Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 19 février 2024, n° 22/02673
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2021, vers 9h, Mme [O] [C] a chuté aux abords du magasin Aldi de [Localité 4] et s'est fracturé la cheville. Suivant exploit délivré les 1er et 7 avril 2022, Mme [O] [C] épouse [U] a fait assigner la SARL Aldi Marché et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 7], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager la responsabilité du supermarché, d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 décembre 2022 pour Mme [O] [C] et le 27 février 2023 pour la société Aldi. La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023. **** Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1242 du code civil, Vu les articles L421-1 et L421-3 du code de la consommation; Vu les articles 1245, 700 et 514-1 du code de procédure civile, juger que la société Aldi Marché est responsable de son dommage corporel suite à son accident du 7 décembre 2021,avant dire droit, désigner un expert en traumatologie selon mission reprise aux conclusions,avant dire droit, condamner solidairement la société Aldi Marché et son assureur au paiement d'une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice,condamner la société Aldi et son assureur au paiement d'une provision ad litem de 1.000 euros,condamner la société Aldi Marché et son assureur à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure ayant abouti au jugement avant dire droit,condamner la société Aldi Marché et son assureur aux entiers dépens,dire que le jugement à venir sera opposable à la CPAM de [Localité 4] [Localité 7],rappeler que les condamnations et la mesure d'expertise, ordonnées avant dire droit, seront frappées de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL Aldi Marché [Localité 5] demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1242 alinéa 1er, 1240, 1245 du code civile, Vu l'ancien article L221-1 devenu L421-3 du code de la consommation, Vu les articles 699, 700 et 789 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, à titre principal, débouter Mme [O] [C] de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir sa responsabilité :* lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits allégués, aux responsabilités encourues et à l'expertise sollicitée, * désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie aux fins d'expertise, aux frais avancés de Mme [O] [C], selon mission reprise aux conclusions, * débouter Mme [O] [C] de sa demande de provision et à défaut en réduire le montant à de plus justes proportions, * juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la demande de provision ad litem, * juger que le tribunal est incompétent pour statuer sur cete demande, * débouter Mme [O] [C] de sa demande, en tout état de cause :* juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de l'assureur de la société Aldi Marché qui n'est pas partie à l'instance, * condamner Mme [O] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouter Mme [O] [C] de la demande formulée à ce titre, * condamner Mme [O] [C] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Frédéric Brazier, avocat, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur de la société Aldi Marché Mme [O] [C] n'a pas appelé à l'instance l'assureur de la société Aldi Marché de sorte que les demandes formées à l'encontre de celui-ci, lequel n'est d'ailleurs pas nommément désigné, sont irrecevables. Sur la responsabilité de la société Aldi Marché Mme [O] [C] entend rechercher la responsabilité de la société Aldi Marché d'une part sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil, d'autre part sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l'article 1240 du code civil, sans établir de demande principale et subsidiaire. Sur la responsabilité du fait des choses L'article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien. Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale. La charge de la preuve incombe au demandeur. En l'espèce, Mme [O] [C] soutient avoir chuté sur une plaque de verglas sur le parking du magasin Aldi de [Localité 4]. La société Aldi Marché conteste la version des faits donnée par la demanderesse et soutient qu'il n'est démontré ni le lieu exact de la chute ni les circonstances de cette chute, notamment le fait qu'elle ait été causée par la présence d'une plaque de verglas. Il appartient à la demanderesse de démontrer qu'elle a chuté sur un parking dont la société Aldi Marché aurait la garde d'une part et qu'une plaque de verglas serait à l'origine de son dommage et aurait eu une position anormale d'autre part. Pour en justifier, elle produit une attestation du SDIS du Nord, datée du 17 décembre 2021, de laquelle il résulte que les sapeurs