Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 17 juin 2026, n° 24/04136
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [V] [T] une contrainte n° 0100402005 pour un montant de 59.777 euros soit 58.073 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 1.704 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : -le mois de décembre 2019 ; -les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; -le 3ème trimestre 2022 ; -les1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ; -les mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ; -les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 15 janvier. Par courrier en date du 30 janvier 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, Madame [V] [T] a formé opposition à cette contrainte. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00631. En parallèle, le 28 août 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [V] [T] une contrainte n° 0101833748 pour un montant de 8.140 euros soit 7.739 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 401 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et du mois de septembre 2021. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 10 septembre 2024. Par courrier en date du 19 septembre 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024, Madame [V] [T] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire n° RG 24/00631 a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2026 pour appel avec l’opposition à contrainte formée par Madame [T] [V] et enregistrée sous le n° RG 24/04136. Suite à une erreur d’audiencement, l’affaire n° RG 24/04136 n’a pas fait l’objet d’une convocation à l’audience du 06 mai 2026. Toutefois, les parties étant toutes deux comparantes ou représentées pour l’affaire n°24/00631, elles ont accepté de comparaitre volontaire et de faire juger l’affaire RG n° 24/04136 directement à cette audience. L’URSSAF Ile France, régulièrement représentée, a indiqué au Tribunal qu’un accord était intervenu, qu’un échéancier était en cours et que le montant actualisé ne pouvait être confirmé à la juridiction dans ces circonstances. Elle a sollicité la production d’une note en délibéré. De son côté, Madame [T], comparante, a confirmé a mise en place d’un échéancier et a également sollicité la production d’une note en délibéré afin de donner son accord sur le montant exact de la créance dont se prévaut l’organisme. L’URSSAF Ile de France a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 07 mai 2026 à charge pour Madame [T] d’y répondre avant le 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Sur la validation de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, il ressort des deux notes en délibéré produites par les parties que celles-ci se sont accordées sur le montant de la créance restant due au titre de la contrainte litigieuse, soit la somme de 1.329 euros correspondant à 945 euros de cotisations et contributions sociales et 384 euros de majorations de retard. Dès lors, Madame [T] ne conteste ni la régularité de la procédure ni le fait d’être redevable de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF Ile de France à ce stade de la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme conformément à l’accord des parties. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. L’opposition à contrainte de Madame [V] [T] étant initialement bienfondé dès lors que le montant initial de la contrainte litigieuse a bien été réduit, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [T] aux frais de signification. En outre, en présence d’un accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare Madame [V] [T] recevable en son opposition ; Valide la contrainte n° 0101833748 émise le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre Madame [V] [T] et signifiée le 10 septembre 2024, à hauteur de 1.329 euros soit 945 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 384 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et du mois de septembre 2021 ; Dit n’y avoir lieu à condamner Madame [V] [T] aux frais de signification de la contrainte ; Dit que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56TE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Mme [V] [T]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56TE N° MINUTE : 26/00008 Requête du : 19 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [R] [E] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur ECOLLAN, Assesseur salarié Madame [O], Assesseusre non salariée assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 17 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56TE DÉBATS À l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [V] [T] une contrainte n° 0100402005 pour un montant de 59.777 euros soit 58.073 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 1.704 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : -le mois de décembre 2019 ; -les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; -le 3ème trimestre 2022 ; -les1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ; -les mois de Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ; -les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ; Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 15 janvier. Par courrier en date du 30 janvier 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, Madame [V] [T] a formé opposition à cette contrainte. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00631. En parallèle, le 28 août 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Madame [V] [T] une contrainte n° 0101833748 pour un montant de 8.140 euros soit 7.739 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 401 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et du mois de septembre 2021. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 10 septembre 2024. Par courrier en date du 19 septembre 2024 reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024, Madame [V] [T] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire n° RG 24/00631 a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2026 pour appel avec l’opposition à contrainte formée par Madame [T] [V] et enregistrée sous le n° RG 24/04136. Suite à une erreur d’audiencement, l’affaire n° RG 24/04136 n’a pas fait l’objet d’une convocation à l’audience du 06 mai 2026. Toutefois, les parties étant toutes deux comparantes ou représentées pour l’affaire n°24/00631, elles ont accepté de comparaitre volontaire et de faire juger l’affaire RG n° 24/04136 directement à cette audience. L’URSSAF Ile France, régulièrement représentée, a indiqué au Tribunal qu’un accord était intervenu, qu’un échéancier était en cours et que le montant actualisé ne pouvait être confirmé à la juridiction dans ces circonstances. Elle a sollicité la production d’une note en délibéré. De son côté, Madame [T], comparante, a confirmé a mise en place d’un échéancier et a également sollicité la production d’une note en délibéré afin de donner son accord sur le montant exact de la créance dont se prévaut l’organisme. L’URSSAF Ile de France a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 07 mai 2026 à charge pour Madame [T] d’y répondre avant le 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Sur la validation de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, il ressort des deux notes en délibéré produites par les parties que celles-ci se sont accordées sur le montant de la créance restant due au titre de la contrainte litigieuse, soit la somme de 1.329 euros correspondant à 945 euros de cotisations et contributions sociales et 384 euros de majorations de retard. Dès lors, Madame [T] ne conteste ni la régularité de la procédure ni le fait d’être redevable de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF Ile de France à ce stade de la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme conformément à l’accord des parties. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. L’opposition à contrainte de Madame [V] [T] étant initialement bienfondé dès lors que le montant initial de la contrainte litigieuse a bien été réduit, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [T] aux frais de signification. En outre, en présence d’un accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare Madame [V] [T] recevable en son opposition ; Valide la contrainte n° 0101833748 émise le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre Madame [V] [T] et signifiée le 10 septembre 2024, à hauteur de 1.329 euros soit 945 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 384 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et du mois de septembre 2021 ; Dit n’y avoir lieu à condamner Madame [V] [T] aux frais de signification de la contrainte ; Dit que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56TE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Mme [V] [T] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:34:03.293Z.