Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS, 3 juillet 2026, n° 2025013021
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: Maître Alexandra VILLARON EN LA CAUSE DE : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P.F.B. CONSEIL [Adresse 1] comparant par madame [C] [S], collaboratrice CONTRE : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] non comparant Monsieur [Q] [B] [Adresse 3] représenté par Maître [Z] [O] EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne Par exploit du 15 septembre 2025, Maître [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SARL P.F.B. CONSEIL, a fait assigner monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'assignation délivrée à monsieur [T] [N] l'a été selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice, après vaines recherches, n'a pu rencontrer le destinataire ni découvrir une adresse exploitable : le nom de l'intéressé ne figurait sur aucune boîte aux lettres, sonnette ou plaque, le voisinage n'a fourni aucun renseignement utile, et les recherches en mairie ainsi que sur internet sont demeurées infructueuses. Un procès-verbal de recherches a été dressé et une copie de l'acte adressée à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple, conformément aux dispositions de cet article. L'assignation délivrée à monsieur [B] [Q] l'a été à domicile, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à une personne présente à cette adress e, en la personne de son père, monsieur [J] [Q], qui en a accepté la copie et confirmé le domicile du destinataire. Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée au destinataire. Monsieur [T] [N], régulièrement assigné, est absent et non représenté à l'audience de ce jour ; il n'a présenté aucun élément à opposer aux constats et demandes de Maître [Y] [X]. Monsieur [B] [Q] est présent et représenté à l'audience par Maître Jérémy DAHAN, du cabinet SCP BRAUNSTEIN & Associés. La décision étant susceptible d'appel et l'un des défendeurs comparaissant tandis que l'autre, assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND. La SARL P.F.B. CONSEIL créée le 15 juillet 2008, a pour objet social une activité de conseil auprès des sportifs professionnels sur la gestion et le devenir de leur carrière professionnelle. Le capital social composé de 50 parts sociales de 20,00 euros est réparti égalitairement entre monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q]. Monsieur [T] [N] est nommé, par les statuts, premier gérant de la société. Le 1er juillet 2011, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer monsieur [B] [Q] en qualité de co-gérant de la société P.F.B. CONSEIL. Le 10 octobre 2012, les associés ont pris la décision d'étendre l'objet social de la société à l'activité de prise de participation dans d'autres sociétés. Par la suite le siège social a été transféré le 10 août 2015 à [Localité 1] à la Brasserie des [Etablissement 1]. À la suite de l'assignation du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en date du 1er juillet 2024 pour une demande de mise en redressement judiciaire de la SARL P.F.B. CONSEIL, ladite société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024. Aucun plan de redressement ne pouvant être présenté, en l'état de défaillance totale des dirigeants, la conversion en liquidation judiciaire est intervenue suivant jugement en date du 10 septembre 2024. Le passif vérifié et définitif, se décompose comme suit : Privilège Passif Super privilégié 0,00 Privilégiée 443.562,55 Chirographaire 140.806,99 TOTAL 584.369,54 Les créances privilégiées sont constituées essentiellement de créances fiscales, impôt société, TVA notifié lors d'un premier contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et lors d'un deuxième pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022. Le chargé d'inventaire a établi un procès-verbal de difficultés en date du 22 septembre 2024 n'ayant pu joindre monsieur [T] [N] à son adresse personnelle. L'insuffisance d'actif supportée par les créanciers, s'élève à 584.369,54 euros. A la barre et dans ses conclusions, le mandataire demande au tribunal de : Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce. Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONSTATER que monsieur [T] [N] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités. CONSTATER que monsieur [B] [Q] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités. En conséquence : PRONONCER la faillite personnelle de monsieur [T] [N], pour une durée de 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; PRONONCER la faillite personnelle de monsieur [B] [Q], pour une durée de 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; A titre subsidiaire : PRONONCER à l'encontre de monsieur [T] [N], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; PRONONCER à l'encontre de monsieur [B] [Q], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER conjointement et solidairement monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, Le mandataire judiciaire expose les manquements et fautes commis par monsieur [T] [N] et par monsieur [B] [Q] qui ont conduit à cette situation. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; L'inobservation des obligations légales et fiscales ; Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Le désintérêt pour la gestion. Lecture est donnée à l'audience par le président, du rapport du juge-commissaire favorable à une mesure de faillite personnelle pour monsieur [T] [N] et pour monsieur [B] [Q]. Le ministère public, représenté à l'audience par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, a relevé que la qualité de co-gérant emporte une obligation de s'enquérir de la situation réelle de la société, et qu'un dirigeant qui perçoit sa rémunération et ses dividendes sans se préoccuper de la marche effective de l'entreprise manque à cette obligation. Il a souligné qu'en l'espèce, l'existence d'un passif important et de créanciers demeurés impayés fait peser sur la collectivité les conséquences des manquements des dirigeants. Rappelant que les textes sanctionnent notamment le dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité et qui n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, le ministère public a conclu que les deux dirigeants devaient être écartés de la vie des affaires et a requis le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans à l'encontre de chacun d'eux.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL En préambule, le tribunal considère qu'il est nécessaire de rappeler le contexte de cette affaire afin de prononcer une peine proportionnée à la responsabilité de chacun des acteurs. Ainsi, à la création de la SARL P.F.B. CONSEIL, monsieur [T] [N] était le directeur financier du club de foot de [Localité 2] dans lequel monsieur [B] [Q] était le directeur sportif. En fonction de l'objet social de la société « activité de conseil auprès des sportifs professionnels sur la gestion et le devenir de leur carrière professionnelle », monsieur [B] [Q] avait en charge les relations avec les clubs tandis que monsieur [T] [N] assurait la gestion financière des opérations et la gestion administrative de la société. La SARL P.F.B. Conseil a fait l'objet de six procédures judiciaires. Les jugements rendus par les différentes juridictions mettent en exergue le rôle de chacun et leur niveau de responsabilité. Ci-après les jugements les plus significatifs : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 6 novembre 2023 Aux termes de ce jugement, monsieur [T] [N] a notamment été jugé coupable de faux, usage de faux et abus de confiance. Monsieur [B] [Q] également poursuivi a été relaxé. Monsieur [B] [Q] a été reconnu victime directe des infractions de monsieur [T] [N], ci-dessous un extrait de la motivation du jugement : « Par ailleurs, Monsieur [B] [Q] a produit différents jugements relatifs à des actions judiciaires dont il a fait l'objet avec usurpation de sa signature sur les contrats de prêts dont il se portait caution si bien qu'il apparaît que des engagements ont été pris en son nom à son insu. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [B] [Q] avait conscience des agissements commis par Monsieur [T] [N]. Les sommes en question ont été détournées en réalité par Monsieur [T] [N] vers les comptes de [B] [Q], ce qui a pu lui laisser croire que la situation des sociétés était florissantes. Monsieur [B] [Q] bénéficie par conséquent d'une relaxe ». Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2022 Juge qu'il n'est pas démontré que monsieur [B] [Q] est un emprunteur averti. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que les dirigeants ont exercé un rôle différent dans la gestion de la société. Il apparaît donc clairement, au vu des éléments exposés par les parties d'une part, et au vu des précédents jugements concernant la SARL P.F.B. CONSEIL d'autre part, que les rôles des deux dirigeants étaient bien distincts : monsieur [B] [Q] avait en charge les relations avec le monde sportif, tandis que monsieur [T] [N] était responsable de la gestion de la société. Ceci ne saurait exonérer monsieur [B] [Q] de sa responsabilité en tant que co-gérant. En revanche, ceci nécessite d'évaluer de façon proportionnelle la responsabilité de chacun et les sanctions prononcées au regard des fautes commises. Sur le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, Lors du contrôle fiscal, à l'issue de la première intervention, monsieur [T] [N] a déclaré que la comptabilité n'était plus tenue depuis 2018. Aucun des documents suivants n'a été communiqué, que ce soit sous format papier ou informatique, la liste n'étant pas limitative : Livre journal 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Grand livre 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Livre d'inventaire 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Pièces justificatives de recettes et de ventes ; Procès-verbaux des assemblées ; Registre des immobilisations. Il est de jurisprudence constante que ce défaut de remise vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière. La gestion administrative et financière de la société était assurée par monsieur [T] [N]. En s'abstenant de tenir une comptabilité régulière, ce dernier s'est privé des moyens de contrôler et de détecter les difficultés financières de la société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face, ce qui constitue