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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 février 2024, n° 20/10054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [W] veuve [N], qui était domiciliée à [Localité 11], est décédée le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 3 février 2005 reçu par Maître [V], notaire, ses deux fils : Messieurs [E] [N] et [P] [N].

Le 24 juillet 1992, aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [V], notaire, [L] [W] avait consenti à son fils, Monsieur [E] [N], une donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation dite [Adresse 2], située [Adresse 2] à [Localité 12] (14).

Suivant déclaration de succession établie le 28 juin 2005 par Maître [V], notaire, dépendaient de la succession de [L] [W], un appartement qui constituait son logement sis [Adresse 1]), des meubles et des avoirs bancaires. 

Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [A] en qualité d'expert aux fins d'expertiser la valeur de la maison de [Localité 12] et de l'appartement sis [Adresse 1] et désigné Maître [G], commissaire-priseur, aux fins de procéder aux opérations d'inventaire et de partage des meubles meublant les deux biens immobiliers.

Monsieur [P] [N] a assigné par exploit d'huissier du 23 mars 2013 Monsieur [E] [N] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de leur mère [L] [W].





Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [L] [W]
- préalablement au partage ordonné la licitation du bien sis [Adresse 1], 
- ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [N] de l'appartement sis [Adresse 1]
- attribué à titre préférentiel à Monsieur [P] [N] les objets mentionnés à sa liste de préférence, 
- désigné à nouveau Maître [G] avec mission de procéder au récolement des inventaires et en fonction des objets déjà attribués au titre du partage le 23 décembre 2006, définir deux lots d'une valeur égale en fonction des préférences exprimées par chacun des deux frères et/ou à défaut par Monsieur [P] [N] seul,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [L] [W] et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné Monsieur [E] [N] à rapporter à l'indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 12],
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] les échéances fiscales payées à sa place pour le règlement des droits de succession d'un montant de 12.569 euros,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code civil.
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du 14 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris, sauf notamment en ses dispositions ayant :
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation pour l'occupation du bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [L] [W] et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné Monsieur [E] [N] à rapporter à l'indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 12],
et statuant de nouveau a :
dit que Monsieur [E] [N] doit rapporter à la succession de la défunte la donation qui lui a été faite en avancement d'hoirie de la nue-propriété du bien situé à [Localité 12] estimé à 710.000 euros, dit que Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2015,condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession,constaté que l'expulsion de Monsieur [E] [N] a eu lieu le 8 juillet 2016, et l'a débouté de sa demande de maintien dans les lieux,




dit que Monsieur [E] [N] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d’occupation mensuelle de 2.950 euros suite à l'occupation du logement parisien du [Date décès 3] 2004 au 8 juillet 2016. 
Par acte authentique du 1er avril 2019 reçu par Maître [M], notaire, Messieurs [E] [N] et [P] [N] ont vendu les lots n° 10, 16, 17 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 1], au prix de 2 480 000 euros. 

Suivant procès-verbal de conciliation du 28 mai 2019, Messieurs [E] [N] et [P] [N] se sont accordés à donner instruction à Maître [M], séquestre des fonds, de leur verser en avance sur leurs parts successorales respectives à Monsieur [P] [N] la somme de 1.400.000 euros et à Monsieur [E] [N] la somme de 400.000 euros.
Maître [G], commissaire-priseur, a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2020.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a désigné le 3 mars 2020 la SELARL [7] en qualité de notaire commis, notaire à [Localité 11].
Maître [S] [H], notaire au sein de la SELARL [7], a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 novembre 2021 auquel ont été joints un projet d'état liquidatif et l'ensemble des dires des parties.
Le juge commis, dans son rapport du 22 décembre 2021, a expressément renvoyé à ce procès-verbal pour l'exposé des contestations des parties.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Monsieur [P] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :

- Déclarer irrecevables les nouvelles contestations de M. [E] [N] qui n’ont pas été mentionnées à son dire inclus au procès-verbal de difficultés, leur fondement étant d’ores et déjà connu à la date du rapport du juge commis.
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables les contestations de M. [E] [N] relatives à une remise en cause de la déclaration de succession et de la répartition des droits entre les deux frères qui ont d’ores et déjà été jugées et, en conséquence, l’en débouter.
- Déclarer irrecevables les contestations de M. [E] [N] relatives à une remise en cause du fait que le rapport de l’avancement d'hoirie mise à la charge de Monsieur [E] [N] porte intérêt depuis la date du jugement du 14 septembre 2015 et, en conséquence, l’en débouter.
- Juger que Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve des montants qu’il allègue au titre des polices d’assurance et en tout état de cause, juger que Monsieur [E] [N], occupants des lieux, doit les prendre à sa charge.





- Juger que les taxes foncières acquittées par Monsieur [E] [N] seront portées au crédit de son compte d’administration à hauteur de 17 958 euros.
- Débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes relatives aux charges de copropriété qu’il revendique avoir payées.
- Juger que Monsieur [E] [N] doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8 858,03 euros.
- Juger que le compte d’administration de Monsieur [E] [N] se monte à la somme de (Taxes foncières : 17 958 euros Charges de copropriété :- 8 858,03 euros =) 9 099,97 euros.
En tout état de cause,
- Rejeter, comme irrecevables et mal fondées, les contestations de M. [E] [N]
- Débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Faire droit aux contestations de M. [P] [N]
En conséquence,
- Juger que les sommes visées aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
- Juger qu’il sera actualisé le compte à date du paiement des sommes dues.
- Juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage.
En conséquence et en fonction de ce qui sera jugé au sujet des contestations ci-dessus par le Tribunal,
- Homologuer partiellement l’état liquidatif établi par Maître [J], sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, du calcul de l'assiette des droits de partage et de l’actualisation du calcul au jour du paiement des montants visés au passif aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation), outre la remise des meubles et bijoux précités.
En conséquence,
Vu l'article 1375 du code de procédure civile,
- Renvoyer les parties devant le notaire judiciaire désigné, Maître [J], pour établir et appliquer l'acte liquidatif définitif constatant le partage.
En tout état de cause,
Vu l’accord de Monsieur [E] [N] à ce titre,
- Ordonner à Maître [M], notaire à [Localité 11], de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342 060,57 euros, telle que calculée à l’article « Un - Actif de la succession » du projet d'état liquidatif.
- Ordonner à Maître [J] de procéder, par prélèvement sur les fonds de la succession, au règlement des passifs, tel que cela aura été arbitré par le Tribunal et à être intégré dans l'état liquidatif définitif.
- Ordonner à Maître [J] de verser dès la signification du jugement à intervenir à Monsieur [P] [N] à titre d’avance une somme de 170.000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N] au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif.





- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] le montant de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif, après imputation de l’avance sollicitée.
- Condamner Monsieur [E] [N] à remettre à Monsieur [P] [N] les meubles ci-après désignés :
1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm.
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant
pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [E] [N] des demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou la remise en cause du partage des meubles.
- Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [E] [N] d’organiser un nouveau partage,
Condamner Monsieur [E] [N] à en supporter les frais, y compris l’avance.
Condamner Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] et par ailleurs, à procéder au partage des émeraudes en deux.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.





- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- Condamner Monsieur [E] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, Monsieur [E] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 16 et 1375 du Code de procédure civile, 843 alinéa 1 du Code civil, 777, 784 et 1709 du Code général des impôts, L.313-1 du Code monétaire et financier, 
de :

Vu le projet de partage de Maître [J],
- Juger que la donation consentie à Monsieur [E] [N] le 14 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, en application de l’accord des parties à ce titre,
- Juger que le montant des droits de succession dus par Monsieur [E] [N] s’élève à la somme de 5.852 euros,
- Juger qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] est redevable d’une somme de 48.921,50 euros envers Monsieur [E] [N],
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les cotisations d’assurance habitation pour un montant total de 27.781,92 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration, Page 16 sur 17
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les taxes foncières pour un montant total de 22.593 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration,
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration,
- Juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [N] s’élève à 410.463 euros,
- Juger que Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts suivants :
- 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts.
- Juger que Monsieur [E] [N] n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts,
PRONONCER la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021 sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire,
- Juger n’y avoir lieu à la remise de la bague de fiançailles de [L] [W],
- Juger n’y avoir lieu à la remise des meubles meublants la maison de [Localité 12],
- Rejeter les demandes de Monsieur [P] [N],
- Ordonner le déblocage des fonds détenus par Maître [M] au profit de Maître [J],
- Juger que la créance de 33.672 euros et les intérêts afférents, due par Monsieur [E] [N] à son frère, au titre du remboursement des droits de succession, est infondée,

En conséquence,
- Désigner Maître [G] aux fins de procéder à un nouveau partage mobilier,
- Homologuer partiellement le projet de partage réalisé par Maître [J], sous réserve des observations ci-dessus,
- Renvoyer les parties devant Maître [J], notaire désigné, pour établir l’acte définitif de partage, conformément aux observations ci-dessus,
- Condamner Monsieur [P] [N] à régler à Monsieur [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégié de partage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 novembre suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 8 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et compte tenu des désaccords entre les parties, le notaire commis a adressé un procès-verbal daté du 16 novembre 2021, reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] [N] 

1.1 Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles 

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de déclarer irrecevables les nouvelles contestations de Monsieur [E] [N] qui n’ont pas été mentionnées à ses dires compris et annexé au procès-verbal de difficultés. Il expose que, dans son dire, Monsieur [E] [N] a contesté :
la déclaration de succession et les calculs des droits de succession,le compte des charges de l'appartement parisien qui a été vendu,-le décompte des frais post successoraux.
Selon lui, les contestations suivantes sont irrecevables :
les contestations relatives au compte d'administration concernant les cotisations d'assurance et la taxe foncière de l'appartement parisien qui a été vendu,les contestations relatives au calcul de l'indemnité d'occupation qui serait de 410.463 euros et non de 410.525,80 euros,le calcul des intérêts dus par Monsieur [E] [N], ce dernier contestant qu'ils soient dus sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et sur l'indemnité de rapport,le montant des intérêts dus par Monsieur [E] [N],la nullité du partage mobilier effectué par Maître [G] en raison du non respect du principe du contradictoire, Monsieur [E] [N] n'ayant jamais fait connaître sa liste de préférence.
Monsieur [E] [N] soutient que si selon l'article 1374 du code de procédure civile, "toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance", ses demandes ne sont pas distinctes de la présente instance car elles figurent tant dans les dires de Monsieur [P] [N] au titre des "points résiduels à régler" que dans le projet de partage.

Sur ce :

Le rapport du juge commis du 22 décembre 2021 a expressément renvoyé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [J], notaire commis, le 16 novembre 2021 comprenant l'ensemble des dires des parties pour l'exposé des contestations des parties.

Aucune contestation dans les dires de Monsieur [E] [N] formés au procès-verbal du 16 novembre 2021 ou dans le courriel du 31 décembre 2020 annexé à ce procès-verbal ne concerne :
- le calcul de l'indemnité d'occupation,
- les intérêts légaux dus par Monsieur [E] [N] sur l’une quelconque des sommes à sa charge, 
- la nullité du partage mobilier effectué par Maître [G]. 

Ainsi, constituent de nouvelles demandes et seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à : 
 
- Juger que la donation du 24 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, soit à l’exclusion de tout intérêt, 
- Juger que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à 410.463 euros et non 410.525,80 euros comme l’a retenu le notaire commis, 
- Juger qu’il est débiteur des intérêts suivants :
- 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts, 
- Juger qu’il n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts,
- Prononcer la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021. 






En revanche, dans son dire du 31 décembre 2020, Monsieur [E] [N] a bien fait état de ses créances au titre des taxes foncières, charges de copropriété et cotisations d’assurance payées pour les biens indivis. Il conviendra dès lors de statuer sur ces demandes relatives à ces points de désaccord qui sont recevables. 

1.2. Sur l’autorité de chose jugée 

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger que le montant des droits de succession dus par lui s’élève à la somme de 5.852 euros et qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] lui est redevable d’une somme de 48 921,50 euros. Il conteste la créance de ce dernier à son égard d’un montant de 33.672 euros au titre des droits de succession, retenu par le notaire commis au projet d’état liquidatif. 

Monsieur [P] [N] soutient que cette contestation des droits de mutation formée par Monsieur [E] [N] est irrecevable car elle a déjà été jugée par le tribunal et la Cour d'appel de Paris.

Monsieur [E] [N] soutient que sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 22 février 2017 “à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession” ne concerne que l'obligation à la dette, ce qui est différent de la charge finale de la dette, que par ailleurs il a formé un pourvoi en cassation et que l'arrêt n'est pas définitif.

Sur ce :

Selon l'article 1355 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, par arrêt du 22 février 2017, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [E] [N] à régler à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession. Monsieur [E] [N] faisait valoir, comme il le soutient dans la présente instance et comme il l’a exposé dans ses dires au notaire commis, que la déclaration de succession devait être rectifiée, le calcul des droits respectifs de chaque héritier rétabli et qu’il devait être procédé au « rééquilibrage », après « imputation de la donation » du 24 juillet 1992. La cour d’appel a rejeté sa demande et contrairement à ce qu’il a indiqué, la condamnation à verser à son frère la somme de 33.672,50 euros concernait bien la contribution à la dette et non l’obligation à la dette, la cour ayant retenu qu’il ne démontrait pas que ses droits seraient inférieurs à ce qu’il lui a été réclamé par l’administration.

Même s’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, cet arrêt a néanmoins autorité de la chose jugée. 






Ainsi les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à contester la répartition des droits de succession ont déjà été jugées par la cour d'appel de Paris le 22 février 2017 et seront donc déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.

2. Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif

2.1. Sur la demande d'anatocisme

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
- Juger que les sommes visées aux articles dix (intérêts sur l’indemnité de rapport) et onze (intérêts sur l’indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
- Juger que le compte doit être actualisé à date du paiement des sommes dues.
- Juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage.

Sur ce :

Selon l'article 1231-7 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. (...) L'indemnité alouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".

En application de l'article 1154 ancien du code civil et selon l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.

En l'espèce, si le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 14 septembre 2015 a dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ces condamnations relatives à l’indemnité d'occupation, à l’indemnité de rapport, aux droits de succession ont été infirmées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 février 2017, laquelle statuant à nouveau sur ces chefs de demandes a dit que « Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 14 septembre 2015 », sans prévoir la capitalisation des intérêts. 

Dès lors, c’est à juste titre que le notaire n’a pas appliqué l’anatocisme. 
Par conséquent la demande de Monsieur [P] [N] tendant à appliquer l’anatocisme s’agissant des intérêts dus sur l’indemnité de rapport et l’indemnité d'occupation sera rejetée.

2.2. Sur les comptes d'indivision liés à l'appartement sis [Adresse 1]


Le projet d’état liquidatif fait apparaît au compte d’indivision de Monsieur [E] [N] la somme de 20.000 euros au titre des charges de copropriété, dépensée par lui pour le compte de l’indivision. 

Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal de fixer sa créance contre l’indivision : 
- au titre des cotisations d’assurance habitation pour un montant total de 27.781,92 euros, 
- au titre des taxes foncières pour un montant total de 22.593 euros, 
- au titre des charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros. 

