Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 14 février 2024, n° 23/03419
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : la responsabilité délictuelle ; la répétition de l'indu ; * dit que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; * laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; * rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - débouter les sociétés CLAAS de l'ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure de déféré ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS France SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à GROUPAMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de déféré ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS France SAS et la société CLAAS TRACTOR aux entiers dépens, et qui seront recouvrés par Maître Véronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des partiers, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de leur incident, les sociétés CLAAS faisaient esssentiellement valoir que l'action de GROUPAMA n'est pas recevable qu'elle soit fondée sur: * les règles de la responsabilité délictuelle car l'assureur qui a indemnisé son assuré ne peut exercer contre le tiers responsable que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances ; * l'enrichissement sans cause car l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'il dispose d'une autre action, quand bien même cette action se heurterait à un autre fondement de droit ; * la répétition de l'indu car cette action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; * la subrogation au titre des articles 1217 nouveau et suivants du code civil car ces dispositions et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables, ces derniers n'ouvrant droit à aucune action en responsabilité; en conséquence, les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. En réplique, GROUPAMA faisait essentiellement valoir que : * en premier lieu, la question de la recevabilité des actions engagées par GROUPAMA sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle, a été tranchée en première instance ; dès lors, les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former un incident de recevabilité sur ces deux actions devant le conseiller de la mise en état ; * en second lieu, GROUPAMA expliquait en quoi l'action qu'elle exerce à titre principal sur le fondement délictuel, à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement contractuel sont, chacune, recevables. Sur ce, Sur les fins de non-recevoir Sur la recevabilité de l'incident de recevabilité soulevé devant le CME Le conseiller de la mise en état a constaté que le tribunal a, dans ses motifs, examiné la recevabilité de l'action formée par GROUPAMA et dans son dispositif l'a déclarée recevable ; que dans ces conditions l'examen de l'incident de recevabilité de ces demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de ceux de la cour d'appel. Les sociétés CLAAS sollicitent la confirmation de la décision de même que GROUPAMA. Cependant elles indiquent toutes deux par erreur que l'ordonnance a jugé que 'les sociétés CLAAS sont recevables en leur incident de recevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire sur les fondements de la responsabilité délictuelle et contractuelle par GROUPAMA' ce qui n'est pas le cas. En tout état de cause, la décision sera confirmée par motifs adoptés. Sur la recevabilité des actions formées par GROUPAMA Sur l'action en responsabilité délictuelle Le conseiller de la mise en état a jugé que GROUPAMA a fait valoir que du fait du manquement contractuel des sociétés CLAAS qui ont manqué de sérieux dans le suivi du matériel vendu et de la mise en place des campagnes de rappel, elle a subi un préjudice financier en indemnisant ses assurés alors que l'aléa avait disparu en raison du caractère 'sériel' du dommage ; qu'elle estime qu'elle agit en tant que tiers au contrat de vente, au titre du dommage causé par la faute contractuelle des sociétés CLAAS à l'égard des acquéreurs de tracteur ; que dans la présente affaire l'examen de la recevabilité de cette action ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ainsi qu'il a été dit dans la paragraphe précédent ; Devant la cour statuant sur le déféré, GROUPAMA sollicite par erreur la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle 'a dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : la responsabilité délictuelle'. Les sociétés CLAAS, qui avaient contesté la recevabilité de l'action de GROUPAMA faisant valoir que l'assureur qui a indemnisé son assuré ne dispose que d'une action subrogatoire contre le responsable du sinistre et non d'une action personnelle contre le responsable supposé lui avoir causé un préjudice direct, expliquent qu'elles n'ont jamais contesté que GROUPAMA avait un intérêt à agir demandent désormais de juger que l'argument qu'elles ont invoqué à l'encontre des demandes formées par GROUPAMA sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'examen de la recevabilité de cette action ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour compétente pour statuer. S'agissant de l'action fondée sur les quasi-contrats Sur l'action en répétition de l'indu Le conseiller de la mise en état a considéré que : - GROUPAMA fait valoir qu'elle est recevable à agir au titre de la répétition de l'indu parce qu'elle a payé par erreur au créancier une dette dont elle n'était pas débitrice et parce que son action n'est pas prescrite ; - au vu des conclusions des expertises judiciaires qui font état d'un déclenchement de