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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 27 mai 2026, n° 23/04327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [2] est immatriculée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF Ile-de-France. 

L’URSSAF a été rendue destinataire de plusieurs procès-verbaux constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié rédigés par la DRIEETS. 

Exploitant les conclusions des agents de contrôle, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a poursuivi les investigations et rédigé un nouveau procès-verbal de constat de travail dissimulé. 

Les conclusions de ces procès-verbaux ont été notifiés à la société par une lettre d'observations du 12 juin 2023 portant redressement sur les années 2018 à 2020 de 103 464 € de cotisations et contributions sociales et 41 386 € de majorations pour travail dissimulé. 

Le 21 juillet 2023, la société a produit des observations portant uniquement sur la mesure conservatoire engagée et sollicitant la prorogation du délai de réponse. L’URSSAF y a répondu le 27 juillet 2023. 

Par une mise en demeure du 6 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a notifié la mise en recouvrement de ces sommes majorées de 5 171 € de majorations de retard soit un total de 150 021 € à la Société [2]. 

A défaut de règlement des causes de la mise en demeure dans le délai imparti, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a décerné une contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023. 

Le 05 décembre 2023, la Société [2] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (recours enregistré sous le n° RG23/04327). 
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP

En parallèle, la société a également saisi la Commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de la mise en demeure et du redressement pour travail dissimulé. Cette contestation a été rejetée par la CRA le 9 décembre 2024. 

Par requête en date du 07 février 2025 reçue au greffe le 10 février 2025, la Société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite de rejet (recours enrôlé sous le n° RG 25/00952) et portant donc sur le même contrôle susvisé. 

L’affaire enregistrée sous le RG23/04327 a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 pour être appelée avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00952. 

Après un nouveau renvoi à la demande des parties, les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 1er avril 2026. 

A cette audience, les parties étaient régulièrement représentées et ont indiqué au Tribunal avoir abouti à un accord, dès lors que le 23 janvier 2026, le directeur de l’URSSAF a accordé à la société un échéancier lui permettant de s’acquitter de sa dette par prélèvements successifs devant intervenir entre le 2 février 2026 et le 2 février 2027, à l’issue duquel la demande de remise des majorations et pénalités sera examinée et susceptible de recours. 

Ainsi, le Tribunal a acté sur le siège le désistement de la Société [3] accepté par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00952.

S’agissant de l’affaire RG23/04327, l’URSSAF Ile de France a demandé au Tribunal de valider la contrainte querellée en deniers ou quittance, rappeler que le jugement statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit à titre provisoire et de condamner la Société [2] aux dépens en ceux compris les frais de signification. 

La Société [2] a uniquement demandé à ce que l’URSSAF Ile de France soit condamnée aux dépens et aux frais de signification. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. 

Sur la validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP


La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF ILE DE France a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte, ce que ne conteste pas la SOCIETE [2]. 

En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’une régularisation est intervenue postérieurement à l’opposition à contrainte litigieuse du fait de l’octroi par le Directeur de l’URSSAF Ile de France au profit de la société d’un échéancier de paiement portant sur la somme totale de 121.841,59 euros, de sorte que la Société [2] ne conteste plus le bienfondé de cette créance. 

Dans ces conditions, en l’absence de désaccord, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 121.841,59 euros, somme faisant l’objet de l’échéancier de paiement accepté par les parties. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la contrainte étant validée et même en présence d’un échéancier de paiement, la SOCIETE [2], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. 

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare la SOCIETE [2] recevable en son opposition ;

Valide la contrainte n° 0100925983 émise le 10 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre la SOCIETE [2] à hauteur de la somme de 121.841,59 euros, somme ayant fait l’objet d’un échéancier de paiement suivant décision du Directeur de l’organisme en date du 23 janvier 2026 au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 

Condamne la SOCIETE [2] aux frais de signification de la contrainte ; 

Condamne la SOCIETE [2] aux dépens ; 

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître KEMEL le : 



■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP

N° MINUTE : 
26/00004

Requête du :


05 Décembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 27 Mai 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [V] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDERESSE

Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sabrina KEMEL, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Jérémie THIERRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame [G], Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.