Monsieur [P] [N] oppose qu’il ne rapporte pas la preuve des montants qu’il allègue au titre des polices d’assurance et qu’en tout état de cause, étant occupant des lieux, il doit les prendre à sa charge.

Il demande par ailleurs au tribunal de juger que les taxes foncières acquittées par Monsieur [E] [N] seront portées au crédit de son compte d’administration à hauteur de 17.958 euros et de le débouter de ses demandes relatives aux charges de copropriété qu’il revendique avoir payées.

Il ajoute qu’il doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros, de sorte que finalement le compte d’indivision de Monsieur [E] [N] s’élève à la somme de 9.099,97 euros (Taxes foncières : 17.958 euros, Charges de copropriété :- 8.858,03 euros).

Il soutient que, concernant les demandes au titre des charges de copropriété et taxes relatives à l'appartement parisien, Monsieur [E] [N] n'a remis aucune pièce au notaire pour justifier de ses créances et ne fait ces demandes et produit les justificatifs que dans ses dernières conclusions. A titre subsidiaire il soutient que les charges récupérables doivent rester à la charge de son frère puisqu'il était occupant du logement.

Sur ce :

- Sur les cotisations d'assurance

Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En outre, l’article 815-13 du même code dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses faites par un indivisaire de ses deniers personnels, nécessaires à la conservation d’un bien indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
 
En l’espèce, Monsieur [E] [N] produit un tableau intitulé "[N] [E], quittance du client", indiquant "total Coti. TTC : 50.073,70. Total solde: 0" qui émane manifestement d’une compagnie d’assurance et mentionne notamment le numéro de contrat AG0718137 souscrit auprès de la compagnie [8] de 2006 à 2019 et se réfère au « domicile » de Monsieur [E] [N].

Il apporte ainsi la preuve qu'il a payé des cotisations d'assurance pour un montant de 27.781,92 euros, relatives à l'appartement situé à [Localité 11] qui constituait alors son domicile de 2004 à 2016.

Le paiement des cotisations d’assurance habitation constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et elle incombe à l’indivision, en dépit même de l'occupation privative par Monsieur [E] [N] du bien.
 
Il sera fait droit à sa demande et une créance de Monsieur [E] [N] à l’encontre de l’indivision au titre des cotisations d'assurance habitation sera inscrite à son compte d’indivision et fixée à un montant de 27.781,92 euros.

Ainsi il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision post-successorale à hauteur de 27.781,92 euros en ce qui concerne les primes d'assurance du bien sis [Adresse 1].

- Sur la taxe foncière
 
Le projet d'état liquidatif mentionne que Monsieur [E] [N] n'a pas justifié du montant des taxes foncières. 

Monsieur [E] [N] justifie du paiement des sommes suivantes par la production des ordres de télérèglement :
- 1.217 euros et 52 euros le 15/11/2005,
- 1.256 euros le 17/10/2006,
- 1.294 euros le 20/10/2007,
- 1.315 euros le 15 octobre 2008,
- 1.690 euros le 15/10/2009,
- 1.836 euros le 20/10/2010,
- 1.895 euros le 22/10/2011,
- 1.961 euros le 10/10/2013,
- 1.926 euros le 22/10/2015,
- 1.978 euros le 21/10/2018,
Soit la somme totale de 16.420 euros. Toutefois, Monsieur [P] [N] ne conteste pas le paiement par Monsieur [E] [N] de la somme de 17.958 euros.

Dès lors, au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [N] et il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 17.958 euros en ce qui concerne les taxes foncières du bien sis [Adresse 1].

- Sur les charges de copropriété

Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

En outre, l’article 815-13 du même code dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses faites par un indivisaire de ses deniers personnels, nécessaires à la conservation d’un bien indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Décision du 08 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/10054 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7P2


Les charges de copropriété et les appels de fonds pour travaux constituent des dépenses de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 précité.

En l'espèce le projet d'état liquidatif mentionne dans sa "septième observation" relative au compte de l'indivision post-successorale que Monsieur [E] [N] a pris en charge 20.000 euros au titre des charges de copropriété dont les montants ont été justifiés.

Monsieur [E] [N] soutient qu'il a payé les charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros, qui doit être inscrit au titre du "compte d’administration".

Monsieur [P] [N] sollicite que Monsieur [E] [N] "rapporte" à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros. Il estime inadmissible que Monsieur [E] [N] attende la présente instance pour fournir les documents relatifs aux charges. Il soutient que les pièces versées listent uniquement les versements et qu'il n'est pas justifié s'il s'agit de charges récupérables ou non. Enfin, concernant la pièce 16 relative au compte établi par le dernier syndic, [10], Monsieur [E] [N] prétend avoir versé la somme de 36.700 euros alors qu'à ce décompte figure la somme de 28.878,82 euros créditée le 25 janvier 2016 qui provient en réalité d'un règlement effectué par Monsieur [P] [N] sur saisie de ses comptes.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] [N] relatives aux sommes réglées à Madame [Z] [B], premier syndic de l'immeuble, que Monsieur [E] [N] justifie du paiement des sommes suivantes :
2.100 euros le 4 novembre 2008,2.400 euros le 07 novembre 2008,1.500 euros à valoir sur les charges et travaux le 22 décembre 2009,3.000 euros le 4 mai 2010,soit un montant total de 9.000 euros.

Concernant les sommes versées au syndic [10], sur le document produit, seules les sommes surlignées en jaune sont sollicitées par Monsieur [E] [N] parmi lesquelles ne figure pas la somme de 28.878,82 euros versée par Monsieur [P] [N]. Il n'est en outre pas contesté par ce dernier que Monsieur [E] [N] a versé les sommes surlignées en jaune sur le document pour un montant total de 36.700 euros.

Monsieur [E] [N] justifie ainsi du versement au syndic [10] de la somme totale de 36.700 euros.

Par conséquent Monsieur [E] [N] justifie avoir versé au titre des charges de copropriété la somme totale de 45.700 euros (9.000 euros + 36.700 euros).

Il appartient à Monsieur [P] [N] de justifier qu'une partie de ces sommes seraient des charges non récupérables, ce qu'il ne démontre pas. 

Par conséquent il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [N] en ce qu'il sera porté dans le compte de l'indivision post-successoral au titre de la prise en charge par Monsieur [E] [N] des charges de copropriété un montant de 45.700 euros.

Ainsi il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 45.700 euros en ce qui concerne les charges de copropriété du bien sis [Adresse 1].

2.3. Sur la demande de remise des meubles de [Localité 12]

Monsieur [P] [N] demande au tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [E] [N] à lui remettre les meubles ci-après désignés :

1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm.
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant
pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à la remise des meubles meublants la maison de [Localité 12].

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner la remise de meubles.

Dans l’attente de l’issue des opérations de partage, les meubles demeurent indivis et compris dans la masse à partager, même si, dans le cadre des opérations de partage, le commissaire-priseur a constitué deux lots attribuant à chaque indivisaire une partie de ces meubles. 

Dès lors, dans l’attente de l’issue du partage, chaque indivisaire demeure en droit d’user et jouir des biens indivis conformément à leur destination. 

La demande sera rejetée.

2.4. Sur la bague de fiançailles et les émeraudes

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] à laquelle elle a été léguée par la défunte et par ailleurs, à procéder au partage des émeraudes en deux. 

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à la remise de la bague de fiançailles de [L] [W].

Sur ce :

- Sur la bague de fiançailles 

L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testament, un droit à la chose léguée (…) Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée (…) qu’à compter du jour de sa demande.

En l’espèce, la demande formée par Monsieur [P] [N] de remise de la bague de fiançailles à Madame [T] [N] s’analyse en une demande de délivrance d’un legs au profit d’un tiers.