l'incendie du fait d'anomalies mécaniques sur le circuit de refroidissement de l'huile et du bloc constitué par le carter de la turbine du turbo, le collecteur d'échappement et le conduit d'échappement, il y a lieu de considérer que GROUPAMA a un intérêt à agir au titre de la répétition de l'indu et qu'elle est donc recevable à agir à ce titre ; - il y a également lieu de l'approuver lorsqu'elle fait valoir que cette action n'est pas prescrite en ce qu'elle a découvert le caractère indu du paiement à la date du dépôt des rapports d'expertise, à savoir les 22 février et 27 juillet 2017 et que ses premières conclusions d'appelante dans lesquelles elle invoquait, pour la première fois, ce fondement, ont été notifiées le 21 juillet 2021, soit moins de cinq ans avant l'expiration du délai de prescription ; - au vu de ces deux motifs GROUPAMA est recevable à agir en répétition de l'indu. GROUPAMA sollicite la confirmation de la décision sur ce point et demande à la cour de dire qu'elle est recevable à agir sur ce fondement à l'égard des sociétés CLAAS, son action n'étant pas prescrite. Les sociétés CLAAS sollicitent l'infirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir qu'elles n'ont jamais prétendu que GROUPAMA n'a pas d'intérêt à agir ; que s'agissant de la recevabilité de l'action, cette action était prescrite en application de l'article 2224 du code civil lorsque GROUPAMA a prétendu agir sur ce fondement dans ses conclusions d'appel ; qu'en effet elle n'a pas découvert le vice supposé affecter les tracteurs litigieux à la date à laquelle l'expert judiciaire a déposé son rapport mais a toujours affirmé que l'incendie du tracteur avait été causé par un vice de conception du tracteur CELTIS dans ses assignations en référé expertise des 6 mars 2012 et 22 mai 2014 et même bien avant ; qu'en tout état de cause, les conditions légales de la répétition de l'indu ne sont pas remplies. Sur ce, L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que l'action de GROUPAMA sur ce fondement n'était pas prescrite. La cour ajoute que la cour ne peut suivre les sociétés CLAAS lorsqu'elles considèrent que le point de départ de la prescription doit être fixé aux dates des assignations en référé expertise des 6 mars 2012 et 22 mai 2014 dès lors que ces assignations avaient pour but de caractériser judiciairement l'existence ou non d'un vice de conception dont GROUPAMA n'avait pas la certitude suffisante permettant de faire partir le point de départ de la prescription ; que l'expert judiciaire a notamment pendant le cours de sa mission réalisé de nombreux essais, y compris de nettoyage, et mesures qui ont permis de constater que la zone d'échauffement maximum se situait au niveau extérieur des coudes, là où se sont déclarés les sinistres, qu'il existait une discordance importante avec les résultats indiqués par le constructeur, qui n'étaient pas dus à un défaut d'entretien de la part des propriétaires et utilisateurs pour lesquels il n'était pas possible de procéder à un nettoyage complet et correct de la zone litigieuse et que la conception de l'échappement favorisait l'accumulation des débris autant de constats qui n'avaient pu être effectués auparavant. L'action en répétition de l'indu n'est donc pas prescrite en ce que les faits qui lui permettent de l'exercer n'ont été découverts de manière certaine qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 25 août 2018 et que les premières conclusions d'appelante dans lesquelles elle invoquait pour la première fois ce fondement ont été notifiées le 1er septembre 2021 soit moins de cinq ans avant l'expiration du délai de prescription de l'article 2224 du code civil. L'action de GROUPAMA est recevable et l'ordonnance sera confirmée. Sur l'action fondée sur l'enrichissement sans cause Le conseiller de la mise en état a relevé que les sociétés CLAAS rappellent que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, qu'elle n'est donc pas recevable puisque GROUPAMA disposait de l'action fondée sur la subrogation légale pour être remboursée des indemnités versées à ses assurés, peu importe qu'elle soit prescrite. GROUPAMA ne conteste pas qu'elle est prescrite à agir au titre de la subrogation légale. Elle indique qu'il convient d'approuver les sociétés CLAAS et de dire que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Les sociétés CLAAS ainsi que GROUPAMA sollicitant la confirmation de la décision sur ce point, l'ordonnance sera confirmée par motifs adoptés. Sur l'action fondée sur la subrogation conventionnelle A titre infiniment subsidiaire, GROUPAMA se fonde sur la subrogation conventionnelle dans les droits que détient son assuré sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle en raison de la violation par les sociétés CLAAS d'obligations légales de sécurité que leur imposent diverses dispositions du code de la consommation considérant que l'absence de suivi et de mise en 'uvre des dispositions légales en la matière est à l'origine des sinistres à répétition sur ce type de modèle et l'a contraint à devoir indemniser ses assurés pour des sommes conséquentes faisant tomber l'aléa que suppose tout contrat d'assurance. En réponse, les sociétés CLAAS font valoir que la preuve de la subrogation dans les droits de ses assurés n'était pas rapportée, que les dispositions du code de consommation invoquées ne fondaient pas un régime de responsabilité et que ces dispositions n'étaient, en toute hypothèse, pas applicables à une personne exerçant une activité agricole. Le conseiller de la mise en état a jugé que le moyen