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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 février 2024, n° 22/02868

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

CBR

Exposé du litige

FAITS 



La SCI CBR est propriétaire depuis 2006 d'un immeuble sis [Adresse 2] occupé par M. [Y] son gérant.



Elle était assurée auprès de la Cie Aviva devenue la SA Abeille Iard & Santé au titre d'un contrat multirisque habitation dénommé Domifacil à effet au 2 septembre 2006 résilié au 2 septembre 2013.



Le 22 juillet 2012, la SCI CBR a déclaré à son assureur un sinistre en raison de l'apparition de fissures à la suite d'un phénomène de sècheresse objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 juillet 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.



Se fondant sur un rapport d'expertise amiable du 13 novembre 2012 ([R]) concluant que les effets de sècheresse n'avaient joué qu'un rôle de révélateur des dispositions constructives insuffisantes de l'immeuble, l'assureur refusait sa garantie le 29 janvier 2013.



D'autres arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés par la suite les 21 mai 2013 et 26 octobre 2016, 24 octobre 2017, 18 septembre 2018 et 16 juillet 2019. 



La SCI CBR et M. [Y] ont déclaré l'aggravation des sinistres et un nouveau refus de garantie leur a été signifié à la suite d'une étude géotechnique ([G]) en 2016 et d'une nouvelle expertise amiable ([U]) du 28 avril 2018 qui concluaient dans le même sens que la première.



Sur demande de la SCI CBR et M. [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a, suivant ordonnance du 28 novembre 2019, désigné M. [Z] en qualité d'expert aux fins de vérifier les causes des désordres affectant leur immeuble. Il a rendu son rapport le 7 juin 2020.





PROCEDURE



Par acte en date du 5 juillet 2021, la SCI CBR et M. [N] [Y] ont fait assigner la compagnie Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.



Par ordonnance en date du 8 mars 2022, confirmée par arrêt du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances et tirées de la prescription des demandes de la société CBR et de M. [N] [Y].



Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le juge a :

- fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L.125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,

- condamné en conséquence la compagnie Abeille lard et Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145 873,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

- ordonné l'indexation de ces sommes sur la variation sur l'indice BT01 depuis le 7 juin 2021 jusqu'au jour de son paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats.

Vu l'article 1240 du code civil, 

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 3 200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel, la somme de 8 100 euros au titre des frais de relogement, la somme de 21 000 euros pour frais de déménagement et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

- dit que les sommes dues à M. [N] [Y] par la compagnie Abeille lard et Santé seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 juillet 2021,

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à la SCI CBR et à M. [N] [Y], à eux ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Mes [K], Nauges, Gonzalez, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Abeille Iard et Santé a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, et y ajoutant :

'Le jugement du 12 juillet 2022 sera également réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à la déchéance du droit à indemnisation de la SCI CBR pour fausse déclaration en vue de commettre une fraude à l'assurance et a rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA Abeille Iard et Santé tant à l'encontre de la SCI CBR que de M. [N] [Y]. Il conviendra également de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel en raison de l'absence de reprise dans le dispositif dudit jugement de la franchise contractuelle de 1520 € qui a été retenue comme opposable par la SA Abeille Iard et Santé à la SCI CBR en page 9 de la décision'.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 demande à la cour, au visa des articles L.113-2 et suivants du Code des assurances, de l'article L.125-1du Code des assurances, de':

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Montauban le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 351 873,51 € TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR, vétusté à déduire,

* condamné en conséquence la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate, la somme de 206 000 € puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145 873,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

* ordonné l'indexation de ces sommes sur la variation sur l'indice BT01 depuis le 7 juin 2021 jusqu'au jour de son paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer à M.[N] [Y] les sommes de :

- 3 200 € au titre du trouble de jouissance outre une indemnité mensuelle de 100 € jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel ;

- 8 100 € au titre des frais de relogement,

- 21 000 € pour frais de déménagement,

- 4 000 € en réparation de son préjudice moral.

* dit que les sommes dues à M. [N] [Y] par la SA Abeille Iard et Santé seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 juillet 2021,

* dit que les intérêts échus pour une première année porteront eux-mêmes intérêts,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR et à M. [N] [Y] à eux ensemble, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise.

Par voie de conséquence et statuant à nouveau : 

1/S'agissant des demandes formées par la SCI CBR : 

A titre principal 

- déclarer que la SCI CBR a sciemment effectué de fausses déclarations en vue de commettre une fraude à l'assurance,

- juger que la SCI CBR est déchue de son droit à indemnisation,

- débouter par voie de conséquence la SCI CBR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- limiter la garantie au dommage matériel suite aux épisodes de sécheresse ayant fait l'objet de l'arrêté CATNAT du 11 juillet 2012 à 206 000 €,

- déclarer que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1 520 €. 

A titre plus infiniment subsidiaire,

- déclarer que l'indemnité complémentaire s'élevant à 145 873,51€ ne sera versée par la SA Abeille Iard & Santé que sur justification des travaux par la présentation des factures,

- débouter la SCI CBR de son appel incident et de sa demande de condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à lui verser 351 873,51 € indexé selon la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2021,

- débouter par voie de conséquence la SCI CBR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1 520 €.

2/ S'agissant des demandes formées par Monsieur [N] [Y]: 

 A titre principal 

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

A titre subsidiaire, 

- déclarer que la responsabilité de la SA Abeille Iard & Santé ne peut avoir qu'un fondement contractuel qui n'est pas invoqué,

- déclarer que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une faute caractérisée,

- juger que le préjudice immatériel allégué (préjudice de jouissance, frais de déménagement, de relogement et préjudice moral) n'est pas en lien avec la faute invoquée mais découle directement du phénomène de la sécheresse,

- juger que la SA Abeille Iard & Santé n'a pas fait preuve de mauvaise foi,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,





- déclarer que le Tribunal ne pouvait pas allouer 3 200 € à M. [Y] au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'il était réclamé une indemnisation augmentée d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance, soit 100 € x 6 au regard des termes de la décision,

- déclarer qu'en cause d'appel, M. [Y] réclame une indemnité mensuelle jusqu'au complet des sommes dues à la SCI CBR augmentée d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance. 

- limiter en conséquence à titre infiniment subsidiaire à 600 € le préjudice de jouissance. 

3/ En toutes hypothèses : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'Instance,

- débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SCI CBR de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Y ajoutant, 

- condamner la SCI CBR et M. [Y] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. 



Elle soutient que':

- la déchéance de garantie sera prononcée dans la mesure où la SCI CBR est inscrite au répertoire SIRENE avec pour activité « location de terrains et d'autres biens immobiliers »'; or, le contrat d'assurance visait un immeuble à usage d'habitation principale'; donc l'activité déclarée au contrat ne correspond pas à l'activité réelle qui était l'usage d'habitation ce qui change l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque'; il ne peut s'agir d'une résidence principale dès lors qu'elle a pour activité une location de terrains et d'autres biens immobiliers,

- subsidiairement, en application de l'article L 125-1 du Code des assurances et des conditions particulières et générales du contrat, si la valeur de reconstruction est supérieure à la valeur vénale alors l'indemnisation doit être évaluée à la valeur vénale ce qui est le cas en l'espèce l'expert ayant évalué le montant des travaux de réparation à 351 873,51 € soit une somme supérieure au prix d'achat le 21 mars 2006 de 206 000 €, de sorte qu'elle s'estime légitime à voir fixer la valeur vénale de l'immeuble à 200 000€,

- plus subsidiairement encore, le contrat prévoit que l'indemnité doit être versée en deux temps'; et dès lors que l'expert a fixé à 351 873,51€ le montant de la reconstruction, l'indemnité immédiate s'élève à 206 000€ et l'indemnité différée à 145 873,51€ laquelle ne sera versée que sur justificatifs des travaux accomplis'; de sorte qu'elle demande la confirmation de la décision de ce chef';

- la franchise doit être déduite (omission du tribunal dans son dispositif),

- sur les demandes incidentes'elle fait valoir que les expertises avaient conclu au départ que la sécheresse n'était pas à l'origine des désordres et ce n'est que l'expert judiciaire qui a établi le contraire;

 - de sorte qu'il n'est pas justifié de la mauvaise foi de l'assureur dans le refus initial de la garantie et qu'il ne peut être considéré que son inertie serait à l'origine de l'aggravation des préjudices ni que M. [Y] aurait subi un préjudice ainsi qu'il a été jugé à tort.



