Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 février 2024, n° 21/03594
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EVERGREENSOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Les 16 mai 2013 et 23 juillet 2014, le GFA Evergreen a confié un marché de travaux à la SAS Société Gersoise De Restauration Du Patrimoine (ci-après SGRP) pour un chantier situé au lieudit [Localité 2] à [Localité 4] (32). Cet ensemble immobilier de type monument historique est composé de divers corps de bâtiments. Les travaux ont été décomposés en 2 marchés : marché «grande maison» du 16 mai 2013 et marché « petite maison » du 23 juillet 2014, avec les devis y afférents. Le planning prévisionnel des travaux signé par les parties le 16 mai 2013 a prévu une durée de travaux de 13 mois. Le 22 octobre 2015, les travaux sur les deux marchés ont été réceptionnés avec des réserves. Selon la société SGRP, le groupement Evergreen a refusé de formaliser les procès-verbaux de levée des réserves et de s'acquitter des soldes de marché. Par courriers des 24 mars et 26 avril 2017, la société SGRP a mis en demeure le groupement Evergreen de régler les soldes de marché. Par courriers des 24 mai et 19 juillet 2017, la société SGRP a notifié son mémoire définitif au groupement Evergreen et l'a mise en demeure de notifier son décompte définitif. Par acte d'huissier du 25 octobre 2017, la société SGRP a fait assigner le groupement Evergreen devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à fournir un cautionnement bancaire sous astreinte et à payer des sommes au titre des marchés de travaux dits « petite maison » et « grande maison ». Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [E], qui a été remplacée par M. [N]. L'expert a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2020. Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 16 315,43 euros et celle de 5 577,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance pour un montant de 21 892,62 euros sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, - condamné la société SGRP à payer au groupement Evergreen les sommes de 3 000 euros, 1 000 euros HT et 828,24 euros TTC et déboute le groupement Evergreen du surplus, - ordonné la compensation entre les sommes dues, - condamné la société SGRP à procéder aux travaux de reprise des enduits intérieurs tels que prévu au devis du 18 septembre 2019 n°00002689 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, - débouté le groupement Evergreen de sa demande sous astreinte relative aux cheminées, - condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné le groupement Evergreen aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le GFA Evergreen a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021 et par conclusions déposées le 15 mars 2022, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGRP à payer au groupement Evergreen la somme de 1 000 euros HT au titre de la prestation de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle des travaux de reprise des enduits et de levée de réserves et la somme de 828,24 euros TTC au titre du trop-perçu pour le terrassement de l'auvent non réalisé, ordonné la compensation entre les sommes dues et en ce qu'il a condamné la société SGRP à procéder aux travaux de reprise des enduits intérieurs tels que prévu au devis du 18 septembre 2019 n°00002689 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le groupement Evergreen à payer à société SGRP la somme de 16 315,43 euros et celle de 5 577,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance pour un montant de 21 892,62 euros sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, condamné la société SGRP à payer au groupement la somme de 3 000 euros et débouté le groupement Evergreen du surplus, débouté le groupement Evergreen de sa demande sous astreinte relative aux cheminées, condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, condamné le groupement Evergreen aux dépens et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - condamner la société SGRP à payer au groupement Evergreen les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au portail d'entrée, * 3 396,85 euros TTC au titre des prestations non ristournées (badigeons), * 18 438,49 euros TTC au titre du trop-perçu pour le nettoyage du chantier et l'évacuation des gravats non réalisés, * 17 798 euros TTC au titre des travaux de reprise des cheminées, - condamner la société SGRP à réaliser les travaux de reprise des murs extérieurs tels que préconisés et décrits par l'entreprise Singer dans son attestation du 10 février 2018, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois après lequel il sera de nouveau fait droit, - constater que le groupement Evergreen reste devoir à la société SGRP les sommes suivantes : * 16 315,43 euros TTC au titre du solde du marché travaux de la grande maison, * 5 577,19 euros TTC au titre du solde du marché travaux de la petite maison, - débouter la société SGRP de ses plus amples demandes, - condamner la société SGRP à payer au groupement Evergreen une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la société SGRP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, la société SGRP demande à la cour de : - confirmant partiellement le jugement attaqué, - juger que le groupement Evergreen est définitivement forclos à contester les mémoires définitifs de la société SGRP devenus décomptes généraux définitifs le 5 août 2017, - subsidiairement, juger que la société SGRP justifie parfaitement du solde des marchés, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 16 315,43 euros au titre du marché de travaux petite maison, avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an depuis le 24 mars 2017 jusqu'à complet règlement, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 5 577,19 euros TTC au titre du marché de travaux petite maison, avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an depuis le 24 mars 2017 jusqu'à complet règlement, - juger que les éventuels règlements partiels s'imputeront en priorité sur les intérêts puis sur le principal, - condamner le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurances pour un montant de 21 892,62 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir, - juger que la société SGRP ne peut invoquer que des désordres esthétiques affectant l'intérieur de la grande maison et dont le coût des reprises a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 4 842,10 euros TTC, - donner acte à la société SGRP de ce qu'elle est disposée à procéder à la reprise de ces désordres esthétiques dès que les marchés de travaux auront été soldés, - débouter la société SGRP de l'ensemble de ses autres demandes, - subsidiairement, ordonner la compensation, En toute hypothèse, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement Evergreen aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise, dont distraction faite au profit de Me Béatrice Del Corte, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur les demandes de la société Gersoise de Restauration du Patrimoine (ci-après SGRP). L'appelant indique ne pas contester devoir à la SGRP les sommes de 16.315,43 € TTC au titre du solde du marché travaux de la grande maison et de 5.577,19 €TTC au titre du solde du marché de la petite maison et que ces montants soient compensés avec ses propres créances. Il s'oppose en revanche à ce que soit retenu un taux de 7,9% sur ces