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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 24 mars 2026, n° 2025F01320

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Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 29/01/2026

OBJET DU PROCES

La SARL [2], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 28/03/2022 sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], a démarré son activité en vue d'exploiter une activité de carrosserie achat-vente de véhicules.

M. [P] [D] a créé avec M. [C] [Y] la SARL [2] au capital de 2 000 €, entièrement libéré et réparti en 100 parts de 20 € chacune détenues à 50% entre les deux associés exerçants chacun la fonction de co-gérant.

Suivant jugement en date du 6 mars 2025, sur saisine de l'URSSAF, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [2] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
 * Juge-commissaire : M. [F] [L]
 * Commissaire de justice : la SCP [M] [R] [G]
 * Mandataire judiciaire : SAS LES [3], mission conduite par Me [X] [J].

En date du 15 mai 2025, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

A cette date, le Liquidateur Judiciaire précise que l'effectif était inconnu et qu'aucune procédure prud'homale n'était en cours.

La demande en sanction a été initiée par Me [X] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2] selon assignation en date du 18 septembre 2025, non remise à personne, par exploit de commissaire de justice de la SCP [M] [I], aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [P] [D], selon les dispositions de l'article L653-3 à 11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (A noter qu'une demande identique a été présentée par le Liquidateur Judiciaire à l'encontre de M. [C] [Y] en tant que co-gérant de la SARL [2]).

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 29/01/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles L653-3 à L 653.11 du Code de commerce Vu les articles L123-12 et R 123-173 du Code de commerce
 * Constater que M. [P] [D], en sa qualité de co-gérant de la SARL [2], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de M. [P] [D],

A défaut,
 * Prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner M. [P] [D] aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [D] [P]

Non présent et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon son rapport en date du 23 OCTOBRE 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l'assignation justifient l'application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l'encontre de M. [P] [D].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Madame la Vice-Procureure, après avoir souligné que cette affaire trouve son origine dans la saisine par l'URSSAF, soutient la demande du Liquidateur Judiciaire en ce qu'elle lui paraît parfaitement fondée. Considérant l'absence de la tenue d'une comptabilité et de coopération de la part de M. [P] [D], le Ministère Public demande le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.

MOYENS

Lors des débats, Me [X] [J], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2] reproche à M. [P] [D] :

1- D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure depuis l'origine des difficultés de l'entreprise, fait ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);

En l'espèce, Me [X] [J] souligne que le co-dirigeant :
 * s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ce, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur saisine de l'URSSAF en date du 10 janvier 2025 ainsi que l'attestent les procès-verbaux de difficulté et de carence établis par le commissaire de justice en date du 4 avril 2025.
 * n'a jamais répondu aux convocations adressées respectivement à son domicile et au siège social de sa société,
 * ne s'est jamais présenté à ces convocations et n'a pas jugé utile de transmettre au mandataire liquidateur les éléments portant sur l'exploitation de sa société.

Le Liquidateur, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, a mis en demeure le co-dirigeant de prendre attache avec son étude et de produire les comptes des 3 derniers exercices ainsi que la copie du livre de police obligatoire compte tenu de l'activité de la société. Cette mise en demeure est restée sans effet.

2- D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

En l'espèce, le co-dirigeant n'a pas remis ni établi des éléments comptables depuis le 28 mars 2022, date de l'immatriculation de la société auprès du RCS de [Localité 2]. Ce défaut de remise des comptes annuels vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière.

Ainsi, en ne tenant pas de comptabilité comme l'y oblige l'article L232-22 du Code de commerce, M. [P] [D] s'est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.

De même, en se soustrayant aux dispositions des articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce selon lesquelles :

«Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise(…).Elle doit établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable» et «Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire», M. [P] [D] a commis une faute de gestion.

Selon les écritures de la SAS [1] prise en la personne de Me [J] [X] et le décompte dressé en suivant, d'une part, la liste des créanciers, telle que prévue dans l'article L622-6 du Code de commerce, n'a pas été remise et, d'autre part, le passif devant figurer au bilan 2024 n'a pas été communiqué.

Ainsi en l'état, le passif total s'établit à 59 243,79 €.

[…]

A titre conclusif, le Liquidateur Judiciaire précise qu'en l'absence d'actif et en l'état du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeurera totale.

