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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025, n° 20/04398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [B] a été victime d’un accident le 31 août 2014 vers 1h30 du matin, alors qu’il participait à une soirée privée organisée au sein de l’hôtel - restaurant “[11]”, géré et exploité par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, par la SARL DISTYLA, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les sociétés BALESTRA EVENEMENTS et MICHEL HANNA EVENTS auraient également participé à l’organisation de cette soirée. 

Il soutient qu’alors qu’il était assis, il a pris légèrement appui sur une table basse qui a soudainement cédé, entraînant dans sa chute toutes les bouteilles et les verres qui y étaient posés. Il aurait été déséquilibré et serait tombé sur les bris de verre qui jonchaient le sol. 

Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 12] au Centre Hospitalier d’[Localité 10]. 

En phase amiable, Monsieur [G] [B] a pris attache avec les organisateurs de la soirée puis la société exploitant l’hôtel-restaurant. 

Seuls l’assureur ALLIANZ IARD et la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC auraient répondu, pour dénier leur garantie et responsabilité respectives. 

Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2020, Monsieur [G] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SARL BALESTRA EVENEMENTS, la SARL DISTYLA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS HANNA EVENTS, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garde au sens des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le bénéfice d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. 

1. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [G] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles L421-3 du code de la consommation, 1147 ancien et 1384 ancien du code civil, de : 

A titre principal, 
- condamner in solidum les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement, ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 au titre de la responsabilité contractuelle pour les sociétés organisatrices et de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil pour l’exploitant de l’hôtel-restaurant, 
En tout état de cause, 
- désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident selon la nomenclature dite “Dintilhac”, 
- condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 
- condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

2. La signification de l’assignation à la SARL BALESTRA EVENEMENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, suivi de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte. 
Il résulte du procès-verbal rédigé par l’huissier que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2018. 

Pour autant, un avocat s’est constitué pour cette société le 15 juillet 2021. 

Par courrier électronique au juge de la mise en état du 22 septembre 2022, il a fait part de ce qu’il venait d’apprendre la radiation de la société du registre des commerce et des sociétés et se trouvait dépourvu de mandat, faute d’avoir été désigné par un administrateur ad hoc à même de représenter la société. 

L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la mise en état en vue de permettre la régularisation de la procédure. Aucune mise en cause ni intervention volontaire n’a été notifiée depuis lors. 

3. et 4. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SARL DISTYLA et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de : 

- dire et juger Monsieur [G] [B] infondé à se prévaloir d’un régime de responsabilité délictuelle en l’état d’une nécessaire convention entre les parties,
- déclarer la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC seule responsable du dommage subi par Monsieur [G] [B], la table basse, instrument du dommage, ayant présenté un vice dont seul le propriétaire pouvait en prévenir le danger, 
- dire que Monsieur [G] [B] a commis une faute par l’usage dévoyé de la table basse,
- dire que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies compte-tenu du rôle et de l’identification parfaitement possible de chaque intervenant, 
- les mettre hors de cause, 

- statuer ce que de droit sur les autres demandes de Monsieur [G] [B], 
- condamner tout contestant aux entiers dépens. 

5. La signification de l’assignation à l’égard de la SAS HANNA EVENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Le demandeur communique l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte, dont il résulte la mention “défaut d’accès ou d’adressage”. 

6. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC sollicite du tribunal, au visa des articles 2, 32-1 et 1384 ancien du code civil, de :

A titre principal, 
- la mettre hors de cause et débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, 
- juger que Monsieur [G] [B] a participé activement à la survenue de son dommage, 
- réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle formulée par Monsieur [G] [B], 
En tout état de cause, 
 - juger que la procédure initiée par Monsieur [G] [B] à son endroit est abusive, 
- condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
7. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni notifié au tribunal le montant de ses débours provisoires ou définitifs du chef de l’accident. 

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du 15 décembre 2023. 

Lors de l'audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

Sur les responsabilités 

1) Sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation

Il résulte de cette disposition, créée par l’ordonnance du 14 mars 2016, que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

L’ordonnance du 14 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 soit antérieurement à l’accident de Monsieur [G] [B]. 

Antérieurement, il convenait de se référer aux dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation, dont le contenu était identique mais qui définissait les débiteurs de l’obligation de sécurité, soit les producteurs et distributeurs - définis aujourd’hui par le nouvel article L421-1 du même code. 

Monsieur [G] [B], qui avait fondé initialement son assignation sur la responsabilité civile de droit commun du fait des choses fondée sur la garde, soutient désormais à titre principal que la responsabilité des sociétés organisatrices comme de l’exploitant de l’hôtel restaurant est engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité susdite, dès lors que le service proposé n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. 

