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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mai 2026, n° 2025F01432

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Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 26/03/2026

OBJET DU PROCES

Monsieur [D] [F] exerçait son activité de maçonnerie générale depuis le 4 juillet 2019 en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] ;

En date du 6 mai 2024, M. [D] [F] a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire faute de nouveaux chantiers.

Au terme d'un jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert à l'encontre de ce dernier une procédure de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023.

A cette date M. [E] [F] n'employait aucun salarié.

Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :
 * Juge-commissaire : Mme [I] [H] remplacée depuis par Monsieur [X] [A] selon ordonnance présidentielle rendue en date du 02/01/2026,
 * Mandataire Judiciaire : Maître [R] [W] – [Adresse 3] [Localité 2],
 * Chargé d'inventaire : la SELARL [1],

Le passif déclaré en l'étude de Maître [W] [R] s'élève à la somme de 59 716,14 € se répartissant comme suit :

[…]

Selon procès-verbal d'inventaire établi par la SELARL [1], commissaire de justice, en date du 13 juin 2025, aucun actif n'a pu être réalisé.

Après avoir noté dans ses écritures l'insolvabilité du débiteur, Me [W] [R] ès qualité de Liquidateur de M. [D] [F] précise que l'insuffisance d'actif demeurera totale.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire a fait citer Monsieur [F] [D] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur de M. [D] [F]

Y Venir le requis susnommé Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
 * DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
 * CONDAMNER à titre principal M. [D] [F] à une mesure de faillite personnelle,
 * CONDAMNER à titre subsidiaire M. [D] [F] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
 * ORDONNER l'exécution provisoire.

Monsieur [F] [D]

Lors de l'audience, M. [D] [F] précise au Tribunal que n'ayant pas pu régler les honoraires de l'expert-comptable, celui-ci ne lui a pas remis les documents comptables des exercices depuis 2021 ; qu'il reconnaît avoir manqué d'expérience pour la gestion de son entreprise. Il indique s'être inscrit auprès d'une agence d'intérim sans obtenir de missions compte tenu de son âge, et a déposé une demande pour obtenir le RSA.

LE JUGE COMMISSAIRE

Suivant rapport daté du 1er décembre 2025, Madame le Juge commissaire – nommée par jugement du Tribunal de commerce en date du 22 mai 2025 - soutient l'action du Liquidateur à l'encontre de M. [D] [F].

LE MINISTERE PUBLIC

Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, soutient l'action du Liquidateur. Après avoir rappelé l'absence de comptabilité depuis 2021, Madame la Vice-Procureure, relève la coopération de Monsieur [D] [F] tout au long de la procédure ouverte suite à une déclaration de cessation des paiements initiée par lui-même ainsi que du montant du passif et sollicite par voie de conséquence une interdiction de gérer d'une durée maximum de 4 ans.

MOYENS

Lors des débats, Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire reproche essentiellement à Monsieur [F] [D] :
 * d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Qu'au soutien de sa défense, Monsieur [F] [D] explique que n'ayant pu régler les honoraires de son expert-comptable, celui-ci ne lui a pas remis les documents comptables depuis l'exercice 2021 ;

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [F] [D] a été cité devant le [Etablissement 1] [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur de ce dernier qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 07/11/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 22/05/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise ;

L'article L653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et notamment pour le fait ci-après :
 * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce),

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [F] s'est présenté à l'étude du Liquidateur avec le bilan arrêté au 31/12/2020 et qu'aucun élément comptable n'a été remis postérieurement ;

Que de même, les annexes obligatoires et les grands livres n'ont pas été communiqués malgré les demandes répétées du Liquidateur ;

Que l'absence de remise de comptabilité laisse présumer que le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité régulière et complète conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce ;

Que le non-respect du dispositif prévu à cet article par le dirigeant peut entraîner pour ce dernier des sanctions civiles et pécuniaires mais également des sanctions pénales conformément à l'article L654-3 du Code de commerce ;

Que la tenue régulière de la comptabilité aurait permis à M. [D] [F] de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face telle que la formalisation d'une déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie, le dirigeant a ainsi commis une faute à l'origine d'un passif d'un montant total déclaré de 59 716,14 € ;

Que de surcroît, le dirigeant ne pouvait méconnaître ses obligations légales et réglementaires en matière de tenue, de conservation et de présentation des documents comptables obligatoires ;

En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-5 6° du Code de commerce ;

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

Attendu que M. [D] [F] a fait preuve de graves négligences dans la gestion de son activité en ne produisant pas de comptabilité depuis le 31/12/2020 ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de son entreprise, M. [D] [F] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif d'un montant total de 59 716,14 € ;

Que toutefois, M. [D] [F] a fait preuve de coopération tout au long de la procédure en ayant initié la procédure par une déclaration de cessation des paiements, puis en collaborant avec le Liquidateur Judiciaire et en assistant aux différentes audiences ;

En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.

SUR LA DUREE

Attendu que M. [D] [F] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif non négligeable de 59 716,14 € ;

Qu'il convient donc d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée à la mesure du constat dressé par le tribunal ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 3 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la nature des faits ci-dessus développés, reprochés à M. [D] [F] aboutissant à un passif de 59 716,14 €, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Madame le Juge commissaire en date du 01/12/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [D] né le 31/12/1974 à [Localité 1] (MAROC) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.

