notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 juillet 2026, n° 2026F00281

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier E], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 21/05/2026

OBJET DU PROCES

La SAS [1], immatriculée sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1] auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence depuis le 19/12/2022 avait pour activité : « la réalisation de travaux de maçonnerie paysagère, petits travaux de maçonnerie, de rénovation ; la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, de petits travaux ; - la construction et la rénovation de bâtiment, la construction de piscines, le terrassement - ; l'aménagement intérieur, l'aménagement paysager. »

Monsieur [T] [Q] [U] occupait les fonctions de président.

Suivant jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de commerce de Salon de Provence, a ouvert sur saisine du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [1] et a désigné :

Juge-commissaire : Monsieur [P] [V],

Mandataire Judiciaire : Me [I] [R],

En raison de la défaillance du dirigeant, le Mandataire Judiciaire ne dispose d'aucune information sur l'origine des difficultés rencontrées par la société et d'aucun élément comptable, social et financier.

Dans ce contexte, selon jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a converti la procédure en liquidation judiciaire sur requête de Me [I] [R] ;

SITUATION ACTIVE-PASSIVE :
 * Le passif déclaré en l'étude de Maître [R] [I] s'élève à la somme de 476 123,66 euros dont :

[…]
 * L'actif réalisé : un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22/05/2025 par la SELARL [2], commissaires de justice ;

Aucun actif n'a été recouvré à ce jour.

En conséquence, il résulte une insuffisance d'actif totale de 494 623,66 euros.

Il est à noter que Monsieur [T] [Q] [U] n'a pas communiqué les pièces comptables et n'a pas coopéré avec les organes de la procédure. De surcroit, ce dernier a exercé la Présidence de la SAS [1] malgré sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans selon jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 25/07/2019.

Par exploit de commissaire de justice de la SCP SYNERGIE [Numéro identifiant 1] du 18 Mars 2026, Maître [I] [R] a fait citer Monsieur [T] [Q] [U] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 21/05/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1]

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce,

CONDAMNER à titre principal, Monsieur [T] [Q] [U] à une mesure de faillite personnelle ;

CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [T] [Q] [U] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Monsieur [T] [Q] [U], non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 02/04/2026, Monsieur le Juge-commissaire s'en remet aux termes de l'assignation de Me [I] étant ici précisé qu'a minima, une mesure d'interdiction de gérer pourrait être prononcée pour une durée de 8 ans.

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, le Ministère Public soutient les demandes du Liquidateur Judiciaire et requiert le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans au regard notamment :

de l'ouverture de la procédure collective sur saisine du Ministère Public,

du détournement ou de la dissimulation par Monsieur [T] [Q] [U] de tout ou partie de son actif ;

du défaut de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales.

MOYENS

Lors des débats, Maître [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1] reproche essentiellement à Monsieur [T] [Q] [U] :

d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L.653-5 1° du Code de commerce),

d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;

d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables(article L653-5 6° du Code de commerce);

Que Monsieur [T] [Q] [U], n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [T] [Q] [U] a été cité devant le [Etablissement 1] [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 18/03/2026 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 24/04/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L653-5 1° du Code de commerce)

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] a d'ores et déjà été condamné à une mesure de faillite personnelle de 10 ans selon jugement du Tribunal de commerce de céans du 25/11/2010 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EURL [3] ouverte le 22/06/2009 ;

Attendu que dans le cadre d'une seconde liquidation judiciaire, un certain Monsieur [U] [J] [T] gérant de la SARL [4], ouverte en date du 01/03/2018, a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle de 10 ans selon jugement du 25/07/2019 (Monsieur [T] [Q] [U] a reconnu a posteriori être Monsieur [U] [J] [T]);

Attendu que malgré la mesure prononcée, Monsieur [T] [Q] [U] a constitué à nouveau une société de travaux dans le ressort du Tribunal de commerce de Salon de Provence, la SAS [1] ;

Qu'ainsi, Monsieur [T] [Q] [U] a exercé une activité commerciale contrairement à une mesure d'interdiction prononcée en son encontre ;

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné conformément à l'article L653-5 1° du Code de commerce.

