Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 20 février 2024, n° 21/00875
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE M. [M] [I] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date naissance 5] 2003, par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Bas Rhin) sous le régime de la communauté légale. Deux enfants sont issues de cette union en 2004 et 2009. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le 13 mars 2019, Me [Z] [P], notaire à [Localité 8], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que les droits de Mme [T] [R] dans la liquidation du régime matrimonial des anciens époux [R]-[I] s'élèvent à la somme de 46.421,62 euros, dont 27.343,24 euros par prélèvements sur l'actif disponible tel que figurant au procès-verbal de difficultés établi par le notaire instrumentaire, - condamné au besoin M. [M] [I] à verser la somme de 19.078,38 euros à Mme [T] [R], - autorisé Mme [T] [R] à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et le solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2] pour un montant total limité à 27.343,24 euros, - renvoyé les parties devant l'étude de Me [Z] [P] pour la rédaction de l'acte de partage tenant compte des éléments ci-dessus indiqués dans le présent dispositif, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 15 février 2021, Mme [T] [R] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [16] Il n'a pas été donné suite à l'injonction. Selon les dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, Mme [T] [R] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - fixer la récompense due par la communauté [R]-[I] à Mme [T] [R] à la somme de 65.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la dissolution conformément aux dispositions de l'article 1473 alinéa 1 du code civil, - autoriser Mme [T] [R] à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2], à titre de règlement de la récompense, - pour le surplus, condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 60.545,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution, - de renvoyer les ex-époux [R]-[I] devant Maître [Z] [P], Notaire à [Localité 8], aux fins de procéder au partage des biens communs non prélevés, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté à 19.078,38 euros la soulte due à Mme [T] [R] par M. [M] [I], Y ajoutant, - attribuer à Mme [T] [R] les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2], - attribuer à M. [M] [I] le solde du DAV ouvert à son nom auprès du [12], les placements détenus par M. [M] [I] auprès du [12], le solde du DAV joint ouvert auprès du [11], le solde du LDD ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11] et le solde du PEL ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11], - renvoyer les parties devant le Notaire instrumentaire pour finaliser le partage, Dans tous les cas, - condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Selon les dernières conclusions en date du 18 juin 2021, M. [M] [I] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Mme [T] [R] recevable mais mal fondé, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [T] [R], - confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 3 novembre 2020 (RG n°20/02843) en toutes ses dispositions, - limiter le montant de la soulte due par M. [M] [I] à la somme de 19.078,38 euros, - rejeter comme étant infondée toute demande d'attribution à M. [M] [I] du solde de comptes bancaires faisant partie de la masse active de la communauté, - octroyer à M. [M] [I] les plus larges délais de paiement sur les sommes mises à sa charge, - rejeter toute demande formée par Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 février 2024.
Motifs
SUR QUOI, LA COUR : L'article 1404 du code civil dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. L'article 1432 prévoit que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire ; il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. L'article 1433 précise quant à lui que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. L'article 1470 indique que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. L'article 1471 poursuit en ce que les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opére le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélévera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. L'article 1472 prévoit enfin qu'en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux. Des pièces régulièrement versées aux débats et des écritures des parties, il résulte qu'en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 2005, Mme [R] a reçu une somme de 74 200 euros entre 2005 et 2007, qui a été versée sur un