Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 27 février 2024, n° 22/00380
Exposé du litige
I. Procédure M. [H] [X], chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SA LA MÉDICALE : un contrat de prévoyance MEDIPART à effet du 16 mai 2001, résilié et remplacé par un même contrat le 5 septembre 2012 ; un contrat emprunteur le 1er mai 2013 ; un second contrat emprunteur le 13 août 2013. Pour chacun de ces contrats M. [X] a communiqué à l'assureur le formulaire d'adhésion et le questionnaire médical. Le questionnaire médical concernant le contrat de prévoyance MEDIPART a été rempli avec l'aide du docteur [O] [U], médecin généraliste. L'assuré a été placé en position d'arrêt de travail à compter du 14 février 2018 en raison d'une discopathie. Après avoir réglé un certain nombre de prestations financières, l'assureur, après examen du dossier médical de M. [X] par son médecin conseil, a sollicité le remboursement des sommes en raison du défaut de déclaration de pathologies antérieures lors de la souscription des contrats. Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, l'affaire a été portée au fond par la SA LA MÉDICALE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant assignation du 23 juillet 2019, délivrée contre M. [X] et M. [U] à qui l'assureur reprochait, plus spécialement concernant le contrat MEDIPART, d'avoir participé à la fausse déclaration intentionnelle reprochée à l'assuré. La compagnie SA LA MÉDICALE sollicitait contre M. [X] le remboursement des sommes versées à lui au titre des deux contrats emprunteur, et contre M. [X] in solidum avec M. [U], le remboursement des sommes versées au titre du contrat MEDIPART. M. [X] s'opposait à toutes ces accusations et réclamations, soutenant qu'il avait bien transmis à la compagnie SA LA MÉDICALE un questionnaire médical qui mentionnait des pathologies antérieures. M. [U] pour sa part estimait que sa responsabilité n'était nullement engagée. À l'issue des débats, par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49 798,97 € (quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt dix-sept cents) au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par 1'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré par M. [X] qu'il avait effectivement transmis à l'assureur un questionnaire médical mentionnant des pathologies antérieures. Il a jugé par ailleurs qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur [U]. *** M. [H] [X] a fait appel de cette décision le 16 février 2022 contre la SA LA MÉDICALE et M. [O] [U], précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Tribunal Judiciaire de Clermont-Fd a : - PRONONCÉ la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49.798,97 € au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTÉ Monsieur [H] [X] de ses demandes reconventionnelles, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] aux dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2022 M. [H] [X] demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-2, L. 113-8 et l'article L. 114-1 du Code des assurances. Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil (1134 et 1147 anciens). Vu l'article 2274 du Code civil. Vu la jurisprudence applicable. Infirmer le jugement rendu ente les parties par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 février 2022, en ce qu'il : « PRONONCE la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49 798,97 € (quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision a titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article LU3-8 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ». Statuant à nouveau. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de ses demandes de restitution de sommes indûment perçues par Monsieur [H] [X] au titre des contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [X] au versement des primes échues relatives aux contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande subsidiaire en restitution. Reconventionnellement. Ordonner à la société LA MÉDICALE DE France de prendre en charge financièrement l'arrêt de travail de Monsieur [H] [X], consécutif à une sciatique paralysante, et ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 août 2018 avec ablation d'une hernie et mise en place d'une prothèse totale de disque, au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X], l'intégralité des indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, soit la somme de 40.386,71 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à garantir les emprunts bancaires au titre des contrats EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 3.804,90 € au titre de la garantie de l'emprunt de 235.000 € pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 (contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM), sur la base de l'échéance mensuelle de prêt de 1.268,30 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 2.686,68 € au titre de la garantie de l'emprunt de 95.000 € pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 (contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS), sur la base de l'échéance mensuelle de prêt de 895,56 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 1.547,17 € au titre des frais bancaires indûment réglés, et générés par le refus de prise en charge. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Subsidiairement, en cas de nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner le Dr [O] [U] à garantir et relever indemne Monsieur [H] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner le Dr [O] [U] à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 40.386,71 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En toute hypothèse. Débouter la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de son appel incident. