Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 7 février 2024, n° 23/01588
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 novembre 2015, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail dont M. [F] [X], salarié en tant qu'ouvrier qualifié spécialisé dans le bâtiment, a été victime le 24 novembre 2015, précisant 'qu'alors qu'il se trouvait sur une nacelle pour démonter le mécanisme d'un grand volet roulant, le rouleau de volet a accroché le vêtement de [M. [X]] et [l'a] entraîné dans le mécanisme'. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a versé, à ce titre, des indemnités journalières à M. [X] du 24 novembre 2015 au 14 mai 2018. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 15 mai 2018. Le 14 décembre 2018, après une enquête administrative réalisée pour l'étude de ses droits au titre d'une rente d'accident du travail, la caisse a notifié à M. [X] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 34 367,21 euros, au motif que les salaires qu'il a perçus n'ont donné lieu à aucun versement de cotisations à l'URSSAF, amenant la caisse à les considérer comme fictifs. Par ailleurs, la caisse lui a notifié une décision de refus d'indemnisation d'une rente accident du travail le 14 janvier 2019. M. [X] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de l'organisme qui, par deux décisions rendues lors de sa séance du 28 juin 2019, a confirmé le refus de prise en charge de l'indemnisation de sa rente accident du travail ainsi que le bien-fondé et le montant de l'indu qui lui a été notifié. Il a alors porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 5 septembre 2019. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/00598 et 19/00599. Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - ordonné la jonction des recours n°19/00598 et 19/00599 ; - rejeté les demandes de M. [X] ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 constatant que M. [X] reste redevable envers la caisse de la somme de 34 367,21 euros ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 estimant que M. [X] ne peut pas prétendre au versement d'une rente accident du travail ; - condamné M. [X] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021. Appelée à l'audience du 8 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours. Le 17 mars 2023, M. [X] en a sollicité la réinscription. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une rente accident du travail, en désignation d'un expert médical pour déterminer le taux de la rente et en ce qu'il confirme sa condamnation au paiement d'un indu à hauteur de 34 367,21 euros au titre de prestations d'indemnités journalières, confirmant ainsi les décisions de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 ; Le réformant, A titre principal, - de juger qu'il n'est pas redevable envers la caisse de la somme de 34 367,21 euros au titre d'un indu d'une prestation d'indemnités journalières ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - de lui accorder l'exonération totale desdits rappels d'indemnité ; - de juger qu'il doit avoir le bénéfice d'une rente accident du travail suite à son accident du 24 novembre 2015 ; - d'ordonner la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer le taux de cette rente ; A tous titres, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] à lui payer l'indu de 34 367,21 euros ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [X] fait valoir que la caisse ne rapporte aucunement la preuve d'une fraude de sa part ; qu'il n'a jamais été informé que la société qui l'employait ne payait pas ses cotisations sociales ; que le décalage de paiement de salaire est courant dans ce type de société ; qu'entre octobre 2014 et novembre 2015, il y a une différence de 258,08 euros entre ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire et ce qu'il a effectivement perçu ; que la caisse ne démontre pas qu'il était complice et informé de la situation ; qu'il a bien été salarié de cette société et a réellement exercé ses fonctions ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Lorient en vue de la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts ; qu'il a toujours déclaré ses revenus au service des impôts ; que s'il a accepté de régler la pénalité financière de 1 500 euros, c'est pour ne pas ajouter une nouvelle voie de recours à toutes les procédures d'ores et déjà engagées mais aucunement pour acquiescer aux accusations portées ; que le prélèvement des cotisations a été effectué sur les bulletins de salaire ; que ce sont ces cotisations qui n'ont pas été versées à l'organisme social. La caisse réplique que les salaires figurant sur les bulletins de paie de M. [X] n'ont pas été soumis à cotisations, condition exigée pour l'attribution des indemnités journalières au titre du risque professionnel, en application de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, et pour le paiement d'une rente accident du travail ; que les bulletins de salaires sont faux, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer dès lors que les montants qu'il a perçus sur son compte bancaire ne correspondent pas à ce qui est mentionné sur les bulletins de paie et que le taux de cotisations vieillesse indiqué en 2015 était celui applicable en 2014 ; que le versement des salaires n'est jamais intervenu le dernier jour du mois comme indiqué sur les bulletins de salaire ; qu'en ayant accepté en connaissance de cause de travailler pour cette entreprise, M. [X] s'est rendu complice de la fraude commise par son employeur ; que l'engagement d'une action prud'homale quatre ans après les faits en 2019 apparaît comme un moyen d'échapper à sa responsabilité ; que le certificat d'affiliation à la [8] daté du 26 avril 2016 ne peut être retenu pour démontrer sa bonne foi, celui-ci étant postérieur à la survenance de l'accident du travail et correspond à une tentative de régularisation tardive du dossier de M. [X] par l'employeur; que M. [X] s'est vu notifier une pénalité financière pour fraude en bande organisée d'un montant de 1 500 euros, qu'il n'a pas contestée et a même réglée. Sur ce : L'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 [...]'