Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 14 février 2024, n° 21/14773
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 25 septembre 2000, la S.C. AKLAL 1 a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CNK INDUSTRIE des locaux composés d'une boutique située en rez-de-chaussée, d'une réserve et de trois caves situées en sous-sol, constituant respectivement les lots n°13, n°1, n°2, n°10 et n°11 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet au 15 novembre 2000 afin qu'y soit exercée une activité de vente de cosmétiques, de perruques, de postiches, d'articles de paris, de bagages et de parfums, à l'exclusion de toute autre activité, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 450.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2009, le contrat de bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à effet au 15 novembre 2009, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 93.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte sous signature privée en date du 21 mars 2016, le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par la S.A.R.L. CNK INDUSTRIE à la S.A.R.L. HIGH QUALITY. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 15 novembre 2018. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée de l'intégralité de ses loyers et charges locatives, la S.C. AKLAL 1 a, par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, fait signifier à la S.A.R.L. HIGH QUALITY un commandement de payer portant sur la somme totale de 34.283,79 euros incluant le coût de l'acte. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la S.A.R.L. HIGH QUALITY a fait signifier à la S.C. AKLAL 1 une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021, à laquelle la S.C. AKLAL 1 n'a pas donné suite. Faisant grief à la S.A.R.L. HIGH QUALITY ne s'être toujours pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées, la S.C. AKLAL 1 lui a, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur le montant total de 91.427,76 euros incluant le coût de l'acte. Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2021, la S.A.R.L. HIGH QUALITY a fait assigner la S.C. AKLAL 1 devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire à titre principal, en privation des effets de ce dernier à titre subsidiaire, et en suspension des effets de celui-ci avec octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois à titre infiniment subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la S.A.R.L. HIGH QUALITY demande au tribunal, sur le fondement des articles 73, 74, 112 et suivants, et 649 du code de procédure civile, des articles L. 145-41-1 et L. 145-57 du code de commerce, des articles 1104, 1194, 1218, 1219, 1342-10, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, et de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de : – à titre principal, déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021 ; – à titre reconventionnel, ordonner la compensation entre les sommes dues par la S.C. AKLAL 1 au titre du trop-versé de charges et le montant des futurs loyers ; – à titre subsidiaire, priver d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021, ou le cas échéant, limiter ses effets aux seules causes pouvant valablement le fonder, déduction faite des charges contestées ; – à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021 ; – lui octroyer un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir ; – en tout état de cause, condamner la S.C. AKLAL 1 à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.C. AKLAL 1 aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LVA ; Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/14773 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTM3 – rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, la S.C. AKLAL 1 sollicite du tribunal, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de : – débouter la S.A.R.L. HIGH QUALITY de l'ensemble de ses demandes ; – à titre reconventionnel, constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2021 à titre principal ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter de la date du jugement à intervenir ; – en tout état de cause, ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de la S.A.R.L. HIGH QUALITY ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; – condamner la S.A.R.L. HIGH QUALITY à lui payer la somme de 66.864,12 euros en règlement des loyers et charges impayés ; – condamner la S.A.R.L. HIGH QUALITY à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023. Par messages adressés par RPVA par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs en date du 16 janvier 2024, la S.A.R.L. HIGH QUALITY et la S.C. AKLAL 1 ont informé le tribunal qu'elles étaient parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 14 février 2024, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il ressort des messages adressés par RPVA par les conseils des parties en date du 16 janvier 2024 que celles-ci sont parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. Force est de constater que cet accord constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023, dès lors que ledit accord, une fois signé, aura vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 avril 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 31 mai 2024 à 11h30, avec injonction à la S.A.R.L. HIGH QUALITY et à la S.C. AKLAL 1 de notifier leurs conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement adressées au juge de la mise en état pour le 29 mai 2024 au plus tard, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me VIOLLET Me ADJEDJ ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/14773 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTM3 N° MINUTE : 2 Assignation du : 26 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. HIGH QUALITY (RCS Paris 813 031 994) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129 DÉFENDERESSE S.C. AKLAL 1 (RCS Paris 440 620 839) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0174 Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/14773 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTM3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 25 septembre 2000, la S.C. AKLAL 1 a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CNK INDUSTRIE des locaux composés d'une boutique située en rez-de-chaussée, d'une réserve et de trois caves situées en sous-sol, constituant respectivement les lots n°13, n°1, n°2, n°10 et n°11 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet au 15 novembre 2000 afin qu'y soit exercée une activité de vente de cosmétiques, de perruques, de postiches, d'articles de paris, de bagages et de parfums, à l'exclusion de toute autre activité, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 450.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2009, le contrat de bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à effet au 15 novembre 2009, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 93.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte sous signature privée en date du 21 mars 2016, le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par la S.A.R.L. CNK INDUSTRIE à la S.A.R.L. HIGH QUALITY. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 15 novembre 2018. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée de l'intégralité de ses loyers et charges locatives, la S.C. AKLAL 1 a, par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, fait signifier à la S.A.R.L. HIGH QUALITY un commandement de payer portant sur la somme totale de 34.283,79 euros incluant le coût de l'acte. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la S.A.R.L. HIGH QUALITY a fait signifier à la S.C. AKLAL 1 une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021, à laquelle la S.C. AKLAL 1 n'a pas donné suite. Faisant grief à la S.A.R.L. HIGH QUALITY ne s'être toujours pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées, la S.C. AKLAL 1 lui a, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur le montant total de 91.427,76 euros incluant le coût de l'acte. Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2021, la S.A.R.L. HIGH QUALITY a fait assigner la S.C. AKLAL 1 devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire à titre principal, en privation des effets de ce dernier à titre subsidiaire, et en suspension des effets de celui-ci avec octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois à titre infiniment subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la S.A.R.L. HIGH QUALITY demande au tribunal, sur le fondement des articles 73, 74, 112 et suivants, et 649 du code de procédure civile, des articles L. 145-41-1 et L. 145-57 du code de commerce, des articles 1104, 1194, 1218, 1219, 1342-10, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, et de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de : – à titre principal, déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021 ; – à titre reconventionnel, ordonner la compensation entre les sommes dues par la S.C. AKLAL 1 au titre du trop-versé de charges et le montant des futurs loyers ; – à titre subsidiaire, priver d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021, ou le cas échéant, limiter ses effets aux seules causes pouvant valablement le fonder, déduction faite des charges contestées ; – à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 octobre 2021 ; – lui octroyer un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir ; – en tout état de cause, condamner la S.C. AKLAL 1 à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.C. AKLAL 1 aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LVA ; Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/14773 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTM3 – rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, la S.C. AKLAL 1 sollicite du tribunal, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de : – débouter la S.A.R.L. HIGH QUALITY de l'ensemble de ses demandes ; – à titre reconventionnel, constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2021 à titre principal ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter de la date du jugement à intervenir ; – en tout état de cause, ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de la S.A.R.L. HIGH QUALITY ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; – condamner la S.A.R.L. HIGH QUALITY à lui payer la somme de 66.864,12 euros en règlement des loyers et charges impayés ; – condamner la S.A.R.L. HIGH QUALITY à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023. Par messages adressés par RPVA par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs en date du 16 janvier 2024, la S.A.R.L. HIGH QUALITY et la S.C. AKLAL 1 ont informé le tribunal qu'elles étaient parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 14 février 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il ressort des messages adressés par RPVA par les conseils des parties en date du 16 janvier 2024 que celles-ci sont parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. Force est de constater que cet accord constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023, dès lors que ledit accord, une fois signé, aura vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 avril 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 31 mai 2024 à 11h30, avec injonction à la S.A.R.L. HIGH QUALITY et à la S.C. AKLAL 1 de notifier leurs conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement adressées au juge de la mise en état pour le 29 mai 2024 au plus tard, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T10:04:07.638Z.