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, outre de sa demande de paiement de l'amende civile de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Débouter la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. » *** Dans des conclusions du 21 juillet 2022, la compagnie SA LA MÉDICALE demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-1, 2, 8 et 9 du Code des assurances Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu l'article R.4167-29 du Code de la santé publique Vu les pièces CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : Prononcé la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS ; - Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale la somme de 49 798,97 € au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM ; - Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L113-8 du code des assurances ; Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [X] aux dépens ; RECEVOIR l'appel incident de La Médicale sur les éléments ci-après développés : RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire du 7 février 2022 en ce qu'il a : Limité à 2000 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, statuant à nouveau : À TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité des contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à La Médicale : - 3 631,13 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM - 2 413,55 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] in solidum à rembourser à La Médicale la somme 49 798,97 € versée à Monsieur [X] au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM CONDAMNER Monsieur [X] à payer à La Médicale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; CONDAMNER le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts. SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER Monsieur [X], sur le fondement de la fausse déclaration ou subsidiairement, en raison de l'exclusion de garantie, à restituer à La Médicale : - 3 631,13 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM - 2 413,55 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] in solidum à rembourser à La Médicale la somme de 14 840,32 € versée à tort à Monsieur [X] au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM CONDAMNER le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses prétentions. DÉBOUTER le Docteur [U] de l'intégralité de ses prétentions. CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel et 5.000 € au titre des frais exposés en première instance. CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] aux entiers dépens d'instance ; CONDAMNER Monsieur [X] à l'amende maximum prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser 3.000 € de dommages et intérêts à La Médicale. ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à compter de la décision de première instance. » *** Enfin, dans des conclusions du 6 juillet 2022 M. [O] [U] demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-2, L113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement ; Y ajoutant : CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE et Monsieur [X], solidairement, à verser à Monsieur [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE et Monsieur [X], solidairement, aux entiers dépens de l'instance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture de la procédure.
Motifs
II. Motifs Trois types de contrats souscrits par M. [H] [X] auprès de la SA LA MÉDICALE sont en litige dans ce dossier : ' un contrat de prévoyance nommé « MEDIPART » à effet du 16 mai 2001, résilié ensuite et remplacé par un même contrat à effet du 5 septembre 2012, portant le numéro 00968127FM ; ' un contrat garantissant un emprunt de 235 000 EUR, à effet du 1er mai 2013, portant le numéro 01034413LM ; ' un second contrat garantissant un emprunt de 95 000 EUR, à effet du 13 août 2013, portant le numéro 01034417LS. M. [X] a été placé en position d'arrêt de travail à compter du 9 février 2018. La compagnie SA LA MÉDICALE lui refuse sa garantie au motif de fausses déclarations intentionnelles de sa part sur les questionnaires de santé qui ont été renseignés à l'occasion des trois contrats ci-dessus. Des pièces versées au dossier par M. [X], il ressort qu'avant la souscription des trois contrats ci-dessus, il avait subi des examens médicaux concernant une pathologie du rachis lombaire apparue dans le premier trimestre de l'année 2004. Le 20 avril 2004 il avait bénéficié d'une radiographie du rachis lombaire à la suite de lombalgies dont il souffrait « depuis trois mois », consécutives à une chute. Cet examen n'avait révélé aucune anomalie (cf. compte rendu de radiographie du 4 avril 2004, pièce appelant nº 26). Cependant, un second examen pratiqué dans un centre d'imagerie médicale le 11 mai 2004 mettait en évidence « une discopathie débutante L5S1, sans autre anomalie tomodensitométrique » (pièce appelant nº 27). Après la souscription des contrats, l'évolution de cette pathologie des vertèbres a donné lieu au cours de l'année 2018 à d'autres consultations qui ont abouti à une intervention chirurgicale du rachis le 29 août 2018 pour enlever une hernie et mettre en place une prothèse totale de disque (pièces appelant nº 11 à 14). La lumière de ce qui précède, il convient donc d'examiner successivement les trois contrats litigieux. 