pompiers du Corps Départemental sont intervenus le 7 décembre 2021 à 8h57 [Adresse 6] à [Localité 4] pour une chute sur la voie publique. Le compte rendu mentionne : « nous sommes intervenus sur un parking devant un supermarché pour une femme d'une cinquantaine d'années qui se trouvait au sol. Elle présentait un traumatisme à la cheville. Nous l'avons transportée au CH Provo à [Localité 4] après bilan » (pièce 1 en demande). Elle produit également un avis de dégâts, non daté, signé par M. [Z] [L], directeur du magasin Aldi de [Localité 4] qui indique, après avoir rappelé l'identité de la demanderesse, que l'accident a eu lieu le 7 décembre 2021, place du Trichon sur un parking. Il y est mentionné, de façon manuscrite : « Madame a glissé sur une place de verglas à l'entrée du parking pour aller au magasin vers 9h00-9h30 ». Il est également mentionné comme témoin « pompier » et comme blessures « cheville gauche fracturée ». En haut du document, a été rajoutée à la main une case cochée avec la mention « chute verglas » (pièce 7 en demande). La société Aldi Marché verse aux débats une attestation de M. [Z] [L] lequel précise les conditions dans lesquelles il a été amené à remplir l'avis de dégâts (pièce 1 en défense). Il indique qu'il n'a pas été le témoin direct de la chute de Mme [O] [C] et qu'il n'a fait que retranscrire, bien après l'accident et à la demande du mari de celle-ci, les déclarations de Mme [O] [C] sur les circonstances alléguées de sa chute. A l'évidence, M. [Z] [L] n'a pas été le témoin direct de la chute de Mme [O] [C] et n'a fait que retranscrire les déclarations faites par celle-ci ou son mari. La qualité de directeur de magasin du rédacteur ne saurait suffire à conférer à cette pièce une valeur probante irréfutable de sorte que cet avis de dégâts, qui a seulement vocation a être transmis à la centrale, doit être pris uniquement pour ce qu'il est, à savoir une retranscription des déclarations d'une plaignante qui ne peut suffire à elle seule à établir les circonstances de la chute de Mme [O] [C]. S'agissant du lieu de la chute, les deux pièces versées aux débats par la demanderesse sont insuffisantes à établir que la chute aurait eu lieu sur le parking du magasin. En effet, le plan des lieux versé par la société Aldi (pièce 3) montre que si le magasin dispose effectivement d'un parking privatif, ce qui ressort également des avis Google, se trouve en face, sur la place du Trichon, un autre parking, public, dont il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas à la société Aldi. Le compte rendu des sapeurs pompiers, lesquels n'ont pas été témoins directs de la chute, mentionne une intervention « sur un parking devant un supermarché » et une chute sur la voie publique. En l'absence d'autres éléments, il ne peut être déduit de cette mention que la chute aurait nécessairement eu lieu sur le parking du magasin Aldi et non sur le parking public se situant en face, place du Trichon. D'ailleurs, l'avis de dégâts, qui reprend les déclarations de la demanderesse, mentionne une chute « à l'entrée du parking » et la place du Trichon de sorte qu'il ne peut être exclu que Mme [O] [C] ait chuté sur le trottoir se situant juste avant l'entrée du parking privatif du magasin. Et en réponse à la demanderesse, il peut exister plusieurs raisons de se garer sur le parking public plutôt que sur celui du magasin, notamment le fait que ce dernier soit plein, ce qui semble être régulièrement le cas selon les avis Google versés aux débats, ou encore le fait que Mme [O] [C] ait eu besoin de faire d'autres courses avant de se rendre chez Aldi. En toutes hypothèses, en l'état des éléments produits, il n'est pas suffisamment démontré que la chute a bien eu lieu sur le parking dont la société Aldi est gardienne. A supposer que cette preuve ait été rapportée, le compte rendu des sapeurs pompiers ne mentionne nullement l'existence d'une plaque de verglas et le tribunal ne saurait se contenter de l'avis de dégâts, dont il a été dit qu'il ne faisait que retranscrire les propos de la demanderesse, pour considérer qu'est rapportée la preuve de l'existence d'une plaque de verglas. Mme [O] [C] ne verse aucune autre pièce permettant d'établir qu'en raison des conditions météorologiques du 7 décembre 2021, une plaque de verglas aurait pu se former sur le parking. En effet, il est seulement mentionné, dans le corps de ses conclusions, les températures à [Localité 4] le 6 décembre 2021, soit la veille, lesquelles ont oscillées entre 6°C pour la température maximale et 3°C pour la température minimale, ce qui paraît insuffisant pour entraîner la constitution de plaques de verglas, ce d'autant qu'il n'est mentionné que de « la neige fondue en faible quantité » à 19h. Aucun justificatif n'est produit