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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE, 10 novembre 2025, n° 2025003463

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 07 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 16 janvier 2024, à l'encontre SASU CSL COURTAGE dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour Président Monsieur [C] [Q], exerçant une activité Courtage en assurances et assurances des prêts, audit et le conseil, la distribution et la commercialisation des contrats d'assurance, la gestion de patrimoine, ingénierie financière, conseil aux entreprises, la gestion de portefeuilles ; né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2].

Par requête déposée au Greffe le 05 mai 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/893, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l'audition en audience de [C] [Q] en vue du prononcé de sanctions civiles.

Par Ordonnance du 12 juin 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l'audience du 23 septembre 2025.

Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au Greffe avec pour motif « Destinataire inconnu à l'adresse ».

L'Ordonnance a donc été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 07 juillet 2025, à l'adresse [Adresse 3], lequel indique que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, s'agissant d'une personne physique, ou n'a aucune activité à l'adresse du siège social mentionné à l'extrait Kbis, s'agissant d'une personne morale, et a dressé le procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;

Lors de l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, reporté au 04 novembre 2025 puis au 10 novembre 2025 pour un jugement y être rendu.
 * Lors de l'audience du 23 septembre 2025,

Le Ministère Public :

Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose oralement les réquisitions, indiquant à l'audience un passif de 30 531 euros, en reprochant notamment à Monsieur [C] [Q],

Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l'absence d'actif connu et le passif s'élevant à la somme de 30 531 euros ;

Qu'aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l'impécuniosité de la procédure ;

Aux termes de l'article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

La procédure de redressement judiciaire de la société CSL COURTAGE a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire ;

Monsieur [C] [Q] ne s'est jamais présenté devant le Tribunal de commerce, n'a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n'a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;

Par conséquent, aucun élément n'a été remis au mandataire judiciaire, contrairement à l'obligation qui en est faite par l'article L641-1 du code de commerce. En effet, il est prévu l'ouverture de la procédure collective que le débiteur établisse un inventaire, remette divers documents au mandataire judiciaire, ainsi que la liste des créanciers,

L'absence de remise de ces documents est par conséquent un obstacle au bon déroulement de la procédure, le mandataire judiciaire n'ayant pu apprécier la cause des difficultés de la société CSL COURTAGE au regard de ses bilans documents comptables, le mettant ainsi dans l'impossibilité de mener à bien sa mission ;

De même, l'inventaire de la société n'a pas pu être réalisé en raison de la défaillance du dirigeant qui n'a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du Commissaire de Justice désigné dans la procédure ;

Il apparait donc ainsi que Monsieur [C] [Q] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière caractérisant ainsi les faits d'abstention volontaire ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Monsieur [C] [Q] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n'a transmis dans ce cadre aucun document comptable ;

De plus, il apparait que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du Code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires des associés ou dans les deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ;

Puisqu'aucune comptabilité n'a été déposée auprès du greffe, il semble également qu'aucune comptabilité n'ait été tenue par le dirigeant. Or, à cet égard, l'article L123-12 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit enregistrer comptablement toutes les opérations qui affectent le patrimoine social.

Aussi, des comptes annuels doivent être établis à la clôture de l'exercice comptable au regard des enregistrements opérés et de l'inventaire tenu sur ledit exercice, ce que n'a pas réalisé Monsieur [C] [Q] ;

En outre, la présente procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, en raison de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022 et en vertu de contraintes signifiées et non contestées. Ces impayés de cotisations patronales et salariales ont entrainé des majorations de retard, venant alourdir le passif de la société ;

L'ensemble de ces manquements sont imputables à Monsieur [C] [Q] ;

Par conséquent, la comptabilité de la société CSL COURTAGE était manifestement irrégulière de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant pourra voir prononcer à son encontre une sanction personnelle, dès lors que l'obligation de tenue d'une compatibilité incombe à tout dirigeant de société ;

L'article L653-8 alinéa 3 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 07 novembre 2022 a fixé au 31 août 2022 la date de cessation des paiements, il caractérise donc de fait la tardivité de cette déclaration et le dépassement du délai légal de 45 jours entre la survenance de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

En outre, la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF qui fait état de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022 ce qui démontre que l'intéressé a cessé de payer ses cotisations sociales et n'a en outre pas satisfait à son obligation légale de déclarations de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ;

Or, Monsieur [C] [Q] s'est abstenu de toute démarche, alors qu'il ne pouvait ignorer cette obligation légale puisqu'il était le dirigeant de 5 autres sociétés et a déjà fait précédemment l'objet d'une procédure collective.