soulevé implique de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle et que cet examen ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. GROUPAMA sollicite la confirmation de la décision. De même les sociétés CLAAS demandent à la cour de juger que ses arguments invoqués à l'encontre des demandes formées GROUPAMA sur le fondement de la subrogation et des règles de la responsabilité contractuelle ne constituent pas des fin de non-recevoir, mais des moyens au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier. L'ordonnance sera confirmée de ce chef par motifs adoptés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'il convient de laisser la charge des dépens de l'incident aux sociétés CLAAS et que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. De même la cour statuant sur le déféré, rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en déféré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024 (n° 2024/ 34 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/03162 APPELANTES DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ S.A.S. CLAAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro : : 552 131 781 S.A.S. CLAAS TRACTOR [Adresse 3] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro : : 785 304 031 représentées par Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, (BAUM & CIE) avocat au barreau de PARIS, toque : P0491 INTIMÉE DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : : B 3 01 852 042 représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. SENEL, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Mme LEROY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** La société CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en FRANCE la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR revendus à des concessionnaires qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Au cours des dernières années de très nombreux exploitants agricoles ont déploré la destruction par incendie spontané de leur tracteur de marque CLAAS de modèle CELTIS. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ci-après dénommée GROUPAMA, qui assurait lesdits matériels, a indemnisé ses sociétaires consécutivement aux sinistres et s'est fait délivrer des quittances subrogatives. GROUPAMA a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire notamment sur l'engin agricole détruit appartenant à L'EARL TERRIEN. M. [D] [Y] a déposé son rapport le 25 août 2018 dont il résulte que l'incendie du tracteur est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier. Par actes d'huissier en date des 22 et 25 février 2019 GROUPAMA a assigné les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR devant le tribunal de grande instance de CRETEIL sollicitant leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : - 27 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a : - reçu la société GROUPAMA en son action ; - l'a débouté de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société GROUPAMA aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration électronique du 8 juin 2021, enregistrée au greffe le 11 juin, GROUPAMA a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions au fond, GROUPAMA indique fonder son action : *à titre principal, sur les règles de la responsabilité délictuelle, sollicitant réparation sur ce fondement du préjudice que constituent pour elle les indemnités versées à ses assurés ; *à titre subsidiaire, sur les règles de la responsabilité contractuelle, indiquant être subrogée dans les droits indemnitaires que détiendraient ses assurés sur le fondement des articles L. 212-1 et L. 221-1-2 et suivants du code de la consommation et de l'article 1217 du code civil ; *à titre infiniment subsidiaire, sur le droit des quasi-contrats, répétition de l'indu et enrichissement sans cause indiquant avoir indemnisé ses assurés par erreur. Vu les conclusions d'incident notifiées par les sociétés CLAAS le 18 octobre 2021 tendant à demander au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'action de GROUPAMA à leur encontre qu'elle soit fondée sur : * les règles de la responsabilité délictuelle ; * sur l'enrichissement sans cause ; * sur la répétition de l'indû ; * sur la subrogation ; - condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par GROUPAMA le 16 juin 2022 tendant à voir : - déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés CLAAS sur l'incident en ce qu'elles tendent à voir : * déclarer irrecevable l'action de GROUPAMA fondée sur la subrogation ; - débouter les sociétés CLAAS de l'ensemble de leurs demandes formées à la procédure d'incident ; - recevoir GROUPAMA en son action sur les fondements à titre principal de la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire de la répétition de l'indû ou de l'enrichissement injustifié et à titre infiniment subsidiaire, de la responsabilité contractuelle ; - condamner in solidum les sociétés CLAAS, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à GROUPAMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit que les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former devant le conseiller de la mise en état un incident de recevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle par GROUPAMA ; - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ; - dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : la répétition de l'indu ; - dit que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; - rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023, les sociétés CLASS ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant au visa de l'article 916, de : - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a : * dit que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, - INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a : * dit que les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former devant le conseiller de la mise en état un incident de recevabilité des demandes formées par GROUPAMA devant le tribunal judiciaire ; * dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CLAAS au titre de la subrogation conventionnelle invoquée par GROUPAMA au soutien de son appel ; * dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de: la répétition de l'indu ; * laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS, * rejeté les demandes formées par les sociétés CLAAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les sociétés CLAAS sont recevables à former un incident de recevabilité, Par voie de conséquence, - débouter GROUPAMA de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par les sociétés CLAAS tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la compagnie GROUPAMA fondée sur la responsabilité délictuelle, d'une part, et sur la subrogation dans les droits que détiendraient ses assurés contre les sociétés CLAAS sur le fondement des articles 1217 nouveau du code civil et des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, d'autre part, - dire que le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CLAAS au titre de la subrogation conventionnelle invoquée par GROUPAMA au soutien de son appel ; Par voie de conséquence, - débouter la compagnie GROUPAMA de ses demandes contraires, - dire que GROUPAMA n'est pas recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de: o la responsabilité délictuelle ; o l'enrichissement sans cause ; o la répétition de l'indu ; o la subrogation dans les droits de ses assurés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - débouter GROUPAMA de ses demandes contraires, Par voie de conséquence, - débouter GROUPAMA de son action sur ces différents fondements, - condamner GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter GROUPAMA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Puis par dernières conclusions sur le déféré notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les sociétés CLAAS ont modifié leurs demandes et sollicitent désormais, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de : Sur la recevabilité de l'incident de recevabilité - constater que GROUPAMA a renoncé à contester la recevabilité de l'incident de recevabilité soulevé par les sociétés CLAAS ; Sur la recevabilité des actions formées par GROUPAMA S'agissant de l'action en responsabilité délictuelle - juger que l'argument invoqué par les sociétés CLAAS à l'encontre des demandes formées par GROUPAMA sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier ; S'agissant de l'action en répétition de l'indu - juger que GROUPAMA n'est pas recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de la répétition de l'indu, l'ordonnance du 7 février 2023 étant infirmée sur ce point; S'agissant de l'enrichissement sans cause : - CONFIRMER l'ordonnance du 7 février 2023 en ce qu'elle dit que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; S'agissant de l'action fondée sur la subrogation conventionnelle (et sur les règles de la responsabilité contractuelle) - juger que les arguments qu'elles invoquent à l'encontre des demandes formées par GROUPAMA sur le fondement de la subrogation et des règles de la responsabilité contractuelle ne constituent pas des fins de non-recevoir, mais des moyens au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier ; En tout état de cause, de : - condamner GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter GROUPAMA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, GROUPAMA demande à la cour au visa de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil, les articles 1302 et suivants du code civil, les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1217 et suivants du code civil, les articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L. 423-1 et suivants du code de la consommation, l'article L. 121-2 du code des assurances et l'article 1250 du code civil, les articles 789 et 908 du code de procédure civile, du rapport d'expertise de M. [D] [Y] de: - CONFIRMER l'ordonnance du 7 février 2023 en ce qu'elle a : *dit que les sociétés CLAAS sont recevables à former devant le conseiller de la mise en état un incident de recevabilité des demandes formées par GROUPAMA devant le tribunal judiciaire ; * dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ; * dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : la responsabilité délictuelle ; la répétition de l'indu ; * dit que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; * laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; * rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - débouter les sociétés CLAAS de l'ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure de déféré ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS France SAS et la société CLAAS TRACTOR à verser à GROUPAMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de déféré ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS France SAS et la société CLAAS TRACTOR aux entiers dépens, et qui seront recouvrés par Maître Véronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des partiers, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de leur incident, les sociétés CLAAS faisaient esssentiellement valoir