permettant d'établir que dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021 les températures auraient été négatives et/ou qu'il aurait plu ou neigé au point que le 7 décembre au petit matin des plaques de verglas se seraient formées. Il n'est pas davantage versé aux débats d'attestations émanant de témoins directs de la chute. Dans ces conditions, force est de constater que Mme [O] [C] échoue à rapporter la preuve qu'elle a chuté sur une plaque de verglas sur le parking dont la société Aldi est propriétaire de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Sur la responsabilité du fait personnel L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme [O] [C] reproche à la société Aldi de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour empêcher sa chute sur une plaque de verglas, notamment en ne faisant pas usage de sel et en ne mettant pas de signalétiques attirant l'attention des usagers du parking sur les dangers de celui-ci. Ainsi qu'il a été dit, Mme [O] [C] ne démontre ni avoir chuté sur le parking de la société Aldi, ni avoir chuté sur une plaque de verglas de sorte qu'elle ne peut reprocher à la société Aldi de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à empêcher sa chute. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de la société Aldi sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Par voie de conséquence, Mme [O] [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, Mme [O] [C] sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L'équité commande d'allouer à la société Aldi Marché la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [C] à l'encontre de l'assureur de la SARL Aldi Marché [Localité 5], Déboute Mme [O] [C] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARL Aldi Marché [Localité 5], Condamne Mme [O] [C] aux dépens et autorise Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [O] [C] à verser à la SARL Aldi Marché [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/02673 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNJ JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024 DEMANDEUR : Mme [O] [C] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 5] pris en la personne de son gérant et ayant établissement secondaire sis [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE La CPAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023. A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2021, vers 9h, Mme [O] [C] a chuté aux abords du magasin Aldi de [Localité 4] et s'est fracturé la cheville. Suivant exploit délivré les 1er et 7 avril 2022, Mme [O] [C] épouse [U] a fait assigner la SARL Aldi Marché et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 7], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager la responsabilité du supermarché, d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 décembre 2022 pour Mme [O] [C] et le 27 février 2023 pour la société Aldi. La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023. **** Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1242 du code civil, Vu les articles L421-1 et L421-3 du code de la consommation; Vu les articles 1245, 700 et 514-1 du code de procédure civile, juger que la société Aldi Marché est responsable de son dommage corporel suite à son accident du 7 décembre 2021,avant dire droit, désigner un expert en traumatologie selon mission reprise aux conclusions,avant dire droit, condamner solidairement la société Aldi Marché et son assureur au paiement d'une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice,condamner la société Aldi et son assureur au paiement d'une provision ad litem de 1.000 euros,condamner la société Aldi Marché et son assureur à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure ayant abouti au jugement avant dire droit,condamner la société Aldi Marché et son assureur aux entiers dépens,dire que le jugement à venir sera opposable à la CPAM de [Localité 4] [Localité 7],rappeler que les condamnations et la mesure d'expertise, ordonnées avant dire droit, seront frappées de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL Aldi Marché [Localité 5] demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1242 alinéa 1er, 1240, 1245 du code civile, Vu l'ancien article L221-1 devenu L421-3 du code de la consommation, Vu les articles 699, 700 et 789 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, à titre principal, débouter Mme [O] [C] de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir sa responsabilité :* lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits allégués, aux responsabilités encourues et à l'expertise sollicitée, * désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie aux fins d'expertise, aux frais avancés de Mme [O] [C], selon mission reprise aux