La SCI CBR et M. [N] [Y] dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2022 demandent à la cour de':

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Abeille Iard et Santé au titre de la prescription, comme se heurtant à chose jugée,

- débouter la société Abeille Iard et Santé de l'intégralité de ses prétentions,

- faire droit à l'appel incident de la SCI CBR et de M. [N] [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a':

* condamné en conséquence la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR, à titre d'indemnité immédiate, la somme de 206.000€, puis sur présentation de justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145.873,51€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

* condamné la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à [N] [Y] la somme de 3.200€ au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité de 100€ jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI au titre de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société Abeille IARD et Santé à payer à la société SCI CBR la somme principale de 351.873, 51€ indexée selon la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

- condamner la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 500€ par mois à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au complet des sommes dues à la société CBR augmenté d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

- condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR la somme de 5.000€ par application de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 5.000€ par application de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamner la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par les conseils des concluants selon les modalités de l'article 699 du même code.



Ils exposent que':

- la clause invoquée pour la déchéance de garantie n'est autre que la reprise de l'article L 113-8 qui prévoit non pas la déchéance de la garantie mais la nullité du contrat,

- sur l'indemnisation, ils sollicitent l'évaluation au coût de la reconstruction des bâtiments au jour du sinistre, en valeur à neuf conformément aux conditions particulières et générales du contrat d'assurance sans déduction de la vétusté puisqu'elle n'a pas été chiffrée par l'expert ni évaluée par l'assureur sur qui repose la charge de la preuve,

- et, si aux termes de l'article L125-1 du code des assurances, l'assureur du risque catastrophe naturelle ne garantit que les dommages matériels résultant directement de l'évènement, il peut être tenu d'indemniser l'assuré des dommages immatériels sur la base d'une faute contractuelle, laquelle engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers en vertu de la jurisprudence Boot shop ou Myr'ho (2006),

- M. [Y] invoque donc la responsabilité délictuelle de l'assureur puisqu'il est tiers au contrat et sa faute résulte dans le refus injustifié d'indemniser la SCI et le retard abusif dans le traitement du dossier à l'origine de l'aggravation des préjudices subis par les occupants,

- il sollicite une indemnité de 500€ par mois et non 100€ comme jugé, au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au paiement complet des sommes dues à la société CBR augmenté d'un délai de 6 mois.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

Motifs

MOTIVATION



Sur la prescription



Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Abeille Iard & Santé a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées tant par la SCI CBR que par M. [Y] comme étant prescrites au regard de l'arrêt de cette cour du 15 novembre 2022 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejetait cette fin de non-recevoir.



Sur la déchéance de la garantie



La SA Abeille Iard & Santé invoque la déchéance de garantie en application de la clause des conditions particulières du contrat d'assurance visée en page 4 au paragraphe « Vie du contrat'» qui dispose: 'votre contrat est établi d'après vos déclarations reportées sur les présentes conditions particulières et d'après celles pouvant figurer sur les documents énumérés ci-dessus. Toute omission ou inexactitude entraînerait l'application des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances.' Elle soutient ainsi la fausse déclaration du risque par la SCI CBR en ce que d'une part, au vu de ses statuts il ne s'agit pas d'une SCI familiale dès lors qu'elle est composée de deux associés sans aucun lien de parenté ni d'alliance entre eux et que d'autre part, elle est inscrite au répertoire SIRENE au titre de l'activité « location de terrains et d'autres biens immobiliers »'; or, le contrat d'assurance multi risques habitation vise un immeuble à usage d'habitation principale'; de sorte que l'activité déclarée aux statuts ne correspond pas à l'activité réelle d'habitation ce qui change l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque'; il ne peut s'agir d'une résidence principale dès lors qu'elle a pour activité une location de terrains et d'autres biens immobiliers.



La SCI CBR et M. [Y] répliquent que le contrat ne contient pas de clause de déchéance du droit à garantie en cas de manquement à une obligation spécifique du contrat'; la clause invoquée n'est autre que le rappel des articles L 113-8 et 9 du code des assurances'qui visent la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnisation; il n'est pas justifié d'une fausse déclaration du risque, la « résidence principale » d'une personne morale, notion qui n'est pas définie au lexique du contrat, correspond à son siège social et naturellement, comme toute société civile familiale, l'immeuble est mis à disposition gratuite de ses associés, la constitution de cette société n'étant qu'une modalité de gestion patrimoniale et non une activité économique. Il est parfaitement normal que la SCI déclare son siège social comme sa « résidence principale »'; il ne s'agit pas d'une fausse déclaration du risque de nature à modifier l'opinion de l'assureur. 



La déchéance du droit à garantie et la nullité du contrat d'assurance sont deux notions distinctes, l'une doit faire l'objet d'une clause précise au contrat et sanctionne un manquement de l'assuré aux obligations du contrat tandis que l'autre résulte de la loi et sanctionne le contrat lui-même.



En l'espèce, le contrat d'assurance dont il n'est produit au débat que les conditions particulières de l'avenant du 2 septembre 2010, ne vise pas de clause de déchéance du droit à garantie. En effet, la SA Abeille Iard & Santé oppose la clause figurant en page 4 des conditions particulières, visant les sanctions des articles L 113-8 et 9 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle ou non des déclarations de l'assuré qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Or, ces textes ne concernent pas la déchéance de garantie mais la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnité en cas de fausse déclaration intentionnelle ou non du risque assuré. La SA Abeille Iard & Santé considère donc qu'une fausse déclaration est sanctionnée par la déchéance du droit à garantie et que cette clause figurant en page 4 des conditions particulières, est une clause de déchéance. A ce titre, elle oppose la fausse déclaration relative à la destination du bien assuré.



La SCI CBR qui a été créée en 2005 à l'adresse du [Adresse 2], est composée de deux membres': M. [Y] son gérant et Mme [V] sa compagne'; l'objet social figurant au répertoire SIRENE est «'location de terrains et d'autres biens immobiliers'»' ce qui correspond au code APE 68.20B ainsi qu'il est justifié par la SA Abeille Iard & Santé. 



Aux termes du contrat, l'assurée est identifiée ainsi': «'SCI CBR 2670, route de Saint-Martial à Montauban'» . Il n'est pas fait mention de son code APE.



Or, dès lors que le code APE de la SCI n'est pas spécifié au contrat, il n'en est donc pas un élément essentiel. De sorte qu'il ne peut être opposé le défaut de conformité de l'objet social issu du code APE, à la destination contractuelle du bien assuré, telle que déclarée au contrat et acceptée par l'assureur. 



Et au titre du bien assuré il est spécifié':

«'il s'agit d'une habitation individuelle de 7 pièces principales à usage d'habitation ...il s'agit de votre résidence principale, que vous en êtes propriétaire, occupant total, que vous l'occupez plus de 8 mois par an et que vous y êtes installé depuis plus de 6 mois'». 



L'adresse déclarée au contrat d'assurance est exactement celle déclarée aux statuts. Elle correspond au siège social de la SCI et est donc assimilé à sa « résidence principale» au sens du contrat. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le bien est à usage d'habitation. 



La fausse déclaration n'est donc pas avérée. 



Au surplus, l'assureur ne précise pas les conséquences que ce défaut de conformité aurait eu sur son opinion du risque à assurer.



Le tribunal, qui, dans ses motivations a rejeté la déchéance de garantie, a omis cette disposition dans son dispositif. En conséquence, la cour doit, par rectification de cette omission de statuer débouter la SA Abeille Iard & Santé de sa demande.