Fixe la durée de cette mesure à 3 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 19/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1432

Demandeur (s) : Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur de M. [D] [F] [Adresse 1], Comparant,

Défendeur (s) : Monsieur [F] [D] né le 31/12/1974 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2], comparant en personne,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associé

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 26/03/2026

OBJET DU PROCES

Monsieur [D] [F] exerçait son activité de maçonnerie générale depuis le 4 juillet 2019 en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] ;

En date du 6 mai 2024, M. [D] [F] a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire faute de nouveaux chantiers.

Au terme d'un jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert à l'encontre de ce dernier une procédure de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023.

A cette date M. [E] [F] n'employait aucun salarié.

Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :
 * Juge-commissaire : Mme [I] [H] remplacée depuis par Monsieur [X] [A] selon ordonnance présidentielle rendue en date du 02/01/2026,
 * Mandataire Judiciaire : Maître [R] [W] – [Adresse 3] [Localité 2],
 * Chargé d'inventaire : la SELARL [1],

Le passif déclaré en l'étude de Maître [W] [R] s'élève à la somme de 59 716,14 € se répartissant comme suit :

[…]

Selon procès-verbal d'inventaire établi par la SELARL [1], commissaire de justice, en date du 13 juin 2025, aucun actif n'a pu être réalisé.

Après avoir noté dans ses écritures l'insolvabilité du débiteur, Me [W] [R] ès qualité de Liquidateur de M. [D] [F] précise que l'insuffisance d'actif demeurera totale.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire a fait citer Monsieur [F] [D] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur de M. [D] [F]

Y Venir le requis susnommé Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
 * DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
 * CONDAMNER à titre principal M. [D] [F] à une mesure de faillite personnelle,
 * CONDAMNER à titre subsidiaire M. [D] [F] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
 * ORDONNER l'exécution provisoire.

Monsieur [F] [D]

Lors de l'audience, M. [D] [F] précise au Tribunal que n'ayant pas pu régler les honoraires de l'expert-comptable, celui-ci ne lui a pas remis les documents comptables des exercices depuis 2021 ; qu'il reconnaît avoir manqué d'expérience pour la gestion de son entreprise. Il indique s'être inscrit auprès d'une agence d'intérim sans obtenir de missions compte tenu de son âge, et a déposé une demande pour obtenir le RSA.

LE JUGE COMMISSAIRE

Suivant rapport daté du 1er décembre 2025, Madame le Juge commissaire – nommée par jugement du Tribunal de commerce en date du 22 mai 2025 - soutient l'action du Liquidateur à l'encontre de M. [D] [F].

LE MINISTERE PUBLIC

Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, soutient l'action du Liquidateur. Après avoir rappelé l'absence de comptabilité depuis 2021, Madame la Vice-Procureure, relève la coopération de Monsieur [D] [F] tout au long de la procédure ouverte suite à une déclaration de cessation des paiements initiée par lui-même ainsi que du montant du passif et sollicite par voie de conséquence une interdiction de gérer d'une durée maximum de 4 ans.

MOYENS

Lors des débats, Maître [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire reproche essentiellement à Monsieur [F] [D] :
 * d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Qu'au soutien de sa défense, Monsieur [F] [D] explique que n'ayant pu régler les honoraires de son expert-comptable, celui-ci ne lui a pas remis les documents comptables depuis l'exercice 2021 ;

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [F] [D] a été cité devant le [Etablissement 1] [W] [R] agissant en qualité de Liquidateur de ce dernier qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 07/11/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 22/05/2025,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise ;

L'article L653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et notamment pour le fait ci-après :
 * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce),

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise ;

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [F] s'est présenté à l'étude du Liquidateur avec le bilan arrêté au 31/12/2020 et qu'aucun élément comptable n'a été remis postérieurement ;

Que de même, les annexes obligatoires et les grands livres n'ont pas été communiqués malgré les demandes répétées du Liquidateur ;

Que l'absence de remise de comptabilité laisse présumer que le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité régulière et complète conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce ;

Que le non-respect du dispositif prévu à cet article par le dirigeant peut entraîner pour ce dernier des sanctions civiles et pécuniaires mais également des sanctions pénales conformément à l'article L654-3 du Code de commerce ;

Que la tenue régulière de la comptabilité aurait permis à M. [D] [F] de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face telle que la formalisation d'une déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie, le dirigeant a ainsi commis une faute à l'origine d'un passif d'un montant total déclaré de 59 716,14 € ;

Que de surcroît, le dirigeant ne pouvait méconnaître ses obligations légales et réglementaires en matière de tenue, de conservation et de présentation des documents comptables obligatoires ;

En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-5 6° du Code de commerce ;

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

Attendu que M. [D] [F] a fait preuve de graves négligences dans la gestion de son activité en ne produisant pas de comptabilité depuis le 31/12/2020 ;

Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de son entreprise, M. [D] [F] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif d'un montant total de 59 716,14 € ;

Que toutefois, M. [D] [F] a fait preuve de coopération tout au long de la procédure en ayant initié la procédure par une déclaration de cessation des paiements, puis en collaborant avec le Liquidateur Judiciaire et en assistant aux différentes audiences ;

En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.

SUR LA DUREE

Attendu que M. [D] [F] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif non négligeable de 59 716,14 € ;

Qu'il convient donc d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée à la mesure du constat dressé par le tribunal ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 3 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la nature des faits ci-dessus développés, reprochés à M. [D] [F] aboutissant à un passif de 59 716,14 €, le Tribunal l'estime nécessaire ;

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Madame le Juge commissaire en date du 01/12/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [D] né le 31/12/1974 à [Localité 1] (MAROC) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.

Fixe la durée de cette mesure à 3 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:08:58.532Z.