conclusions, * débouter Mme [O] [C] de sa demande de provision et à défaut en réduire le montant à de plus justes proportions, * juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la demande de provision ad litem, * juger que le tribunal est incompétent pour statuer sur cete demande, * débouter Mme [O] [C] de sa demande, en tout état de cause :* juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de l'assureur de la société Aldi Marché qui n'est pas partie à l'instance, * condamner Mme [O] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouter Mme [O] [C] de la demande formulée à ce titre, * condamner Mme [O] [C] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Frédéric Brazier, avocat, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur de la société Aldi Marché Mme [O] [C] n'a pas appelé à l'instance l'assureur de la société Aldi Marché de sorte que les demandes formées à l'encontre de celui-ci, lequel n'est d'ailleurs pas nommément désigné, sont irrecevables. Sur la responsabilité de la société Aldi Marché Mme [O] [C] entend rechercher la responsabilité de la société Aldi Marché d'une part sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil, d'autre part sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l'article 1240 du code civil, sans établir de demande principale et subsidiaire. Sur la responsabilité du fait des choses L'article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien. Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale. La charge de la preuve incombe au demandeur. En l'espèce, Mme [O] [C] soutient avoir chuté sur une plaque de verglas sur le parking du magasin Aldi de [Localité 4]. La société Aldi Marché conteste la version des faits donnée par la demanderesse et soutient qu'il n'est démontré ni le lieu exact de la chute ni les circonstances de cette chute, notamment le fait qu'elle ait été causée par la présence d'une plaque de verglas. Il appartient à la demanderesse de démontrer qu'elle a chuté sur un parking dont la société Aldi Marché aurait la garde d'une part et qu'une plaque de verglas serait à l'origine de son dommage et aurait eu une position anormale d'autre part. Pour en justifier, elle produit une attestation du SDIS du Nord, datée du 17 décembre 2021, de laquelle il résulte que les sapeurs pompiers du Corps Départemental sont intervenus le 7 décembre 2021 à 8h57 [Adresse 6] à [Localité 4] pour une chute sur la voie publique. Le compte rendu mentionne : « nous sommes intervenus sur un parking devant un supermarché pour une femme d'une cinquantaine d'années qui se trouvait au sol. Elle présentait un traumatisme à la cheville. Nous l'avons transportée au CH Provo à [Localité 4] après bilan » (pièce 1 en demande). Elle produit également un avis de dégâts, non daté, signé par M. [Z] [L], directeur du magasin Aldi de [Localité 4] qui indique, après avoir rappelé l'identité de la demanderesse, que l'accident a eu lieu le 7 décembre 2021, place du Trichon sur un parking. Il y est mentionné, de façon manuscrite : « Madame a glissé sur une place de verglas à l'entrée du parking pour aller au magasin vers 9h00-9h30 ». Il est également mentionné comme témoin « pompier » et comme blessures « cheville gauche fracturée ». En haut du document, a été rajoutée à la main une case cochée avec la mention « chute verglas » (pièce 7 en demande). La société Aldi Marché verse aux débats une attestation de M. [Z] [L] lequel précise les conditions dans lesquelles il a été amené à remplir l'avis de dégâts (pièce 1 en défense). Il indique qu'il n'a pas été le témoin direct de la chute de Mme [O] [C] et qu'il n'a fait que retranscrire, bien après l'accident et à la demande du mari de celle-ci, les déclarations de Mme [O] [C] sur les circonstances alléguées de sa chute. A l'évidence, M. [Z] [L] n'a pas été le témoin direct de la chute de Mme [O] [C] et n'a fait que retranscrire les déclarations faites par celle-ci ou son mari. La qualité de directeur de magasin du rédacteur ne saurait suffire à conférer à cette pièce une valeur probante irréfutable de sorte que cet avis de dégâts, qui a seulement vocation a être transmis à la centrale, doit être pris uniquement pour ce qu'il est, à savoir une retranscription des déclarations d'une plaignante qui ne peut suffire à elle seule à établir les circonstances de la chute de Mme [O] [C]. S'agissant du lieu de la chute, les deux pièces versées aux débats par la demanderesse sont insuffisantes à établir que la chute aurait eu lieu sur le parking du magasin. En effet, le plan des lieux versé par la société Aldi (pièce 3) montre que si le magasin dispose effectivement d'un parking privatif, ce qui ressort également des avis Google, se trouve en face, sur la place du Trichon, un autre parking, public, dont