Sur l'indemnisation du sinistre



La SA Abeille Iard & Santé soutient principalement que la garantie doit être limitée à la valeur vénale soit 200 000€. Elle fait valoir en effet que':

- l'article L 125-1 du Code des assurances dispose que la garantie sécheresse ne couvre que les dégâts matériels directs'; 

- le tribunal a validé l'indemnisation d'un montant de 351 873,51 €, vétusté à déduire, conformément aux stipulations du contrat multirisque habitation, qui prévoient que la garantie est limitée s'agissant des bâtiments, à une valeur de reconstruction (et non de remplacement) au jour du sinistre, vétusté déduite, ce que la SCI CBR reconnaît actuellement,

- pourtant, elle ne fournit aucune information sur la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre';

- l'expert a chiffré le montant de la reconstruction à 351 873,51€ soit une somme supérieure à la valeur d'achat 206 000 € ; ainsi à défaut de justification d'éléments de plus value, la SA Abeille Iard & Santé se considère légitime à fixer le montant de l'indemnité à la valeur vénale soit 200 000€,

- subsidiairement, le contrat prévoit le paiement d'une indemnité immédiate et une indemnité différée'; mais, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est dû que si la reconstruction est effectuée et n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par présentation des factures, 

- il appartenait à la SCI CBR de justifier des éléments permettant d'évaluer la valeur du complément d'indemnité'; or, elle ne produit pas de factures de reconstruction permettant de payer l'indemnité différée,

- elle demande donc plus subsidiairement la confirmation de la décision sur ce point,

- et il conviendra de déduire la franchise, disposition omise par le premier juge dans son dispositif.



La SCI CBR réplique que':

- l'indemnisation est limitée à la valeur de reconstruction des bâtiments, qui aux termes des conditions générales est évaluée au jour du sinistre, sans plafond de garantie, au prix du neuf, déduction faite de la vétusté,

- la vétusté ne peut être évaluée arbitrairement au montant de la valeur d'achat (206 000€), ce qui correspondrait à un coefficient particulièrement élevé, faute pour l'assureur sur qui repose la charge de prouver les conditions d'une clause dont il souhaite l'application, d'avoir interrogé l'expert sur ce point'; 

- d'autant qu'ayant souscrit la formule 'Sérénité' comme cela résulte des conditions particulières, la SCI CBR ne doit subir aucun découvert de garantie, la limitation à 25'% de la valeur de reconstruction ne s'appliquant qu' aux annexes ce dont l'immeuble ne dispose pas'; 

- c'est donc à bon droit que le jugement dont appel a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 351.873, 51€ avec indexation à l'indice BT01 qui correspond à la valeur de reconstruction des parties endommagées au prix du neuf à la date d'évaluation de l'indemnité, 

- en revanche, c'est à tort que la décision a scindé en deux l'indemnité due par la compagnie Abeille (indemnité immédiate/indemnité différée) et a évalué l'indemnité immédiate correspondant au coût des travaux, vétusté déduite, à la somme de 206.000€, qui est en fait le prix d'achat de l'immeuble en 2006, et l'indemnité différée à la somme de 145.873,51€, due sur justificatifs.



Les conditions générales 17902-0610 dont les parties admettent l'application en ce qu'elles sont visées aux conditions particulières, prévoient en page 23 l'estimation des dommages en ces termes':

« Ils sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. 

Lorsque la valeur de reconstruction - ou le coût des réparations - des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieur(e) à leur valeur vénale, c'est-à-dire à la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée, en cas de non-reconstruction, au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai. 

Lorsque la reconstruction - ou la réparation - est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre. 

Toutefois, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite (ou à la valeur vénale) : 

* n'est dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l'emplacement du bâtiment sinistré ou dans l'enceinte de la propriété, dans un délai maximal de 2 ans à partir de la date du sinistre et sans qu'il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment ; 

* n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures ; 

* est limité à 25% de la valeur de reconstruction à neuf : 

- pour l'ensemble des bâtiments garantis, si vous avez souscrit l'une des formules Basique, Essentiel ou Confort ; 

- uniquement pour les dépendances ayant plus de 20 ans au jour du sinistre et séparées des bâtiments d'habitation, si vous avez souscrit la formule Sérénité ; 

* n'est pas dû pour les murs de soutènement autres que ceux des bâtiments assurés. »



Il appartient à celui qui se prévaut d'une clause du contrat d'en justifier la réunion des conditions. Il appartient donc au débiteur de l'obligation soit l'assureur de justifier du montant de l'indemnité due dans toutes ses composantes (valeur de reconstruction ou de réparations moins vétusté). Et il appartient à l'assuré qui conteste cette évaluation de justifier de sa contestation.



La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas son obligation à garantir le sinistre mais, elle conteste la valeur de reconstruction sollicitée et les intimés contestent l'application du coefficient de vétusté.



La SA Abeille Iard & Santé soutient qu'à défaut de preuve suffisante, l'indemnisation principale doit être évaluée à la valeur vénale correspondant à la valeur d'achat. Or, d'une part, la valeur vénale telle que contractuellement définie n'est pas la valeur d'achat mais la valeur de vente du bien ( à l'exclusion de celle du terrain nu), au jour du sinistre et d'autre part, elle n'est applicable qu'en cas de «'non-reconstruction'» ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il a été admis le principe des réparations. De sorte que la somme de 206 000€ voire 200 000€ proposée par la SA Abeille Iard & Santé ne peut être admise au titre de l'indemnisation principale.



L'expert a chiffré le montant des réparations au jour du sinistre à la somme de 351 873,51€ au vu des devis qui lui ont été présentés et qui ont été librement discutés par les parties. 



Celles-ci n'ont pas saisi l'expert de la question de la vétusté de l'immeuble à déduire de l'indemnisation due par l'assureur. La vétusté d'un immeuble est évaluée en fonction de son âge, de son état et de sa qualité'; elle représente donc la moins-value réelle que l'immeuble a subi depuis sa construction. 



La SA Abeille Iard & Santé n'évoque jamais dans ses conclusions, le taux de vétusté mais seulement la valeur vénale de l'immeuble au titre de la déduction à valoir sur l'indemnisation du sinistre. Il convient donc d'en déduire comme le fait la SCI CBR qu'elle considère que la valeur vénale correspond à l'évaluation de la vétusté.



Et, dès lors que cette composante de l'indemnité est contestée par la SCI CBR, il lui appartient de rapporter la preuve de sa contestation. Or, elle se contente de considérer que dès lors que la charge de la preuve ne lui incombe pas, aucune déduction ne peut être opposée, ce qui est contraire aux dispositions du contrat qu'elle approuve pourtant. 



Et le tribunal n'a pas tranché cette question en condamnant au paiement de l'indemnisation «'vétusté à déduire'».



Dans ces conditions, à défaut de contestation sérieuse de la part de la SCI CBR, il convient d'admettre que l'évaluation de la vétusté correspond à la valeur vénale de l'immeuble soit non pas sa valeur d'achat en 2006 comme proposé par la SA Abeille Iard & Santé mais, sa valeur de vente ainsi qu'il est stipulé au contrat. 



Or, il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble construit en 1984 et dont la SCI CBR en a acquis la propriété en 2006, a subi d'importants désordres dont l'expert relève qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et son étanchéité (présence généralisée de fissures traversantes de 0,3mm à 2 cm) en raison des multiples périodes de sècheresse constatées par arrêtés des 12 juillet 2012 (période du 1er avril et 30 juin 2011), 21 mai 2013 et 26 octobre 2016). L'expert d'assuré, M.[E] a même précisé en septembre 2019 que compte tenu de l'évolution péjorative des désordres, la maison «' pourra devenir à court terme inhabitable'». Il doit donc être considéré que la valeur vénale de l'immeuble est négative.



Et, dès lors que nul ne conteste aujourd'hui l'indemnisation au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, que le choix de l'assuré de procéder aux réparations de l'immeuble n'est pas contesté, qu'il est justifié du montant de ces réparations à dire d'expert au jour du sinistre soit la somme de 351 873,51€, il doit être considéré qu'au regard de la valeur vénale négative de l'immeuble, il ne peut être opéré aucune déduction sur le montant des réparations. La somme de 351 873,51€ indexée sera donc allouée à la SCI CBR.



La décision sera donc infirmée sur le montant de la garantie en ce qu'elle a indiqué «'vétusté à déduire'» mais confirmée en ce qu'elle a prévu d'une part, l'indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif et avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 et d'autre part, le paiement au vu des justificatifs des travaux de réparation concernant l'indemnité différée non contestée de 145.873,51€. 

 

Et il sera en revanche ajouté, que la franchise de 1500€ doit être déduite du montant ainsi accordé : il reste donc 350 373,51€.