Monsieur [P] [N] n’a pas qualité pour demander la délivrance d’un legs dont il n’est pas le bénéficiaire. Sa demande tendant à ordonner la « remise » de la bague objet du legs consenti à Madame [T] [N] sera déclarée irrecevable. 

- Sur les émeraudes 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [E] [N] conteste être en possession des émeraudes et Monsieur [P] [N] ne verse aucune pièce tendant à le démontrer. 

Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée. 

2.5. Sur la date de jouissance divise

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de juger « qu’il sera actualisé le compte » à date du paiement des sommes dues.

En l'espèce, la date de jouissance divise étant fixée au jour du projet de partage, soit le 16 novembre 2021, la demande d'actualisation du compte sera rejetée.

****

En conséquence de ce qui précède et compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement dont le dispositif impose la modification du projet d’état liquidatif par le notaire commis, les demandes tendant à « homologuer partiellement » ce projet seront rejetées et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte constatant le partage, conformément à l’ensemble des points tranchés par la présente décision. 

3. Sur le déblocage des fonds par Maître [M]

Monsieur [P] [N] demande au tribunal, vu l’accord de Monsieur [E] [N] à ce titre, d'ordonner à Maître [M], notaire à Paris, de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342.060,57 euros, telle que calculée à l’article « Un - Actif de la succession » du projet d'état liquidatif.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal d'ordonner le déblocage des fonds détenus par Maître [M] au profit de Maître [J].

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner les transferts de sommes d'argent d'un compte de notaire à un autre, les sommes détenues par Maître [M] pouvant faire l'objet d'un partage bien qu'elles ne soient pas détenues par le notaire commis.

Le notaire commis au partage n’ayant pas vocation à recevoir les fonds indivis et à les distribuer, mais simplement à établir, selon l’article 1368 du code de procédure civile, un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots permettant à chacun d’être rempli de ses droits. SI les parties sont libres de transférer les fonds indivis au notaire commis, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître [M] de transférer ces fonds au notaire sera rejetée.

4. Sur le paiement du passif par le notaire commis

Monsieur [P] [N] demande également au tribunal d’ordonner au notaire commis de « procéder par prélèvement sur les fonds de la succession au règlement des passifs ». 

Si les parties peuvent le cas échéant s’accorder pour que le passif soit payé au moyen de fonds indivis, il n’entre pas dans la mission du notaire commis au partage de procéder au règlement du passif.

Cette demande sera donc rejetée. 

5. Sur la demande de condamnation au paiement de la soulte

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [N] au paiement d'une soulte.

En l'espèce, le partage n'étant pas prononcé au jour du jugement, la demande de condamnation de Monsieur [E] [N] à une soulte sera rejetée.

6. Sur la demande d'avance d'une somme de 170 000 euros

Monsieur [P] [N] demande au tribunal d'ordonner à Maître [J] de lui verser dès la signification du jugement à intervenir, à titre d’avance, une somme de 170.000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N], au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif.

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner une provision, ainsi la demande d'avance sera déclarée irrecevable, l’article 815-11 du code civil réservant ce pouvoir au président du tribunal judiciaire.

7. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [P] [N] demande la condamnation de Monsieur [E] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il sera rappelé que par jugement du 14 septembre 2015, il a déjà été statué sur les dépens.

La demande de distraction des dépens au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] formée par Monsieur [P] [N] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [P] [N] demande la condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [N] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [P] [N] demande au tribunal d'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à :

- Juger que la donation du 24 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, soit à l’exclusion de tout intérêt, 
- Juger que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à 410.463 euros et non 410.525,80 euros comme l’a retenu le notaire commis, 
- Juger qu’il est débiteur des intérêts suivants :
 ° 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
 ° 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts, 
- Juger qu’il n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts, 
- Prononcer la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021 ; 

DECLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2017 les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à :
- Juger que le montant des droits de succession dus par lui s’élève à la somme de 5.852 euros, 
- Qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] lui est redevable d’une somme de 48 921,50 euros, 
- Modifier le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient une créance de Monsieur [P] [N] à son égard d’un montant de 33.672 euros au titre des droits de succession ;

DECLARE recevable la demande relative aux cotisations d'assurance et à la taxe foncière de l'appartement sis [Adresse 1] formée par Monsieur [E] [N], 

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [N] tendant 
à :
- juger que les sommes visées aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- juger “qu’il sera actualisé le compte” à date du paiement des sommes dues,
- juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage ;

FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 27.781,92 euros au titre des primes d'assurance de l'appartement sis [Adresse 1] ;

 FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 17.958 euros au titre des taxes foncières de l'appartement sis [Adresse 1] ; 

FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 45.700 euros au titre des charges de copropriété ;

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [N] tendant 
à :
- Juger que Monsieur [E] [N] doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros, 
- Juger que le compte d’administration de Monsieur [E] [N] se monte à la somme de (Taxes foncières : 17.958 euros - Charges de copropriété : 8 858,03 euros) 9 099,97 euros ; 

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] de condamnation sous astreinte de Monsieur [E] [N] à lui remettre les meubles ci-après désignés :
1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933 ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [E] [N] à procéder au partage des émeraudes en deux ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à juger que « le compte sera actualisé à la date du paiement des sommes dues» et FIXE la date de jouissance divise au 16 novembre 2021 ; 

REJETTE les demandes d’homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par Maître [S] [H], notaire ; 

RENVOIE les parties devant la SELARL [7], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage, conforme au présent jugement ;

REJETTE la demande de condamnation à une soulte formée par Monsieur [P] [N] ; 

REJETTE les demandes tendant à ordonner à Maître [M], notaire à [Localité 11], de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342.060,57 euros ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à ordonner à Maître [J] de procéder par prélèvement sur les fonds de la succession au règlement des passifs ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] tendant à ordonner à Maître [J] de lui verser dès la signification du jugement à intervenir à titre d’avance une somme de 170 000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N], au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif ; 

RAPPELLE qu'il a déjà été statué sur les dépens ;



REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] formée par M. [P] [N] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à PARIS le 8 février 2024

La GreffièreLa Présidente
Sylvie CAVALIEClaire ISRAEL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile

 
N° RG 20/10054 
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7P2

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Mars 2013















JUGEMENT 
rendu le 08 Février 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0253



DÉFENDEUR

Monsieur [E] [N]
[Adresse 2] 
[Adresse 2]
[Localité 12]

représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière

Décision du 08 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/10054 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7P2



DEBATS

A l’audience collégiale du 16 novembre 2023 présidée par Claire ISRAEL et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile. 

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort





FAITS ET PROCÉDURE

[L] [W] veuve [N], qui était domiciliée à [Localité 11], est décédée le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 3 février 2005 reçu par Maître [V], notaire, ses deux fils : Messieurs [E] [N] et [P] [N].

Le 24 juillet 1992, aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [V], notaire, [L] [W] avait consenti à son fils, Monsieur [E] [N], une donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation dite [Adresse 2], située [Adresse 2] à [Localité 12] (14).

Suivant déclaration de succession établie le 28 juin 2005 par Maître [V], notaire, dépendaient de la succession de [L] [W], un appartement qui constituait son logement sis [Adresse 1]), des meubles et des avoirs bancaires. 

Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [A] en qualité d'expert aux fins d'expertiser la valeur de la maison de [Localité 12] et de l'appartement sis [Adresse 1] et désigné Maître [G], commissaire-priseur, aux fins de procéder aux opérations d'inventaire et de partage des meubles meublant les deux biens immobiliers.

Monsieur [P] [N] a assigné par exploit d'huissier du 23 mars 2013 Monsieur [E] [N] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de leur mère [L] [W].





Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [L] [W]
- préalablement au partage ordonné la licitation du bien sis [Adresse 1], 
- ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [N] de l'appartement sis [Adresse 1]
- attribué à titre préférentiel à Monsieur [P] [N] les objets mentionnés à sa liste de préférence, 
- désigné à nouveau Maître [G] avec mission de procéder au récolement des inventaires et en fonction des objets déjà attribués au titre du partage le 23 décembre 2006, définir deux lots d'une valeur égale en fonction des préférences exprimées par chacun des deux frères et/ou à défaut par Monsieur [P] [N] seul,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [L] [W] et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné Monsieur [E] [N] à rapporter à l'indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 12],
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] les échéances fiscales payées à sa place pour le règlement des droits de succession d'un montant de 12.569 euros,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code civil.
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du 14 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris, sauf notamment en ses dispositions ayant :
- condamné Monsieur [E] [N] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation pour l'occupation du bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [L] [W] et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné Monsieur [E] [N] à rapporter à l'indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 12],
et statuant de nouveau a :
dit que Monsieur [E] [N] doit rapporter à la succession de la défunte la donation qui lui a été faite en avancement d'hoirie de la nue-propriété du bien situé à [Localité 12] estimé à 710.000 euros, dit que Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2015,condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession,constaté que l'expulsion de Monsieur [E] [N] a eu lieu le 8 juillet 2016, et l'a débouté de sa demande de maintien dans les lieux,




dit que Monsieur [E] [N] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d’occupation mensuelle de 2.950 euros suite à l'occupation du logement parisien du [Date décès 3] 2004 au 8 juillet 2016. 
Par acte authentique du 1er avril 2019 reçu par Maître [M], notaire, Messieurs [E] [N] et [P] [N] ont vendu les lots n° 10, 16, 17 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 1], au prix de 2 480 000 euros. 

Suivant procès-verbal de conciliation du 28 mai 2019, Messieurs [E] [N] et [P] [N] se sont accordés à donner instruction à Maître [M], séquestre des fonds, de leur verser en avance sur leurs parts successorales respectives à Monsieur [P] [N] la somme de 1.400.000 euros et à Monsieur [E] [N] la somme de 400.000 euros.
Maître [G], commissaire-priseur, a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2020.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a désigné le 3 mars 2020 la SELARL [7] en qualité de notaire commis, notaire à [Localité 11].
Maître [S] [H], notaire au sein de la SELARL [7], a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 novembre 2021 auquel ont été joints un projet d'état liquidatif et l'ensemble des dires des parties.
Le juge commis, dans son rapport du 22 décembre 2021, a expressément renvoyé à ce procès-verbal pour l'exposé des contestations des parties.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Monsieur [P] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :

- Déclarer irrecevables les nouvelles contestations de M. [E] [N] qui n’ont pas été mentionnées à son dire inclus au procès-verbal de difficultés, leur fondement étant d’ores et déjà connu à la date du rapport du juge commis.
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables les contestations de M. [E] [N] relatives à une remise en cause de la déclaration de succession et de la répartition des droits entre les deux frères qui ont d’ores et déjà été jugées et, en conséquence, l’en débouter.
- Déclarer irrecevables les contestations de M. [E] [N] relatives à une remise en cause du fait que le rapport de l’avancement d'hoirie mise à la charge de Monsieur [E] [N] porte intérêt depuis la date du jugement du 14 septembre 2015 et, en conséquence, l’en débouter.
- Juger que Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve des montants qu’il allègue au titre des polices d’assurance et en tout état de cause, juger que Monsieur [E] [N], occupants des lieux, doit les prendre à sa charge.





- Juger que les taxes foncières acquittées par Monsieur [E] [N] seront portées au crédit de son compte d’administration à hauteur de 17 958 euros.
- Débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes relatives aux charges de copropriété qu’il revendique avoir payées.
- Juger que Monsieur [E] [N] doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8 858,03 euros.
- Juger que le compte d’administration de Monsieur [E] [N] se monte à la somme de (Taxes foncières : 17 958 euros Charges de copropriété :- 8 858,03 euros =) 9 099,97 euros.
En tout état de cause,
- Rejeter, comme irrecevables et mal fondées, les contestations de M. [E] [N]
- Débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Faire droit aux contestations de M. [P] [N]
En conséquence,
- Juger que les sommes visées aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
- Juger qu’il sera actualisé le compte à date du paiement des sommes dues.
- Juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage.
En conséquence et en fonction de ce qui sera jugé au sujet des contestations ci-dessus par le Tribunal,
- Homologuer partiellement l’état liquidatif établi par Maître [J], sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, du calcul de l'assiette des droits de partage et de l’actualisation du calcul au jour du paiement des montants visés au passif aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation), outre la remise des meubles et bijoux précités.
En conséquence,
Vu l'article 1375 du code de procédure civile,
- Renvoyer les parties devant le notaire judiciaire désigné, Maître [J], pour établir et appliquer l'acte liquidatif définitif constatant le partage.
En tout état de cause,
Vu l’accord de Monsieur [E] [N] à ce titre,
- Ordonner à Maître [M], notaire à [Localité 11], de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342 060,57 euros, telle que calculée à l’article « Un - Actif de la succession » du projet d'état liquidatif.
- Ordonner à Maître [J] de procéder, par prélèvement sur les fonds de la succession, au règlement des passifs, tel que cela aura été arbitré par le Tribunal et à être intégré dans l'état liquidatif définitif.
- Ordonner à Maître [J] de verser dès la signification du jugement à intervenir à Monsieur [P] [N] à titre d’avance une somme de 170.000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N] au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif.





- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] le montant de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif, après imputation de l’avance sollicitée.
- Condamner Monsieur [E] [N] à remettre à Monsieur [P] [N] les meubles ci-après désignés :
1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm.
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant
pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [E] [N] des demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou la remise en cause du partage des meubles.
- Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [E] [N] d’organiser un nouveau partage,
Condamner Monsieur [E] [N] à en supporter les frais, y compris l’avance.
Condamner Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] et par ailleurs, à procéder au partage des émeraudes en deux.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.





- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- Condamner Monsieur [E] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, Monsieur [E] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 16 et 1375 du Code de procédure civile, 843 alinéa 1 du Code civil, 777, 784 et 1709 du Code général des impôts, L.313-1 du Code monétaire et financier, 
de :

Vu le projet de partage de Maître [J],
- Juger que la donation consentie à Monsieur [E] [N] le 14 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, en application de l’accord des parties à ce titre,
- Juger que le montant des droits de succession dus par Monsieur [E] [N] s’élève à la somme de 5.852 euros,
- Juger qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] est redevable d’une somme de 48.921,50 euros envers Monsieur [E] [N],
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les cotisations d’assurance habitation pour un montant total de 27.781,92 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration, Page 16 sur 17
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les taxes foncières pour un montant total de 22.593 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration,
- Juger que Monsieur [E] [N] a réglé les charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros, qui doit être inscrit au titre du compte d’administration,
- Juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [N] s’élève à 410.463 euros,
- Juger que Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts suivants :
- 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts.
- Juger que Monsieur [E] [N] n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts,
PRONONCER la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021 sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire,
- Juger n’y avoir lieu à la remise de la bague de fiançailles de [L] [W],
- Juger n’y avoir lieu à la remise des meubles meublants la maison de [Localité 12],
- Rejeter les demandes de Monsieur [P] [N],
- Ordonner le déblocage des fonds détenus par Maître [M] au profit de Maître [J],
- Juger que la créance de 33.672 euros et les intérêts afférents, due par Monsieur [E] [N] à son frère, au titre du remboursement des droits de succession, est infondée,