montants, celui-ci n'ayant pas été contractualisé. La société intimée, outre qu'elle estime ces sommes incontestables,maintient sa demande au titre des intérêts contractuels de 7,9% depuis le 24 mars 2017 sur celles-ci. Elle réclame également la garantie de paiement de cette somme, rappelant que sa cliente aurait dû la lui remettre à la signature des marchés de travaux en vertu de l'article 1799 du code civil. Elle rappelle à ce propos qu'il ne peut être opposé aucune compensation par son adversaire, puisque cette obligation doit être remplie avant le début des travaux. *** Il résulte de l'article 1134 du code civil applicable au contrat objet du présent litige que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il apparaît que les parties s'accordent sur le montant dû au principal suite aux contrats de marchés à travaux. Dès lors, l'appelant sera condamné à verser, sous réserve des compensations à opérer, les montants précités. S'agissant de la question des intérêts sur ces sommes, il sera relevé qu'en l'absence de toute mention contractuelle, seul le taux d'intérêt légal s'applique. C'est pourquoi, s'il y a lieu de condamner l'appelant à payer à la SGRP les montants sollicités par celle-ci au titre du solde des marchés, ceux-ci devront être assortis d'intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de remise de la première mise en demeure préalable établie au dossier (pièce de cette partie), conformément à l'article 1231-6 du code civil. Aussi, la décision attaquée ne sera infirmée de ce chef qu'au titre de la date de départ des intérêts. En outre, s'agissant de la question de la garantie des paiements, si le dispositif des dernières conclusions de l'appelant conclut au débouté de cette demande, il n'énonce aucun moyen au soutien de sa prétention, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article 954 du code de procédure civile, et n'explique pas en quoi il devrait être dérogé à l'article 1799-1 du code civil. De même, s'il est sollicité par la société intimée une réduction des délais et une augmentation de l'astreinte prononcée à ce titre, il n'est pas justifié de ce qu'il existe une nécessité au sens de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution d'aggraver les mesures retenues par le premier juge, sauf à préciser que l'astreinte s'exercera pendant une durée de trois mois, du fait de son caractère provisoire. Aussi, la décision attaquée sera-t-elle confirmée de ce chef, sauf en ce qu'il y a lieu de préciser la durée de l'astreinte prononcée. II Sur la question de la levée des réserves. La SGRP avance que l'appelant est forclos à contester l'application du CCAG contractuel et ne peut émettre de contestation sur le solde du marché, faute d'avoir répondu dans le délai prévu par ce document, soit 60 jours, au mémoire définitif émis par ses soins. Elle argue de ce qu'en l'absence de maître d'oeuvre, le mémoire définitif est directement notifié au maître de l'ouvrage, qui se doit de l'examiner, d'établir le décompte définitif, et que la réception des travaux a été prononcée le 22 octobre 2015. Elle rappelle que les mémoires définitifs ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 1er juin 2017, que le délai de notification a expiré le 17 juillet suivant, qu'une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2017 d'adresser un décompte définitif et qu'en l'absence de ce décompte, son mémoire définitif a été accepté à compter du 4 août suivant. Elle considère que son adversaire est forclos à toute contestation. Elle entend que le jugement attaqué soit réformé de ce chef, disant que le choix du maître de l'ouvrage à ne pas recourir à un maître d'oeuvre ne doit pas faire peser les risques sur elle et donc que les dispositions contractuelles, pourtant souscrites, ne s'appliquent pas. Elle dénonce le fait que le GFA Evergreen a pourtant réceptionné, vérifié et payé des acomptes en fonction de l'état d'avancement du chanter et qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne pouvait intervenir lors de l'établissement du décompte général et définitif du chantier. Le GFA Evergreen soutient que l'article 17.2.5 du CCAG définit les modalités de la réception avec réserves et que l'entrepreneur a un délai fixé à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections sollicitées. Il ajoute que passé ce délai, le maître de l'ouvrage, après une mise en demeure infructueuse, doit faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Il note que le CCAG précise que suite à leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre avec avis de réception demander la levée des réserves et qu'à défaut d'accord dans les 30 jours, il peut être passé à d'autres procédures. Il précise que le CCAG n'a jamais demandé la levée des réserves, faute d'avoir procédé aux corrections et qu'il ne saurait lui être proposé une moins-value, pas davantage que celle-ci puisse être acceptée tacitement par son silence et qui peut emporter forclusion selon les dispositions du contrat, faute que cette solution, avancée par l'intimée, soit prévue au CCAG. Il souligne que la levée des réserves est réservée au maître de l'ouvrage et n'est prévue qu'en cas d'imperfection mineure. De même, une remise commerciale proposée par la société SGRP ne saurait constituer une levée de réserve, de même que l'absence de réponses aux mémoires définitifs de cette intimée, d'autant qu'il revient au maître d'oeuvre d'examiner les mémoires et le décompte définitif et qu'en l'absence d'un tel maître d'oeuvre, il estime que les dispositions du CCAG ne peuvent recevoir application. Il en déduit qu'il n'existe pas d'acceptation des mémoires de sa part et qu'il ne saurait donc être forclos pour les contester. *** Vu l'article 1134 du code civil précité. Il ressort de la procédure prévue à l'article 19.6 du CCAG que la procédure d'examen du décompte réalisé par l'entrepreneur prévoit la notification de ce décompte au maître d'oeuvre dans les 45 jours, puis que ce mémoire est réputé définitif s'il est accepté par le maître de l'ouvrage ou en l'absence de notification d'un décompte dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure infructueuse adressée par l'entrepreneur. Néanmoins, comme l'a exactement retenu le premier juge, en l'absence de maître d'oeuvre, les dispositions de l'article 19.6 du CCAG n'ont pu recevoir application, les conditions de leur mise en oeuvre n'étant pas remplies et il ne saurait y avoir eu acceptation des mémoires ou forclusion de toute contestation. C'est pourquoi, ce moyen sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef. III Sur l'application de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. La SGRP se prévaut de l'absence d'application de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, en l'absence consignation ou de cautionnement de la part du GFA Evergreen et donc de la possibilité pour son adversaire de retenir une somme sur le marché de travaux. *** L'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret'. La cour constate néanmoins que les montants objets du présent litige ne concernent pas un acompte, mais le solde définitif du marché, celui-ci ayant été réalisé et qu'il n'est pas davantage question d'une retenue, mais d'une exception d'inexécution du fait des réserves effectuées. Il s'ensuit que le texte n'est pas applicable et que cet argument doit être rejeté. III Sur les désordres. Le GFA Evergreen se prévaut de plusieurs