Sur la responsabilité de la SA Abeille Iard & Santé à l'égard de M. [Y] 



La SA Abeille Iard & Santé soutient que le tribunal a jugé que la lenteur fautive de l'assureur dans le traitement du litige a été à l'origine de l'aggravation des préjudices alors que sa position était fondée sur le rapport amiable de [G] et celui de M. [U] qui invoquaient des fragilités constructives à l'origine des désordres et non le phénomène de sècheresse et que M. [Y] tiers au contrat, ne démontre aucune mauvaise foi'; elle n'a donc commis aucune faute dans la gestion du dossier. Les conditions de l'article 1153 al4 du code civil ne sont pas réunies. Par ailleurs, le tribunal a statué ultra petita sur le préjudice de jouissance dans la mesure où M. [Y] ne sollicitait qu'une indemnité de 100€ pendant 6 mois soit 600€'; et le préjudice moral et les frais de déménagement sont liés aux conséquences des travaux et non pas liés à une faute de l'assureur.



M. [Y] réplique que l'assureur a attendu 5 mois pour accuser réception d'une demande d'expertise'; l'étude de sol à laquelle il s'était engagé n'a été réalisée qu'en avril et juin 2016'; il a fait réaliser la recherche de fuite en 2018 sans en communiquer le résultat à l'assurée'; et il n'a jamais pris position'; son refus de prise en charge depuis 2012 est donc fautif et cette attitude est la cause de l'aggravation du sinistre, l'ampleur des travaux de reprise et donc, corrélativement la nécessité de déménager et d'être relogé. Le préjudice est donc en relation directe avec cette faute. Par ailleurs, après bientôt 11 ans, les désordres ne sont toujours par repris. Il sollicite l'allocation de la somme de 500€ par mois à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au paiement complet des sommes dues à la SCI CBR augmenté d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance. 



En vertu de l'article 1240 du code civil le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage personnel.



L'assuré a déclaré un sinistre en lien avec la sécheresse le 22 juillet 2012, constitué par des fissurations de l'immeuble. L'expert [R] mandaté par la SA Abeille Iard & Santé a dans son rapport du 13 novembre 2012 exclu la sécheresse à l'origine de ces désordres mais seulement à titre de révélateur de déficiences constructives de l'immeuble.



Saisi à nouveau en 2015 en raison de l'aggravation des fissures, dans son rapport du 10 décembre 2015, il n'excluait plus formellement le phénomène de sécheresse et sollicitait une étude de sol.



La SA Abeille Iard & Santé a mandaté la SAS [G] le 19 janvier 2016, laquelle dans son rapport du 20 juin 2016 a conclu à la sensibilité du sol au retrait par dessiccation et au gonflement par réhydratation en ce qu'il était constitué d'alluvions argileuses. Mais, considérant la découverte d'eau en sous-sol il préconisait une recherche de fuite en occultant les phénomènes de sécheresse pourtant dénoncés et connus au vu des arrêtés préfectoraux. 



Ce n'est qu'en 2018, que l'expert [U] a été désigné'; il a conclu dans son rapport du 28 avril 2018 à la dégradation des conduites PVC et défauts d'étanchéité d'un regard, mais, sans donner l'origine de ces dégradations.



Et, l'expert judiciaire désigné par le juge des référés à la demande de la SCI CBR sur assignation du 11 octobre 2019, a exclu les défauts constructifs à l'origine des désordres et les a clairement imputés aux phénomènes de sécheresse suivant arrêtés de 2012, 2013 et 2016. 



Il résulte donc de la chronologie des événements, d'une part, que dès le 10 décembre 2015 il existait une suspicion d'imputabilité des désordres aux phénomènes de sécheresse et, d'autre part, que la SA Abeille Iard & Santé a attendu 2 ans à la suite du rapport de la SAS [G] de juin 2016 pour désigner l'expert [U] en 2018. 



Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces rapports n'ont pas été communiqués à l'assuré ce qui l'a contraint à procéder par assignation en octobre 2019. 



Il est également constant que les désordres constitués de fissures graves sont des désordres évolutifs et que la situation actuelle (fissures larges de 0,3 à 2cm laissant passer l'eau, le froid et les insectes) 10 ans après la première déclaration de sinistre, est le résultat de l'absence de solution réparatoire réalisée en temps utile. 



C'est donc très justement que le premier juge a considéré que l'assureur avait, sans aucune explication, imposé à l'assuré un délai anormal dans la réalisation de mesures d'investigation, sans en communiquer les résultats à l'assuré, dans le cadre d'une aggravation des désordres survenus en période de sécheresse reconnue catastrophe naturelle parplusieurs arrêtés préfectoraux et ce malgré les suspicions suggérées par son propre expert [R]. 



Ainsi que le relève le tribunal, cette lenteur anormale dans le traitement du sinistre et le refus de garantie que la SA Abeille Iard & Santé continuait d'opposer à son assuré dans ces circonstances, caractérisent une faute de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI CBR son assurée. Et ce comportement délibérément dilatoire est à l'origine de l'aggravation des désordres constructifs et donc des préjudices subis dans ses conditions de vie par M. [Y], tiers au contrat mais occupant des lieux, qui le contraignent à déménager pendant les travaux de reprise qui concernent tant l'extérieur que l'intérieur et dont la durée est estimée par l'expert à six mois en deux périodes de trois mois. 



Le relogement durant cette période de 6 mois doit en conséquence être indemnisé sur la base d'une valeur locative d'un logement équivalent, soit 1450 euros par mois pour une villa de 160m² suivant l'attestation immobilière produite. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [Y] une indemnité de ce chef de 8 100 euros. Et les frais de déménagement et réaménagement accessoires à la nécessité du relogement seront confirmés.



Le trouble de jouissance partiel en ce qu'il n'interdit pas l'habitabilité de la maison mais en affecte l'agrément, est imputable à l'inertie et l'obstruction fautives de l'assureur. M. [Y] en sollicite l'indemnisation à hauteur de 500€ par mois au lieu des 100€ accordés par le premier juge depuis septembre 2019 (date de l'attestation de M. [E] l'expert d'assuré) jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR. Considérant que les fissures affectent l'agrément de nombreuses pièces (le salon/séjour, la cuisine, les deux couloirs et les trois chambres) dans des proportions différentes (le bureau n'apparaît pas habitable), l'indemnisation accordée par le premier juge sera revalorisée à la somme de 300€ par mois par infirmation de la décision. 



Considérant l'évolution très péjorative des désordres constatée depuis 2015 affectant aujourd'hui la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage, et au regard du risque d'inhabitabilité des lieux à court terme ainsi qu'il est dit par M. [E], M. [Y] justifie d'un préjudice moral imputable à l'inertie fautive de l'assureur. La décision qui l'a condamné à une indemnité de 4000€ de ce chef sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



- Constate le retrait par la SA Abeille Iard & Santé de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.



- Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande en déchéance du droit à garantie de la SCI CBR et M. [Y] par rectification de l'omission de statuer du jugement déféré.



- Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a':

*fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,

*condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à [N] [Y] la somme de 3 200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la Sci CBR au titre de son préjudice matériel.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :



- Fixe à la somme de 350 373,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L125-1du code des assurances et des stipulations contractuelles, déduction faite de la franchise.



- Condamne en conséquence la compagnie Abeille lard & Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 144 373,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021



- Condamne la compagnie Abeille lard & Santé à payer à [N] [Y] la somme de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance, depuis le mois de septembre 2019 jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel.



- Confirme le jugement déféré en ces autres dispositions.



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Abeille Iard et Santé à verser à la SCI CBR et M. [Y] ensemble la somme de 5000€. 



- Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.



- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
13/02/2024



ARRÊT N° 94/2024



N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5R2

CBB/MB



Décision déférée du 12 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00620

[L] [M]

















S.A. ABEILLE IARD & SANTE





C/



[N] [Y]

S.C.I. CBR





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉS



Monsieur [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



S.C.I. CBR au capital de 2.000 €, inscrite au RCS de MONTAUBAN soue le n° 485 361 158, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE















COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. BUTEL







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS 



La SCI CBR est propriétaire depuis 2006 d'un immeuble sis [Adresse 2] occupé par M. [Y] son gérant.



