Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 16 janvier 2024, n° 22/00769
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************* Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Comtes de Savoye sis [Adresse 3] à [Localité 6] (25) a fait réaliser sur cet immeuble des travaux de ravalement des façades et de rénovation des balcons et terrasses, pour lesquels il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [S], puis à M. [D] [V], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP. Par devis du 11 janvier 2007 d'un montant de 133 610 euros TTC, les travaux de ravalement ont été confiés à la SARL Agibat Société Nouvelle, assurée auprès de la société l'Auxiliaire. Ces travaux ont été facturés le 31 mars 2009 à hauteur de 129 859 euros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 octobre 2009. Le syndicat de copropriété a effectué des déclarations de sinistre en juin 2013 suite à l'apparition d'infiltrations. Par arrêt infirmatif du 13 novembre 2014, la cour d'appel de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [B], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 4 mai 2016. Aux termes d'un accord du 8 novembre 2016, la société AXA a, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, payé au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 81 554 euros TTC correspondant aux travaux de reprise tels que fixés par l'expert judiciaire. Par exploits des 28 septembre 2017 et 4 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et Mme [M] [R], copropriétaires, ont fait assigner la société Agibat Société Nouvelle, M. [V] ainsi que la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] en indemnisation des préjudices subis. La SCI Dubreuil et Mme [T] [J], copropriétaires, sont intervenus volontairement aux côtés des demandeurs. Par exploits du 14 novembre 2017, la société AXA France IARD a appelé en garantie la société l'Auxiliaire et la société CAMBTP. Par exploit du 15 février 2018, la société Agibat Société Nouvelle a appelé en garantie son assureur, la société l'Auxiliaire. Par exploits du 4 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont fait assigner en garantie la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire. Ces différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agibat Société Nouvelle, et désigné Maître [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont appelé dans la cause Maître [U], ès qualités. Les demandeurs ont par ailleurs déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au motif d'une aggravation des désordres, mais a chargé l'expert judiciaire d'analyser les désordres invoqués par les deux intervenants volontaires. Cette désignation est cependant devenue caduque faute de consignation. Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont sollicité du tribunal le rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [V], la réalisation avant dire droit d'un complément d'expertise, la condamnation in solidum de M. [V], et des assureurs AXA, CAMBTP et l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195 560,27 euros avec indexation, intérêts et capitalisation, la fixation des mêmes montants au passif de la société Agibat, ainsi que l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par chacun des copropriétaires. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions : - que les désordres apparus sur les façades et balcons de l'immeuble s'étaient aggravés malgré les travaux de reprise, et s'étaient étendus aux appartements appartenant à la SCI Dubreuil et à Mme [J], ce qui justifiait un complément d'expertise ; - que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société Agibat était engagée, l'étanchéité de l'immeuble étant compromise ; - subsidiairement, que la responsabilité de droit commun des constructeurs du fait des vices intermédiaires était engagée ; - que la société AXA, assureur dommages-ouvrage, ne pouvait pas contester sa garantie comme n'ayant pas observé la procédure d'instruction prévue par le code des assurances ; que les désordres subis par les intervenants volontaires avaient fait l'objet de déclarations de sinistre, et que ces désordres n'étaient pas imputables aux travaux de reprise, mais consistaient en une aggravation des dommages originels. La société AXA France IARD a soulevé l'irrecevabilité des demandes correspondant à des sinistres qui n'avaient pas été valablement déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, conclu au rejet des demandes excédant les plafonds contractuels, et sollicité la garantie des sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP. M. [V] a réclamé à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre, au motif que sa mission se limitait à des travaux de ravalement, sans reprise d'étanchéité, de sorte que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale, qui était prescrite. Subsidiairement, sur le fondement des vices intermédiaires, il a contesté la commission d'une faute. La société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Agibat Société Nouvelle, a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société CAMBTP et de M. [V] à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge. Elle a fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui était inopposable, et que seule la responsabilité décennale de la société Agibat était garantie à compter du 1er janvier 2011, mais qu'elle n'était pas mobilisable dès lors que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage, et ne constituaient pas des travaux d'étanchéité. La société CAMBTP a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle. Elle a invoqué l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, subsidiairement a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes pour prescription. Elle a encore exposé qu'aucune faute n'était caractérisée à l'égard de M. [V], les désordres étant imputables à la seule société Agibat. Par jugement rendu le 1er mars 2022 en l'absence de comparution de Maître [U], ès qualités, le tribunal a : - rejeté la demande de complément d'expertise ; - condamné in solidum [D] [V] et les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser : * au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - dit que (ces) sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], les créances suivantes : * 64 460 euros TTC au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * 2 420 euros TTC, au profit de Mme [M] [C], au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros TTC au profit de Mme [Z] [H], au titre des désordres affectant son appartement ; * 1 200 euros TTC au profit de la SCI Dubreuil, au titre des désordres affectant son appartement ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; - débouté Mme [M] [R] et Mme [T] [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à la SA AXA France IARD la somme de 69 300 euros, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; - condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; - condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - condamné in solídum la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; - fixé les dépens au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur le complément d'expertise : - que le tribunal n'avait pas à pallier la carence dans l'administration de la preuve, et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de fournir des éléments techniques permettant d'expliquer en quoi la persistance et l'aggravation des désordres seraient imputables aux travaux originels et non au retard ou à une mauvaise exécution des travaux de reprise ; Sur la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat Société Nouvelle : - que les travaux réalisés par la société Agibat portaient notamment sur l'imperméabilité des façades, et avaient, par définition, pour fonction d'empêcher les pénétrations d'eau dans la construction ; que ces travaux n'avaient donc pas seulement un but esthétique mais avaient vocation à rendre l'ensemble de la façade imperméable aux eaux de pluie ; que la société Agibat avait également effectué des travaux de ragréage des dalles de balcons, de reprise des joints, ainsi que des travaux de maçonnerie comprenant la reprise d'enduits, le ragréage des bétons et le traitement des fissures qui, s'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, auraient dû assurer l'étanchéité des façades des balcons ; que ces travaux étaient donc constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civiL ; - que les désordres constatés par l'expert judiciaire compromettaient la solidité de l'ouvrage, qu'ils étaient apparus postérieurement à la réception, et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date ; - que, dès lors, la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat était engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ; - que l'expert avait écarté tout lien entre les désordres et la pose par certains copropriétaires de carrelages ou terrasses en bois sur leurs balcons, que la prestation d'étanchéité des deux têtes de poteaux faisait partie des travaux confiés, mais que les demandeurs invoquaient des désordres apparus postérieurement aux constatations de l'expert, dont il n'était pas démontré qu'ils étaient imputables à M. [V] et à la société Agibat ; qu'au regard des conclusions de l'expert et de la qualité de maître d'oeuvre de M. [V], il apparaissait que les deux constructeurs avaient concouru à l'intégralité des dommages ; que, dès lors, ceux-ci étaient tenus in solidum à la réparation des préjudices tels que retenus par l'expert judicaire ; Sur la garantie des assureurs : - sur la garantie dommages-ouvrage de la société AXA France IARD, que celle-ci ne contestait pas le principe de sa garantie, s'agissant des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires tels qu'évalués par l'expert judiciaire ; que le tribunal n'ayant pas retenu de responsabilité des constructeurs pour les dommages postérieurs au rapport d'expertise, il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de Mme [R], de Mme [J] et de la SCI Dubreuil ; - sur la garantie des assureurs de M. [V] et de la société Agibat, que l'assureur qui avait connaissance des résultats de l'expertise judiciaire dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré garanti, avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions et ne pouvait, sauf fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui était inopposable ; que les sociétés CAMBTP et l'Auxiliaire, qui ne contestaient pas garantir la responsabilité décennale de leurs assurés, devaient être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices ; Sur la réparation des préjudices : - que l'expert avait évalué les travaux de reprise à partir de ses propres constatations et des devis produits par les parties ; que le syndicat des copropriétaires sollicitait désormais une somme sans commune mesure avec celle estimée par l'expert, sur la base de devis qui ne lui avaient pas été soumis, et qui ne permettaient pas de remettre en cause son évaluation ; - qu'en l'absence d'évaluation par l'expert, les dommages tels que décrits dans le rapport s'agissant des auréoles présentes au plafond de la cuisine de l'appartement de la SCI Dubreuil étaient intégralement réparés par l'allocation d'une somme de 1 200 euros ; - qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la garantie de la société AXA ayant d'ores et déjà été mise en oeuvre par le paiement de la somme totale de 81 554 euros TTC ; - que les désordres constatés par l'expert ne permettaient pas de caractériser un trouble de jouissance dans les appartements des copropriétaires ; - que, s'agissant de l'appartement de Mme [R], l'expertise établissait que les désordres constatés étaient exclusivement imputables à un défaut d'entretien de la copropriété, et étaient sans lien avec les travaux litigieux ; que, concernant Mme [J], le tribunal ne disposait d'aucun élément permettant d'imputer les désordres aux travaux litigieux ; Sur les appels en garantie : - sur le recours de la société AXA France IARD, la société CAMBTP se prévalait d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais ne sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, que le rejet des demandes ; que le principe du recours de la société AXA sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances n'était, pour le surplus, pas discuté par les assureurs des constructeurs ; que la garantie était donc due ; - sur les autres appels en garantie, que l'expert avait estimé que les responsabilités devaient être partagées à hauteur de 20 % pour le maître d'oeuvre et de 80 % pour la société Agibat ; qu'eu égard aux fautes de chacun des intervenants et de leur sphère d'intervention respectives, le partage de responsabilité devait être fixé conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire ; que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs étaient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La société l'Auxiliaire a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022, sans intimer Mme [R] et Mme [J], et en déférant à la cour l'ensemble des chefs emportant condamnation à son encontre. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, l'appelante demande à la cour : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC ; - au titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil en raison de la subrogation opérée au bénéfice de la compagnie AXA ; - en conséquence de les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Ou si mieux aime la cour, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société AXA France IARD en raison de l'absence de subrogation opérée à son bénéfice par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu l'article 16 du code de procédure civile, - de juger que l'Auxiliaire n'a été attraite aux opérations d'expertise que postérieurement au dépôt par l'expert [B] de son rapport et qu'elle n'a en conséquence pas pris part à ces opérations ; - de juger en conséquence que le rapport de M. [B] est inopposable à l'Auxiliaire ; - de juger qu'en vertu du principe du contradictoire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'Auxiliaire sur la base d'un rapport qui lui est inopposable ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu ensembles les articles L 241-1 du code des assurances et L 124-5 et les dispositions de l'article 9 des conditions générales de la police Pyramide, - de juger que du fait de la résiliation avec effet au premier janvier 2010 de la police souscrite auprès de l'Auxiliaire, seules les garanties obligatoires couvrant la seule responsabilité décennale de la société Agibat Société Nouvelle sont maintenues ; - de juger que les prestations réalisées par la société Agibat Société Nouvelle ne constituent pas un ouvrage et qu'elles ne sont, à ce titre, pas susceptibles de relever du mécanisme de la garantie décennale ; - de juger que les dommages matériels aux existants et immatériels consécutifs que constituent le coût des travaux de réparation des parties intérieures endommagées et les préjudices de jouissance ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de juger en conséquence que les condamnations qui pourraient être prononcées ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Compte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; A titre subsidiaire : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au -titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum M. [V] et son assureur CAMBTP à garantir la société Agibat SN et son assureur l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum Agibat SN et son assureur, l'Auxiliaire à garantir M. [D] [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau et dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de l'Auxiliaire, - de juger n'y avoir lieu à actualisation ou indexation du montant des dommages ; - de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre ; - de juger la franchise contractuelle contenue dans la police Pyramide opposable à la société AXA, à la CAMBTP et à M. [V] ; - de débouter AXA France IARD des demandes en garanties excédant le coût de reprise des seuls désordres matériels aux travaux neufs : * à l'exclusion des dommages aux existants ; * à l'exclusion des préjudices résultant pour le Syndicat des Copropriétaires de ses manquements personnels ; * à l'exclusion de tout dommage immatériel ; - de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu'elles excèdent l'évaluation retenue par M. [B], et singulièrement de celles liées à la prétendue aggravation des dommages au regard de leur survenance postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et prétentions contraires ; En tout état de cause : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [D] [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires. Par conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye demande à la cour : Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 1710 du code civil, Vu les articles 1787 à 1799 du code civil, Vu l'article 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L 113-5 du code des assurances, Vu l'article L 114-1 du code des assurances, Vu l'article L 242-1 du code des Assurances, Vu l'article A.243-1 du code des assurances, Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * jugé que les travaux participaient à la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; * jugé que la garantie décennale avait vocation à s'appliquer ; * jugé que le rapport de M. [B] est opposable à l'Auxiliaire et la société CAMBTP ; * jugé que la responsabilité de plein droit de la société Agibat ainsi que celle de M. [V] étaient engagées, lesquels étaient donc tenus in solidum à réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, et la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire aux dépens ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], les dépens ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise ; * débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; Statuant à nouveau, Sur l'appel principal - de débouter la compagnie d'assurance Auxiliaire et CAMBTP de leur demande tirée du défaut de droit d'agir ; - de juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoie en ses demandes ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande subsidiaire de voir le Syndicat des copropriétaires, solidairement avec les copropriétaires, lui restituer la somme de 12 254 euros ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir limiter le montant de sa garantie à la somme de 133 610 euros ; Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires ' Sur le montant des travaux - de juger que l'assureur AXA France IARD qui n'a pas respecté la procédure contractuelle, est tenu de plein droit de garantir les désordres qui lui ont été déclarés ; - de juger que, quel que soit la nature des désordres, la garantie de la compagnie AXA France IARD est mobilisable ; - de juger que l'assureur AXA France IARD devra préfinancer la réparation des désordres, jusqu'à la réparation intégrale ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye la somme principale de 205 645,2 euros TTC ; - de fixer la créance principale du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 205 645,2 euros TTC ; - de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction ; l'indice de référence étant celui publié en février 2017 ; l'indice multiplicateur étant celui publié le jour de la condamnation à intervenir ; - de juger que ladite somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - de juger que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; ' Sur la responsabilité d'AXA France IARD - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat à son encontre à hauteur de 50 000 euros ; - de condamner la société AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi résultant du comportement déloyal de l'assurance dommages-ouvrage ; En tout état de cause, - de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner en cause d'appel, in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ; - de fixer la créance au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 10 000 euros ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des dépens. - de fixer la créance au titre des dépens du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, la société AXA France IARD demande à la cour : Vu l'article I792 du code civil, ensemble les articles 1382 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, Ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L.121-1 du code des assurances et l'article 1249 (dans sa version applicable) du code civil, Vu l'article L. 242-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * limité les condamnations prononcées au profit de la compagnie AXA France IARD à l'encontre des compagnies l'Auxiliaire et CAMBTP à la somme de 69 300 euros au titre des sommes qu'elle a versées en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par Mme [C] et [H] et débouté la compagnie AXA France du surplus de ses demandes à ce titre ; * condamné M. [V] et la compagnie l'Auxiliaire ainsi que la compagnie l'Auxiliaire (sic) à indemniser le syndicat de copropriétaires 'les comtes de Savoie' au titre du coût des travaux réparatoires, et ce alors que seule la concluante a intérêt et qualité à demander leur règlement, cette demande étant, en tout état de cause, non fondée compte tenu du préfinancement dont a d'ores et déjà été bénéficiaire le syndicat ; Par suite, - de rejeter comme irrecevables en tous cas, non fondées, les demandes du Syndicat de Copropriétaires correspondant à des sinistres qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur dommages-ouvrages ;
Motifs
- subsidiairement, si la cour estimait qu 'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnisation des dommages à la somme de 69 300 euros, de condamner le Syndicat des Copropriétaires à rembourser à la compagnie AXA France IARD la somme de 12 254 euros ; - pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à garantir la compagnie AXA France IARD des sommes préfinancées par elle, outre indexation à compter du 4 mai 2016, date du rapport d'expertise ; * jugé le rapport d'expertise opposable à l'ensemble des parties, qui sont en mesure de le discuter contradictoirement et qui n'a pas été obtenu par fraude à leur détriment ; * dit et jugé la compagnie AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel en cause diligenté à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Agibat, ainsi qu'à l'encontre de la compagnie CAMBTP, assureur de MM. [V] et [S], maître d'oeuvre de l'opération litigieuse ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye', Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; En conséquence : A titre principal : - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 81 554 euros au titre des sommes préfinancées par elle ; - de débouter le syndicat et des Copropriétaires de toute demande indemnitaire excédant les chiffrages retenus par l'expert judiciaire et sur la base desquelles la concluante a préfinancé à hauteur de 81 554 euros ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes visant à voir condamner la compagnie AXA France IARD pour la réparation intégrale des dommages et leur aggravation en l'absence de déclaration de sinistre relative aux désordres aggravés et en l'absence de démonstration de la survenance de cette aggravation dans le délai d'épreuve décennal ; - de juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros ; - de débouter la compagnie l'Auxiliaire et CAMBTP de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; A titre subsidiaire : - de juger que la compagnie AXA France IARD ne pourra être condamnée que dans la limite de la somme de 133 610 euros, correspondant au montant des travaux déclarés par le souscripteur de la police ; - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation complémentaire à l'indemnisation déjà versée qui interviendrait à son encontre sur demande du syndicat des Copropriétaires ou des copropriétaires ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros en l'absence de démonstration d'une faute commise par l'assureur dans sa position de refus de garantie ; En tout état de cause, -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant à régler à AXA France IARD la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Leroux, avocat, postulant pour ces deux procédures successives. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [V] demande à la cour : A titre principal Vu l'article 1792-3 du code civil, - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, de la SCI Dubreuil, de Mmes [C] et [H] et d'AXA France IARD sont prescrites ; - de les en débouter ; A titre subsidiaire - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et de juger que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que la responsabilité de M. [D] [V] n'est pas prouvée tant au stade de la faute de conception et de l'absence de contrôle des travaux ; - de débouter le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, la SCI Dubreuil, Mmes [C] et [H] et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, si la cour retenait la responsabilité de M. [D] [V], - de juger que le montant des condamnations à raison du rapport d'expertise judiciaire non contesté de M. [B] ne saurait excéder la somme de 10 340 euros HT ; - de débouter les parties de l'ensemble du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; Dans tous les cas, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia est irrecevable en application de l'article L121-12 du code des assurances à obtenir condamnation des sommes pour lesquelles il a été indemnisé par AXA France IARD ; - de fixer la créance d'AXA France IARD dans le cadre de son recours subrogatoire à la somme de 64 460 euros TTC, montant des dommages retenu par le tribunal ; - de rejeter le surplus des demandes formulées par AXA France IARD ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la SCI Dubreuil ; Et statuant à nouveau, - de débouter la SCI Dubreuil de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions comme y étant mal fondée en tout point ; - de réformer l'ensemble des condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre M. [D] [V] ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 22 septembre 2022, la société CAMBTP demande à la cour : Au titre de l'appel incident : * Opposabilité du rapport d'expertise Vu l 'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 6. 1 de la convention des droits de l'Homme, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H], la SCI Dubreuil et AXA France sur la base du rapport d'expertise judiciaire [B] inopposable ; * Condamnations au bénéfice du syndicat et des copropriétaires Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à : * 64 460 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes ; * 2 420 euros à Mme [C] au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros à Mme [H] au titre des désordres affectant son appartement ; * 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à la SCI Dubreuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer mal fondée toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H] à l'encontre de la CAMBTP après préfinancement de l'assureur dommages ouvrage AXA France ; Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, * Recours subrogatoire d'AXA France assureur dommages ouvrage - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à verser à AXA France la somme de 69 300 euros ; - de limiter le recours d'AXA assureur dommages ouvrage en ce qu'il ne saurait prospérer au-delà de la somme de 51 700 euros HT constituant le montant des travaux de réparation nécessaires ; * Sur la garantie dela CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] - d'infirmer le jugement de première instance en ce que la responsabilité de M. [V] n'est pas engagée pour défaut de conception ou de suivi de chantier ; A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'aucune condamnation outrepassant la somme de 10 340 euros HT ne saurait être prononcée à l'encontre de la CAMBTP en principal, frais, intérêts et accessoires ; Pour le surplus : - de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ; - en cas de condamnation, de confirmer la quote part de 20 % à l'encontre de la CAMBTP au titre de la répartition entre co-obligés ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CAMBTP ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la CAMBTP une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec faculté pour Maître [X] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société l'Auxiliaire a fait signifier sa déclaration d'appel : - à Mme [C] par acte du 4 juillet 2022 remis à personne ; - à Mme [H] par acte du 4 juillet 2022 remis à personne ; - à la SCI Dubreuil par acte du 4 juillet 2022 remis à l'étude ; - à Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aginat Société Nouvelle par acte du 4 juillet 2022 remis à domicile. Mme [C], Mme [H], la SCI Dubreuil et Maître [U], ès qualités, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La société L'Auxiliaire ainsi que M. [V] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés défaillants. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise, et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [M] [R] et Mme [T] [J]. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires 1° Sur la qualité et l'intérêt à agir La société l'Auxiliaire et M. [V] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, au motif qu'ils avaient été indemnisés de leurs préjudices respectifs par la société AXA, de sorte qu'ils n'avaient plus ni qualité ni intérêt à agir pour poursuivre la même indemnisation à l'encontre des responsables. Le syndicat des copropriétaires critique cet argument en ce qu'il est nouveau à hauteur d'appel, et conclut en tout état de cause à la recevabilité au motif qu'il formule des demandes dont le quantum est très supérieur à celui qu'il a perçu de la part de l'assureur dommages-ouvrage, et qui tient compte de l'indemnisation déjà versée, par déduction de son montant. C'est d'abord vainement que le syndicat de copropriété invoque le caractère nouveau en appel de l'irrecevabilité soulevée, lequel est sans emport s'agissant, non pas d'une demande, mais d'une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. Il est ensuite incontestable que le tribunal a commis une erreur en condamnant les responsables des désordres et leurs assureurs à indemniser le syndicat de copropriété et les copropriétaires à hauteur des sommes évaluées par l'expert judiciaire, alors qu'ils avaient d'ores et déjà été indemnisés de ces mêmes montants par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Ce faisant, le premier juge a en effet procédé à une double indemnisation du même préjudice. Néanmoins, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires doit être retenue, dès lors qu'il conteste le quantum du préjudice ayant donné lieu à indemnisation par la société AXA, qu'il estime bien supérieur, et que sa demande prend effectivement en compte le versement effectué par l'assureur, qui vient en déduction du montant de la prétention. Il en est de même s'agissant des copropriétaires, qui formalisaient des demandes au titre de leur préjudice matériel excédant les montants perçus de l'assureur dommages-ouvrage, et qui sollicitaient en outre chacun la réparation de dommages immatériels, au titre desquels ils n'avaient pas été indemnisés par la société AXA. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement retenu la recevabilité des demandes du syndicat et des copropriétaires. 2° Sur la prescription M. [V] soulève la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires au motif que les désordres ne relevaient ni de la responsabilité décennale, ni de la responsabilité des désordres intermédiaires, mais de la garantie biennale de bon fonctionnement, au titre de laquelle le délai d'action était expiré. Toutefois, les travaux litigieux concernent des enduits de façade, qui ne constituent pas un élément d'équipement destiné à fonctionner, de sorte que la garantie biennale invoquée par M. [V] ne leur est pas applicable. A cet égard, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement retenu la recevabilité de la demande du syndicat. Le syndicat des copropriétaires consacre dans ses écritures des développements s'attachant à contester un moyen tiré par la CAMBTP de l'absence d'interruption de la prescription décennale, qui sont cependant sans emport dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la CAMBTP n'a formulé aucune fin de non-recevoir. Sur l'expertise judiciaire 1° Sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire aux sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP Ces deux assureurs contestent que puissent leur être opposées les conclusions de l'expertise judiciaire, au motif qu'elles n'avaient été appelées aux opérations qu'après que le rapport en ait été déposé par l'expert judiciaire. Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen, alors, d'une part, que, si les opérations d'expertise leur ont été judiciairement déclarées communes à une date à laquelle le rapport était déposé, les intéressées disposaient néanmoins de la possibilité de solliciter un retour du dossier à l'expert pour la prise en compte de leurs éventuelles observations, et dans la mesure, en tout état de cause, où les assurés respectifs de la société l'Auxiliaire et de la société CAMBTP ont participé aux opérations d'expertise, et que les assureurs de responsabilité qui ont, comme en l'espèce, eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peuvent, sauf s'il y a eu fraude à leur encontre, soutenir qu'elle leur est inopposable. A cet égard, c'est vainement que la société l'Auxiliaire argue d'une fraude à son encontre, au motif non étayé par une démonstration concrète que son assurée aurait manoeuvré pour la tenir à l'écart des discussions expertales. 2° Sur les conclusions de l'expert judiciaire M. [B] a relevé les désordres suivants : - décollements généralisés de l'enduit des garde-corps et poteaux des balcons, causés par une rétention d'eau sur les dalles des balcons et par un défaut d'étanchéité des têtes de poteaux ; il en impute l'origine à une malfaçon dans la réalisation des travaux par la société Agibat, et à un défaut de conception et de contrôle par M. [V] ; - traces et infiltrations dans les appartements [C] et [H], causés par une infiltration d'eau au travers de la façade 15, conséquence d'une non-conformité des travaux par la société Agibat, de la prescription de travaux par M. [V], de la rétention d'eau sur les balcons (désordre ci-dessus), mais aussi à un défaut d'entretien d'un chauffage privatif par un copropriétaire, et de la membrane d'une jardinière par le syndicat de copropriété ; - désordres sur l'enduit d'étanchéité des façades 15, 11 et 8, causés par la rétention d'eau sur les dalles des balcons, par undécollement des joints périphériques d'étanchéité en raison d'une malfaçon de pose du plancher dans le lot de l'un des copropriétaires, et d'un défaut d'adhérence du joint appliqué par la société Agibat. L'expert a indiqué que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais étaient susceptibles de le rendre impropre à son usage, et qu'ils n'étaient pas apparents à la réception. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 74 140 euros HT. S'agissant des responsabilités, l'expert judiciaire a indiqué que la société Agibat avait failli dans l'exécution de ses travaux, alors que M. [V] avait quant à lui failli dans sa mission de conception et de contrôle. Sur les responsabilités La société l'Auxiliaire critique le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale, en faisant valoir que la prestation de son assurée consistait en la mise en oeuvre d'un simple enduit d'imperméabilisation, de sorte que les travaux ne s'analysaient pas en un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce texte dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, il resssort des éléments techniques, et notamment de l'expertise judiciaire, que l'enduit appliqué par la société Agibat sur les façades de l'immeuble litigieux était effectivement un enduit d'imperméabilisation, et non un enduit d'étanchéité. Toutefois, il résulte de ces mêmes éléments que la prestation de la société Agibat comportait également des travaux de reprise des fissures affectant les murs et de ragréage des bétons, de sorte qu'elle dépassait la simple apposition d'un enduit de façade, en impliquant la reprise préalable de certains points du gros oeuvre en vue de conforter son étanchéité. Il s'agissait au demeurant de travaux de grande ampleur, dans la perspective desquels une assurance dommages-ouvrage avait d'ailleurs été souscrite. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir pertinemment relevé que les désordres dénoncés étaient apparus postérieurement à la réception des travaux, et qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations d'eau affectant les parties communes et certaines parties privatives de l'immeuble, a retenu que les travaux réalisés par la société Agibat sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V] relevaient de la garantie décennale. S'agissant d'une responsabilité sans faute, et à défaut de démonstration d'une cause étrangère, le tribunal a à juste titre retenu la responsabilité in solidum de M. [V] et de la société Agibat dans la survenue des désordres. Sur les demandes en paiement des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires 1° Sur le préjudice des copropriétaires Le tribunal a alloué à Mmes [C] et [H] la somme de 2 420 euros chacune au titre des travaux de remise en état de leurs appartements respectifs, et rejeté le surplus de leurs demandes, étant observé que les intéressées n'ont pas remis en cause les dispositions du jugement les concernant. Or, il n'est pas contesté qu'elles ont d'ores et déjà été indemnisées à hauteur du montant qui leur a été alloué par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sorte qu'elles ne peuvent en obtenir une deuxième fois le paiement par le biais d'une condamnation prononcée à la charge des responsables et de leurs assureurs. S'agissant de la SCI Dubreuil, auquel le tribunal a octroyé une somme de 1 200 euros, la cour recherche en vain dans le rapport d'expertise la caractérisation d'un désordre portant atteinte à son lot privatif, alors d'autre part que ne figure au dossier strictement aucune pièce justificative du coût d'une éventuelle remise en état. La décision querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué, à la charge in solidum de M. [V], et des sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP, ainsi qu'en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agibat des indemnités au profit de Mme [C], de Mme [H] et de la SCI Dubreuil, l'intégralité des demandes, y compris accessoires, de ces copropriétaires devant être rejetée. 2° Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires Le syndicat a relevé appel incident du jugement s'agissant du quantum des travaux de reprise qui lui a été accordé, en faisant valoir qu'après avoir pris l'attache d'un maître d'oeuvre, lequel avait lui-même contacté deux entreprises, il était apparu que les travaux rendus nécessaires par l'état de l'ouvrage ne pouvaient être réalisés dans le respect du chiffrage établi par l'expert judiciaire, lequel était considérablement sous-évalué. L'appelante et la société AXA s'opposent aux montants réclamés, qualifiés d'exorbitants, et dont elles estiment qu'ils correspondent à des travaux ne répondant pas aux préconisations de l'expert judiciaire. Il sera rappelé que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme totale de 74 140 euros HT, soit 81 554 euros TTC, dont 66 418 euros HT à charge de la société Agibat et de M. [V], le solde de 7 722 euros HT correspondant à la quote-part de responsabilité dans les désordres incombant à deux copropriétaires (Mme [K] et la SCI la Prêle) ainsi qu'au syndicat des copropriétaires lui-même. Ces travaux sont détaillés ainsi qu'il suit : * reprise des finitions sur les superstructures des balcons 47 000 euros * réadaptation du plancher appartement [K] 3 800 euros * réparation des étanchéités des façades 6 000 euros * réparation appartement [C] 4 600 euros * réparation appartement [R] 2 000 euros * réparation appartement [H] 2 000 euros * réparation appartement Heleine 2 000 euros * coût maîtrise d'oeuvre 6 740 euros Le syndicat de copropriété met quant à lui en compte le montant d'un devis établi le 9 octobre 2020 par la société Go Construction à hauteur de 245 657,75 euros TTC, outre 20 000 euros de coût d'assurance dommages-ouvrage, 15 400 euros TTC de coût de maîtrise d'oeuvre et 6 141,45 euros d'honoraires de syndic, soit un total de 287 199,20 euros, dont il déduit la somme de 81 554 euros perçue de la société AXA, assureur dommage-ouvrage, et réclame en définitive le paiement du solde de 205 645,20 euros. Il sera observé en premier lieu qu'alors que la mise en compte par l'expert judiciaire d'une part de responsabilité résiduelle au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à deux copropriétaires n'est pas techniquement remise en cause, le syndicat en fait fi et sollicite que l'intégralité du coût des travaux prévus au devis soit mise à la charge du maître d'oeuvre, de la société Agibat et de leurs assureurs. Ensuite, et surtout, l'examen du devis Go Construction du 9 octobre 2020 produit aux débats en pièce n°81 du bordereau du syndicat de copropriété révèle qu'il porte à hauteur d'un montant de 167 573 euros HT, soit 176 789,52 euros TTC, sur des travaux d'isolation thermique des murs extérieurs 'Parexlanko' par 'mise en oeuvre d'un système d'isolation thermique par l'extérieur en polystyrène avec finition Revlane + Siloxane et ignifugé d'aspect taloché fin'. Cette prestation est totalement étrangère aux travaux réalisés par la société Agibat sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V], qui ne comportait aucune mise en oeuvre d'une isolation extérieure, mais procède à l'évidence de la part du maître de l'ouvrage d'un choix technique nouveau qui constitue une amélioration de l'immeuble, et qui ne peut en aucun cas être mise à la charge financière de M. [V], de la société Agibat et de leurs assureurs. Dès lors, seule la somme de 67 465,80 euros HT, soit 74 212,38 euros TTC, prévue par ce devis au titre du traitement et du ravalement des balcons peut être considérée comme cohérente avec les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres. Or, ce chiffrage rejoint dans son ordre de grandeur celui émanant de l'expert judiciaire, lequel sera finalement retenu comme résultant de l'analyse circonstanciée de ce technicien au regard de la réalité et de l'ampleur exacte des désordres constatés, et comme ayant pu être discuté par les parties dans le cadre des opérations d'expertise. Sur la base du chiffrage de l'expert, le tribunal a évalué le préjudice afférent aux parties communes à la somme de 58 600 euros HT, soit 64 460 euros TTC, en écartant les postes relatifs à la reprise de parties privatives, et en retenant les seuls montants chiffrés par M. [B] au titre de la reprise des finitions sur la structure des balcons, soit 51 700 euros HT, et au titre de la réparation de l'étanchéité des façades, soit 6 600 euros HT. Il sera rappelé que ces montants intègrent le coût de la maîtrise d'oeuvre, alors par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ni de l'engagement de frais de syndic supplémentaires. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre à une somme supérieure, étant observé que le premier juge aurait même dû prendre en compte le partage de responsabilité opéré par l'expert au titre de la réparation de l'étanchéité des façades, désordre qu'il a imputé pour 10 % à l'un des copropriétaires, Mme [K], en raison d'une malfaçon dans la pose du plancher de son lot privatif ; en effet, Mme [K] n'ayant pas été attraite dans la cause, le syndicat de copropriété ne pouvait agir en indemnisation contre M. [V] et la société Agibat que dans la limite de leurs parts de responsabilité dans le désordre, soit en l'occurrence 90 % in solidum. En tout état de cause, le syndicat s'étant d'ores et déjà vu verser l'intégralité du montant correspondant à son préjudice par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il ne peut en obtenir une deuxième fois le paiement par le biais d'une condamnation prononcée à la charge des responsables et de leurs assureurs. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué, à la charge in solidum de M. [V], et des sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP, ainsi qu'en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agibat une indemnité au profit du syndicat des copropriétaires, l'intégralité des demandes, y compris accessoires, formées par celui-ci devant être rejetée. 3° Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France IARD a) Sur la demande de garantie Il résulte de ce qui précède que l'assureur dommage-ouvrage a versé au syndicat de copropriété la somme correspondant au coût des reprises nécessaires. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à la garantie de montants supplémentaires. La confirmation s'impose de ce chef. b) Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires forme pour la première fois en appel une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AXA, au motif d'un refus abusif de garantie résultant d'un comportement déloyal. L'assureur oppose à cette prétention la fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte par ailleurs des articles 565, 566 et 567 que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, que ne peuvent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et que sont également recevables en appel les demandes reconventionnelles. C'est vainement que le syndicat des copropriétaires prétend ajouter à ses demandes de première instance une prétention qui en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, sur la base d'une jurisprudence étrangère au cas d'espèce, et alors que la demande nouvelle qu'il formule ne tend pas, comme celle de première instance, à obtenir la garantie de l'assureur, mais à rechercher sa responsabilité. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes de la société AXA France IARD 1° Sur le recours subrogatoire L'assureur dommages-ouvrage exerce à l'encontre de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Agibat, ainsi que de la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [V], un recours subrogatoire pour obtenir le paiement des sommes réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise dont leurs assurés respectifs sont responsables. La société AXA sollicite à ce titre l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'assiette de son recours à la somme de 69 300 euros, et sollicite le paiement de la somme de 81 554 euros TTC correspondant à l'intégralité du montant qu'elle a réglé au titre du préfinancement. La société l'Auxiliaire ne conteste pas garantir la société Agibat au titre de la responsabilité décennale, mais fait valoir, d'une part, que sont exclus de cette garantie les dommages intermédiaires, les dommages immatériels et les dommages aux existants, d'autre part qu'elle est fondée à opposer à AXA sa franchise contractuelle. La société CAMBTP argumente d'abord, dans le corps de ses écritures, sur la prescription de l'action subrogatoire. Toutefois, il sera constaté que, dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne formule sur ce point aucune fin de non-recevoir. Elle fait ensuite valoir que le recours subrogatoire ne peut s'étendre au-delà de ce à quoi l'assureur était tenu envers son assuré, et que la société AXA avait en l'occurrence réglé à son assuré plus que ce à quoi il pouvait prétendre, de sorte que son recours devait être limité à la somme de 51 700 euros. S'agissant d'abord de l'assiette du recours, la somme de 81 554 euros TTC versée par la société AXA correspond très précisément au coût intégral des travaux de reprise tel qu'il a été chiffré par l'expert judiciaire. Or, il doit être rappelé que l'expert n'a considéré comme devant être mis à la charge de M. [V] et de la société Agibat qu'une somme globale de 73 059,80 euros TTC, le solde correspondant à la part de responsabilité retenue, pour certains des désordres, à l'encontre de deux copropriétaires (Mme [K] et la SCI la Prêle) et du syndicat des copropriétaires lui-même, étant observé que ces responsabilités résiduelles ne sont pas utilement remises en cause dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la société AXA ne peut exercer son recours contre les assureurs de M. [V] et de la société Agibat que dans la limite de la seule responsabilité in solidum encourue par ceux-ci, soit dans la limite de la somme de 73 059,80 euros TTC. La société CAMBTP faisant à mauvais escient valoir que les travaux de réfection nécessaire se seraient limités à un montant des 51 700 euros HT, lequel ne correspond qu'au coût de reprise des finitions sur les structures des balcons, et non à l'intégralité des interventions effectivement nécessaires, elle sera condamnée à payer à la société AXA la somme de 73 059,80 euros TTC au titre de son recours subrogatoire. Ce montant englobe, à hauteur de 9 655,80 euros TTC, des travaux de remise en état d'appartements privatifs, qui s'analysent en des dommages matériels aux existants. Or, il ressort des conditions générales du contrat 'Pyramide' souscrit par la société Agibat auprès de la société l'Auxiliaire qu'au titre de la 'responsabilité civile construction' sont garantis 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, les ouvrages que vous avez exécutés (...)', mais que 'les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants' ne sont garantis qu'aux termes de la 'responsabilité civile hors construction'. Ainsi, la société AXA ne peut exercer son recours contre la société l'Auxiliaire qu'à hauteur de la somme garantie de 63 404 euros TTC (73 059,80 euros - 9 655,80 euros), de sorte que cette société sera condamnée à son égard, in solidum avec la société CAMBTP, dans la limite de ce montant. La décision entreprise sera infirmée en ce sens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu, comme l'avait fait le premier juge, d'assortir cette condamnation d'une indexation, laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée par la société AXA. La société l'Auxiliaire ne peut en revanche opposer sa franchise, s'agissant d'une garantie due dans le cadre d'une assurance obligatoire. Cette demande sera donc rejetée, par ajout au jugement déféré. 2° Sur la demande de restitution formée contre le syndicat des copropriétaires La société AXA sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à lui payer la somme excédant le montant obtenu dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors que ce recours n'a pas été exercé par l'assureur à l'encontre de l'ensembles des responsables des désordres indemnisés. Sur les appels en garantie C'est aux termes d'une motivation circonstanciée et pertinente, dont aucun élément nouveau à hauteur d'appel ne permet de remettre en cause le bien fondé, que le premier juge , entérinant l'avis de l'expert judiciaire, a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Agibat, du fait de ses manquements dans l'exécution des travaux, et à hauteur de 20 % pour M. [V], du fait d'une carence avérée dans ses missions de conception et de contrôle des travaux. L'infirmation s'impose cependant en ce que le tribunal a condamné les parties concernées à garantie dans les proportions ainsi fixées, dès lors, d'une part, que la société Agibat, qui n'a comparu ni en première instance ni en appel, n'a jamais formulé aucune demande de garantie à son profit, et dont ni M. [V] ni la CAMBTP ne réclament la garantie, et dans la mesure, d'autre part, où M. [V] ne conclut qu'à la garantie de son propre assureur, la CAMBTP. Seules les parties l'ayant sollicité seront donc garanties dans les proportions ainsi retenues. Par ailleurs, la société l'Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise contractuelle dans le cadre des recours entre coobligés. Enfin, la confirmation s'impose également s'agissant de la garantie due par la société CAMBTP à son assuré, M. [V], laquelle n'est pas contestée. Sur les autres dispositions Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens, et en ce qu'il a alloué à la société AXA une indemnités au titre des frais irrépétibles, et rejeté la demande formée de ce chef par M. [V] et les sociétés CAMBTP et l'Auxiliaire, mais infirmé s'agissant des indemnités allouées de ce chef au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires, les demandes correspondantes devant être rejetées. La société l'Auxiliaire sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du même code seront rejetées.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a : * considéré comme recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil ; * rejeté la demande de complément d'expertise ; * débouté Mme [M] [R] et Mme [T] [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; * débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; * condamné in solidum la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; * fixé les dépens au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil à l'encontre de M. [D] [V], de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et de la SAMCV CAMBTP ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' contre la SA AXA France IARD ; Condamne in solídum la SAMCV CAMBTP et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 73 059,80 euros TTC, dans la limite, s'agissant de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, d'un montant de 63 404 euros TTC ; Rejette la demande de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire tendant à opposer à la SA AXA France IARD sa franchise contractuelle ; Condamne in solidum M. [V] et son assureur, la SAMCV CAMBTP à garantir à hauteur de 20 % la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir à hauteur de 80 % la SAMCV CAMBTP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SAMCV CAMBTP ; Rejette les demandes formées en première instance par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJR COUR D'APPEL DE [Localité 6] 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 - RG N°17/02273 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par , président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société L'AUXILIAIRE mutuelle d'assurances, es qualité d'assureur de la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 9] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant Représentée par Me Germain PERREY, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant ET : INTIMÉS Madame [M] [C] née le 27 Juillet 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 Madame [Z] [W] [H] née le 04 Avril 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 Monsieur [D] [V] MAITRISE D'OEUVRE né le 05 Février 1966 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de [Localité 6] Maître [Y] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE, demeurant [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES COMTES DE SAVOYE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALSACE-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, pris en son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 6] de son réprésentant légal en exercice Sis [Adresse 3] Inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 415 059 146 Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de [Localité 6] S.C.I. DUBREUIL SIREN n°788 435 444, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 S.A.R.L. AGIBAT SOCIETE NOUVELLE société en liquidation judiciaire Sise [Adresse 7] Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 788 435 444 Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 juillet 2022 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège es qualités d'assureur dommages ouvrage au titre du contrat n°3.155.988.904 Sa au capital de 214.799.030 immatriculée au RCS de NANTERRE n°722 057 460 Sise [Adresse 8] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant Représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Compagnie d'assurance CAMBTP VAUX PUBLICS (CAMBTP) Sise [Adresse 5] Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6] ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Comtes de Savoye sis [Adresse 3] à [Localité 6] (25) a fait réaliser sur cet immeuble des travaux de ravalement des façades et de rénovation des balcons et terrasses, pour lesquels il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [S], puis à M. [D] [V], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP. Par devis du 11 janvier 2007 d'un montant de 133 610 euros TTC, les travaux de ravalement ont été confiés à la SARL Agibat Société Nouvelle, assurée auprès de la société l'Auxiliaire. Ces travaux ont été facturés le 31 mars 2009 à hauteur de 129 859 euros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 octobre 2009. Le syndicat de copropriété a effectué des déclarations de sinistre en juin 2013 suite à l'apparition d'infiltrations. Par arrêt infirmatif du 13 novembre 2014, la cour d'appel de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [B], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 4 mai 2016. Aux termes d'un accord du 8 novembre 2016, la société AXA a, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, payé au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 81 554 euros TTC correspondant aux travaux de reprise tels que fixés par l'expert judiciaire. Par exploits des 28 septembre 2017 et 4 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et Mme [M] [R], copropriétaires, ont fait assigner la société Agibat Société Nouvelle, M. [V] ainsi que la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] en indemnisation des préjudices subis. La SCI Dubreuil et Mme [T] [J], copropriétaires, sont intervenus volontairement aux côtés des demandeurs. Par exploits du 14 novembre 2017, la société AXA France IARD a appelé en garantie la société l'Auxiliaire et la société CAMBTP. Par exploit du 15 février 2018, la société Agibat Société Nouvelle a appelé en garantie son assureur, la société l'Auxiliaire. Par exploits du 4 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont fait assigner en garantie la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire. Ces différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agibat Société Nouvelle, et désigné Maître [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont appelé dans la cause Maître [U], ès qualités. Les demandeurs ont par ailleurs déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au motif d'une aggravation des désordres, mais a chargé l'expert judiciaire d'analyser les désordres invoqués par les deux intervenants volontaires. Cette désignation est cependant devenue caduque faute de consignation. Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont sollicité du tribunal le rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [V], la réalisation avant dire droit d'un complément d'expertise, la condamnation in solidum de M. [V], et des assureurs AXA, CAMBTP et l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 195 560,27 euros avec indexation, intérêts et capitalisation, la fixation des mêmes montants au passif de la société Agibat, ainsi que l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par chacun des copropriétaires. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions : - que les désordres apparus sur les façades et balcons de l'immeuble s'étaient aggravés malgré les travaux de reprise, et s'étaient étendus aux appartements appartenant à la SCI Dubreuil et à Mme [J], ce qui justifiait un complément d'expertise ; - que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société Agibat était engagée, l'étanchéité de l'immeuble étant compromise ; - subsidiairement, que la responsabilité de droit commun des constructeurs du fait des vices intermédiaires était engagée ; - que la société AXA, assureur dommages-ouvrage, ne pouvait pas contester sa garantie comme n'ayant pas observé la procédure d'instruction prévue par le code des assurances ; que les désordres subis par les intervenants volontaires avaient fait l'objet de déclarations de sinistre, et que ces désordres n'étaient pas imputables aux travaux de reprise, mais consistaient en une aggravation des dommages originels. La société AXA France IARD a soulevé l'irrecevabilité des demandes correspondant à des sinistres qui n'avaient pas été valablement déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, conclu au rejet des demandes excédant les plafonds contractuels, et sollicité la garantie des sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP. M. [V] a réclamé à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre, au motif que sa mission se limitait à des travaux de ravalement, sans reprise d'étanchéité, de sorte que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale, qui était prescrite. Subsidiairement, sur le fondement des vices intermédiaires, il a contesté la commission d'une faute. La société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Agibat Société Nouvelle, a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société CAMBTP et de M. [V] à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge. Elle a fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui était inopposable, et que seule la responsabilité décennale de la société Agibat était garantie à compter du 1er janvier 2011, mais qu'elle n'était pas mobilisable dès lors que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage, et ne constituaient pas des travaux d'étanchéité. La société CAMBTP a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle. Elle a invoqué l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, subsidiairement a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes pour prescription. Elle a encore exposé qu'aucune faute n'était caractérisée à l'égard de M. [V], les désordres étant imputables à la seule société Agibat. Par jugement rendu le 1er mars 2022 en l'absence de comparution de Maître [U], ès qualités, le tribunal a : - rejeté la demande de complément d'expertise ; - condamné in solidum [D] [V] et les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser : * au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - dit que (ces) sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], les créances suivantes : * 64 460 euros TTC au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; * 2 420 euros TTC, au profit de Mme [M] [C], au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros TTC au profit de Mme [Z] [H], au titre des désordres affectant son appartement ; * 1 200 euros TTC au profit de la SCI Dubreuil, au titre des désordres affectant son appartement ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; - débouté Mme [M] [R] et Mme [T] [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à la SA AXA France IARD la somme de 69 300 euros, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le présent jugement ; - débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; - condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; - condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, * 1500 euros à Mme [C], * 1500 euros à Mme [H], * 1500 euros à la SCI Dubreuil ; - condamné in solídum la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; - fixé les dépens au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur le complément d'expertise : - que le tribunal n'avait pas à pallier la carence dans l'administration de la preuve, et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de fournir des éléments techniques permettant d'expliquer en quoi la persistance et l'aggravation des désordres seraient imputables aux travaux originels et non au retard ou à une mauvaise exécution des travaux de reprise ; Sur la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat Société Nouvelle : - que les travaux réalisés par la société Agibat portaient notamment sur l'imperméabilité des façades, et avaient, par définition, pour fonction d'empêcher les pénétrations d'eau dans la construction ; que ces travaux n'avaient donc pas seulement un but esthétique mais avaient vocation à rendre l'ensemble de la façade imperméable aux eaux de pluie ; que la société Agibat avait également effectué des travaux de ragréage des dalles de balcons, de reprise des joints, ainsi que des travaux de maçonnerie comprenant la reprise d'enduits, le ragréage des bétons et le traitement des fissures qui, s'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, auraient dû assurer l'étanchéité des façades des balcons ; que ces travaux étaient donc constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civiL ; - que les désordres constatés par l'expert judiciaire compromettaient la solidité de l'ouvrage, qu'ils étaient apparus postérieurement à la réception, et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date ; - que, dès lors, la responsabilité de M. [V] et de la société Agibat était engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ; - que l'expert avait écarté tout lien entre les désordres et la pose par certains copropriétaires de carrelages ou terrasses en bois sur leurs balcons, que la prestation d'étanchéité des deux têtes de poteaux faisait partie des travaux confiés, mais que les demandeurs invoquaient des désordres apparus postérieurement aux constatations de l'expert, dont il n'était pas démontré qu'ils étaient imputables à M. [V] et à la société Agibat ; qu'au regard des conclusions de l'expert et de la qualité de maître d'oeuvre de M. [V], il apparaissait que les deux constructeurs avaient concouru à l'intégralité des dommages ; que, dès lors, ceux-ci étaient tenus in solidum à la réparation des préjudices tels que retenus par l'expert judicaire ; Sur la garantie des assureurs : - sur la garantie dommages-ouvrage de la société AXA France IARD, que celle-ci ne contestait pas le principe de sa garantie, s'agissant des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires tels qu'évalués par l'expert judiciaire ; que le tribunal n'ayant pas retenu de responsabilité des constructeurs pour les dommages postérieurs au rapport d'expertise, il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de Mme [R], de Mme [J] et de la SCI Dubreuil ; - sur la garantie des assureurs de M. [V] et de la société Agibat, que l'assureur qui avait connaissance des résultats de l'expertise judiciaire dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré garanti, avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions et ne pouvait, sauf fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui était inopposable ; que les sociétés CAMBTP et l'Auxiliaire, qui ne contestaient pas garantir la responsabilité décennale de leurs assurés, devaient être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices ; Sur la réparation des préjudices : - que l'expert avait évalué les travaux de reprise à partir de ses propres constatations et des devis produits par les parties ; que le syndicat des copropriétaires sollicitait désormais une somme sans commune mesure avec celle estimée par l'expert, sur la base de devis qui ne lui avaient pas été soumis, et qui ne permettaient pas de remettre en cause son évaluation ; - qu'en l'absence d'évaluation par l'expert, les dommages tels que décrits dans le rapport s'agissant des auréoles présentes au plafond de la cuisine de l'appartement de la SCI Dubreuil étaient intégralement réparés par l'allocation d'une somme de 1 200 euros ; - qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la garantie de la société AXA ayant d'ores et déjà été mise en oeuvre par le paiement de la somme totale de 81 554 euros TTC ; - que les désordres constatés par l'expert ne permettaient pas de caractériser un trouble de jouissance dans les appartements des copropriétaires ; - que, s'agissant de l'appartement de Mme [R], l'expertise établissait que les désordres constatés étaient exclusivement imputables à un défaut d'entretien de la copropriété, et étaient sans lien avec les travaux litigieux ; que, concernant Mme [J], le tribunal ne disposait d'aucun élément permettant d'imputer les désordres aux travaux litigieux ; Sur les appels en garantie : - sur le recours de la société AXA France IARD, la société CAMBTP se prévalait d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais ne sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, que le rejet des demandes ; que le principe du recours de la société AXA sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances n'était, pour le surplus, pas discuté par les assureurs des constructeurs ; que la garantie était donc due ; - sur les autres appels en garantie, que l'expert avait estimé que les responsabilités devaient être partagées à hauteur de 20 % pour le maître d'oeuvre et de 80 % pour la société Agibat ; qu'eu égard aux fautes de chacun des intervenants et de leur sphère d'intervention respectives, le partage de responsabilité devait être fixé conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire ; que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs étaient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La société l'Auxiliaire a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022, sans intimer Mme [R] et Mme [J], et en déférant à la cour l'ensemble des chefs emportant condamnation à son encontre. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, l'appelante demande à la cour : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC ; - au titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP à garantir la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, la société l'Auxiliaire à garantir M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur, la société CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil en raison de la subrogation opérée au bénéfice de la compagnie AXA ; - en conséquence de les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Ou si mieux aime la cour, - de juger irrecevable et en tout cas infondées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société AXA France IARD en raison de l'absence de subrogation opérée à son bénéfice par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu l'article 16 du code de procédure civile, - de juger que l'Auxiliaire n'a été attraite aux opérations d'expertise que postérieurement au dépôt par l'expert [B] de son rapport et qu'elle n'a en conséquence pas pris part à ces opérations ; - de juger en conséquence que le rapport de M. [B] est inopposable à l'Auxiliaire ; - de juger qu'en vertu du principe du contradictoire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'Auxiliaire sur la base d'un rapport qui lui est inopposable ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Comte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu ensembles les articles L 241-1 du code des assurances et L 124-5 et les dispositions de l'article 9 des conditions générales de la police Pyramide, - de juger que du fait de la résiliation avec effet au premier janvier 2010 de la police souscrite auprès de l'Auxiliaire, seules les garanties obligatoires couvrant la seule responsabilité décennale de la société Agibat Société Nouvelle sont maintenues ; - de juger que les prestations réalisées par la société Agibat Société Nouvelle ne constituent pas un ouvrage et qu'elles ne sont, à ce titre, pas susceptibles de relever du mécanisme de la garantie décennale ; - de juger que les dommages matériels aux existants et immatériels consécutifs que constituent le coût des travaux de réparation des parties intérieures endommagées et les préjudices de jouissance ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de juger en conséquence que les condamnations qui pourraient être prononcées ne relèvent pas des garanties obligatoires ; - de débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires Compte de Savoye, Mme [C], Mme [H],et la SCI Dubreuil, AXA, Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agibat SN, M. [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires ; A titre subsidiaire : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: *condamné in solidum [D] [V] et les sociétés L'Auxiliaire et CAMBTP à verser : - au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye', représenté par son syndic, la SARL Estimm, la somme de 64 460 euros TTC au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à Mme [M] [C] la somme de 2 420 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; - à Mme [Z] [H] la somme de 2 420 euros TTC au -titre des désordres affectant son appartement ; - à la SCI Dubreuil la somme de 1 200 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * condamné in solídum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à verser à AXA France IARD la somme de 69 300 euros somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * débouté AXA France IARD du surplus de ses demandes ; * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum M. [V] et son assureur CAMBTP à garantir la société Agibat SN et son assureur l'Auxiliaire, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ; * condamné in solidum Agibat SN et son assureur, l'Auxiliaire à garantir M. [D] [V] et son assureur CAMBTP de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau et dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de l'Auxiliaire, - de juger n'y avoir lieu à actualisation ou indexation du montant des dommages ; - de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre ; - de juger la franchise contractuelle contenue dans la police Pyramide opposable à la société AXA, à la CAMBTP et à M. [V] ; - de débouter AXA France IARD des demandes en garanties excédant le coût de reprise des seuls désordres matériels aux travaux neufs : * à l'exclusion des dommages aux existants ; * à l'exclusion des préjudices résultant pour le Syndicat des Copropriétaires de ses manquements personnels ; * à l'exclusion de tout dommage immatériel ; - de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu'elles excèdent l'évaluation retenue par M. [B], et singulièrement de celles liées à la prétendue aggravation des dommages au regard de leur survenance postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et prétentions contraires ; En tout état de cause : - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a: * condamné in solídum M. [V] et son assureur CAMBTP, ainsi que l'Auxiliaire à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 5000 euros au Syndicat des copropriétaires, - 1500 euros à Mme [C], - 1500 euros à Mme [H], - 1500 euros à la SCI Dubreuil ; * condamné in solídum la CAMBTP et l'Auxiliaire à verser à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté l'Auxiliaire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [D] [V], la CAMBTP et l'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre l'Auxiliaire ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, M. [V] et la CAMBTP de toutes demandes fin et conclusions contraires. Par conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye demande à la cour : Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 1710 du code civil, Vu les articles 1787 à 1799 du code civil, Vu l'article 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L 113-5 du code des assurances, Vu l'article L 114-1 du code des assurances, Vu l'article L 242-1 du code des Assurances, Vu l'article A.243-1 du code des assurances, Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * jugé que les travaux participaient à la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; * jugé que la garantie décennale avait vocation à s'appliquer ; * jugé que le rapport de M. [B] est opposable à l'Auxiliaire et la société CAMBTP ; * jugé que la responsabilité de plein droit de la société Agibat ainsi que celle de M. [V] étaient engagées, lesquels étaient donc tenus in solidum à réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, et la société Agibat Société Nouvelle et son assureur, l'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ; * dit que les sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016 et le jugement ; * dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; * débouté la SA AXA France IARD du surplus de sa demande ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire à verser au Syndicat des copropriétaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires ; * condamné in solidum M. [D] [V] et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société l'Auxiliaire aux dépens ; * fixé au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U], les dépens ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise ; * débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; Statuant à nouveau, Sur l'appel principal - de débouter la compagnie d'assurance Auxiliaire et CAMBTP de leur demande tirée du défaut de droit d'agir ; - de juger recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoie en ses demandes ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande subsidiaire de voir le Syndicat des copropriétaires, solidairement avec les copropriétaires, lui restituer la somme de 12 254 euros ; - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir limiter le montant de sa garantie à la somme de 133 610 euros ; Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires ' Sur le montant des travaux - de juger que l'assureur AXA France IARD qui n'a pas respecté la procédure contractuelle, est tenu de plein droit de garantir les désordres qui lui ont été déclarés ; - de juger que, quel que soit la nature des désordres, la garantie de la compagnie AXA France IARD est mobilisable ; - de juger que l'assureur AXA France IARD devra préfinancer la réparation des désordres, jusqu'à la réparation intégrale ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye la somme principale de 205 645,2 euros TTC ; - de fixer la créance principale du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 205 645,2 euros TTC ; - de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction ; l'indice de référence étant celui publié en février 2017 ; l'indice multiplicateur étant celui publié le jour de la condamnation à intervenir ; - de juger que ladite somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - de juger que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; ' Sur la responsabilité d'AXA France IARD - de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat à son encontre à hauteur de 50 000 euros ; - de condamner la société AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi résultant du comportement déloyal de l'assurance dommages-ouvrage ; En tout état de cause, - de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner en cause d'appel, in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ; - de fixer la créance au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle à la somme de 10 000 euros ; - de condamner in solidum M. [D] [V], la société AXA France IARD, l'Auxiliaire et la CAMBTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye au titre des dépens. - de fixer la créance au titre des dépens du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Comtes de Savoye à l'égard de la société Agibat Société Nouvelle. Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2022, la société AXA France IARD demande à la cour : Vu l'article I792 du code civil, ensemble les articles 1382 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, Ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L.121-1 du code des assurances et l'article 1249 (dans sa version applicable) du code civil, Vu l'article L. 242-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * limité les condamnations prononcées au profit de la compagnie AXA France IARD à l'encontre des compagnies l'Auxiliaire et CAMBTP à la somme de 69 300 euros au titre des sommes qu'elle a versées en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par Mme [C] et [H] et débouté la compagnie AXA France du surplus de ses demandes à ce titre ; * condamné M. [V] et la compagnie l'Auxiliaire ainsi que la compagnie l'Auxiliaire (sic) à indemniser le syndicat de copropriétaires 'les comtes de Savoie' au titre du coût des travaux réparatoires, et ce alors que seule la concluante a intérêt et qualité à demander leur règlement, cette demande étant, en tout état de cause, non fondée compte tenu du préfinancement dont a d'ores et déjà été bénéficiaire le syndicat ; Par suite, - de rejeter comme irrecevables en tous cas, non fondées, les demandes du Syndicat de Copropriétaires correspondant à des sinistres qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur dommages-ouvrages ; - subsidiairement, si la cour estimait qu 'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnisation des dommages à la somme de 69 300 euros, de condamner le Syndicat des Copropriétaires à rembourser à la compagnie AXA France IARD la somme de 12 254 euros ; - pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à garantir la compagnie AXA France IARD des sommes préfinancées par elle, outre indexation à compter du 4 mai 2016, date du rapport d'expertise ; * jugé le rapport d'expertise opposable à l'ensemble des parties, qui sont en mesure de le discuter contradictoirement et qui n'a pas été obtenu par fraude à leur détriment ; * dit et jugé la compagnie AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel en cause diligenté à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Agibat, ainsi qu'à l'encontre de la compagnie CAMBTP, assureur de MM. [V] et [S], maître d'oeuvre de l'opération litigieuse ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye', Mme [C], Mme [H] et la SCI Dubreuil du surplus de leurs demandes ; * débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; En conséquence : A titre principal : - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 81 554 euros au titre des sommes préfinancées par elle ; - de débouter le syndicat et des Copropriétaires de toute demande indemnitaire excédant les chiffrages retenus par l'expert judiciaire et sur la base desquelles la concluante a préfinancé à hauteur de 81 554 euros ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes visant à voir condamner la compagnie AXA France IARD pour la réparation intégrale des dommages et leur aggravation en l'absence de déclaration de sinistre relative aux désordres aggravés et en l'absence de démonstration de la survenance de cette aggravation dans le délai d'épreuve décennal ; - de juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros ; - de débouter la compagnie l'Auxiliaire et CAMBTP de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; A titre subsidiaire : - de juger que la compagnie AXA France IARD ne pourra être condamnée que dans la limite de la somme de 133 610 euros, correspondant au montant des travaux déclarés par le souscripteur de la police ; - de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation complémentaire à l'indemnisation déjà versée qui interviendrait à son encontre sur demande du syndicat des Copropriétaires ou des copropriétaires ; - de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre d'AXA France IARD à hauteur de 50 000 euros en l'absence de démonstration d'une faute commise par l'assureur dans sa position de refus de garantie ; En tout état de cause, -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant à régler à AXA France IARD la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner in solidum les sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Leroux, avocat, postulant pour ces deux procédures successives. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [V] demande à la cour : A titre principal Vu l'article 1792-3 du code civil, - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, de la SCI Dubreuil, de Mmes [C] et [H] et d'AXA France IARD sont prescrites ; - de les en débouter ; A titre subsidiaire - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et de juger que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que la responsabilité de M. [D] [V] n'est pas prouvée tant au stade de la faute de conception et de l'absence de contrôle des travaux ; - de débouter le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia, la SCI Dubreuil, Mmes [C] et [H] et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, si la cour retenait la responsabilité de M. [D] [V], - de juger que le montant des condamnations à raison du rapport d'expertise judiciaire non contesté de M. [B] ne saurait excéder la somme de 10 340 euros HT ; - de débouter les parties de l'ensemble du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions ; Dans tous les cas, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire et jugé que la CAMBTP devait garantir l'ensemble des condamnations à la charge éventuelle de M. [D] [V] ; Statuant à nouveau sur le surplus, - de juger que le syndicat des copropriétaires Comtes de Savoye représenté par son syndic Foncia est irrecevable en application de l'article L121-12 du code des assurances à obtenir condamnation des sommes pour lesquelles il a été indemnisé par AXA France IARD ; - de fixer la créance d'AXA France IARD dans le cadre de son recours subrogatoire à la somme de 64 460 euros TTC, montant des dommages retenu par le tribunal ; - de rejeter le surplus des demandes formulées par AXA France IARD ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la SCI Dubreuil ; Et statuant à nouveau, - de débouter la SCI Dubreuil de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions comme y étant mal fondée en tout point ; - de réformer l'ensemble des condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre M. [D] [V] ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 22 septembre 2022, la société CAMBTP demande à la cour : Au titre de l'appel incident : * Opposabilité du rapport d'expertise Vu l 'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 6. 