1. Sur le contrat de prévoyance MEDIPART La SA LA MÉDICALE soutient que le questionnaire médical relatif à ce contrat de prévoyance, tel que transmis à elle par M. [X], ne mentionne aucune pathologie. M. [X] soutient au contraire qu'il a bien adressé à l'assureur un questionnaire médical faisant état d'une anomalie du rachis. Ce contrat est le seul pour lequel le docteur [O] [U] est également intervenu. La compagnie SA LA MÉDICALE produit à son dossier le questionnaire médical qu'elle dit avoir reçu (pièce 2-2). Ce questionnaire médical intitulé « Rapport médical confidentiel crédit / prévoyance accident-maladie » est composé de deux parties. La première partie, non litigieuse, a été remplie par M. [X], datée et signée de sa main le 28 mars 2012. La seconde partie, litigieuse, également datée du 28 mars 2012 et intitulée « Rapport et avis du médecin-examinateur », est supposée avoir été renseignée par le docteur [U] dont elle porte le cachet ainsi que la signature à la dernière page. Cette seconde partie contient une question 9 « Anomalie du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire ' » en regard de laquelle la case « NON » a été cochée. La case « Arthrose ' » est également renseignée par une croix dans la case « NON ». La compagnie SA LA MÉDICALE soutient que ce questionnaire de santé a été faussement renseigné en ce que compte tenu de la discopathie diagnostiquée au printemps 2004, il n'était pas possible de répondre « NON » à la question concernant les anomalies du rachis dont M. [X] souffrait déjà à cette époque. L'appelant soutient au contraire qu'il a bien envoyé à l'assureur un questionnaire médical sur lequel le docteur [U] avait coché la case « OUI » en regard de la question 9 concernant les anomalies du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire. Il produit à son dossier ce document où l'on voit qu'effectivement sous sa signature ainsi que la date manuscrite « 28 mars 2012 » le docteur [U] a coché la case « OUI » correspondant à la question sur les anomalies du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire (pièce appelant nº 19). Il plaide que l'assureur « feint, avec une extrême mauvaise foi, de ne pas avoir eu connaissance de ce second questionnaire médical, sans toutefois rapporter la preuve de ses dires » (conclusions d'appel page 14). Les éléments ci-dessus appellent diverses observations qui conduiront à la solution du litige. Il convient tout d'abord d'observer que l'on ne peut exiger de l'assureur qu'il fournisse la preuve d'un fait négatif. De son côté, M. [X] ne justifie pas avoir lui-même adressé ce questionnaire médical à l'assureur, alors que la preuve de l'envoi lui incombe. Enfin, l'argumentation de M. [X], si elle était suivie, consisterait à juger que dans ce dossier l'assureur entend se départir de ses obligations contractuelles en niant délibérément avoir reçu un document qui lui a été adressé. Or une telle hypothèse, nonobstant les protestations de M. [X], apparaît à tout le moins très peu vraisemblable. Elle est d'autant moins crédible que les documents produits au dossier font apparaître des incohérences qui ne sont pas favorables à l'argumentation de l'appelant. Comme pertinemment relevé en effet par le premier juge dans les motifs approuvés de sa décision (page 9), le document reçu par l'assureur est rédigé différemment de celui produit par M. [X] dans son dossier. Sur le document produit par M. [X] la seconde partie rédigée par le docteur [U] porte les signes « V » pour cocher les cases, et la mention « 178 cm » pour indiquer la taille du patient ; tandis que sur le document reçu par la compagnie LA MÉDICALE, les cases dans la seconde partie sont cochées au moyen d'un « X » et la taille de M. [X] est notée « 1,78 m » au lieu de 178 cm. Or dans ses écritures, ainsi que dans une lettre qu'il a adressée le 28 mai 2019 au conseil de l'assureur, le docteur [U] précise que d'habitude il coche les cases avec un « V ». Le docteur [U] précise encore qu'un autre certificat a été signé par lui « probablement amené le même jour mais postérieurement à l'acte de consultation », portant un intitulé différent « crédit / prévoyance accident-maladie ». Il y a donc bien eu deux questionnaires de santé qui ont été établis, sous deux intitulés différents, et dont les indications dans la seconde partie ne sont pas identiques concernant la pathologie du rachis dont souffrait M. [X]. Celui-ci affirme dans ses conclusions que les deux rapports médicaux ont été transmis à la SA LA MÉDICALE (page 13). Or celle-ci fait observer à juste titre que cette position est incohérente en ce que l'on ne comprend pas pourquoi M. [X] aurait adressé à l'assureur le même jour deux questionnaires différents ; ceci est d'autant moins vraisemblable que précisément les différences constatées portent sur un aspect essentiel de la déclaration de santé, qui forme l'objet du litige. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi le docteur [U] aurait rempli deux certificats médicaux, qu'il aurait remis ensuite à son client pour les transmettre à l'assureur, en renseignant de manière différente certaines cases dans l'un et l'autre, sur des points essentiels. Cette hypothèse est totalement invraisemblable. Par ailleurs, il est manifeste que dans sa manière d'écrire la taille du patient et de cocher les cases le docteur [U] ne procédait pas comme cela se voit sur le document reçu par l'assureur. Tout porte à croire en conséquence que M. [X] a lui-même renseigné les cases sur le document transmis à l'assureur, en cochant « NON » à la question nº 9 concernant les pathologies du rachis. On peut certes se demander pour quelle raison le docteur [U] a apposé son cachet et sa signature sur un document qu'il n'avait pas renseigné de sa main, mais quoi qu'il en soit l'explication qu'il donne, estimant avoir été « trompé » par M. [X] qui serait revenu lui présenter à la signature le second questionnaire postérieurement à la consultation, apparaît crédible et aucune faute ne peut donc être reprochée à ce médecin. Enfin, la cour rappelle que c'est sur le candidat à l'assurance lui-même, et non pas sur le médecin qui intervient à sa demande dans la rédaction d'un certificat, que pèse l'obligation de fournir à l'assureur une déclaration exacte. Or M. [X] a délibérément transmis à la SA LA MÉDICALE un document médical où il est faussement mentionné qu'il ne souffre d'aucune anomalie du rachis, alors qu'étant donné les examens médicaux qui avaient eu lieu en 2004 il ne pouvait communiquer cette information à l'assureur, sous peine de commettre sciemment une fausse déclaration. L'annulation du contrat MEDIPART doit donc être prononcée. 