compte joint des époux. La pièce 12 de l'appelante démontre, sans que cela soit contesté, que sur cette somme, celle de 37 430 € a été transférée sur des comptes de l'époux entre 2006 et 2008. En application de l'article 1404 du code civil, la somme de 65 500 euros correspondant à la réparation d'un préjudice corporel et moral (IPP 37 500 €. Souffrances endurées 20 000 €. Préjudice esthétique 8 000 €), est un propre par nature de l'appelante, ce qui n'est pas contesté. Le notaire liquidateur a estimé la récompense due par la communauté à Mme [R] à la somme de 65 500 € conformément à l'article 1433 alinéa 2 du code civill, l'actif de communauté à 27 343,24 € et le passif à 65 500 €, soit un actif net à partager négatif de 38 156, 76 € dont il résulte que la communauté est débitrice d'une somme de 38 156,76 € soit 19 078,38 € pour chaque époux. Il a proposé d'attribuer à Mme [R] la totalité de la masse active soit 27 343,24 euros outre une somme de 19 078,38 euros à recevoir de M. [I] soit en tout 46 421,62 euros, ce qui est admis par l'intimé. Du procès verbal de difficultés, il ressort que Mme [R] a exigé l'intégralité des sommes soit 46 421,62 euros et que M. [I] a indiqué de pas pouvoir les régler et vouloir limiter cette somme à verser au montant de l'actif de communauté. La décision déférée a dit que, en suite du procès verbal du notaire, les droits de Mme [R] étaient de 46 421,62 € dont 27 343,24 euros par prélévements sur l'actif disponible tel que figurant au procès verbal de difficultés et 19 078,38 € à verser par M. [I]. Devant la cour, Mme [R] expose à titre principal que la communauté lui est redevable d'une récompense puisque cette-dernière a intégré les sommes perçues en réparation de ses préjudices subis lors de son accident, alors même qu'il s'agit de biens propres par nature en vertu de l'article 1404 du code civil. Elle fait également valoir qu'il y a lieu de l'autoriser à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [W] [J], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] à titre de règlement de la récompense, puisqu'il ressort des termes du second alinéa de l'article 1472 du code civil qu'en cas d'insuffisance de la communauté imputable à la faute d'un époux, l'autre conjoint peut exercer des prélèvements, avant lui, sur l'ensemble des biens communs et subsidiairement sur les biens propres de M. [I], et que ce dernier a profité de son incapacité pour soustraire des fonds qui lui étaient propres, outre des fonds communs au couple. Elle précise en ce sens que l'intimé ne justifie pas de l'utilisation de ces fonds. Elle rétorque également qu'elle ne pouvait exposer ces griefs au notaire puisqu'elle n'était pas assistée au moment de l'établissement du procès-verbal de difficultés et considère que l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 du code de procédure civile ne peut être soulevée puisque le juge commis n'a pas établi le rapport visé à l'article 1373 du même code. Elle conteste à titre subsidiaire le montant de la soulte qui lui est due par M. [I] au regard de l'étendue de la masse active, puisqu'elle ignore l'état des comptes bancaires ouverts au nom de ce dernier et qu'elle n'en a dès lors pas la maîtrise et qu'elle estime que la masse partageable doit tenir compte des modifications apportées à l'état des biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire. M. [I] conteste toute utilisation à son profit des sommes perçues par l'appelante en réparation de son préjudice et soutient qu'il l'a au contraire soutenue. Il expose par ailleurs qu'elle n'est pas fondée à contester l'étendue de la masse active puisque les relevés de compte ont été fournis par elle-même, qu'elle a dûment signé le procès-verbal de difficultés et qu'elle ne peut en outre pas davantage utilement soutenir que des sommes ont été soustraites de ses comptes bancaire. Il explique par ailleurs qu'il ressort des termes de l'article 1402 du code civil que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi et que les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés communs, même si le compte n'est ouvert qu'au nom d'un seul époux. Il fait aussi valoir que l'appelante ne peut, en vertu de l'article 1472 du code civil, prélever ses fonds propres puisqu'elle n'a pas démontré l'insuffisance de la communauté pour assurer les prélèvements ni que cette insuffisance est imputable à la faute de l'autre époux. Il explique en outre qu'elle ne démontre pas davantage qu'il fut à l'origine d'une insuffisance bancaire. De plus, il fait valoir qu'il n'y a lieu de lui attribuer le solde des comptes bancaires invoqués par l'appelante puisqu'il s'agit de biens communs