Cependant, c’est à bon droit que la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC soutient que cette obligation de sécurité est inapplicable au cas d’espèce. 

En effet, cette obligation n’est applicable qu’aux producteurs et distributeurs de produits et services dans le cadre d’une chaîne de commercialisation, et non à l’exploitant d’un hôtel-restaurant ni aux organisateurs d’une soirée privée en son sein. 

Elle n’est par ailleurs aucunement liée à un régime de responsabilité visant la réparation d’un dommage et ne saurait être utilisée aux lieu et place du régime de responsabilité civile de droit commun du fait des choses ou tout autre régime de responsabilité civile, notamment contractuel. 

Aucune responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement. 

2) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant des organisateurs de la soirée

Monsieur [G] [B] soutient subsidiairement que la responsabilité des sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et MICHEL HANNA EVENTS est engagée à son égard au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, dès lors qu’en leur qualité commune d’organisateurs de la soirée privée, ils ont manqué à leur obligation de sécurité en disposant dans la salle une table défectueuse.

Il convient de relever que seule la SARL DISTYLA s’est vue confier par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la location de l’hôtel-restaurant en vue de l’organisation d’une manifestation. 

La SARL DISTYLA et la SA ALLIANZ IARD communiquent un flyer d’invitation à la soirée afférente, faisant référence à une soirée “NUIT BLANCHE 2014" organisée par les trois sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et MICHEL HANNA EVENTS. Elles communiquent également les factures d’animation commerciale et de prestation de service des sociétés BALESTRA et MICHEL HANNA EVENTS à l’égard de l’agence DISTYLA. 

Monsieur [G] [B] communique de son côté une capture d’écran d’une vidéo publiée sur le site YOUTUBE par Monsieur Michel HANNA et faisant état d’une soirée NUIT BLANCHE “by” ces trois entreprises.

Le tribunal n’est pas davantage renseigné sur les conditions d’acquisition par Monsieur [G] [B] d’un billet d’accès à cette soirée et partant, son co-contractant, ni sur les conditions d’organisation de la soirée et prestations de service des sociétés susdites. 

Monsieur [G] [B] ne justifie pas de la nature de l’obligation de sécurité qui péserait sur tout ou partie des sociétés susdites ni d’une faute contractuelle de la part de celles-ci. 

Il n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité sur ce fondement. 

3) Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses s’agissant de l’exploitant de l’hôtel-restaurant 

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans son ancienne version applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des des choses que l'on a sous sa garde.

Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.

En outre, le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde ; il lui incombe de prouver que cette garde a été transférée à autrui, de façon volontaire ou non. 

En l’état d’un contrat, en particulier de location, il y a lieu de s’attacher au transfert ou non des pouvoirs inhérents à la garde soit l’usage, la direction et le contrôle de la chose. 

En l’espèce, Monsieur [G] [B] soutient que la responsabilité de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC est engagée sur ce fondement en qualité de gardienne de la table instrument du dommage. 


Cependant, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC est fondée à soutenir le transfert de la garde de cette table dans le cadre du contrat de location en vue d’une manifestation conclu avec la SARL DISTYLA le 10 décembre 2013 aux fins d’organisation de la soirée privée au cours de laquelle Monsieur [G] [B] a été blessé dans la nuit du 30 au 31 août 2014. 

Ce transfert de garde au profit de la SARL DISTYLA est expressément prévu par l’article 9 de ce contrat. Il est quoiqu’il en soit patent que la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, qui mettait à disposition en les louant les locaux de l’hôtel-restaurant, avait perdu le pouvoir d’usage, contrôle et direction de ces locaux et des biens les composant. 

En conséquence, Monsieur [G] [B] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC sur ce fondement. 

*

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [G] [B] sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes, dès lors qu’il défaille dans la démonstration d’une quelconque responsabilité à son égard des sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC. 

Sur la procédure abusive 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. 

En l’espèce, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC soutient que l’action exercée à son endroit par Monsieur [G] [B] doit être qualifiée de procédure abusive dès lors qu’elle avait dès l’origine fait état à son conseil du transfert de garde susvisé. 

Cependant, en l’état des discussions entre les divers intervenants quant aux responsabilités encourues et au transfert ou non de la garde de la table litigieuse, il n’est pas justifié d’un tel abus, lequel ne saurait se déduire du seul échec des prétentions de la victime à l’égard de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC.

Cette demande encourt le rejet. 

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux dépens d’instance. 

