Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 15 février 2024, n° 20/16609
AutreContratsContrats divers
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Chronologie de l'affaire
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 17 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
SIREN 352036792SESAME PATRIMOINE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Ycap Partners (ci-après Ycap), anciennement CNP Capeor, et la société Sesame Patrimoine (ci-après Sesame) exercent l'une et l'autre une activité de courtage de produits financiers et d'assurance. La société Ycap a notamment pour activité de fédérer un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants et elle a des salariés à son siège social pour exercer des fonctions support et des directeurs régionaux détachés sur le terrain. M. [I] [B] était le directeur général entre 2003 et décembre 2011. M. [M] [B] a exercé les fonctions de directeur régional de la région Alsace Lorraine entre mai 2007 et décembre 2011. En 2005, la société Home Technologie, fondée en 1999 par les frères MM. [M] et [I] [B] et leur demi-s'ur Mme [W], spécialisée dans les services informatiques, devenait la société Sesame, son objet social étant modifié pour pouvoir exercer une activité de courtage, d'assurance et de placement financier. Le 2 août 2005, M. [I] [B] cédait la totalité de ses parts à son frère [M]. M. [M] [B] devenait gérant de la société à compter de cette date et le restait jusqu'au 5 novembre 2007. Le 5 novembre 2007, Mme [W] devenait gérante de la société et le restait jusqu'au 19 avril 2010. Le 16 novembre 2007, M. [M] [B] cédait la totalité de ses parts à son épouse, Mme [X] [B]. Au cours de l'année 2007, les sociétés Ycap et Sesame ont conclu une convention cadre de partenariat, signée par M. [I] [B] pour la société Ycap et par Mme [W] pour la société Sesame, permettant à la société Sesame de devenir distributeur des produits de la société Ycap. En 2010, M. [M] [B] devenait à nouveau le gérant de la société Sesame. Estimant que la société Sesame se livrait à des détournements de clientèle, les 13 et 14 décembre 2011, la société Ycap licenciait les frères [B]. Le 19 décembre 2011, la société Ycap résiliait la convention avec la société Sesame. Par acte du 19 mars 2013, la société Sesame a assigné la société Ycap devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement de commissions au titre de la convention de partenariat. Par jugement du 5 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 2020, le tribunal a constaté la péremption d'instance de l'action de la société Sesame. Parallèlement, par acte en date du 2 octobre 2018, la société Ycap a assigné la société Sesame et Mme [R] [W] en nullité du contrat de partenariat. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Rejeté la demande de prescription de l'action ; - Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat signée avec la société Sesame et Mme [R] [W] en 2007 ; - Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; - Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Sesame dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ; - Condamné la société Ycap aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 euros dont 26,28 euros de TVA. Par déclaration du 18 novembre 2020, la société YCAP Partners a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat signée avec la société Sesame et Mme [R] [W] en 2007 ; - Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; - Condamné la société Ycap aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 euros dont 26,28 euros de TVA. Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société YCAP Partners demande, au visa des articles 542, 562, 99 et 954 du code de procédure civile, des articles 1109, 1116, 2242 et 2243 du code civil (version applicable au contrat en 2007), des articles R 512-8 et 9 du code des assurances (version applicable au contrat en 2007) et des articles L541.4-8 et L573-9 du code monétaire et financier (version applicable au contrat en 2007), de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat avec la société Sesame et Mme [W] en 2007 ; * Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; * Condamné la société Ycap aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau - Prononcer la nullité du contrat de partenariat ainsi que ses contrats d'application et ses avenants ; - Juger que la société Sesame et Mme [W] ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat ; - Condamner la société Sesame à verser à la société Ycap la somme de 66 096,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives ; - Condamner la société Sesame et Mme [W] à verser chacune à la société Ycap la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi. En tout état de cause - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement par la société Sesame et Mme [W] ; - Débouter la société Sesame et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum la société Sesame et Mme [W] à verser à la société Ycap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Sesame aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par leurs premières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2021, la société Sesame Patrimoine et Mme [W], demandent de : - Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondé. - Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé. - Déclarer la demande de la société Ycap prescrite. Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée. - Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions. - Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012. - Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20000,00 euros au titre de l'article 700. Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Sesame Patrimoine et Mme [W] demandent de : - Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondée ; - Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action de la société Ycap. Statuant à nouveau - Déclarer la demande de la société Ycap prescrite ; - Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée ; - Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Ycap pour exécution fautive du contrat en tant que demande nouvelle ; - Subsidiairement la déclarer mal fondée ; - Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions ; - Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ; - Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée au 5 octobre 2023. Les parties ont été invitées par note en délibéré du 7 février 2023 à formuler des observations sur l'absence d'appel incident. Les parties y ont répondu par note des 7 et 14 février 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LA COUR A titre liminaire : Sur l'appel incident : La société Sesame et Mme [W] soutiennent que la cour est saisie de leur appel incident en ce que dès leurs premières conclusions, elles demandaient que leur appel soit déclaré recevable et bien fondé et que la demande de la société Ycap Partners soit jugée prescrite. En tout état de cause, leurs deuxièmes conclusions ont expressément sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de prescription. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. En l'espèce, par leurs premières conclusions déposées par RPVA le 17 mai 2021, la société Sesame et Mme [W] demandent de : "Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondé. Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé. Déclarer la demande de la société Ycap prescrite. Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée. Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions. Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012. Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700." A la lecture de son dispositif, il doit être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement par la société Sesame Patrimoine et Mme [W]. Les conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, qui, au demeurant ne demandent l'infirmation du jugement que du seul chef de la prescription, ne sauraient valoir régularisation dès lors qu'elles n'ont pas été remises dans le délai de trois mois visé par l'article 909 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société Sesame et de Mme [W] tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité de la société Ycap, ainsi que la condamnation de la société Ycap à leur verser la somme de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de la société Ycap de "juger que la société Sesame et Madame [W] ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat" : La société Sesame et Mme [W] soutiennent que la société Ycap formule en cause d'appel une demande nouvelle : juger qu'elles ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat, laquelle est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. La société Ycap ne formule aucune demande nouvelle, ayant déjà sollicité du tribunal l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 667 096 et 50 000 euros. La demande d'irrecevabilité sera rejetée. Sur la nullité de la convention de partenariat conclue en 2007 entre la société Ycap et la société Sesame : L'article 1109 du code civil (dans sa version applicable au litige) dispose qu' "il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". D'après l'article 1116 (dans sa version applicable au litige) du même code, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté." La société Ycap soutient avoir été, lors de la conclusion du contrat de partenariat en 2007 avec la société Sesame, victime d'un dol affectant son consentement. Elle affirme que cette convention n'a été conclue que dans le but de versement de rétro-commissions sur l'activité "distribution directe" de la société Ycap, au profit de la société Sesame. D'après elle, Mme [W] n'était qu'un prête nom permettant à M. [M] [B] de continuer d'être le gérant de fait de la société Sesame, tout en restant salarié de la société Ycap. Selon la société Ycap, le dol est caractérisé car Mme [W] ne répondait pas aux conditions fixées par la règlementation en matière d'assurance, de banque et finances, de transaction sur immeubles et fonds de commerce, et de responsabilité civile professionnelle. La société Ycap soutient que, dépourvue d'une capacité professionnelle, Mme [W] n'était pas en mesure d'exercer son activité, et donc de signer la convention. En ce qui concerne l'activité "assurance", la société Ycap souligne que l'article R 512-8 du code des assurances dispose que : "Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation." Par ailleurs, l'article R 512-9 du même code prévoit