que l'action de GROUPAMA n'est pas recevable qu'elle soit fondée sur: * les règles de la responsabilité délictuelle car l'assureur qui a indemnisé son assuré ne peut exercer contre le tiers responsable que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances ; * l'enrichissement sans cause car l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'il dispose d'une autre action, quand bien même cette action se heurterait à un autre fondement de droit ; * la répétition de l'indu car cette action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; * la subrogation au titre des articles 1217 nouveau et suivants du code civil car ces dispositions et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables, ces derniers n'ouvrant droit à aucune action en responsabilité; en conséquence, les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. En réplique, GROUPAMA faisait essentiellement valoir que : * en premier lieu, la question de la recevabilité des actions engagées par GROUPAMA sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle, a été tranchée en première instance ; dès lors, les sociétés CLAAS ne sont pas recevables à former un incident de recevabilité sur ces deux actions devant le conseiller de la mise en état ; * en second lieu, GROUPAMA expliquait en quoi l'action qu'elle exerce à titre principal sur le fondement délictuel, à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement contractuel sont, chacune, recevables. Sur ce, Sur les fins de non-recevoir Sur la recevabilité de l'incident de recevabilité soulevé devant le CME Le conseiller de la mise en état a constaté que le tribunal a, dans ses motifs, examiné la recevabilité de l'action formée par GROUPAMA et dans son dispositif l'a déclarée recevable ; que dans ces conditions l'examen de l'incident de recevabilité de ces demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de ceux de la cour d'appel. Les sociétés CLAAS sollicitent la confirmation de la décision de même que GROUPAMA. Cependant elles indiquent toutes deux par erreur que l'ordonnance a jugé que 'les sociétés CLAAS sont recevables en leur incident de recevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire sur les fondements de la responsabilité délictuelle et contractuelle par GROUPAMA' ce qui n'est pas le cas. En tout état de cause, la décision sera confirmée par motifs adoptés. Sur la recevabilité des actions formées par GROUPAMA Sur l'action en responsabilité délictuelle Le conseiller de la mise en état a jugé que GROUPAMA a fait valoir que du fait du manquement contractuel des sociétés CLAAS qui ont manqué de sérieux dans le suivi du matériel vendu et de la mise en place des campagnes de rappel, elle a subi un préjudice financier en indemnisant ses assurés alors que l'aléa avait disparu en raison du caractère 'sériel' du dommage ; qu'elle estime qu'elle agit en tant que tiers au contrat de vente, au titre du dommage causé par la faute contractuelle des sociétés CLAAS à l'égard des acquéreurs de tracteur ; que dans la présente affaire l'examen de la recevabilité de cette action ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ainsi qu'il a été dit dans la paragraphe précédent ; Devant la cour statuant sur le déféré, GROUPAMA sollicite par erreur la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle 'a dit que GROUPAMA est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : la responsabilité délictuelle'. Les sociétés CLAAS, qui avaient contesté la recevabilité de l'action de GROUPAMA faisant valoir que l'assureur qui a indemnisé son assuré ne dispose que d'une action subrogatoire contre le responsable du sinistre et non d'une action personnelle contre le responsable supposé lui avoir causé un préjudice direct, expliquent qu'elles n'ont jamais contesté que GROUPAMA avait un intérêt à agir demandent désormais de juger que l'argument qu'elles ont invoqué à l'encontre des demandes formées par GROUPAMA sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'examen de la recevabilité de cette action ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour compétente pour statuer. S'agissant de l'action fondée sur les quasi-contrats Sur l'action en répétition de l'indu Le conseiller de la mise en état a considéré que : - GROUPAMA fait valoir qu'elle est recevable à agir au titre de la répétition de l'indu parce qu'elle a payé par erreur au créancier une dette dont elle n'était pas débitrice et parce que son action n'est pas prescrite ; - au vu des conclusions des expertises judiciaires qui font état d'un déclenchement de l'incendie du fait d'anomalies mécaniques sur le circuit de refroidissement de l'huile et du bloc constitué par le carter de la turbine du turbo, le collecteur d'échappement et le conduit d'échappement, il y a lieu de considérer que GROUPAMA a un intérêt à agir au titre de la répétition de l'indu et qu'elle est donc recevable à agir à ce titre ; - il y a également lieu de l'approuver lorsqu'elle fait valoir que cette action n'est pas prescrite en ce qu'elle a découvert le caractère indu du paiement à la date du dépôt des rapports d'expertise, à savoir les 22 février et 27 juillet 2017 et que ses premières conclusions d'appelante dans lesquelles elle invoquait, pour la première fois, ce fondement, ont été notifiées le 21 juillet 2021, soit moins de cinq ans avant l'expiration du délai de prescription ; - au vu de ces deux motifs GROUPAMA est recevable à agir en répétition de l'indu. GROUPAMA sollicite la confirmation de la décision sur ce point et demande à la cour de dire qu'elle est