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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 17 juin 2026, n° 24/00631

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [L] [S] une contrainte n° 0100402005 pour un montant de 59.777 euros soit 58.073 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 1.704 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes :
-le mois de décembre 2019 ;
-les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
-le 3ème trimestre 2022 ;
-les1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
-les mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ;
-les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; 

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 15 janvier. 

Par courrier en date du 30 janvier 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, Madame [L] [S] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2026 pour appel avec une autre opposition à contrainte formée par Madame [S] [L] et enregistrée sous le n° RG 24/04136. 

A l’audience du 06 mai 2026, l’affaire a pu être retenue et plaidée, les deux parties étant comparantes ou représentée. 

Conjointement, le représentant de l’URSSAF Ile de France et Madame [L] [S] ont indiqué au Tribunal s’accorder sur la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard. 

Les parties ont informé le Tribunal de la mise en place d’échéancier de paiement en ce sens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. 

Sur la validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, Madame [L] [S] ne conteste ni la régularité de la procédure ni le fait d’être redevable de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF Ile de France. 

En outre, les parties s’accordent sur la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme conformément à l’accord des parties. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’opposition à contrainte de Madame [L] [S] étant bienfondé dès lors que le montant initial de la contrainte litigieuse a bien été considérablement réduit, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] [S] aux frais de signification. 

En outre, en présence d’un accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare Madame [L] [S] recevable en son opposition ;

Valide la contrainte n° 0100402005 émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre Madame [L] [S] et signifiée le 15 janvier 2024, à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard au titre du mois de décembre 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, du 3ème trimestre 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, des mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et des mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; 

Dit n’y avoir lieu à condamner Madame [L] [S] aux frais de signification de la contrainte ; 

Dit que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ; 

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [L] [S]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :



■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QI

N° MINUTE : 
26/00002

Requête du :


30 Janvier 2024













JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [R] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE

Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en personne 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur ECOLLAN, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 17 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QI

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [L] [S] une contrainte n° 0100402005 pour un montant de 59.777 euros soit 58.073 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 1.704 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes :
-le mois de décembre 2019 ;
-les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
-le 3ème trimestre 2022 ;
-les1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
-les mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ;
-les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; 

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 15 janvier. 

Par courrier en date du 30 janvier 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, Madame [L] [S] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2026 pour appel avec une autre opposition à contrainte formée par Madame [S] [L] et enregistrée sous le n° RG 24/04136. 

A l’audience du 06 mai 2026, l’affaire a pu être retenue et plaidée, les deux parties étant comparantes ou représentée. 

Conjointement, le représentant de l’URSSAF Ile de France et Madame [L] [S] ont indiqué au Tribunal s’accorder sur la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard. 

Les parties ont informé le Tribunal de la mise en place d’échéancier de paiement en ce sens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. 

Sur la validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, Madame [L] [S] ne conteste ni la régularité de la procédure ni le fait d’être redevable de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF Ile de France. 

En outre, les parties s’accordent sur la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme conformément à l’accord des parties. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’opposition à contrainte de Madame [L] [S] étant bienfondé dès lors que le montant initial de la contrainte litigieuse a bien été considérablement réduit, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] [S] aux frais de signification. 

En outre, en présence d’un accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare Madame [L] [S] recevable en son opposition ;

Valide la contrainte n° 0100402005 émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre Madame [L] [S] et signifiée le 15 janvier 2024, à hauteur de la somme de 13.452 euros, soit 13.346 euros de cotisations et contributions sociales et 106 euros de majorations de retard au titre du mois de décembre 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, du 3ème trimestre 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, des mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et des mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; 

Dit n’y avoir lieu à condamner Madame [L] [S] aux frais de signification de la contrainte ; 

Dit que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ; 

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [L] [S]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:31:54.349Z.