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de le condamner à payer à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Déboute la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, 

Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [G] [B] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°25/44


Enrôlement : N° RG 20/04398 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRV4

AFFAIRE : M. [G] [B] (Me Michael ZERBIB)
C/ S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS (Me Grégory NICOLAI) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC ( Me Gilles MATHIEU) ; Société MICHEL HANNA EVENTS () ; Société DISTYLA () ; CPAM 13 ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 
 

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société MICHEL HANNA EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant

Société DISTYLA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant




EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [B] a été victime d’un accident le 31 août 2014 vers 1h30 du matin, alors qu’il participait à une soirée privée organisée au sein de l’hôtel - restaurant “[11]”, géré et exploité par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, par la SARL DISTYLA, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les sociétés BALESTRA EVENEMENTS et MICHEL HANNA EVENTS auraient également participé à l’organisation de cette soirée. 

Il soutient qu’alors qu’il était assis, il a pris légèrement appui sur une table basse qui a soudainement cédé, entraînant dans sa chute toutes les bouteilles et les verres qui y étaient posés. Il aurait été déséquilibré et serait tombé sur les bris de verre qui jonchaient le sol. 

Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 12] au Centre Hospitalier d’[Localité 10]. 

En phase amiable, Monsieur [G] [B] a pris attache avec les organisateurs de la soirée puis la société exploitant l’hôtel-restaurant. 

Seuls l’assureur ALLIANZ IARD et la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC auraient répondu, pour dénier leur garantie et responsabilité respectives. 

Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2020, Monsieur [G] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SARL BALESTRA EVENEMENTS, la SARL DISTYLA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS HANNA EVENTS, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garde au sens des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le bénéfice d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. 

1. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [G] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles L421-3 du code de la consommation, 1147 ancien et 1384 ancien du code civil, de : 

A titre principal, 
- condamner in solidum les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement, ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 au titre de la responsabilité contractuelle pour les sociétés organisatrices et de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil pour l’exploitant de l’hôtel-restaurant, 
En tout état de cause, 
- désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident selon la nomenclature dite “Dintilhac”, 
- condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 
- condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

2. La signification de l’assignation à la SARL BALESTRA EVENEMENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, suivi de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte. 
Il résulte du procès-verbal rédigé par l’huissier que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2018. 

Pour autant, un avocat s’est constitué pour cette société le 15 juillet 2021. 

Par courrier électronique au juge de la mise en état du 22 septembre 2022, il a fait part de ce qu’il venait d’apprendre la radiation de la société du registre des commerce et des sociétés et se trouvait dépourvu de mandat, faute d’avoir été désigné par un administrateur ad hoc à même de représenter la société. 

L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la mise en état en vue de permettre la régularisation de la procédure. Aucune mise en cause ni intervention volontaire n’a été notifiée depuis lors. 

3. et 4. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SARL DISTYLA et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de : 

- dire et juger Monsieur [G] [B] infondé à se prévaloir d’un régime de responsabilité délictuelle en l’état d’une nécessaire convention entre les parties,
- déclarer la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC seule responsable du dommage subi par Monsieur [G] [B], la table basse, instrument du dommage, ayant présenté un vice dont seul le propriétaire pouvait en prévenir le danger, 
- dire que Monsieur [G] [B] a commis une faute par l’usage dévoyé de la table basse,
- dire que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies compte-tenu du rôle et de l’identification parfaitement possible de chaque intervenant, 
- les mettre hors de cause, 

- statuer ce que de droit sur les autres demandes de Monsieur [G] [B], 
- condamner tout contestant aux entiers dépens. 

5. La signification de l’assignation à l’égard de la SAS HANNA EVENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Le demandeur communique l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte, dont il résulte la mention “défaut d’accès ou d’adressage”. 

6. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC sollicite du tribunal, au visa des articles 2, 32-1 et 1384 ancien du code civil, de :

A titre principal, 
- la mettre hors de cause et débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, 
- juger que Monsieur [G] [B] a participé activement à la survenue de son dommage, 
- réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle formulée par Monsieur [G] [B], 
En tout état de cause, 
 - juger que la procédure initiée par Monsieur [G] [B] à son endroit est abusive, 
- condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
7. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni notifié au tribunal le montant de ses débours provisoires ou définitifs du chef de l’accident. 

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du 15 décembre 2023. 

Lors de l'audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025. 




MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

Sur les responsabilités 

1) Sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation

Il résulte de cette disposition, créée par l’ordonnance du 14 mars 2016, que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

L’ordonnance du 14 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 soit antérieurement à l’accident de Monsieur [G] [B]. 

Antérieurement, il convenait de se référer aux dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation, dont le contenu était identique mais qui définissait les débiteurs de l’obligation de sécurité, soit les producteurs et distributeurs - définis aujourd’hui par le nouvel article L421-1 du même code. 

