Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 8 juillet 2026, n° 24/00503
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [V] [R] a formé opposition à la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après " l'URSSAF ") le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2024, portant sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Par ordonnance d'injonction à la conciliation, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation en date du 18 mars 2026 ; à laquelle à défaut d'accord, un procès-verbal d'échec a été établi et l'affaire a été appelée à l'audience au fond initialement fixée en date du 03 juin 2026. Oralement, l'URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, et Monsieur [R], comparant, ont indiqué être parvenu à un accord et demande au Tribunal de l'acter. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée. Sur l'accord conclu entre les parties La contrainte est régie par les dispositions des articles L.244-9 et R.111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice le 12 janvier 2024 à Monsieur [R] porte sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Cette contrainte fait référence à trois mises en demeure préalables et pour lesquelles l'organisme produit aux débats l'ensemble des accusés de réception, à savoir: -celle du 05 novembre 2019 portant sur le 3ème trimestre 2019 ; -celle du 13 février 2020 portant sur le 4ème trimestre 2019, -celle du 22 février 2023 portant sur le 4ème trimestre 2022, -celle du 1er juin 2023 portant sur les 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Toutefois, l'URSSAF Ile de France indique : -qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre les mises en demeure du 05 novembre 2019 et du 13 février 2020 et la signification de la contrainte litigieuse ; de sorte que son action en recouvrement est prescrite pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et qu'elle abandonne sa demande de validation de la contrainte à hauteur des montants correspondant à ces périodes, soit la somme totale de 35.585 euros ; -que la régularisation au titre de l'année 2023 a permis de retirer des appels de cotisations la somme de 9.775 euros du fait de la diminution des revenus de Monsieur [R], somme à déduire du montant de la contrainte. Ainsi, l'URSSAF Ile de France indique que le montant final réclamé à Monsieur [R] au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 s'élève à la somme de 64.115 euros. Monsieur [R], qui ne soulève aucun moyen d'opposition supplémentaire, déclare être d'accord avec ce montant et les explications données par l'organisme. Par conséquent, conformément à la demande des parties, la procédure de recouvrement étant régulière, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse uniquement à hauteur de la somme de 64.115 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Sur les dépens L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l'opposition étant partiellement fondée, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte. En outre, il y a lieu de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [R] à la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2024, portant sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 et la dit partiellement fondée ; DIT que l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 est prescrite ; CONSTATE la régularisation intervenue au titre de l'année 2023 et la diminution des cotisations appelées par l'URSSAF Ile de France au titre de cette période à hauteur de 9.775 euros ; [I] la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [R] uniquement à hauteur de la somme de 64.115 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 ; DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [R] aux frais de signification ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la décision statuant sur opposition bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/00503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [B] [R]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées à L’U.R.S.S.A.F. Ile de France et à M. [R] par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/00503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TT N° MINUTE : 26/00004 Requête du : 24 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [L] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Valentine RANDOULET, magistrate, présidente de la formation Madame [Q] [S], assesseure salariée Monsieur Christian GONNET, assesseur non salarié assistés de Monsieur Paul LUCCIARDI, greffier DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, remis par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [V] [R] a formé opposition à la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après " l'URSSAF ") le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2024, portant sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Par ordonnance d'injonction à la conciliation, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation en date du 18 mars 2026 ; à laquelle à défaut d'accord, un procès-verbal d'échec a été établi et l'affaire a été appelée à l'audience au fond initialement fixée en date du 03 juin 2026. Oralement, l'URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, et Monsieur [R], comparant, ont indiqué être parvenu à un accord et demande au Tribunal de l'acter. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée. Sur l'accord conclu entre les parties La contrainte est régie par les dispositions des articles L.244-9 et R.111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice le 12 janvier 2024 à Monsieur [R] porte sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Cette contrainte fait référence à trois mises en demeure préalables et pour lesquelles l'organisme produit aux débats l'ensemble des accusés de réception, à savoir: -celle du 05 novembre 2019 portant sur le 3ème trimestre 2019 ; -celle du 13 février 2020 portant sur le 4ème trimestre 2019, -celle du 22 février 2023 portant sur le 4ème trimestre 2022, -celle du 1er juin 2023 portant sur les 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Toutefois, l'URSSAF Ile de France indique : -qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre les mises en demeure du 05 novembre 2019 et du 13 février 2020 et la signification de la contrainte litigieuse ; de sorte que son action en recouvrement est prescrite pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et qu'elle abandonne sa demande de validation de la contrainte à hauteur des montants correspondant à ces périodes, soit la somme totale de 35.585 euros ; -que la régularisation au titre de l'année 2023 a permis de retirer des appels de cotisations la somme de 9.775 euros du fait de la diminution des revenus de Monsieur [R], somme à déduire du montant de la contrainte. Ainsi, l'URSSAF Ile de France indique que le montant final réclamé à Monsieur [R] au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 s'élève à la somme de 64.115 euros. Monsieur [R], qui ne soulève aucun moyen d'opposition supplémentaire, déclare être d'accord avec ce montant et les explications données par l'organisme. Par conséquent, conformément à la demande des parties, la procédure de recouvrement étant régulière, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse uniquement à hauteur de la somme de 64.115 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023. Sur les dépens L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l'opposition étant partiellement fondée, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte. En outre, il y a lieu de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [R] à la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2024, portant sur la somme de 109.475 euros représentant 104.858 euros de cotisations et contributions sociales et 4.617 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 et la dit partiellement fondée ; DIT que l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 est prescrite ; CONSTATE la régularisation intervenue au titre de l'année 2023 et la diminution des cotisations appelées par l'URSSAF Ile de France au titre de cette période à hauteur de 9.775 euros ; [I] la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 10 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [B] [R] uniquement à hauteur de la somme de 64.115 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l'année 2021, des 4 trimestres de l'année 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023 ; DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [R] aux frais de signification ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la décision statuant sur opposition bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/00503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [B] [R] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:48:25.851Z.