Décision de justice
Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 20 mai 2026, n° 2024003725
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EXPOSÉ DES FAITS La SARL [Z] [X] a été chargée par la SNC SAINT AUBIN de réaliser des travaux d'aménagement du fonds de commerce de bar-tabac-brasserie dénommé « L'IMPREVU », situé à [Localité 4]. Les travaux ont été réalisés sur la base d'un devis daté du 29/092022 et ont été exécutés entre octobre et novembre 2022. La SNC SAINT AUBIN a pris possession des lieux et a rouvert son établissement le 21/11/2022. Elle a réglé les factures d'acompte et la facture finale du 22/11/2022, à l'exception de deux factures : la facture n°22-11-373 du 09/11/2022 d'un montant de 5 937,60 € TTC, et la facture n°22-12-399 du 07/12/2022 d'un montant de 3 396 € TTC. Ces factures visaient des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, acceptés par la SNC SAINT AUBIN. Des échanges électroniques entre les parties montrent que la SNC SAINT AUBIN s'est engagée à régler ces factures une fois certaines réparations effectuées, notamment la réparation d'une fuite dans l'appartement à l'étage, où aucun travail n'avait été réalisé par la SARL [Z] [X], et le changement du frigo. Malgré ces échanges, aucun paiement n'a été effectué. Le 07/03/2024, la SARL [Z] [X] a signifié à la SNC SAINT AUBIN une sommation de payer. Cet effet étant resté vain. Afin de préserver ses droits, la SNC SAINT AUBIN a fait dresser un procès-verbal de constat le 11/03/2024 par maître [B], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 06/09/2024 établi par maître [C], commissaire de justice, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable de monsieur [M] [O], expert judiciaire près la cour d'appel de Caen, daté du 18/10/2024. En l'absence de règlement de ses factures, la SARL [Z] [X] a obtenu le 02/04/2024, une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la SNC SAINT AUBIN de s'acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance le 21/05/2024. Le 21/07/2024, un incendie a partiellement endommagé l'établissement exploité par la SNC SAINT AUBIN, entraînant une fermeture temporaire. L'établissement a été réouvert le 19/05/2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL [Z] [X] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1417 du code de procédure civile, de voir déclarer la SNC SAINT-AUBIN mal fondée en son opposition, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 9 333,60 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 07/03/2024, date de la sommation de payer, que les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par la SNC SAINT AUBIN soient rejetés, que la SNC SAINT AUBIN soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer. A la barre, la SNC SAINT AUBIN a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1104, 1231-1, 1348 et 1792-6 du code civil, qu'il soit prononcé la réception judiciaire des ouvrages de la SARL [Z] [X] à la date du 21/11/2022, assortie des réserves apparentes constituées des malfacons, non-conformités et désordres apparents pour la SNC SAINT AUBIN, profane, portant notamment sur les radiateurs et tuyaux présents au rez-de-chaussée et à l'étage des locaux, les dalles de fauxplafond, les travaux de peinture, d'électricité, telles que résultant notamment du procèsverbal de constat de maître [K] [B] du 11/03/2024 et du rapport d'expertise de monsieur [M] [O] du 18/10/2024 et des pièces versées aux débats ; que la SARL [Z] [X] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes : à titre reconventionnel, que la SARL [Z] [X] soit condamnée à lui verser la somme de 53 063.43 € HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise, conformément aux devis des entreprises SAPIAN, LGO & ASSOCIES, PIEPLU, QUEDRU, LEPETIT, BTI, [Q], SONMEZ, ISCI REVETEMENT, SERRURERIE VOISIN et METRO, indexée sur l'incidence BT01 de la construction en référence avec celui applicable à la date du rapport complémentaire du 06/03/2025 de monsieur [M] [O] et celui applicable au jour de la décision à intervenir; que la SARL [Z] [X] soit condamnée à lui verser la somme de 30 094,50 € HT au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ; qu'il soit ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de la SNC SAINT AUBIN (83 157,93 € HT) et de la SARL [Z] [X] (9 333,60 € TTC) ; qu'en conséquence, la SARL [Z] [X] soit condamnée, après compensation, à lui verser la somme de 73 824,33 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, que l'exécution provisoire de droit soit écartée s'agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SNC SAINT AUBIN.