En effet, il était gérant de la SARL CHRIS-MOTOS, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 mai 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 02 novembre 2021.

Il ne pouvait donc à ce titre méconnaitre ses obligations ;

L'exercice du courtage en assurances nécessite l'obtention d'une capacité professionnelle, conformément à l'article R512-9 du Code des assurances ;

Il est également nécessaire de s'immatriculer sur le registre unique des intermédiaires auprès de PORTAS (organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) conformément à l'article L512-1 du Code des assurances ;

Selon extrait Kbis à jour au 19 janvier 2024, Monsieur [C] [Q] n'a pas produit la pièce justifiant de la capacité d'exercer une activité de courtage en assurances ;

Il apparait donc que ces conditions ne soient pas remplies par Monsieur [C] [Q], ou à minima qu'elles n'aient pas été transmises auprès du Greffe, de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant de la société CSL COURTAGE, semble avoir exercé une activité commerciale contrairement une interdiction prévue par la loi, de sorte qu'une sanction personnelle pourra être prononcée en sa faveur ;

C'est pourquoi le Procureur de la République requiert qu'il plaise au Tribunal de :

Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], la sanction d'interdiction de gérer d'une durée qui pourrait être égale à 15 ans, soit le maximum encouru, ou toute autre sanction légale à l'appréciation du Tribunal.

Le liquidateur judiciaire :

La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,

En effet, le débiteur est demeuré totalement défaillant devant l'ensemble des organes de la procédure de sorte qu'aucun des éléments demandés n'ont été remis à l'Etude. En effet, la liste des créanciers n'a pas été remise de sorte que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure, pas plus qu'il n'a remis les documents comptables ;

En outre, le Commissaire-priseur en charge de la procédure n'a pas pu procéder à l'inventaire des actifs dépendants de la procédure, selon courrier du commissaire exposant ses difficultés et son impossibilité de prendre attache avec Monsieur [C] [Q] en date du 27 novembre 2023 ;

Tout au long de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, Monsieur [C] [Q] s'est montré défaillant, pour toutes les raisons susvisées ;

En conclusion, à l'audience, Maître [K] [A] confirme les termes de son rapport en sanction et déclare s'associer aux réquisitions du Ministère Public.

Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l'audience par le Président.

Monsieur [C] [Q] :

Monsieur [C] [Q] ne comparait pas ni personne pour lui.

Motifs

SUR QUOI :

Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société CSL COURTAGE a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire, Monsieur [C] [Q] ne s'est jamais présenté devant le Tribunal de commerce, n'a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n'a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable, notamment, alors que le mandataire judiciaire a convoqué Monsieur [C] [Q] en son étude le 20 novembre 2023 à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne s'est pas présenté sans aucune justification, de même le 05 mars 2024 dans le cadre de la vérification du passif de la société CSL COURTAGE. Monsieur [C] [Q] a ainsi entravé le bon déroulement de la procédure par sa carence, ne permettant pas de déterminer les causes des difficultés de la société CSL COURTAGE, d'analyser sa situation économique, juridique et financière en l'absence de bilan, d'éléments comptables et de tout autre document nécessaire. Il convient d'ajouter l'absence également de coopération avec le Commissaire de Justice, qui a eu pour conséquence l'impossibilité de localiser les actifs et de les inventorier. C'est pourquoi le Tribunal dit qu'il appert le défaut de coopération volontaire de Monsieur [C] [Q] avec les organes de la procédure ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du Code de commerce, de plus, la présente procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, en raison de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022, alors que la société CSL COURTAGE employait du personnel salarié. Ceci démontre que Monsieur [C] [Q] tenait une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