2. Sur le contrat « emprunteur » nº 01034413LM à effet du 1er mai 2013 Le docteur [U] n'est pas intervenu dans l'établissement du questionnaire de santé de ce contrat, qui a été rempli par M. [X] lui-même. Étant rappelé que M. [X] souffrait depuis l'année 2004 d'une discopathie vertébrale avérée, le candidat à l'assurance a néanmoins renseigné de lui-même le questionnaire de santé relatif à ce contrat « emprunteur » le 19 février 2013, en répondant « NON » à la question nº 5 : « Souffrez-vous, ou avouez-vous souffert au cours des 10 dernières années, de maladies autres que maladies infantiles, grippes et affections saisonnières banales ' ». Étant donné son antécédent de discopathie, M. [X], d'autant moins dans la mesure où il appartient lui-même au corps médical, ne pouvait pas répondre « NON » à cette question, et son argumentation consistant à dire que « l'anomalie du rachis n'est pas une maladie, mais une pathologie » apparaît dans ce contexte comme particulièrement spécieuse. L'annulation de ce contrat d'assurance est donc nécessairement encourue. 3. Sur le contrat « emprunteur » nº 01034417LS à effet du 13 août 2013 Ici encore le questionnaire médical a été renseigné par M. [X] seul, sans l'assistance du docteur [U], le 10 septembre 2013. De la même manière que pour le précédent contrat ci-dessus, il a répondu « NON » à la question nº 5 formulée en termes identiques. En outre, il avait passé un bilan de dépistage avec électrocardiogramme le 29 mars 2012, et un examen de tomodensitométrie le 16 mai 2013, et néanmoins répondu « NON » à la question nº 1 : « Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, c'lioscopies, autres') ' » Étant donné les examens des 29 mars 2012 et 16 mai 2013, le candidat à l'assurance ne pouvait pas répondre « NON » à cette question le 10 septembre 2013. Sa mauvaise foi est patente. Ici encore, les éléments du dossier conduisent à l'annulation de l'assurance. 4. Sur les demandes de la SA LA MÉDICALE Le premier juge a alloué à la SA LA MÉDICALE, en conséquence de l'annulation du contrat MEDIPART, la somme de 49 798,97 EUR. L'assureur sollicite confirmation de ce chef. Par adoption des motifs la cour confirme la décision sur ce point. En outre, les deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 du code des assurances disposent : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. La cour confirme de ce chef également l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il n'y ait lieu toutefois de porter l'indemnisation jusqu'au jour du présent arrêt. La SA LA MÉDICALE réclame également les sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR au titre des deux contrats « emprunteur ». Le premier juge a rejeté ces demandes, estimant qu'elles n'étaient justifiées par aucune pièce. Devant la cour la SA LA MÉDICALE produit des décomptes, d'où il résulte que ces deux sommes sont bien dues au titre des contrats « emprunteur » (cf. pièce 3-4 pour la somme totale de 3631,13 EUR et pièce 4-4 pour la somme totale de 2413,55 EUR). Ces sommes indûment perçues doivent donc être remboursées à l'assureur par M. [X]. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts contre M. [U], étant donné les motifs ci-dessus qui excluent toute faute de sa part. Il n'y a pas lieu non plus à amende civile ni à dommages-intérêts supplémentaires au bénéfice de la SA LA MÉDICALE. Le premier juge a exactement évalué le montant de la somme allouée à la SA LA MÉDICALE au titre de ses frais irrépétibles, il n'y a pas lieu en équité de modifier cette somme. M. [X] sera par contre condamné à payer à la SA LA MÉDICALE et à M. [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4500 EUR à chacun. M. [X] supportera les dépens d'appel. Les éléments ci-dessus conduisent à la confirmation intégrale du jugement, sauf concernant les deux sommes ci-dessus de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR, les autres demandes étant rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf concernant le rejet de la demande de remboursement des sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR ; Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne M. [H] [X] à payer à la SA LA MÉDICALE les sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR au titre des deux contrats « emprunteur » ; Condamne M. [H] [X] à payer à la SA LA MÉDICALE la somme de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [H] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 février 2024 N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYLB -DA- Arrêt n° 97 [H] [X] / [O] [U], S.A. LA MEDICALE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/03280 Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [O] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté S.A. LA MEDICALE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [H] [X], chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SA LA MÉDICALE : un contrat de prévoyance MEDIPART à effet du 16 mai 2001, résilié et remplacé par un même contrat le 5 septembre 2012 ; un contrat emprunteur le 1er mai 2013 ; un second contrat emprunteur le 13 août 2013. Pour chacun de ces contrats M. [X] a communiqué à l'assureur le formulaire d'adhésion et le questionnaire médical. Le questionnaire médical concernant le contrat de prévoyance MEDIPART a été rempli avec l'aide du docteur [O] [U], médecin généraliste. L'assuré a été placé en position d'arrêt de travail à compter du 14 février 2018 en raison d'une discopathie. Après avoir réglé un certain nombre de prestations financières, l'assureur, après examen du dossier médical de M. [X] par son médecin conseil, a sollicité le remboursement des sommes en raison du défaut de déclaration de pathologies antérieures lors de la souscription des contrats. Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, l'affaire a été portée au fond par la SA LA MÉDICALE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant assignation du 23 juillet 2019, délivrée contre M. [X] et M. [U] à qui l'assureur reprochait, plus spécialement concernant le contrat MEDIPART, d'avoir participé à la fausse déclaration intentionnelle reprochée à l'assuré. La compagnie SA LA MÉDICALE sollicitait contre M. [X] le remboursement des sommes versées à lui au titre des deux contrats emprunteur, et contre M. [X] in solidum avec M. [U], le remboursement des sommes versées au titre du contrat MEDIPART. M. [X] s'opposait à toutes ces accusations et réclamations, soutenant qu'il avait bien transmis à la compagnie SA LA MÉDICALE un questionnaire médical qui mentionnait des pathologies antérieures. M. [U] pour sa part estimait que sa responsabilité n'était nullement engagée. À l'issue des débats, par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49 798,97 € (quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt dix-sept cents) au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par 1'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré par M. [X] qu'il avait effectivement transmis à l'assureur un questionnaire médical mentionnant des pathologies antérieures. Il a jugé par ailleurs qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur [U]. *** M. [H] [X] a fait appel de cette décision le 16 février 2022 contre la SA LA MÉDICALE et M. [O] [U], précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Tribunal Judiciaire de Clermont-Fd a : - PRONONCÉ la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49.798,97 € au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTÉ Monsieur [H] [X] de ses demandes reconventionnelles, - CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] aux dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2022 M. [H] [X] demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-2, L. 113-8 et l'article L. 114-1 du Code des assurances. Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil (1134 et 1147 anciens). Vu l'article 2274 du Code civil. Vu la jurisprudence applicable. Infirmer le jugement rendu ente les parties par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 février 2022, en ce qu'il : « PRONONCE la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 49 798,97 € (quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Mondiale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision a titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article LU3-8 du code des assurances, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société La Médicale la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ». Statuant à nouveau. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de nullité du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de ses demandes de restitution de sommes indûment perçues par Monsieur [H] [X] au titre des contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [X] au versement des primes échues relatives aux contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande subsidiaire en restitution. Reconventionnellement. Ordonner à la société LA MÉDICALE DE France de prendre en charge financièrement l'arrêt de travail de Monsieur [H] [X], consécutif à une sciatique paralysante, et ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 août 2018 avec ablation d'une hernie et mise en place d'une prothèse totale de disque, au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X], l'intégralité des indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM, soit la somme de 40.386,71 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à garantir les emprunts bancaires au titre des contrats EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 3.804,90 € au titre de la garantie de l'emprunt de 235.000 € pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 (contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM), sur la base de l'échéance mensuelle de prêt de 1.268,30 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 2.686,68 € au titre de la garantie de l'emprunt de 95.000 € pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2018 (contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS), sur la base de l'échéance mensuelle de prêt de 895,56 €. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à verser à Monsieur [H] [X] une somme de 1.547,17 € au titre des frais bancaires indûment réglés, et générés par le refus de prise en charge. Condamner la société LA MÉDICALE DE France à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Subsidiairement, en cas de nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner le Dr [O] [U] à garantir et relever indemne Monsieur [H] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM. Condamner le Dr [O] [U] à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 40.386,71 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En toute hypothèse. Débouter la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de son appel incident. Débouter la société LA MÉDICALE DE France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, outre de sa demande de paiement de l'amende civile de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] à payer et porter à Monsieur [H] [X] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Débouter la société LA MÉDICALE DE France et le Dr [O] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. » *** Dans des conclusions du 21 juillet 2022, la compagnie SA LA MÉDICALE demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-1, 2, 8 et 9 du Code des assurances Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu l'article R.4167-29 du Code de la santé publique Vu les pièces CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : Prononcé la nullité du contrat MEDIPART nº 00968127FM, du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM et du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS ; - Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale la somme de 49 798,97 € au titre des indemnités journalières versées à tort dans le cadre du contrat MEDIPART nº 00968127FM ; - Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la présente décision à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L113-8 du code des assurances ; Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamné Monsieur [X] à payer à La Médicale une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [X] aux dépens ; RECEVOIR l'appel incident de La Médicale sur les éléments ci-après développés : RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire du 7 février 2022 en ce qu'il a : Limité à 2000 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, statuant à nouveau : À TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité des contrats MEDIPART nº 00968127FM, EMPRUNTEUR nº 01034413LM et EMPRUNTEUR nº 01034417LS ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à La Médicale : - 3 631,13 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM - 2 413,55 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] in solidum à rembourser à La Médicale la somme 49 798,97 € versée à Monsieur [X] au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM CONDAMNER Monsieur [X] à payer à La Médicale le montant des primes échues des trois contrats au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts et ce conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; CONDAMNER le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts. SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER Monsieur [X], sur le fondement de la fausse déclaration ou subsidiairement, en raison de l'exclusion de garantie, à restituer à La Médicale : - 3 631,13 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034413LM - 2 413,55 € versés au titre du contrat EMPRUNTEUR nº 01034417LS CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] in solidum à rembourser à La Médicale la somme de 14 840,32 € versée à tort à Monsieur [X] au titre du contrat MEDIPART nº 00968127FM CONDAMNER le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses prétentions. DÉBOUTER le Docteur [U] de l'intégralité de ses prétentions. CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] à verser à La Médicale la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel et 5.000 € au titre des frais exposés en première instance. CONDAMNER Monsieur [X] et le Docteur [U] aux entiers dépens d'instance ; CONDAMNER Monsieur [X] à l'amende maximum prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser 3.000 € de dommages et intérêts à La Médicale. ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à compter de la décision de première instance. » *** Enfin, dans des conclusions du 6 juillet 2022 M. [O] [U] demande à la cour de : « Vu les articles L. 113-2, L113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement ; Y ajoutant : CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE et Monsieur [X], solidairement, à verser à Monsieur [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE et Monsieur [X], solidairement, aux entiers dépens de l'instance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture de la procédure. II. Motifs Trois types de contrats souscrits par M. [H] [X] auprès de la SA LA MÉDICALE sont en litige dans ce dossier : ' un contrat de prévoyance nommé « MEDIPART » à effet du 16 mai 2001, résilié ensuite et remplacé par un même contrat à effet du 5 septembre 2012, portant le numéro 00968127FM ; ' un contrat garantissant un emprunt de 235 000 EUR, à effet du 1er mai 2013, portant le numéro 01034413LM ; ' un second contrat garantissant un emprunt de 95 000 EUR, à effet du 13 août 2013, portant le numéro 01034417LS. M. [X] a été placé en position d'arrêt de travail à compter du 9 février 2018. La compagnie SA LA MÉDICALE lui refuse sa garantie au motif de fausses déclarations intentionnelles de sa part sur les questionnaires de santé qui ont été renseignés à l'occasion des trois contrats ci-dessus. Des pièces versées au dossier par M. [X], il ressort qu'avant la souscription des trois contrats ci-dessus, il avait subi des examens médicaux concernant une pathologie du rachis lombaire apparue dans le premier trimestre de l'année 2004. Le 20 avril 2004 il avait bénéficié d'une radiographie du rachis lombaire à la suite de lombalgies dont il souffrait « depuis trois mois », consécutives à une chute. Cet examen n'avait révélé aucune anomalie (cf. compte rendu de radiographie du 4 avril 2004, pièce appelant nº 26). Cependant, un second examen pratiqué dans un centre d'imagerie médicale le 11 mai 2004 mettait en évidence « une discopathie débutante L5S1, sans autre anomalie tomodensitométrique » (pièce appelant nº 27). Après la souscription des contrats, l'évolution de cette pathologie des vertèbres a donné lieu au cours de l'année 2018 à d'autres consultations qui ont abouti à une intervention chirurgicale du rachis le 29 août 2018 pour enlever une hernie et mettre en place une prothèse totale de disque (pièces appelant nº 11 à 14). La lumière de ce qui précède, il convient donc d'examiner successivement les trois contrats litigieux. 