une faute de gestion à l'origine d'un passif significatif d'un montant total de 584.369,54 euros. La SARL P.F.B. CONSEIL avait par ailleurs l'obligation, aux termes de l'article L.232-22 du code de commerce, de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à la clôture de chaque exercice, ce qu'elle n'a pas fait depuis l'exercice clos au 31 décembre 2015. Ce grief, qui procède de la gestion effective de la société, est imputable à monsieur [T] [N]. Il justifie le prononcé d'une sanction sur le fondement de l'article L.653-5, 6° du code de commerce. Sur l'inobservation des obligations légales et fiscales, Il ressort des déclarations de créances et du contrôle fiscal que la société n'a plus réglé : L'impôt sur les sociétés depuis janvier 2014 ; La cotisation foncière des entreprises depuis 2017 ; La TVA depuis janvier 2014. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant total de 448.512,55 euros, se décomposant comme suit : TVA au titre des années 2014 à 2020 : 254.182,55 euros ; Impôt sur les sociétés pour les exercices 2014 à 2016 : 175.669,00 euros ; Cotisation foncière des entreprises de 2017 à 2024 : 13.711,00 euros ; Trop-perçu au titre du fonds de solidarité : 4.950,00 euros. La créance fiscale représente plus de 75 % du passif déclaré. Cette inobservation prolongée et répétée des obligations fiscales, qui relève de la gestion assurée par monsieur [T] [N], constitue une faute de gestion. Elle justifie le prononcé d'une sanction à son encontre s ur le fondement de l'article L.653-5, 6° du Code de commerce. Sur le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements Le rapport du Mandataire judiciaire sur la situation financière de la SARL P.F.B. CONSEIL met en exergue : L'absence de paiement de toute dette fiscale depuis 2014 ; La mise en demeure du 23 avril 2019 de la banque MONTE PASCHI tendant à la reprise du remboursement du prêt et à la régularisation du compte débiteur. En l'absence de réponse, la banque MONTE PASCHI a, les 17 et 20 août 2020, assigné la SARL P.F.B. CONSEIL ainsi que messieurs [T] [N] et [B] [Q], en leur qualité de cautions, devant le Tribunal d'Aix-en-Provence, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 63.119,83 euros au titre du prêt et de la somme de 1.718,07 euros au titre du solde débiteur. Ces éléments établissent que l'exploitation était déficitaire de longue date et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Loin d'en tirer les conséquences, monsieur [T] [N], qui assurait la direction effective de la société, a laissé la situation se dégrader et l'endettement s'aggraver, sans engager aucune démarche de redressement, la déclaration de cessation des paiements n'étant finalement intervenue que sur l'assignation du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3]. Ce grief est imputable à monsieur [T] [N] et justifie le prononcé d'une sanction à son encontre sur le fondement de l'article L.653-4, 4° du code de commerce. Sur le désintérêt pour la gestion, Il a été jugé que le désintérêt d'un dirigeant pour la gestion de la société dont il détient un mandat est constitutif d'une faute de gestion. Si la gestion administrative et financière de la société était assurée par monsieur [T] [N], monsieur [B] [Q] n'en demeurait pas moins co-gérant de droit de la SARL P.F.B. CONSEIL. À ce titre, il lui incombait de s'enquérir de la situation réelle de la société et de surveiller la gestion conduite par son co-gérant. Or il résulte des éléments du dossier que monsieur [B] [Q] s'est entièrement désintéressé de la gestion de la société : il n'a exercé aucun contrôle sur la tenue de la comptabilité ni sur le respect des obligations fiscales, n'a entrepris aucune démarche pour s'assurer de la régularité de la gestion ou pour relancer l'activité, et n'a pris aucune mesure malgré les mises en demeure et l'assignation de la banque MONTE PASCHI dont il était personnellement destinataire en qualité de caution. Cette inertie manifeste et prolongée, qui a contribué à l'aggravation du passif, démontre un désengagement total dans l'exercice de son mandat de co-gérant. Elle constitue une faute de gestion qui, sans présenter la même gravité que les manquements imputables à monsieur [T] [N], justifie le prononcé d'une sanction à l'encontre de monsieur [B] [Q] sur le fondement de l'article L.653-8, alinéa 1er du code de commerce. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate le bien-fondé de la demande de Maître [Y] [X] ès qualités et il s'avère important d'éloigner monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] de la sphère du monde économique. Sur l'avis du juge-commissaire, Le juge-commissaire, dans son rapport, s'est déclaré favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de monsieur [T] [N] et de monsieur [B] [Q], au visa des nombreux manquements et fautes caractérisés relevés dans la gestion de la société. Si le tribunal partage entièrement le constat des fautes de gestion ainsi caractérisées, il lui appartient, dans l'exercice de son appréciation souveraine et au visa du principe de proportionnalité, d'individualiser la sanction au regard du rôle effectivement tenu par chacun des co-gérants et de leur degré respectif de