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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 15 février 2024, n° 22/03562

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par arrêté du 19 avril 2019, la préfète de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la rue de [Localité 19], à [Localité 22], et a autorisé la commune à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à l'opération, à l'amiable ou par voie d'expropriation.



Parmi les parcelles concernées figurent les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², ayant appartenu à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], et la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], d°une contenance cadastrale de 11 m², dont étaient propriétaires Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [H] [J].



La propriété de ces parcelles a été transférée à la commune de [Localité 22] par ordonnance

du juge de l'expropriation de la Gironde en date du 7 septembre 2020.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 août 2020, la commune de [Localité 22] a adressé aux consorts [F] ses offres à hauteur de 16,50 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et de 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi.



La commune de [Localité 22] a également adressé, le 20 août 2020, ses offres à M. et Mme [K] pour la dépossession de l'ensemble des parcelles à hauteur de 85,50 euros au titre de l'indemnité principale et de 17,10 euros au titre de l'indemnité de remploi, refusées le 24 septembre 2020.



Par mémoire reçu au greffe le 11 mai 2021, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] ont saisi la juridiction de l'expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer les indemnités pour la dépossession de l'ensemble des parcelles. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/41.



Suivant mémoire reçu au greffe le 7 juin 2021, la commune de [Localité 22] a saisi la juridiction aux fins de fixation des indemnités d'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/48.



Enfin, la commune de [Localité 22] a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 8 juin 2021 pour la fixation des indemnités de dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7]. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/51.



Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 13 décembre 2021 puis, par jugement prononcé le 21 avril 2022, a statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 21/41, 21/48 et 21/51 ; 

- fixe les indemnités revenant à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², situées [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 69 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 13,80 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 

- fixe les indemnités revenant à Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [M] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale de 11 m², située [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 16,50 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- condamne la commune de [Localité 22] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] pour le surplus ;

- condamne la commune de [Localité 22] aux dépens.



Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2022.



La commune de [Localité 22] a constitué avocat le 29 juillet 2022.



***



Monsieur et Madame [K] ont déposé leur mémoire d'appelants le 13 octobre 2022, accompagné d'un bordereau de pièces.



Les pièces ont elles-mêmes été déposées le 27 octobre 2022.



Le mémoire des appelants a été notifié le 27 octobre 2022 au Conseil de la commune de [Localité 22] et au commissaire du gouvernement, qui l'ont reçu l'un et l'autre le 2 novembre suivant.



Les appelants y demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il a :

-fixé les indemnités revenant à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², situées [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 69 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 13,80 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 

-fixé les indemnités revenant à Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [H] [J] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale de 11 m², située [Adresse 21], aux sommes totales suivantes:

' 16,50 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

-débouté Monsieur [T] [K] et Madame [V] [X] pour le surplus ;

Et statuant de nouveau de ces chefs, 

Vu les articles R311-15, Article R311-16, Article R311-19, Article R311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu les articles 442, 443, 444 du code de procédure civile,

Vu les Articles L322-9 et L 322-8 du code de l'expropriation,

Vu l'article 1 du protocole N°1 et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu les articles L321-1 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, L.13-13 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu les articles R131-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- écarter l'offre notifiée par la commune de 102,60 euros, tous chefs de préjudice confondus pour la fixation de l'indemnité à revenir à Mr et Mme [K] pour l'expropriation de leur parcelles situées sur la commune de [Localité 22] : parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], sis au n°[Adresse 3] ;

- fixer à la somme globale de 125 euros du mètre carré soit à la somme totale de 7.125 euros, tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité à revenir à M. et Mme [K] pour l'expropriation de leur terrain situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], sis au [Adresse 20] ;

- fixer la somme due au titre de l'indemnité de remploi au regard des taux réglementaires applicables ;

- fixer l'indemnité de clôture au titre de la démolition de la clôture à la somme de 13.169,87 euros TTC l'indemnité au titre de la reconstruction de la clôture à l'identique ;

- condamner la commune de [Localité 22] à payer à Mme et M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.



