Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mai 2026, n° 2025F01545
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En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience publique du 26/03/2026 OBJET DU PROCES La SAS [2], au capital de 1 000 €, est immatriculée sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 13/09/2021 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence et précédemment auprès de celui de Marseille depuis le 11/06/2018. Elle était présidée depuis le 19/09/2023 par M. [S] [R] et exerçait une activité de gardiennage et sécurité privée. Son siège social était sis [Adresse 3]. Suivant jugement en date du 5 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et, après avoir fixé la période d'observation à 6 mois, a désigné comme suit les organes de la procédure : * Juge-commissaire : M. [K] [Y] * Mandataire Judiciaire : la SCP [1] représentée par Me [O] [P] ; * La SELARL [3], commissaire de justice avec pour mission de dresser un inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur. Aucun plan de redressement ne pouvant être présenté, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 février 2025 par ce même Tribunal qui a confirmé dans ses fonctions de Juge commissaire M. [K] [Y] et désigné la SCP [1] représentée par Me [O] [P] en qualité de Liquidateur de la société [2]. D'après les bilans délivrés par le greffe à la demande du Liquidateur, les résultats comptables sont les suivants : […] Le Liquidateur souligne que : * une vérification de comptabilité par les services fiscaux a été réalisée sur la période s'étalant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et a donné lieu à une proposition de rectification, * après recherches sur les bases de données, M. [S] [R] est en charge de plusieurs mandats de gérance au sein de diverses sociétés dont : [4] - PRESTIGES MULTISERVICES - GROUPE [5] et [6], * la société [2] ne paraît plus domiciliée à l'adresse déclarée ainsi qu'il ressort des modalités de remise des assignations et du procès-verbal d'inventaire du commissaire de justice ci-après cité. SITUATION ACTIVE-PASSIVE Sur l'actif En raison de l'impossibilité de se rapprocher du dirigeant, le commissaire de justice, la SELARL [7], chargé des opérations d'inventaire, a établi un procès-verbal de difficultés en date du 19 février 2025, aux termes duquel il est précisé : « Dans ce dossier, nous avons convoqué et relancé la SAS [2] au [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] ainsi que le dirigeant M. [S] [R] à son adresse personnelle [Adresse 6] et, à ce jour, M. [S] [R] n'a jamais pris contact avec nous. En l'absence d'autres informations nous permettant de mener à bien notre mission, nous envisageons la clôture de ce dossier. » Sur le passif Le Liquidateur précise que le dossier est gelé faute d'actif à réaliser et devra être clôturé pour insuffisance d'actif. Le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 270 513,19 €, et se décompose comme suit : […] Par exploit de commissaire de justice de la SCP SYNERGIE [Numéro identifiant 1] en date du 03/12/2025, la SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] a fait citer Monsieur [S] [R] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; PUBLICITE DES DEBATS Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision. DIRES DES PARTIES La SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] Vu les dispositions des articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce, Sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, JUGER le Liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [S] : à titre principal, à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Monsieur [S] [R] Ce dernier n'est ni comparant ni représenté et n'a fait parvenir aucun mémoire en défense pour expliquer sa situation. LE JUGE COMMISSAIRE Dans son rapport en date du 8 janvier 2026, Monsieur le Juge-commissaire soutient la démarche du Liquidateur Judicaire. LE MINISTERE PUBLIC Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient dans ses réquisitions l'action du Liquidateur et souligne que : * la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, * le dirigeant de la société [2] a été défaillant tout au long du déroulé de la procédure et n'a procédé à aucune remise d'éléments comptables, * le contrôle des déclarations fiscales de la société en matière de TVA a révélé une violation de la norme fiscale. Compte tenu de ce constat, Mme la Vice-Procureure sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans. MOYENS Lors des débats, la SCP [8] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] reproche essentiellement à Monsieur [S] [R] divers faits relevant des articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce, ainsi : * la poursuite d'une activité déficitaire (article L653-4 4° du Code de commerce), * une absence de coopération avec les organes de la procédure (article L653-5 5° du Code de commerce), * une absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales (article L653-5 6° du Code de commerce), * une violation de la norme fiscale, Que par ailleurs, le Liquidateur souligne qu'en l'absence de remise de documents auprès de ses services, celui-ci émet les plus expresses réserves quant à un éventuel détournement d'actif (article L653-4 5° du Code de commerce). Qu'au soutien de sa défense, M. [S] [R] n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [S] [R] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 03/12/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 05/12/2024, Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable. SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION Sur la poursuite d'une activité déficitaire Attendu que l'article L653-4 du Code de commerce prévoit que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; » Qu'en l'espèce, l'analyse de la comptabilité produite aux débats ( pièce 6 BR ASSOCIES ) fait ressortir un résultat négatif sur les exercices 2021 et 2022 ; que le 5 décembre 2024 - date de