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)

Attendu que plusieurs convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le Mandataire Liquidateur sont revenues au motif « Pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] ne s'est jamais présenté à l'étude de Maître [I] ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] n'a pas non plus déféré aux demandes du Mandataire Judiciaire concernant les salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] ne s'est jamais manifesté, si bien qu'aucune opération d'inventaire n'a pu être réalisée par le Commissaire-Priseur, alors que la prisée des biens de la société est indispensable pour pouvoir réaliser l'actif (l'état des créanciers inscrits relève un véhicule Audi RS5 SportBack que le Commissaire de Justice n'a pas été en mesure de localiser);

Qu'il en résulte le caractère volontaire de l'absence de coopération de Monsieur [T] [Q] [U] ;

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L653-5 5° du Code de commerce.

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale

ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ;

Qu'en l'espèce, par courrier recommandé en date du 28/04/2025, Maître [I] a sollicité les éléments comptables auprès du dirigeant ; qu'aucun élément comptable n'a été transmis de sorte que Maître [I] ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2023 et 2024, ni même de situation intermédiaire pour l'exercice 2025 ;

Que M. [T] [Q] [U] a ainsi fait preuve de négligence dans la gestion de sa société lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable ;

Qu'une tenue régulière de la comptabilité de l'entreprise aurait permis à la dirigeante de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face tel que la formalisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [T] [Q] [U] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 494 623,66 € ;

Que ces différents manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-5 6° du Code de commerce ;

En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [T] [Q] [U] à savoir l'exercice illégal de direction ou d'administration d'une personne morale malgré une interdiction prévue par la loi, un passif déclaré de 494 623,66 Euros, une absence de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire en date du 02/04/2026,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [Q] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) une mesure de faillite personnelle

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 21/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F281

Demandeur (s) : Maître [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1], [Adresse 1], Comparant,

Défendeur (s) : Monsieur [T] [Q] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) [Adresse 2], Non comparant,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Q] Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier P]

Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], greffier associé

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier E], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 21/05/2026

OBJET DU PROCES

La SAS [1], immatriculée sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1] auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence depuis le 19/12/2022 avait pour activité : « la réalisation de travaux de maçonnerie paysagère, petits travaux de maçonnerie, de rénovation ; la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, de petits travaux ; - la construction et la rénovation de bâtiment, la construction de piscines, le terrassement - ; l'aménagement intérieur, l'aménagement paysager. »

Monsieur [T] [Q] [U] occupait les fonctions de président.

Suivant jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de commerce de Salon de Provence, a ouvert sur saisine du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [1] et a désigné :

Juge-commissaire : Monsieur [P] [V],

Mandataire Judiciaire : Me [I] [R],

En raison de la défaillance du dirigeant, le Mandataire Judiciaire ne dispose d'aucune information sur l'origine des difficultés rencontrées par la société et d'aucun élément comptable, social et financier.

Dans ce contexte, selon jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a converti la procédure en liquidation judiciaire sur requête de Me [I] [R] ;

SITUATION ACTIVE-PASSIVE :
 * Le passif déclaré en l'étude de Maître [R] [I] s'élève à la somme de 476 123,66 euros dont :

[…]
 * L'actif réalisé : un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22/05/2025 par la SELARL [2], commissaires de justice ;

Aucun actif n'a été recouvré à ce jour.

En conséquence, il résulte une insuffisance d'actif totale de 494 623,66 euros.

Il est à noter que Monsieur [T] [Q] [U] n'a pas communiqué les pièces comptables et n'a pas coopéré avec les organes de la procédure. De surcroit, ce dernier a exercé la Présidence de la SAS [1] malgré sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans selon jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 25/07/2019.