désordres. En premier lieu, il explique qu'il existe des fissures affectant les enduits intérieurs dans toutes les pièces, comme cela ressort des constatations d'huissier et du rapport de l'expert judiciaire, ce dernier précisant que ces désordres nécessitent des reprises de badigeons sur pratiquement tous les murs et que la société SGRP est responsable de cette situation. Il expose également que les travaux de reprise de ces enduits font l'objet de réserve, qu'elle a fait chiffrer les travaux à la somme de 4.860 HT par un tiers. Il entend que la condamnation à cette reprise soit assortie d'une astreinte. De plus, il note que, suivant les recommandations de l'expert, la SGRP a inclus dans le chiffrage des travaux une mission de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle des travaux, mais que celle-ci n'a pas été quantifiée, ou de manière trop faible, notamment afin d'assurer le contrôle des pigments des enduits de finition. Il entend donc que le montant prévu par SGRP de 500 € est trop faible et qu'il doit être retenu celui de 1.000 €, comme l'a fait le premier juge. Sur la question du portail d'entrée, il argue de ce que les piliers n'ont pas été déposés correctement, que le stockage des pierres n'a pas été assuré dans de bonnes conditions et que celles-ci ont été abîmées. Il en est résulté selon elle qu'une fois remontés, les piliers n'étaient plus ajustés, présentaient un défaut de couleur, ce qui a été relevé par l'huissier le 9 juillet 2018, mais a été omis par l'expert. Il sollicite que non seulement la faute de son adversaire soit retenue, mais également qu'il lui soit alloué une indemnisation forfaitaire d'un montant de 5.000 €. A propos des désordres affectant les murs extérieurs, il déclare qu'ils ont été occultés par le jugement attaqué, mais qu'ils ont été constatés par l'huissier lors de son constat du 9 juillet 2018. Ainsi, il affirme que le pignon du hangar menace d'éclatement du fait d'infiltrations, l'expert n'ayant pas traité ce désordre au motif que les travaux n'étaient pas décrits ou chiffrés dans le marché initial, alors qu'il est mentionné la rehausse d'une partie de l'aile Sud de la grande maison et que le mur était ainsi concerné. Il soutient que si la société SGRP a accepté le support à ses travaux, elle doit garantir ce dernier et que le risque d'effondrement est avéré, comme le confirmeraient 4 comptes rendus de chantier, alors qu'un agrafage de cette partie devait être réalisé. De même, il réclame la réparation des murs extérieurs de la façade Est, lesquels présentent selon l'expert judiciaire (page 16 de son rapport) des fissures profondes suite à l'altération du jointement et des décalages entre les moellons de ces murs à l'origine d'entrées d'eau et d'un défaut d'étanchéité de ces éléments, ce qui porte atteinte à leur solidité et les rend impropres à leur destination. Sur les cheminées, il observe que l'expert judiciaire a constaté l'inutilité et l'inefficacité des systèmes d'aération de ces équipements, alors qu'ils résultent de l'intervention de la société SGRP. Se prévalant de l'article 1792 du code civil, l'appelant sollicite que la prestation soit achevée, faute qu'elle le soit, et que l'installation soit conforme à sa destination. Il communique un devis en ce sens, contestant que ce document ne puisse être retenu en l'absence de réserve lors de la réception de l'ouvrage, celle-ci ne purgeant que les désordres apparents pour un maître d'ouvrage profane, ceux-ci n'ayant été révélé dans toute leur ampleur que suite aux opérations d'expertise. En ce qui concerne les prestations non ristournées, il dénie qu'il n'ait été prévu initialement qu'un enduit et un badigeon, comme le mentionne le rapport d'expertise, disant que le document initial, repris par le compte-rendu du 10 mai 2013, stipule un enduit à la chaux de finition sur l'ensemble des murs en pierre au rez-de-chaussée. Il met en avant que les badigeons sont le résultat des reprises d'enduits de finition manqués par l'intimée du fait de la différence de couleur, qui au surplus lui ont été facturés sans son accord et qu'elle a réglés par erreur. Il s'oppose à ce que ce poste lui incombe, invoquant une ristourne, critiquant la décision attaquée en ce qu'elle retient le bilan financier avancé. Pour le surcoût lié aux gravats, il met en avant l'absence de nettoyage du chantier et d'évacuation des gravats par sa cocontractante, alors que cette dernière a facturé ces prestations, lesquelles représentent selon ses dires un surcoût important. Il dit avoir du avoir recours à une autre société pour l'évacuation des gravats, qui a facturé son intervention à la somme de 18.438,49 €, somme dont le remboursement a été rejeté par le premier juge en ce qu'il a retenu que cette prestation n'était pas entrée dans le champ contractuel. Or, il relève que cette prestation, si elle ne fait l'objet d'un poste propre, est néanmoins prévue au sein de chaque poste de démolition, contrairement à ce qui a été retenu. De surcroît, il conteste avoir renoncé lors de la première réunion d'expertise, à sa réclamation au titre du terrassement de l'auvent non réalisé pour la petite maison, qui relèverait selon lui du poste 1.1 de ce marché à travaux. Or, cette opération n'ayant pas été effectuée, mais néanmoins facturée, il entend que ce poste lui soit remboursé, comme l'a ordonné le premier juge. Enfin, il sollicite que les sommes dues entre les parties se compensent. La SGRP fait valoir que sur les enduits extérieurs, les fissures de tels éléments relèvent de désordres esthétiques ayant fait l'objet d'une moins-value dans le décompte définitif, et que seules 8 fissures, outre 2 à l'intérieur, sont finalement retenues lors du constat d'huissier versé aux débats, donc qu'il ne s'agit pas d'un désordre généralisé, mais du résultat de pierres qui travaillent dans une vieille maison. Elle en déduit qu'il n'existe aucun préjudice de ce chef, comme l'a retenu l'expert judiciaire. A propos des enduits intérieurs, elle dit être prête à les reprendre du fait des désordres esthétiques, mais uniquement une fois les marchés soldés ou subsidiairement en cas de compensation à laquelle elle ne s'oppose pas. Elle conteste les griefs relatifs aux poteaux du portail, estimant que les photographies produites ne sont pas probantes, que les pierres étaient déjà abîmées avant son intervention. Elle souligne qu'il s'agissait pour elle de procéder à la dépose et à la pose du portail, après avoir refait les fondations, et non la pose d'un portail neuf, que l'impact a fait l'objet d'une moins value et qu'il n'existe donc aucun préjudice. Quant au mur surélevé, elle estime que les désordres l'affectant sont apparents et qu'en l'absence de réserve à la réception et du fait qu'une partie de l'ouvrage soit hors marché, le maître de l'ouvrage ne dispose d'aucun recours. De plus, elle soutient qu'il n'est pas établi l'existence d'infiltration ou d'une atteinte à la solidité, notamment en ce que le courrier de l'entreprise Singer fourni l'est en opportunité et ne saurait être retenu. Sur les cheminées, les griefs ne sont justifiés selon l'intimée par aucune pièce, pas même par l'expert judiciaire qui n'a rien retenu à ce titre, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Elle en déduit que les demandes sont irrecevables et doivent être rejetées. S'agissant des prestations non ristournées sollicitées, elle note qu'aucune réserve n'a été émise à