En conséquence,
- Désigner Maître [G] aux fins de procéder à un nouveau partage mobilier,
- Homologuer partiellement le projet de partage réalisé par Maître [J], sous réserve des observations ci-dessus,
- Renvoyer les parties devant Maître [J], notaire désigné, pour établir l’acte définitif de partage, conformément aux observations ci-dessus,
- Condamner Monsieur [P] [N] à régler à Monsieur [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégié de partage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 novembre suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 8 février 2024. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et compte tenu des désaccords entre les parties, le notaire commis a adressé un procès-verbal daté du 16 novembre 2021, reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] [N] 

1.1 Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles 

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de déclarer irrecevables les nouvelles contestations de Monsieur [E] [N] qui n’ont pas été mentionnées à ses dires compris et annexé au procès-verbal de difficultés. Il expose que, dans son dire, Monsieur [E] [N] a contesté :
la déclaration de succession et les calculs des droits de succession,le compte des charges de l'appartement parisien qui a été vendu,-le décompte des frais post successoraux.
Selon lui, les contestations suivantes sont irrecevables :
les contestations relatives au compte d'administration concernant les cotisations d'assurance et la taxe foncière de l'appartement parisien qui a été vendu,les contestations relatives au calcul de l'indemnité d'occupation qui serait de 410.463 euros et non de 410.525,80 euros,le calcul des intérêts dus par Monsieur [E] [N], ce dernier contestant qu'ils soient dus sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et sur l'indemnité de rapport,le montant des intérêts dus par Monsieur [E] [N],la nullité du partage mobilier effectué par Maître [G] en raison du non respect du principe du contradictoire, Monsieur [E] [N] n'ayant jamais fait connaître sa liste de préférence.
Monsieur [E] [N] soutient que si selon l'article 1374 du code de procédure civile, "toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance", ses demandes ne sont pas distinctes de la présente instance car elles figurent tant dans les dires de Monsieur [P] [N] au titre des "points résiduels à régler" que dans le projet de partage.

Sur ce :

Le rapport du juge commis du 22 décembre 2021 a expressément renvoyé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [J], notaire commis, le 16 novembre 2021 comprenant l'ensemble des dires des parties pour l'exposé des contestations des parties.

Aucune contestation dans les dires de Monsieur [E] [N] formés au procès-verbal du 16 novembre 2021 ou dans le courriel du 31 décembre 2020 annexé à ce procès-verbal ne concerne :
- le calcul de l'indemnité d'occupation,
- les intérêts légaux dus par Monsieur [E] [N] sur l’une quelconque des sommes à sa charge, 
- la nullité du partage mobilier effectué par Maître [G]. 

Ainsi, constituent de nouvelles demandes et seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à : 
 
- Juger que la donation du 24 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, soit à l’exclusion de tout intérêt, 
- Juger que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à 410.463 euros et non 410.525,80 euros comme l’a retenu le notaire commis, 
- Juger qu’il est débiteur des intérêts suivants :
- 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts, 
- Juger qu’il n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts,
- Prononcer la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021. 






En revanche, dans son dire du 31 décembre 2020, Monsieur [E] [N] a bien fait état de ses créances au titre des taxes foncières, charges de copropriété et cotisations d’assurance payées pour les biens indivis. Il conviendra dès lors de statuer sur ces demandes relatives à ces points de désaccord qui sont recevables. 

1.2. Sur l’autorité de chose jugée 

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger que le montant des droits de succession dus par lui s’élève à la somme de 5.852 euros et qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] lui est redevable d’une somme de 48 921,50 euros. Il conteste la créance de ce dernier à son égard d’un montant de 33.672 euros au titre des droits de succession, retenu par le notaire commis au projet d’état liquidatif. 

Monsieur [P] [N] soutient que cette contestation des droits de mutation formée par Monsieur [E] [N] est irrecevable car elle a déjà été jugée par le tribunal et la Cour d'appel de Paris.

Monsieur [E] [N] soutient que sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 22 février 2017 “à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession” ne concerne que l'obligation à la dette, ce qui est différent de la charge finale de la dette, que par ailleurs il a formé un pourvoi en cassation et que l'arrêt n'est pas définitif.

Sur ce :

Selon l'article 1355 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, par arrêt du 22 février 2017, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [E] [N] à régler à Monsieur [P] [N] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession. Monsieur [E] [N] faisait valoir, comme il le soutient dans la présente instance et comme il l’a exposé dans ses dires au notaire commis, que la déclaration de succession devait être rectifiée, le calcul des droits respectifs de chaque héritier rétabli et qu’il devait être procédé au « rééquilibrage », après « imputation de la donation » du 24 juillet 1992. La cour d’appel a rejeté sa demande et contrairement à ce qu’il a indiqué, la condamnation à verser à son frère la somme de 33.672,50 euros concernait bien la contribution à la dette et non l’obligation à la dette, la cour ayant retenu qu’il ne démontrait pas que ses droits seraient inférieurs à ce qu’il lui a été réclamé par l’administration.

Même s’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, cet arrêt a néanmoins autorité de la chose jugée. 






Ainsi les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à contester la répartition des droits de succession ont déjà été jugées par la cour d'appel de Paris le 22 février 2017 et seront donc déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.

2. Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif

2.1. Sur la demande d'anatocisme

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
- Juger que les sommes visées aux articles dix (intérêts sur l’indemnité de rapport) et onze (intérêts sur l’indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
- Juger que le compte doit être actualisé à date du paiement des sommes dues.
- Juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage.

Sur ce :

Selon l'article 1231-7 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. (...) L'indemnité alouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".

En application de l'article 1154 ancien du code civil et selon l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.

En l'espèce, si le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 14 septembre 2015 a dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ces condamnations relatives à l’indemnité d'occupation, à l’indemnité de rapport, aux droits de succession ont été infirmées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 février 2017, laquelle statuant à nouveau sur ces chefs de demandes a dit que « Monsieur [E] [N] est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 14 septembre 2015 », sans prévoir la capitalisation des intérêts. 

Dès lors, c’est à juste titre que le notaire n’a pas appliqué l’anatocisme. 
Par conséquent la demande de Monsieur [P] [N] tendant à appliquer l’anatocisme s’agissant des intérêts dus sur l’indemnité de rapport et l’indemnité d'occupation sera rejetée.

2.2. Sur les comptes d'indivision liés à l'appartement sis [Adresse 1]


Le projet d’état liquidatif fait apparaît au compte d’indivision de Monsieur [E] [N] la somme de 20.000 euros au titre des charges de copropriété, dépensée par lui pour le compte de l’indivision. 

Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal de fixer sa créance contre l’indivision : 
- au titre des cotisations d’assurance habitation pour un montant total de 27.781,92 euros, 
- au titre des taxes foncières pour un montant total de 22.593 euros, 
- au titre des charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros. 

Monsieur [P] [N] oppose qu’il ne rapporte pas la preuve des montants qu’il allègue au titre des polices d’assurance et qu’en tout état de cause, étant occupant des lieux, il doit les prendre à sa charge.

Il demande par ailleurs au tribunal de juger que les taxes foncières acquittées par Monsieur [E] [N] seront portées au crédit de son compte d’administration à hauteur de 17.958 euros et de le débouter de ses demandes relatives aux charges de copropriété qu’il revendique avoir payées.

Il ajoute qu’il doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros, de sorte que finalement le compte d’indivision de Monsieur [E] [N] s’élève à la somme de 9.099,97 euros (Taxes foncières : 17.958 euros, Charges de copropriété :- 8.858,03 euros).