***







La commune de [Localité 22] a déposé son mémoire et ses pièces le 11 janvier 2023. Son mémoire a été notifié le lendemain au Conseil de Monsieur et Madame [K] et au commissaire du gouvernement, lesquels l'ont reçu le 30 janvier 2023.



L'intimée y demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



A titre subsidiaire,

- fixer le prix d'acquisition des parcelles [Cadastre 10], 993, 995, 997 par la commune de [Localité 22] à la somme de :

-69 euros au titre d'indemnité principale (1,50 euros le m²)

-13,80 euros au titre d'indemnité de réemploi (fixée à 20%)

Total : 82,80 euros

- fixer le prix d'acquisition de la parcelle [Cadastre 9] par la commune de [Localité 22] à la somme de :

-16,50 euros au titre d'indemnité principale (1,50 euros le m²)

-3,30 euros au titre d'indemnité de réemploi (fixée à 20%)

Total : 19,80 euros

- débouter M. et Mme [K] de leur demande de fixation d'une indemnité de clôture ;

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [K] à payer à la commune de [Localité 22] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

 

Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.



***



A l'audience du 20 décembre 2023, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations quant au défaut de comparution du commissaire du gouvernement ou leur éventuelle demande de renvoi de l'affaire.



Ni les appelants ni l'intimée n'ont fait valoir d'observations ou de demande de renvoi.



La cour a ensuite indiqué qu'elle mettait dans les débats la question de la caducité de l'appel de M. et Mme [K], cela au visa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, plus particulièrement de son premier alinéa qui dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.»



Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations à ce titre, le cas échéant par note en délibéré jusqu'au 15 janvier 2024.





M. et Mme [K] ont déposé au greffe de la cour le 3 janvier 2024, et notifié le même jour par RPVA, une note en délibéré accompagnée de 5 pièces.



La commune de [Localité 22] n'a pas déposé de note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»



2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour.



Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.



3. En l'espèce, M. et Mme [K] ont formalisé leur déclaration d'appel le 13 juillet 2022 et ont notifié le 13 octobre 2022 par RPVA d'une part leur mémoire d'appelant, d'autre part un bordereau de pièces ; ils n'ont cependant déposé les pièces elles-mêmes, telles que visées au bordereau, que le 27 octobre 2022.



Est indifférent le fait que les appelants ont transmis les pièces litigieuses directement au Conseil de la commune de [Localité 22] par voie dématérialisée le 13 octobre 2022 puisque les mêmes pièces n'ont pas été transmises à la cour dans le délai de trois mois de l'appel et, en conséquence, au commissaire du gouvernement, étant rappelé qu'un bordereau de pièces n'est pas suffisant à cet égard au sens de l'article R.311-26 du code de l'expropriation.



4. Dès lors, en ne déposant pas les pièces produites au soutien de leur mémoire dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel, M. et Mme [K] n'ont pas respecté la formalité substantielle imposée par le premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



Leur appel est donc caduc.



5. Les appelants seront condamnés à verser à la commune de [Localité 22] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Vu l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,



Déclare caduc l'appel de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K].



Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] à payer in solidum à la commune de [Localité 22] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] à payer in solidum les dépens.





L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



--------------------------







Le : 15 Février 2024





CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION



N° de rôle : N° RG 22/03562 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZYU









Monsieur [T] [K]

Madame [Y] [E] épouse [K]



c/



COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 17]























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



à :





Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.



Le 15 Février 2024



Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président 

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant :



Monsieur [T] [K], né le 23 Décembre 1978 à [Localité 16] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]





Madame [Y] [E] épouse [K], née le 02 Septembre 1981 au PORTUGAL, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]





représentés par Maître Marion CRECENT, avocat au barreau de BORDEAUX



non présente



Appelants d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022,



à :



[Adresse 17]

[Adresse 18]





représentée par Maître Xavier BOISSY substitué par Maître Julien SEBERT, avocats au barreau de BORDEAUX





COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'évaluation domaniale [Adresse 1]





Non comparant, dûment convoqué.





