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 21/00101 **** APPELANTE : Madame [R] [S] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Madame [U] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2020, à la suite d'une révision de la désignation de l'allocataire principal pour le versement des prestations familiales de [N] et [G] [F], la caisse d'allocations familiales du Finistère (la CAF) a notifié à Mme [R] [S], ex-conjointe de M. [D] [F], un indu d'un montant de 8 483,69 euros au titre des prestations : - d'allocation de soutien familial ; - de prime d'activité ; - d'allocation de rentrée scolaire. Le 7 septembre 2020, Mme [S] a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 décembre 2020. Le 2 mars 2021, elle a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 7 avril 2022, a : - dit que M. [F] doit être désigné comme « allocataire toutes prestations » et que les allocations familiales seront partagées par moitié en application de la convention d'accord parental annexée à l'acte de partage notarié en date du 27 mars 2019 ; - dit, en conséquence, que Mme [S] a trop perçu la somme de 2 602,74 euros au titre de l'ARS pour les années 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; - condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde de ce trop-perçu ; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 11 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2022. Le 20 mai 2022, Mme [S] a fait parvenir une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 22/03001 et 22/03215. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 22/03001. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative : - de dire et juger recevable et fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; Et, statuant à nouveau : - d'annuler les décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; - d'enjoindre, à titre principal, la CAF à prendre une nouvelle décision lui octroyant le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de rentrée scolaire sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - d'enjoindre, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait qu'un nouvel examen de la demande est nécessaire, de statuer à nouveau sur sa demande sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de condamner la CAF à lui verser, à titre rétroactif, l'ensemble des prestations dont elle devait bénéficier à compter du 1er juin 2020 jusqu'à la notification du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de condamner solidairement la CAF et M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la CAF et M. [F] à toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : Si la cour constatait que c'est à bon droit que M. [F] a été désigné «allocataire toutes prestations », - dire et juger que le trop-perçu d'ARS 2019 et 2020 et d'ASF pour la période de juin 2019 à septembre 2019 inclus d'un montant total de 2 602,74 euros est bien fondé ; - condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde des trop-perçus d'ARS 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; Si la cour constatait que Mme [S] doit être désignée « allocataire toutes prestations », - constater que l'ARS 2019 et 2020 et l'ASF pour la période de juin 2019 à septembre 2019 seront affectées au remboursement des trop-perçus contestés ; - constater que les droits de l'ARS 2021 et 2022, à l'ASF à compter d'octobre 2019 seront étudiés conformément à la législation prévue au code de la sécurité sociale ; - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes autres demandes. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - de dire et juger n'y avoir lieu à annuler les décisions du 1er septembre 2020 de la CAF et la décision du 4 janvier 2021 de la commission de recours amiable ; - de le désigner comme « allocataire toutes prestations » ; - d'ordonner le partage des allocations familiales par moitié entre les parents en application de la convention d'accord parental annexée à l'acte de partage notarié en date du 27 mars 2019 ; - de fixer à la somme de 2 602,74 euros le trop-perçu par Mme [S] au titre de l'ARS pour les années 2019 et 2020 et d'ASF pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ; - de la condamner à payer à la CAF la somme de 1 710,72 euros correspondant au solde de ce trop perçu ; - de la débouter de ses autres demandes ; - de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance) ; - de condamner Mme [S] aux entiers aux dépens ; Y ajoutant : - de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel) ; - de condamner Mme [S] aux entiers dépens (procédure d'appel). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation de l'allocataire Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.' L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale.' En application des dispositions de l'article R.513-1 du même code, 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'était pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée. L'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, 'En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.' Dans cette hypothèse, l'article R.521-2 prévoit que 'l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.' Il convient de rappeler que le partage des allocations familiales rendu possible par les dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 ne remet pas en question le principe de l'allocataire unique pour les autres prestations. La présente cour est saisie du sort à réserver à l'allocation de rentrée scolaire et à celui de l'allocation de soutien familial. Mme [S] et M. [F] ont eu ensemble deux enfants nés en 2010 et 2012 et durant la vie commune, c'est M. [F] qui était désigné allocataire. A la suite de leur séparation, ils ont décidé la mise en place d'une résidence alternée selon une convention d'accord parental du 27 mars 2019. L'effectivité de cette résidence alternée n'est pas contestée. Dans le cadre de cet accord, les parents ont convenu que les prestations familiales seront divisées par moitié et reversées à chacun et que le père participera à l'entretien de l'enfant en versant à l'autre parent une somme de '210 euros moins assurance automobile (tant que celle-ci sera payée par le père)', cette somme de 210 euros correspondant précisément au montant déclaré par le père au titre des prestations sociales perçues dans le même document. Le document de la CAF produit par M. [F] (pièce 10) permet de s'assurer que ce dernier était bénéficiaire en juillet 2019 de prestations d'un montant total de 208,84 euros, montant proche des 210 euros figurant dans la convention parentale, comprenant 65,78 euros d'allocations familiales et 143 euros de prime d'activité. Cette prime d'activité a été supprimée à compter du mois d'octobre 2019. Il a été transmis le 10 mai 2019 à la CAF une déclaration sur l'honneur datée du 27 avril 2019 pour le partage des allocations familiales avec versement des autres prestations à Mme [S]. Cependant, M. [F] a déposé plainte pour faux contre ce document accusant Mme [S] d'avoir imité sa signature. Le parquet a classé sa plainte sans suite mais la CAF en a déduit qu'en l'absence d'accord entre les parents, ce document ne pouvait avoir d'effet et que la mère a donc perçu indûment certaines prestations, notamment l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire et la prime d'activité. Par courrier du 1er septembre 2020, la CAF a notifié à Mme [S] un indu de 1 677,62 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2019 et 2020 et de 925,12 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2020. Il ressort des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1324 du code civil, que le juge saisi par l'une des parties de la contestation de son écriture sur un document sous seing privé, doit vérifier l'écrit contesté et procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Il n'a aucune obligation d'avoir recours à un technicien pour se prononcer sur la véracité d'un écrit. Par ailleurs, un avis de classement sans suite ne peut être assimilé à une décision de justice ayant autorité de chose jugée. En l'espèce, la cour tout comme les premiers juges, dispose de plusieurs exemplaires de signature de M. [F] rédigés dans des circonstances variées (signature d'un acte notarié, carnet scolaire des enfants, plainte et procès-verbal d'audition à la gendarmerie) dont le graphisme est homogène et qui permettent de considérer qu'il n'est pas le signataire du document CERFA 'enfant en résidence alternée - déclaration et choix des parents' daté du 27 avril 2019. Ainsi que l'a justement considéré le pôle social, la signature figurant sur ce document, même si elle comporte certaines similitudes, est différente de par son graphisme et de l'absence d'aisance et de fluidité dans sa réalisation, de celles figurant en pièce 4 et 6 de Mme [S] et des pièces 1, 7 et 11 de M. [F]. Par conséquent, Mme [S] ne peut se prévaloir du document du 27 avril 2019 pour en déduire qu'elle doit être désignée allocataire toutes prestations en lieu et place de M. [F] qui était du temps de la vie commune et avant la transmission du document litigieux à la CAF le bénéficiaire unique des prestations familiales du ménage. Au surplus, le maintien du bénéfice de la désignation allocataire unique à M. [F] permet de respecter les termes de la convention parentale qui prévoyait qu'il continuera à percevoir ces prestations familiales en contrepartie de quoi, il s'engageait à verser 210 euros par mois à Mme [S] pour l'entretien des enfants. Par la signature de la convention parentale, Mme [S] a donc bien consenti à ce que M. [F] demeure le bénéficiaire des prestations familiales à charge pour lui d'opérer en contrepartie un versement mensuel de 210 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dès lors, c'est bien cet accord qui doit recevoir application et les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont désigné M. [F] comme le seul allocataire pour les prestations familiales autres que les allocations familiales. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 600 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] à verser à M. [F] une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.