. Au jour de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2015, M. [X] était salarié de la société [5] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) depuis le 21 octobre 2014 (cf contrat de travail du 21 octobre 2014 - pièce n°2 de l'appelant), société dont le siège social était situé à [Localité 7] et qui était dirigée par M. [S] [T]. La société a été radiée en mai 2016. Pour le calcul des indemnités journalières, il est constant qu'au cas d'espèce le salaire de référence de M. [X] est celui du mois d'octobre 2015, en application de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Pour le paiement de la rente accident du travail, il est admis que les bulletins de salaire de référence sont ceux qui couvrent la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, en application de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale. Le seul fait que l'employeur n'a pas déclaré les salaires versés à M. [X] pour la période d'emploi antérieure à l'accident est insuffisant pour considérer à l'égard de l'assuré le caractère indu des prestations servies au titre de la législation professionnelle ; le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est en effet le salaire effectivement perçu avant l'accident pendant la période de référence, peu important, à l'égard du salarié victime de l'accident du travail, que ce salaire n'ait pas donné lieu à déclaration par l'employeur ni à versement de cotisation ou à un précompte. Une fraude justifiant le remboursement des prestations servies ne peut être retenue à la charge du salarié qu'à la condition de démontrer que celui-ci était complice de ce défaut de déclaration. De l'enquête de la caisse, il ressort les éléments suivants : - pour la période de référence du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, aucune cotisation sociale n'a été versée par l'employeur ; - aucun trimestre n'apparaît sur le relevé de carrière de M. [X] ; - l'employeur n'a pas effectué de déclaration unique d'embauche au nom de M. [X] ; - le taux de cotisations vieillesse figurant sur les bulletins de salaire est erroné ; - il n'existe aucune concordance entre les montants mentionnés en net à payer sur les bulletins de salaire et les sommes effectivement versées sur le compte de M. [X], soit par virement soit par chèque ; - que le salaire n'a jamais été payé le dernier jour du mois comme indiqué sur les bulletins de salaire ; - que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, M. [X] a effectivement perçu 15 709 euros quand ses bulletins de salaire font mention de 15 618,75 euros. La caisse a mis en oeuvre, à l'encontre de M. [X] notamment, la procédure de pénalité financière prévue par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour fraude en bande organisée prévue par les articles R. 147-12 et 147-12-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 147-12 définit la fraude en bande organisée ainsi: 'Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, respectivement d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat'. Sur ce fondement, M. [X] et M. [T], son employeur, se sont vus infliger une pénalité financière respectivement de 1 500 euros et 4 000 euros. M. [X] n'a formé aucun recours à l'encontre de cette décision et a du reste procédé au règlement de la somme mise à sa charge. L'absence de recours contre cette décision puis son paiement sans réserve s'analysent comme un aveu de la fraude commise en sorte que celle-ci est revêtue de l'autorité de la chose décidée. L'argument consistant à dire qu'il n'a simplement pas souhaité ajouter une nouvelle procédure à celles d'ores et déjà engagées ne convainc pas la cour. Au surplus, les éléments rapportés par la caisse au terme de son enquête confortent amplement cette analyse. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse réclame à M. [X] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 34 367,21 euros et a estimé qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une rente accident du travail. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles d'appel. M. [X] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE M. [F] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTAE [F] [X] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00598 **** APPELANT : Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES (et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Madame [V] [J] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 novembre 2015, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail dont M. [F] [X], salarié en tant qu'ouvrier qualifié spécialisé dans le bâtiment, a été victime le 24 novembre 2015, précisant 'qu'alors qu'il se trouvait sur une nacelle pour démonter le mécanisme d'un grand volet roulant, le rouleau de volet a accroché le vêtement de [M. [X]] et [l'a] entraîné dans le mécanisme'. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a versé, à ce titre, des indemnités journalières à M. [X] du 24 novembre 2015 au 14 mai 2018. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 15 mai 2018. Le 14 décembre 2018, après une enquête administrative réalisée pour l'étude de ses droits au titre d'une rente d'accident du travail, la caisse a notifié à M. [X] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 34 367,21 euros, au motif que les salaires qu'il a perçus n'ont donné lieu à aucun versement de cotisations à l'URSSAF, amenant la caisse à les considérer comme fictifs. Par ailleurs, la caisse lui a notifié une décision de refus d'indemnisation d'une rente accident du travail le 14 janvier 2019. M. [X] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de l'organisme qui, par deux décisions rendues lors de sa séance du 28 juin 2019, a confirmé le refus de prise en charge de l'indemnisation de sa rente accident du travail ainsi que le bien-fondé et le montant de l'indu qui lui a été notifié. Il a alors porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 5 septembre 2019. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/00598 et 19/00599. Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - ordonné la jonction des recours n°19/00598 et 19/00599 ; - rejeté les demandes de M. [X] ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 constatant que M. [X] reste redevable envers la caisse de la somme de 34 367,21 euros ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 estimant que M. [X] ne peut pas prétendre au versement d'une rente accident du travail ; - condamné M. [X] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021. Appelée à l'audience du 8 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours. Le 17 mars 2023, M. [X] en a sollicité la réinscription. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une rente accident du travail, en désignation d'un expert médical pour déterminer le taux de la rente et en ce qu'il confirme sa condamnation au paiement d'un indu à hauteur de 34 367,21 euros au titre de prestations d'indemnités journalières, confirmant ainsi les décisions de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 ; Le réformant, A titre principal, - de juger qu'il n'est pas redevable envers la caisse de la somme de 34 367,21 euros au titre d'un indu d'une prestation d'indemnités journalières ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - de lui accorder l'exonération totale desdits rappels d'indemnité ; - de juger qu'il doit avoir le bénéfice d'une rente accident du travail suite à son accident du 24 novembre 2015 ; - d'ordonner la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer le taux de cette rente ; A tous titres, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] à lui payer l'indu de 34 367,21 euros ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [X] fait valoir que la caisse ne rapporte aucunement la preuve d'une fraude de sa part ; qu'il n'a jamais été informé que la société qui l'employait ne payait pas ses cotisations sociales ; que le décalage de paiement de salaire est courant dans ce type de société ; qu'entre octobre 2014 et novembre 2015, il y a une différence de 258,08 euros entre ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire et ce qu'il a effectivement perçu ; que la caisse ne démontre pas qu'il était complice et informé de la situation ; qu'il a bien été salarié de cette société et a réellement exercé ses fonctions ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Lorient en vue de la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts ; qu'il a toujours déclaré ses revenus au service des impôts ; que s'il a accepté de régler la pénalité financière de 1 500 euros, c'est pour ne pas ajouter une nouvelle voie de recours à toutes les procédures d'ores et déjà engagées mais aucunement pour acquiescer aux accusations portées ; que le prélèvement des cotisations a été effectué sur les bulletins de salaire ; que ce sont ces cotisations qui n'ont pas été versées à l'organisme social. La caisse réplique que les salaires figurant sur les bulletins de paie de M. [X] n'ont pas été soumis à cotisations, condition exigée pour l'attribution des indemnités journalières au titre du risque professionnel, en application de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, et pour le paiement d'une rente accident du travail ; que les bulletins de salaires sont faux, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer dès lors que les montants qu'il a perçus sur son compte bancaire ne correspondent pas à ce qui est mentionné sur les bulletins de paie et que le taux de cotisations vieillesse indiqué en 2015 était celui applicable en 2014 ; que le versement des salaires n'est jamais intervenu le dernier jour du mois comme indiqué sur les bulletins de salaire ; qu'en ayant accepté en connaissance de cause de travailler pour cette entreprise, M. [X] s'est rendu complice de la fraude commise par son employeur ; que l'engagement d'une action prud'homale quatre ans après les faits en 2019 apparaît comme un moyen d'échapper à sa responsabilité ; que le certificat d'affiliation à la [8] daté du 26 avril 2016 ne peut être retenu pour démontrer sa bonne foi, celui-ci étant postérieur à la survenance de l'accident du travail et correspond à une tentative de régularisation tardive du dossier de M. [X] par l'employeur; que M. [X] s'est vu notifier une pénalité financière pour fraude en bande organisée d'un montant de 1 500 euros, qu'il n'a pas contestée et a même réglée. Sur ce : L'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 [...]'