Intimés,



Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 20 décembre 2023 devant :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame [A] MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,



Greffier lors des débats : François CHARTAUD



 

en l'absencce de Monsieur [G] [L], inspecteur divisionnaire,



et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.





FAITS ET PROCEDURE



Par arrêté du 19 avril 2019, la préfète de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la rue de [Localité 19], à [Localité 22], et a autorisé la commune à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à l'opération, à l'amiable ou par voie d'expropriation.



Parmi les parcelles concernées figurent les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², ayant appartenu à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], et la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], d°une contenance cadastrale de 11 m², dont étaient propriétaires Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [H] [J].



La propriété de ces parcelles a été transférée à la commune de [Localité 22] par ordonnance

du juge de l'expropriation de la Gironde en date du 7 septembre 2020.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 août 2020, la commune de [Localité 22] a adressé aux consorts [F] ses offres à hauteur de 16,50 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et de 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi.



La commune de [Localité 22] a également adressé, le 20 août 2020, ses offres à M. et Mme [K] pour la dépossession de l'ensemble des parcelles à hauteur de 85,50 euros au titre de l'indemnité principale et de 17,10 euros au titre de l'indemnité de remploi, refusées le 24 septembre 2020.



Par mémoire reçu au greffe le 11 mai 2021, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] ont saisi la juridiction de l'expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer les indemnités pour la dépossession de l'ensemble des parcelles. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/41.



Suivant mémoire reçu au greffe le 7 juin 2021, la commune de [Localité 22] a saisi la juridiction aux fins de fixation des indemnités d'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/48.



Enfin, la commune de [Localité 22] a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 8 juin 2021 pour la fixation des indemnités de dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7]. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/51.



Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 13 décembre 2021 puis, par jugement prononcé le 21 avril 2022, a statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 21/41, 21/48 et 21/51 ; 

- fixe les indemnités revenant à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², situées [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 69 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 13,80 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 

- fixe les indemnités revenant à Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [M] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale de 11 m², située [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 16,50 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- condamne la commune de [Localité 22] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] pour le surplus ;

- condamne la commune de [Localité 22] aux dépens.



Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2022.



La commune de [Localité 22] a constitué avocat le 29 juillet 2022.



***



Monsieur et Madame [K] ont déposé leur mémoire d'appelants le 13 octobre 2022, accompagné d'un bordereau de pièces.



Les pièces ont elles-mêmes été déposées le 27 octobre 2022.



Le mémoire des appelants a été notifié le 27 octobre 2022 au Conseil de la commune de [Localité 22] et au commissaire du gouvernement, qui l'ont reçu l'un et l'autre le 2 novembre suivant.



Les appelants y demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il a :

-fixé les indemnités revenant à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K], pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance cadastrale totale de 46 m², situées [Adresse 21], aux sommes totales suivantes :

' 69 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 13,80 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 

-fixé les indemnités revenant à Monsieur [T] [K], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [A] [S] épouse [J] et Monsieur [H] [J] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale de 11 m², située [Adresse 21], aux sommes totales suivantes:

' 16,50 euros au titre de l'indemnité principale, 

' 3,30 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

-débouté Monsieur [T] [K] et Madame [V] [X] pour le surplus ;

Et statuant de nouveau de ces chefs, 

Vu les articles R311-15, Article R311-16, Article R311-19, Article R311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu les articles 442, 443, 444 du code de procédure civile,

Vu les Articles L322-9 et L 322-8 du code de l'expropriation,

Vu l'article 1 du protocole N°1 et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu les articles L321-1 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, L.13-13 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu les articles R131-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- écarter l'offre notifiée par la commune de 102,60 euros, tous chefs de préjudice confondus pour la fixation de l'indemnité à revenir à Mr et Mme [K] pour l'expropriation de leur parcelles situées sur la commune de [Localité 22] : parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], sis au n°[Adresse 3] ;