L'article L653-8 alinéa 3 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 07 novembre 2022 a fixé au 31 août 2022 la date de cessation des paiements, il caractérise donc de fait la tardivité de cette déclaration et le dépassement du délai

légal de 45 jours entre la survenance de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

L'exercice du courtage en assurances nécessite l'obtention d'une capacité professionnelle, conformément à l'article R512-9 du Code des assurances ; il est également nécessaire de s'immatriculer sur le registre unique des intermédiaires auprès de PORTAS (organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) conformément à l'article L512-1 du Code des assurances ; selon extrait Kbis à jour au 19 janvier 2024, Monsieur [C] [Q] n'a pas produit la pièce justifiant de la capacité d'exercer une activité de courtage en assurances ; il apparait donc que ces conditions ne soient pas remplies par Monsieur [C] [Q], ou à minima qu'elles n'aient pas été transmises auprès du Greffe, de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant de la société CSL COURTAGE, semble avoir exercé une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi, le Tribunal dit en conséquence qu'il conviendra de prononcer une sanction personnelle à son encontré ;

Le Tribunal souligne le fait que Monsieur [C] [Q] s'est abstenu de toute démarche, alors qu'il ne pouvait ignorer cette obligation légale puisqu'il était le dirigeant de 5 autres sociétés et a déjà fait précédemment l'objet d'une procédure collective.

En effet, il était gérant de la SARL CHRIS-MOTOS, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 mai 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 02 novembre 2021. Il est donc établi qu'il ne pouvait méconnaître ses obligations ;

C'est pourquoi le Tribunal prononcera une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], la sanction d'interdiction de gérer ;

FIXE la durée de cette sanction à 7 ans ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
10 NOVEMBRE 2025

2025003463

PC/08345

Monsieur [C] [Q]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix novembre deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU CSL COURTAGE dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour Président Monsieur [C] [Q], exerçant une activité Courtage en assurances et assurances des prêts, audit et le conseil, la distribution et la commercialisation des contrats d'assurance, la gestion de patrimoine, ingénierie financière, conseil aux entreprises, la gestion de portefeuilles ; né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2].

Après que la cause ait été débattue à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingtcinq,

Devant :
Monsieur Alain PECOU, Président d'audience,

Monsieur Pascal STANDAERT, Juge,
Monsieur Claude ROUALDES, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,

En présence du Ministère Public représenté par Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,

En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire,

Monsieur [C] [Q] ne comparait pas, ni personne pour lui,

Après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,

Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 07 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 16 janvier 2024, à l'encontre SASU CSL COURTAGE dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour Président Monsieur [C] [Q], exerçant une activité Courtage en assurances et assurances des prêts, audit et le conseil, la distribution et la commercialisation des contrats d'assurance, la gestion de patrimoine, ingénierie financière, conseil aux entreprises, la gestion de portefeuilles ; né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2].

Par requête déposée au Greffe le 05 mai 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/893, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l'audition en audience de [C] [Q] en vue du prononcé de sanctions civiles.

Par Ordonnance du 12 juin 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l'audience du 23 septembre 2025.

Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au Greffe avec pour motif « Destinataire inconnu à l'adresse ».

L'Ordonnance a donc été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 07 juillet 2025, à l'adresse [Adresse 3], lequel indique que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, s'agissant d'une personne physique, ou n'a aucune activité à l'adresse du siège social mentionné à l'extrait Kbis, s'agissant d'une personne morale, et a dressé le procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;

Lors de l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, reporté au 04 novembre 2025 puis au 10 novembre 2025 pour un jugement y être rendu.
 * Lors de l'audience du 23 septembre 2025,

Le Ministère Public :

Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose oralement les réquisitions, indiquant à l'audience un passif de 30 531 euros, en reprochant notamment à Monsieur [C] [Q],

Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l'absence d'actif connu et le passif s'élevant à la somme de 30 531 euros ;

Qu'aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l'impécuniosité de la procédure ;

Aux termes de l'article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

La procédure de redressement judiciaire de la société CSL COURTAGE a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire ;

Monsieur [C] [Q] ne s'est jamais présenté devant le Tribunal de commerce, n'a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n'a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;