qui ont intégré la masse active à sa propre demande et qu'elle ne peut légalement lui imposer une telle attribution. Il souhaite enfin se voir octroyer des délais de paiement puisqu'il est sans emploi et que sa situation financière est précaire. Sur ce, Il est constant et non contesté que l'appelante est créancière sur la communauté d'une récompense de 65 500 €. Mais en raison d'un actif net à partager négatif, rendant les deux époux débiteurs chacun de la somme de 19 078,38 €, Mme [R] ne peut prétendre au paiement de la somme de 65 500 euros mais uniquement de celle de 46 421,62 euros, soit 65 500 - 19 078,38 €. Conformément aux textes susvisés, pour la remplir de ses droits, il convient de lui attribuer la totalité de la masse active soit 27 343,24 € ce qu'elle conteste de manière tout à fait contraire à ses intérêts. En effet, c'est d'abord sans le démontrer qu'elle prétend ne pas vouloir prélever les biens communs autre que les deniers communs détenus par la SCP [W] [J] ainsi que les avoirs communs déposés sur les comptes LDD et [10] à son nom pour un total de 4 954, 38 €, au motif que 'les autres biens communs sont indisponibles ou sans valeur actualisée (en ce qui concerne le véhicule)', ce qui 'laisse non réglée la somme de 60 545,62 €'. En effet, outre qu'elle ne peut imposer une quelconque attribution de comptes bancaires à l'intimé qui ne le sollicite pas, l'appelante ne fait qu'alléguer, sans un rapporter aucune preuve, que 'le véhicule déjà très ancien n'est peut-être même plus en circulation et que les comptes bancaires ouverts au nom de l'intimé ont probablement été clôturés' alors même qu'elle ne conteste pas l'actif figurant en pages 7 et 8 du projet du notaire et que ces comptes et les sommes s'y trouvant, même au nom de l'intimé, ont été intégrés dans la masse active. C'est encore à tort qu'elle soutient qu'elle devrait être autorisée à prélever cette somme de 60 545,62 € sur les biens propres de l'époux en raison de 'sa faute', aucune des pièces qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande (7 à 10 et 12) ne permettant de retenir que l'époux a commis une faute dans la gestion des sommes versées sur le compte joint en dépit des virements à hauteur de 37 430 € dénoncés par l'appelante, du compte joint vers les comptes de l'époux, virements que l'intimé ne conteste pas, en indiquant toutefois que ces sommes ont ensuite été utilisées dans l'intérêt de la famille alors que l'appelante ne démontre pas qu'elles auraient été utilisées dans l'intérêt de M. [I] seul. D'autre part, il appartiendra au notaire de vérifier que les comptes figurant à la masse active sont toujours créditeurs des sommes figurant sur son projet du 13 mars 2019 sans que l'appelante ne puisse préjuger que ces sommes n'existeraient plus ni qu'elle ne pourrait pas les appréhender comme déposées sur les comptes ouverts au nom de l'intimé alors même que ces comptes sont retenus comme actifs communs. Il s'impose dans ces conditions de rejeter la demande principale de l'appelante qui tend à voir condamner l'intimé à lui verser une somme de 60 545,62 € ainsi que sa demande subisidiaire de réformation du jugement en ce qu'il a arrêté à 19 078,38 € la soulte due à elle par M. [I] et d'attribuer à ce dernier le solde du DAV ouvert à son nom auprès du [12], les placements détenus par M. [M] [I] auprès du [12], le solde du DAV joint ouvert auprès du [11], le solde du LDD ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11] et le solde du PEL ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11]. La décision sera ainsi confirmée mais, y ajoutant, la demande de délai de paiement formée par l'intimé sera elle-même rejetée en l'absence de toutes pièces justificatives de sa situation. La décision sera confirmée aussi en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et Mme [R], qui succombe principalement, conservera la charge de ses frais irrépétibles, les dépens d'appel étant partagés par moitié. La cour,
Dispositif