réception sur ce point. Elle indique que l'enduit au niveau des encadrements n'a pas été réalisé initialement à la demande de l'appelant qui a changé d'avis pendant les travaux, ce qui explique à la fois la reprise et sa facturation. Il n'en résulte selon ses dires aucune moins value, disant avoir fait un geste commercial en ne facturant pas certains éléments, mais en maintenant le surplus de sa demande, tout en soulignant que l'expert n'a rien déduit à ce titre sur les prestations réalisées. Sur la question du surcoût lié à l'évacuation des gravats, elle indique que cette prestation a été proposée, mais n'a pas été retenue par son cocontractant, qu'elle n'a pas été facturée et qu'elle n'a pas à supporter ce poste, ce que l'expert judiciaire a confirmé. De même, sur la question du terrassement non réalisé de l'auvent de la petite maison, elle observe que ce grief n'était pas invoqué lors de la demande d'expertise ni retenu par l'expert, qu'il n'a pas été formulé de réserve à la réception. Elle dénie toute portée probatoire à l'attestation de M. [M] du fait de son contenu et de sa forme. *** La cour observe, à propos de la réparation du portail, que celle-ci a fait l'objet de réserves, notamment du fait d'éclats de pierres anciennes également observés par l'expert judiciaire (page 16 de son rapport). Il n'est pas davantage contesté que plusieurs joints n'ont pas été réalisés. A ce titre, il existe donc une faute de la part de la société SGRP, laquelle sera justement indemnisée à hauteur d'une somme de 3.000 € hors taxes, comme l'a justement retenu le premier juge. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce poste de préjudice. Sur la question de la maîtrise d'oeuvre, il est exact que les marchés à travaux, au vu de leur importance et de leur spécificité du fait de l'ancienneté des immeubles concerné, ne pouvait qu'engendrer un suivi dans la maîtrise d'oeuvre spécifique, dont il n'est pas établi qu'il ait été effectivement effectué. Il s'ensuit que le montant de 1.000 € hors taxes retenu par le premier juge à ce titre est fondé et il sera donc confirmé. Quant au pignon du hangar et les murs de la façade Est, il sera relevé que l'expert a relevé que les documents contractuels ne permettaient pas d'établir que ce poste relevait bien du marché passé (page 17 du rapport). La cour, après examen des mêmes écrits, ne peut que faire sienne cette conclusion (pièce 1-1 à 1-4 et 4-1 à 4-17 de l'intimée). Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. Sur la question des cheminées, il n'est pas remis en cause que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage, alors qu'ils étaient apparents pour l'appelant, sans qu'ils aient été révélés par l'expertise qui n'y consacre qu'une mention. Mieux, s'il est exact qu'il résulte du courrier de l'entreprise Perron un certain nombre de griefs, il n'est pas établi que ceux-ci soient en relation avec la réception de l'ouvrage, les autres renvoyant à des prestations qui n'ont pas été prévues au contrat, ni n'ont été facturées, notamment la ventilation basse. C'est pourquoi, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice. S'agissant des prestations non ristournées, il sera observé que le poste badigeons sur enduits a été signé par le maître de l'ouvrage au poste 4.36.2 du bilan financier (pièce 1-3 de l'intimée), qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception des travaux, alors que la différence de prestation était visible. Mieux, l'appelant ne fournit aucun écrit remettant en cause le fait que les interventions concernée n'aient pas résulté d'une reprise de la part de l'intervenant à sa demande, ce qui expliquerait que celles-ci soient facturées en plus de la prestation initiale. L'indemnisation sollicitée à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée de ce chef sera confirmée. Sur la question de l'évacuation des gravats, il est exact que cette prestation avait été prévue lors des devis des 23 juillet et 10 novembre 2015 par l'intimée (pièces 1-4 et 2 de cette partie), mais il n'est pas remis en cause que celle-ci ait été prévue par ces documents comme une option. Or, elle ne saurait avoir été validée, puisqu'elle n'a pas été facturée (pièces 4-1 à 5-6 de l'intimée). Dès lors, faute d'être entré dans le champ contractuel ou d'avoir fait l'objet du moindre versement, il ne saurait être mis à la charge de la SGRP la moindre somme à ce titre. Là encore, cette prétention sera rejetée. En ce qui concerne le terrassement de l'auvent non réalisé, il est exact que cette réserve est portée au procès verbal de réception du 22 décembre 2015 (pièce 7 de l'intimée) et que cette prestation est prévue au marché (pièce 2 de l'intimée point 1.1). Il n'est pas remis en cause par la SGRP qu'elle n'a pas réalisé cette prestation, laquelle a été effectuée par la société [M], (pièce 45 de l'appelant). Aussi, le montant de 828,24 € TTC retenu à ce titre par le jugement attaqué est fondé et sera confirmé. Enfin, sur la demande de réalisation sous astreinte des travaux de reprise des enduits intérieurs, la SGPR ne conteste pas davantage devant le premier juge la nécessité de reprendre l'ensemble des finitions intérieures. Aussi, là encore, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, sans qu'il puisse être opposé le non-paiement du prix, s'agissant d'une prestation prévue au marché, ce sous astreinte pour le montant prévu par la décision attaquée, sauf à préciser, s'agissant d'une astreinte provisoire, que celle-ci sera prononcée pour une durée de trois mois. Au final, par application de l'article 1348 du code civil, il convient d'ordonner la compensation entre les créances des parties, comme ordonné par le premier juge. VI Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que le GFA Evergreen soit condamné à verser à la SGRP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le GFA Evergreen qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Del Corte, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, sauf en ce qu'elle a omis de préciser le délai pendant lequel les deux astreintes prononcées à titre provisoire s'exécuteront ; Statuant à nouveau dans cette limite, ORDONNE que les deux astreintes prononcées au titre du solde des factures des marchés de travaux en faveur de la SGRP et des travaux de reprise des enduits intérieurs des bâtiments appartenant au GFA Evergreen s'appliquent pendant une durée de 3 mois chacune ; Y ajoutant, CONDAMNE le GFA Evergreen à verser à la SGRP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le GFA Evergreen aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Del Corte. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024 N° RG 21/03594 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFRI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EVERGREEN c/ S.A.S. SOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/09626) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021 APPELANT : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EVERGREEN, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 537 448 128, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE (SGRP), immatriculée au registre de commerce et des sociétés d'Auch sous le numéro 478 112 691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Les 16 mai 2013 et 23 juillet 2014, le GFA Evergreen a confié un marché de travaux à la SAS Société Gersoise De Restauration Du Patrimoine (ci-après SGRP) pour un chantier situé au lieudit [Localité 2] à [Localité 4] (32). Cet ensemble immobilier de type monument historique est composé de divers corps de bâtiments. Les travaux ont été décomposés en 2 marchés : marché «grande maison» du 16 mai 2013 et marché « petite maison » du 23 juillet 2014, avec les devis y afférents. Le planning prévisionnel des travaux signé par les parties le 16 mai 2013 a prévu une durée de travaux de 13 mois. Le 22 octobre 2015, les travaux sur les deux marchés ont été réceptionnés avec des réserves. Selon la société SGRP, le groupement Evergreen a refusé de formaliser les procès-verbaux de levée des réserves et de s'acquitter des soldes de marché. Par courriers des 24 mars et 26 avril 2017, la société SGRP a mis en demeure le groupement Evergreen de régler les soldes de marché. Par courriers des 24 mai et 19 juillet 2017, la société SGRP a notifié son mémoire définitif au groupement Evergreen et l'a mise en demeure de notifier son décompte définitif. Par acte d'huissier du 25 octobre 2017, la société SGRP a fait assigner le groupement Evergreen devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à fournir un cautionnement bancaire sous astreinte et à payer des sommes au titre des marchés de travaux dits « petite maison » et « grande maison ». Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [E], qui a été remplacée par M. [N]. L'expert a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2020. Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 16 315,43 euros et celle de 5 577,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance pour un montant de 21 892,62 euros sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, - condamné la société SGRP à payer au groupement Evergreen les sommes de 3 000 euros, 1 000 euros HT et 828,24 euros TTC et déboute le groupement Evergreen du surplus, - ordonné la compensation entre les sommes dues, - condamné la société SGRP à procéder aux travaux de reprise des enduits intérieurs tels que prévu au devis du 18 septembre 2019 n°00002689 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, - débouté le groupement Evergreen de sa demande sous astreinte relative aux cheminées, - condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné le groupement Evergreen aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le GFA Evergreen a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021 et par conclusions déposées le 15 mars 2022, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGRP à payer au groupement Evergreen la somme de 1 000 euros HT au titre de la prestation de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle des travaux de reprise des enduits et de levée de réserves et la somme de 828,24 euros TTC au titre du trop-perçu pour le terrassement de l'auvent non réalisé, ordonné la compensation entre les sommes dues et en ce qu'il a condamné la société SGRP à procéder aux travaux de reprise des enduits intérieurs tels que prévu au devis du 18 septembre 2019 n°00002689 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le groupement Evergreen à payer à société SGRP la somme de 16 315,43 euros et celle de 5 577,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance pour un montant de 21 892,62 euros sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, condamné la société SGRP à payer au groupement la somme de 3 000 euros et débouté le groupement Evergreen du surplus, débouté le groupement Evergreen de sa demande sous astreinte relative aux cheminées, condamné le groupement Evergreen à payer à la société SGRP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, condamné le groupement Evergreen aux dépens et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - condamner la société SGRP à payer au groupement Evergreen les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au portail d'entrée, * 3 396,85 euros TTC au titre des prestations non ristournées (badigeons), * 18 438,49 euros TTC au titre du trop-perçu pour le nettoyage du chantier et l'évacuation des gravats non réalisés, * 17 798 euros TTC au titre des travaux de reprise des cheminées, - condamner la société SGRP à réaliser les travaux de reprise des murs extérieurs tels que préconisés et décrits par l'entreprise Singer dans son attestation du 10 février 2018, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois après lequel il sera de nouveau fait droit, - constater que le groupement Evergreen reste devoir à la société SGRP les sommes suivantes : * 16 315,43 euros TTC au titre du solde du marché travaux de la grande maison, * 5 577,19 euros TTC au titre du solde du marché travaux de la petite maison, - débouter la société SGRP de ses plus amples demandes, - condamner la société SGRP à payer au groupement Evergreen une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la société SGRP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, la société SGRP demande à la cour de : - confirmant partiellement le jugement attaqué, - juger que le groupement Evergreen est définitivement forclos à contester les mémoires définitifs de la société SGRP devenus décomptes généraux définitifs le 5 août 2017, - subsidiairement, juger que la société SGRP justifie parfaitement du solde des marchés, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 16 315,43 euros au titre du marché de travaux petite maison, avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an depuis le 24 mars 2017 jusqu'à complet règlement, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 5 577,19 euros TTC au titre du marché de travaux petite maison, avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an depuis le 24 mars 2017 jusqu'à complet règlement, - juger que les éventuels règlements partiels s'imputeront en priorité sur les intérêts puis sur le principal, - condamner le groupement Evergreen à fournir à la société SGRP un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurances pour un montant de 21 892,62 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir, - juger que la société SGRP ne peut invoquer que des désordres esthétiques affectant l'intérieur de la grande maison et dont le coût des reprises a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 4 842,10 euros TTC, - donner acte à la société SGRP de ce qu'elle est disposée à procéder à la reprise de ces désordres esthétiques dès que les marchés de travaux auront été soldés, - débouter la société SGRP de l'ensemble de ses autres demandes, - subsidiairement, ordonner la compensation, En toute hypothèse, - condamner le groupement Evergreen à verser à la société SGRP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement Evergreen aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise, dont distraction faite au profit de Me Béatrice Del Corte, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur les demandes de la société Gersoise de Restauration du Patrimoine (ci-après SGRP). L'appelant indique ne pas contester devoir à la SGRP les sommes de 16.315,43 € TTC au titre du solde du marché travaux de la grande maison et de 5.577,19 €TTC au titre du solde du marché de la petite maison et que ces montants soient compensés avec ses propres créances. Il s'oppose en revanche à ce que soit retenu un taux de 7,9% sur ces montants, celui-ci n'ayant pas été contractualisé. La société intimée, outre qu'elle estime ces sommes incontestables,maintient sa demande au titre des intérêts contractuels de 7,9% depuis