1. Sur le contrat de prévoyance MEDIPART La SA LA MÉDICALE soutient que le questionnaire médical relatif à ce contrat de prévoyance, tel que transmis à elle par M. [X], ne mentionne aucune pathologie. M. [X] soutient au contraire qu'il a bien adressé à l'assureur un questionnaire médical faisant état d'une anomalie du rachis. Ce contrat est le seul pour lequel le docteur [O] [U] est également intervenu. La compagnie SA LA MÉDICALE produit à son dossier le questionnaire médical qu'elle dit avoir reçu (pièce 2-2). Ce questionnaire médical intitulé « Rapport médical confidentiel crédit / prévoyance accident-maladie » est composé de deux parties. La première partie, non litigieuse, a été remplie par M. [X], datée et signée de sa main le 28 mars 2012. La seconde partie, litigieuse, également datée du 28 mars 2012 et intitulée « Rapport et avis du médecin-examinateur », est supposée avoir été renseignée par le docteur [U] dont elle porte le cachet ainsi que la signature à la dernière page. Cette seconde partie contient une question 9 « Anomalie du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire ' » en regard de laquelle la case « NON » a été cochée. La case « Arthrose ' » est également renseignée par une croix dans la case « NON ». La compagnie SA LA MÉDICALE soutient que ce questionnaire de santé a été faussement renseigné en ce que compte tenu de la discopathie diagnostiquée au printemps 2004, il n'était pas possible de répondre « NON » à la question concernant les anomalies du rachis dont M. [X] souffrait déjà à cette époque. L'appelant soutient au contraire qu'il a bien envoyé à l'assureur un questionnaire médical sur lequel le docteur [U] avait coché la case « OUI » en regard de la question 9 concernant les anomalies du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire. Il produit à son dossier ce document où l'on voit qu'effectivement sous sa signature ainsi que la date manuscrite « 28 mars 2012 » le docteur [U] a coché la case « OUI » correspondant à la question sur les anomalies du rachis et de l'appareil ostéo-articulaire (pièce appelant nº 19). Il plaide que l'assureur « feint, avec une extrême mauvaise foi, de ne pas avoir eu connaissance de ce second questionnaire médical, sans toutefois rapporter la preuve de ses dires » (conclusions d'appel page 14). Les éléments ci-dessus appellent diverses observations qui conduiront à la solution du litige. Il convient tout d'abord d'observer que l'on ne peut exiger de l'assureur qu'il fournisse la preuve d'un fait négatif. De son côté, M. [X] ne justifie pas avoir lui-même adressé ce questionnaire médical à l'assureur, alors que la preuve de l'envoi lui incombe. Enfin, l'argumentation de M. [X], si elle était suivie, consisterait à juger que dans ce dossier l'assureur entend se départir de ses obligations contractuelles en niant délibérément avoir reçu un document qui lui a été adressé. Or une telle hypothèse, nonobstant les protestations de M. [X], apparaît à tout le moins très peu vraisemblable. Elle est d'autant moins crédible que les documents produits au dossier font apparaître des incohérences qui ne sont pas favorables à l'argumentation de l'appelant. Comme pertinemment relevé en effet par le premier juge dans les motifs approuvés de sa décision (page 9), le document reçu par l'assureur est rédigé différemment de celui produit par M. [X] dans son dossier. Sur le document produit par M. [X] la seconde partie rédigée par le docteur [U] porte les signes « V » pour cocher les cases, et la mention « 178 cm » pour indiquer la taille du patient ; tandis que sur le document reçu par la compagnie LA MÉDICALE, les cases dans la seconde partie sont cochées au moyen d'un « X » et la taille de M. [X] est notée « 1,78 m » au lieu de 178 cm. Or dans ses écritures, ainsi que dans une lettre qu'il a adressée le 28 mai 2019 au conseil de l'assureur, le docteur [U] précise que d'habitude il coche les cases avec un « V ». Le docteur [U] précise encore qu'un autre certificat a été signé par lui « probablement amené le même jour mais postérieurement à l'acte de consultation », portant un intitulé différent « crédit / prévoyance accident-maladie ». Il y a donc bien eu deux questionnaires de santé qui ont été établis, sous deux intitulés différents, et dont les indications dans la seconde partie ne sont pas identiques concernant la pathologie du rachis dont souffrait M. [X]. Celui-ci affirme dans ses conclusions que les deux rapports médicaux ont été transmis à la SA LA MÉDICALE (page 13). Or celle-ci fait observer à juste titre que cette position est incohérente en ce que l'on ne comprend pas pourquoi M. [X] aurait adressé à l'assureur le même jour deux questionnaires différents ; ceci est d'autant moins vraisemblable que précisément les différences constatées portent sur un aspect essentiel de la déclaration de santé, qui forme l'objet du litige. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi le docteur [U] aurait rempli deux certificats médicaux, qu'il aurait remis ensuite à son client pour les transmettre à l'assureur, en renseignant de manière différente certaines cases dans l'un et l'autre, sur des points essentiels. Cette hypothèse est totalement invraisemblable. Par ailleurs, il est manifeste que dans sa manière d'écrire la taille du patient et de cocher les cases le docteur [U] ne procédait pas comme cela se voit sur le document reçu par l'assureur. Tout porte à croire en conséquence que M. [X] a lui-même renseigné les cases sur le document transmis à l'assureur, en cochant « NON » à la question nº 9 concernant les pathologies du rachis. On peut certes se demander pour quelle raison le docteur [U] a apposé son cachet et sa signature sur un document qu'il n'avait pas renseigné de sa main, mais quoi qu'il en soit l'explication qu'il donne, estimant avoir été « trompé » par M. [X] qui serait revenu lui présenter à la signature le second questionnaire postérieurement à la consultation, apparaît crédible et aucune faute ne peut donc être reprochée à ce médecin. Enfin, la cour rappelle que c'est sur le candidat à l'assurance lui-même, et non pas sur le médecin qui intervient à sa demande dans la rédaction d'un certificat, que pèse l'obligation de fournir à l'assureur une déclaration exacte. Or M. [X] a délibérément transmis à la SA LA MÉDICALE un document médical où il est faussement mentionné qu'il ne souffre d'aucune anomalie du rachis, alors qu'étant donné les examens médicaux qui avaient eu lieu en 2004 il ne pouvait communiquer cette information à l'assureur, sous peine de commettre sciemment une fausse déclaration. L'annulation du contrat MEDIPART doit donc être prononcée. 2. Sur le contrat « emprunteur » nº 01034413LM à effet du 1er mai 2013 Le docteur [U] n'est pas intervenu dans l'établissement du questionnaire de santé de ce contrat, qui a été rempli par M. [X] lui-même. Étant rappelé que M. [X] souffrait depuis l'année 2004 d'une discopathie vertébrale avérée, le candidat à l'assurance a néanmoins renseigné de lui-même le questionnaire de santé relatif à ce contrat « emprunteur » le 19 février 2013, en répondant « NON » à la question nº 5 : « Souffrez-vous, ou avouez-vous souffert au cours des 10 dernières années, de maladies autres que maladies infantiles, grippes et affections saisonnières banales ' ». Étant donné son antécédent de discopathie, M. [X], d'autant moins dans la mesure où il appartient lui-même au corps médical, ne pouvait pas répondre « NON » à cette question, et son argumentation consistant à dire que « l'anomalie du rachis n'est pas une maladie, mais une pathologie » apparaît dans ce contexte comme particulièrement spécieuse. L'annulation de ce contrat d'assurance est donc nécessairement encourue. 3. Sur le contrat « emprunteur » nº 01034417LS à effet du 13 août 2013 Ici encore le questionnaire médical a été renseigné par M. [X] seul, sans l'assistance du docteur [U], le 10 septembre 2013. De la même manière que pour le précédent contrat ci-dessus, il a répondu « NON » à la question nº 5 formulée en termes identiques. En outre, il avait passé un bilan de dépistage avec électrocardiogramme le 29 mars 2012, et un examen de tomodensitométrie le 16 mai 2013, et néanmoins répondu « NON » à la question nº 1 : « Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, c'lioscopies, autres') ' » Étant donné les examens des 29 mars 2012 et 16 mai 2013, le candidat à l'assurance ne pouvait pas répondre « NON » à cette question le 10 septembre 2013. Sa mauvaise foi est patente. Ici encore, les éléments du dossier conduisent à l'annulation de l'assurance. 4. Sur les demandes de la SA LA MÉDICALE Le premier juge a alloué à la SA LA MÉDICALE, en conséquence de l'annulation du contrat MEDIPART, la somme de 49 798,97 EUR. L'assureur sollicite confirmation de ce chef. Par adoption des motifs la cour confirme la décision sur ce point. En outre, les deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 du code des assurances disposent : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. La cour confirme de ce chef également l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il n'y ait lieu toutefois de porter l'indemnisation jusqu'au jour du présent arrêt. La SA LA MÉDICALE réclame également les sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR au titre des deux contrats « emprunteur ». Le premier juge a rejeté ces demandes, estimant qu'elles n'étaient justifiées par aucune pièce. Devant la cour la SA LA MÉDICALE produit des décomptes, d'où il résulte que ces deux sommes sont bien dues au titre des contrats « emprunteur » (cf. pièce 3-4 pour la somme totale de 3631,13 EUR et pièce 4-4 pour la somme totale de 2413,55 EUR). Ces sommes indûment perçues doivent donc être remboursées à l'assureur par M. [X]. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts contre M. [U], étant donné les motifs ci-dessus qui excluent toute faute de sa part. Il n'y a pas lieu non plus à amende civile ni à dommages-intérêts supplémentaires au bénéfice de la SA LA MÉDICALE. Le premier juge a exactement évalué le montant de la somme allouée à la SA LA MÉDICALE au titre de ses frais irrépétibles, il n'y a pas lieu en équité de modifier cette somme. M. [X] sera par contre condamné à payer à la SA LA MÉDICALE et à M. [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4500 EUR à chacun. M. [X] supportera les dépens d'appel. Les éléments ci-dessus conduisent à la confirmation intégrale du jugement, sauf concernant les deux sommes ci-dessus de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR, les autres demandes étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf concernant le rejet de la demande de remboursement des sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR ; Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne M. [H] [X] à payer à la SA LA MÉDICALE les sommes de 3631,13 EUR et 2413,55 EUR au titre des deux contrats « emprunteur » ; Condamne M. [H] [X] à payer à la SA LA MÉDICALE la somme de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [H] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:32:07.771Z.