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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2024, n° 18/01816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 1er août 2018, réceptionné le 3 août 2018, madame [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 599,91 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes à l’exercice 2010.

Par conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :

Valider la contrainte pour son entier montant, soit 599,91 €,Condamner madame [T] [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,Débouter madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,Condamner madame [T] [Y] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [T] [Y] aux dépens.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que la cotisante est tenue, compte tenu de son activité libérale du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour l’exercice 2010.

Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2010, elle expose qu’elle repose sur un principe de cotisation en deux temps : dans un premier temps, une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l’année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de l’assuré puis, dans un second temps, une régularisation s’opère l’année N+2 sur les revenus de l’année N, sauf si l’activité a cessé l’année N ou N+1 (sans reprise d’activité l’année N+2) ou si l’assuré a fait une demande de liquidation des droits l’année N ou N+1.

Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016. 

Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir que pour l’exercice 2010, elle a été appelée en classe minimale A, en l’absence de demande de la cotisante.

Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Madame [T] [Y], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2023 à sa dernière adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte 
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, madame [T] [Y], en qualité de décorateur, a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010. A ce titre, elle était donc tenue, tout le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraire et pour sa couverture invalidité-décès.

L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2010 en prenant en compte tant la cessation d’activité de madame [Y] au 31 décembre 2010, que le bénéfice de l’ACCRE sur 3 trimestres pour chaque type de cotisations appelées : retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, engendrant une proratisation aux 3/12ème des cotisations dues. 

L’organisme explique ainsi que :

Pour la retraite de base de la cotisante, les cotisations 2010 ont été calculées, à titre définitif, sur la base d’une proratisation aux 3/12ème des cotisations provisionnelles à hauteur de 877 € et s’élèvent à 219,25 € ;
Pour la retraite complémentaire, les cotisations 2010 ont été évaluées sur la base d’une proratisation aux 3/12ème du forfait classe 1 fixé à 1 032 €, en l’absence de demande de réduction par la cotisante et s’élèvent à 258 € ;
Pour l’invalidité-décès, les cotisations 2010 ont été comptabilisées sur la base d’une proratisation aux 3/12ème du forfait minimal classe A, fixé à 76 € en l’absence de demande de l’affiliée et s’élèvent à 19 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de madame [Y] qu’elle reste redevable d’une somme de 496,25 € en principal au titre des cotisations dues pour l’exercice 2010, à laquelle s’ajoutent des majorations de retard à hauteur de 103,66 € à valoir sur la période en litige.

La créance, telle qu’elle résulte de l’exposé détaillé du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats.

Enfin, alors qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, madame [Y] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir le caractère erroné des sommes réclamées par l’URSSAF Ile-de-France.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant total de 599,91 € au titre des échéances dues pour l’exercice 2010 et les majorations de retard y afférentes.

2 Sur les frais de signification

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 mai 2014, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront donc mis à la charge de madame [Y].


 3 Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

Valide la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant total de 599,91 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2010 ; 
Condamne madame [T] [Y] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à une somme totale de 599,91 € ;
Condamne madame [T] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 17 juillet 2018, d’un montant de 41,99 € ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne madame [T] [Y] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:



 


DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :


NUMÉRO R.G :









05 Février 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 11 Décembre 2023

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat


URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [T] [Y]

N° RG 18/01816 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SV6V



DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733


DÉFENDERESSE

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[T] [Y]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 1er août 2018, réceptionné le 3 août 2018, madame [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 599,91 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes à l’exercice 2010.

Par conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :

Valider la contrainte pour son entier montant, soit 599,91 €,Condamner madame [T] [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,Débouter madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,Condamner madame [T] [Y] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [T] [Y] aux dépens.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que la cotisante est tenue, compte tenu de son activité libérale du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour l’exercice 2010.

Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2010, elle expose qu’elle repose sur un principe de cotisation en deux temps : dans un premier temps, une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l’année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de l’assuré puis, dans un second temps, une régularisation s’opère l’année N+2 sur les revenus de l’année N, sauf si l’activité a cessé l’année N ou N+1 (sans reprise d’activité l’année N+2) ou si l’assuré a fait une demande de liquidation des droits l’année N ou N+1.

Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016. 

Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir que pour l’exercice 2010, elle a été appelée en classe minimale A, en l’absence de demande de la cotisante.

Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Madame [T] [Y], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2023 à sa dernière adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte 
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, madame [T] [Y], en qualité de décorateur, a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010. A ce titre, elle était donc tenue, tout le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraire et pour sa couverture invalidité-décès.

L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2010 en prenant en compte tant la cessation d’activité de madame [Y] au 31 décembre 2010, que le bénéfice de l’ACCRE sur 3 trimestres pour chaque type de cotisations appelées : retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, engendrant une proratisation aux 3/12ème des cotisations dues. 

L’organisme explique ainsi que :

Pour la retraite de base de la cotisante, les cotisations 2010 ont été calculées, à titre définitif, sur la base d’une proratisation aux 3/12ème des cotisations provisionnelles à hauteur de 877 € et s’élèvent à 219,25 € ;
Pour la retraite complémentaire, les cotisations 2010 ont été évaluées sur la base d’une proratisation aux 3/12ème du forfait classe 1 fixé à 1 032 €, en l’absence de demande de réduction par la cotisante et s’élèvent à 258 € ;
Pour l’invalidité-décès, les cotisations 2010 ont été comptabilisées sur la base d’une proratisation aux 3/12ème du forfait minimal classe A, fixé à 76 € en l’absence de demande de l’affiliée et s’élèvent à 19 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de madame [Y] qu’elle reste redevable d’une somme de 496,25 € en principal au titre des cotisations dues pour l’exercice 2010, à laquelle s’ajoutent des majorations de retard à hauteur de 103,66 € à valoir sur la période en litige.

La créance, telle qu’elle résulte de l’exposé détaillé du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats.

Enfin, alors qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, madame [Y] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir le caractère erroné des sommes réclamées par l’URSSAF Ile-de-France.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant total de 599,91 € au titre des échéances dues pour l’exercice 2010 et les majorations de retard y afférentes.

2 Sur les frais de signification

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 mai 2014, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront donc mis à la charge de madame [Y].


 3 Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

Valide la contrainte établie le 23 mai 2014 et signifiée le 17 juillet 2018 pour un montant total de 599,91 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2010 ; 
Condamne madame [T] [Y] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à une somme totale de 599,91 € ;
Condamne madame [T] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 17 juillet 2018, d’un montant de 41,99 € ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne madame [T] [Y] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-02-15T19:16:01.408Z.