le 24 mars 2017 sur celles-ci. Elle réclame également la garantie de paiement de cette somme, rappelant que sa cliente aurait dû la lui remettre à la signature des marchés de travaux en vertu de l'article 1799 du code civil. Elle rappelle à ce propos qu'il ne peut être opposé aucune compensation par son adversaire, puisque cette obligation doit être remplie avant le début des travaux. *** Il résulte de l'article 1134 du code civil applicable au contrat objet du présent litige que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il apparaît que les parties s'accordent sur le montant dû au principal suite aux contrats de marchés à travaux. Dès lors, l'appelant sera condamné à verser, sous réserve des compensations à opérer, les montants précités. S'agissant de la question des intérêts sur ces sommes, il sera relevé qu'en l'absence de toute mention contractuelle, seul le taux d'intérêt légal s'applique. C'est pourquoi, s'il y a lieu de condamner l'appelant à payer à la SGRP les montants sollicités par celle-ci au titre du solde des marchés, ceux-ci devront être assortis d'intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de remise de la première mise en demeure préalable établie au dossier (pièce de cette partie), conformément à l'article 1231-6 du code civil. Aussi, la décision attaquée ne sera infirmée de ce chef qu'au titre de la date de départ des intérêts. En outre, s'agissant de la question de la garantie des paiements, si le dispositif des dernières conclusions de l'appelant conclut au débouté de cette demande, il n'énonce aucun moyen au soutien de sa prétention, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article 954 du code de procédure civile, et n'explique pas en quoi il devrait être dérogé à l'article 1799-1 du code civil. De même, s'il est sollicité par la société intimée une réduction des délais et une augmentation de l'astreinte prononcée à ce titre, il n'est pas justifié de ce qu'il existe une nécessité au sens de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution d'aggraver les mesures retenues par le premier juge, sauf à préciser que l'astreinte s'exercera pendant une durée de trois mois, du fait de son caractère provisoire. Aussi, la décision attaquée sera-t-elle confirmée de ce chef, sauf en ce qu'il y a lieu de préciser la durée de l'astreinte prononcée. II Sur la question de la levée des réserves. La SGRP avance que l'appelant est forclos à contester l'application du CCAG contractuel et ne peut émettre de contestation sur le solde du marché, faute d'avoir répondu dans le délai prévu par ce document, soit 60 jours, au mémoire définitif émis par ses soins. Elle argue de ce qu'en l'absence de maître d'oeuvre, le mémoire définitif est directement notifié au maître de l'ouvrage, qui se doit de l'examiner, d'établir le décompte définitif, et que la réception des travaux a été prononcée le 22 octobre 2015. Elle rappelle que les mémoires définitifs ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 1er juin 2017, que le délai de notification a expiré le 17 juillet suivant, qu'une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2017 d'adresser un décompte définitif et qu'en l'absence de ce décompte, son mémoire définitif a été accepté à compter du 4 août suivant. Elle considère que son adversaire est forclos à toute contestation. Elle entend que le jugement attaqué soit réformé de ce chef, disant que le choix du maître de l'ouvrage à ne pas recourir à un maître d'oeuvre ne doit pas faire peser les risques sur elle et donc que les dispositions contractuelles, pourtant souscrites, ne s'appliquent pas. Elle dénonce le fait que le GFA Evergreen a pourtant réceptionné, vérifié et payé des acomptes en fonction de l'état d'avancement du chanter et qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne pouvait intervenir lors de l'établissement du décompte général et définitif du chantier. Le GFA Evergreen soutient que l'article 17.2.5 du CCAG définit les modalités de la réception avec réserves et que l'entrepreneur a un délai fixé à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections sollicitées. Il ajoute que passé ce délai, le maître de l'ouvrage, après une mise en demeure infructueuse, doit faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Il note que le CCAG précise que suite à leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre avec avis de réception demander la levée des réserves et qu'à défaut d'accord dans les 30 jours, il peut être passé à d'autres procédures. Il précise que le CCAG n'a jamais demandé la levée des réserves, faute d'avoir procédé aux corrections et qu'il ne saurait lui être proposé une moins-value, pas davantage que celle-ci puisse être acceptée tacitement par son silence et qui peut emporter forclusion selon les dispositions du contrat, faute que cette solution, avancée par l'intimée, soit prévue au CCAG. Il souligne que la levée des réserves est réservée au maître de l'ouvrage et n'est prévue qu'en cas d'imperfection mineure. De même, une remise commerciale proposée par la société SGRP ne saurait constituer une levée de réserve, de même que l'absence de réponses aux mémoires définitifs de cette intimée, d'autant qu'il revient au maître d'oeuvre d'examiner les mémoires et le décompte définitif et qu'en l'absence d'un tel maître d'oeuvre, il estime que les dispositions du CCAG ne peuvent recevoir application. Il en déduit qu'il n'existe pas d'acceptation des mémoires de sa part et qu'il ne saurait donc être forclos pour les contester. *** Vu l'article 1134 du code civil précité. Il ressort de la procédure prévue à l'article 19.6 du CCAG que la procédure d'examen du décompte réalisé par l'entrepreneur prévoit la notification de ce décompte au maître d'oeuvre dans les 45 jours, puis que ce mémoire est réputé définitif s'il est accepté par le maître de l'ouvrage ou en l'absence de notification d'un décompte dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure infructueuse adressée par l'entrepreneur. Néanmoins, comme l'a exactement retenu le premier juge, en l'absence de maître d'oeuvre, les dispositions de l'article 19.6 du CCAG n'ont pu recevoir application, les conditions de leur mise en oeuvre n'étant pas remplies et il ne saurait y avoir eu acceptation des mémoires ou forclusion de toute contestation. C'est pourquoi, ce moyen sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef. III Sur l'application de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. La SGRP se prévaut de l'absence d'application de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, en l'absence consignation ou de cautionnement de la part du GFA Evergreen et donc de la possibilité pour son adversaire de retenir une somme sur le marché de travaux. *** L'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret'. La cour constate néanmoins que les montants objets du présent litige ne concernent pas un acompte, mais le solde définitif du marché, celui-ci ayant été réalisé et qu'il n'est pas davantage question d'une retenue, mais d'une exception d'inexécution du fait des réserves effectuées. Il s'ensuit que le texte n'est pas applicable et que cet argument doit être rejeté. III Sur les désordres. Le GFA Evergreen se prévaut de plusieurs désordres. En premier lieu, il explique qu'il existe des fissures affectant les enduits intérieurs dans toutes les pièces, comme cela ressort des constatations d'huissier et du rapport de