Par ces motifs, statuant après rapport fait à l'audience, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [I] de sa demande de délais de paiement ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; DEBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024 N° RG 21/00875 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6BI [T] [N] [R] divorcée [I] c/ [M] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005911 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02843) suivant déclaration d'appel du 15 février 2021 APPELANTE : [T] [N] [R] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Catherine L'HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [M] [I] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [M] [I] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date naissance 5] 2003, par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Bas Rhin) sous le régime de la communauté légale. Deux enfants sont issues de cette union en 2004 et 2009. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le 13 mars 2019, Me [Z] [P], notaire à [Localité 8], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que les droits de Mme [T] [R] dans la liquidation du régime matrimonial des anciens époux [R]-[I] s'élèvent à la somme de 46.421,62 euros, dont 27.343,24 euros par prélèvements sur l'actif disponible tel que figurant au procès-verbal de difficultés établi par le notaire instrumentaire, - condamné au besoin M. [M] [I] à verser la somme de 19.078,38 euros à Mme [T] [R], - autorisé Mme [T] [R] à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et le solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2] pour un montant total limité à 27.343,24 euros, - renvoyé les parties devant l'étude de Me [Z] [P] pour la rédaction de l'acte de partage tenant compte des éléments ci-dessus indiqués dans le présent dispositif, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 15 février 2021, Mme [T] [R] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [16] Il n'a pas été donné suite à l'injonction. Selon les dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, Mme [T] [R] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - fixer la récompense due par la communauté [R]-[I] à Mme [T] [R] à la somme de 65.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la dissolution conformément aux dispositions de l'article 1473 alinéa 1 du code civil, - autoriser Mme [T] [R] à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2], à titre de règlement de la récompense, - pour le surplus, condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 60.545,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution, - de renvoyer les ex-époux [R]-[I] devant Maître [Z] [P], Notaire à [Localité 8], aux fins de procéder au partage des biens communs non prélevés, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté à 19.078,38 euros la soulte due à Mme [T] [R] par M. [M] [I], Y ajoutant, - attribuer à Mme [T] [R] les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [14], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] référencé [Numéro identifiant 3] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] sous la référence [Numéro identifiant 2], - attribuer à M. [M] [I] le solde du DAV ouvert à son nom auprès du [12], les placements détenus par M. [M] [I] auprès du [12], le solde du DAV joint ouvert auprès du [11], le solde du LDD ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11] et le solde du PEL ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11], - renvoyer les parties devant le Notaire instrumentaire pour finaliser le partage, Dans tous les cas, - condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [I] à verser à Mme [T] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Selon les dernières conclusions en date du 18 juin 2021, M. [M] [I] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Mme [T] [R] recevable mais mal fondé, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [T] [R], - confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 3 novembre 2020 (RG n°20/02843) en toutes ses dispositions, - limiter le montant de la soulte due par M. [M] [I] à la somme de 19.078,38 euros, - rejeter comme étant infondée toute demande d'attribution à M. [M] [I] du solde de comptes bancaires faisant partie de la masse active de la communauté, - octroyer à M. [M] [I] les plus larges délais de paiement sur les sommes mises à sa charge, - rejeter toute demande formée par Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 février 2024. SUR QUOI, LA COUR : L'article 1404 du code civil dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. L'article 1432 prévoit que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire ; il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. L'article 1433 précise quant à lui que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. L'article 1470 indique que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. L'article 1471 poursuit en ce que les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opére le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélévera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. L'article 1472 prévoit enfin qu'en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux. Des pièces régulièrement versées aux débats et des écritures des