Elle était assurée auprès de la Cie Aviva devenue la SA Abeille Iard & Santé au titre d'un contrat multirisque habitation dénommé Domifacil à effet au 2 septembre 2006 résilié au 2 septembre 2013.



Le 22 juillet 2012, la SCI CBR a déclaré à son assureur un sinistre en raison de l'apparition de fissures à la suite d'un phénomène de sècheresse objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 juillet 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.



Se fondant sur un rapport d'expertise amiable du 13 novembre 2012 ([R]) concluant que les effets de sècheresse n'avaient joué qu'un rôle de révélateur des dispositions constructives insuffisantes de l'immeuble, l'assureur refusait sa garantie le 29 janvier 2013.



D'autres arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés par la suite les 21 mai 2013 et 26 octobre 2016, 24 octobre 2017, 18 septembre 2018 et 16 juillet 2019. 



La SCI CBR et M. [Y] ont déclaré l'aggravation des sinistres et un nouveau refus de garantie leur a été signifié à la suite d'une étude géotechnique ([G]) en 2016 et d'une nouvelle expertise amiable ([U]) du 28 avril 2018 qui concluaient dans le même sens que la première.



Sur demande de la SCI CBR et M. [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a, suivant ordonnance du 28 novembre 2019, désigné M. [Z] en qualité d'expert aux fins de vérifier les causes des désordres affectant leur immeuble. Il a rendu son rapport le 7 juin 2020.





PROCEDURE



Par acte en date du 5 juillet 2021, la SCI CBR et M. [N] [Y] ont fait assigner la compagnie Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.



Par ordonnance en date du 8 mars 2022, confirmée par arrêt du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances et tirées de la prescription des demandes de la société CBR et de M. [N] [Y].



Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le juge a :

- fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L.125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,

- condamné en conséquence la compagnie Abeille lard et Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145 873,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

- ordonné l'indexation de ces sommes sur la variation sur l'indice BT01 depuis le 7 juin 2021 jusqu'au jour de son paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats.

Vu l'article 1240 du code civil, 

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 3 200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel, la somme de 8 100 euros au titre des frais de relogement, la somme de 21 000 euros pour frais de déménagement et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, 

- dit que les sommes dues à M. [N] [Y] par la compagnie Abeille lard et Santé seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 juillet 2021,

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à la SCI CBR et à M. [N] [Y], à eux ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Abeille lard et Santé aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Mes [K], Nauges, Gonzalez, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Abeille Iard et Santé a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, et y ajoutant :

'Le jugement du 12 juillet 2022 sera également réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à la déchéance du droit à indemnisation de la SCI CBR pour fausse déclaration en vue de commettre une fraude à l'assurance et a rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA Abeille Iard et Santé tant à l'encontre de la SCI CBR que de M. [N] [Y]. Il conviendra également de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel en raison de l'absence de reprise dans le dispositif dudit jugement de la franchise contractuelle de 1520 € qui a été retenue comme opposable par la SA Abeille Iard et Santé à la SCI CBR en page 9 de la décision'.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 demande à la cour, au visa des articles L.113-2 et suivants du Code des assurances, de l'article L.125-1du Code des assurances, de':

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Montauban le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 351 873,51 € TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR, vétusté à déduire,

* condamné en conséquence la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate, la somme de 206 000 € puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145 873,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

* ordonné l'indexation de ces sommes sur la variation sur l'indice BT01 depuis le 7 juin 2021 jusqu'au jour de son paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer à M.[N] [Y] les sommes de :

- 3 200 € au titre du trouble de jouissance outre une indemnité mensuelle de 100 € jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel ;

- 8 100 € au titre des frais de relogement,

- 21 000 € pour frais de déménagement,

- 4 000 € en réparation de son préjudice moral.

* dit que les sommes dues à M. [N] [Y] par la SA Abeille Iard et Santé seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 juillet 2021,

* dit que les intérêts échus pour une première année porteront eux-mêmes intérêts,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR et à M. [N] [Y] à eux ensemble, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise.

Par voie de conséquence et statuant à nouveau : 

1/S'agissant des demandes formées par la SCI CBR : 

A titre principal 

- déclarer que la SCI CBR a sciemment effectué de fausses déclarations en vue de commettre une fraude à l'assurance,

- juger que la SCI CBR est déchue de son droit à indemnisation,

- débouter par voie de conséquence la SCI CBR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- limiter la garantie au dommage matériel suite aux épisodes de sécheresse ayant fait l'objet de l'arrêté CATNAT du 11 juillet 2012 à 206 000 €,

- déclarer que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1 520 €. 

A titre plus infiniment subsidiaire,

- déclarer que l'indemnité complémentaire s'élevant à 145 873,51€ ne sera versée par la SA Abeille Iard & Santé que sur justification des travaux par la présentation des factures,

- débouter la SCI CBR de son appel incident et de sa demande de condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à lui verser 351 873,51 € indexé selon la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2021,

- débouter par voie de conséquence la SCI CBR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 1 520 €.

2/ S'agissant des demandes formées par Monsieur [N] [Y]: 

 A titre principal 

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

A titre subsidiaire, 

- déclarer que la responsabilité de la SA Abeille Iard & Santé ne peut avoir qu'un fondement contractuel qui n'est pas invoqué,

- déclarer que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une faute caractérisée,

- juger que le préjudice immatériel allégué (préjudice de jouissance, frais de déménagement, de relogement et préjudice moral) n'est pas en lien avec la faute invoquée mais découle directement du phénomène de la sécheresse,

- juger que la SA Abeille Iard & Santé n'a pas fait preuve de mauvaise foi,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,





- déclarer que le Tribunal ne pouvait pas allouer 3 200 € à M. [Y] au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'il était réclamé une indemnisation augmentée d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance, soit 100 € x 6 au regard des termes de la décision,

- déclarer qu'en cause d'appel, M. [Y] réclame une indemnité mensuelle jusqu'au complet des sommes dues à la SCI CBR augmentée d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance. 

- limiter en conséquence à titre infiniment subsidiaire à 600 € le préjudice de jouissance. 

3/ En toutes hypothèses : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'Instance,

- débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SCI CBR de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Y ajoutant, 

- condamner la SCI CBR et M. [Y] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. 



Elle soutient que':

- la déchéance de garantie sera prononcée dans la mesure où la SCI CBR est inscrite au répertoire SIRENE avec pour activité « location de terrains et d'autres biens immobiliers »'; or, le contrat d'assurance visait un immeuble à usage d'habitation principale'; donc l'activité déclarée au contrat ne correspond pas à l'activité réelle qui était l'usage d'habitation ce qui change l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque'; il ne peut s'agir d'une résidence principale dès lors qu'elle a pour activité une location de terrains et d'autres biens immobiliers,

- subsidiairement, en application de l'article L 125-1 du Code des assurances et des conditions particulières et générales du contrat, si la valeur de reconstruction est supérieure à la valeur vénale alors l'indemnisation doit être évaluée à la valeur vénale ce qui est le cas en l'espèce l'expert ayant évalué le montant des travaux de réparation à 351 873,51 € soit une somme supérieure au prix d'achat le 21 mars 2006 de 206 000 €, de sorte qu'elle s'estime légitime à voir fixer la valeur vénale de l'immeuble à 200 000€,

- plus subsidiairement encore, le contrat prévoit que l'indemnité doit être versée en deux temps'; et dès lors que l'expert a fixé à 351 873,51€ le montant de la reconstruction, l'indemnité immédiate s'élève à 206 000€ et l'indemnité différée à 145 873,51€ laquelle ne sera versée que sur justificatifs des travaux accomplis'; de sorte qu'elle demande la confirmation de la décision de ce chef';

- la franchise doit être déduite (omission du tribunal dans son dispositif),

- sur les demandes incidentes'elle fait valoir que les expertises avaient conclu au départ que la sécheresse n'était pas à l'origine des désordres et ce n'est que l'expert judiciaire qui a établi le contraire;

 - de sorte qu'il n'est pas justifié de la mauvaise foi de l'assureur dans le refus initial de la garantie et qu'il ne peut être considéré que son inertie serait à l'origine de l'aggravation des préjudices ni que M. [Y] aurait subi un préjudice ainsi qu'il a été jugé à tort.