Par exploit de commissaire de justice de la SCP SYNERGIE [Numéro identifiant 1] du 18 Mars 2026, Maître [I] [R] a fait citer Monsieur [T] [Q] [U] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 21/05/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1]

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce,

CONDAMNER à titre principal, Monsieur [T] [Q] [U] à une mesure de faillite personnelle ;

CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [T] [Q] [U] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Monsieur [T] [Q] [U], non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 02/04/2026, Monsieur le Juge-commissaire s'en remet aux termes de l'assignation de Me [I] étant ici précisé qu'a minima, une mesure d'interdiction de gérer pourrait être prononcée pour une durée de 8 ans.

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, le Ministère Public soutient les demandes du Liquidateur Judiciaire et requiert le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans au regard notamment :

de l'ouverture de la procédure collective sur saisine du Ministère Public,

du détournement ou de la dissimulation par Monsieur [T] [Q] [U] de tout ou partie de son actif ;

du défaut de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales.

MOYENS

Lors des débats, Maître [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1] reproche essentiellement à Monsieur [T] [Q] [U] :

d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L.653-5 1° du Code de commerce),

d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;

d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables(article L653-5 6° du Code de commerce);

Que Monsieur [T] [Q] [U], n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [T] [Q] [U] a été cité devant le [Etablissement 1] [R] [I] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [1] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 18/03/2026 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 24/04/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L653-5 1° du Code de commerce)

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] a d'ores et déjà été condamné à une mesure de faillite personnelle de 10 ans selon jugement du Tribunal de commerce de céans du 25/11/2010 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EURL [3] ouverte le 22/06/2009 ;

Attendu que dans le cadre d'une seconde liquidation judiciaire, un certain Monsieur [U] [J] [T] gérant de la SARL [4], ouverte en date du 01/03/2018, a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle de 10 ans selon jugement du 25/07/2019 (Monsieur [T] [Q] [U] a reconnu a posteriori être Monsieur [U] [J] [T]);

Attendu que malgré la mesure prononcée, Monsieur [T] [Q] [U] a constitué à nouveau une société de travaux dans le ressort du Tribunal de commerce de Salon de Provence, la SAS [1] ;

Qu'ainsi, Monsieur [T] [Q] [U] a exercé une activité commerciale contrairement à une mesure d'interdiction prononcée en son encontre ;

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné conformément à l'article L653-5 1° du Code de commerce.

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)

Attendu que plusieurs convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le Mandataire Liquidateur sont revenues au motif « Pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] ne s'est jamais présenté à l'étude de Maître [I] ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] n'a pas non plus déféré aux demandes du Mandataire Judiciaire concernant les salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] [U] ne s'est jamais manifesté, si bien qu'aucune opération d'inventaire n'a pu être réalisée par le Commissaire-Priseur, alors que la prisée des biens de la société est indispensable pour pouvoir réaliser l'actif (l'état des créanciers inscrits relève un véhicule Audi RS5 SportBack que le Commissaire de Justice n'a pas été en mesure de localiser);

Qu'il en résulte le caractère volontaire de l'absence de coopération de Monsieur [T] [Q] [U] ;

En conséquence, ce comportement devra être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L653-5 5° du Code de commerce.

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale

ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ;

Qu'en l'espèce, par courrier recommandé en date du 28/04/2025, Maître [I] a sollicité les éléments comptables auprès du dirigeant ; qu'aucun élément comptable n'a été transmis de sorte que Maître [I] ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2023 et 2024, ni même de situation intermédiaire pour l'exercice 2025 ;

Que M. [T] [Q] [U] a ainsi fait preuve de négligence dans la gestion de sa société lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable ;

Qu'une tenue régulière de la comptabilité de l'entreprise aurait permis à la dirigeante de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face tel que la formalisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, M. [T] [Q] [U] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 494 623,66 € ;

Que ces différents manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-5 6° du Code de commerce ;

En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [T] [Q] [U] à savoir l'exercice illégal de direction ou d'administration d'une personne morale malgré une interdiction prévue par la loi, un passif déclaré de 494 623,66 Euros, une absence de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire en date du 02/04/2026,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [Q] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) une mesure de faillite personnelle

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-7, code de commerce R661-1, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:49:21.563Z.