que Les intermédiaires qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier : 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; 3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation." Concernant l'activité banque et finances, l'article L 541-4 du code monétaire et financier dispose que tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. S'agissant de l'activité transaction sur les immeubles et fonds de commerce, il est nécessaire de disposer d'une carte "T". Enfin, quelle que soit l'activité exercée, la personne morale, au travers de son ou ses dirigeants personnes physiques, doit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle. Toutefois, il convient de relever que la convention de partenariat litigieuse n'impose pas qu'au jour de la signature du contrat, la gérante de la société Sesame doive présenter l'ensemble des capacités professionnelles pour distribuer les produits assuranciels, bancaires, financiers et immobiliers puisque précisément, dans sa partie "objet" (page 2), le contrat stipule que la société Ycap assure une "aide à l'obtention de cartes professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession". Au demeurant, la convention, bien qu'elle se rapporte à la commercialisation de plusieurs produits, se rapporte avant tout à l'activité assurantielle puisqu'est stipulé dans son préambule "au premier rang desquels figurent les produits d'assurance" (page 2 de la convention). Or précisément, Mme [W] justifie qu'elle présentait en 2007 les conditions requises pour commercialiser des produits d'assurance, puisque, conformément à l'article R512-9 4° du code des assurances, elle disposait du diplôme de licence en droit, obtenu en 1991 à l'université de [Localité 4]. Elle justifie également que la société Sesame Patrimoine était, en 2007, adhérente au syndicat professionnel CNCPG (chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), lequel précise, dans un courriel du 23 décembre 2022, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle en 2008. Contrairement aux affirmations de la société Ycap, le fait que, dans une attestation du 2 janvier 2014, la CNCPG ne mentionne que le nom du nouveau gérant, M. [M] [B], ne démontre pas l'absence d'adhésion de Mme [W] au jour de la signature de la convention, en 2007. Enfin, la société Ycap ne démontre pas l'existence de man'uvres qu'aurait usées Mme [W] pour tromper son frère [I] [B], qui en 2007, était le représentant de la personne morale Ycap. La société Ycap soutient par ailleurs que le dol est caractérisé par les manquements de Mme [W] dans l'exécution du contrat : elle n'aurait pas répondu à l'intuitu personae qu'exige le partenariat, ni à son obligation de formation, ni à son engagement à respecter la règlementation ni enfin à l'informer de tout changement dans la direction de la société. Elle verse aux débats plusieurs attestations de ses salariés indiquant n'avoir eu aucune interaction avec Mme [W]. Toutefois, l'existence du dol doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat, c'est-à-dire en 2007. Il en résulte que la société Ycap ne peut invoquer le défaut d'accomplissement par la société Sesame et Mme [W] de certaines de ses obligations au cours de l'exécution du contrat au soutien de sa demande de nullité de la convention. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de man'uvres dolosives n'est pas démontrée et il convient de débouter la société Ycap de sa demande. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ycap : La société Ycap soutient que les agissements de la société Sesame et de Mme [W] lui ont causé un préjudice de 667 096 euros, constitué par le détournement des commissions dues à la société Ycap pour un montant de 290 680,85 euros et au titre des contrats signés par M. [M] [B], sous le nom de la société Sesame, alors qu'il était directeur régional salarié de la société Ycap et ne pouvait exercer une activité concurrente pour le compte d'une autre société pour un montant de 376 415,42 euros. Elle verse aux débats une attestation des commissaires aux comptes en date du 8 juin 2012 qui conclut que : "concernant les contrats, nous avons constaté que ceux-ci étaient : - Soit signé par M. [I] [B], alors directeur général de la société Ycap, - Soit comportait le cachet CNP Capeor dans l'emplacement cachet de l'apporteur avec comme nom du correspondant CNP assurance "[I] [B]". Concernant les commissions relatives à ces contrats, nous avons constaté que : - Le récapitulatif mentionne un montant de 290 680,85 euros, - Les taux de commissions figurant sur le récapitulatif avaient évolué à la hausse à compter du troisième trimestre 2010 pour la plupart des contrats, passant ainsi de 0,15 à 0,20%, - Ces commissions avaient été versées directement à la société Sesame dont Mme [W] et M. [M] [B] ont été les gérants successifs. - Celles-ci ont bien été payées par virement bancaire à la société Sesame suite à un ordre de virement signé principalement par M. [I] [B]." Toutefois, ce document, que complètent des tableaux de comptes clients et une série de contrats, permet de comptabiliser le montant des commissions versées par la société Ycap à la société Sesame entre 2009 et 2011, mais il ne démontre pas l'existence des détournements allégués. Il est relevé que la citation directe engagée par la société Ycap à l'encontre de la société Sesame, de MM. [M] et [I] [B], ainsi que de Mme [D] [B] son épouse, pour escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel de Paris le 2 septembre 2015. La plainte avec constitution de partie civile de la société Ycap du 18 octobre 2017 des chefs de recel d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de confiance à l'encontre de la société Sesame a été classée sans suite le 28 septembre 2017. Le licenciement de M. [M] [B] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Colmar et celui de M. [I] [B] n'a pas été jugé définitivement. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de la part de la société Sesame et de Mme [W]. La société Ycap sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement de commissions et le jugement sera confirmé de ce chef. La société Ycap sollicite en outre la condamnation de la société Sesame et de Mme [W] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, soulignant que leur comportement déloyal et odieux a perduré pendant plusieurs années. Etant cependant défaillante à démontrer l'existence d'une faute de la part de la société Sesame et de Mme [W], il convient de débouter la société Ycap de cette demande. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. Chacune des parties succombant partiellement, elles assumeront les dépens de l'instance d'appel qu'elle a personnellement engagés. L'équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Sesame et de Mme [W] tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité de la société Ycap, ainsi que la condamnation de la société Ycap à leur verser la somme de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans la limite de l'appel, Confirme le jugement ; Rejette la demande de la société Sesame et de Mme [W] en irrecevabilité ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties assumera les dépens de l'instance d'appel qu'elle a personnellement engagés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 15 FÉVRIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFL Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 7ème chambre - RG n° 2018055759 APPELANTE S.A. YCAP PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 036 792 [Adresse 3] [Localité 5]/FRANCE représentée et assistée de Me Laurent-Haim Benouaich de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 INTIMEES Madame [R] [W] Née [P] née le 05 Janvier 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. SESAME PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 424 409 589 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753 assistée de Me Bernard Alexandre de l'AARPI ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & Associés, avocat au barreau de strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marilyn Ranoux Julien, chargée du rapport, et Madame Marie-Annick Prigent. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, Conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Ycap Partners (ci-après Ycap), anciennement CNP Capeor, et la société Sesame Patrimoine (ci-après Sesame) exercent l'une et l'autre une activité de courtage de produits financiers et d'assurance. La société Ycap a notamment pour activité de fédérer un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants et elle a des salariés à son siège social pour exercer des fonctions support et des directeurs régionaux détachés sur le terrain. M. [I] [B] était le directeur général entre 2003 et décembre 2011. M. [M] [B] a exercé les fonctions de directeur régional de la région Alsace Lorraine entre mai 2007 et décembre 2011. En 2005, la société Home Technologie, fondée en 1999 par les frères MM. [M] et [I] [B] et leur demi-s'ur Mme [W], spécialisée dans les services informatiques, devenait la société Sesame, son objet social étant modifié pour pouvoir exercer une activité de courtage, d'assurance et de placement financier. Le 2 août 2005, M. [I] [B] cédait la totalité de ses parts à son frère [M]. M. [M] [B] devenait gérant de la société à compter de cette date et le restait jusqu'au 5 novembre 2007. Le 5 novembre 2007, Mme [W] devenait gérante de la société et le restait jusqu'au 19 avril 2010. Le 16 novembre 2007, M. [M] [B] cédait la totalité de ses parts à son épouse, Mme [X] [B]. Au cours de l'année 2007, les sociétés Ycap et Sesame ont conclu une convention cadre de partenariat, signée par M. [I] [B] pour la société Ycap et par Mme [W] pour la société Sesame, permettant à la société Sesame de devenir distributeur des produits de la société Ycap. En 2010, M. [M] [B] devenait à nouveau le gérant de la société Sesame. Estimant que la société Sesame se livrait à des détournements de clientèle, les 13 et 14 décembre 2011, la société Ycap licenciait les frères [B]. Le 19 décembre 2011, la société Ycap résiliait la convention avec la société Sesame. Par acte du 19 mars 2013, la société Sesame a assigné la société Ycap devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement de commissions au titre de la convention de partenariat. Par jugement du 5 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 2020, le tribunal a constaté la péremption d'instance de l'action de la société Sesame. Parallèlement, par acte en date du 2 octobre 2018, la société Ycap a assigné la société Sesame et Mme [R] [W] en nullité du contrat de partenariat. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Rejeté la demande de prescription de l'action ; - Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat signée avec la société Sesame et Mme [R] [W] en 2007 ; - Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; - Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Sesame dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ; - Condamné la société Ycap aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 euros dont 26,28 euros de TVA. Par déclaration du 18 novembre 2020, la société YCAP Partners a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat signée avec la société Sesame et Mme [R] [W] en 2007 ; - Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; - Condamné la société Ycap aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 euros dont 26,28 euros de TVA. Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société YCAP Partners demande, au visa des articles 542, 562, 99 et 954 du code de procédure civile, des articles 1109, 1116, 2242 et 2243 du code civil (version applicable au contrat en 2007), des articles R 512-8 et 9 du code des assurances (version applicable au contrat en 2007) et des articles L541.4-8 et L573-9 du code monétaire et financier (version applicable au contrat en 2007), de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Débouté la société Ycap de sa demande de nullité de la convention de partenariat avec la société Sesame et Mme [W] en 2007 ; * Débouté la société Ycap de ses demandes de dommages et intérêts de 667 096 euros et de 50 000 euros ; * Condamné la société Ycap aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau - Prononcer la nullité du contrat de partenariat ainsi que ses contrats d'application et ses avenants ; - Juger que la société Sesame et Mme [W] ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat ; - Condamner la société Sesame à verser à la société Ycap la somme de 66 096,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives ; - Condamner la société Sesame et Mme [W] à verser chacune à la société Ycap la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi. En tout état de cause - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement par la société Sesame et Mme [W] ; - Débouter la société Sesame et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum la société Sesame et Mme [W] à verser à la société Ycap la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Sesame aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par leurs premières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2021, la société Sesame Patrimoine et Mme [W], demandent de : - Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondé. - Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé. - Déclarer la demande de la société Ycap prescrite. Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée. - Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions. - Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012. - Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20000,00 euros au titre de l'article 700. Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Sesame Patrimoine et Mme [W] demandent de : - Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondée ; - Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action de la société Ycap. Statuant à nouveau - Déclarer la demande de la société Ycap prescrite ; - Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée ; - Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Ycap pour exécution fautive du contrat en tant que demande nouvelle ; - Subsidiairement la déclarer mal fondée ; - Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions ; - Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ; - Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée au 5 octobre 2023. Les parties ont été invitées par note en délibéré du 7 février 2023 à formuler des observations sur l'absence d'appel incident. Les parties y ont répondu par note des 7 et 14 février 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR A titre liminaire : Sur l'appel incident : La société Sesame et Mme [W] soutiennent que la cour est saisie de leur appel incident en ce que dès leurs premières conclusions, elles demandaient que leur appel soit déclaré recevable et bien fondé et que la demande de la société Ycap Partners soit jugée prescrite. En tout état de cause, leurs deuxièmes conclusions ont expressément sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de prescription. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. En l'espèce, par leurs premières conclusions déposées par RPVA le 17 mai 2021, la société Sesame et Mme [W] demandent de : "Déclarer l'appel de la société Ycap mal fondé. Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé. Déclarer la demande de la société Ycap prescrite. Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Ycap mal fondée. Débouter la société Ycap de l'intégralité de ses fins et conclusions. Condamner la société Ycap à payer à la société Sesame un montant de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012. Condamner la société Ycap aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700." A la lecture de son dispositif, il doit être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement par la société Sesame Patrimoine et Mme [W]. Les conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, qui, au demeurant ne demandent l'infirmation du jugement que du seul chef de la prescription, ne sauraient valoir régularisation dès lors qu'elles n'ont pas été remises dans le délai de trois mois visé par l'article 909 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société Sesame et de Mme [W] tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité de la société Ycap, ainsi que la condamnation de la société Ycap à leur verser la somme de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de la société Ycap de "juger que la société Sesame et Madame [W] ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat" : La société Sesame et Mme [W] soutiennent que la société Ycap formule en cause d'appel une demande nouvelle : juger qu'elles ont commis des fautes dans l'exécution de la convention de partenariat, laquelle est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. La société Ycap ne formule aucune demande nouvelle, ayant déjà sollicité du tribunal l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 667 096 et 50 000 euros. La demande d'irrecevabilité sera rejetée. Sur la nullité de la convention de partenariat conclue en 2007 entre la société Ycap et la société Sesame : L'article 1109 du code civil (dans sa version applicable au litige) dispose qu' "il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". D'après l'article 1116 (dans sa version applicable au litige) du même code, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté." La société Ycap soutient avoir été, lors de la conclusion du contrat de partenariat en 2007 avec la société Sesame, victime d'un dol affectant son consentement. Elle affirme que cette convention n'a été conclue que dans le but de versement de rétro-commissions sur l'activité "distribution directe" de la société Ycap, au profit de la société Sesame. D'après elle, Mme [W] n'était qu'un prête nom permettant à M. [M] [B] de continuer d'être le gérant de fait de la société Sesame, tout en restant salarié de la société Ycap. Selon la société Ycap, le dol est caractérisé car Mme [W] ne répondait pas aux conditions fixées par la règlementation en matière d'assurance, de banque et finances, de transaction sur immeubles et fonds de commerce, et de responsabilité civile professionnelle. La société Ycap soutient que, dépourvue d'une capacité professionnelle, Mme [W] n'était pas en mesure d'exercer son activité, et donc de signer la convention. En ce qui concerne l'activité "assurance", la société Ycap souligne que l'article R 512-8 du code des assurances dispose que : "Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation." Par ailleurs, l'article R 512-9 du même code prévoit que Les intermédiaires qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier : 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; 3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation." Concernant l'activité banque et finances, l'article L 541-4 du code monétaire et financier dispose que tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. S'agissant de l'activité transaction sur les immeubles et fonds de commerce, il est nécessaire de disposer d'une carte "T". Enfin, quelle que soit l'activité exercée, la personne morale, au travers de son ou ses dirigeants personnes physiques, doit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle. Toutefois, il convient de relever que la convention de partenariat litigieuse n'impose pas qu'au jour de la signature du contrat, la gérante de la société Sesame doive présenter l'ensemble des capacités professionnelles pour distribuer les produits assuranciels, bancaires, financiers et immobiliers puisque précisément, dans sa partie "objet" (page 2), le contrat stipule que la société Ycap assure une "aide à l'obtention de cartes professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession". Au demeurant, la convention, bien qu'elle se rapporte à la commercialisation de plusieurs produits, se rapporte avant tout à l'activité assurantielle puisqu'est stipulé dans son préambule "au premier rang desquels figurent les produits d'assurance" (page 2 de la convention). Or précisément, Mme [W] justifie qu'elle présentait en 2007 les conditions requises pour commercialiser des produits d'assurance, puisque, conformément à l'article R512-9 4° du code des assurances, elle disposait du diplôme de licence en droit, obtenu en 1991 à l'université de [Localité 4]. Elle justifie également que la société Sesame Patrimoine était, en 2007, adhérente au syndicat professionnel CNCPG (chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), lequel précise, dans un courriel du 23 décembre 2022, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle en 2008. Contrairement aux affirmations de la société Ycap, le fait que, dans une attestation du 2 janvier 2014, la CNCPG ne mentionne que le nom du nouveau gérant, M. [M] [B], ne démontre pas l'absence d'adhésion de Mme [W] au jour de la signature de la convention, en 2007. Enfin, la société Ycap ne démontre pas l'existence de man'uvres qu'aurait usées Mme [W] pour tromper son frère [I] [B], qui en 2007, était le représentant de la personne morale Ycap. La société Ycap soutient par ailleurs que le dol est caractérisé par les manquements de Mme [W] dans l'exécution du contrat : elle n'aurait pas répondu à l'intuitu personae qu'exige le partenariat, ni à son obligation de formation, ni à son engagement à respecter la règlementation ni enfin à l'informer de tout changement dans la direction de la société. Elle verse aux débats plusieurs attestations de ses salariés indiquant n'avoir eu aucune interaction avec Mme [W]. Toutefois, l'existence du dol doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat, c'est-à-dire en 2007. Il en résulte que la société Ycap ne peut invoquer le défaut d'accomplissement par la société Sesame et Mme [W] de certaines de ses obligations au cours de l'exécution du contrat au soutien de sa demande de nullité de la convention. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de man'uvres dolosives n'est pas démontrée et il convient de débouter la société Ycap de sa demande. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ycap : La société Ycap soutient que les agissements de la société Sesame et de Mme [W] lui ont causé un préjudice de 667 096 euros, constitué par le détournement des commissions dues à la société Ycap pour un montant de 290 680,85 euros et au titre des contrats signés par M. [M] [B], sous le nom de la société Sesame, alors qu'il était directeur régional salarié de la société Ycap et ne pouvait exercer une activité concurrente pour le compte d'une autre société pour un montant de 376 415,42 euros. Elle verse aux débats une attestation des commissaires aux comptes en date du 8 juin 2012 qui conclut que : "concernant les contrats, nous avons constaté que ceux-ci étaient : - Soit signé par M. [I] [B], alors directeur général de la société Ycap, - Soit comportait le cachet CNP Capeor dans l'emplacement cachet de l'apporteur avec comme nom du correspondant CNP assurance "[I] [B]". Concernant les commissions relatives à ces contrats, nous avons constaté que : - Le récapitulatif mentionne un montant de 290 680,85 euros, - Les taux de commissions figurant sur le récapitulatif avaient évolué à la hausse à compter du troisième trimestre 2010 pour la plupart des contrats, passant ainsi de 0,15 à 0,20%, - Ces commissions avaient été versées directement à la société Sesame dont Mme [W] et M. [M] [B] ont été les gérants successifs. - Celles-ci ont bien été payées par virement bancaire à la société Sesame suite à un ordre de virement signé principalement par M. [I] [B]." Toutefois, ce document, que complètent des tableaux de comptes clients et une série de contrats, permet de comptabiliser le montant des commissions versées par la société Ycap à la société Sesame entre 2009 et 2011, mais il ne démontre pas l'existence des détournements allégués. Il est relevé que la citation directe engagée par la société Ycap à l'encontre de la société Sesame, de MM. [M] et [I] [B], ainsi que de Mme [D] [B] son épouse, pour escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel de Paris le 2 septembre 2015. La plainte avec constitution de partie civile de la société Ycap du 18 octobre 2017 des chefs de recel d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de confiance à l'encontre de la société Sesame a été classée sans suite le 28 septembre 2017. Le licenciement de M. [M] [B] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Colmar et celui de M. [I] [B] n'a pas été jugé définitivement. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de la part de la société Sesame et de Mme [W]. La société Ycap sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement de commissions et le jugement sera confirmé de ce chef. La société Ycap sollicite en outre la condamnation de la société Sesame et de Mme [W] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, soulignant que leur comportement déloyal et odieux a perduré pendant plusieurs années. Etant cependant défaillante à démontrer l'existence d'une faute de la part de la société Sesame et de Mme [W], il convient de débouter la société Ycap de cette demande. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. Chacune des parties succombant partiellement, elles assumeront les dépens de l'instance d'appel qu'elle a personnellement engagés. L'équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Sesame et de Mme [W] tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité de la société Ycap, ainsi que la condamnation de la société Ycap à leur verser la somme de 224 063,44 euros à titre d'arriérés de commissions et indemnités conventionnelles de fin de contrat, et 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans la limite de l'appel, Confirme le jugement ; Rejette la demande de la société Sesame et de Mme [W] en irrecevabilité ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties assumera les dépens de l'instance d'appel qu'elle a personnellement engagés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1109, code des assurances R512-9, code des assurances R512-8, code monetaire et financier L573-9, code civil 2242, code civil 2243, code monetaire et financier L541-4, code de procedure civile 99, code des assurances 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.