Motifs
MOTIFS En cours de délibéré, le tribunal a pu constater l'absence de certaines pièces aux dossiers des parties et nécessaires à l'éclairer sur le litige. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal a enjoint aux parties de communiquer aux débats : le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN, les factures et l'avoir des honoraires, documents listés dans la pièce n°3 « Décompte général » du dossier déposé par la SARL [Z] [X] (factures 22-08-350, avoir 22-09-357, 22-09-358, 22-10-355, 22-11-375, 22-11-378), facture initiale de l'installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie, factures mobiliers n° 22-10-367 et n° 22-11-379, la pièce n°12 intitulée « Facture de la SARL [Z] [X] n°22-11-378 » manquante au dossier de la SNC SAINT AUBIN. Le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN et la facture initiale de l'installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie, n'ont pas été remis au tribunal. Sur la demande en principal de la SARL [Z] [X] Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC SAINT-AUBIN a expressément reconnu à trois reprises, en 2025, qu'elle devait la somme de 9 333,60 € TTC. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Toutefois, la SNC SAINT AUBIN sollicite la compensation judiciaire de cette créance avec sa propre créance indemnitaire correspondant au coût des travaux de reprise des ouvrages (53 063,43 euros HT) et de son préjudice financier (30 094,50 euros HT), par application de l'article 1348 du code civil. La SNC SAINT AUBIN a réglé toutes les autres factures de travaux présentées par la SARL [Z] [X]. Il résulte de ce qui précède que la SARL [Z] [X] détient donc à l'encontre de la SNC SAINT AUBIN une créance certaine, liquide, exigible et non contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SNC SAINT AUBIN au paiement de la somme de 9 333,60 € majorée des intérêts légaux à compter du 07/03/2024, date de la sommation de payer. Sur les demandes reconventionnelles de la SNC SAINT AUBIN La SNC SAINT AUBIN fait valoir qu'elle n'a jamais entendu réceptionner expressément ou tacitement les travaux de la SARL [Z] [X], qu'aucune volonté non équivoque d'accepter les ouvrages ne peut être caractérisée, et que conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date du 21/11/2022, date à laquelle son activité a repris, assortie des réserves apparentes à cette date résultant du procès-verbal de constat de maître [B] du 11/03/2024 et du rapport d'expertise de monsieur [M] [O] du 18/10/2024. Elle cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation selon laquelle la réception judiciaire peut être prononcée avec réserves correspondant aux désordres apparents pour le maître de l'ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-13369 et 24-13476). La SARL [Z] [X] fait valoir que la SNC SAINT AUBIN a tacitement réceptionné les travaux le 21/11/2022 par la prise de possession des lieux, la réouverture de son établissement et le paiement de toutes les factures émises à l'exception des deux dernières factures de travaux supplémentaires. Elle rappelle que la jurisprudence présume la volonté de réceptionner lorsque le maître d'ouvrage prend possession de l'ouvrage et règle son prix au constructeur (Cass. 3ème civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197 – 18-10.699). Elle ajoute que la réception judiciaire est exclue lorsque les conditions de la réception tacite sont réunies (Cass. 3ème civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [Z] [X] a exécuté des travaux supplémentaires à la demande expresse de la SNC SAINT-AUBIN, conformément aux devis acceptés des 09/11/2022 et 13/11/2022. Comme rappelé ci-dessus, les factures correspondantes, n°22-11-373 du 09/11/2022 (5937,60 € TTC) et n°22-12-399 du 07/12/2022 (3 396,00 € TTC), sont régulières et opposables à la SNC SAINT-AUBIN. Cette dernière a pris possession des lieux le 21/11/2022, réouvert son commerce et réglé l'intégralité des autres factures, y compris la facture finale du 22/11/2022, dont le paiement était expressément subordonné à la réception des travaux. Ce comportement constitue une réception tacite des ouvrages réalisés, au sens de l'article 1799 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 21 déc. 2023, n°22-15.655). En l'absence de réserves formulées à cette date, la SNC SAINT-AUBIN est réputée avoir accepté les travaux sans réserve, ce qui exclut toute réclamation ultérieure pour vices apparents (Cass. 3ème civ., 8 nov. 2005, n°04-16.932). La SNC SAINT-AUBIN invoque des désordres dans les travaux et sollicite une compensation avec les sommes de 44 876,63 € HT et 30 094,50 € HT, chiffrées par ses experts. Toutefois, le rapport d'expertise de monsieur [O], bien que contradictoire en apparence, a été produit unilatéralement et ne constitue qu'une expertise amiable. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que « un rapport d'expertise privée ne peut, à lui seul, forger la conviction du juge » (Cass. 3ème civ., 15 nov. 2018 ; 14 mai 2020, n°19-16.278), sauf s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, en l'espèce, aucun élément objectif ne vient étayer les allégations de malfaçons. Également, certaines réclamations, comme celles relatives au carrelage, relèvent de la seule responsabilité de la SNC SAINT-AUBIN, qui a elle-même choisi et commandé le revêtement auprès de la société MAILLARD. Le responsable technique de cette société atteste que le carrelage est conforme à sa destination. De même, les contestations relatives au fauxplafond, aux menuiseries ou à l'électricité n'ont pas été soulevées au moment de la réception tacite, ce qui éteint toute action ultérieure pour vices apparents. Enfin, le sinistre d'incendie du 21/04/2024 et les indemnisations potentiellement perçues par la SNC SAINT-AUBIN rendent douteux le caractère effectif et double des préjudices invoqués. Les demandes reconventionnelles sont donc mal fondées et doivent être rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Pour recouvrer ses créances, la SARL [Z] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SNC SAINT-AUBIN au paiement de la somme de 1 500 €. La SNC SAINT-AUBIN, partie qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la SNC SAINT AUBIN à payer à la SARL [Z] [X] la somme de 9 333,60 € majorée des intérêts légaux à compter du 07/03/2024 ; Déboute la SNC SAINT AUBIN de ses demandes reconventionnelles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SNC SAINT AUBIN à payer à la SARL [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne SNC SAINT AUBIN aux entiers dépens, y compris les frais de procédure d'injonction de payer et les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 153,00 €, dont TVA 25,50 € ;
Texte intégral
Jugement du 20/05/2026 Demandeur(s ) : SARL Nicolas GUERIN [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°451 377 725 Représentant(s ) : Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen Défendeur(s ) : SNC SAINT AUBIN [Adresse 2] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°917 654 261 Représentant(s ) : Maître Rémi PICHON, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Juges : Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 17/12/2025 Jugement rendu le 20/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La SARL [Z] [X] a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 02/04/2024 à l'encontre de la SNC SAINT AUBIN pour la somme principale de 5 937,60 € au titre de la facture n°22-11-373 du 09/11/2022, outre la somme principale de 3 396 € au titre de la facture n°22-12-339 du 07/12/2022, la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 259,61 € au titre des frais accessoires et de procédure, et la somme de 31,80 € au titre des dépens. Par déclaration au greffe en date du 21/05/2024, le conseil de la SNC SAINT AUBIN a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/07/2024. L'affaire a été plaidée le 17/12/2025, puis mise en délibéré au 11/02/2026, et prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SARL [Z] [X] a été chargée par la SNC SAINT AUBIN de réaliser des travaux d'aménagement du fonds de commerce de bar-tabac-brasserie dénommé « L'IMPREVU », situé à [Localité 4]. Les travaux ont été réalisés sur la base d'un devis daté du 29/092022 et ont été exécutés entre octobre et novembre 2022. La SNC SAINT AUBIN a pris possession des lieux et a rouvert son établissement le 21/11/2022. Elle a réglé les factures d'acompte et la facture finale du 22/11/2022, à l'exception de deux factures : la facture n°22-11-373 du 09/11/2022 d'un montant de 5 937,60 € TTC, et la facture n°22-12-399 du 07/12/2022 d'un montant de 3 396 € TTC. Ces factures visaient des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, acceptés par la SNC SAINT AUBIN. Des échanges électroniques entre les parties montrent que la SNC SAINT AUBIN s'est engagée à régler ces factures une fois certaines réparations effectuées, notamment la réparation d'une fuite dans l'appartement à l'étage, où aucun travail n'avait été réalisé par la SARL [Z] [X], et le changement du frigo. Malgré ces échanges, aucun paiement n'a été effectué. Le 07/03/2024, la SARL [Z] [X] a signifié à la SNC SAINT AUBIN une sommation de payer. Cet effet étant resté vain. Afin de préserver ses droits, la SNC SAINT AUBIN a fait dresser un procès-verbal de constat le 11/03/2024 par maître [B], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 06/09/2024 établi par maître [C], commissaire de justice, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable de monsieur [M] [O], expert judiciaire près la cour d'appel de Caen, daté du 18/10/2024. En l'absence de règlement de ses factures, la SARL [Z] [X] a obtenu le 02/04/2024, une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la SNC SAINT AUBIN de s'acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance le 21/05/2024. Le 21/07/2024, un incendie a partiellement endommagé l'établissement exploité par la SNC SAINT AUBIN, entraînant une fermeture temporaire. L'établissement a été réouvert