Par conséquent, aucun élément n'a été remis au mandataire judiciaire, contrairement à l'obligation qui en est faite par l'article L641-1 du code de commerce. En effet, il est prévu l'ouverture de la procédure collective que le débiteur établisse un inventaire, remette divers documents au mandataire judiciaire, ainsi que la liste des créanciers,

L'absence de remise de ces documents est par conséquent un obstacle au bon déroulement de la procédure, le mandataire judiciaire n'ayant pu apprécier la cause des difficultés de la société CSL COURTAGE au regard de ses bilans documents comptables, le mettant ainsi dans l'impossibilité de mener à bien sa mission ;

De même, l'inventaire de la société n'a pas pu être réalisé en raison de la défaillance du dirigeant qui n'a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du Commissaire de Justice désigné dans la procédure ;

Il apparait donc ainsi que Monsieur [C] [Q] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière caractérisant ainsi les faits d'abstention volontaire ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Monsieur [C] [Q] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n'a transmis dans ce cadre aucun document comptable ;

De plus, il apparait que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du Code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires des associés ou dans les deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ;

Puisqu'aucune comptabilité n'a été déposée auprès du greffe, il semble également qu'aucune comptabilité n'ait été tenue par le dirigeant. Or, à cet égard, l'article L123-12 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit enregistrer comptablement toutes les opérations qui affectent le patrimoine social.

Aussi, des comptes annuels doivent être établis à la clôture de l'exercice comptable au regard des enregistrements opérés et de l'inventaire tenu sur ledit exercice, ce que n'a pas réalisé Monsieur [C] [Q] ;

En outre, la présente procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, en raison de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022 et en vertu de contraintes signifiées et non contestées. Ces impayés de cotisations patronales et salariales ont entrainé des majorations de retard, venant alourdir le passif de la société ;

L'ensemble de ces manquements sont imputables à Monsieur [C] [Q] ;

Par conséquent, la comptabilité de la société CSL COURTAGE était manifestement irrégulière de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant pourra voir prononcer à son encontre une sanction personnelle, dès lors que l'obligation de tenue d'une compatibilité incombe à tout dirigeant de société ;

L'article L653-8 alinéa 3 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 07 novembre 2022 a fixé au 31 août 2022 la date de cessation des paiements, il caractérise donc de fait la tardivité de cette déclaration et le dépassement du délai légal de 45 jours entre la survenance de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

En outre, la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF qui fait état de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022 ce qui démontre que l'intéressé a cessé de payer ses cotisations sociales et n'a en outre pas satisfait à son obligation légale de déclarations de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ;

Or, Monsieur [C] [Q] s'est abstenu de toute démarche, alors qu'il ne pouvait ignorer cette obligation légale puisqu'il était le dirigeant de 5 autres sociétés et a déjà fait précédemment l'objet d'une procédure collective.

En effet, il était gérant de la SARL CHRIS-MOTOS, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 mai 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 02 novembre 2021.

Il ne pouvait donc à ce titre méconnaitre ses obligations ;

L'exercice du courtage en assurances nécessite l'obtention d'une capacité professionnelle, conformément à l'article R512-9 du Code des assurances ;

Il est également nécessaire de s'immatriculer sur le registre unique des intermédiaires auprès de PORTAS (organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) conformément à l'article L512-1 du Code des assurances ;

Selon extrait Kbis à jour au 19 janvier 2024, Monsieur [C] [Q] n'a pas produit la pièce justifiant de la capacité d'exercer une activité de courtage en assurances ;

Il apparait donc que ces conditions ne soient pas remplies par Monsieur [C] [Q], ou à minima qu'elles n'aient pas été transmises auprès du Greffe, de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant de la société CSL COURTAGE, semble avoir exercé une activité commerciale contrairement une interdiction prévue par la loi, de sorte qu'une sanction personnelle pourra être prononcée en sa faveur ;

C'est pourquoi le Procureur de la République requiert qu'il plaise au Tribunal de :

Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], la sanction d'interdiction de gérer d'une durée qui pourrait être égale à 15 ans, soit le maximum encouru, ou toute autre sanction légale à l'appréciation du Tribunal.