responsabilité, éléments qui ressortent notamment des décisions de justice rendues à l'égard de la SARL P.F.B. CONSEIL et de ses dirigeants. Il y a lieu, en conséquence, de ne pas suivre l'avis du juge-commissaire en ce qu'il tend au prononcé d'une sanction identique à l'encontre des deux dirigeants. Sur les observations du ministère public, Le ministère public a considéré que les faits rapportés par le mandataire judiciaire étaient clairement établis et qu'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans serait adaptée à l'encontre de chacun des deux dirigeants. Le tribunal, qui retient l'existence des fautes de gestion établies à l'encontre de l'un et de l'autre, estime toutefois que la sanction doit être proportionnée à la responsabilité personnelle de chacun. Les éléments du dossier, et en particulier les décisions pénales et civiles rendues antérieurement, établissent une différence sensible dans la part prise par chaque dirigeant aux faits ayant conduit à la situation de la société. Il s'ensuit que, sans méconnaître les réquisitions du ministère public quant à la gravité des manquements, le tribunal ne saurait prononcer une sanction de même nature et de même durée à l'encontre des deux co-gérants. En conséquence, au vu des fautes de gestion caractérisées, commises par monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q], co-gérants de la SARL P.F.B. CONSEIL, le tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer à leur encontre : Une mesure de faillite personnelle pour monsieur [T] [N] de quinze ans ; Une mesure d'interdiction de gérer pour monsieur [B] [Q] pour une durée de dix ans. Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ne dérogera pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner également l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière. Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire : CONSTATE que monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] ont commis des actes qui engagent leur responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; PRONONCE à l'encontre de monsieur [T] [N] la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; PRONONCE à l'encontre de monsieur [B] [Q] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles ci d'une durée de dix ans ; ORDONNE l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Le président Monsieur Bertrand BIGAY Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 03/07/2026 Rôle n° 2025 013021 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/07/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 03/04/2026 PRESIDENT : Monsieur Bertrand BIGAY JUGES : Monsieur Eric LAURENT Monsieur Daniel CHARLES GREFFIER : Maître Alexandra VILLARON EN LA CAUSE DE : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P.F.B. CONSEIL [Adresse 1] comparant par madame [C] [S], collaboratrice CONTRE : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] non comparant Monsieur [Q] [B] [Adresse 3] représenté par Maître [Z] [O] EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne Par exploit du 15 septembre 2025, Maître [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SARL P.F.B. CONSEIL, a fait assigner monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'assignation délivrée à monsieur [T] [N] l'a été selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice, après vaines recherches, n'a pu rencontrer le destinataire ni découvrir une adresse exploitable : le nom de l'intéressé ne figurait sur aucune boîte aux lettres, sonnette ou plaque, le voisinage n'a fourni aucun renseignement utile, et les recherches en mairie ainsi que sur internet sont demeurées infructueuses. Un procès-verbal de recherches a été dressé et une copie de l'acte adressée à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple, conformément aux dispositions de cet article. L'assignation délivrée à monsieur [B] [Q] l'a été à domicile, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à une personne présente à cette adress e, en la personne de son père, monsieur [J] [Q], qui en a accepté la copie et confirmé le domicile du destinataire. Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée au destinataire. Monsieur [T] [N], régulièrement assigné, est absent et non représenté à l'audience de ce jour ; il n'a présenté aucun élément à opposer aux constats et demandes de Maître [Y] [X]. Monsieur [B] [Q] est présent et représenté à l'audience par Maître Jérémy DAHAN, du cabinet SCP BRAUNSTEIN & Associés. La décision étant susceptible d'appel et l'un des défendeurs comparaissant tandis que l'autre, assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND. La SARL P.F.B. CONSEIL créée le 15 juillet 2008, a pour objet social une activité de conseil auprès des sportifs professionnels sur la gestion et le devenir de leur carrière professionnelle. Le capital social composé de 50 parts sociales de 20,00 euros est réparti égalitairement entre monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q]. Monsieur [T] [N] est nommé, par les statuts, premier gérant de la société. Le 1er juillet 2011, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer monsieur [B] [Q] en qualité de co-gérant de la société P.F.B. CONSEIL. Le 10 octobre 