le 19/05/2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL [Z] [X] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1417 du code de procédure civile, de voir déclarer la SNC SAINT-AUBIN mal fondée en son opposition, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 9 333,60 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 07/03/2024, date de la sommation de payer, que les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par la SNC SAINT AUBIN soient rejetés, que la SNC SAINT AUBIN soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer. A la barre, la SNC SAINT AUBIN a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1104, 1231-1, 1348 et 1792-6 du code civil, qu'il soit prononcé la réception judiciaire des ouvrages de la SARL [Z] [X] à la date du 21/11/2022, assortie des réserves apparentes constituées des malfacons, non-conformités et désordres apparents pour la SNC SAINT AUBIN, profane, portant notamment sur les radiateurs et tuyaux présents au rez-de-chaussée et à l'étage des locaux, les dalles de fauxplafond, les travaux de peinture, d'électricité, telles que résultant notamment du procèsverbal de constat de maître [K] [B] du 11/03/2024 et du rapport d'expertise de monsieur [M] [O] du 18/10/2024 et des pièces versées aux débats ; que la SARL [Z] [X] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes : à titre reconventionnel, que la SARL [Z] [X] soit condamnée à lui verser la somme de 53 063.43 € HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise, conformément aux devis des entreprises SAPIAN, LGO & ASSOCIES, PIEPLU, QUEDRU, LEPETIT, BTI, [Q], SONMEZ, ISCI REVETEMENT, SERRURERIE VOISIN et METRO, indexée sur l'incidence BT01 de la construction en référence avec celui applicable à la date du rapport complémentaire du 06/03/2025 de monsieur [M] [O] et celui applicable au jour de la décision à intervenir; que la SARL [Z] [X] soit condamnée à lui verser la somme de 30 094,50 € HT au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ; qu'il soit ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de la SNC SAINT AUBIN (83 157,93 € HT) et de la SARL [Z] [X] (9 333,60 € TTC) ; qu'en conséquence, la SARL [Z] [X] soit condamnée, après compensation, à lui verser la somme de 73 824,33 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, que l'exécution provisoire de droit soit écartée s'agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SNC SAINT AUBIN. MOTIFS En cours de délibéré, le tribunal a pu constater l'absence de certaines pièces aux dossiers des parties et nécessaires à l'éclairer sur le litige. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal a enjoint aux parties de communiquer aux débats : le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN, les factures et l'avoir des honoraires, documents listés dans la pièce n°3 « Décompte général » du dossier déposé par la SARL [Z] [X] (factures 22-08-350, avoir 22-09-357, 22-09-358, 22-10-355, 22-11-375, 22-11-378), facture initiale de l'installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie, factures mobiliers n° 22-10-367 et n° 22-11-379, la pièce n°12 intitulée « Facture de la SARL [Z] [X] n°22-11-378 » manquante au dossier de la SNC SAINT AUBIN. Le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN et la facture initiale de l'installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie, n'ont pas été remis au tribunal. Sur la demande en principal de la SARL [Z] [X] Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC SAINT-AUBIN a expressément reconnu à trois reprises, en 2025, qu'elle devait la somme de 9 333,60 € TTC. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Toutefois, la SNC SAINT AUBIN sollicite la compensation judiciaire de cette créance avec sa propre créance indemnitaire correspondant au coût des travaux de reprise des ouvrages (53 063,43 euros HT) et de son préjudice financier (30 094,50 euros HT), par application de l'article 1348 du code civil. La SNC SAINT AUBIN a réglé toutes les autres factures de travaux présentées par la SARL [Z] [X]. Il résulte de ce qui précède que la SARL [Z] [X] détient donc à l'encontre de la SNC SAINT AUBIN une créance certaine, liquide, exigible et non contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SNC SAINT AUBIN au paiement de la somme de 9 333,60 € majorée des intérêts légaux à compter du 07/03/2024, date de la sommation de payer. Sur les demandes reconventionnelles de la SNC SAINT AUBIN La SNC SAINT AUBIN fait valoir qu'elle n'a jamais entendu réceptionner expressément ou tacitement les travaux de la SARL [Z] [X], qu'aucune volonté non équivoque d'accepter les ouvrages ne peut être caractérisée, et que conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date du 21/11/2022, date à laquelle son activité a repris, assortie des réserves apparentes à cette date résultant du procès-verbal de constat de maître [B] du 11/03/2024 et du rapport d'expertise de monsieur [M] [O] du 18/10/2024. Elle cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation selon laquelle la réception judiciaire peut être prononcée avec réserves correspondant aux désordres apparents pour le maître de l'ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-13369 et 24-13476). La SARL [Z] [X] fait valoir que la SNC SAINT AUBIN a tacitement réceptionné les travaux le 21/11/2022 par la prise de possession des lieux, la réouverture de son établissement et le paiement de toutes les factures émises à l'exception des deux dernières factures de travaux supplémentaires. Elle rappelle que la jurisprudence présume la volonté de réceptionner lorsque le maître d'ouvrage prend possession de l'ouvrage et règle son prix au constructeur (Cass. 3ème civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197 – 18-10.699). Elle ajoute que la réception judiciaire est exclue lorsque les conditions de la réception tacite sont réunies (Cass. 3ème civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [Z] [X] a exécuté des travaux supplémentaires à la demande expresse de la SNC SAINT-AUBIN, conformément aux devis acceptés des 09/11/2022 et 13/11/2022. Comme rappelé ci-dessus, les factures correspondantes, n°22-11-373 du 09/11/2022 (5937,60 € TTC) et n°22-12-399 du 07/12/2022 (3 396,00 € TTC), sont régulières et opposables à la SNC SAINT-AUBIN. Cette dernière a pris possession des lieux le 21/11/2022, réouvert son commerce et réglé l'intégralité des autres factures, y compris la facture finale du 22/11/2022, dont le paiement était expressément subordonné à la réception des travaux. Ce comportement constitue une réception tacite des ouvrages réalisés, au sens de l'article 1799 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 21 déc. 2023, n°22-15.655). En l'absence de réserves formulées à cette date, la SNC SAINT-AUBIN est réputée avoir accepté les travaux sans réserve, ce qui exclut toute réclamation ultérieure pour vices apparents (Cass. 3ème civ., 8 nov. 2005, n°04-16.932). La SNC SAINT-AUBIN invoque des désordres dans les travaux et sollicite une compensation avec les sommes de 44 876,63 € HT et 30 094,50 € HT, chiffrées par ses experts. Toutefois, le rapport d'expertise de monsieur [O], bien que contradictoire en apparence, a été produit unilatéralement et ne constitue qu'une expertise amiable. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que « un rapport d'expertise privée ne peut, à lui seul, forger la conviction du juge » (Cass. 3ème civ., 15 nov. 2018 ; 14 mai 2020, n°19-16.278), sauf s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, en l'espèce, aucun élément objectif ne vient étayer les allégations de malfaçons. Également, certaines réclamations, comme celles relatives au carrelage, relèvent de la seule responsabilité de la SNC SAINT-AUBIN, qui a elle-même choisi et commandé le revêtement auprès de la société MAILLARD. Le responsable technique de cette société atteste que le carrelage est conforme à sa destination. De même, les contestations relatives au fauxplafond, aux menuiseries ou à l'électricité n'ont pas été soulevées au moment de la réception tacite, ce qui éteint toute action ultérieure pour vices apparents. Enfin, le sinistre d'incendie du 21/04/2024 et les indemnisations potentiellement perçues par la SNC SAINT-AUBIN rendent douteux le caractère effectif et double des préjudices invoqués. Les demandes reconventionnelles sont donc mal fondées et doivent être rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Pour recouvrer ses créances, la SARL [Z] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SNC SAINT-AUBIN au paiement de la somme de 1 500 €. La SNC SAINT-AUBIN, partie qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la SNC SAINT AUBIN à payer à la SARL [Z] [X] la somme de 9 333,60 € majorée des intérêts légaux à compter du 07/03/2024 ; Déboute la SNC SAINT AUBIN de ses demandes reconventionnelles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SNC SAINT AUBIN à payer à la SARL [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne SNC SAINT AUBIN aux entiers dépens, y compris les frais de procédure d'injonction de payer et les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 153,00 €, dont TVA 25,50 € ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1799, code civil 1348, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/00951
en commun : code civil 1799
- 13 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 22/00640
en commun : code civil 1799
- 15 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19434
en commun : code civil 1799
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 22/00769
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- 15 février 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03594
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- 11 juin 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 22/01536
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- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/50108
en commun : code civil 1799
Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:59:22.365Z.