La SCI CBR et M. [N] [Y] dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2022 demandent à la cour de':

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Abeille Iard et Santé au titre de la prescription, comme se heurtant à chose jugée,

- débouter la société Abeille Iard et Santé de l'intégralité de ses prétentions,

- faire droit à l'appel incident de la SCI CBR et de M. [N] [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a':

* condamné en conséquence la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR, à titre d'indemnité immédiate, la somme de 206.000€, puis sur présentation de justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145.873,51€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

* condamné la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à [N] [Y] la somme de 3.200€ au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité de 100€ jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI au titre de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société Abeille IARD et Santé à payer à la société SCI CBR la somme principale de 351.873, 51€ indexée selon la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,

- condamner la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 500€ par mois à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au complet des sommes dues à la société CBR augmenté d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

- condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à la SCI CBR la somme de 5.000€ par application de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamner la société Abeille Iard et Santé à payer à M. [N] [Y] la somme de 5.000€ par application de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamner la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par les conseils des concluants selon les modalités de l'article 699 du même code.



Ils exposent que':

- la clause invoquée pour la déchéance de garantie n'est autre que la reprise de l'article L 113-8 qui prévoit non pas la déchéance de la garantie mais la nullité du contrat,

- sur l'indemnisation, ils sollicitent l'évaluation au coût de la reconstruction des bâtiments au jour du sinistre, en valeur à neuf conformément aux conditions particulières et générales du contrat d'assurance sans déduction de la vétusté puisqu'elle n'a pas été chiffrée par l'expert ni évaluée par l'assureur sur qui repose la charge de la preuve,

- et, si aux termes de l'article L125-1 du code des assurances, l'assureur du risque catastrophe naturelle ne garantit que les dommages matériels résultant directement de l'évènement, il peut être tenu d'indemniser l'assuré des dommages immatériels sur la base d'une faute contractuelle, laquelle engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers en vertu de la jurisprudence Boot shop ou Myr'ho (2006),

- M. [Y] invoque donc la responsabilité délictuelle de l'assureur puisqu'il est tiers au contrat et sa faute résulte dans le refus injustifié d'indemniser la SCI et le retard abusif dans le traitement du dossier à l'origine de l'aggravation des préjudices subis par les occupants,

- il sollicite une indemnité de 500€ par mois et non 100€ comme jugé, au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au paiement complet des sommes dues à la société CBR augmenté d'un délai de 6 mois.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.



MOTIVATION



Sur la prescription



Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Abeille Iard & Santé a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées tant par la SCI CBR que par M. [Y] comme étant prescrites au regard de l'arrêt de cette cour du 15 novembre 2022 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejetait cette fin de non-recevoir.



Sur la déchéance de la garantie



La SA Abeille Iard & Santé invoque la déchéance de garantie en application de la clause des conditions particulières du contrat d'assurance visée en page 4 au paragraphe « Vie du contrat'» qui dispose: 'votre contrat est établi d'après vos déclarations reportées sur les présentes conditions particulières et d'après celles pouvant figurer sur les documents énumérés ci-dessus. Toute omission ou inexactitude entraînerait l'application des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances.' Elle soutient ainsi la fausse déclaration du risque par la SCI CBR en ce que d'une part, au vu de ses statuts il ne s'agit pas d'une SCI familiale dès lors qu'elle est composée de deux associés sans aucun lien de parenté ni d'alliance entre eux et que d'autre part, elle est inscrite au répertoire SIRENE au titre de l'activité « location de terrains et d'autres biens immobiliers »'; or, le contrat d'assurance multi risques habitation vise un immeuble à usage d'habitation principale'; de sorte que l'activité déclarée aux statuts ne correspond pas à l'activité réelle d'habitation ce qui change l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque'; il ne peut s'agir d'une résidence principale dès lors qu'elle a pour activité une location de terrains et d'autres biens immobiliers.



La SCI CBR et M. [Y] répliquent que le contrat ne contient pas de clause de déchéance du droit à garantie en cas de manquement à une obligation spécifique du contrat'; la clause invoquée n'est autre que le rappel des articles L 113-8 et 9 du code des assurances'qui visent la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnisation; il n'est pas justifié d'une fausse déclaration du risque, la « résidence principale » d'une personne morale, notion qui n'est pas définie au lexique du contrat, correspond à son siège social et naturellement, comme toute société civile familiale, l'immeuble est mis à disposition gratuite de ses associés, la constitution de cette société n'étant qu'une modalité de gestion patrimoniale et non une activité économique. Il est parfaitement normal que la SCI déclare son siège social comme sa « résidence principale »'; il ne s'agit pas d'une fausse déclaration du risque de nature à modifier l'opinion de l'assureur. 



La déchéance du droit à garantie et la nullité du contrat d'assurance sont deux notions distinctes, l'une doit faire l'objet d'une clause précise au contrat et sanctionne un manquement de l'assuré aux obligations du contrat tandis que l'autre résulte de la loi et sanctionne le contrat lui-même.



En l'espèce, le contrat d'assurance dont il n'est produit au débat que les conditions particulières de l'avenant du 2 septembre 2010, ne vise pas de clause de déchéance du droit à garantie. En effet, la SA Abeille Iard & Santé oppose la clause figurant en page 4 des conditions particulières, visant les sanctions des articles L 113-8 et 9 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle ou non des déclarations de l'assuré qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Or, ces textes ne concernent pas la déchéance de garantie mais la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnité en cas de fausse déclaration intentionnelle ou non du risque assuré. La SA Abeille Iard & Santé considère donc qu'une fausse déclaration est sanctionnée par la déchéance du droit à garantie et que cette clause figurant en page 4 des conditions particulières, est une clause de déchéance. A ce titre, elle oppose la fausse déclaration relative à la destination du bien assuré.



La SCI CBR qui a été créée en 2005 à l'adresse du [Adresse 2], est composée de deux membres': M. [Y] son gérant et Mme [V] sa compagne'; l'objet social figurant au répertoire SIRENE est «'location de terrains et d'autres biens immobiliers'»' ce qui correspond au code APE 68.20B ainsi qu'il est justifié par la SA Abeille Iard & Santé. 



Aux termes du contrat, l'assurée est identifiée ainsi': «'SCI CBR 2670, route de Saint-Martial à Montauban'» . Il n'est pas fait mention de son code APE.



Or, dès lors que le code APE de la SCI n'est pas spécifié au contrat, il n'en est donc pas un élément essentiel. De sorte qu'il ne peut être opposé le défaut de conformité de l'objet social issu du code APE, à la destination contractuelle du bien assuré, telle que déclarée au contrat et acceptée par l'assureur. 



Et au titre du bien assuré il est spécifié':

«'il s'agit d'une habitation individuelle de 7 pièces principales à usage d'habitation ...il s'agit de votre résidence principale, que vous en êtes propriétaire, occupant total, que vous l'occupez plus de 8 mois par an et que vous y êtes installé depuis plus de 6 mois'». 



L'adresse déclarée au contrat d'assurance est exactement celle déclarée aux statuts. Elle correspond au siège social de la SCI et est donc assimilé à sa « résidence principale» au sens du contrat. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le bien est à usage d'habitation. 



La fausse déclaration n'est donc pas avérée. 



Au surplus, l'assureur ne précise pas les conséquences que ce défaut de conformité aurait eu sur son opinion du risque à assurer.



Le tribunal, qui, dans ses motivations a rejeté la déchéance de garantie, a omis cette disposition dans son dispositif. En conséquence, la cour doit, par rectification de cette omission de statuer débouter la SA Abeille Iard & Santé de sa demande.



