Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 février 2024, n° 20/02884
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Immatriculée en 2012, la société VDF FRANCE est spécialisée dans l'achat et la vente de tous produits textiles et accessoires de cadeaux. Monsieur [V] est gérant de l’EURL G.F. spécialisée dans la création de produits à destination des touristes. En 1999, Messieurs [T] et [V] se sont associés pour créer la société MED spécialisée dans la création et la commercialisation de tee-shirts souvenirs. En 2005, la SARL PLAY MORE, gérée par Monsieur [T], a racheté les parts de Monsieur [V] dans la société MED, Monsieur [V] devenant agent commercial de cette dernière par contrat du 20 octobre 2005. La société MED rencontrant des difficultés financières, Monsieur [V] n’a volontairement pas touché ses commissions d’agent commercial, s’est porté caution personnelle d’un prêt à hauteur de 50 000 euros et a prété à la société MED la somme de 254 000 euros. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société MED en redressement judiciaire. Puis, par jugement du 29 mai 2015, il a arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société VDF FRANCE, en ce compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle. Monsieur [V] n’étant plus lié contractuellement à la société MED, il a entamé une activité de création et vente de tee-shirts via l’EURL G.F sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT”. Plusieurs créations ont fait l’objet d’un dépôt via une enveloppe Soleau par la société BRODELEC, fabricante des t-shirts commercialisés par l’EURL G.F. Estimant que les tee-shirts commercialisés sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT” reproduisaient ses dessins, la société VDF FRANCE a, par lettre du 1er février 2016, mis en demeure Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC de cesser la reproduction de ces dessins et leur commercialisation au motif que ces actes seraient constitutifs de contrefaçon et concurrence déloyale. En réponse, Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC contestaient l’existence de tels actes. Par exploits d’huissier des 23 et 24 mai 2016, la société VDF FRANCE a fait assigner Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC en contrefaçon et concurrence déloyale. En l’absence de diligences procédurales, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 4 juin 2018. Puis, la société VDF FRANCE a communiqué le 7 mai 2020 des conclusions aux fins de reprise d’instance. Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs à titre principal de leurs demandes tendant à faire constater la préremption de l’instance et prononcer son extinction. ***** Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société VDF FRANCE demande au tribunal de : vu les articles L. 111-l et suivants du code de la propriété intellectuelle vu les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle vu les dispositions des articles 1240 (1382 ancien) et 1383 du code civil, - DIRE ET JUGER la société VDF FRANCE recevable et bien fondée à agir sur le fondement du droit d'auteur ; - DIRE ET JUGER que les dessins de la société VDF FRANCE vendus sur des teeshirts de référence 4207, 4250, 4212, 3292, 4411, 3306, 2694, 2629, 629, 4458,3271,3011, “Fear nothing”, 3734, 4260, 4236, 4173, 1879 présentent des caractéristiques originales de sorte qu'ils bénéficient de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que les dessins fabriqués et commercialisés par Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC constituent des contrefaçons des dessins de la société VDF FRANCE au sens des articles L122-4, L335-2, L335-3 et suivants du Code la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que les dessins de la société VDF FRANCE vendus sur des teeshirts de référence 4207, 4250, 4212, 3292, 4411 sont protégés par le droit des dessins au sens de l'article L. 511-l du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC en commercialisant des dessins identiques vendus sur lesdits teeshirt, se sont rendus coupable d'actes de contrefaçon au sens des articles L521-l et suivant du Code de la propriété intellectuelle; - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme et, à tout le moins, des agissements fautifs au préjudice de la société VDF FRANCE ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC à payer à la société VDF FRANCE : o 200.000 (deux cent mille) € au titre de l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle ; o 100.000 (cent mille) € au titre de l'atteinte à l'image ; o 150.000 (cent cinquante mille) € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - ORDONNER à Monsieur [B] [V], à l'EURL GF et à la société BRODELEC, sous astreinte de 500 (cinq cents) € parjour de retard à compter de la décision qui sera rendue, de produire les documents et informations suivantes : o Nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, détaillants, grossistes et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ; o Quantité produite, commercialisée, livrée, reçue ou commandée ainsi que le prix d'achat pour l'ensemble des produits litigieux ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte; - INTERDIRE à Monsieur [B] [V], à I'EURL GF et à la société BRODELEC ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements, succursales, toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 (mille) € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, des dessins litigieux ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte ; - ORDONNER à Monsieur [B] [V], à I'EURL GF et à la société BRODELEC la destruction par voie d'huissier de l'ensemble des produits litigieux encore en leurs possessions ou en celle de ses filiales, établissements ou succursales, en quelque lieu que ce soit, ainsi que tout document, notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdites références, ceci aux frais exclusifs de Monsieur [B] [V], de l'EURL GF et de la société BRODELEC et dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 (mille) € par jour de retard passé ce délai ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 (mille)€ par jour de retard, en intégralité ou par extraits, dans 5 (cinq) journaux ou revues françaises ou étrangères, aux choix de la société VDF FRANCE, mais aux frais avancés et exclusifs de Monsieur [B] [V], de I'EURL GF et de la société BRODELEC sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 30.000 € HT ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC à verser à la société VDF FRANCE, la somme de 30.000 (trente mille) € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - DEBOUTER Monsieur [V], l’EURL GF et la société BRODELEC de l'intégralité de leurs demandes ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC à l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'articles 1 154 du Code civil à compter de la mise en demeure du ler février 2016 sur l'intégralité des condamnations à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC aux entiers dépens de l'instance. ***** Dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, l’EURL GF, [B] [V] et la société BRODELEC demandent au tribunal de : Vu les articles L. 335-2, alinéa 1er et L. 511-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, I. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE VDF FRANCE I.1. Sur le rejet des demandes de la société VDF France au titre de prétendus actes de contrefaçon - DIRE ET JUGER que les dessins référencés 4207, 4250, 4212, 3292 et 4411 sont nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre ; - ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’INPI par la partie la plus diligente, pour inscription au Registre ; - DIRE ET JUGER que les dessins 2694, 4458, 3306 et 2629 sont dépourvus d’originalité et donc ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ; - DIRE ET JUGER que l’EURL G.F., Monsieur [B] [V] et la société BRODELEC ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon ; En conséquence, - DEBOUTER la société VDF France de ses demandes au titre des actes de contrefaçon ; I.2. Sur le rejet des demandes de la société VDF France au titre de prétendus actes de concurrence déloyale - CONSTATER l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat d’agent commercial conclu entre la société MED et Monsieur [V], ainsi que sa rupture sans indemnité par la société MED ; - DIRE ET JUGER que l’EURL G.F., Monsieur [B] [V] et la société BRODELEC ne se sont pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale ; En conséquence, - DEBOUTER la société VDF France de ses demandes au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ; II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS - DIRE ET JUGER que la société VDF France s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’égard des défendeurs ; En conséquence, - CONDAMNER la société VDF France à payer à chacun des défendeurs la somme de 30.000 euros, en réparation du préjudice qu’ils subissent ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société VDF France à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024.
Motifs
***** MOTIFS Sur les demandes formées au titre du droit des dessins et modèles En application de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. En vertu de l’article L. 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. L’article L. 511-4 dispose qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, étant précisé que pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Il résulte de l’article L. 512-4 que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice dès lors, notamment, qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8. Enfin, en application de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L. 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. S’agissant du modèle n° 20145710 - 55 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, demande qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé (pièce n° 9 du demandeur) représente un tee-shirt de couleur noire sur lequel est apposé un rectangle comprenant sur fond noir l’inscription “number” en blanc suivie de “one” en rouge sous laquelle figure un ours humanisé portant des lunettes et un dossard de ski “1 Chamonix”. L’animal se tient debout sur la neige, une jambe fléchie et l’autre tendue, et reprend la célébration d’[C] [U]. L’arrière plan est composé d’un tapis de neige surplombé par un ciel noir au milieu duquel brille la lune auréolant la tête de l’animal. Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités présentant des caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne présenterait aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. Les pièces 13 et 14, sur lesquelles s’appuient les défendeurs, n’étant pas datées, aucune conséquence ne peut être tirée de leur étude. La pièce n° 45 en son annexe 15 comprend toutefois la photographie d’un homme revêtu d’un tee-shirt modifiée en 2013, ce qui implique qu’elle ait été prise avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en 2014, étant précisé que la divulgation de cette photographie à cette date n’est pas contestée. Cette pièce sera donc considérée comme une antériorité pouvant être opposée à la société demanderesse. Il s’agit d’un tee-shirt noir comprenant un rectangle aux proportions similaires à celui du modèle déposé représentant un personnage de Dark Vador semblant poser devant un podium et reprenant la célébration d’[C] [U]. Le dessin est essentiellement composé de noir et de blanc, l’arrière plan comprenant une sorte d’auréole blanche placée au dessus du personnage. Comme le modèle déposé, cette image constitue la mise en scène d’un personnage de fiction reprenant une célébration humaine connue dans des coloris noir et blanc. Toutefois, ces similitudes s’expliquent notamment par la reprise d’une célébration connue et sont contrebalancées par le choix de personnages et d’univers radicalement différents représentés dans des dominantes distinctes de noir ou de blanc. Les similitudes relevées ne sont donc pas suffisantes pour conclure que le modèle déposé ne susciterait pas chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble qui diffère de celle produite par l’antériorité alléguée. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 55 présente un caractère propre et la nullité n’est pas encourue. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande en contrefaçon du modèle Les défendeurs ne contestent pas avoir commercialisé un tee-shirt blanc comprenant l’image d’un ours humanisé sur un podium debout, une jambe fléchie l’autre tendue, portant une médaille à son cou et célébrant sa victoire en dirigeant les pousses de ses mains vers sa tête (pièce n° 36 du demandeur). L’arrière plan est composé de montagnes, de silhouettes de skieurs et d’un soleil scintillant. L’ours au premier plan est représenté dans des tonalités de marron foncé qui tranchent avec le blanc et le beige du reste du dessin. Sur le podium se trouve apposée l’inscription “1 Les ménuires” et sous l’image l’expression “The champion”. Il convient de rappeller que l’appréciation de la contrefaçon commande de comparer ce dessin avec le modèle tel que déposé et non tel qu’exploité par la société demanderesse. La ressemblance entre ces dessins tient à la représentation d’un ours humanisé célébrant sa victoire associée à une expression anglaise en adéquation avec cette thématique “Number One”/”The Champion”. Toutefois, cette idée se trouve déclinée sous deux formes d’expression distinctes, seule l’orientation de la tête de l’ours et le positionnement de ses jambes conduisant à les rapprocher. En dépit des ressemblances constatées, les nombreuses différences entre les dessins - positions de célébration différentes, composition de l’image avec un ours au premier ou second plan, nuances de couleurs s’expliquant par la temporalité choisie (jour ou nuit), choix d’un dossard ou d’une médaille et d’un podium, arrières plans différents - génèrent une impression visuelle d’ensemble différente. En conséquence, la contrefaçon du modèle n° 20145710 - 55 n’est pas établie et la société demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. S’agissant du modèle n° 20145710 - 33 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, demande qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé dans une piètre qualité (pièce n° 11 du demandeur) laisse apparaître un tee-shirt de couleur noire sur lequel est apposée une personne de dos portant un sweat-shirt à capuche de couleur claire portant l’inscription “Val d’isère” au dessus de laquelle est apposée la mention “Easy Rider”. Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités aux caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne disposerait d’aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. La pièce n° 15, sur laquelle s’appuient les défendeurs, n’étant pas datée, aucune conséquence ne peut être tirée de son étude. La pièce n° 45 en son annexe 5 comprend toutefois la photographie d’un tee-shirt exposé sur un rayonnage prise en mai 2014, soit antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement du modèle litigieux le 10 décembre 2014. Cette photographie accrédite la divulgation antérieure de ce modèle correspondant à un tee-shirt noir sur lequel se trouve représenté une personne de dos revêtue d’un sweat-shirt à capuche orange portant une inscription au dessus de laquelle est apposée la mention “Don’t stop”. S’il existe entre l’antériorité alléguée et le modèle déposé des différences tenant à l’utilisation d’une teinte orangée s’agissant du modèle antérieur, aux différences d’inscription et au positionnement des bras et de la tête, l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage de ces produits ne diffère pas du fait du caractère identique de la couleur et la forme des tee-shirts mais également d’une composition très proche des éléments figuratifs qui les composent attirant l’oeil sur le sweet-shirt à capuche d’une personne de dos dont la nuance de couleur relativement claire tranche avec le reste de l’image de couleur noire ou beaucoup plus foncée, la tête de cette personne placée au centre du tee-shirt arrivant au milieu d’une expression composée de deux blocs d’éléments. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 33 ne présente pas de caractère propre et il convient de prononcer sa nullité. S’agissant du modèle n° 20145710 - 50 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, ce qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé (pièce n° 13 du demandeur) correspond à un tee-shirt sur lequel est apposé un motif représentant trois ours pris de face dont seul le buste est visible. Ces derniers ont la particularité de porter des bandanas bleu, rouge et jaune qui cachent une partie de leur visage mais également des lunettes de vue ou de ski pour deux d’entre eux. L’arrière-plan est composé de montagnes. L’inscription “WANTED”, en lettres capitales, surplombe le dessin en dessous duquel est apposé l’expression “WILD RIDERS CHAMONIX 4810". Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités aux caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne disposerait d’aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. La pièce n° 16, sur laquelle s’appuient les défendeurs, n’étant pas datée, aucune conséquence ne peut être tirée de son étude. La pièce n° 46, p. 9 permet d’attester de la divulgation en juin 2011, soit antérieurement au dépôt du modèle litigieux, d’une oeuvre élaborée par Banksy représentant les quatre membres du groupe “Les Beatles” de face et coupés au niveau du buste arborant chacun des bandanas de couleurs bleue, rouge, verte et jaune, l’un des musiciens portant par ailleurs des lunettes de soleil. Si le modèle déposé présente de nombreuses ressemblances avec l’oeuvre de Banksy, dont elle s’est nécessairement inspirée, la représentation d’ours portant des bandanas et des lunettes crée un décalage avec l’oeuvre première, puisqu’il s’agit d’une projection extrêmement fantaisiste, tonalité qui ne se retrouve pas dans l’oeuvre première. Le nombre de personnages - trois versus quatre - et la présence d’inscriptions contribuent également à différencier les créations, qui produissent sur l’observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 50 présente un caractère propre et la nullité n’est pas encourue. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande en contrefaçon du modèle Les défendeurs ne contestent pas avoir commercialisé un tee-shirt comprenant l’image de trois figurines de Super Héros (Superman, Batman, Spiderman) type Playmobil disposés de manière analogue, le personnage central étant en retrait, et revêtus de bandanas de couleurs identiques (pièce n° 36 du demandeur). L’arrière plan est très flou, comme s’il s’agissait de tissu froissé dont les reliefs peuvent suggérer des montagnes, sans que cela soit très évident. En dessous du motif est apposé l’expression “SUPER HEROES IN LA PLAGNE”. Il convient de rappeller que l’appréciation de la contrefaçon commande de comparer ce dessin avec le modèle tel que déposé et non tel qu’exploité par la société demanderesse. La ressemblance entre ces dessins tient essentiellement à l’existence d’une inspiration commune, à savoir l’oeuvre de Banksy. La couleur des bandanas mais également la disposition de l’un des personnages centraux en retrait étaient déjà présentes dans cette oeuvre antérieure, de sorte que ces éléments ne sauraient être décisifs pour emporter la contrefaçon. Il en va sans doute différemment du choix de représenter des personnages qui introduisent une distance avec le réel. Toutefois, l’agencement diffère par le choix de représenter les corps de ces personnages jusqu’à la ceinture alors que seul les bustes sont perceptibles s’agissant du modèle déposé. L’impression visuelle d’ensemble tranche également du fait de la représentation de personnages de fictions qui n’ont rien à voir avec des animaux. Les inscriptions choisies, qui encadrent les dessins, mettent en exergue des aspects radicalement différents, la connotation du banditisme et de la nature sauvage ne se retrouvant pas dans la création arguée de contrefaçon. Les ressemblances entre ces créations étant essentiellement le fait d’une inspiration commune et les différences relevées ne pouvant être considérées comme secondaires, les créations produisent sur l’observateur averti une impression d’ensemble différente. La contrefaçon du modèle n° 20145710 - 50 n’est donc pas établie. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. S’agissant du modèle n° 20145702 - 16 Le modèle déposé n’étant pas produit, la nullité du titre, qui détermine les contours de la création protégée, ne peut être examinée et il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, la contrefaçon ne peut être appréciée et il convient de débouter la société VDF FRANCE de sa demande à ce titre. S’agissant du modèle n° 20145709 - 32 Le modèle déposé est partiellement produit pour comprendre une page décrivant brièvement la création protégée en ces termes “cochon dans combi vw road tripes” mais pas celle reproduisant le dessin qui détermine les contours du droit exclusif concédé. Dans ces conditions, la nullité du titre ne peut être examinée et il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, la contrefaçon ne peut être appréciée et il convient de débouter la société VDF FRANCE de sa demande à ce titre. Sur les demandes formées au titre du droit d’auteur En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les oeuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes. A titre liminaire, il convient de souligner que la société demanderesse semble rechercher un cumul de protection au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur pour les créations faisant l’objet d’un dépôt. Toutefois, dans le corps de ses conclusions, elle ne consacre aucun passage à la démonstration de l’originalité ou de la matérialité de la contrefaçon de droits d’auteur, alors même que les règles du droit d’auteur ne sont pas identiques à celles du droit des dessins et modèles. La demande en contrefaçon de droits d’auteur n’étant pas étayée pour les oeuvres ayant fait l’objet des dépôts de modèle n° 20145709 - 32, n° 20145702 - 16, n° 20145710 - 50, n° 20145710 - 33 et n° 20145710 - 55, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la protection des oeuvres et la matérialité des actes de contrefaçon S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3306 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : “1. Logo de forme circulaire composé de deux lignes de texte circulaires et serrant en son centre la photo de montagne ; 2. Les contours du cercle se composent de deux lignes de texte circulaires concentriques comprenant le nom de la station de ski, le texte “Legendary summit” ainsi que la mention de l’altitude décomposée en deux nombres inscrits en majuscule avec une police de caractère usée; 3. La police usée et l'utilisation d'une coloration genre sépia donnent un caractère ancien, retro et authentique au logo ; 4. Une photo d'une montagne monochrome compose le logo ; 5. Le contraste des couleurs de la photo fait ressortir les reliefs de la montagne et met en avant la forêt sombre qui figure sous la montagne; 6. Le drapeau de la Suisse est apposé sur la photo la montagne ; 7. Des textes blancs rappelant la neige et le glacier sont écrits en haut et en bas de l'image en arc de cercle de façon concentrique à l'intérieur du gros texte ; 8. Les textes “world heritage” et “Naturaly preserved” accentue le caractère authenticité et vintage du logo ; 9. Caractère d’authenticité” (conclusions, p. 26). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif qu’elle représente une photographie de montagne entourée de références à des stations de ski, composition qui se retrouve au sein de multiples t-shirts et vêtements commercialisés auprès des touristes. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit deux photographies prises en 2012 représentant un tee-shirt sur lequel est apposé un logo de forme circulaire au centre duquel l’on retrouve la photographie d’une montagne monochrome devant laquelle s’étend une fôret. Le drapeau de la Suisse est paraillement apposé sur la photographie, de même que les inscriptions de couleurs blanches dans une police usée. Il est en conséquence démontré que la plupart des éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouvent dans des oeuvres antérieures, de sorte qu’ils doivent être considérés comme faisant partie du fonds commun. Par ailleurs, le fait d’apposer le nom d’une station de ski, son altitude ou encore les textes “LEGENDARY SUMMIT”, “WOLD HERITAGE” et “NATURALY PRESERVED” parait usuel ou à tout le moins insuffisant pour reconnaître à l’oeuvre un caractère d’originalité. Il en va de même de l’utilisation d’une coloration sepia et d’une police volontairement rétro et authentique préexistente dans le but de décliner une idée d’authenticité usuelle s’agissant de l’univers de la montagne. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 2694 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “1. Logo en flocage velours noir en relief ; 2. Sur le dessin est inscrit le nom de la station de ski ; 3. Une typographie particulière est utilisée afin de mentionner la station “les deux alpes”, composée d'une écriture large et aérée, certaines lettres étant espacée et d'autres étant au contraire reliées les unes aux autres alors qu'il s'agit de majuscules ; 4. Silhouette d'un skieur en forme géométrique ; 5. Le nom d'un des sommets de la station est indiqué en dessous de façon horizontale dans une police de caractère plus petite ; 6. L'altitude du sommet de la station est indiquée en petit tout en bas.” (conclusions, p. 27). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que l’originalité ne saurait être reconnue alors que de nombreux tee-shirts antérieurs mentionnent le nom d’une station de ski associé à celui d’un sommet et son altitude. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit une photographie démontrant que la police de caractères est fortement similaire à celle utilisée antérieurement par la marque QUICKSILVER (pièce n° 15, p. 12). De plus, les autres éléments composant l’oeuvre - noms des sommets et de la station, altitude - sont attendus s’agissant de logos se rapportant à une station de ski. Ces éléments ne sauraient donc être considérés comme étant en soi originaux. Il en va de même de la disposition de ces éléments ou encore de l’emploi d’un flocage en velours noir. Enfin, la silhouette de skieur est difficile à distinguer et insuffisante à emporter l’originalité de l’oeuvre, l’utilisation d’un écusson de forme carrée comprenant la représentation stylisée d’un élement miniature se retrouvant par exemple antérieurement dans le logo de la société QUICKSILVER. Il est en conséquence démontré que les éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouvent dans des oeuvres antérieures ou sont usuels s’agissant de logos relatifs à une station de ski, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme étant en soi originaux. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 2629 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “l. Altitude du lieu au premier plan à droite écrite de manière verticale pour rappeler la hauteur ; 2. Le nom de la station est inscrit d'une couleur similaire en haut du dessin à droite ; 3. La couleur des inscriptions distincte du reste dessin ; 4. L'image d'une montagne est apposée en arrière-plan ; 5. Au-dessus de la montagne figure un skieur seul visiblement en hors-piste et s'apprêtant à descendre ; 6. Des traces de ski dans la neige apparaissent au centre de la montagne et laissent penser que le skieur vient de les faire ; 7. Le skieur est sur le sommet de la montagne ce qui laisse penser que l'altitude correspond au sommet sur lequel il se trouve ; 8. Evoque la liberté du hors-piste ; 9. Le caractère un peu vieux du teeshirt donne un effet vintage” (conclusions, p. 27). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que la société demanderesse ne peut valablement s’approprier le nom d’une station de ski associée à son altitude mais également qu’il existe dans les stations de ski de nombreux articles présentant les mêmes dessins et surfant sur les mêmes thèmes : neige, ski, montagne, humour et graphismes similaires. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit deux photographies prises en 2008 représentant deux tee-shirts sur lesquels se trouvent apposés l’image de skieurs associée à une inscription sur le côté associée à une altitude (pièce n° 45, p. 11). Ces éléments et cette disposition se retrouvent également dans un autre tee-shirt antérieur se rapportant à l’univers de la montagne (pièce n° 45, p. 10). Cette disposition et la police de caractère employée se retrouvent encore au sein d’un tee-shirt antérieur évoquant la corse (pièce n° 45, p. 25). Il est en conséquence démontré que la plupart des éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouve dans des oeuvres antérieures ou sont usuels s’agissant de logos relatifs à une station de ski, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme étant en soi originaux. Il en va de même de la couleur des inscriptions qui tranche avec celle du dessin, de l’effet vieilli du tee-shirt ou encore de la représentation de la silhouette d’un skieur en haut d’une montagne, la déclinaison de cette thèmatique usuelle ne témoignant pas d’un effort créatif permettant de reconnaître à l’oeuvre un caractère d’originalité. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 629 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin stylisé d’un jeune garçon à la tignasse blonde et hirsute présentant des mèches pointues, aux grands yeux et au sourire malicieux et doté d’une tête et de pieds disproportionnés par rapport à la taille de son corps. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin litigieux. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin Si les défendeurs tentent de démontrer qu’il existait antérieurement des stylisations similaires, il convient de rappeler qu’ils n’ont élevé aucune contestation relative à l’originalité du dessin de la demanderesse dans leurs développements s’y rapportant. La stylisation du jeune garçon, et en particulier de sa chevelure qui attire particulièrement l’attention du fait de sa couleur vive, présente une forte proximité avec celle du personnage constituant l’oeuvre de la société demanderesse. Il convient de souligner que le fait que le dessin argué de contrefaçon représente un garçon de dos n’est pas significatif en ce que la place et le positionnement de la tête et du visage qui ne sont pas naturels donnent au premier coup d’oeil l’impression que le personnage est de face. Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent que les parties ont chacune pioché dans des inspirations différentes, ceci est sans incidences, dès lors que les résultats obtenus présentent une forte proximité. La ressemblance entre les personnages se trouve renforcée par leur association avec un élément évocateur des sports de glisse (ski versus surf) mais également l’apposition sous le dessin dans une police de caractère donnant une même impression de relief d’une inscription déclinant la même idée (“Trop fort” versus “Champion”). La reproduction de l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur est donc démontrée, de sorte que la contrefaçon est caractérisée. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4458 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “l. Nom de la station inscrit en capital de deux couleurs différentes (l'une plus sombre, l'autre plus claire) avec un effet d'ombre pour créer un effet de relief ; 2. Effet vintage par le style abimé de la police, l'impression usée et vieille ; 3. Logo de skieur faisant un saut acrobatique” (conclusions, p. 28). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que ce dessin est simplement constitué de textes faisant référence au domaine skiable, comme il en existe par centaines depuis une dizaine d’années. En l’espèce, l’intégralité des éléments présentés comme originaux, à savoir l’utilisation d’un contour clair permettant de mettre en relief la police de caractère utilisée mais également son effet vieilli, est usuel et ne témoigne pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il en va de même de la stylisation d’une silhouette de skieur effectuant un saut. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3271 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un skieur en position de saut acrobatique, dont les skis sont croisés, et dont la silhouette se détache du fond noir par l’effet d’un éclairage à contrejour dans des tons chauds s’expliquant par la persistance en arrière plan d’un fragment de soleil. Cette représentation est associée au nom d’une station de ski mise en évidence par un jeu d’éclairage. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin Si les défendeurs insistent sur le fait que le dessin protégé au titre du droit d’auteur se rapporte à la tendance des images à contre-jour, il convient de rappeler que l’originalité de l’oeuvre n’est pas contestée. En tout état de cause, le fait qu’une oeuvre se rattache à un style particulier ou décline une technique connue ne conduit pas nécessairement à lui ôter son originalité ou considérer cette dernière comme faible. Il existe entre les oeuvres des différences tenant à la position du skieur, à la variation des éléments perceptibles à l’arrière-plan, aux nuances de couleurs plus roses ou à la présence d’un arc de cercle s’agissant de l’oeuvre seconde. Toutefois, les deux oeuvres déclinent la même thématique dans des formes extrêmement proches, l’utilisation du faisceau de lumière mis en relief par la pénombre étant déclinée de manière identique. La reproduction de l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur étant démontrée, la contrefaçon de droits d’auteur est caractérisée. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3011 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de couleur jaune entrain de crier, les jambes écartées au dessus d’un ravin avec les deux skis plantés dans la neige à la verticale sous lequel l’on retrouve l’inscription “JE VAIS M’EN SORTIR”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin. Si les deux dessins donnent à voir un personnage criant au dessus d’un ravin au sein duquel il se trouve bloqué, cette représentation est déclinée de manière différente, les personnages étant dissemblables et considérés en contre-plongée pour l’oeuvre première et de face pour l’oeuvre seconde. Les ravins sont également bien différents, puisqu’il s’agit d’un trou béant occupant une place centrale dans la composition de l’image première quand il apparaît comme une fissuration plus modeste du manteau neigeux dans l’oeuvre seconde. L’orientation des skis est également différente. En conséquence, la proximité entre les dessins tient exclusivement à la représentation de la même situation de fait déclinée sous une forme différente et à la présence de l’inscription “JE VAIS M’EN SORTIR”, dont la reprise n’est pas suffisante pour conclure à la reproduction de l’oeuvre dans une configuration où le texte occupe une place très accessoire. Il s’en infère que l’oeuvre seconde ne constitue pas la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre première. En conséquence, la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre représentant un skieur sautant d’une falaise poursuivit par un nuage de neige en forme de dinosaure et portant l’inscription “FEAR NOTHING” L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un skieur descendant une piste de ski et qui se trouve poursuivi par une sorte de monstre dessiné par la poudreuse. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Les deux images déclinent donc l’idée d’un skieur poursuivit par un nuage de neige en forme de monstre dans des nuances de noir et de blanc. Toutefois, l’oeuvre première se veut plus réaliste, avec un haut niveau de détails du dinosaure proche d’un rendu photographique, alors qu’au sein de l’oeuvre seconde les contours du monstre sont plus diffus. Les dessins se distinguent également du fait de leur composition, le dinosaure et le monstre n’étant pas orientés dans la même direction. De même, si les typographies adoptées sont évocatrices d’affiches de films, elles sont intrinsèquement différentes. Dans ces conditions, tant la force des différences relevées que le fait que les ressemblances tiennent essentiellement à la représentation d’une même situation de fait déclinée dans des formes distinctes ne permettent pas de considérer que l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur a été reproduite. En conséquence, la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3734 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante: La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un ours assis sur une caisse posée sur ce qui peut être perçu comme de la neige, la figure appuyée sur l’une de ses pattes avant, faisant face à deux packs de bière. Au dessus du dessin, en arc de cercle, est apposé l’expression “TWO BEERS OR NOT TO BEERS”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Il existe des ressemblances non négligeables entre ces deux oeuvres tenant à la représentation d’ours adoptant des postures humaines dans un environnement qui peut rappeler celui de la montagne mais surtout à l’utilisation de jeux de mots construits sur la proximité entre les termes “BEAR”, signifiant ours, et “BEER”, faisant référence à la bière. Toutefois, les personnages diffèrent par leur forme et leur couleur mais également par la situation dans laquelle ils sont placés, ce qui confère à l’ensemble une physionomie différente. Au sein de l’oeuvre première, les ours sont en effet assis sur un télésiège, affublés de skis et de lunettes alors qu’il neige autour d’eux. L’oeuvre seconde représente dans des tons plus sombres un ours dans une posture de penseur. Par ailleurs, si les jeux de mots choisis reposent sur les mêmes leviers, ils sont différents, puisque l’oeuvre première joue sur l’expression “TEDDY BEAR”, signifiant ours en pelluche, quand l’oeuvre seconde s’inspire d’une célèbre tirade de Shakespeare. Dans ces conditions, l’oeuvre première protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4260 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de rongeur jouflu portant une casquette et positionné bras croisés sur un skakeboard. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Les dessins donnent à voir deux personnages de rongeurs jouflus à casquette, qui peuvent s’apparenter à des marmottes, positionnés bras croisés et accompagnés d’un accessoire de ski. Si ces personnages se ressemblent, il convient de souligner que la demanderesse ne peut prétendre disposer d’une exclusivité sur le personnage de marmotte humanisée portant une casquette, alors qu’elle s’est manifestement fortement inspirée du personnage d’Alvin l’écureil créé antérieurement par la CENTURY FOX. D’ailleurs, le personnage représenté au sein de l’oeuvre seconde prend davantage de distance avec cette source d’inspiration commune s’agissant de la forme du visage et du corps. De plus, la composition des arrière-plans est différente, les couleurs dominantes, polices de caractère et significations des inscriptions ne présentant aucune proximité. En particulier, l’aspect “affiche” de film d’action recherché au sein de l’oeuvre première ne se retrouve pas dans l’oeuvre seconde. Dans ces conditions, l’oeuvre première protégée au titre du droit d’auteur n’a pas été reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4236 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un chat revêtu d’un pull-over chaud et bonnet à pompon. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Si la ressemblance entre les oeuvres tient à la représentation de face d’un chat humanisé revêtu d’un pull-over chaud présentant des figures géométriques, cette idée est déclinée de manière différente, tant au niveau des habits (vêtements de couleurs et motifs différents) que des accessoires, le chat de l’oeuvre première portant des lunettes de soleil. Cette différence génère des impressions différentes, le chat de l’oeuvre première apparaissant quelque peu suffisant quand le regard du chat représenté dans l’oeuvre seconde se singularise par sa douceur. Les ressemblances tenant à la représentation d’une même idée déclinée dans des formes différentes, l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4173 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de fillette et son animal de compagnie représentés debout entrain de se prendre en photos devant un paysage de montagne. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Comme le souligne la société demanderesse, il existe des ressemblances entre les oeuvres tenant à la représentation d’un même sujet selon une technique qui donne l’illusion d’un dessin fait au crayon dans les mêmes tonalités de couleurs accompagnée d’une inscription dans une police allongée. Toutefois, la composition du dessin est très différente, la jeune fille de l’oeuvre première étant représentée assise en gros plan quand celle de l’oeuvre seconde est debout, les vêtements des jeunes filles ainsi que la représentation de leur animal de compagnie étant également très différents. Le paysage est également composé de sapins et de montagnes mais qui se trouvent exécutés de manière différente. Les ressemblances tenant à la représentation d’une même idée déclinée dans des formes différentes, l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 1879 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, elle bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de rongeur jouflu à casquette effectuant un saut à ski sous lequel est incrit le terme “INVINCIBLE”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Il existe des ressemblances entre les créations tenant à la reprise d’un personnage masculin effectuant un saut à ski sur un fond bleu associé au terme invincible. Toutefois, le personnage masculin, qui constitue la figure centrale du dessin, est tout à fait différent puisqu’il s’agit d’un personnage de manga dans le premier cas et d’un animal humanisé dans le second. Les personnages représentés se rattachent en conséquence à des inspirations différentes. La position des corps varie également d’une création à l’autre. In fine, c’est surtout la présence du terme “INVINCIBLE” disposé au même endroit qui conduit à un rapprochement entre ces oeuvres. Dans la mesure où il s’agit d’une inscription secondaire, sa reprise n’est pas suffisante pour considérer que l’oeuvre première a été reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les mesures de réparation et d’interdiction Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La société VDF FRANCE sollicite une condamnation à hauteur de 200 000 euros s’agissant de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Il convient de rappeler que la contrefaçon a été retenue s’agissant de deux oeuvres protégées au titre du droit d’auteur commercialisées sous les références 3271 et 629, la commercialisation de ces articles ayant été exclusivement démontrée pour la saison 2015/2016. Dès lors que la société VDF FRANCE ne décompose pas son préjudice en différents postes, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite une indemnisation forfaitaire. Néanmoins, elle ne détaille à aucun moment le calcul qui la conduit à solliciter une indemnisation à hauteur de 200 000 euros. Aucun développement ne concerne le quantum des redevances contractuelles habituellement pratiquées pour des créations similaires et la masse contrefaisante n’est pas connue. L’atteinte aux droits patrimoniaux retenue cause néanmoins un préjudice moral et patrimonal à la société VDF FRANCE qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts. La société G.F. a reconnu dans la présente affaire avoir conçu et commercialisé les tee-shirts litigieux. La société BRODELEC a quant à elle indiqué qu’elle les fabriquait. Si le passé de Monsieur [V], gérant de la société GF, qui avait auparavant travaillé pour le compte de la société MED, a pu favoriser la contrefaçon, cette circonstance ne suffit pas pour engager sa responsabilité personnelle et il n’est pas démontré de faute détachable de ses fonctions de gérant. Dans ces conditions, la société VDF FRANCE sera déboutée des demandes dirigées contre Monsieur [V]. La société G.F. et la société BRODELEC seront donc condamnées in solidum à payer à la société VDF FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon de droits d’auteur. Il n’apparait pas opportun de faire droit à la demande de communication de pièces au titre du droit à l’information formée par la société VDF FRANCE. La reconnaissance de la contrefaçon de droits d’auteur justifie d’interdire à l'EURL GF et à la société BRODELEC toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion des créations reconnues comme contrefaisant les motifs apposés sur les tee-shirts de la demanderesse, commercialisés sous les références 3271 et 629, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter d’un délai de deux mois passé la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. En revanche, il n’apparait pas utile d’ordonner à Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC de procéder à la destruction par voie d'huissier de l'ensemble des produits litigieux encore en leur possession, ainsi que tout document, notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdites références. Il convient enfin d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et de l’atteinte à l’image Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur. Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en commercialisant des créations identiques ou similaires à celles utilisées antérieurement par un autre opérateur économique. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l'étendue. Enfin, en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsque les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’une même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts. En l’espèce, il est établi que les sociétés G.F. et BRODELEC ont créé, fabriqué et commercialisé de nombreux tee-shirts se déclinant sous une forme suffisamment différente pour que la contrefaçon ne soit presque jamais retenue des situations factuelles identiques : une petite fille avec son chien se prenant en selfie dans la neige ; un animal au volant de sa voiture combi ; un monstre dessiné par la poudreuse poursuivant un surfeur ; un skieur effectuant un saut accompagné de l’inscription invincible. De plus, la reprise s’étend parfois au style graphique et aux nuances de couleurs, comme c’est le cas de l’image de la petite fille avec son chien se prenant en selfie. Si les défendeurs soutiennent que le secteur économique des vendeurs de tee-shirts présentant des illustrations en lien avec l’univers de la montagne est fortement concurrentiel et que les opérateurs économiques sont contraints de suivre les tendances de la mode, elle ne démontre pas que cette exigence s’étendrait au choix des situations factuelles représentées. A l’inverse, la société VDF FRANCE produit un échantillonage de tee-shirts visant à comparer les produits proposés par différentes marques (pièce n° 63). Si cette comparaison témoigne de l’existence d’inspirations communes et de sujets en vogue tels que celui du rongeur jouflu, du combi ou de la petite fille à la montagne, les propositions finales se distinguent nettement les unes des autres. Il s’en infère que les sociétés défenderesses auraient pu sans difficulté opter pour des illustrations conformes aux tendances de la mode sans pour autant reprendre de manière systématique les situations factuelles, styles graphiques et coloris privilégiés par la société VDF FRANCE. Ce choix, alors que de nombreuses thématiques peuvent être explorées dans des styles différents, ne peut s’expliquer que par la poursuite d’une entreprise parasitaire, à laquelle contribue l’adoption d’étiquettes semblables. Cette entreprise parasitaire affleure également dans le courrier envoyé par Monsieur [V] en son nom à des prospects (pièce n° 33), ce qu’il ne conteste pas. Si l’entête de ce courrier est composée de la marque “LIFE IS TOO SHIRT” associée au nom et coordonnés de Monsieur [V], de telle sorte qu’il n’y a pas pu y avoir de confusion sur l’émetteur, il n’en demeure pas moins que les termes choisis suggèrent que la société MED se trouve dans une mauvaise passe et que Monsieur [V] se propose de prendre le relais de cette dernière via une nouvelle marque. L’expression “chers clients” est par exemple révélatrice, s’agissant d’un courrier qui vise à présenter l’activité d’une marque nouvelle à des destinataires qui nécessairement ne la connaissent pas encore et alors que les défendeurs ne démontrent pas avoir été en lien avec cette clientèle via un autre canal que celui offert par la société MED alors que Monsieur [V] était son agent commercial. Il s’ensuit que les “clients” auquels Monsieur [V] écrit sont ceux de la société MED. Dans le même sens, la volonté affichée de “faire évoluer les graphismes et les cibles” ne peut se comprendre que par rapport à un référentiel, qui peut faire échos aux collections passées de la société MED. Il en va de même de la référence aux “nouvelles collections” à venir. De plus, la société VDF FRANCE fait grief aux défendeurs de s’être appropriés son fichier client, ce qui est contesté. S’il n’est pas démontré que les défendeurs auraient été en possession de ce fichier, l’envoi par Monsieur [V], ancien agent commercial de la société MED connaissant nécessairement sa clientèle, d’un courrier à des prospects qu’il appelle ses “clients” et qui fait référence aux difficultés rencontrées par la société MED n’a de sens que s’il est adressé aux clients de cette dernière. Les termes choisis dans ce courrier rendent crédible l’utilisation du fichier client de la société MED. Il convient de souligner enfin que les opérateurs économiques implantés en montagne et proposant à la vente des tee-shirts sont en nombre nécessairement restreint. De plus, il paraît assez peu probable qu’un magasin choisisse de commercialiser deux tee-shirts illustrant la même situation factuelle de manière semblable. Ces circonstances rendent d’autant plus préjudiciable l’entreprise parasitaire constatée. Par ailleurs, cette dernière produit nécessairement des effets sur les rapports avec la clientèle confrontée à une collection de tee-shirts s’inspirant de manière systématique de propositions prééxistantes, ce qui peut générer un risque de confusion comprenant le risque d’association. Ces actes de concurrence déloyale causent nécessairement un préjudice à la société VDF FRANCE. Toutefois, cette dernière ne s’explique en rien sur le montant de la condamnation qu’elle réclame à hauteur de 150 000 euros et 100 000 € (atteinte à l’image). Il convient de retenir en conséquence un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur [V], qui a participé en son nom propre à l’entreprise parasitaire, mais également l’EURL GF et la société BRODELEC. L’entreprise parasitaire ayant été retenue pour la somme des actes susmentionnés et non la copie de chacun des motifs commercialisés par la société demanderesse, il n’apparaît pas justifié d’interdire à Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC la fabrication, l’exportation, l’importation, la détention, l’offre à la vente, la présentation à la vente, la commercialisation et la diffusion de l’intégralité des dessins objets du présent litige. La société demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre. La même conclusion s’impose s’agissant de la demande de destruction de l'ensemble des produits litigieux ainsi que tout document les reproduisant. Sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale L’article 1382 ancien applicable à la cause dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Le droit de la concurrence déloyale reposant sur un tel fondement, il appartient aux défendeurs de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société demanderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice. Est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale la tenue d’un propos ou la divulgation d’une information, même exacts, dès lors qu’ils tendent à jeter le discrédit sur l’industrie ou le commerce d’un opérateur économique, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées. Si un opérateur économique peut informer sa clientèle sur l’existence de ses droits, c’est à condition que cette information repose sur une base factuelle suffisante et qu’elle soit délivrée dans des termes mesurés et strictement nécessaires. En l’espèce, dans un courrier du 25 février 2016, [W] [S], président de la société VDF FRANCE, a écrit à ses clients pour les informer de ce qu’il avait été mis fin au contrat liant cette dernière à Monsieur [V] “en raison de la découverte de nombreuses malversations” (pièce n° 35). Il a précisé par ailleurs que Monsieur [V] s’était mis à commercialiser sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT” des “produits similaires ou identiques à ceux de la société VDF FRANCE” et que ces produits étaient commercialisés par la société BRODELEC. Il a également accusé Monsieur [V] de s’être approprié le fichier client de sa clientèle et d’avoir visité cette clientèle avant les commerciaux de la société VDF FRANCE. Il a précisé enfin faire le nécessaire pour assurer la défense de ses droits. Les termes employés et les précisions apportées à la clientèle jettent le discrédit sur Monsieur [V] auquel il est notamment reproché d’avoir commis des malversations. En livrant de telles informations, la société VDF FRANCE a dépassé ce qui était strictement nécessaire pour attirer l’attention de sa clientèle sur les droits qu’elle estimait détenir et qu’elle entendait défendre. La faute de dénigrement est donc caractérisée. Bien que les faits de dénigrement soient particulièrement dirigés contre Monsieur [V], la société BRODELEC est également citée dans ce courrier et donc associée aux propos tenus. Il en va de même de la société G.F. qui, bien qu’elle ne soit pas citée, conçoit et commercialise les produits de la marque “LIFE IS TOO SHIRT”. Monsieur [V] a donc été en partie visé en sa qualité de gérant de cette personne morale du fait de l’activité de cette dernière. Le dénigrement est donc caractérisé à l’égard des trois défendeurs. Ces derniers sollicitent le paiement de la somme forfaitaire de 30 000 euros sans s’expliquer sur ce quantum alors que la réparation forfaitaire n’est pas permise sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Toutefois, les défendeurs ont nécessairement subi un préjudice d’image du fait des agissements déloyaux. Il convient en conséquence de condamner la société VDF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de la concurrence déloyale et aux sociétés BRODELEC et G.F. la somme de 1 000 euros chacune. Sur les demandes accessoires En application de l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et il n’y a pas lieu de dire que les intérêts courront à compter de la mise en demeure. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société VDF FRANCE. Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les mêmes à payer à la société VDF FRANCE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l'équité commande de fixer à la somme de 6 000 euros. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du modèle enregistré à l’INPI sous le n°20145710-33, Dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le Registre National des Dessins et Modèles sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt, Déboute Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC de leur demande en nullité des modèles n° 20145710 - 55, n° 20145710 - 50, n° 20145702 - 16 et n° 20145709 - 32 ; Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon des modèles n° 20145710 - 55, n° 20145710 - 33, n° 20145710 - 50, n° 20145702 - 16 et n° 20145709 - 32 ; Dit que la SAS VDF FRANCE n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les motifs apposés sur les tee-shirts commercialisés sous les références 3306, 2694, 2629, 4458, Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres ayant fait l’objet des dépôts de modèle n° 20145709 - 32, n° 20145702 - 16, n° 20145710 - 50, n° 20145710 - 33 et n° 20145710 - 55 mais également sur les oeuvres commercialisées sous les références n°3306, n° 2694, n° 2629, n°4458, n°3011, n° 3734, n°4260, n°4236, n°4173, n°1879 et sur l’oeuvre représentant un skieur sautant d’une falaise poursuivit par un nuage de neige en forme de dinosaure et portant l’inscription “FEAR NOTHING” ; Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elles se trouvent dirigées contre Monsieur [B] [V] ; Dit que la SARL BRODELEC et l’EURL G.F. ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les motifs apposés sur les tee-shirts commercialisés sous les références 629 et 3271 ; Condamne en conséquence in solidum la SARL BRODELEC et l’EURL G.F. à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de droits d’auteur, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, Interdit à l'EURL GF et à la SARL BRODELEC toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion des créations reconnues comme contrefaisant les motifs apposés sur les tee-shirts de la demanderesse commercialisés sous les références 3271 et 629, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter d’un délai de deux mois passé la signification de la présente décision ; Dit qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées; Ordonne la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société VDF, aux frais des sociétés GF et BRODELEC, dans la limite de 3 000 € HT par insertion, Rejette le surplus des demandes formées au titre de la contrefaçon, Dit que Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VDF FRANCE ; Condamne en conséquence in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, Rejette le surplus des demandes formées par la SAS VDF FRANCE au titre de la concurrence déloyale, Dit que la SAS VDF FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement de Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC ; Condamne en conséquence la SAS VDF FRANCE à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1500 euros et à l'EURL GF et la SARL BRODELEC la somme de 1 000 euros chacune, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC aux dépens, Condamne in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision, En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIERLE PRESIDENT Patricia BRUNONCécile WOESSNER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 20/02884 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U56Y Jugement du 13 Février 2024 Notifié le : Grosse et copie à : l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS - 350 la SELARL MDH AVOCAT - 667 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024, délibéré prorogé du 16 Janvier 2024, devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société VDF FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [B] [V] né le 05 Octobre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. GF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. BRODELEC, représentée par Monsieur [F] [X] en sa qualité de Gérant, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Immatriculée en 2012, la société VDF FRANCE est spécialisée dans l'achat et la vente de tous produits textiles et accessoires de cadeaux. Monsieur [V] est gérant de l’EURL G.F. spécialisée dans la création de produits à destination des touristes. En 1999, Messieurs [T] et [V] se sont associés pour créer la société MED spécialisée dans la création et la commercialisation de tee-shirts souvenirs. En 2005, la SARL PLAY MORE, gérée par Monsieur [T], a racheté les parts de Monsieur [V] dans la société MED, Monsieur [V] devenant agent commercial de cette dernière par contrat du 20 octobre 2005. La société MED rencontrant des difficultés financières, Monsieur [V] n’a volontairement pas touché ses commissions d’agent commercial, s’est porté caution personnelle d’un prêt à hauteur de 50 000 euros et a prété à la société MED la somme de 254 000 euros. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société MED en redressement judiciaire. Puis, par jugement du 29 mai 2015, il a arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société VDF FRANCE, en ce compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle. Monsieur [V] n’étant plus lié contractuellement à la société MED, il a entamé une activité de création et vente de tee-shirts via l’EURL G.F sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT”. Plusieurs créations ont fait l’objet d’un dépôt via une enveloppe Soleau par la société BRODELEC, fabricante des t-shirts commercialisés par l’EURL G.F. Estimant que les tee-shirts commercialisés sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT” reproduisaient ses dessins, la société VDF FRANCE a, par lettre du 1er février 2016, mis en demeure Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC de cesser la reproduction de ces dessins et leur commercialisation au motif que ces actes seraient constitutifs de contrefaçon et concurrence déloyale. En réponse, Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC contestaient l’existence de tels actes. Par exploits d’huissier des 23 et 24 mai 2016, la société VDF FRANCE a fait assigner Monsieur [V], l’EURL G.F. et la société BRODELEC en contrefaçon et concurrence déloyale. En l’absence de diligences procédurales, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 4 juin 2018. Puis, la société VDF FRANCE a communiqué le 7 mai 2020 des conclusions aux fins de reprise d’instance. Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs à titre principal de leurs demandes tendant à faire constater la préremption de l’instance et prononcer son extinction. ***** Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société VDF FRANCE demande au tribunal de : vu les articles L. 111-l et suivants du code de la propriété intellectuelle vu les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle vu les dispositions des articles 1240 (1382 ancien) et 1383 du code civil, - DIRE ET JUGER la société VDF FRANCE recevable et bien fondée à agir sur le fondement du droit d'auteur ; - DIRE ET JUGER que les dessins de la société VDF FRANCE vendus sur des teeshirts de référence 4207, 4250, 4212, 3292, 4411, 3306, 2694, 2629, 629, 4458,3271,3011, “Fear nothing”, 3734, 4260, 4236, 4173, 1879 présentent des caractéristiques originales de sorte qu'ils bénéficient de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que les dessins fabriqués et commercialisés par Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC constituent des contrefaçons des dessins de la société VDF FRANCE au sens des articles L122-4, L335-2, L335-3 et suivants du Code la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que les dessins de la société VDF FRANCE vendus sur des teeshirts de référence 4207, 4250, 4212, 3292, 4411 sont protégés par le droit des dessins au sens de l'article L. 511-l du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC en commercialisant des dessins identiques vendus sur lesdits teeshirt, se sont rendus coupable d'actes de contrefaçon au sens des articles L521-l et suivant du Code de la propriété intellectuelle; - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme et, à tout le moins, des agissements fautifs au préjudice de la société VDF FRANCE ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC à payer à la société VDF FRANCE : o 200.000 (deux cent mille) € au titre de l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle ; o 100.000 (cent mille) € au titre de l'atteinte à l'image ; o 150.000 (cent cinquante mille) € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - ORDONNER à Monsieur [B] [V], à l'EURL GF et à la société BRODELEC, sous astreinte de 500 (cinq cents) € parjour de retard à compter de la décision qui sera rendue, de produire les documents et informations suivantes : o Nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, détaillants, grossistes et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ; o Quantité produite, commercialisée, livrée, reçue ou commandée ainsi que le prix d'achat pour l'ensemble des produits litigieux ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte; - INTERDIRE à Monsieur [B] [V], à I'EURL GF et à la société BRODELEC ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements, succursales, toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 (mille) € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, des dessins litigieux ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte ; - ORDONNER à Monsieur [B] [V], à I'EURL GF et à la société BRODELEC la destruction par voie d'huissier de l'ensemble des produits litigieux encore en leurs possessions ou en celle de ses filiales, établissements ou succursales, en quelque lieu que ce soit, ainsi que tout document, notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdites références, ceci aux frais exclusifs de Monsieur [B] [V], de l'EURL GF et de la société BRODELEC et dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 (mille) € par jour de retard passé ce délai ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 (mille)€ par jour de retard, en intégralité ou par extraits, dans 5 (cinq) journaux ou revues françaises ou étrangères, aux choix de la société VDF FRANCE, mais aux frais avancés et exclusifs de Monsieur [B] [V], de I'EURL GF et de la société BRODELEC sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 30.000 € HT ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC à verser à la société VDF FRANCE, la somme de 30.000 (trente mille) € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - DEBOUTER Monsieur [V], l’EURL GF et la société BRODELEC de l'intégralité de leurs demandes ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC à l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'articles 1 154 du Code civil à compter de la mise en demeure du ler février 2016 sur l'intégralité des condamnations à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [V], I'EURL GF et la société BRODELEC aux entiers dépens de l'instance. ***** Dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, l’EURL GF, [B] [V] et la société BRODELEC demandent au tribunal de : Vu les articles L. 335-2, alinéa 1er et L. 511-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, I. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE VDF FRANCE I.1. Sur le rejet des demandes de la société VDF France au titre de prétendus actes de contrefaçon - DIRE ET JUGER que les dessins référencés 4207, 4250, 4212, 3292 et 4411 sont nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre ; - ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’INPI par la partie la plus diligente, pour inscription au Registre ; - DIRE ET JUGER que les dessins 2694, 4458, 3306 et 2629 sont dépourvus d’originalité et donc ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ; - DIRE ET JUGER que l’EURL G.F., Monsieur [B] [V] et la société BRODELEC ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon ; En conséquence, - DEBOUTER la société VDF France de ses demandes au titre des actes de contrefaçon ; I.2. Sur le rejet des demandes de la société VDF France au titre de prétendus actes de concurrence déloyale - CONSTATER l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat d’agent commercial conclu entre la société MED et Monsieur [V], ainsi que sa rupture sans indemnité par la société MED ; - DIRE ET JUGER que l’EURL G.F., Monsieur [B] [V] et la société BRODELEC ne se sont pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale ; En conséquence, - DEBOUTER la société VDF France de ses demandes au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ; II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS - DIRE ET JUGER que la société VDF France s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’égard des défendeurs ; En conséquence, - CONDAMNER la société VDF France à payer à chacun des défendeurs la somme de 30.000 euros, en réparation du préjudice qu’ils subissent ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société VDF France à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024. ***** MOTIFS Sur les demandes formées au titre du droit des dessins et modèles En application de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. En vertu de l’article L. 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. L’article L. 511-4 dispose qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, étant précisé que pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Il résulte de l’article L. 512-4 que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice dès lors, notamment, qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8. Enfin, en application de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L. 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. S’agissant du modèle n° 20145710 - 55 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, demande qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé (pièce n° 9 du demandeur) représente un tee-shirt de couleur noire sur lequel est apposé un rectangle comprenant sur fond noir l’inscription “number” en blanc suivie de “one” en rouge sous laquelle figure un ours humanisé portant des lunettes et un dossard de ski “1 Chamonix”. L’animal se tient debout sur la neige, une jambe fléchie et l’autre tendue, et reprend la célébration d’[C] [U]. L’arrière plan est composé d’un tapis de neige surplombé par un ciel noir au milieu duquel brille la lune auréolant la tête de l’animal. Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités présentant des caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne présenterait aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. Les pièces 13 et 14, sur lesquelles s’appuient les défendeurs, n’étant pas datées, aucune conséquence ne peut être tirée de leur étude. La pièce n° 45 en son annexe 15 comprend toutefois la photographie d’un homme revêtu d’un tee-shirt modifiée en 2013, ce qui implique qu’elle ait été prise avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en 2014, étant précisé que la divulgation de cette photographie à cette date n’est pas contestée. Cette pièce sera donc considérée comme une antériorité pouvant être opposée à la société demanderesse. Il s’agit d’un tee-shirt noir comprenant un rectangle aux proportions similaires à celui du modèle déposé représentant un personnage de Dark Vador semblant poser devant un podium et reprenant la célébration d’[C] [U]. Le dessin est essentiellement composé de noir et de blanc, l’arrière plan comprenant une sorte d’auréole blanche placée au dessus du personnage. Comme le modèle déposé, cette image constitue la mise en scène d’un personnage de fiction reprenant une célébration humaine connue dans des coloris noir et blanc. Toutefois, ces similitudes s’expliquent notamment par la reprise d’une célébration connue et sont contrebalancées par le choix de personnages et d’univers radicalement différents représentés dans des dominantes distinctes de noir ou de blanc. Les similitudes relevées ne sont donc pas suffisantes pour conclure que le modèle déposé ne susciterait pas chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble qui diffère de celle produite par l’antériorité alléguée. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 55 présente un caractère propre et la nullité n’est pas encourue. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande en contrefaçon du modèle Les défendeurs ne contestent pas avoir commercialisé un tee-shirt blanc comprenant l’image d’un ours humanisé sur un podium debout, une jambe fléchie l’autre tendue, portant une médaille à son cou et célébrant sa victoire en dirigeant les pousses de ses mains vers sa tête (pièce n° 36 du demandeur). L’arrière plan est composé de montagnes, de silhouettes de skieurs et d’un soleil scintillant. L’ours au premier plan est représenté dans des tonalités de marron foncé qui tranchent avec le blanc et le beige du reste du dessin. Sur le podium se trouve apposée l’inscription “1 Les ménuires” et sous l’image l’expression “The champion”. Il convient de rappeller que l’appréciation de la contrefaçon commande de comparer ce dessin avec le modèle tel que déposé et non tel qu’exploité par la société demanderesse. La ressemblance entre ces dessins tient à la représentation d’un ours humanisé célébrant sa victoire associée à une expression anglaise en adéquation avec cette thématique “Number One”/”The Champion”. Toutefois, cette idée se trouve déclinée sous deux formes d’expression distinctes, seule l’orientation de la tête de l’ours et le positionnement de ses jambes conduisant à les rapprocher. En dépit des ressemblances constatées, les nombreuses différences entre les dessins - positions de célébration différentes, composition de l’image avec un ours au premier ou second plan, nuances de couleurs s’expliquant par la temporalité choisie (jour ou nuit), choix d’un dossard ou d’une médaille et d’un podium, arrières plans différents - génèrent une impression visuelle d’ensemble différente. En conséquence, la contrefaçon du modèle n° 20145710 - 55 n’est pas établie et la société demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. S’agissant du modèle n° 20145710 - 33 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, demande qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé dans une piètre qualité (pièce n° 11 du demandeur) laisse apparaître un tee-shirt de couleur noire sur lequel est apposée une personne de dos portant un sweat-shirt à capuche de couleur claire portant l’inscription “Val d’isère” au dessus de laquelle est apposée la mention “Easy Rider”. Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités aux caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne disposerait d’aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. La pièce n° 15, sur laquelle s’appuient les défendeurs, n’étant pas datée, aucune conséquence ne peut être tirée de son étude. La pièce n° 45 en son annexe 5 comprend toutefois la photographie d’un tee-shirt exposé sur un rayonnage prise en mai 2014, soit antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement du modèle litigieux le 10 décembre 2014. Cette photographie accrédite la divulgation antérieure de ce modèle correspondant à un tee-shirt noir sur lequel se trouve représenté une personne de dos revêtue d’un sweat-shirt à capuche orange portant une inscription au dessus de laquelle est apposée la mention “Don’t stop”. S’il existe entre l’antériorité alléguée et le modèle déposé des différences tenant à l’utilisation d’une teinte orangée s’agissant du modèle antérieur, aux différences d’inscription et au positionnement des bras et de la tête, l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage de ces produits ne diffère pas du fait du caractère identique de la couleur et la forme des tee-shirts mais également d’une composition très proche des éléments figuratifs qui les composent attirant l’oeil sur le sweet-shirt à capuche d’une personne de dos dont la nuance de couleur relativement claire tranche avec le reste de l’image de couleur noire ou beaucoup plus foncée, la tête de cette personne placée au centre du tee-shirt arrivant au milieu d’une expression composée de deux blocs d’éléments. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 33 ne présente pas de caractère propre et il convient de prononcer sa nullité. S’agissant du modèle n° 20145710 - 50 Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité du modèle Les défendeurs contestent que le modèle déposé soit nouveau et présente un caractère propre pour conclure à sa nullité, ce qui se retrouve au dispositif de leurs conclusions bien qu’ils fassent référence à ce modèle en utilisant la référence sous laquelle il se trouve commercialisé et non son numéro d’enregistrement. Le modèle déposé (pièce n° 13 du demandeur) correspond à un tee-shirt sur lequel est apposé un motif représentant trois ours pris de face dont seul le buste est visible. Ces derniers ont la particularité de porter des bandanas bleu, rouge et jaune qui cachent une partie de leur visage mais également des lunettes de vue ou de ski pour deux d’entre eux. L’arrière-plan est composé de montagnes. L’inscription “WANTED”, en lettres capitales, surplombe le dessin en dessous duquel est apposé l’expression “WILD RIDERS CHAMONIX 4810". Les défendeurs ne produisent aucune antériorité de toute pièce, à savoir un tee-shirt noir orné du motif reproduit ci-dessus. En conséquence, le modèle doit être regardé comme nouveau à la date du dépôt et la nullité n’est pas encourue de ce chef. Par ailleurs, les défendeurs produisent différentes pièces à dessein de convaincre la présente juridiction qu’il existait avant le dépôt de ce modèle des antériorités aux caractéristiques similaires, de sorte que le modèle litigieux ne disposerait d’aucun caractère propre. Au titre des antériorités, seules peuvent être retenues les créations qui ont été divulguées avant la date du dépôt, ce qui implique que cette divulgation puisse être datée. La pièce n° 16, sur laquelle s’appuient les défendeurs, n’étant pas datée, aucune conséquence ne peut être tirée de son étude. La pièce n° 46, p. 9 permet d’attester de la divulgation en juin 2011, soit antérieurement au dépôt du modèle litigieux, d’une oeuvre élaborée par Banksy représentant les quatre membres du groupe “Les Beatles” de face et coupés au niveau du buste arborant chacun des bandanas de couleurs bleue, rouge, verte et jaune, l’un des musiciens portant par ailleurs des lunettes de soleil. Si le modèle déposé présente de nombreuses ressemblances avec l’oeuvre de Banksy, dont elle s’est nécessairement inspirée, la représentation d’ours portant des bandanas et des lunettes crée un décalage avec l’oeuvre première, puisqu’il s’agit d’une projection extrêmement fantaisiste, tonalité qui ne se retrouve pas dans l’oeuvre première. Le nombre de personnages - trois versus quatre - et la présence d’inscriptions contribuent également à différencier les créations, qui produissent sur l’observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. En conséquence, le modèle n° 20145710 - 50 présente un caractère propre et la nullité n’est pas encourue. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande en contrefaçon du modèle Les défendeurs ne contestent pas avoir commercialisé un tee-shirt comprenant l’image de trois figurines de Super Héros (Superman, Batman, Spiderman) type Playmobil disposés de manière analogue, le personnage central étant en retrait, et revêtus de bandanas de couleurs identiques (pièce n° 36 du demandeur). L’arrière plan est très flou, comme s’il s’agissait de tissu froissé dont les reliefs peuvent suggérer des montagnes, sans que cela soit très évident. En dessous du motif est apposé l’expression “SUPER HEROES IN LA PLAGNE”. Il convient de rappeller que l’appréciation de la contrefaçon commande de comparer ce dessin avec le modèle tel que déposé et non tel qu’exploité par la société demanderesse. La ressemblance entre ces dessins tient essentiellement à l’existence d’une inspiration commune, à savoir l’oeuvre de Banksy. La couleur des bandanas mais également la disposition de l’un des personnages centraux en retrait étaient déjà présentes dans cette oeuvre antérieure, de sorte que ces éléments ne sauraient être décisifs pour emporter la contrefaçon. Il en va sans doute différemment du choix de représenter des personnages qui introduisent une distance avec le réel. Toutefois, l’agencement diffère par le choix de représenter les corps de ces personnages jusqu’à la ceinture alors que seul les bustes sont perceptibles s’agissant du modèle déposé. L’impression visuelle d’ensemble tranche également du fait de la représentation de personnages de fictions qui n’ont rien à voir avec des animaux. Les inscriptions choisies, qui encadrent les dessins, mettent en exergue des aspects radicalement différents, la connotation du banditisme et de la nature sauvage ne se retrouvant pas dans la création arguée de contrefaçon. Les ressemblances entre ces créations étant essentiellement le fait d’une inspiration commune et les différences relevées ne pouvant être considérées comme secondaires, les créations produisent sur l’observateur averti une impression d’ensemble différente. La contrefaçon du modèle n° 20145710 - 50 n’est donc pas établie. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. S’agissant du modèle n° 20145702 - 16 Le modèle déposé n’étant pas produit, la nullité du titre, qui détermine les contours de la création protégée, ne peut être examinée et il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, la contrefaçon ne peut être appréciée et il convient de débouter la société VDF FRANCE de sa demande à ce titre. S’agissant du modèle n° 20145709 - 32 Le modèle déposé est partiellement produit pour comprendre une page décrivant brièvement la création protégée en ces termes “cochon dans combi vw road tripes” mais pas celle reproduisant le dessin qui détermine les contours du droit exclusif concédé. Dans ces conditions, la nullité du titre ne peut être examinée et il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, la contrefaçon ne peut être appréciée et il convient de débouter la société VDF FRANCE de sa demande à ce titre. Sur les demandes formées au titre du droit d’auteur En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les oeuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes. A titre liminaire, il convient de souligner que la société demanderesse semble rechercher un cumul de protection au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur pour les créations faisant l’objet d’un dépôt. Toutefois, dans le corps de ses conclusions, elle ne consacre aucun passage à la démonstration de l’originalité ou de la matérialité de la contrefaçon de droits d’auteur, alors même que les règles du droit d’auteur ne sont pas identiques à celles du droit des dessins et modèles. La demande en contrefaçon de droits d’auteur n’étant pas étayée pour les oeuvres ayant fait l’objet des dépôts de modèle n° 20145709 - 32, n° 20145702 - 16, n° 20145710 - 50, n° 20145710 - 33 et n° 20145710 - 55, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la protection des oeuvres et la matérialité des actes de contrefaçon S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3306 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : “1. Logo de forme circulaire composé de deux lignes de texte circulaires et serrant en son centre la photo de montagne ; 2. Les contours du cercle se composent de deux lignes de texte circulaires concentriques comprenant le nom de la station de ski, le texte “Legendary summit” ainsi que la mention de l’altitude décomposée en deux nombres inscrits en majuscule avec une police de caractère usée; 3. La police usée et l'utilisation d'une coloration genre sépia donnent un caractère ancien, retro et authentique au logo ; 4. Une photo d'une montagne monochrome compose le logo ; 5. Le contraste des couleurs de la photo fait ressortir les reliefs de la montagne et met en avant la forêt sombre qui figure sous la montagne; 6. Le drapeau de la Suisse est apposé sur la photo la montagne ; 7. Des textes blancs rappelant la neige et le glacier sont écrits en haut et en bas de l'image en arc de cercle de façon concentrique à l'intérieur du gros texte ; 8. Les textes “world heritage” et “Naturaly preserved” accentue le caractère authenticité et vintage du logo ; 9. Caractère d’authenticité” (conclusions, p. 26). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif qu’elle représente une photographie de montagne entourée de références à des stations de ski, composition qui se retrouve au sein de multiples t-shirts et vêtements commercialisés auprès des touristes. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit deux photographies prises en 2012 représentant un tee-shirt sur lequel est apposé un logo de forme circulaire au centre duquel l’on retrouve la photographie d’une montagne monochrome devant laquelle s’étend une fôret. Le drapeau de la Suisse est paraillement apposé sur la photographie, de même que les inscriptions de couleurs blanches dans une police usée. Il est en conséquence démontré que la plupart des éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouvent dans des oeuvres antérieures, de sorte qu’ils doivent être considérés comme faisant partie du fonds commun. Par ailleurs, le fait d’apposer le nom d’une station de ski, son altitude ou encore les textes “LEGENDARY SUMMIT”, “WOLD HERITAGE” et “NATURALY PRESERVED” parait usuel ou à tout le moins insuffisant pour reconnaître à l’oeuvre un caractère d’originalité. Il en va de même de l’utilisation d’une coloration sepia et d’une police volontairement rétro et authentique préexistente dans le but de décliner une idée d’authenticité usuelle s’agissant de l’univers de la montagne. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 2694 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “1. Logo en flocage velours noir en relief ; 2. Sur le dessin est inscrit le nom de la station de ski ; 3. Une typographie particulière est utilisée afin de mentionner la station “les deux alpes”, composée d'une écriture large et aérée, certaines lettres étant espacée et d'autres étant au contraire reliées les unes aux autres alors qu'il s'agit de majuscules ; 4. Silhouette d'un skieur en forme géométrique ; 5. Le nom d'un des sommets de la station est indiqué en dessous de façon horizontale dans une police de caractère plus petite ; 6. L'altitude du sommet de la station est indiquée en petit tout en bas.” (conclusions, p. 27). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que l’originalité ne saurait être reconnue alors que de nombreux tee-shirts antérieurs mentionnent le nom d’une station de ski associé à celui d’un sommet et son altitude. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit une photographie démontrant que la police de caractères est fortement similaire à celle utilisée antérieurement par la marque QUICKSILVER (pièce n° 15, p. 12). De plus, les autres éléments composant l’oeuvre - noms des sommets et de la station, altitude - sont attendus s’agissant de logos se rapportant à une station de ski. Ces éléments ne sauraient donc être considérés comme étant en soi originaux. Il en va de même de la disposition de ces éléments ou encore de l’emploi d’un flocage en velours noir. Enfin, la silhouette de skieur est difficile à distinguer et insuffisante à emporter l’originalité de l’oeuvre, l’utilisation d’un écusson de forme carrée comprenant la représentation stylisée d’un élement miniature se retrouvant par exemple antérieurement dans le logo de la société QUICKSILVER. Il est en conséquence démontré que les éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouvent dans des oeuvres antérieures ou sont usuels s’agissant de logos relatifs à une station de ski, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme étant en soi originaux. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 2629 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes, étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “l. Altitude du lieu au premier plan à droite écrite de manière verticale pour rappeler la hauteur ; 2. Le nom de la station est inscrit d'une couleur similaire en haut du dessin à droite ; 3. La couleur des inscriptions distincte du reste dessin ; 4. L'image d'une montagne est apposée en arrière-plan ; 5. Au-dessus de la montagne figure un skieur seul visiblement en hors-piste et s'apprêtant à descendre ; 6. Des traces de ski dans la neige apparaissent au centre de la montagne et laissent penser que le skieur vient de les faire ; 7. Le skieur est sur le sommet de la montagne ce qui laisse penser que l'altitude correspond au sommet sur lequel il se trouve ; 8. Evoque la liberté du hors-piste ; 9. Le caractère un peu vieux du teeshirt donne un effet vintage” (conclusions, p. 27). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que la société demanderesse ne peut valablement s’approprier le nom d’une station de ski associée à son altitude mais également qu’il existe dans les stations de ski de nombreux articles présentant les mêmes dessins et surfant sur les mêmes thèmes : neige, ski, montagne, humour et graphismes similaires. A l’appui de sa contestation, la société défenderesse produit deux photographies prises en 2008 représentant deux tee-shirts sur lesquels se trouvent apposés l’image de skieurs associée à une inscription sur le côté associée à une altitude (pièce n° 45, p. 11). Ces éléments et cette disposition se retrouvent également dans un autre tee-shirt antérieur se rapportant à l’univers de la montagne (pièce n° 45, p. 10). Cette disposition et la police de caractère employée se retrouvent encore au sein d’un tee-shirt antérieur évoquant la corse (pièce n° 45, p. 25). Il est en conséquence démontré que la plupart des éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouve dans des oeuvres antérieures ou sont usuels s’agissant de logos relatifs à une station de ski, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme étant en soi originaux. Il en va de même de la couleur des inscriptions qui tranche avec celle du dessin, de l’effet vieilli du tee-shirt ou encore de la représentation de la silhouette d’un skieur en haut d’une montagne, la déclinaison de cette thèmatique usuelle ne témoignant pas d’un effort créatif permettant de reconnaître à l’oeuvre un caractère d’originalité. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 629 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin stylisé d’un jeune garçon à la tignasse blonde et hirsute présentant des mèches pointues, aux grands yeux et au sourire malicieux et doté d’une tête et de pieds disproportionnés par rapport à la taille de son corps. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin litigieux. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin Si les défendeurs tentent de démontrer qu’il existait antérieurement des stylisations similaires, il convient de rappeler qu’ils n’ont élevé aucune contestation relative à l’originalité du dessin de la demanderesse dans leurs développements s’y rapportant. La stylisation du jeune garçon, et en particulier de sa chevelure qui attire particulièrement l’attention du fait de sa couleur vive, présente une forte proximité avec celle du personnage constituant l’oeuvre de la société demanderesse. Il convient de souligner que le fait que le dessin argué de contrefaçon représente un garçon de dos n’est pas significatif en ce que la place et le positionnement de la tête et du visage qui ne sont pas naturels donnent au premier coup d’oeil l’impression que le personnage est de face. Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent que les parties ont chacune pioché dans des inspirations différentes, ceci est sans incidences, dès lors que les résultats obtenus présentent une forte proximité. La ressemblance entre les personnages se trouve renforcée par leur association avec un élément évocateur des sports de glisse (ski versus surf) mais également l’apposition sous le dessin dans une police de caractère donnant une même impression de relief d’une inscription déclinant la même idée (“Trop fort” versus “Champion”). La reproduction de l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur est donc démontrée, de sorte que la contrefaçon est caractérisée. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4458 Si la titularité des droits n’est pas contestée, il en va autrement de l’originalité de l’oeuvre qui se trouve explicitée par la société VDF en ces termes étant précisé que chacune des caractéristiques développées ci-après est considérée comme étant en soi originale : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin “l. Nom de la station inscrit en capital de deux couleurs différentes (l'une plus sombre, l'autre plus claire) avec un effet d'ombre pour créer un effet de relief ; 2. Effet vintage par le style abimé de la police, l'impression usée et vieille ; 3. Logo de skieur faisant un saut acrobatique” (conclusions, p. 28). Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre au motif que ce dessin est simplement constitué de textes faisant référence au domaine skiable, comme il en existe par centaines depuis une dizaine d’années. En l’espèce, l’intégralité des éléments présentés comme originaux, à savoir l’utilisation d’un contour clair permettant de mettre en relief la police de caractère utilisée mais également son effet vieilli, est usuel et ne témoigne pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il en va de même de la stylisation d’une silhouette de skieur effectuant un saut. A défaut de présenter un caractère original, l’oeuvre n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société VDF FRANCE doit être en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3271 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un skieur en position de saut acrobatique, dont les skis sont croisés, et dont la silhouette se détache du fond noir par l’effet d’un éclairage à contrejour dans des tons chauds s’expliquant par la persistance en arrière plan d’un fragment de soleil. Cette représentation est associée au nom d’une station de ski mise en évidence par un jeu d’éclairage. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les flèches ne figurant pas sur le dessin Si les défendeurs insistent sur le fait que le dessin protégé au titre du droit d’auteur se rapporte à la tendance des images à contre-jour, il convient de rappeler que l’originalité de l’oeuvre n’est pas contestée. En tout état de cause, le fait qu’une oeuvre se rattache à un style particulier ou décline une technique connue ne conduit pas nécessairement à lui ôter son originalité ou considérer cette dernière comme faible. Il existe entre les oeuvres des différences tenant à la position du skieur, à la variation des éléments perceptibles à l’arrière-plan, aux nuances de couleurs plus roses ou à la présence d’un arc de cercle s’agissant de l’oeuvre seconde. Toutefois, les deux oeuvres déclinent la même thématique dans des formes extrêmement proches, l’utilisation du faisceau de lumière mis en relief par la pénombre étant déclinée de manière identique. La reproduction de l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur étant démontrée, la contrefaçon de droits d’auteur est caractérisée. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3011 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de couleur jaune entrain de crier, les jambes écartées au dessus d’un ravin avec les deux skis plantés dans la neige à la verticale sous lequel l’on retrouve l’inscription “JE VAIS M’EN SORTIR”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin. Si les deux dessins donnent à voir un personnage criant au dessus d’un ravin au sein duquel il se trouve bloqué, cette représentation est déclinée de manière différente, les personnages étant dissemblables et considérés en contre-plongée pour l’oeuvre première et de face pour l’oeuvre seconde. Les ravins sont également bien différents, puisqu’il s’agit d’un trou béant occupant une place centrale dans la composition de l’image première quand il apparaît comme une fissuration plus modeste du manteau neigeux dans l’oeuvre seconde. L’orientation des skis est également différente. En conséquence, la proximité entre les dessins tient exclusivement à la représentation de la même situation de fait déclinée sous une forme différente et à la présence de l’inscription “JE VAIS M’EN SORTIR”, dont la reprise n’est pas suffisante pour conclure à la reproduction de l’oeuvre dans une configuration où le texte occupe une place très accessoire. Il s’en infère que l’oeuvre seconde ne constitue pas la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre première. En conséquence, la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre représentant un skieur sautant d’une falaise poursuivit par un nuage de neige en forme de dinosaure et portant l’inscription “FEAR NOTHING” L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un skieur descendant une piste de ski et qui se trouve poursuivi par une sorte de monstre dessiné par la poudreuse. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Les deux images déclinent donc l’idée d’un skieur poursuivit par un nuage de neige en forme de monstre dans des nuances de noir et de blanc. Toutefois, l’oeuvre première se veut plus réaliste, avec un haut niveau de détails du dinosaure proche d’un rendu photographique, alors qu’au sein de l’oeuvre seconde les contours du monstre sont plus diffus. Les dessins se distinguent également du fait de leur composition, le dinosaure et le monstre n’étant pas orientés dans la même direction. De même, si les typographies adoptées sont évocatrices d’affiches de films, elles sont intrinsèquement différentes. Dans ces conditions, tant la force des différences relevées que le fait que les ressemblances tiennent essentiellement à la représentation d’une même situation de fait déclinée dans des formes distinctes ne permettent pas de considérer que l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur a été reproduite. En conséquence, la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 3734 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante: La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé le dessin d’un ours assis sur une caisse posée sur ce qui peut être perçu comme de la neige, la figure appuyée sur l’une de ses pattes avant, faisant face à deux packs de bière. Au dessus du dessin, en arc de cercle, est apposé l’expression “TWO BEERS OR NOT TO BEERS”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Il existe des ressemblances non négligeables entre ces deux oeuvres tenant à la représentation d’ours adoptant des postures humaines dans un environnement qui peut rappeler celui de la montagne mais surtout à l’utilisation de jeux de mots construits sur la proximité entre les termes “BEAR”, signifiant ours, et “BEER”, faisant référence à la bière. Toutefois, les personnages diffèrent par leur forme et leur couleur mais également par la situation dans laquelle ils sont placés, ce qui confère à l’ensemble une physionomie différente. Au sein de l’oeuvre première, les ours sont en effet assis sur un télésiège, affublés de skis et de lunettes alors qu’il neige autour d’eux. L’oeuvre seconde représente dans des tons plus sombres un ours dans une posture de penseur. Par ailleurs, si les jeux de mots choisis reposent sur les mêmes leviers, ils sont différents, puisque l’oeuvre première joue sur l’expression “TEDDY BEAR”, signifiant ours en pelluche, quand l’oeuvre seconde s’inspire d’une célèbre tirade de Shakespeare. Dans ces conditions, l’oeuvre première protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4260 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de rongeur jouflu portant une casquette et positionné bras croisés sur un skakeboard. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Les dessins donnent à voir deux personnages de rongeurs jouflus à casquette, qui peuvent s’apparenter à des marmottes, positionnés bras croisés et accompagnés d’un accessoire de ski. Si ces personnages se ressemblent, il convient de souligner que la demanderesse ne peut prétendre disposer d’une exclusivité sur le personnage de marmotte humanisée portant une casquette, alors qu’elle s’est manifestement fortement inspirée du personnage d’Alvin l’écureil créé antérieurement par la CENTURY FOX. D’ailleurs, le personnage représenté au sein de l’oeuvre seconde prend davantage de distance avec cette source d’inspiration commune s’agissant de la forme du visage et du corps. De plus, la composition des arrière-plans est différente, les couleurs dominantes, polices de caractère et significations des inscriptions ne présentant aucune proximité. En particulier, l’aspect “affiche” de film d’action recherché au sein de l’oeuvre première ne se retrouve pas dans l’oeuvre seconde. Dans ces conditions, l’oeuvre première protégée au titre du droit d’auteur n’a pas été reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4236 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un chat revêtu d’un pull-over chaud et bonnet à pompon. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Si la ressemblance entre les oeuvres tient à la représentation de face d’un chat humanisé revêtu d’un pull-over chaud présentant des figures géométriques, cette idée est déclinée de manière différente, tant au niveau des habits (vêtements de couleurs et motifs différents) que des accessoires, le chat de l’oeuvre première portant des lunettes de soleil. Cette différence génère des impressions différentes, le chat de l’oeuvre première apparaissant quelque peu suffisant quand le regard du chat représenté dans l’oeuvre seconde se singularise par sa douceur. Les ressemblances tenant à la représentation d’une même idée déclinée dans des formes différentes, l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 4173 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, cette dernière bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de fillette et son animal de compagnie représentés debout entrain de se prendre en photos devant un paysage de montagne. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Comme le souligne la société demanderesse, il existe des ressemblances entre les oeuvres tenant à la représentation d’un même sujet selon une technique qui donne l’illusion d’un dessin fait au crayon dans les mêmes tonalités de couleurs accompagnée d’une inscription dans une police allongée. Toutefois, la composition du dessin est très différente, la jeune fille de l’oeuvre première étant représentée assise en gros plan quand celle de l’oeuvre seconde est debout, les vêtements des jeunes filles ainsi que la représentation de leur animal de compagnie étant également très différents. Le paysage est également composé de sapins et de montagnes mais qui se trouvent exécutés de manière différente. Les ressemblances tenant à la représentation d’une même idée déclinée dans des formes différentes, l’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être considérée comme reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant de l’oeuvre commercialisée sous la référence 1879 L’oeuvre sur laquelle des droits d’auteur se trouvent revendiqués se présente de la manière suivante : La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin L’originalité de cette oeuvre n’étant pas contestée, elle bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. En défense, la société GF reconnaît avoir commercialisé sous la marque LIFE IS TOO SHIRT un tee-shirt sur lequel se trouve apposé un personnage de rongeur jouflu à casquette effectuant un saut à ski sous lequel est incrit le terme “INVINCIBLE”. La présente image est extraite des conclusions de la demanderesse, les lignes rouges ne figurant pas sur le dessin Il existe des ressemblances entre les créations tenant à la reprise d’un personnage masculin effectuant un saut à ski sur un fond bleu associé au terme invincible. Toutefois, le personnage masculin, qui constitue la figure centrale du dessin, est tout à fait différent puisqu’il s’agit d’un personnage de manga dans le premier cas et d’un animal humanisé dans le second. Les personnages représentés se rattachent en conséquence à des inspirations différentes. La position des corps varie également d’une création à l’autre. In fine, c’est surtout la présence du terme “INVINCIBLE” disposé au même endroit qui conduit à un rapprochement entre ces oeuvres. Dans la mesure où il s’agit d’une inscription secondaire, sa reprise n’est pas suffisante pour considérer que l’oeuvre première a été reproduite. La contrefaçon de droits d’auteur n’est donc pas caractérisée et la société VDF FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les mesures de réparation et d’interdiction Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La société VDF FRANCE sollicite une condamnation à hauteur de 200 000 euros s’agissant de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Il convient de rappeler que la contrefaçon a été retenue s’agissant de deux oeuvres protégées au titre du droit d’auteur commercialisées sous les références 3271 et 629, la commercialisation de ces articles ayant été exclusivement démontrée pour la saison 2015/2016. Dès lors que la société VDF FRANCE ne décompose pas son préjudice en différents postes, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite une indemnisation forfaitaire. Néanmoins, elle ne détaille à aucun moment le calcul qui la conduit à solliciter une indemnisation à hauteur de 200 000 euros. Aucun développement ne concerne le quantum des redevances contractuelles habituellement pratiquées pour des créations similaires et la masse contrefaisante n’est pas connue. L’atteinte aux droits patrimoniaux retenue cause néanmoins un préjudice moral et patrimonal à la société VDF FRANCE qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts. La société G.F. a reconnu dans la présente affaire avoir conçu et commercialisé les tee-shirts litigieux. La société BRODELEC a quant à elle indiqué qu’elle les fabriquait. Si le passé de Monsieur [V], gérant de la société GF, qui avait auparavant travaillé pour le compte de la société MED, a pu favoriser la contrefaçon, cette circonstance ne suffit pas pour engager sa responsabilité personnelle et il n’est pas démontré de faute détachable de ses fonctions de gérant. Dans ces conditions, la société VDF FRANCE sera déboutée des demandes dirigées contre Monsieur [V]. La société G.F. et la société BRODELEC seront donc condamnées in solidum à payer à la société VDF FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon de droits d’auteur. Il n’apparait pas opportun de faire droit à la demande de communication de pièces au titre du droit à l’information formée par la société VDF FRANCE. La reconnaissance de la contrefaçon de droits d’auteur justifie d’interdire à l'EURL GF et à la société BRODELEC toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion des créations reconnues comme contrefaisant les motifs apposés sur les tee-shirts de la demanderesse, commercialisés sous les références 3271 et 629, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter d’un délai de deux mois passé la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée. En revanche, il n’apparait pas utile d’ordonner à Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC de procéder à la destruction par voie d'huissier de l'ensemble des produits litigieux encore en leur possession, ainsi que tout document, notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdites références. Il convient enfin d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et de l’atteinte à l’image Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur. Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en commercialisant des créations identiques ou similaires à celles utilisées antérieurement par un autre opérateur économique. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l'étendue. Enfin, en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsque les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’une même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts. En l’espèce, il est établi que les sociétés G.F. et BRODELEC ont créé, fabriqué et commercialisé de nombreux tee-shirts se déclinant sous une forme suffisamment différente pour que la contrefaçon ne soit presque jamais retenue des situations factuelles identiques : une petite fille avec son chien se prenant en selfie dans la neige ; un animal au volant de sa voiture combi ; un monstre dessiné par la poudreuse poursuivant un surfeur ; un skieur effectuant un saut accompagné de l’inscription invincible. De plus, la reprise s’étend parfois au style graphique et aux nuances de couleurs, comme c’est le cas de l’image de la petite fille avec son chien se prenant en selfie. Si les défendeurs soutiennent que le secteur économique des vendeurs de tee-shirts présentant des illustrations en lien avec l’univers de la montagne est fortement concurrentiel et que les opérateurs économiques sont contraints de suivre les tendances de la mode, elle ne démontre pas que cette exigence s’étendrait au choix des situations factuelles représentées. A l’inverse, la société VDF FRANCE produit un échantillonage de tee-shirts visant à comparer les produits proposés par différentes marques (pièce n° 63). Si cette comparaison témoigne de l’existence d’inspirations communes et de sujets en vogue tels que celui du rongeur jouflu, du combi ou de la petite fille à la montagne, les propositions finales se distinguent nettement les unes des autres. Il s’en infère que les sociétés défenderesses auraient pu sans difficulté opter pour des illustrations conformes aux tendances de la mode sans pour autant reprendre de manière systématique les situations factuelles, styles graphiques et coloris privilégiés par la société VDF FRANCE. Ce choix, alors que de nombreuses thématiques peuvent être explorées dans des styles différents, ne peut s’expliquer que par la poursuite d’une entreprise parasitaire, à laquelle contribue l’adoption d’étiquettes semblables. Cette entreprise parasitaire affleure également dans le courrier envoyé par Monsieur [V] en son nom à des prospects (pièce n° 33), ce qu’il ne conteste pas. Si l’entête de ce courrier est composée de la marque “LIFE IS TOO SHIRT” associée au nom et coordonnés de Monsieur [V], de telle sorte qu’il n’y a pas pu y avoir de confusion sur l’émetteur, il n’en demeure pas moins que les termes choisis suggèrent que la société MED se trouve dans une mauvaise passe et que Monsieur [V] se propose de prendre le relais de cette dernière via une nouvelle marque. L’expression “chers clients” est par exemple révélatrice, s’agissant d’un courrier qui vise à présenter l’activité d’une marque nouvelle à des destinataires qui nécessairement ne la connaissent pas encore et alors que les défendeurs ne démontrent pas avoir été en lien avec cette clientèle via un autre canal que celui offert par la société MED alors que Monsieur [V] était son agent commercial. Il s’ensuit que les “clients” auquels Monsieur [V] écrit sont ceux de la société MED. Dans le même sens, la volonté affichée de “faire évoluer les graphismes et les cibles” ne peut se comprendre que par rapport à un référentiel, qui peut faire échos aux collections passées de la société MED. Il en va de même de la référence aux “nouvelles collections” à venir. De plus, la société VDF FRANCE fait grief aux défendeurs de s’être appropriés son fichier client, ce qui est contesté. S’il n’est pas démontré que les défendeurs auraient été en possession de ce fichier, l’envoi par Monsieur [V], ancien agent commercial de la société MED connaissant nécessairement sa clientèle, d’un courrier à des prospects qu’il appelle ses “clients” et qui fait référence aux difficultés rencontrées par la société MED n’a de sens que s’il est adressé aux clients de cette dernière. Les termes choisis dans ce courrier rendent crédible l’utilisation du fichier client de la société MED. Il convient de souligner enfin que les opérateurs économiques implantés en montagne et proposant à la vente des tee-shirts sont en nombre nécessairement restreint. De plus, il paraît assez peu probable qu’un magasin choisisse de commercialiser deux tee-shirts illustrant la même situation factuelle de manière semblable. Ces circonstances rendent d’autant plus préjudiciable l’entreprise parasitaire constatée. Par ailleurs, cette dernière produit nécessairement des effets sur les rapports avec la clientèle confrontée à une collection de tee-shirts s’inspirant de manière systématique de propositions prééxistantes, ce qui peut générer un risque de confusion comprenant le risque d’association. Ces actes de concurrence déloyale causent nécessairement un préjudice à la société VDF FRANCE. Toutefois, cette dernière ne s’explique en rien sur le montant de la condamnation qu’elle réclame à hauteur de 150 000 euros et 100 000 € (atteinte à l’image). Il convient de retenir en conséquence un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur [V], qui a participé en son nom propre à l’entreprise parasitaire, mais également l’EURL GF et la société BRODELEC. L’entreprise parasitaire ayant été retenue pour la somme des actes susmentionnés et non la copie de chacun des motifs commercialisés par la société demanderesse, il n’apparaît pas justifié d’interdire à Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC la fabrication, l’exportation, l’importation, la détention, l’offre à la vente, la présentation à la vente, la commercialisation et la diffusion de l’intégralité des dessins objets du présent litige. La société demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre. La même conclusion s’impose s’agissant de la demande de destruction de l'ensemble des produits litigieux ainsi que tout document les reproduisant. Sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale L’article 1382 ancien applicable à la cause dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Le droit de la concurrence déloyale reposant sur un tel fondement, il appartient aux défendeurs de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société demanderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice. Est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale la tenue d’un propos ou la divulgation d’une information, même exacts, dès lors qu’ils tendent à jeter le discrédit sur l’industrie ou le commerce d’un opérateur économique, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées. Si un opérateur économique peut informer sa clientèle sur l’existence de ses droits, c’est à condition que cette information repose sur une base factuelle suffisante et qu’elle soit délivrée dans des termes mesurés et strictement nécessaires. En l’espèce, dans un courrier du 25 février 2016, [W] [S], président de la société VDF FRANCE, a écrit à ses clients pour les informer de ce qu’il avait été mis fin au contrat liant cette dernière à Monsieur [V] “en raison de la découverte de nombreuses malversations” (pièce n° 35). Il a précisé par ailleurs que Monsieur [V] s’était mis à commercialiser sous la marque “LIFE IS TOO SHIRT” des “produits similaires ou identiques à ceux de la société VDF FRANCE” et que ces produits étaient commercialisés par la société BRODELEC. Il a également accusé Monsieur [V] de s’être approprié le fichier client de sa clientèle et d’avoir visité cette clientèle avant les commerciaux de la société VDF FRANCE. Il a précisé enfin faire le nécessaire pour assurer la défense de ses droits. Les termes employés et les précisions apportées à la clientèle jettent le discrédit sur Monsieur [V] auquel il est notamment reproché d’avoir commis des malversations. En livrant de telles informations, la société VDF FRANCE a dépassé ce qui était strictement nécessaire pour attirer l’attention de sa clientèle sur les droits qu’elle estimait détenir et qu’elle entendait défendre. La faute de dénigrement est donc caractérisée. Bien que les faits de dénigrement soient particulièrement dirigés contre Monsieur [V], la société BRODELEC est également citée dans ce courrier et donc associée aux propos tenus. Il en va de même de la société G.F. qui, bien qu’elle ne soit pas citée, conçoit et commercialise les produits de la marque “LIFE IS TOO SHIRT”. Monsieur [V] a donc été en partie visé en sa qualité de gérant de cette personne morale du fait de l’activité de cette dernière. Le dénigrement est donc caractérisé à l’égard des trois défendeurs. Ces derniers sollicitent le paiement de la somme forfaitaire de 30 000 euros sans s’expliquer sur ce quantum alors que la réparation forfaitaire n’est pas permise sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Toutefois, les défendeurs ont nécessairement subi un préjudice d’image du fait des agissements déloyaux. Il convient en conséquence de condamner la société VDF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de la concurrence déloyale et aux sociétés BRODELEC et G.F. la somme de 1 000 euros chacune. Sur les demandes accessoires En application de l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et il n’y a pas lieu de dire que les intérêts courront à compter de la mise en demeure. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société VDF FRANCE. Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les mêmes à payer à la société VDF FRANCE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l'équité commande de fixer à la somme de 6 000 euros. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du modèle enregistré à l’INPI sous le n°20145710-33, Dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le Registre National des Dessins et Modèles sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt, Déboute Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC de leur demande en nullité des modèles n° 20145710 - 55, n° 20145710 - 50, n° 20145702 - 16 et n° 20145709 - 32 ; Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon des modèles n° 20145710 - 55, n° 20145710 - 33, n° 20145710 - 50, n° 20145702 - 16 et n° 20145709 - 32 ; Dit que la SAS VDF FRANCE n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les motifs apposés sur les tee-shirts commercialisés sous les références 3306, 2694, 2629, 4458, Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres ayant fait l’objet des dépôts de modèle n° 20145709 - 32, n° 20145702 - 16, n° 20145710 - 50, n° 20145710 - 33 et n° 20145710 - 55 mais également sur les oeuvres commercialisées sous les références n°3306, n° 2694, n° 2629, n°4458, n°3011, n° 3734, n°4260, n°4236, n°4173, n°1879 et sur l’oeuvre représentant un skieur sautant d’une falaise poursuivit par un nuage de neige en forme de dinosaure et portant l’inscription “FEAR NOTHING” ; Déboute la SAS VDF FRANCE de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elles se trouvent dirigées contre Monsieur [B] [V] ; Dit que la SARL BRODELEC et l’EURL G.F. ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les motifs apposés sur les tee-shirts commercialisés sous les références 629 et 3271 ; Condamne en conséquence in solidum la SARL BRODELEC et l’EURL G.F. à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de droits d’auteur, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, Interdit à l'EURL GF et à la SARL BRODELEC toute fabrication, exportation, importation, détention, offre à la vente, présentation à la vente, commercialisation et diffusion des créations reconnues comme contrefaisant les motifs apposés sur les tee-shirts de la demanderesse commercialisés sous les références 3271 et 629, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter d’un délai de deux mois passé la signification de la présente décision ; Dit qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées; Ordonne la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société VDF, aux frais des sociétés GF et BRODELEC, dans la limite de 3 000 € HT par insertion, Rejette le surplus des demandes formées au titre de la contrefaçon, Dit que Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VDF FRANCE ; Condamne en conséquence in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la société BRODELEC à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, Rejette le surplus des demandes formées par la SAS VDF FRANCE au titre de la concurrence déloyale, Dit que la SAS VDF FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement de Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC ; Condamne en conséquence la SAS VDF FRANCE à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1500 euros et à l'EURL GF et la SARL BRODELEC la somme de 1 000 euros chacune, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC aux dépens, Condamne in solidum Monsieur [B] [V], l'EURL GF et la SARL BRODELEC à payer à la SAS VDF FRANCE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision, En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIERLE PRESIDENT Patricia BRUNONCécile WOESSNER
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