Le liquidateur judiciaire :

La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,

En effet, le débiteur est demeuré totalement défaillant devant l'ensemble des organes de la procédure de sorte qu'aucun des éléments demandés n'ont été remis à l'Etude. En effet, la liste des créanciers n'a pas été remise de sorte que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure, pas plus qu'il n'a remis les documents comptables ;

En outre, le Commissaire-priseur en charge de la procédure n'a pas pu procéder à l'inventaire des actifs dépendants de la procédure, selon courrier du commissaire exposant ses difficultés et son impossibilité de prendre attache avec Monsieur [C] [Q] en date du 27 novembre 2023 ;

Tout au long de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, Monsieur [C] [Q] s'est montré défaillant, pour toutes les raisons susvisées ;

En conclusion, à l'audience, Maître [K] [A] confirme les termes de son rapport en sanction et déclare s'associer aux réquisitions du Ministère Public.

Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l'audience par le Président.

Monsieur [C] [Q] :

Monsieur [C] [Q] ne comparait pas ni personne pour lui.

SUR QUOI :

Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société CSL COURTAGE a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire, Monsieur [C] [Q] ne s'est jamais présenté devant le Tribunal de commerce, n'a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n'a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable, notamment, alors que le mandataire judiciaire a convoqué Monsieur [C] [Q] en son étude le 20 novembre 2023 à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne s'est pas présenté sans aucune justification, de même le 05 mars 2024 dans le cadre de la vérification du passif de la société CSL COURTAGE. Monsieur [C] [Q] a ainsi entravé le bon déroulement de la procédure par sa carence, ne permettant pas de déterminer les causes des difficultés de la société CSL COURTAGE, d'analyser sa situation économique, juridique et financière en l'absence de bilan, d'éléments comptables et de tout autre document nécessaire. Il convient d'ajouter l'absence également de coopération avec le Commissaire de Justice, qui a eu pour conséquence l'impossibilité de localiser les actifs et de les inventorier. C'est pourquoi le Tribunal dit qu'il appert le défaut de coopération volontaire de Monsieur [C] [Q] avec les organes de la procédure ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du Code de commerce, de plus, la présente procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, en raison de cotisations impayées depuis le mois d'août 2022, alors que la société CSL COURTAGE employait du personnel salarié. Ceci démontre que Monsieur [C] [Q] tenait une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

L'article L653-8 alinéa 3 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 07 novembre 2022 a fixé au 31 août 2022 la date de cessation des paiements, il caractérise donc de fait la tardivité de cette déclaration et le dépassement du délai

légal de 45 jours entre la survenance de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

L'exercice du courtage en assurances nécessite l'obtention d'une capacité professionnelle, conformément à l'article R512-9 du Code des assurances ; il est également nécessaire de s'immatriculer sur le registre unique des intermédiaires auprès de PORTAS (organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) conformément à l'article L512-1 du Code des assurances ; selon extrait Kbis à jour au 19 janvier 2024, Monsieur [C] [Q] n'a pas produit la pièce justifiant de la capacité d'exercer une activité de courtage en assurances ; il apparait donc que ces conditions ne soient pas remplies par Monsieur [C] [Q], ou à minima qu'elles n'aient pas été transmises auprès du Greffe, de sorte que Monsieur [C] [Q], en qualité de dirigeant de la société CSL COURTAGE, semble avoir exercé une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi, le Tribunal dit en conséquence qu'il conviendra de prononcer une sanction personnelle à son encontré ;

Le Tribunal souligne le fait que Monsieur [C] [Q] s'est abstenu de toute démarche, alors qu'il ne pouvait ignorer cette obligation légale puisqu'il était le dirigeant de 5 autres sociétés et a déjà fait précédemment l'objet d'une procédure collective.

En effet, il était gérant de la SARL CHRIS-MOTOS, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 mai 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 02 novembre 2021. Il est donc établi qu'il ne pouvait méconnaître ses obligations ;

C'est pourquoi le Tribunal prononcera une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], la sanction d'interdiction de gérer ;

FIXE la durée de cette sanction à 7 ans ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-12, code des assurances L512-1, code de commerce L653-1, code de commerce L232-23, code de commerce L653-5, code des assurances R512-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T15:10:04.036Z.