l'ouverture de la liquidation judiciaire - le passif non vérifié s'élevait à la somme de 270 513,19 €. Qu'au vu de ce passif, le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire sur 2 exercices sans prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ; En conséquence, le tribunal dira que M. [S] [R] a eu un comportement fautif eu égard aux dispositions de l'article L653-4 4° du Code de commerce ; Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure Attendu que l'article L653-5 5° du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : « Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ; Qu'en l'espèce, M. [S] [R] n'a jamais assisté aux audiences comme en témoignent les jugements d'ouverture du redressement judiciaire et de conversion en liquidation judiciaire concernant l'entreprise dont il était le gérant ; Que de surcroît, ce dernier ne s'est jamais présenté auprès de l'étude du Liquidateur Judiciaire et que, par ailleurs, M. [S] [R] s'est montré défaillant dans le cadre de la procédure réalisée par le chargé d'inventaire désigné par le Tribunal (cf.pièce 5); En conséquence, le Tribunal dira que la carence du débiteur et son absence de coopération avec les organes de la procédure sont démontrées créant ainsi un préjudice au détriment des créanciers et ce conformément aux dispositions de l'article L653-5 5° du Code de commerce ; Sur l'absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales et l'absence de dépôt des comptes annuels L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants : « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ; Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ; Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ; Que M. [S] [R] a fait preuve de négligence dans la gestion de sa société lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable ; Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [S] [R] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 270 513,19 € au détriment de 13 créanciers ; Qu'en l'espèce, malgré les sollicitations du Liquidateur Judiciaire dès l'ouverture de la procédure collective, M. [S] [R] n'a communiqué aucune pièce permettant au Liquidateur de mener à bien sa mission et aucun actif n'a pu être identifié de sorte qu'aucun actif n'a pu être réalisé ; Que par ailleurs, le Tribunal relève que le défaut de comptabilité a été constaté lors de la vérification de la comptabilité par les services fiscaux sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (cf. pièce 7 - BR ASSOCIES) ; Qu'enfin, il est reproché à M. [S] [R] de ne pas avoir déposé au greffe du Tribunal de commerce les comptes annuels de la société depuis l'exercice 2022 en violation de l'article L232-22 du Code de commerce et ce faisant, d'avoir empêché les tiers d'avoir une image fidèle de la situation financière de la société dont il était le dirigeant en violation du principe de transparence régissant la vie des affaires ; Qu'il ressort des consultations du site [9] que les bilans ne sont plus déposés depuis 2022 ; En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L653-5 6° du Code de commerce ; Sur la violation de la norme fiscale Attendu que la société [2] a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales en matière de TVA et que cette procédure a fait émerger une pratique frauduleuse consistant en la minoration du chiffre d'affaires encaissé et à la minoration de la TVA nette due par l'exercice d'un droit à déduction qui n'est appuyé d'aucun justificatif ; En conséquence, le Tribunal s'appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle le fait de violer la législation fiscale ou sociale (Cass.com. 13/11/2007 n°06-13.212) constitue une faute de gestion, dira que M. [S] [R] a commis une nouvelle faute de gestion ; SUR LA NATURE DE LA SANCTION Attendu que M. [S] [R] a fait preuve d'une totale négligence dans la gestion de sa société tant dans la poursuite d'une activité déficitaire que sur le défaut de collaboration, ou encore sur l'absence de tenue de comptabilité et sur la violation des normes fiscales ; En conséquence, de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L 653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle. SUR LA DUREE Attendu que M. [S] [R] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important s'élevant à la somme de 270 513,19 € ; Que suite aux nombreux manquements cités plus haut commis par M. [S] [R] dans la gestion de son entreprise [2], il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [S] [R] tenant notamment en l'absence de comptabilité, au défaut de collaboration avec les organes de la procédure et à la violation des normes fiscales, ceux-ci ayant contribué à la constitution d'un passif important, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la SCP [1] n'ayant produit aucun paiement justifiant une demande de 1 000 € au vu de la procédure, il conviendra de rejeter cette demande ; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 08/01/2026, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [R] né le 11/04/1974 à [Localité 1] (13) une mesure de faillite personnelle Fixe la durée de cette mesure à 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7. Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement. Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 19/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1545 Demandeur (s) : La SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de [Adresse 1], Représentant (s) : Me COUTELIER Lauriane, comparante, Défendeur (s) : Monsieur [S] [R] né le 11/04/1974 à [Localité 1] (13) demeurant [Adresse 2], Non comparant, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier P] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier R] Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Y] Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G], greffier associé En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience publique du 26/03/2026 OBJET DU PROCES La SAS [2], au capital de 1 000 €, est immatriculée sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 13/09/2021 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence et précédemment auprès de celui de Marseille depuis le 11/06/2018. Elle était présidée depuis le 19/09/2023 par M. [S] [R] et exerçait une activité de gardiennage et sécurité privée. Son siège social était sis [Adresse 3]. Suivant jugement en date du 5 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et, après avoir fixé la période d'observation à 6 mois, a désigné comme suit les organes de la procédure : * Juge-commissaire : M. [K] [Y] * Mandataire Judiciaire : la SCP [1] représentée par Me [O] [P] ; * La SELARL [3], commissaire de justice avec pour mission de dresser un inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur. Aucun plan de redressement ne pouvant être présenté, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 février 2025 par ce même Tribunal qui a confirmé dans ses fonctions de Juge commissaire M. [K] [Y] et désigné la SCP [1] représentée par Me [O] [P] en qualité de Liquidateur de la société [2]. D'après les bilans délivrés par le greffe à la demande du Liquidateur, les résultats comptables sont les suivants : […] Le Liquidateur souligne que : * une vérification de comptabilité par les services fiscaux a été réalisée sur la période s'étalant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et a donné lieu à une proposition de rectification, * après recherches sur les bases de données, M. [S] [R] est en charge de plusieurs mandats de gérance au sein de diverses sociétés dont : [4] - PRESTIGES MULTISERVICES - GROUPE [5] et [6], * la société [2] ne paraît plus domiciliée à l'adresse déclarée ainsi qu'il ressort des modalités de remise des assignations et du procès-verbal d'inventaire du commissaire de justice ci-après cité. SITUATION ACTIVE-PASSIVE Sur l'actif En raison de l'impossibilité de se rapprocher du dirigeant, le commissaire de justice, la SELARL [7], chargé des opérations d'inventaire, a établi un procès-verbal de difficultés en date du 19 février 2025, aux termes duquel il est précisé : « Dans ce dossier, nous avons convoqué et relancé la SAS [2] au [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] ainsi que le dirigeant M. [S] [R] à son adresse personnelle [Adresse 6] et, à ce jour, M. [S] [R] n'a jamais pris contact avec nous. En l'absence d'autres informations nous permettant de mener à bien notre mission, nous envisageons la clôture de ce dossier. » Sur le passif Le Liquidateur précise que le dossier est gelé faute d'actif à réaliser et devra être clôturé pour insuffisance d'actif. Le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 270 513,19 €, et se décompose comme suit : […] Par exploit de commissaire de justice de la SCP SYNERGIE [Numéro identifiant 1] en date du 03/12/2025, la SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] a fait citer Monsieur [S] [R] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; PUBLICITE DES DEBATS Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision. DIRES DES PARTIES La SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] Vu les dispositions des articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce, Sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, JUGER le Liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [S] : à titre principal, à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Monsieur [S] [R] Ce dernier n'est ni comparant ni représenté et n'a fait parvenir aucun mémoire en défense pour expliquer sa situation. LE JUGE COMMISSAIRE Dans son rapport en date du 8 janvier 2026, Monsieur le Juge-commissaire soutient la démarche du Liquidateur Judicaire. LE MINISTERE PUBLIC Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient dans ses réquisitions l'action du Liquidateur et souligne que : * la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, * le dirigeant de la société [2] a été défaillant tout au long du déroulé de la procédure et n'a procédé à aucune remise d'éléments comptables, * le contrôle des déclarations fiscales de la société en matière de TVA a révélé une violation de la norme fiscale. Compte tenu de ce constat, Mme la Vice-Procureure sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans. MOYENS Lors des débats, la SCP [8] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] reproche essentiellement à Monsieur [S] [R] divers faits relevant des articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce, ainsi : * la poursuite d'une activité déficitaire (article L653-4 4° du Code de commerce), * une absence de coopération avec les organes de la procédure (article L653-5 5° du Code de commerce), * une absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales (article L653-5 6° du Code de commerce), * une violation de la norme fiscale, Que par ailleurs, le Liquidateur souligne qu'en l'absence de remise de documents auprès de ses services, celui-ci émet les plus expresses réserves quant à un éventuel détournement d'actif (article L653-4 5° du Code de commerce). Qu'au soutien de sa défense, M. [S] [R] n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [S] [R] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SCP [1] prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 03/12/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 05/12/2024, Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable. SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION Sur la poursuite d'une activité déficitaire Attendu que l'article L653-4 du Code de commerce prévoit que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; » Qu'en l'espèce, l'analyse de la comptabilité produite aux débats ( pièce 6 BR ASSOCIES ) fait ressortir un résultat négatif sur les exercices 2021 et 2022 ; que le 5 décembre 2024 - date de l'ouverture de la liquidation judiciaire - le passif non vérifié s'élevait à la somme de 270 513,19 €. Qu'au vu de ce passif, le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire sur 2 exercices sans prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ; En conséquence, le tribunal dira que M. [S] [R] a eu un comportement fautif eu égard aux dispositions de l'article L653-4 4° du Code de commerce ; Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure Attendu que l'article L653-5 5° du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : « Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ; Qu'en l'espèce, M. [S] [R] n'a jamais assisté aux audiences comme en témoignent les jugements d'ouverture du redressement judiciaire et de conversion en liquidation judiciaire concernant l'entreprise dont il était le gérant ; Que de surcroît, ce dernier ne s'est jamais présenté auprès de l'étude du Liquidateur Judiciaire et que, par ailleurs, M. [S] [R] s'est montré défaillant dans le cadre de la procédure réalisée par le chargé d'inventaire désigné par le Tribunal (cf.pièce 5); En conséquence, le Tribunal dira que la carence du débiteur et son absence de coopération avec les organes de la procédure sont démontrées créant ainsi un préjudice au détriment des créanciers et ce conformément aux dispositions de l'article L653-5 5° du Code de commerce ; Sur l'absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales et l'absence de dépôt des comptes annuels L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants : « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ; Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ; Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ; Que M. [S] [R] a fait preuve de négligence dans la gestion de sa société lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable ; Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [S] [R] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 270 513,19 € au détriment de 13 créanciers ; Qu'en l'espèce, malgré les sollicitations du Liquidateur Judiciaire dès l'ouverture de la procédure collective, M. [S] [R] n'a communiqué aucune pièce permettant au Liquidateur de mener à bien sa mission et aucun actif n'a pu être identifié de sorte qu'aucun actif n'a pu être réalisé ; Que par ailleurs, le Tribunal relève que le défaut de comptabilité a été constaté lors de la vérification de la comptabilité par les services fiscaux sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (cf. pièce 7 - BR ASSOCIES) ; Qu'enfin, il est reproché à M. [S] [R] de ne pas avoir déposé au greffe du Tribunal de commerce les comptes annuels de la société depuis l'exercice 2022 en violation de l'article L232-22 du Code de commerce et ce faisant, d'avoir empêché les tiers d'avoir une image fidèle de la situation financière de la société dont il était le dirigeant en violation du principe de transparence régissant la vie des affaires ; Qu'il ressort des consultations du site [9] que les bilans ne sont plus déposés depuis 2022 ; En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L653-5 6° du Code de commerce ; Sur la violation de la norme fiscale Attendu que la société [2] a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales en matière de TVA et que cette procédure a fait émerger une pratique frauduleuse consistant en la minoration du chiffre d'affaires encaissé et à la minoration de la TVA nette due par l'exercice d'un droit à déduction qui n'est appuyé d'aucun justificatif ; En conséquence, le Tribunal s'appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle le fait de violer la législation fiscale ou sociale (Cass.com. 13/11/2007 n°06-13.212) constitue une faute de gestion, dira que M. [S] [R] a commis une nouvelle faute de gestion ; SUR LA NATURE DE LA SANCTION Attendu que M. [S] [R] a fait preuve d'une totale négligence dans la gestion de sa société tant dans la poursuite d'une activité déficitaire que sur le défaut de collaboration, ou encore sur l'absence de tenue de comptabilité et sur la violation des normes fiscales ; En conséquence, de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L 653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle. SUR LA DUREE Attendu que M. [S] [R] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important s'élevant à la somme de 270 513,19 € ; Que suite aux nombreux manquements cités plus haut commis par M. [S] [R] dans la gestion de son entreprise [2], il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [S] [R] tenant notamment en l'absence de comptabilité, au défaut de collaboration avec les organes de la procédure et à la violation des normes fiscales, ceux-ci ayant contribué à la constitution d'un passif important, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la SCP [1] n'ayant produit aucun paiement justifiant une demande de 1 000 € au vu de la procédure, il conviendra de rejeter cette demande ; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 08/01/2026, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [R] né le 11/04/1974 à [Localité 1] (13) une mesure de faillite personnelle Fixe la durée de cette mesure à 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7. Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement. Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-7, code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-7, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L232-22, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2025F01432
en commun : code de commerce L653-7, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2026F00281
en commun : code de commerce L653-7, code de commerce R661-1, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00022
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025L04325
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 3 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013021
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 1 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025L01537
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L01346
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L232-22, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
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