Sur l'indemnisation du sinistre



La SA Abeille Iard & Santé soutient principalement que la garantie doit être limitée à la valeur vénale soit 200 000€. Elle fait valoir en effet que':

- l'article L 125-1 du Code des assurances dispose que la garantie sécheresse ne couvre que les dégâts matériels directs'; 

- le tribunal a validé l'indemnisation d'un montant de 351 873,51 €, vétusté à déduire, conformément aux stipulations du contrat multirisque habitation, qui prévoient que la garantie est limitée s'agissant des bâtiments, à une valeur de reconstruction (et non de remplacement) au jour du sinistre, vétusté déduite, ce que la SCI CBR reconnaît actuellement,

- pourtant, elle ne fournit aucune information sur la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre';

- l'expert a chiffré le montant de la reconstruction à 351 873,51€ soit une somme supérieure à la valeur d'achat 206 000 € ; ainsi à défaut de justification d'éléments de plus value, la SA Abeille Iard & Santé se considère légitime à fixer le montant de l'indemnité à la valeur vénale soit 200 000€,

- subsidiairement, le contrat prévoit le paiement d'une indemnité immédiate et une indemnité différée'; mais, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est dû que si la reconstruction est effectuée et n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par présentation des factures, 

- il appartenait à la SCI CBR de justifier des éléments permettant d'évaluer la valeur du complément d'indemnité'; or, elle ne produit pas de factures de reconstruction permettant de payer l'indemnité différée,

- elle demande donc plus subsidiairement la confirmation de la décision sur ce point,

- et il conviendra de déduire la franchise, disposition omise par le premier juge dans son dispositif.



La SCI CBR réplique que':

- l'indemnisation est limitée à la valeur de reconstruction des bâtiments, qui aux termes des conditions générales est évaluée au jour du sinistre, sans plafond de garantie, au prix du neuf, déduction faite de la vétusté,

- la vétusté ne peut être évaluée arbitrairement au montant de la valeur d'achat (206 000€), ce qui correspondrait à un coefficient particulièrement élevé, faute pour l'assureur sur qui repose la charge de prouver les conditions d'une clause dont il souhaite l'application, d'avoir interrogé l'expert sur ce point'; 

- d'autant qu'ayant souscrit la formule 'Sérénité' comme cela résulte des conditions particulières, la SCI CBR ne doit subir aucun découvert de garantie, la limitation à 25'% de la valeur de reconstruction ne s'appliquant qu' aux annexes ce dont l'immeuble ne dispose pas'; 

- c'est donc à bon droit que le jugement dont appel a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 351.873, 51€ avec indexation à l'indice BT01 qui correspond à la valeur de reconstruction des parties endommagées au prix du neuf à la date d'évaluation de l'indemnité, 

- en revanche, c'est à tort que la décision a scindé en deux l'indemnité due par la compagnie Abeille (indemnité immédiate/indemnité différée) et a évalué l'indemnité immédiate correspondant au coût des travaux, vétusté déduite, à la somme de 206.000€, qui est en fait le prix d'achat de l'immeuble en 2006, et l'indemnité différée à la somme de 145.873,51€, due sur justificatifs.



Les conditions générales 17902-0610 dont les parties admettent l'application en ce qu'elles sont visées aux conditions particulières, prévoient en page 23 l'estimation des dommages en ces termes':

« Ils sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. 

Lorsque la valeur de reconstruction - ou le coût des réparations - des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieur(e) à leur valeur vénale, c'est-à-dire à la valeur de vente des bâtiments à l'exclusion de celle du terrain nu, l'indemnité est limitée, en cas de non-reconstruction, au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai. 

Lorsque la reconstruction - ou la réparation - est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre. 

Toutefois, le complément d'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite (ou à la valeur vénale) : 

* n'est dû que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l'emplacement du bâtiment sinistré ou dans l'enceinte de la propriété, dans un délai maximal de 2 ans à partir de la date du sinistre et sans qu'il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment ; 

* n'est payé qu'après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures ; 

* est limité à 25% de la valeur de reconstruction à neuf : 

- pour l'ensemble des bâtiments garantis, si vous avez souscrit l'une des formules Basique, Essentiel ou Confort ; 

- uniquement pour les dépendances ayant plus de 20 ans au jour du sinistre et séparées des bâtiments d'habitation, si vous avez souscrit la formule Sérénité ; 

* n'est pas dû pour les murs de soutènement autres que ceux des bâtiments assurés. »



Il appartient à celui qui se prévaut d'une clause du contrat d'en justifier la réunion des conditions. Il appartient donc au débiteur de l'obligation soit l'assureur de justifier du montant de l'indemnité due dans toutes ses composantes (valeur de reconstruction ou de réparations moins vétusté). Et il appartient à l'assuré qui conteste cette évaluation de justifier de sa contestation.



La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas son obligation à garantir le sinistre mais, elle conteste la valeur de reconstruction sollicitée et les intimés contestent l'application du coefficient de vétusté.



La SA Abeille Iard & Santé soutient qu'à défaut de preuve suffisante, l'indemnisation principale doit être évaluée à la valeur vénale correspondant à la valeur d'achat. Or, d'une part, la valeur vénale telle que contractuellement définie n'est pas la valeur d'achat mais la valeur de vente du bien ( à l'exclusion de celle du terrain nu), au jour du sinistre et d'autre part, elle n'est applicable qu'en cas de «'non-reconstruction'» ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il a été admis le principe des réparations. De sorte que la somme de 206 000€ voire 200 000€ proposée par la SA Abeille Iard & Santé ne peut être admise au titre de l'indemnisation principale.



L'expert a chiffré le montant des réparations au jour du sinistre à la somme de 351 873,51€ au vu des devis qui lui ont été présentés et qui ont été librement discutés par les parties. 



Celles-ci n'ont pas saisi l'expert de la question de la vétusté de l'immeuble à déduire de l'indemnisation due par l'assureur. La vétusté d'un immeuble est évaluée en fonction de son âge, de son état et de sa qualité'; elle représente donc la moins-value réelle que l'immeuble a subi depuis sa construction. 



La SA Abeille Iard & Santé n'évoque jamais dans ses conclusions, le taux de vétusté mais seulement la valeur vénale de l'immeuble au titre de la déduction à valoir sur l'indemnisation du sinistre. Il convient donc d'en déduire comme le fait la SCI CBR qu'elle considère que la valeur vénale correspond à l'évaluation de la vétusté.



Et, dès lors que cette composante de l'indemnité est contestée par la SCI CBR, il lui appartient de rapporter la preuve de sa contestation. Or, elle se contente de considérer que dès lors que la charge de la preuve ne lui incombe pas, aucune déduction ne peut être opposée, ce qui est contraire aux dispositions du contrat qu'elle approuve pourtant. 



Et le tribunal n'a pas tranché cette question en condamnant au paiement de l'indemnisation «'vétusté à déduire'».



Dans ces conditions, à défaut de contestation sérieuse de la part de la SCI CBR, il convient d'admettre que l'évaluation de la vétusté correspond à la valeur vénale de l'immeuble soit non pas sa valeur d'achat en 2006 comme proposé par la SA Abeille Iard & Santé mais, sa valeur de vente ainsi qu'il est stipulé au contrat. 



Or, il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble construit en 1984 et dont la SCI CBR en a acquis la propriété en 2006, a subi d'importants désordres dont l'expert relève qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et son étanchéité (présence généralisée de fissures traversantes de 0,3mm à 2 cm) en raison des multiples périodes de sècheresse constatées par arrêtés des 12 juillet 2012 (période du 1er avril et 30 juin 2011), 21 mai 2013 et 26 octobre 2016). L'expert d'assuré, M.[E] a même précisé en septembre 2019 que compte tenu de l'évolution péjorative des désordres, la maison «' pourra devenir à court terme inhabitable'». Il doit donc être considéré que la valeur vénale de l'immeuble est négative.



Et, dès lors que nul ne conteste aujourd'hui l'indemnisation au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, que le choix de l'assuré de procéder aux réparations de l'immeuble n'est pas contesté, qu'il est justifié du montant de ces réparations à dire d'expert au jour du sinistre soit la somme de 351 873,51€, il doit être considéré qu'au regard de la valeur vénale négative de l'immeuble, il ne peut être opéré aucune déduction sur le montant des réparations. La somme de 351 873,51€ indexée sera donc allouée à la SCI CBR.



La décision sera donc infirmée sur le montant de la garantie en ce qu'elle a indiqué «'vétusté à déduire'» mais confirmée en ce qu'elle a prévu d'une part, l'indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission des devis et celle du paiement effectif et avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 et d'autre part, le paiement au vu des justificatifs des travaux de réparation concernant l'indemnité différée non contestée de 145.873,51€. 