parties, il résulte qu'en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 2005, Mme [R] a reçu une somme de 74 200 euros entre 2005 et 2007, qui a été versée sur un compte joint des époux. La pièce 12 de l'appelante démontre, sans que cela soit contesté, que sur cette somme, celle de 37 430 € a été transférée sur des comptes de l'époux entre 2006 et 2008. En application de l'article 1404 du code civil, la somme de 65 500 euros correspondant à la réparation d'un préjudice corporel et moral (IPP 37 500 €. Souffrances endurées 20 000 €. Préjudice esthétique 8 000 €), est un propre par nature de l'appelante, ce qui n'est pas contesté. Le notaire liquidateur a estimé la récompense due par la communauté à Mme [R] à la somme de 65 500 € conformément à l'article 1433 alinéa 2 du code civill, l'actif de communauté à 27 343,24 € et le passif à 65 500 €, soit un actif net à partager négatif de 38 156, 76 € dont il résulte que la communauté est débitrice d'une somme de 38 156,76 € soit 19 078,38 € pour chaque époux. Il a proposé d'attribuer à Mme [R] la totalité de la masse active soit 27 343,24 euros outre une somme de 19 078,38 euros à recevoir de M. [I] soit en tout 46 421,62 euros, ce qui est admis par l'intimé. Du procès verbal de difficultés, il ressort que Mme [R] a exigé l'intégralité des sommes soit 46 421,62 euros et que M. [I] a indiqué de pas pouvoir les régler et vouloir limiter cette somme à verser au montant de l'actif de communauté. La décision déférée a dit que, en suite du procès verbal du notaire, les droits de Mme [R] étaient de 46 421,62 € dont 27 343,24 euros par prélévements sur l'actif disponible tel que figurant au procès verbal de difficultés et 19 078,38 € à verser par M. [I]. Devant la cour, Mme [R] expose à titre principal que la communauté lui est redevable d'une récompense puisque cette-dernière a intégré les sommes perçues en réparation de ses préjudices subis lors de son accident, alors même qu'il s'agit de biens propres par nature en vertu de l'article 1404 du code civil. Elle fait également valoir qu'il y a lieu de l'autoriser à prélever sur l'actif commun les deniers séquestrés entre les mains de la S.C.P. [W] [J], outre le solde du LDD ouvert auprès du [13] et du solde du DAV ouvert auprès de la [10] à titre de règlement de la récompense, puisqu'il ressort des termes du second alinéa de l'article 1472 du code civil qu'en cas d'insuffisance de la communauté imputable à la faute d'un époux, l'autre conjoint peut exercer des prélèvements, avant lui, sur l'ensemble des biens communs et subsidiairement sur les biens propres de M. [I], et que ce dernier a profité de son incapacité pour soustraire des fonds qui lui étaient propres, outre des fonds communs au couple. Elle précise en ce sens que l'intimé ne justifie pas de l'utilisation de ces fonds. Elle rétorque également qu'elle ne pouvait exposer ces griefs au notaire puisqu'elle n'était pas assistée au moment de l'établissement du procès-verbal de difficultés et considère que l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 du code de procédure civile ne peut être soulevée puisque le juge commis n'a pas établi le rapport visé à l'article 1373 du même code. Elle conteste à titre subsidiaire le montant de la soulte qui lui est due par M. [I] au regard de l'étendue de la masse active, puisqu'elle ignore l'état des comptes bancaires ouverts au nom de ce dernier et qu'elle n'en a dès lors pas la maîtrise et qu'elle estime que la masse partageable doit tenir compte des modifications apportées à l'état des biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire. M. [I] conteste toute utilisation à son profit des sommes perçues par l'appelante en réparation de son préjudice et soutient qu'il l'a au contraire soutenue. Il expose par ailleurs qu'elle n'est pas fondée à contester l'étendue de la masse active puisque les relevés de compte ont été fournis par elle-même, qu'elle a dûment signé le procès-verbal de difficultés et qu'elle ne peut en outre pas davantage utilement soutenir que des sommes ont été soustraites de ses comptes bancaire. Il explique par ailleurs qu'il ressort des termes de l'article 1402 du code civil que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi et que les fonds déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés communs, même si le compte n'est ouvert qu'au nom d'un seul époux. Il fait aussi valoir que l'appelante ne peut, en vertu de l'article 1472 du code civil, prélever ses fonds propres puisqu'elle n'a pas démontré l'insuffisance de la communauté pour assurer les prélèvements ni que cette insuffisance est imputable à la faute de l'autre époux. Il explique