DÉBATS

À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

La société [2] est immatriculée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF Ile-de-France. 

L’URSSAF a été rendue destinataire de plusieurs procès-verbaux constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié rédigés par la DRIEETS. 

Exploitant les conclusions des agents de contrôle, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a poursuivi les investigations et rédigé un nouveau procès-verbal de constat de travail dissimulé. 

Les conclusions de ces procès-verbaux ont été notifiés à la société par une lettre d'observations du 12 juin 2023 portant redressement sur les années 2018 à 2020 de 103 464 € de cotisations et contributions sociales et 41 386 € de majorations pour travail dissimulé. 

Le 21 juillet 2023, la société a produit des observations portant uniquement sur la mesure conservatoire engagée et sollicitant la prorogation du délai de réponse. L’URSSAF y a répondu le 27 juillet 2023. 

Par une mise en demeure du 6 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a notifié la mise en recouvrement de ces sommes majorées de 5 171 € de majorations de retard soit un total de 150 021 € à la Société [2]. 

A défaut de règlement des causes de la mise en demeure dans le délai imparti, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a décerné une contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023. 

Le 05 décembre 2023, la Société [2] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (recours enregistré sous le n° RG23/04327). 
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP

En parallèle, la société a également saisi la Commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de la mise en demeure et du redressement pour travail dissimulé. Cette contestation a été rejetée par la CRA le 9 décembre 2024. 

Par requête en date du 07 février 2025 reçue au greffe le 10 février 2025, la Société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite de rejet (recours enrôlé sous le n° RG 25/00952) et portant donc sur le même contrôle susvisé. 

L’affaire enregistrée sous le RG23/04327 a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 pour être appelée avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00952. 

Après un nouveau renvoi à la demande des parties, les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 1er avril 2026. 

A cette audience, les parties étaient régulièrement représentées et ont indiqué au Tribunal avoir abouti à un accord, dès lors que le 23 janvier 2026, le directeur de l’URSSAF a accordé à la société un échéancier lui permettant de s’acquitter de sa dette par prélèvements successifs devant intervenir entre le 2 février 2026 et le 2 février 2027, à l’issue duquel la demande de remise des majorations et pénalités sera examinée et susceptible de recours. 

Ainsi, le Tribunal a acté sur le siège le désistement de la Société [3] accepté par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00952.

S’agissant de l’affaire RG23/04327, l’URSSAF Ile de France a demandé au Tribunal de valider la contrainte querellée en deniers ou quittance, rappeler que le jugement statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit à titre provisoire et de condamner la Société [2] aux dépens en ceux compris les frais de signification. 

La Société [2] a uniquement demandé à ce que l’URSSAF Ile de France soit condamnée aux dépens et aux frais de signification. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. 

Sur la validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP


La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF ILE DE France a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte, ce que ne conteste pas la SOCIETE [2]. 

En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’une régularisation est intervenue postérieurement à l’opposition à contrainte litigieuse du fait de l’octroi par le Directeur de l’URSSAF Ile de France au profit de la société d’un échéancier de paiement portant sur la somme totale de 121.841,59 euros, de sorte que la Société [2] ne conteste plus le bienfondé de cette créance. 

Dans ces conditions, en l’absence de désaccord, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 121.841,59 euros, somme faisant l’objet de l’échéancier de paiement accepté par les parties. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la contrainte étant validée et même en présence d’un échéancier de paiement, la SOCIETE [2], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. 

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare la SOCIETE [2] recevable en son opposition ;

Valide la contrainte n° 0100925983 émise le 10 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre la SOCIETE [2] à hauteur de la somme de 121.841,59 euros, somme ayant fait l’objet d’un échéancier de paiement suivant décision du Directeur de l’organisme en date du 23 janvier 2026 au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 

Condamne la SOCIETE [2] aux frais de signification de la contrainte ; 

Condamne la SOCIETE [2] aux dépens ; 

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 23/04327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:46:03.885Z.