Il soutient que, concernant les demandes au titre des charges de copropriété et taxes relatives à l'appartement parisien, Monsieur [E] [N] n'a remis aucune pièce au notaire pour justifier de ses créances et ne fait ces demandes et produit les justificatifs que dans ses dernières conclusions. A titre subsidiaire il soutient que les charges récupérables doivent rester à la charge de son frère puisqu'il était occupant du logement.

Sur ce :

- Sur les cotisations d'assurance

Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En outre, l’article 815-13 du même code dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses faites par un indivisaire de ses deniers personnels, nécessaires à la conservation d’un bien indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
 
En l’espèce, Monsieur [E] [N] produit un tableau intitulé "[N] [E], quittance du client", indiquant "total Coti. TTC : 50.073,70. Total solde: 0" qui émane manifestement d’une compagnie d’assurance et mentionne notamment le numéro de contrat AG0718137 souscrit auprès de la compagnie [8] de 2006 à 2019 et se réfère au « domicile » de Monsieur [E] [N].

Il apporte ainsi la preuve qu'il a payé des cotisations d'assurance pour un montant de 27.781,92 euros, relatives à l'appartement situé à [Localité 11] qui constituait alors son domicile de 2004 à 2016.

Le paiement des cotisations d’assurance habitation constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et elle incombe à l’indivision, en dépit même de l'occupation privative par Monsieur [E] [N] du bien.
 
Il sera fait droit à sa demande et une créance de Monsieur [E] [N] à l’encontre de l’indivision au titre des cotisations d'assurance habitation sera inscrite à son compte d’indivision et fixée à un montant de 27.781,92 euros.

Ainsi il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision post-successorale à hauteur de 27.781,92 euros en ce qui concerne les primes d'assurance du bien sis [Adresse 1].

- Sur la taxe foncière
 
Le projet d'état liquidatif mentionne que Monsieur [E] [N] n'a pas justifié du montant des taxes foncières. 

Monsieur [E] [N] justifie du paiement des sommes suivantes par la production des ordres de télérèglement :
- 1.217 euros et 52 euros le 15/11/2005,
- 1.256 euros le 17/10/2006,
- 1.294 euros le 20/10/2007,
- 1.315 euros le 15 octobre 2008,
- 1.690 euros le 15/10/2009,
- 1.836 euros le 20/10/2010,
- 1.895 euros le 22/10/2011,
- 1.961 euros le 10/10/2013,
- 1.926 euros le 22/10/2015,
- 1.978 euros le 21/10/2018,
Soit la somme totale de 16.420 euros. Toutefois, Monsieur [P] [N] ne conteste pas le paiement par Monsieur [E] [N] de la somme de 17.958 euros.

Dès lors, au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [N] et il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 17.958 euros en ce qui concerne les taxes foncières du bien sis [Adresse 1].

- Sur les charges de copropriété

Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

En outre, l’article 815-13 du même code dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses faites par un indivisaire de ses deniers personnels, nécessaires à la conservation d’un bien indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Décision du 08 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/10054 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7P2


Les charges de copropriété et les appels de fonds pour travaux constituent des dépenses de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 précité.

En l'espèce le projet d'état liquidatif mentionne dans sa "septième observation" relative au compte de l'indivision post-successorale que Monsieur [E] [N] a pris en charge 20.000 euros au titre des charges de copropriété dont les montants ont été justifiés.

Monsieur [E] [N] soutient qu'il a payé les charges de copropriété pour un montant total de 66.502,28 euros, qui doit être inscrit au titre du "compte d’administration".

Monsieur [P] [N] sollicite que Monsieur [E] [N] "rapporte" à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros. Il estime inadmissible que Monsieur [E] [N] attende la présente instance pour fournir les documents relatifs aux charges. Il soutient que les pièces versées listent uniquement les versements et qu'il n'est pas justifié s'il s'agit de charges récupérables ou non. Enfin, concernant la pièce 16 relative au compte établi par le dernier syndic, [10], Monsieur [E] [N] prétend avoir versé la somme de 36.700 euros alors qu'à ce décompte figure la somme de 28.878,82 euros créditée le 25 janvier 2016 qui provient en réalité d'un règlement effectué par Monsieur [P] [N] sur saisie de ses comptes.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] [N] relatives aux sommes réglées à Madame [Z] [B], premier syndic de l'immeuble, que Monsieur [E] [N] justifie du paiement des sommes suivantes :
2.100 euros le 4 novembre 2008,2.400 euros le 07 novembre 2008,1.500 euros à valoir sur les charges et travaux le 22 décembre 2009,3.000 euros le 4 mai 2010,soit un montant total de 9.000 euros.

Concernant les sommes versées au syndic [10], sur le document produit, seules les sommes surlignées en jaune sont sollicitées par Monsieur [E] [N] parmi lesquelles ne figure pas la somme de 28.878,82 euros versée par Monsieur [P] [N]. Il n'est en outre pas contesté par ce dernier que Monsieur [E] [N] a versé les sommes surlignées en jaune sur le document pour un montant total de 36.700 euros.

Monsieur [E] [N] justifie ainsi du versement au syndic [10] de la somme totale de 36.700 euros.

Par conséquent Monsieur [E] [N] justifie avoir versé au titre des charges de copropriété la somme totale de 45.700 euros (9.000 euros + 36.700 euros).

Il appartient à Monsieur [P] [N] de justifier qu'une partie de ces sommes seraient des charges non récupérables, ce qu'il ne démontre pas. 

Par conséquent il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [N] en ce qu'il sera porté dans le compte de l'indivision post-successoral au titre de la prise en charge par Monsieur [E] [N] des charges de copropriété un montant de 45.700 euros.

Ainsi il conviendra de fixer la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 45.700 euros en ce qui concerne les charges de copropriété du bien sis [Adresse 1].

2.3. Sur la demande de remise des meubles de [Localité 12]

Monsieur [P] [N] demande au tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [E] [N] à lui remettre les meubles ci-après désignés :

1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm.
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant
pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à la remise des meubles meublants la maison de [Localité 12].

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner la remise de meubles.

Dans l’attente de l’issue des opérations de partage, les meubles demeurent indivis et compris dans la masse à partager, même si, dans le cadre des opérations de partage, le commissaire-priseur a constitué deux lots attribuant à chaque indivisaire une partie de ces meubles. 

Dès lors, dans l’attente de l’issue du partage, chaque indivisaire demeure en droit d’user et jouir des biens indivis conformément à leur destination. 

La demande sera rejetée.

2.4. Sur la bague de fiançailles et les émeraudes

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] à laquelle elle a été léguée par la défunte et par ailleurs, à procéder au partage des émeraudes en deux. 

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à la remise de la bague de fiançailles de [L] [W].

Sur ce :

- Sur la bague de fiançailles 

L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testament, un droit à la chose léguée (…) Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée (…) qu’à compter du jour de sa demande.

En l’espèce, la demande formée par Monsieur [P] [N] de remise de la bague de fiançailles à Madame [T] [N] s’analyse en une demande de délivrance d’un legs au profit d’un tiers.

Monsieur [P] [N] n’a pas qualité pour demander la délivrance d’un legs dont il n’est pas le bénéficiaire. Sa demande tendant à ordonner la « remise » de la bague objet du legs consenti à Madame [T] [N] sera déclarée irrecevable. 

- Sur les émeraudes 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [E] [N] conteste être en possession des émeraudes et Monsieur [P] [N] ne verse aucune pièce tendant à le démontrer. 

Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée. 

2.5. Sur la date de jouissance divise

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de juger « qu’il sera actualisé le compte » à date du paiement des sommes dues.

En l'espèce, la date de jouissance divise étant fixée au jour du projet de partage, soit le 16 novembre 2021, la demande d'actualisation du compte sera rejetée.