Que M. [P] [D], n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, et n'ayant déposé aucun mémoire en défense, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de

personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [D] [P] a été cité devant le [Etablissement 1] [1] prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 18/09/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 06/03/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
 * Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
 * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)

Attendu qu'il convient de préciser que M. [P] [D] était non comparant aux audiences d'ouverture de la procédure et de conversion en liquidation judiciaire ;

Qu'au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du codirigeant par le mandataire liquidateur n'ont pas été suivies d'effet ;

Qu'aucun entretien n'a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l'avenir de la société ;

Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le codirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;

Qu'en agissant de la sorte, le commissaire de justice et le Mandataire Judiciaire ont été empêchés d'accomplir leur mission ;

Que dans ces conditions M. [P] [D] a failli tant dans l'application du principe de loyauté qu'il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l'obligation de l'article 10 du Code Civil d'apporter son concours à la justice ;

Que M. [P] [D] ne justifie d'aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération ;

Qu'en conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L 653-5-5° du Code de commerce ;

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrement comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que conformément aux textes précités, M. [P] [D] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire, ce qu'il n'a pas fait depuis l'immatriculation de la société jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce,
 * en omettant de tenir une comptabilité auditable, M. [P] [D] a fait preuve d'une totale négligence dans la gestion de sa société et s'est ainsi privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise,
 * en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [P] [D] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif déclaré important d'un montant total de 59 243,79 euros constitué à hauteur de 95 % par des créances sociales et fiscales et que l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers sera totale ;
 * le défaut de remise de comptabilité et l'absence de dépôt au greffe des comptes annuels depuis la création de la société le 28 mars 2022 selon les informations figurant au BODACC, sont de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5-6° du Code de commerce,

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L653-5 6° du Code de commerce;

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

De ce qui précède et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à l'encontre de M. [P] [D] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ;

SUR LA DUREE

Attendu que M. [P] [D] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif non négligeable tel que rappelé plus haut ;

Qu'il convient d'écarter M. [P] [D] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 4 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [P] [D] à savoir une absence de coopération avec les organes de la procédure ainsi qu'une absence de tenue d'une comptabilité régulière, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 23/10/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de

Monsieur [D] [P]

né le 05/04/1988 à [Localité 1] (13) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.

Fixe la durée de cette mesure à 4 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1320

Demandeur (s) : SAS [1] prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] [Adresse 1] [Adresse 2], comparant,

Défendeur (s) : Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) [Adresse 3], non comparant,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], greffier associé

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 29/01/2026

OBJET DU PROCES

La SARL [2], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 28/03/2022 sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], a démarré son activité en vue d'exploiter une activité de carrosserie achat-vente de véhicules.

M. [P] [D] a créé avec M. [C] [Y] la SARL [2] au capital de 2 000 €, entièrement libéré et réparti en 100 parts de 20 € chacune détenues à 50% entre les deux associés exerçants chacun la fonction de co-gérant.

Suivant jugement en date du 6 mars 2025, sur saisine de l'URSSAF, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [2] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
 * Juge-commissaire : M. [F] [L]
 * Commissaire de justice : la SCP [M] [R] [G]
 * Mandataire judiciaire : SAS LES [3], mission conduite par Me [X] [J].

En date du 15 mai 2025, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

A cette date, le Liquidateur Judiciaire précise que l'effectif était inconnu et qu'aucune procédure prud'homale n'était en cours.

La demande en sanction a été initiée par Me [X] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2] selon assignation en date du 18 septembre 2025, non remise à personne, par exploit de commissaire de justice de la SCP [M] [I], aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [P] [D], selon les dispositions de l'article L653-3 à 11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (A noter qu'une demande identique a été présentée par le Liquidateur Judiciaire à l'encontre de M. [C] [Y] en tant que co-gérant de la SARL [2]).

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 29/01/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles L653-3 à L 653.11 du Code de commerce Vu les articles L123-12 et R 123-173 du Code de commerce
 * Constater que M. [P] [D], en sa qualité de co-gérant de la SARL [2], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de M. [P] [D],

A défaut,
 * Prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner M. [P] [D] aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [D] [P]

Non présent et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon son rapport en date du 23 OCTOBRE 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l'assignation justifient l'application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l'encontre de M. [P] [D].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Madame la Vice-Procureure, après avoir souligné que cette affaire trouve son origine dans la saisine par l'URSSAF, soutient la demande du Liquidateur Judiciaire en ce qu'elle lui paraît parfaitement fondée. Considérant l'absence de la tenue d'une comptabilité et de coopération de la part de M. [P] [D], le Ministère Public demande le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.