l'expert judiciaire, ce dernier précisant que ces désordres nécessitent des reprises de badigeons sur pratiquement tous les murs et que la société SGRP est responsable de cette situation. Il expose également que les travaux de reprise de ces enduits font l'objet de réserve, qu'elle a fait chiffrer les travaux à la somme de 4.860 HT par un tiers. Il entend que la condamnation à cette reprise soit assortie d'une astreinte. De plus, il note que, suivant les recommandations de l'expert, la SGRP a inclus dans le chiffrage des travaux une mission de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle des travaux, mais que celle-ci n'a pas été quantifiée, ou de manière trop faible, notamment afin d'assurer le contrôle des pigments des enduits de finition. Il entend donc que le montant prévu par SGRP de 500 € est trop faible et qu'il doit être retenu celui de 1.000 €, comme l'a fait le premier juge. Sur la question du portail d'entrée, il argue de ce que les piliers n'ont pas été déposés correctement, que le stockage des pierres n'a pas été assuré dans de bonnes conditions et que celles-ci ont été abîmées. Il en est résulté selon elle qu'une fois remontés, les piliers n'étaient plus ajustés, présentaient un défaut de couleur, ce qui a été relevé par l'huissier le 9 juillet 2018, mais a été omis par l'expert. Il sollicite que non seulement la faute de son adversaire soit retenue, mais également qu'il lui soit alloué une indemnisation forfaitaire d'un montant de 5.000 €. A propos des désordres affectant les murs extérieurs, il déclare qu'ils ont été occultés par le jugement attaqué, mais qu'ils ont été constatés par l'huissier lors de son constat du 9 juillet 2018. Ainsi, il affirme que le pignon du hangar menace d'éclatement du fait d'infiltrations, l'expert n'ayant pas traité ce désordre au motif que les travaux n'étaient pas décrits ou chiffrés dans le marché initial, alors qu'il est mentionné la rehausse d'une partie de l'aile Sud de la grande maison et que le mur était ainsi concerné. Il soutient que si la société SGRP a accepté le support à ses travaux, elle doit garantir ce dernier et que le risque d'effondrement est avéré, comme le confirmeraient 4 comptes rendus de chantier, alors qu'un agrafage de cette partie devait être réalisé. De même, il réclame la réparation des murs extérieurs de la façade Est, lesquels présentent selon l'expert judiciaire (page 16 de son rapport) des fissures profondes suite à l'altération du jointement et des décalages entre les moellons de ces murs à l'origine d'entrées d'eau et d'un défaut d'étanchéité de ces éléments, ce qui porte atteinte à leur solidité et les rend impropres à leur destination. Sur les cheminées, il observe que l'expert judiciaire a constaté l'inutilité et l'inefficacité des systèmes d'aération de ces équipements, alors qu'ils résultent de l'intervention de la société SGRP. Se prévalant de l'article 1792 du code civil, l'appelant sollicite que la prestation soit achevée, faute qu'elle le soit, et que l'installation soit conforme à sa destination. Il communique un devis en ce sens, contestant que ce document ne puisse être retenu en l'absence de réserve lors de la réception de l'ouvrage, celle-ci ne purgeant que les désordres apparents pour un maître d'ouvrage profane, ceux-ci n'ayant été révélé dans toute leur ampleur que suite aux opérations d'expertise. En ce qui concerne les prestations non ristournées, il dénie qu'il n'ait été prévu initialement qu'un enduit et un badigeon, comme le mentionne le rapport d'expertise, disant que le document initial, repris par le compte-rendu du 10 mai 2013, stipule un enduit à la chaux de finition sur l'ensemble des murs en pierre au rez-de-chaussée. Il met en avant que les badigeons sont le résultat des reprises d'enduits de finition manqués par l'intimée du fait de la différence de couleur, qui au surplus lui ont été facturés sans son accord et qu'elle a réglés par erreur. Il s'oppose à ce que ce poste lui incombe, invoquant une ristourne, critiquant la décision attaquée en ce qu'elle retient le bilan financier avancé. Pour le surcoût lié aux gravats, il met en avant l'absence de nettoyage du chantier et d'évacuation des gravats par sa cocontractante, alors que cette dernière a facturé ces prestations, lesquelles représentent selon ses dires un surcoût important. Il dit avoir du avoir recours à une autre société pour l'évacuation des gravats, qui a facturé son intervention à la somme de 18.438,49 €, somme dont le remboursement a été rejeté par le premier juge en ce qu'il a retenu que cette prestation n'était pas entrée dans le champ contractuel. Or, il relève que cette prestation, si elle ne fait l'objet d'un poste propre, est néanmoins prévue au sein de chaque poste de démolition, contrairement à ce qui a été retenu. De surcroît, il conteste avoir renoncé lors de la première réunion d'expertise, à sa réclamation au titre du terrassement de l'auvent non réalisé pour la petite maison, qui relèverait selon lui du poste 1.1 de ce marché à travaux. Or, cette opération n'ayant pas été effectuée, mais néanmoins facturée, il entend que ce poste lui soit remboursé, comme l'a ordonné le premier juge. Enfin, il sollicite que les sommes dues entre les parties se compensent. La SGRP fait valoir que sur les enduits extérieurs, les fissures de tels éléments relèvent de désordres esthétiques ayant fait l'objet d'une moins-value dans le décompte définitif, et que seules 8 fissures, outre 2 à l'intérieur, sont finalement retenues lors du constat d'huissier versé aux débats, donc qu'il ne s'agit pas d'un désordre généralisé, mais du résultat de pierres qui travaillent dans une vieille maison. Elle en déduit qu'il n'existe aucun préjudice de ce chef, comme l'a retenu l'expert judiciaire. A propos des enduits intérieurs, elle dit être prête à les reprendre du fait des désordres esthétiques, mais uniquement une fois les marchés soldés ou subsidiairement en cas de compensation à laquelle elle ne s'oppose pas. Elle conteste les griefs relatifs aux poteaux du portail, estimant que les photographies produites ne sont pas probantes, que les pierres étaient déjà abîmées avant son intervention. Elle souligne qu'il s'agissait pour elle de procéder à la dépose et à la pose du portail, après avoir refait les fondations, et non la pose d'un portail neuf, que l'impact a fait l'objet d'une moins value et qu'il n'existe donc aucun préjudice. Quant au mur surélevé, elle estime que les désordres l'affectant sont apparents et qu'en l'absence de réserve à la réception et du fait qu'une partie de l'ouvrage soit hors marché, le maître de l'ouvrage ne dispose d'aucun recours. De plus, elle soutient qu'il n'est pas établi l'existence d'infiltration ou d'une atteinte à la solidité, notamment en ce que le courrier de l'entreprise Singer fourni l'est en opportunité et ne saurait être retenu. Sur les cheminées, les griefs ne sont justifiés selon l'intimée par aucune pièce, pas même par l'expert judiciaire qui n'a rien retenu à ce titre, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Elle en déduit que les demandes sont irrecevables et doivent être rejetées. S'agissant des prestations non ristournées sollicitées, elle note qu'aucune réserve n'a été émise à réception sur ce point. Elle indique que l'enduit au niveau des encadrements n'a pas été réalisé initialement à la demande de l'appelant qui a changé d'avis pendant les travaux, ce qui