****

En conséquence de ce qui précède et compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement dont le dispositif impose la modification du projet d’état liquidatif par le notaire commis, les demandes tendant à « homologuer partiellement » ce projet seront rejetées et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte constatant le partage, conformément à l’ensemble des points tranchés par la présente décision. 

3. Sur le déblocage des fonds par Maître [M]

Monsieur [P] [N] demande au tribunal, vu l’accord de Monsieur [E] [N] à ce titre, d'ordonner à Maître [M], notaire à Paris, de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342.060,57 euros, telle que calculée à l’article « Un - Actif de la succession » du projet d'état liquidatif.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal d'ordonner le déblocage des fonds détenus par Maître [M] au profit de Maître [J].

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner les transferts de sommes d'argent d'un compte de notaire à un autre, les sommes détenues par Maître [M] pouvant faire l'objet d'un partage bien qu'elles ne soient pas détenues par le notaire commis.

Le notaire commis au partage n’ayant pas vocation à recevoir les fonds indivis et à les distribuer, mais simplement à établir, selon l’article 1368 du code de procédure civile, un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots permettant à chacun d’être rempli de ses droits. SI les parties sont libres de transférer les fonds indivis au notaire commis, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître [M] de transférer ces fonds au notaire sera rejetée.

4. Sur le paiement du passif par le notaire commis

Monsieur [P] [N] demande également au tribunal d’ordonner au notaire commis de « procéder par prélèvement sur les fonds de la succession au règlement des passifs ». 

Si les parties peuvent le cas échéant s’accorder pour que le passif soit payé au moyen de fonds indivis, il n’entre pas dans la mission du notaire commis au partage de procéder au règlement du passif.

Cette demande sera donc rejetée. 

5. Sur la demande de condamnation au paiement de la soulte

Monsieur [P] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [N] au paiement d'une soulte.

En l'espèce, le partage n'étant pas prononcé au jour du jugement, la demande de condamnation de Monsieur [E] [N] à une soulte sera rejetée.

6. Sur la demande d'avance d'une somme de 170 000 euros

Monsieur [P] [N] demande au tribunal d'ordonner à Maître [J] de lui verser dès la signification du jugement à intervenir, à titre d’avance, une somme de 170.000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N], au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif.

Sur ce :

Il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage d'ordonner une provision, ainsi la demande d'avance sera déclarée irrecevable, l’article 815-11 du code civil réservant ce pouvoir au président du tribunal judiciaire.

7. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [P] [N] demande la condamnation de Monsieur [E] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il sera rappelé que par jugement du 14 septembre 2015, il a déjà été statué sur les dépens.

La demande de distraction des dépens au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] formée par Monsieur [P] [N] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [P] [N] demande la condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [N] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [P] [N] demande au tribunal d'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à :

- Juger que la donation du 24 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, soit à l’exclusion de tout intérêt, 
- Juger que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à 410.463 euros et non 410.525,80 euros comme l’a retenu le notaire commis, 
- Juger qu’il est débiteur des intérêts suivants :
 ° 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
 ° 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts, 
- Juger qu’il n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts, 
- Prononcer la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [G] en date du 30 juillet 2021 ; 

DECLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2017 les demandes de Monsieur [E] [N] tendant à :
- Juger que le montant des droits de succession dus par lui s’élève à la somme de 5.852 euros, 
- Qu’en conséquence, Monsieur [P] [N] lui est redevable d’une somme de 48 921,50 euros, 
- Modifier le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient une créance de Monsieur [P] [N] à son égard d’un montant de 33.672 euros au titre des droits de succession ;

DECLARE recevable la demande relative aux cotisations d'assurance et à la taxe foncière de l'appartement sis [Adresse 1] formée par Monsieur [E] [N], 

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [N] tendant 
à :
- juger que les sommes visées aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- juger “qu’il sera actualisé le compte” à date du paiement des sommes dues,
- juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l'acte de partage ;

FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 27.781,92 euros au titre des primes d'assurance de l'appartement sis [Adresse 1] ;

 FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 17.958 euros au titre des taxes foncières de l'appartement sis [Adresse 1] ; 

FIXE la créance de Monsieur [E] [N] sur l'indivision à hauteur de 45.700 euros au titre des charges de copropriété ;

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [N] tendant 
à :
- Juger que Monsieur [E] [N] doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros, 
- Juger que le compte d’administration de Monsieur [E] [N] se monte à la somme de (Taxes foncières : 17.958 euros - Charges de copropriété : 8 858,03 euros) 9 099,97 euros ; 

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] de condamnation sous astreinte de Monsieur [E] [N] à lui remettre les meubles ci-après désignés :
1 Suite de quatre fauteuils à dossier carré, légèrement renversés en hêtre ciré mouluré, posant sur pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs sabre. Époque Directoire.
6 Table de jeu à plateau dépliant en placage d'acajou posant sur des pieds gaine, sur des roulettes. Début XIXème siècle.
33 Deux grands lions se faisant pendant en faïence de Rouen polychrome XVIIIème siècle. H : 67 cm l:71cm, égrenures
41 SAINT DELIS René de (18731949). Le Bac du Havre à [Localité 9]. Fusain, encre de chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite. H: 47 cm l: 58 cm
45 Commode à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. Époque Louis Philippe.
46 Paire de lampes à pétrole en verre opalin vert.
48 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
49 Commode en acajou formant scriban. Époque Louis Philippe.
50 Petite table à plateau dépliant en placage d'acajou à piétement en X. Époque Restauration.
51 Coiffeuse en acajou à piétement console. Époque Restauration.
52 Deux Somnos en acajou dessus marbre. Époque Empire.
53 Paire de chaises en acajou à dossier à barrettes. Époque Restauration
54 Console en acajou, pieds griffes dessus marbre ouvrant par un tiroir en ceinture. Époque Restauration.
55 Bergère en acajou à bras enroulés. Époque Restauration.
67 Table de jeux à plateau dépliant en placage d'acajou reposant sur des pieds gaine. XIXème siècle.
68 Suite de quatre chaises en noyer à fond de paille. Ancien travail rustique.
84 École Française du XIXème siècle, portraits féminins, dessins sur papier de forme ovale, faisant pendant. On y joint une huile sur panneau (fentes).
85 [R] [O]. Portrait de Mme [F] [X]. Pastel sur panneau signé en bas à droite daté 1933 ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [E] [N] à remettre la bague de fiançailles de [L] [N] à sa nièce, Madame [T] [N], épouse [C] ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [E] [N] à procéder au partage des émeraudes en deux ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à juger que « le compte sera actualisé à la date du paiement des sommes dues» et FIXE la date de jouissance divise au 16 novembre 2021 ; 

REJETTE les demandes d’homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par Maître [S] [H], notaire ; 

RENVOIE les parties devant la SELARL [7], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage, conforme au présent jugement ;

REJETTE la demande de condamnation à une soulte formée par Monsieur [P] [N] ; 

REJETTE les demandes tendant à ordonner à Maître [M], notaire à [Localité 11], de virer au compte de Maître [J] les fonds qu'il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342.060,57 euros ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [N] tendant à ordonner à Maître [J] de procéder par prélèvement sur les fonds de la succession au règlement des passifs ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] tendant à ordonner à Maître [J] de lui verser dès la signification du jugement à intervenir à titre d’avance une somme de 170 000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [E] [N], au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l'état liquidatif définitif ; 

RAPPELLE qu'il a déjà été statué sur les dépens ;



REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la Société d'Avocats d'Exercice Libérale [6] formée par M. [P] [N] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à PARIS le 8 février 2024

La GreffièreLa Présidente
Sylvie CAVALIEClaire ISRAEL

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Mise à jour de la source le 2024-02-09T19:26:17.917Z.