 

Et il sera en revanche ajouté, que la franchise de 1500€ doit être déduite du montant ainsi accordé : il reste donc 350 373,51€.



Sur la responsabilité de la SA Abeille Iard & Santé à l'égard de M. [Y] 



La SA Abeille Iard & Santé soutient que le tribunal a jugé que la lenteur fautive de l'assureur dans le traitement du litige a été à l'origine de l'aggravation des préjudices alors que sa position était fondée sur le rapport amiable de [G] et celui de M. [U] qui invoquaient des fragilités constructives à l'origine des désordres et non le phénomène de sècheresse et que M. [Y] tiers au contrat, ne démontre aucune mauvaise foi'; elle n'a donc commis aucune faute dans la gestion du dossier. Les conditions de l'article 1153 al4 du code civil ne sont pas réunies. Par ailleurs, le tribunal a statué ultra petita sur le préjudice de jouissance dans la mesure où M. [Y] ne sollicitait qu'une indemnité de 100€ pendant 6 mois soit 600€'; et le préjudice moral et les frais de déménagement sont liés aux conséquences des travaux et non pas liés à une faute de l'assureur.



M. [Y] réplique que l'assureur a attendu 5 mois pour accuser réception d'une demande d'expertise'; l'étude de sol à laquelle il s'était engagé n'a été réalisée qu'en avril et juin 2016'; il a fait réaliser la recherche de fuite en 2018 sans en communiquer le résultat à l'assurée'; et il n'a jamais pris position'; son refus de prise en charge depuis 2012 est donc fautif et cette attitude est la cause de l'aggravation du sinistre, l'ampleur des travaux de reprise et donc, corrélativement la nécessité de déménager et d'être relogé. Le préjudice est donc en relation directe avec cette faute. Par ailleurs, après bientôt 11 ans, les désordres ne sont toujours par repris. Il sollicite l'allocation de la somme de 500€ par mois à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au paiement complet des sommes dues à la SCI CBR augmenté d'un délai de 6 mois au titre de son préjudice de jouissance. 



En vertu de l'article 1240 du code civil le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage personnel.



L'assuré a déclaré un sinistre en lien avec la sécheresse le 22 juillet 2012, constitué par des fissurations de l'immeuble. L'expert [R] mandaté par la SA Abeille Iard & Santé a dans son rapport du 13 novembre 2012 exclu la sécheresse à l'origine de ces désordres mais seulement à titre de révélateur de déficiences constructives de l'immeuble.



Saisi à nouveau en 2015 en raison de l'aggravation des fissures, dans son rapport du 10 décembre 2015, il n'excluait plus formellement le phénomène de sécheresse et sollicitait une étude de sol.



La SA Abeille Iard & Santé a mandaté la SAS [G] le 19 janvier 2016, laquelle dans son rapport du 20 juin 2016 a conclu à la sensibilité du sol au retrait par dessiccation et au gonflement par réhydratation en ce qu'il était constitué d'alluvions argileuses. Mais, considérant la découverte d'eau en sous-sol il préconisait une recherche de fuite en occultant les phénomènes de sécheresse pourtant dénoncés et connus au vu des arrêtés préfectoraux. 



Ce n'est qu'en 2018, que l'expert [U] a été désigné'; il a conclu dans son rapport du 28 avril 2018 à la dégradation des conduites PVC et défauts d'étanchéité d'un regard, mais, sans donner l'origine de ces dégradations.



Et, l'expert judiciaire désigné par le juge des référés à la demande de la SCI CBR sur assignation du 11 octobre 2019, a exclu les défauts constructifs à l'origine des désordres et les a clairement imputés aux phénomènes de sécheresse suivant arrêtés de 2012, 2013 et 2016. 



Il résulte donc de la chronologie des événements, d'une part, que dès le 10 décembre 2015 il existait une suspicion d'imputabilité des désordres aux phénomènes de sécheresse et, d'autre part, que la SA Abeille Iard & Santé a attendu 2 ans à la suite du rapport de la SAS [G] de juin 2016 pour désigner l'expert [U] en 2018. 



Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces rapports n'ont pas été communiqués à l'assuré ce qui l'a contraint à procéder par assignation en octobre 2019. 



Il est également constant que les désordres constitués de fissures graves sont des désordres évolutifs et que la situation actuelle (fissures larges de 0,3 à 2cm laissant passer l'eau, le froid et les insectes) 10 ans après la première déclaration de sinistre, est le résultat de l'absence de solution réparatoire réalisée en temps utile. 



C'est donc très justement que le premier juge a considéré que l'assureur avait, sans aucune explication, imposé à l'assuré un délai anormal dans la réalisation de mesures d'investigation, sans en communiquer les résultats à l'assuré, dans le cadre d'une aggravation des désordres survenus en période de sécheresse reconnue catastrophe naturelle parplusieurs arrêtés préfectoraux et ce malgré les suspicions suggérées par son propre expert [R]. 



Ainsi que le relève le tribunal, cette lenteur anormale dans le traitement du sinistre et le refus de garantie que la SA Abeille Iard & Santé continuait d'opposer à son assuré dans ces circonstances, caractérisent une faute de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI CBR son assurée. Et ce comportement délibérément dilatoire est à l'origine de l'aggravation des désordres constructifs et donc des préjudices subis dans ses conditions de vie par M. [Y], tiers au contrat mais occupant des lieux, qui le contraignent à déménager pendant les travaux de reprise qui concernent tant l'extérieur que l'intérieur et dont la durée est estimée par l'expert à six mois en deux périodes de trois mois. 



Le relogement durant cette période de 6 mois doit en conséquence être indemnisé sur la base d'une valeur locative d'un logement équivalent, soit 1450 euros par mois pour une villa de 160m² suivant l'attestation immobilière produite. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [Y] une indemnité de ce chef de 8 100 euros. Et les frais de déménagement et réaménagement accessoires à la nécessité du relogement seront confirmés.



Le trouble de jouissance partiel en ce qu'il n'interdit pas l'habitabilité de la maison mais en affecte l'agrément, est imputable à l'inertie et l'obstruction fautives de l'assureur. M. [Y] en sollicite l'indemnisation à hauteur de 500€ par mois au lieu des 100€ accordés par le premier juge depuis septembre 2019 (date de l'attestation de M. [E] l'expert d'assuré) jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR. Considérant que les fissures affectent l'agrément de nombreuses pièces (le salon/séjour, la cuisine, les deux couloirs et les trois chambres) dans des proportions différentes (le bureau n'apparaît pas habitable), l'indemnisation accordée par le premier juge sera revalorisée à la somme de 300€ par mois par infirmation de la décision. 



Considérant l'évolution très péjorative des désordres constatée depuis 2015 affectant aujourd'hui la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage, et au regard du risque d'inhabitabilité des lieux à court terme ainsi qu'il est dit par M. [E], M. [Y] justifie d'un préjudice moral imputable à l'inertie fautive de l'assureur. La décision qui l'a condamné à une indemnité de 4000€ de ce chef sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



La cour



- Constate le retrait par la SA Abeille Iard & Santé de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.



- Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande en déchéance du droit à garantie de la SCI CBR et M. [Y] par rectification de l'omission de statuer du jugement déféré.



- Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a':

*fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,

*condamné la compagnie Abeille lard et Santé à payer à [N] [Y] la somme de 3 200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la Sci CBR au titre de son préjudice matériel.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :



- Fixe à la somme de 350 373,51 euros TTC l'indemnité revenant à la SCI CBR en application de l'article L125-1du code des assurances et des stipulations contractuelles, déduction faite de la franchise.



- Condamne en conséquence la compagnie Abeille lard & Santé à payer à la SCI CBR à titre d'indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d'exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 144 373,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021



- Condamne la compagnie Abeille lard & Santé à payer à [N] [Y] la somme de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance, depuis le mois de septembre 2019 jusqu'au paiement effectif des sommes dues à la SCI CBR au titre de son préjudice matériel.



- Confirme le jugement déféré en ces autres dispositions.



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Abeille Iard et Santé à verser à la SCI CBR et M. [Y] ensemble la somme de 5000€. 



- Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.



- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8, code des assurances 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.