2012, les associés ont pris la décision d'étendre l'objet social de la société à l'activité de prise de participation dans d'autres sociétés. Par la suite le siège social a été transféré le 10 août 2015 à [Localité 1] à la Brasserie des [Etablissement 1]. À la suite de l'assignation du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en date du 1er juillet 2024 pour une demande de mise en redressement judiciaire de la SARL P.F.B. CONSEIL, ladite société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024. Aucun plan de redressement ne pouvant être présenté, en l'état de défaillance totale des dirigeants, la conversion en liquidation judiciaire est intervenue suivant jugement en date du 10 septembre 2024. Le passif vérifié et définitif, se décompose comme suit : Privilège Passif Super privilégié 0,00 Privilégiée 443.562,55 Chirographaire 140.806,99 TOTAL 584.369,54 Les créances privilégiées sont constituées essentiellement de créances fiscales, impôt société, TVA notifié lors d'un premier contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et lors d'un deuxième pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022. Le chargé d'inventaire a établi un procès-verbal de difficultés en date du 22 septembre 2024 n'ayant pu joindre monsieur [T] [N] à son adresse personnelle. L'insuffisance d'actif supportée par les créanciers, s'élève à 584.369,54 euros. A la barre et dans ses conclusions, le mandataire demande au tribunal de : Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce. Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONSTATER que monsieur [T] [N] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités. CONSTATER que monsieur [B] [Q] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités. En conséquence : PRONONCER la faillite personnelle de monsieur [T] [N], pour une durée de 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; PRONONCER la faillite personnelle de monsieur [B] [Q], pour une durée de 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; A titre subsidiaire : PRONONCER à l'encontre de monsieur [T] [N], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; PRONONCER à l'encontre de monsieur [B] [Q], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ; ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; En tout état de cause, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER conjointement et solidairement monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, Le mandataire judiciaire expose les manquements et fautes commis par monsieur [T] [N] et par monsieur [B] [Q] qui ont conduit à cette situation. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; L'inobservation des obligations légales et fiscales ; Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Le désintérêt pour la gestion. Lecture est donnée à l'audience par le président, du rapport du juge-commissaire favorable à une mesure de faillite personnelle pour monsieur [T] [N] et pour monsieur [B] [Q]. Le ministère public, représenté à l'audience par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, a relevé que la qualité de co-gérant emporte une obligation de s'enquérir de la situation réelle de la société, et qu'un dirigeant qui perçoit sa rémunération et ses dividendes sans se préoccuper de la marche effective de l'entreprise manque à cette obligation. Il a souligné qu'en l'espèce, l'existence d'un passif important et de créanciers demeurés impayés fait peser sur la collectivité les conséquences des manquements des dirigeants. Rappelant que les textes sanctionnent notamment le dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité et qui n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, le ministère public a conclu que les deux dirigeants devaient être écartés de la vie des affaires et a requis le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans à l'encontre de chacun d'eux. SUR CE LE TRIBUNAL En préambule, le tribunal considère qu'il est nécessaire de rappeler le contexte de cette affaire afin de prononcer une peine proportionnée à la responsabilité de chacun des acteurs. Ainsi, à la création de la SARL P.F.B. CONSEIL, monsieur [T] [N] était le directeur financier du club de foot de [Localité 2] dans lequel monsieur [B] [Q] était le directeur sportif. En fonction de l'objet social de la société « activité de conseil auprès des sportifs professionnels sur la gestion et le devenir de leur carrière professionnelle », monsieur [B] [Q] avait en charge les relations avec les clubs tandis que monsieur [T] [N] assurait la gestion financière des opérations et la gestion administrative de la société. La SARL P.F.B. Conseil a fait l'objet de six procédures judiciaires. Les jugements rendus par les différentes juridictions mettent en exergue le rôle de chacun et leur niveau de responsabilité. Ci-après les jugements les plus significatifs : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 6 novembre 2023 Aux termes de ce jugement, monsieur [T] [N] a notamment été jugé coupable de faux, usage de faux et abus de confiance. Monsieur [B] [Q] également poursuivi a été relaxé. Monsieur [B] [Q] a été reconnu victime directe des infractions de monsieur [T] [N], ci-dessous un extrait de la motivation du jugement : « Par ailleurs, Monsieur [B] [Q] a produit différents jugements relatifs à des actions judiciaires dont il a fait l'objet avec usurpation de sa signature sur les contrats de prêts dont il se portait caution si bien qu'il apparaît que des engagements ont été pris en son nom à son insu. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [B] [Q] avait conscience des agissements commis par Monsieur [T] [N]. Les sommes en question ont été détournées en réalité par Monsieur [T] [N] vers les comptes de [B] [Q], ce qui a pu lui laisser croire que la situation des sociétés était florissantes. Monsieur [B] [Q] bénéficie par conséquent d'une relaxe ». Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2022 Juge qu'il n'est pas démontré que monsieur [B] [Q] est un emprunteur averti. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que les dirigeants ont exercé un rôle différent dans la gestion de la société. Il apparaît donc clairement, au vu des éléments exposés par les parties d'une part, et au vu des précédents jugements concernant la SARL P.F.B. CONSEIL d'autre part, que les rôles des deux dirigeants étaient bien distincts : monsieur [B] [Q] avait en charge les relations avec le monde sportif, tandis que monsieur [T] [N] était responsable de la gestion de la société. Ceci ne saurait exonérer monsieur [B] [Q] de sa responsabilité en tant que co-gérant. En revanche, ceci nécessite d'évaluer de façon proportionnelle la responsabilité de chacun et les sanctions prononcées au regard des fautes commises. Sur le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, Lors du contrôle fiscal, à l'issue de la première intervention, monsieur [T] [N] a déclaré que la comptabilité n'était plus tenue depuis 2018. Aucun des documents suivants n'a été communiqué, que ce soit sous format papier ou informatique, la liste n'étant pas limitative : Livre journal 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Grand livre 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Livre d'inventaire 2018-2019-2020 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 ; Pièces justificatives de recettes et de ventes ; Procès-verbaux des assemblées ; Registre des immobilisations. Il est de jurisprudence constante que ce défaut de remise vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière. La gestion administrative et financière de la société était assurée par monsieur [T] [N]. En s'abstenant de tenir une comptabilité régulière, ce dernier s'est privé des moyens de contrôler et de détecter les difficultés financières de la société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face, ce qui constitue une faute de gestion à l'origine d'un passif significatif d'un montant total de 584.369,54 euros. La SARL P.F.B. CONSEIL avait par ailleurs l'obligation, aux termes de l'article L.232-22 du code de commerce, de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à la clôture de chaque exercice, ce qu'elle n'a pas fait depuis l'exercice clos au 31 décembre 2015. Ce grief, qui procède de la gestion effective de la société, est imputable à monsieur [T] [N]. Il justifie le prononcé d'une sanction sur le fondement de l'article L.653-5, 6° du code de commerce. Sur l'inobservation des obligations légales et fiscales, Il ressort des déclarations de créances et du contrôle fiscal que la société n'a plus réglé : L'impôt sur les sociétés depuis janvier 2014 ; La cotisation foncière des entreprises depuis 2017 ; La TVA depuis janvier 2014. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant total de 448.512,55 euros, se décomposant comme suit : TVA au titre des années 2014 à 2020 : 254.182,55 euros ; Impôt sur les sociétés pour les exercices 2014 à 2016 : 175.669,00 euros ; Cotisation foncière des entreprises de 2017 à 2024 : 13.711,00 euros ; Trop-perçu au titre du fonds de solidarité : 4.950,00 euros. La créance fiscale représente plus de 75 % du passif déclaré. Cette inobservation prolongée et répétée des obligations fiscales, qui relève de la gestion assurée par monsieur [T] [N], constitue une faute de gestion. Elle justifie le prononcé d'une sanction à son encontre s ur le fondement de l'article L.653-5, 6° du Code de commerce. Sur le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements Le rapport du Mandataire judiciaire sur la situation financière de la SARL P.F.B. CONSEIL met en exergue : L'absence de paiement de toute dette fiscale depuis 2014 ; La mise en demeure du 23 avril 2019 de la banque MONTE PASCHI tendant à la reprise du remboursement du prêt et à la régularisation du compte débiteur. En l'absence de réponse, la banque MONTE PASCHI a, les 17 et 20 août 2020, assigné la SARL P.F.B. CONSEIL ainsi que messieurs [T] [N] et [B] [Q], en leur qualité de cautions, devant le Tribunal d'Aix-en-Provence, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 63.119,83 euros au titre du prêt et de la somme de 1.718,07 euros au titre du solde débiteur. Ces éléments établissent que l'exploitation était déficitaire de longue date et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Loin d'en tirer les conséquences, monsieur [T] [N], qui assurait la direction effective de la société, a laissé la situation