- fixer à la somme globale de 125 euros du mètre carré soit à la somme totale de 7.125 euros, tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité à revenir à M. et Mme [K] pour l'expropriation de leur terrain situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], sis au [Adresse 20] ;

- fixer la somme due au titre de l'indemnité de remploi au regard des taux réglementaires applicables ;

- fixer l'indemnité de clôture au titre de la démolition de la clôture à la somme de 13.169,87 euros TTC l'indemnité au titre de la reconstruction de la clôture à l'identique ;

- condamner la commune de [Localité 22] à payer à Mme et M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.



***







La commune de [Localité 22] a déposé son mémoire et ses pièces le 11 janvier 2023. Son mémoire a été notifié le lendemain au Conseil de Monsieur et Madame [K] et au commissaire du gouvernement, lesquels l'ont reçu le 30 janvier 2023.



L'intimée y demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



A titre subsidiaire,

- fixer le prix d'acquisition des parcelles [Cadastre 10], 993, 995, 997 par la commune de [Localité 22] à la somme de :

-69 euros au titre d'indemnité principale (1,50 euros le m²)

-13,80 euros au titre d'indemnité de réemploi (fixée à 20%)

Total : 82,80 euros

- fixer le prix d'acquisition de la parcelle [Cadastre 9] par la commune de [Localité 22] à la somme de :

-16,50 euros au titre d'indemnité principale (1,50 euros le m²)

-3,30 euros au titre d'indemnité de réemploi (fixée à 20%)

Total : 19,80 euros

- débouter M. et Mme [K] de leur demande de fixation d'une indemnité de clôture ;

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [K] à payer à la commune de [Localité 22] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

 

Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.



***



A l'audience du 20 décembre 2023, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations quant au défaut de comparution du commissaire du gouvernement ou leur éventuelle demande de renvoi de l'affaire.



Ni les appelants ni l'intimée n'ont fait valoir d'observations ou de demande de renvoi.



La cour a ensuite indiqué qu'elle mettait dans les débats la question de la caducité de l'appel de M. et Mme [K], cela au visa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, plus particulièrement de son premier alinéa qui dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.»



Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations à ce titre, le cas échéant par note en délibéré jusqu'au 15 janvier 2024.





M. et Mme [K] ont déposé au greffe de la cour le 3 janvier 2024, et notifié le même jour par RPVA, une note en délibéré accompagnée de 5 pièces.



La commune de [Localité 22] n'a pas déposé de note en délibéré.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»



2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour.



Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.



3. En l'espèce, M. et Mme [K] ont formalisé leur déclaration d'appel le 13 juillet 2022 et ont notifié le 13 octobre 2022 par RPVA d'une part leur mémoire d'appelant, d'autre part un bordereau de pièces ; ils n'ont cependant déposé les pièces elles-mêmes, telles que visées au bordereau, que le 27 octobre 2022.



Est indifférent le fait que les appelants ont transmis les pièces litigieuses directement au Conseil de la commune de [Localité 22] par voie dématérialisée le 13 octobre 2022 puisque les mêmes pièces n'ont pas été transmises à la cour dans le délai de trois mois de l'appel et, en conséquence, au commissaire du gouvernement, étant rappelé qu'un bordereau de pièces n'est pas suffisant à cet égard au sens de l'article R.311-26 du code de l'expropriation.



4. Dès lors, en ne déposant pas les pièces produites au soutien de leur mémoire dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel, M. et Mme [K] n'ont pas respecté la formalité substantielle imposée par le premier alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



Leur appel est donc caduc.



5. Les appelants seront condamnés à verser à la commune de [Localité 22] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Vu l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,



Déclare caduc l'appel de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K].



Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] à payer in solidum à la commune de [Localité 22] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [V] [E] épouse [K] à payer in solidum les dépens.





L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.