Monsieur [G] [B], qui avait fondé initialement son assignation sur la responsabilité civile de droit commun du fait des choses fondée sur la garde, soutient désormais à titre principal que la responsabilité des sociétés organisatrices comme de l’exploitant de l’hôtel restaurant est engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité susdite, dès lors que le service proposé n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. 

Cependant, c’est à bon droit que la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC soutient que cette obligation de sécurité est inapplicable au cas d’espèce. 

En effet, cette obligation n’est applicable qu’aux producteurs et distributeurs de produits et services dans le cadre d’une chaîne de commercialisation, et non à l’exploitant d’un hôtel-restaurant ni aux organisateurs d’une soirée privée en son sein. 

Elle n’est par ailleurs aucunement liée à un régime de responsabilité visant la réparation d’un dommage et ne saurait être utilisée aux lieu et place du régime de responsabilité civile de droit commun du fait des choses ou tout autre régime de responsabilité civile, notamment contractuel. 

Aucune responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement. 

2) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant des organisateurs de la soirée

Monsieur [G] [B] soutient subsidiairement que la responsabilité des sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et MICHEL HANNA EVENTS est engagée à son égard au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, dès lors qu’en leur qualité commune d’organisateurs de la soirée privée, ils ont manqué à leur obligation de sécurité en disposant dans la salle une table défectueuse.

Il convient de relever que seule la SARL DISTYLA s’est vue confier par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la location de l’hôtel-restaurant en vue de l’organisation d’une manifestation. 

La SARL DISTYLA et la SA ALLIANZ IARD communiquent un flyer d’invitation à la soirée afférente, faisant référence à une soirée “NUIT BLANCHE 2014" organisée par les trois sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et MICHEL HANNA EVENTS. Elles communiquent également les factures d’animation commerciale et de prestation de service des sociétés BALESTRA et MICHEL HANNA EVENTS à l’égard de l’agence DISTYLA. 

Monsieur [G] [B] communique de son côté une capture d’écran d’une vidéo publiée sur le site YOUTUBE par Monsieur Michel HANNA et faisant état d’une soirée NUIT BLANCHE “by” ces trois entreprises.

Le tribunal n’est pas davantage renseigné sur les conditions d’acquisition par Monsieur [G] [B] d’un billet d’accès à cette soirée et partant, son co-contractant, ni sur les conditions d’organisation de la soirée et prestations de service des sociétés susdites. 

Monsieur [G] [B] ne justifie pas de la nature de l’obligation de sécurité qui péserait sur tout ou partie des sociétés susdites ni d’une faute contractuelle de la part de celles-ci. 

Il n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité sur ce fondement. 

3) Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses s’agissant de l’exploitant de l’hôtel-restaurant 

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans son ancienne version applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des des choses que l'on a sous sa garde.

Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.

En outre, le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde ; il lui incombe de prouver que cette garde a été transférée à autrui, de façon volontaire ou non. 

En l’état d’un contrat, en particulier de location, il y a lieu de s’attacher au transfert ou non des pouvoirs inhérents à la garde soit l’usage, la direction et le contrôle de la chose. 

En l’espèce, Monsieur [G] [B] soutient que la responsabilité de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC est engagée sur ce fondement en qualité de gardienne de la table instrument du dommage. 


Cependant, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC est fondée à soutenir le transfert de la garde de cette table dans le cadre du contrat de location en vue d’une manifestation conclu avec la SARL DISTYLA le 10 décembre 2013 aux fins d’organisation de la soirée privée au cours de laquelle Monsieur [G] [B] a été blessé dans la nuit du 30 au 31 août 2014. 

Ce transfert de garde au profit de la SARL DISTYLA est expressément prévu par l’article 9 de ce contrat. Il est quoiqu’il en soit patent que la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, qui mettait à disposition en les louant les locaux de l’hôtel-restaurant, avait perdu le pouvoir d’usage, contrôle et direction de ces locaux et des biens les composant. 

En conséquence, Monsieur [G] [B] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC sur ce fondement. 

*

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [G] [B] sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes, dès lors qu’il défaille dans la démonstration d’une quelconque responsabilité à son égard des sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC. 

Sur la procédure abusive 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. 

En l’espèce, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC soutient que l’action exercée à son endroit par Monsieur [G] [B] doit être qualifiée de procédure abusive dès lors qu’elle avait dès l’origine fait état à son conseil du transfert de garde susvisé. 

Cependant, en l’état des discussions entre les divers intervenants quant aux responsabilités encourues et au transfert ou non de la garde de la table litigieuse, il n’est pas justifié d’un tel abus, lequel ne saurait se déduire du seul échec des prétentions de la victime à l’égard de la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC.

Cette demande encourt le rejet. 

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux dépens d’instance. 

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de le condamner à payer à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Déboute la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, 

Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [G] [B] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-17T19:14:04.574Z.