se dégrader et l'endettement s'aggraver, sans engager aucune démarche de redressement, la déclaration de cessation des paiements n'étant finalement intervenue que sur l'assignation du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3]. Ce grief est imputable à monsieur [T] [N] et justifie le prononcé d'une sanction à son encontre sur le fondement de l'article L.653-4, 4° du code de commerce. Sur le désintérêt pour la gestion, Il a été jugé que le désintérêt d'un dirigeant pour la gestion de la société dont il détient un mandat est constitutif d'une faute de gestion. Si la gestion administrative et financière de la société était assurée par monsieur [T] [N], monsieur [B] [Q] n'en demeurait pas moins co-gérant de droit de la SARL P.F.B. CONSEIL. À ce titre, il lui incombait de s'enquérir de la situation réelle de la société et de surveiller la gestion conduite par son co-gérant. Or il résulte des éléments du dossier que monsieur [B] [Q] s'est entièrement désintéressé de la gestion de la société : il n'a exercé aucun contrôle sur la tenue de la comptabilité ni sur le respect des obligations fiscales, n'a entrepris aucune démarche pour s'assurer de la régularité de la gestion ou pour relancer l'activité, et n'a pris aucune mesure malgré les mises en demeure et l'assignation de la banque MONTE PASCHI dont il était personnellement destinataire en qualité de caution. Cette inertie manifeste et prolongée, qui a contribué à l'aggravation du passif, démontre un désengagement total dans l'exercice de son mandat de co-gérant. Elle constitue une faute de gestion qui, sans présenter la même gravité que les manquements imputables à monsieur [T] [N], justifie le prononcé d'une sanction à l'encontre de monsieur [B] [Q] sur le fondement de l'article L.653-8, alinéa 1er du code de commerce. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate le bien-fondé de la demande de Maître [Y] [X] ès qualités et il s'avère important d'éloigner monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] de la sphère du monde économique. Sur l'avis du juge-commissaire, Le juge-commissaire, dans son rapport, s'est déclaré favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de monsieur [T] [N] et de monsieur [B] [Q], au visa des nombreux manquements et fautes caractérisés relevés dans la gestion de la société. Si le tribunal partage entièrement le constat des fautes de gestion ainsi caractérisées, il lui appartient, dans l'exercice de son appréciation souveraine et au visa du principe de proportionnalité, d'individualiser la sanction au regard du rôle effectivement tenu par chacun des co-gérants et de leur degré respectif de responsabilité, éléments qui ressortent notamment des décisions de justice rendues à l'égard de la SARL P.F.B. CONSEIL et de ses dirigeants. Il y a lieu, en conséquence, de ne pas suivre l'avis du juge-commissaire en ce qu'il tend au prononcé d'une sanction identique à l'encontre des deux dirigeants. Sur les observations du ministère public, Le ministère public a considéré que les faits rapportés par le mandataire judiciaire étaient clairement établis et qu'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans serait adaptée à l'encontre de chacun des deux dirigeants. Le tribunal, qui retient l'existence des fautes de gestion établies à l'encontre de l'un et de l'autre, estime toutefois que la sanction doit être proportionnée à la responsabilité personnelle de chacun. Les éléments du dossier, et en particulier les décisions pénales et civiles rendues antérieurement, établissent une différence sensible dans la part prise par chaque dirigeant aux faits ayant conduit à la situation de la société. Il s'ensuit que, sans méconnaître les réquisitions du ministère public quant à la gravité des manquements, le tribunal ne saurait prononcer une sanction de même nature et de même durée à l'encontre des deux co-gérants. En conséquence, au vu des fautes de gestion caractérisées, commises par monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q], co-gérants de la SARL P.F.B. CONSEIL, le tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer à leur encontre : Une mesure de faillite personnelle pour monsieur [T] [N] de quinze ans ; Une mesure d'interdiction de gérer pour monsieur [B] [Q] pour une durée de dix ans. Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ne dérogera pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner également l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière. Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire : CONSTATE que monsieur [T] [N] et monsieur [B] [Q] ont commis des actes qui engagent leur responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; PRONONCE à l'encontre de monsieur [T] [N] la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; PRONONCE à l'encontre de monsieur [B] [Q] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles ci d'une durée de dix ans ; ORDONNE l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Le président Monsieur Bertrand BIGAY Le greffier.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025L02844
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00022
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:13:49.969Z.