il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas à la société Aldi. Le compte rendu des sapeurs pompiers, lesquels n'ont pas été témoins directs de la chute, mentionne une intervention « sur un parking devant un supermarché » et une chute sur la voie publique. En l'absence d'autres éléments, il ne peut être déduit de cette mention que la chute aurait nécessairement eu lieu sur le parking du magasin Aldi et non sur le parking public se situant en face, place du Trichon. D'ailleurs, l'avis de dégâts, qui reprend les déclarations de la demanderesse, mentionne une chute « à l'entrée du parking » et la place du Trichon de sorte qu'il ne peut être exclu que Mme [O] [C] ait chuté sur le trottoir se situant juste avant l'entrée du parking privatif du magasin. Et en réponse à la demanderesse, il peut exister plusieurs raisons de se garer sur le parking public plutôt que sur celui du magasin, notamment le fait que ce dernier soit plein, ce qui semble être régulièrement le cas selon les avis Google versés aux débats, ou encore le fait que Mme [O] [C] ait eu besoin de faire d'autres courses avant de se rendre chez Aldi. En toutes hypothèses, en l'état des éléments produits, il n'est pas suffisamment démontré que la chute a bien eu lieu sur le parking dont la société Aldi est gardienne. A supposer que cette preuve ait été rapportée, le compte rendu des sapeurs pompiers ne mentionne nullement l'existence d'une plaque de verglas et le tribunal ne saurait se contenter de l'avis de dégâts, dont il a été dit qu'il ne faisait que retranscrire les propos de la demanderesse, pour considérer qu'est rapportée la preuve de l'existence d'une plaque de verglas. Mme [O] [C] ne verse aucune autre pièce permettant d'établir qu'en raison des conditions météorologiques du 7 décembre 2021, une plaque de verglas aurait pu se former sur le parking. En effet, il est seulement mentionné, dans le corps de ses conclusions, les températures à [Localité 4] le 6 décembre 2021, soit la veille, lesquelles ont oscillées entre 6°C pour la température maximale et 3°C pour la température minimale, ce qui paraît insuffisant pour entraîner la constitution de plaques de verglas, ce d'autant qu'il n'est mentionné que de « la neige fondue en faible quantité » à 19h. Aucun justificatif n'est produit permettant d'établir que dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021 les températures auraient été négatives et/ou qu'il aurait plu ou neigé au point que le 7 décembre au petit matin des plaques de verglas se seraient formées. Il n'est pas davantage versé aux débats d'attestations émanant de témoins directs de la chute. Dans ces conditions, force est de constater que Mme [O] [C] échoue à rapporter la preuve qu'elle a chuté sur une plaque de verglas sur le parking dont la société Aldi est propriétaire de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Sur la responsabilité du fait personnel L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme [O] [C] reproche à la société Aldi de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour empêcher sa chute sur une plaque de verglas, notamment en ne faisant pas usage de sel et en ne mettant pas de signalétiques attirant l'attention des usagers du parking sur les dangers de celui-ci. Ainsi qu'il a été dit, Mme [O] [C] ne démontre ni avoir chuté sur le parking de la société Aldi, ni avoir chuté sur une plaque de verglas de sorte qu'elle ne peut reprocher à la société Aldi de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à empêcher sa chute. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de la société Aldi sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Par voie de conséquence, Mme [O] [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, Mme [O] [C] sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L'équité commande d'allouer à la société Aldi Marché la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [C] à l'encontre de l'assureur de la SARL Aldi Marché [Localité 5], Déboute Mme [O] [C] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARL Aldi Marché [Localité 5], Condamne Mme [O] [C] aux dépens et autorise Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [O] [C] à verser à la SARL Aldi Marché [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code de procedure civile 1245, code de la consommation L421-3, code de la consommation L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05462
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- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/05095
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- 17 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/04398
en commun : code de la consommation L421-3, code de la consommation L421-1
Mise à jour de la source le 2024-02-20T19:11:08.983Z.