MOYENS

Lors des débats, Me [X] [J], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2] reproche à M. [P] [D] :

1- D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure depuis l'origine des difficultés de l'entreprise, fait ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);

En l'espèce, Me [X] [J] souligne que le co-dirigeant :
 * s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ce, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur saisine de l'URSSAF en date du 10 janvier 2025 ainsi que l'attestent les procès-verbaux de difficulté et de carence établis par le commissaire de justice en date du 4 avril 2025.
 * n'a jamais répondu aux convocations adressées respectivement à son domicile et au siège social de sa société,
 * ne s'est jamais présenté à ces convocations et n'a pas jugé utile de transmettre au mandataire liquidateur les éléments portant sur l'exploitation de sa société.

Le Liquidateur, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, a mis en demeure le co-dirigeant de prendre attache avec son étude et de produire les comptes des 3 derniers exercices ainsi que la copie du livre de police obligatoire compte tenu de l'activité de la société. Cette mise en demeure est restée sans effet.

2- D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

En l'espèce, le co-dirigeant n'a pas remis ni établi des éléments comptables depuis le 28 mars 2022, date de l'immatriculation de la société auprès du RCS de [Localité 2]. Ce défaut de remise des comptes annuels vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière.

Ainsi, en ne tenant pas de comptabilité comme l'y oblige l'article L232-22 du Code de commerce, M. [P] [D] s'est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.

De même, en se soustrayant aux dispositions des articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce selon lesquelles :

«Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise(…).Elle doit établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable» et «Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire», M. [P] [D] a commis une faute de gestion.

Selon les écritures de la SAS [1] prise en la personne de Me [J] [X] et le décompte dressé en suivant, d'une part, la liste des créanciers, telle que prévue dans l'article L622-6 du Code de commerce, n'a pas été remise et, d'autre part, le passif devant figurer au bilan 2024 n'a pas été communiqué.

Ainsi en l'état, le passif total s'établit à 59 243,79 €.

[…]

A titre conclusif, le Liquidateur Judiciaire précise qu'en l'absence d'actif et en l'état du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeurera totale.

Que M. [P] [D], n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, et n'ayant déposé aucun mémoire en défense, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de

personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [D] [P] a été cité devant le [Etablissement 1] [1] prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 18/09/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 06/03/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
 * Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
 * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)

Attendu qu'il convient de préciser que M. [P] [D] était non comparant aux audiences d'ouverture de la procédure et de conversion en liquidation judiciaire ;

Qu'au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du codirigeant par le mandataire liquidateur n'ont pas été suivies d'effet ;

Qu'aucun entretien n'a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l'avenir de la société ;

Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le codirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;

Qu'en agissant de la sorte, le commissaire de justice et le Mandataire Judiciaire ont été empêchés d'accomplir leur mission ;

Que dans ces conditions M. [P] [D] a failli tant dans l'application du principe de loyauté qu'il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l'obligation de l'article 10 du Code Civil d'apporter son concours à la justice ;

Que M. [P] [D] ne justifie d'aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération ;

Qu'en conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L 653-5-5° du Code de commerce ;

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrement comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que conformément aux textes précités, M. [P] [D] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire, ce qu'il n'a pas fait depuis l'immatriculation de la société jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce,
 * en omettant de tenir une comptabilité auditable, M. [P] [D] a fait preuve d'une totale négligence dans la gestion de sa société et s'est ainsi privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise,
 * en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [P] [D] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif déclaré important d'un montant total de 59 243,79 euros constitué à hauteur de 95 % par des créances sociales et fiscales et que l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers sera totale ;
 * le défaut de remise de comptabilité et l'absence de dépôt au greffe des comptes annuels depuis la création de la société le 28 mars 2022 selon les informations figurant au BODACC, sont de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5-6° du Code de commerce,

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l'article L653-5 6° du Code de commerce;

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

De ce qui précède et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à l'encontre de M. [P] [D] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ;

SUR LA DUREE

Attendu que M. [P] [D] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif non négligeable tel que rappelé plus haut ;

Qu'il convient d'écarter M. [P] [D] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 4 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [P] [D] à savoir une absence de coopération avec les organes de la procédure ainsi qu'une absence de tenue d'une comptabilité régulière, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 23/10/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de

Monsieur [D] [P]

né le 05/04/1988 à [Localité 1] (13) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.

Fixe la durée de cette mesure à 4 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-7, code de commerce L653-8, code de commerce 11, code de commerce L123-14, code de commerce L232-22, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25, code civil 10, code de commerce R661-1, code de commerce R123-173, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:02:32.828Z.