. Au jour de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2015, M. [X] était salarié de la société [5] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) depuis le 21 octobre 2014 (cf contrat de travail du 21 octobre 2014 - pièce n°2 de l'appelant), société dont le siège social était situé à [Localité 7] et qui était dirigée par M. [S] [T]. La société a été radiée en mai 2016. Pour le calcul des indemnités journalières, il est constant qu'au cas d'espèce le salaire de référence de M. [X] est celui du mois d'octobre 2015, en application de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Pour le paiement de la rente accident du travail, il est admis que les bulletins de salaire de référence sont ceux qui couvrent la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, en application de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale. Le seul fait que l'employeur n'a pas déclaré les salaires versés à M. [X] pour la période d'emploi antérieure à l'accident est insuffisant pour considérer à l'égard de l'assuré le caractère indu des prestations servies au titre de la législation professionnelle ; le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est en effet le salaire effectivement perçu avant l'accident pendant la période de référence, peu important, à l'égard du salarié victime de l'accident du travail, que ce salaire n'ait pas donné lieu à déclaration par l'employeur ni à versement de cotisation ou à un précompte. Une fraude justifiant le remboursement des prestations servies ne peut être retenue à la charge du salarié qu'à la condition de démontrer que celui-ci était complice de ce défaut de déclaration. De l'enquête de la caisse, il ressort les éléments suivants : - pour la période de référence du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, aucune cotisation sociale n'a été versée par l'employeur ; - aucun trimestre n'apparaît sur le relevé de carrière de M. [X] ; - l'employeur n'a pas effectué de déclaration unique d'embauche au nom de M. [X] ; - le taux de cotisations vieillesse figurant sur les bulletins de salaire est erroné ; - il n'existe aucune concordance entre les montants mentionnés en net à payer sur les bulletins de salaire et les sommes effectivement versées sur le compte de M. [X], soit par virement soit par chèque ; - que le salaire n'a jamais été payé le dernier jour du mois comme indiqué sur les bulletins de salaire ; - que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, M. [X] a effectivement perçu 15 709 euros quand ses bulletins de salaire font mention de 15 618,75 euros. La caisse a mis en oeuvre, à l'encontre de M. [X] notamment, la procédure de pénalité financière prévue par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour fraude en bande organisée prévue par les articles R. 147-12 et 147-12-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 147-12 définit la fraude en bande organisée ainsi: 'Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, respectivement d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat'. Sur ce fondement, M. [X] et M. [T], son employeur, se sont vus infliger une pénalité financière respectivement de 1 500 euros et 4 000 euros. M. [X] n'a formé aucun recours à l'encontre de cette décision et a du reste procédé au règlement de la somme mise à sa charge. L'absence de recours contre cette décision puis son paiement sans réserve s'analysent comme un aveu de la fraude commise en sorte que celle-ci est revêtue de l'autorité de la chose décidée. L'argument consistant à dire qu'il n'a simplement pas souhaité ajouter une nouvelle procédure à celles d'ores et déjà engagées ne convainc pas la cour. Au surplus, les éléments rapportés par la caisse au terme de son enquête confortent amplement cette analyse. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse réclame à M. [X] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 34 367,21 euros et a estimé qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une rente accident du travail. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles d'appel. M. [X] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE M. [F] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-12, code de la securite sociale R434-29, code de la securite sociale R433-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/07020
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29, code de la securite sociale R433-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00811
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-12
- 19 décembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/02967
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/05225
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/00251
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29
- 9 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/11547
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29
- 31 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/03095
en commun : code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29
Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.