Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 février 2024, n° 19/05300
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF du Limousin a décerné le 25 juin 2019 à l'encontre de M. [C] [K] une contrainte, signifiée le 2 juillet 2019, pour le recouvrement de la somme de 3.542 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard. M. [C] [K] est décédé le 16 juillet 2021 et Mme [D] [P], mère du défunt, était désignée légataire universel par acte de notoriété du 31 août 2023. Par lettre du 15 juillet 2019, M. [C] [K] avait formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023. L'URSSAF du Limousin, représentée, demande au tribunal de de valider la contrainte et de condamner l'héritière de l'opposant au paiement de celle-ci. Mme [D] [P] était présente à l'audience et fournissait un document portant la cessation de l'activité de son fils au 31 décembre 2013. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, l'opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L .244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure en date du 27 mars 2017. Cette mise en demeure sont restées sans effet au terme du délai d'un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décerné. Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 17 juillet 2018 concernent des cotisations dues par les artistes sur la base des revenus de l'année 2013 dont le montant a été communiqué sur la base de 33.059 €. Selon les dispositions de l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont appelées pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant. En l'espèce, la cessation d'activité de M. [C] [K] au 31 décembre 2013 a bien été prise en compte par l'organisme pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l'espèce, Mme [D] [P] n'apporte pas d'élément de contestation. Il y a lieu de valider ladite contrainte, et de condamner Mme [D] [P] au paiement de la somme de 3.542 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition de M. [C] [K] à la contrainte décernée le 25 juin 2019, et signifiée le 2 juillet 2019 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 3.542 € au titre de cotisations sociales et majorations du 4ième trimestre 2014 jusqu'au 2ième trimestre 2015 et condamne Mme [D] [P] en qualité d'héritière de M. [C] [K] au paiement de cette somme à l'URSSAF du Limousin ; CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N°24/01038 du 20 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 19/05300 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WWFE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Madame [B] [I] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [D] [P] épouse [X] née le 18 Décembre 1953 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF du Limousin a décerné le 25 juin 2019 à l'encontre de M. [C] [K] une contrainte, signifiée le 2 juillet 2019, pour le recouvrement de la somme de 3.542 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard. M. [C] [K] est décédé le 16 juillet 2021 et Mme [D] [P], mère du défunt, était désignée légataire universel par acte de notoriété du 31 août 2023. Par lettre du 15 juillet 2019, M. [C] [K] avait formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023. L'URSSAF du Limousin, représentée, demande au tribunal de de valider la contrainte et de condamner l'héritière de l'opposant au paiement de celle-ci. Mme [D] [P] était présente à l'audience et fournissait un document portant la cessation de l'activité de son fils au 31 décembre 2013. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, l'opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L .244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure en date du 27 mars 2017. Cette mise en demeure sont restées sans effet au terme du délai d'un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décerné. Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 17 juillet 2018 concernent des cotisations dues par les artistes sur la base des revenus de l'année 2013 dont le montant a été communiqué sur la base de 33.059 €. Selon les dispositions de l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont appelées pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant. En l'espèce, la cessation d'activité de M. [C] [K] au 31 décembre 2013 a bien été prise en compte par l'organisme pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l'espèce, Mme [D] [P] n'apporte pas d'élément de contestation. Il y a lieu de valider ladite contrainte, et de condamner Mme [D] [P] au paiement de la somme de 3.542 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition de M. [C] [K] à la contrainte décernée le 25 juin 2019, et signifiée le 2 juillet 2019 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 3.542 € au titre de cotisations sociales et majorations du 4ième trimestre 2014 jusqu'au 2ième trimestre 2015 et condamne Mme [D] [P] en qualité d'héritière de M. [C] [K] au paiement de cette somme à l'URSSAF du Limousin ; CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R382-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01918
en commun : code de la securite sociale R382-23
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03679
en commun : code de la securite sociale R382-23
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03114
en commun : code de la securite sociale L244-9
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03191
en commun : code de la securite sociale L244-9
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04327
en commun : code de la securite sociale L244-9
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00210
en commun : code de la securite sociale L244-9
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00216
en commun : code de la securite sociale L244-9
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:56.478Z.