1 de la convention des droits de l'Homme, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H], la SCI Dubreuil et AXA France sur la base du rapport d'expertise judiciaire [B] inopposable ; * Condamnations au bénéfice du syndicat et des copropriétaires Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à : * 64 460 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les parties communes ; * 2 420 euros à Mme [C] au titre des désordres affectant son appartement ; * 2 420 euros à Mme [H] au titre des désordres affectant son appartement ; * 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 1 5000 (sic) euros à la SCI Dubreuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer mal fondée toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Comtes de Savoye, Mme [C], Mme [H] à l'encontre de la CAMBTP après préfinancement de l'assureur dommages ouvrage AXA France ; Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances, * Recours subrogatoire d'AXA France assureur dommages ouvrage - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la CAMBTP in solidum avec l'Auxiliaire à verser à AXA France la somme de 69 300 euros ; - de limiter le recours d'AXA assureur dommages ouvrage en ce qu'il ne saurait prospérer au-delà de la somme de 51 700 euros HT constituant le montant des travaux de réparation nécessaires ; * Sur la garantie dela CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [V] - d'infirmer le jugement de première instance en ce que la responsabilité de M. [V] n'est pas engagée pour défaut de conception ou de suivi de chantier ; A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'aucune condamnation outrepassant la somme de 10 340 euros HT ne saurait être prononcée à l'encontre de la CAMBTP en principal, frais, intérêts et accessoires ; Pour le surplus : - de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ; - en cas de condamnation, de confirmer la quote part de 20 % à l'encontre de la CAMBTP au titre de la répartition entre co-obligés ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CAMBTP ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la CAMBTP une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec faculté pour Maître [X] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société l'Auxiliaire a fait signifier sa déclaration d'appel : - à Mme [C] par acte du 4 juillet 2022 remis à personne ; - à Mme [H] par acte du 4 juillet 2022 remis à personne ; - à la SCI Dubreuil par acte du 4 juillet 2022 remis à l'étude ; - à Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aginat Société Nouvelle par acte du 4 juillet 2022 remis à domicile. Mme [C], Mme [H], la SCI Dubreuil et Maître [U], ès qualités, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La société L'Auxiliaire ainsi que M. [V] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés défaillants. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise, et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [M] [R] et Mme [T] [J]. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires 1° Sur la qualité et l'intérêt à agir La société l'Auxiliaire et M. [V] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, au motif qu'ils avaient été indemnisés de leurs préjudices respectifs par la société AXA, de sorte qu'ils n'avaient plus ni qualité ni intérêt à agir pour poursuivre la même indemnisation à l'encontre des responsables. Le syndicat des copropriétaires critique cet argument en ce qu'il est nouveau à hauteur d'appel, et conclut en tout état de cause à la recevabilité au motif qu'il formule des demandes dont le quantum est très supérieur à celui qu'il a perçu de la part de l'assureur dommages-ouvrage, et qui tient compte de l'indemnisation déjà versée, par déduction de son montant. C'est d'abord vainement que le syndicat de copropriété invoque le caractère nouveau en appel de l'irrecevabilité soulevée, lequel est sans emport s'agissant, non pas d'une demande, mais d'une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. Il est ensuite incontestable que le tribunal a commis une erreur en condamnant les responsables des désordres et leurs assureurs à indemniser le syndicat de copropriété et les copropriétaires à hauteur des sommes évaluées par l'expert judiciaire, alors qu'ils avaient d'ores et déjà été indemnisés de ces mêmes montants par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Ce faisant, le premier juge a en effet procédé à une double indemnisation du même préjudice. Néanmoins, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires doit être retenue, dès lors qu'il conteste le quantum du préjudice ayant donné lieu à indemnisation par la société AXA, qu'il estime bien supérieur, et que sa demande prend effectivement en compte le versement effectué par l'assureur, qui vient en déduction du montant de la prétention. Il en est de même s'agissant des copropriétaires, qui formalisaient des demandes au titre de leur préjudice matériel excédant les montants perçus de l'assureur dommages-ouvrage, et qui sollicitaient en outre chacun la réparation de dommages immatériels, au titre desquels ils n'avaient pas été indemnisés par la société AXA. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement retenu la recevabilité des demandes du syndicat et des copropriétaires. 2° Sur la prescription M. [V] soulève la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires au motif que les désordres ne relevaient ni de la responsabilité décennale, ni de la responsabilité des désordres intermédiaires, mais de la garantie biennale de bon fonctionnement, au titre de laquelle le délai d'action était expiré. Toutefois, les travaux litigieux concernent des enduits de façade, qui ne constituent pas un élément d'équipement destiné à fonctionner, de sorte que la garantie biennale invoquée par M. [V] ne leur est pas applicable. A cet égard, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement retenu la recevabilité de la demande du syndicat. Le syndicat des copropriétaires consacre dans ses écritures des développements s'attachant à contester un moyen tiré par la CAMBTP de l'absence d'interruption de la prescription décennale, qui sont cependant sans emport dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la CAMBTP n'a formulé aucune fin de non-recevoir. Sur l'expertise judiciaire 1° Sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire aux sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP Ces deux assureurs contestent que puissent leur être opposées les conclusions de l'expertise judiciaire, au motif qu'elles n'avaient été appelées aux opérations qu'après que le rapport en ait été déposé par l'expert judiciaire. Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen, alors, d'une part, que, si les opérations d'expertise leur ont été judiciairement déclarées communes à une date à laquelle le rapport était déposé, les intéressées disposaient néanmoins de la possibilité de solliciter un retour du dossier à l'expert pour la prise en compte de leurs éventuelles observations, et dans la mesure, en tout état de cause, où les assurés respectifs de la société l'Auxiliaire et de la société CAMBTP ont participé aux opérations d'expertise, et que les assureurs de responsabilité qui ont, comme en l'espèce, eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peuvent, sauf s'il y a eu fraude à leur encontre, soutenir qu'elle leur est inopposable. A cet égard, c'est vainement que la société l'Auxiliaire argue d'une fraude à son encontre, au motif non étayé par une démonstration concrète que son assurée aurait manoeuvré pour la tenir à l'écart des discussions expertales. 2° Sur les conclusions de l'expert judiciaire M. [B] a relevé les désordres suivants : - décollements généralisés de l'enduit des garde-corps et poteaux des balcons, causés par une rétention d'eau sur les dalles des balcons et par un défaut d'étanchéité des têtes de poteaux ; il en impute l'origine à une malfaçon dans la réalisation des travaux par la société Agibat, et à un défaut de conception et de contrôle par M. [V] ; - traces et infiltrations dans les appartements [C] et [H], causés par une infiltration d'eau au travers de la façade 15, conséquence d'une non-conformité des travaux par la société Agibat, de la prescription de travaux par M. [V], de la rétention d'eau sur les balcons (désordre ci-dessus), mais aussi à un défaut d'entretien d'un chauffage privatif par un copropriétaire, et de la membrane d'une jardinière par le syndicat de copropriété ; - désordres sur l'enduit d'étanchéité des façades 15, 11 et 8, causés par la rétention d'eau sur les dalles des balcons, par undécollement des joints périphériques d'étanchéité en raison d'une malfaçon de pose du plancher dans le lot de l'un des copropriétaires, et d'un défaut d'adhérence du joint appliqué par la société Agibat. L'expert a indiqué que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais étaient susceptibles de le rendre impropre à son usage, et qu'ils n'étaient pas apparents à la réception. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 74 140 euros HT. S'agissant des responsabilités, l'expert judiciaire a indiqué que la société Agibat avait failli dans l'exécution de ses travaux, alors que M. [V] avait quant à lui failli dans sa mission de conception et de contrôle. Sur les responsabilités La société l'Auxiliaire critique le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale, en faisant valoir que la prestation de son assurée consistait en la mise en oeuvre d'un simple enduit d'imperméabilisation, de sorte que les travaux ne s'analysaient pas en un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce texte dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, il resssort des éléments techniques, et notamment de l'expertise judiciaire, que l'enduit appliqué par la société Agibat sur les façades de l'immeuble litigieux était effectivement un enduit d'imperméabilisation, et non un enduit d'étanchéité. Toutefois, il résulte de ces mêmes éléments que la prestation de la société Agibat comportait également des travaux de reprise des fissures affectant les murs et de ragréage des bétons, de sorte qu'elle dépassait la simple apposition d'un enduit de façade, en impliquant la reprise préalable de certains points du gros oeuvre en vue de conforter son étanchéité. Il s'agissait au demeurant de travaux de grande ampleur, dans la perspective desquels une assurance dommages-ouvrage avait d'ailleurs été souscrite. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir pertinemment relevé que les désordres dénoncés étaient apparus postérieurement à la réception des travaux, et qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations d'eau affectant les parties communes et certaines parties privatives de l'immeuble, a retenu que les travaux réalisés par la société Agibat sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V] relevaient de la garantie décennale. S'agissant d'une responsabilité sans faute, et à défaut de démonstration d'une cause étrangère, le tribunal a à juste titre retenu la responsabilité in solidum de M. [V] et de la société Agibat dans la survenue des désordres. Sur les demandes en paiement des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires 1° Sur le préjudice des copropriétaires Le tribunal a alloué à Mmes [C] et [H] la somme de 2 420 euros chacune au titre des travaux de remise en état de leurs appartements respectifs, et rejeté le surplus de leurs demandes, étant observé que les intéressées n'ont pas remis en cause les dispositions du jugement les concernant. Or, il n'est pas contesté qu'elles ont d'ores et déjà été indemnisées à hauteur du montant qui leur a été alloué par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sorte qu'elles ne peuvent en obtenir une deuxième fois le paiement par le biais d'une condamnation prononcée à la charge des responsables et de leurs assureurs. S'agissant de la SCI Dubreuil, auquel le tribunal a octroyé une somme de 1 200 euros, la cour recherche en vain dans le rapport d'expertise la caractérisation d'un désordre portant atteinte à son lot privatif, alors d'autre part que ne figure au dossier strictement aucune pièce justificative du coût d'une éventuelle remise en état. La décision querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué, à la charge in solidum de M. [V], et des sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP, ainsi qu'en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agibat des indemnités au profit de Mme [C], de Mme [H] et de la SCI Dubreuil, l'intégralité des demandes, y compris accessoires, de ces copropriétaires devant être rejetée. 2° Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires Le syndicat a relevé appel incident du jugement s'agissant du quantum des travaux de reprise qui lui a été accordé, en faisant valoir qu'après avoir pris l'attache d'un maître d'oeuvre, lequel avait lui-même contacté deux entreprises, il était apparu que les travaux rendus nécessaires par l'état de l'ouvrage ne pouvaient être réalisés dans le respect du chiffrage établi par l'expert judiciaire, lequel était considérablement sous-évalué. L'appelante et la société AXA s'opposent aux montants réclamés, qualifiés d'exorbitants, et dont elles estiment qu'ils correspondent à des travaux ne répondant pas aux préconisations de l'expert judiciaire. Il sera rappelé que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme totale de 74 140 euros HT, soit 81 554 euros TTC, dont 66 418 euros HT à charge de la société Agibat et de M. [V], le solde de 7 722 euros HT correspondant à la quote-part de responsabilité dans les désordres incombant à deux copropriétaires (Mme [K] et la SCI la Prêle) ainsi qu'au syndicat des copropriétaires lui-même. Ces travaux sont détaillés ainsi qu'il suit : * reprise des finitions sur les superstructures des balcons 47 000 euros * réadaptation du plancher appartement [K] 3 800 euros * réparation des étanchéités des façades 6 000 euros * réparation appartement [C] 4 600 euros * réparation appartement [R] 2 000 euros * réparation appartement [H] 2 000 euros * réparation appartement Heleine 2 000 euros * coût maîtrise d'oeuvre 6 740 euros Le syndicat de copropriété met quant à lui en compte le montant d'un devis établi le 9 octobre 2020 par la société Go Construction à hauteur de 245 657,75 euros TTC, outre 20 000 euros de coût d'assurance dommages-ouvrage, 15 400 euros TTC de coût de maîtrise d'oeuvre et 6 141,45 euros d'honoraires de syndic, soit un total de 287 199,20 euros, dont il déduit la somme de 81 554 euros perçue de la société AXA, assureur dommage-ouvrage, et réclame en définitive le paiement du solde de 205 645,20 euros. Il sera observé en premier lieu qu'alors que la mise en compte par l'expert judiciaire d'une part de responsabilité résiduelle au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à deux copropriétaires n'est pas techniquement remise en cause, le syndicat en fait fi et sollicite que l'intégralité du coût des travaux prévus au devis soit mise à la charge du maître d'oeuvre, de la société Agibat et de leurs assureurs. Ensuite, et surtout, l'examen du devis Go Construction du 9 octobre 2020 produit aux débats en pièce n°81 du bordereau du syndicat de copropriété révèle qu'il porte à hauteur d'un montant de 167 573 euros HT, soit 176 789,52 euros TTC, sur des travaux d'isolation thermique des murs extérieurs 'Parexlanko' par 'mise en oeuvre d'un système d'isolation thermique par l'extérieur en polystyrène avec finition Revlane + Siloxane et ignifugé d'aspect taloché fin'. Cette prestation est totalement étrangère aux travaux réalisés par la société Agibat sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V], qui ne comportait aucune mise en oeuvre d'une isolation extérieure, mais procède à l'évidence de la part du maître de l'ouvrage d'un choix technique nouveau qui constitue une amélioration de l'immeuble, et qui ne peut en aucun cas être mise à la charge financière de M. [V], de la société Agibat et de leurs assureurs. Dès lors, seule la somme de 67 465,80 euros HT, soit 74 212,38 euros TTC, prévue par ce devis au titre du traitement et du ravalement des balcons peut être considérée comme cohérente avec les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres. Or, ce chiffrage rejoint dans son ordre de grandeur celui émanant de l'expert judiciaire, lequel sera finalement retenu comme résultant de l'analyse circonstanciée de ce technicien au regard de la réalité et de l'ampleur exacte des désordres constatés, et comme ayant pu être discuté par les parties dans le cadre des opérations d'expertise. Sur la base du chiffrage de l'expert, le tribunal a évalué le préjudice afférent aux parties communes à la somme de 58 600 euros HT, soit 64 460 euros TTC, en écartant les postes relatifs à la reprise de parties privatives, et en retenant les seuls montants chiffrés par M. [B] au titre de la reprise des finitions sur la structure des balcons, soit 51 700 euros HT, et au titre de la réparation de l'étanchéité des façades, soit 6 600 euros HT. Il sera rappelé que ces montants intègrent le coût de la maîtrise d'oeuvre, alors par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ni de l'engagement de frais de syndic supplémentaires. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre à une somme supérieure, étant observé que le premier juge aurait même dû prendre en compte le partage de responsabilité opéré par l'expert au titre de la réparation de l'étanchéité des façades, désordre qu'il a imputé pour 10 % à l'un des copropriétaires, Mme [K], en raison d'une malfaçon dans la pose du plancher de son lot privatif ; en effet, Mme [K] n'ayant pas été attraite dans la cause, le syndicat de copropriété ne pouvait agir en indemnisation contre M. [V] et la société Agibat que dans la limite de leurs parts de responsabilité dans le désordre, soit en l'occurrence 90 % in solidum. En tout état de cause, le syndicat s'étant d'ores et déjà vu verser l'intégralité du montant correspondant à son préjudice par la société AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il ne peut en obtenir une deuxième fois le paiement par le biais d'une condamnation prononcée à la charge des responsables et de leurs assureurs. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué, à la charge in solidum de M. [V], et des sociétés l'Auxiliaire et CAMBTP, ainsi qu'en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agibat une indemnité au profit du syndicat des copropriétaires, l'intégralité des demandes, y compris accessoires, formées par celui-ci devant être rejetée. 3° Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France IARD a) Sur la demande de garantie Il résulte de ce qui précède que l'assureur dommage-ouvrage a versé au syndicat de copropriété la somme correspondant au coût des reprises nécessaires. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à la garantie de montants supplémentaires. La confirmation s'impose de ce chef. b) Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires forme pour la première fois en appel une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AXA, au motif d'un refus abusif de garantie résultant d'un comportement déloyal. L'assureur oppose à cette prétention la fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte par ailleurs des articles 565, 566 et 567 que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, que ne peuvent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et que sont également recevables en appel les demandes reconventionnelles. C'est vainement que le syndicat des copropriétaires prétend ajouter à ses demandes de première instance une prétention qui en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, sur la base d'une jurisprudence étrangère au cas d'espèce, et alors que la demande nouvelle qu'il formule ne tend pas, comme celle de première instance, à obtenir la garantie de l'assureur, mais à rechercher sa responsabilité. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes de la société AXA France IARD 1° Sur le recours subrogatoire L'assureur dommages-ouvrage exerce à l'encontre de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Agibat, ainsi que de la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [V], un recours subrogatoire pour obtenir le paiement des sommes réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise dont leurs assurés respectifs sont responsables. La société AXA sollicite à ce titre l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'assiette de son recours à la somme de 69 300 euros, et sollicite le paiement de la somme de 81 554 euros TTC correspondant à l'intégralité du montant qu'elle a réglé au titre du préfinancement. La société l'Auxiliaire ne conteste pas garantir la société Agibat au titre de la responsabilité décennale, mais fait valoir, d'une part, que sont exclus de cette garantie les dommages intermédiaires, les dommages immatériels et les dommages aux existants, d'autre part qu'elle est fondée à opposer à AXA sa franchise contractuelle. La société CAMBTP argumente d'abord, dans le corps de ses écritures, sur la prescription de l'action subrogatoire. Toutefois, il sera constaté que, dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne formule sur ce point aucune fin de non-recevoir. Elle fait ensuite valoir que le recours subrogatoire ne peut s'étendre au-delà de ce à quoi l'assureur était tenu envers son assuré, et que la société AXA avait en l'occurrence réglé à son assuré plus que ce à quoi il pouvait prétendre, de sorte que son recours devait être limité à la somme de 51 700 euros. S'agissant d'abord de l'assiette du recours, la somme de 81 554 euros TTC versée par la société AXA correspond très précisément au coût intégral des travaux de reprise tel qu'il a été chiffré par l'expert judiciaire. Or, il doit être rappelé que l'expert n'a considéré comme devant être mis à la charge de M. [V] et de la société Agibat qu'une somme globale de 73 059,80 euros TTC, le solde correspondant à la part de responsabilité retenue, pour certains des désordres, à l'encontre de deux copropriétaires (Mme [K] et la SCI la Prêle) et du syndicat des copropriétaires lui-même, étant observé que ces responsabilités résiduelles ne sont pas utilement remises en cause dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la société AXA ne peut exercer son recours contre les assureurs de M. [V] et de la société Agibat que dans la limite de la seule responsabilité in solidum encourue par ceux-ci, soit dans la limite de la somme de 73 059,80 euros TTC. La société CAMBTP faisant à mauvais escient valoir que les travaux de réfection nécessaire se seraient limités à un montant des 51 700 euros HT, lequel ne correspond qu'au coût de reprise des finitions sur les structures des balcons, et non à l'intégralité des interventions effectivement nécessaires, elle sera condamnée à payer à la société AXA la somme de 73 059,80 euros TTC au titre de son recours subrogatoire. Ce montant englobe, à hauteur de 9 655,80 euros TTC, des travaux de remise en état d'appartements privatifs, qui s'analysent en des dommages matériels aux existants. Or, il ressort des conditions générales du contrat 'Pyramide' souscrit par la société Agibat auprès de la société l'Auxiliaire qu'au titre de la 'responsabilité civile construction' sont garantis 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, les ouvrages que vous avez exécutés (...)', mais que 'les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants' ne sont garantis qu'aux termes de la 'responsabilité civile hors construction'. Ainsi, la société AXA ne peut exercer son recours contre la société l'Auxiliaire qu'à hauteur de la somme garantie de 63 404 euros TTC (73 059,80 euros - 9 655,80 euros), de sorte que cette société sera condamnée à son égard, in solidum avec la société CAMBTP, dans la limite de ce montant. La décision entreprise sera infirmée en ce sens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu, comme l'avait fait le premier juge, d'assortir cette condamnation d'une indexation, laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée par la société AXA. La société l'Auxiliaire ne peut en revanche opposer sa franchise, s'agissant d'une garantie due dans le cadre d'une assurance obligatoire. Cette demande sera donc rejetée, par ajout au jugement déféré. 2° Sur la demande de restitution formée contre le syndicat des copropriétaires La société AXA sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à lui payer la somme excédant le montant obtenu dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors que ce recours n'a pas été exercé par l'assureur à l'encontre de l'ensembles des responsables des désordres indemnisés. Sur les appels en garantie C'est aux termes d'une motivation circonstanciée et pertinente, dont aucun élément nouveau à hauteur d'appel ne permet de remettre en cause le bien fondé, que le premier juge , entérinant l'avis de l'expert judiciaire, a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Agibat, du fait de ses manquements dans l'exécution des travaux, et à hauteur de 20 % pour M. [V], du fait d'une carence avérée dans ses missions de conception et de contrôle des travaux. L'infirmation s'impose cependant en ce que le tribunal a condamné les parties concernées à garantie dans les proportions ainsi fixées, dès lors, d'une part, que la société Agibat, qui n'a comparu ni en première instance ni en appel, n'a jamais formulé aucune demande de garantie à son profit, et dont ni M. [V] ni la CAMBTP ne réclament la garantie, et dans la mesure, d'autre part, où M. [V] ne conclut qu'à la garantie de son propre assureur, la CAMBTP. Seules les parties l'ayant sollicité seront donc garanties dans les proportions ainsi retenues. Par ailleurs, la société l'Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise contractuelle dans le cadre des recours entre coobligés. Enfin, la confirmation s'impose également s'agissant de la garantie due par la société CAMBTP à son assuré, M. [V], laquelle n'est pas contestée. Sur les autres dispositions Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens, et en ce qu'il a alloué à la société AXA une indemnités au titre des frais irrépétibles, et rejeté la demande formée de ce chef par M. [V] et les sociétés CAMBTP et l'Auxiliaire, mais infirmé s'agissant des indemnités allouées de ce chef au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires, les demandes correspondantes devant être rejetées. La société l'Auxiliaire sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du même code seront rejetées. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a : * considéré comme recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil ; * rejeté la demande de complément d'expertise ; * débouté Mme [M] [R] et Mme [T] [J] de l'intégralité de leurs prétentions ; * débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France Iard ; * condamné la CAMBTP à garantir M. [D] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; * condamné in solidum la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [V], la société CAMBTP et la société l'Auxiliaire aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; * fixé les dépens au passif de l'EURL Agibat Société Nouvelle, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [U], en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil à l'encontre de M. [D] [V], de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et de la SAMCV CAMBTP ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' contre la SA AXA France IARD ; Condamne in solídum la SAMCV CAMBTP et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à verser à la SA AXA France IARD la somme de 73 059,80 euros TTC, dans la limite, s'agissant de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, d'un montant de 63 404 euros TTC ; Rejette la demande de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire tendant à opposer à la SA AXA France IARD sa franchise contractuelle ; Condamne in solidum M. [V] et son assureur, la SAMCV CAMBTP à garantir à hauteur de 20 % la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir à hauteur de 80 % la SAMCV CAMBTP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SAMCV CAMBTP ; Rejette les demandes formées en première instance par le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Comtes de Savoye' ainsi que par Mme [M] [C], Mme [Z] [H] et la SCI Dubreuil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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