recevable à agir sur ce fondement à l'égard des sociétés CLAAS, son action n'étant pas prescrite. Les sociétés CLAAS sollicitent l'infirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir qu'elles n'ont jamais prétendu que GROUPAMA n'a pas d'intérêt à agir ; que s'agissant de la recevabilité de l'action, cette action était prescrite en application de l'article 2224 du code civil lorsque GROUPAMA a prétendu agir sur ce fondement dans ses conclusions d'appel ; qu'en effet elle n'a pas découvert le vice supposé affecter les tracteurs litigieux à la date à laquelle l'expert judiciaire a déposé son rapport mais a toujours affirmé que l'incendie du tracteur avait été causé par un vice de conception du tracteur CELTIS dans ses assignations en référé expertise des 6 mars 2012 et 22 mai 2014 et même bien avant ; qu'en tout état de cause, les conditions légales de la répétition de l'indu ne sont pas remplies. Sur ce, L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que l'action de GROUPAMA sur ce fondement n'était pas prescrite. La cour ajoute que la cour ne peut suivre les sociétés CLAAS lorsqu'elles considèrent que le point de départ de la prescription doit être fixé aux dates des assignations en référé expertise des 6 mars 2012 et 22 mai 2014 dès lors que ces assignations avaient pour but de caractériser judiciairement l'existence ou non d'un vice de conception dont GROUPAMA n'avait pas la certitude suffisante permettant de faire partir le point de départ de la prescription ; que l'expert judiciaire a notamment pendant le cours de sa mission réalisé de nombreux essais, y compris de nettoyage, et mesures qui ont permis de constater que la zone d'échauffement maximum se situait au niveau extérieur des coudes, là où se sont déclarés les sinistres, qu'il existait une discordance importante avec les résultats indiqués par le constructeur, qui n'étaient pas dus à un défaut d'entretien de la part des propriétaires et utilisateurs pour lesquels il n'était pas possible de procéder à un nettoyage complet et correct de la zone litigieuse et que la conception de l'échappement favorisait l'accumulation des débris autant de constats qui n'avaient pu être effectués auparavant. L'action en répétition de l'indu n'est donc pas prescrite en ce que les faits qui lui permettent de l'exercer n'ont été découverts de manière certaine qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 25 août 2018 et que les premières conclusions d'appelante dans lesquelles elle invoquait pour la première fois ce fondement ont été notifiées le 1er septembre 2021 soit moins de cinq ans avant l'expiration du délai de prescription de l'article 2224 du code civil. L'action de GROUPAMA est recevable et l'ordonnance sera confirmée. Sur l'action fondée sur l'enrichissement sans cause Le conseiller de la mise en état a relevé que les sociétés CLAAS rappellent que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, qu'elle n'est donc pas recevable puisque GROUPAMA disposait de l'action fondée sur la subrogation légale pour être remboursée des indemnités versées à ses assurés, peu importe qu'elle soit prescrite. GROUPAMA ne conteste pas qu'elle est prescrite à agir au titre de la subrogation légale. Elle indique qu'il convient d'approuver les sociétés CLAAS et de dire que GROUPAMA n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Les sociétés CLAAS ainsi que GROUPAMA sollicitant la confirmation de la décision sur ce point, l'ordonnance sera confirmée par motifs adoptés. Sur l'action fondée sur la subrogation conventionnelle A titre infiniment subsidiaire, GROUPAMA se fonde sur la subrogation conventionnelle dans les droits que détient son assuré sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle en raison de la violation par les sociétés CLAAS d'obligations légales de sécurité que leur imposent diverses dispositions du code de la consommation considérant que l'absence de suivi et de mise en 'uvre des dispositions légales en la matière est à l'origine des sinistres à répétition sur ce type de modèle et l'a contraint à devoir indemniser ses assurés pour des sommes conséquentes faisant tomber l'aléa que suppose tout contrat d'assurance. En réponse, les sociétés CLAAS font valoir que la preuve de la subrogation dans les droits de ses assurés n'était pas rapportée, que les dispositions du code de consommation invoquées ne fondaient pas un régime de responsabilité et que ces dispositions n'étaient, en toute hypothèse, pas applicables à une personne exerçant une activité agricole. Le conseiller de la mise en état a jugé que le moyen soulevé implique de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle et que cet examen ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. GROUPAMA sollicite la confirmation de la décision. De même les sociétés CLAAS demandent à la cour de juger que ses arguments invoqués à l'encontre des demandes formées GROUPAMA sur le fondement de la subrogation et des règles de la responsabilité contractuelle ne constituent pas des fin de non-recevoir, mais des moyens au fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour qui sera appelée à statuer sur le fond du dossier. L'ordonnance sera confirmée de ce chef par motifs adoptés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'il convient de laisser la charge des dépens de l'incident aux sociétés CLAAS et que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. De même la cour statuant sur le déféré, rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en déféré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.