en outre qu'elle ne démontre pas davantage qu'il fut à l'origine d'une insuffisance bancaire. De plus, il fait valoir qu'il n'y a lieu de lui attribuer le solde des comptes bancaires invoqués par l'appelante puisqu'il s'agit de biens communs qui ont intégré la masse active à sa propre demande et qu'elle ne peut légalement lui imposer une telle attribution. Il souhaite enfin se voir octroyer des délais de paiement puisqu'il est sans emploi et que sa situation financière est précaire. Sur ce, Il est constant et non contesté que l'appelante est créancière sur la communauté d'une récompense de 65 500 €. Mais en raison d'un actif net à partager négatif, rendant les deux époux débiteurs chacun de la somme de 19 078,38 €, Mme [R] ne peut prétendre au paiement de la somme de 65 500 euros mais uniquement de celle de 46 421,62 euros, soit 65 500 - 19 078,38 €. Conformément aux textes susvisés, pour la remplir de ses droits, il convient de lui attribuer la totalité de la masse active soit 27 343,24 € ce qu'elle conteste de manière tout à fait contraire à ses intérêts. En effet, c'est d'abord sans le démontrer qu'elle prétend ne pas vouloir prélever les biens communs autre que les deniers communs détenus par la SCP [W] [J] ainsi que les avoirs communs déposés sur les comptes LDD et [10] à son nom pour un total de 4 954, 38 €, au motif que 'les autres biens communs sont indisponibles ou sans valeur actualisée (en ce qui concerne le véhicule)', ce qui 'laisse non réglée la somme de 60 545,62 €'. En effet, outre qu'elle ne peut imposer une quelconque attribution de comptes bancaires à l'intimé qui ne le sollicite pas, l'appelante ne fait qu'alléguer, sans un rapporter aucune preuve, que 'le véhicule déjà très ancien n'est peut-être même plus en circulation et que les comptes bancaires ouverts au nom de l'intimé ont probablement été clôturés' alors même qu'elle ne conteste pas l'actif figurant en pages 7 et 8 du projet du notaire et que ces comptes et les sommes s'y trouvant, même au nom de l'intimé, ont été intégrés dans la masse active. C'est encore à tort qu'elle soutient qu'elle devrait être autorisée à prélever cette somme de 60 545,62 € sur les biens propres de l'époux en raison de 'sa faute', aucune des pièces qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande (7 à 10 et 12) ne permettant de retenir que l'époux a commis une faute dans la gestion des sommes versées sur le compte joint en dépit des virements à hauteur de 37 430 € dénoncés par l'appelante, du compte joint vers les comptes de l'époux, virements que l'intimé ne conteste pas, en indiquant toutefois que ces sommes ont ensuite été utilisées dans l'intérêt de la famille alors que l'appelante ne démontre pas qu'elles auraient été utilisées dans l'intérêt de M. [I] seul. D'autre part, il appartiendra au notaire de vérifier que les comptes figurant à la masse active sont toujours créditeurs des sommes figurant sur son projet du 13 mars 2019 sans que l'appelante ne puisse préjuger que ces sommes n'existeraient plus ni qu'elle ne pourrait pas les appréhender comme déposées sur les comptes ouverts au nom de l'intimé alors même que ces comptes sont retenus comme actifs communs. Il s'impose dans ces conditions de rejeter la demande principale de l'appelante qui tend à voir condamner l'intimé à lui verser une somme de 60 545,62 € ainsi que sa demande subisidiaire de réformation du jugement en ce qu'il a arrêté à 19 078,38 € la soulte due à elle par M. [I] et d'attribuer à ce dernier le solde du DAV ouvert à son nom auprès du [12], les placements détenus par M. [M] [I] auprès du [12], le solde du DAV joint ouvert auprès du [11], le solde du LDD ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11] et le solde du PEL ouvert au nom de M. [M] [I] auprès du [11]. La décision sera ainsi confirmée mais, y ajoutant, la demande de délai de paiement formée par l'intimé sera elle-même rejetée en l'absence de toutes pièces justificatives de sa situation. La décision sera confirmée aussi en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et Mme [R], qui succombe principalement, conservera la charge de ses frais irrépétibles, les dépens d'appel étant partagés par moitié. La cour, Par ces motifs, statuant après rapport fait à l'audience, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [I] de sa demande de délais de paiement ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; DEBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1473, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1404, code de procedure civile 1373, code civil 1472, code de procedure civile 1374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.