Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2025F00548
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Exposé du litige
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience publique du 27/03/2025 OBJET DU PROCES La SAS SITAM immatriculée le 13/08/2021 sous le n° Siren 902 270 073 avec un capital social de 30 000 euros, exerçait une activité de transport de marchandises +3.5 Tonnes, avec un siège social situé à [Localité 1] ; La SAS SITAM employait un salarié ; Monsieur [Y] [Z] occupait les fonctions de président depuis l'immatriculation de la société, soit le 13/08/2021 ; Suivant jugement en date du 29/06/2023, le Tribunal de céans a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS SITAM et a désigné : Juge-commissaire : M. LAURENS Éric Juge-commissaire suppléant : Mme. DUFAUX Yveline Liquidateur : Maître [C] [G] – [Adresse 1] La déclaration de cessation des paiements faisait état d'un passif (échu et exigible) de 155 000 euros, La SAS SITAM rencontrait des difficultés résultant d'une activité insuffisante ne lui permettant plus de continuer son activité arrêtée depuis le 30/04/2023 ; Suivant rapport du 28/07/2023 de Maître [G] [C], Mandataire Judiciaire, Monsieur [Y] [Z] a collaboré. Le passif est estimé à un montant de 155 000 euros constitué essentiellement de dettes fiscales et sociales pour une absence totale d'actif. La SELARL HEXACTE – OFFICE de [Localité 2], Commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure, a inventorié les actifs corporels de la SAS SITAM en date du 11/07/2023 comprenant cinq véhicules en location auprès de [Localité 3]. Le passif déclaré en l'étude de Maître [G] [C] s'élevait à la somme de 217 860,42 euros dont : Privilège Échu Passif 6 380.29€ Superprivilégié Passif Privilégié 98 849.16€ Passif 112 860.42€ Chirographaire Total 217 860.42€ Il en résulte une insuffisance d'actif de 217 855,50 €. Par exploit de Commissaire de justice de la SCP SYNERGIE HUISSIERS13 du 28/01/2025, Maître [G] [C] a fait citer Monsieur [Y] [Z], devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix (10 ans) à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de dix (10) ans. PUBLICITE DES DEBATS Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 27/03/2025, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision. DIRES DES PARTIES Maître [G] [C] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SITAM demande au Tribunal : Y Venir le requis susnommé Vu les articles L 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles R 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce. CONDAMNER à titre principal, Monsieur [Y] [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [Y] [Z] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de 10 ans. ORDONNER l'exécution provisoire. Monsieur [Z] [Y] Non comparant et n'a déposé aucun mémoire en défense. LE JUGE COMMISSAIRE Suivant rapport en date du 06/03/2025, Madame le Juge commissaire soutient l'action du Liquidateur à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et est favorable à une mesure de faillite personnelle, étant précisé qu'a minima une interdiction de gérer pourrait être prononcée sans indiquer une durée minimum. LE MINISTERE PUBLIC Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l'action du Liquidateur en rappelant malgré la coopération du défendeur à la procédure, l'absence de remise de comptabilité ainsi qu'une insuffisance d'actifs totale et sollicite par voie de conséquence une interdiction de gérer pour une durée de sept (7) années. MOYENS Lors des débats, Maître [G] [C] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SITAM reproche à M. [Y] [Z] : d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce); Que Monsieur [Y] [Z], n'ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [Z] [Y] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [G] [C] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SITAM qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 28/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 29/06/2023, Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable. SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION Sur la demande principale de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ; Attendu que conformément aux dispositions des articles L653-5 du Code de commerce, Maître [G] [C] reproche à Monsieur [Y] [Z] les fautes de gestion précitées, pour justifier sa demande au principal de condamnation à une mesure de faillite personnelle, Attendu que le dirigent a procédé de sa propre initiative à la déclaration de cessation des paiements de la SAS SITAM le 08/06/2023 ; Attendu que le dirigeant a coopéré avec le Liquidateur Judiciaire et s'est présenté à celui-ci en date du 17/07/2023 et dans une optique de proportionnalité des sanctions ; Le Tribunal ne fera pas droit à la demande au principal de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle. Sur la demande subsidiaire de condamnation du défendeur à une mesure d'interdiction de gérer Attendu que l'article L653-8 du Code de commerce prévoit que le Tribunal dans les cas prévus à l'article L653-5 notamment peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Attendu que l'alinéa 6 de l'article L653-5 du Code de commerce est également applicable pour le fait suivant : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ; Attendu que conformément aux dispositions des articles L653-5 du Code de commerce, Maître [G] [C] reproche à Monsieur [Y] [Z] les fautes de gestion précitées, pour justifier sa demande à titre subsidiaire de condamnation à une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans, Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrement comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ; Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ; Que Monsieur [Y] [Z] a fait preuve de négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable et en s'abstenant de déposer les comptes annuels auprès du greffe, Attendu qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, Monsieur [Y] [Z] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 217 860.42 euros En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à la place d'une mesure de faillite personnelle. SUR LA DUREE Attendu que Monsieur [Y] [Z] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important de 217 860.42 euros ; Qu'il convient d'écarter Monsieur [Y] [Z] de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Y] [Z] à savoir un passif déclaré de 217 860,42 euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Madame leJjuge commissaire en date du 05/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 1], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 7 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7. Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement. Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Patrick CHAUVE Signe electroniquement par Patrick CHAUVE Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 20/05/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F548 Demandeur (s) : Maître [G] [C] agissant en qualité de Liquidateur de la société SITAM [Adresse 1] Comparant en personne Défendeur (s) : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 1] demeurant Chez Mme [Z] [V] [Adresse 2] Non comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Juliette BERENGUIER Greffier lors des débats : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience publique du 27/03/2025 OBJET DU PROCES La SAS SITAM immatriculée le 13/08/2021 sous le n° Siren 902 270 073 avec un capital social de 30 000 euros, exerçait une activité de transport de marchandises +3.5 Tonnes, avec un siège social situé à [Localité 1] ; La SAS SITAM employait un salarié ; Monsieur [Y] [Z] occupait les fonctions de président depuis l'immatriculation de la société, soit le 13/08/2021 ; Suivant jugement en date du 29/06/2023, le Tribunal de céans a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS SITAM et a désigné : Juge-commissaire : M. LAURENS Éric Juge-commissaire suppléant : Mme. DUFAUX Yveline Liquidateur : Maître [C] [G] – [Adresse 1] La déclaration de cessation des paiements faisait état d'un passif (échu et exigible) de 155 000 euros, La SAS SITAM rencontrait des difficultés résultant d'une activité insuffisante ne lui permettant plus de continuer son activité arrêtée depuis le 30/04/2023 ; Suivant rapport du 28/07/2023 de Maître [G] [C], Mandataire Judiciaire, Monsieur [Y] [Z] a collaboré. Le passif est estimé à un montant de 155 000 euros constitué essentiellement de dettes fiscales et sociales pour une absence totale d'actif. La SELARL HEXACTE – OFFICE de [Localité 2], Commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure, a inventorié les actifs corporels de la SAS SITAM en date du 11/07/2023 comprenant cinq véhicules en location auprès de [Localité 3]. Le passif déclaré en l'étude de Maître [G] [C] s'élevait à la somme de 217 860,42 euros dont : Privilège Échu Passif 6 380.29€ Superprivilégié Passif Privilégié 98 849.16€ Passif 112 860.42€ Chirographaire Total 217 860.42€ Il en résulte une insuffisance d'actif de 217 855,50 €. Par exploit de Commissaire de justice de la SCP SYNERGIE HUISSIERS13 du 28/01/2025, Maître [G] [C] a fait citer Monsieur [Y] [Z], devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix (10 ans) à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de dix (10) ans. PUBLICITE DES DEBATS Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 27/03/2025, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision. DIRES DES PARTIES Maître [G] [C] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SITAM demande au Tribunal : Y Venir le requis susnommé Vu les articles L 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles R 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce. CONDAMNER à titre principal, Monsieur [Y] [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [Y] [Z] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de 10 ans. ORDONNER l'exécution provisoire. Monsieur [Z] [Y] Non comparant et n'a déposé aucun mémoire en défense. LE JUGE COMMISSAIRE Suivant rapport en date du 06/03/2025, Madame le Juge commissaire soutient l'action du Liquidateur à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et est favorable à une mesure de faillite personnelle, étant précisé qu'a minima une interdiction de gérer pourrait être prononcée sans indiquer une durée minimum. LE MINISTERE PUBLIC Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l'action du Liquidateur en rappelant malgré la coopération du défendeur à la procédure, l'absence de remise de comptabilité ainsi qu'une insuffisance d'actifs totale et sollicite par voie de conséquence une interdiction de gérer pour une durée de sept (7) années. MOYENS Lors des débats, Maître [G] [C] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SITAM reproche à M. [Y] [Z] : d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce); Que Monsieur [Y] [Z], n'ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [Z] [Y] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [G] [C] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SITAM qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 28/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 29/06/2023, Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable. SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION Sur la demande principale de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ; Attendu que conformément aux dispositions des articles L653-5 du Code de commerce, Maître [G] [C] reproche à Monsieur [Y] [Z] les fautes de gestion précitées, pour justifier sa demande au principal de condamnation à une mesure de faillite personnelle, Attendu que le dirigent a procédé de sa propre initiative à la déclaration de cessation des paiements de la SAS SITAM le 08/06/2023 ; Attendu que le dirigeant a coopéré avec le Liquidateur Judiciaire et s'est présenté à celui-ci en date du 17/07/2023 et dans une optique de proportionnalité des sanctions ; Le Tribunal ne fera pas droit à la demande au principal de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle. Sur la demande subsidiaire de condamnation du défendeur à une mesure d'interdiction de gérer Attendu que l'article L653-8 du Code de commerce prévoit que le Tribunal dans les cas prévus à l'article L653-5 notamment peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Attendu que l'alinéa 6 de l'article L653-5 du Code de commerce est également applicable pour le fait suivant : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ; Attendu que conformément aux dispositions des articles L653-5 du Code de commerce, Maître [G] [C] reproche à Monsieur [Y] [Z] les fautes de gestion précitées, pour justifier sa demande à titre subsidiaire de condamnation à une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans, Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrement comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ; Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d'une sanction en vertu de l'article L653-5 du Code de commerce ; Que Monsieur [Y] [Z] a fait preuve de négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation en omettant de faire tenir une comptabilité auditable et en s'abstenant de déposer les comptes annuels auprès du greffe, Attendu qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, Monsieur [Y] [Z] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif important d'un montant total de 217 860.42 euros En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à la place d'une mesure de faillite personnelle. SUR LA DUREE Attendu que Monsieur [Y] [Z] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important de 217 860.42 euros ; Qu'il convient d'écarter Monsieur [Y] [Z] de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Y] [Z] à savoir un passif déclaré de 217 860,42 euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Madame leJjuge commissaire en date du 05/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 1], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 7 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7. Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement. Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Patrick CHAUVE Signe electroniquement par Patrick CHAUVE Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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