explique à la fois la reprise et sa facturation. Il n'en résulte selon ses dires aucune moins value, disant avoir fait un geste commercial en ne facturant pas certains éléments, mais en maintenant le surplus de sa demande, tout en soulignant que l'expert n'a rien déduit à ce titre sur les prestations réalisées. Sur la question du surcoût lié à l'évacuation des gravats, elle indique que cette prestation a été proposée, mais n'a pas été retenue par son cocontractant, qu'elle n'a pas été facturée et qu'elle n'a pas à supporter ce poste, ce que l'expert judiciaire a confirmé. De même, sur la question du terrassement non réalisé de l'auvent de la petite maison, elle observe que ce grief n'était pas invoqué lors de la demande d'expertise ni retenu par l'expert, qu'il n'a pas été formulé de réserve à la réception. Elle dénie toute portée probatoire à l'attestation de M. [M] du fait de son contenu et de sa forme. *** La cour observe, à propos de la réparation du portail, que celle-ci a fait l'objet de réserves, notamment du fait d'éclats de pierres anciennes également observés par l'expert judiciaire (page 16 de son rapport). Il n'est pas davantage contesté que plusieurs joints n'ont pas été réalisés. A ce titre, il existe donc une faute de la part de la société SGRP, laquelle sera justement indemnisée à hauteur d'une somme de 3.000 € hors taxes, comme l'a justement retenu le premier juge. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce poste de préjudice. Sur la question de la maîtrise d'oeuvre, il est exact que les marchés à travaux, au vu de leur importance et de leur spécificité du fait de l'ancienneté des immeubles concerné, ne pouvait qu'engendrer un suivi dans la maîtrise d'oeuvre spécifique, dont il n'est pas établi qu'il ait été effectivement effectué. Il s'ensuit que le montant de 1.000 € hors taxes retenu par le premier juge à ce titre est fondé et il sera donc confirmé. Quant au pignon du hangar et les murs de la façade Est, il sera relevé que l'expert a relevé que les documents contractuels ne permettaient pas d'établir que ce poste relevait bien du marché passé (page 17 du rapport). La cour, après examen des mêmes écrits, ne peut que faire sienne cette conclusion (pièce 1-1 à 1-4 et 4-1 à 4-17 de l'intimée). Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. Sur la question des cheminées, il n'est pas remis en cause que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage, alors qu'ils étaient apparents pour l'appelant, sans qu'ils aient été révélés par l'expertise qui n'y consacre qu'une mention. Mieux, s'il est exact qu'il résulte du courrier de l'entreprise Perron un certain nombre de griefs, il n'est pas établi que ceux-ci soient en relation avec la réception de l'ouvrage, les autres renvoyant à des prestations qui n'ont pas été prévues au contrat, ni n'ont été facturées, notamment la ventilation basse. C'est pourquoi, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice. S'agissant des prestations non ristournées, il sera observé que le poste badigeons sur enduits a été signé par le maître de l'ouvrage au poste 4.36.2 du bilan financier (pièce 1-3 de l'intimée), qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception des travaux, alors que la différence de prestation était visible. Mieux, l'appelant ne fournit aucun écrit remettant en cause le fait que les interventions concernée n'aient pas résulté d'une reprise de la part de l'intervenant à sa demande, ce qui expliquerait que celles-ci soient facturées en plus de la prestation initiale. L'indemnisation sollicitée à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée de ce chef sera confirmée. Sur la question de l'évacuation des gravats, il est exact que cette prestation avait été prévue lors des devis des 23 juillet et 10 novembre 2015 par l'intimée (pièces 1-4 et 2 de cette partie), mais il n'est pas remis en cause que celle-ci ait été prévue par ces documents comme une option. Or, elle ne saurait avoir été validée, puisqu'elle n'a pas été facturée (pièces 4-1 à 5-6 de l'intimée). Dès lors, faute d'être entré dans le champ contractuel ou d'avoir fait l'objet du moindre versement, il ne saurait être mis à la charge de la SGRP la moindre somme à ce titre. Là encore, cette prétention sera rejetée. En ce qui concerne le terrassement de l'auvent non réalisé, il est exact que cette réserve est portée au procès verbal de réception du 22 décembre 2015 (pièce 7 de l'intimée) et que cette prestation est prévue au marché (pièce 2 de l'intimée point 1.1). Il n'est pas remis en cause par la SGRP qu'elle n'a pas réalisé cette prestation, laquelle a été effectuée par la société [M], (pièce 45 de l'appelant). Aussi, le montant de 828,24 € TTC retenu à ce titre par le jugement attaqué est fondé et sera confirmé. Enfin, sur la demande de réalisation sous astreinte des travaux de reprise des enduits intérieurs, la SGPR ne conteste pas davantage devant le premier juge la nécessité de reprendre l'ensemble des finitions intérieures. Aussi, là encore, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, sans qu'il puisse être opposé le non-paiement du prix, s'agissant d'une prestation prévue au marché, ce sous astreinte pour le montant prévu par la décision attaquée, sauf à préciser, s'agissant d'une astreinte provisoire, que celle-ci sera prononcée pour une durée de trois mois. Au final, par application de l'article 1348 du code civil, il convient d'ordonner la compensation entre les créances des parties, comme ordonné par le premier juge. VI Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que le GFA Evergreen soit condamné à verser à la SGRP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le GFA Evergreen qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Del Corte, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, sauf en ce qu'elle a omis de préciser le délai pendant lequel les deux astreintes prononcées à titre provisoire s'exécuteront ; Statuant à nouveau dans cette limite, ORDONNE que les deux astreintes prononcées au titre du solde des factures des marchés de travaux en faveur de la SGRP et des travaux de reprise des enduits intérieurs des bâtiments appartenant au GFA Evergreen s'appliquent pendant une durée de 3 mois chacune ; Y ajoutant, CONDAMNE le GFA Evergreen à verser à la SGRP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le GFA Evergreen aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Del Corte. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 131-1, code civil 1799, code civil 1348, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02910
en commun : code civil 1799, code civil 1799-1
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01090
en commun : code civil 1799, code civil 1799-1
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05276
en commun : code civil 1799, code civil 1799-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00263
en commun : code civil 1799, code civil 1799-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01192
en commun : code civil 1799, code civil 1799-1
- 20 mai 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2024003725
en commun : code civil 1799, code civil 1348
- 6 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00117
en commun : code civil 1348, code civil 1799-1
- 6 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00116
en commun : code civil 1348, code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.