Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 20 février 2024, n° 21/01345
AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2002, M. [B] [E], myticulteur, a construit un bateau Sagone Express (chalan aquacole de 7,65 mètres de longueur et de largeur de 2,92 mètres) pour son usage professionnel. Le bateau a été immatriculé CH922459 et autorisé à naviguer en 3ème catégorie limitée à 100 milles selon permis de navigation du 5 août 2002. Aux termes d'un acte de vente du 19 mai 2010, M. [E] a vendu à M. [M] [C] son bateau Sagone Express alors équipé d'un moteur d'une puissance de 225 CV avec le matériel de sécurité et électronique et la remorque de mise à l'eau, au prix de 21 528 euros selon facture de même date. Par la suite, des travaux ont été accomplis par M. [E] et achevés en octobre 2010, modifiant la longueur du bateau (8,40 mètres), la timonerie ouverte étant remplacée par ailleurs par une timonerie fermée. M. [M] [C] et sa mère, Mme [Z] [C], ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 23 novembre 2018, pour obtenir dans le dernier état de leurs prétentions, sa condamnation au remboursement du prix d'achat et équipement, frais d'intervention, outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a demandé au tribunal de déclarer l'action engagée par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] irrecevable pour défaut de justification de leur qualité et intérêt à agir et subsidiairement en raison de sa prescription, s'opposant au fond à l'ensemble de leurs demandes. Par jugement du 25 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré irrecevables l'action de M. et Mme [C] à l'encontre de M. [E] et l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] de toute autre demande ; - condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 11 mai 2021, M. et Mme [C] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1604, 1103 et 1240 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions qu'il énonce ; - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; - constater les défauts affectant le navire vendu par M. [E] à M. [C] ; - dire et juger que ces défauts constituent une faute de la part du vendeur professionnel ; - dire et juger M. [E] responsable des préjudices qu'ils ont subis du fait de la faute commise au titre de la délivrance du Bateau Sagone Express ; - condamner M. [E] à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 42 000 euros en remboursement du prix d'achat de bateau ; * 25 112,07 euros au titre des factures d'aménagement intérieur du bateau (hors main d''uvre) validées par M. [I] ; * 24 960 euros de frais de main d''uvre consacrée aux travaux d'aménagement intérieur réalisés par M. [C] sur la base de 480 euros à 52 euros l'heure ; * 24 630 euros au titre de l'achat d'un moteur YAMAHA F300CV dont le numéro de série est 6CE1003657 ; * 19 126,88 euros au titre de l'achat de deux moteurs (facture SRC du 20 novembre 2017) ; * 4 688,25 euros au titre des frais d'emplacement au port de [Localité 8] ; * 985 euros au titre des frais d'hivernage ; * 8 000 euros au titre des équipements électroniques d'occasion installés (attestation de M. [O]) ; * 480 euros au titre des frais d'intervention de M. [I] ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 360 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dire et juger que M. [E] ne pourra procéder à la reprise du bateau, à ses frais, que dans la mesure où il aura justifié d'un paiement effectif de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [E] aux entiers dépens ; Subsidiairement, - condamner M. [E] à les indemniser de leurs pertes de chances respectives de pouvoir user et abuser de ce bateau depuis l'année 2016. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de : - écarter des débats la pièce des appelants n°63 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de M. et Mme [C] à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de la première instance ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toute autre demande ; Y ajoutant, - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [C] aux dépens, qui comprendront les frais d'assistance de M. [H] pour un montant de 5 300 euros ; Subsidiairement, - réduire très largement les demandes présentées par M. et Mme [C] et les condamner à restituer le navire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
*** MOTIFS - Sur le rejet des débats de la pièce n°63 versée par M. et Mme [C] : M. [E] demande à la cour d'écarter la pièce n°63 communiquée trop tardivement le 19 octobre 2023, six jours avant la date de clôture fixée initialement le 25 octobre 2023. Toutefois, la clôture a été prononcée in fine le 15 novembre 2023, ce qui a permis à M. [E] de prendre connaissance de cette pièce et de régulariser de nouvelles conclusions notifiées le 23 octobre suivant. Par suite, M. [E] sera débouté de sa demande de rejet de la pièce n°63 communiquée par les appelants. - Sur les fins de non-recevoir : * sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [Z] [C] et de M. [M] [C] : Le tribunal a déclaré irrecevables les consorts [C], en ce que M. [C], qui n'était plus propriétaire du bateau acquis en 2010, n'avait plus qualité ni intérêt à agir, et Mme [C] en ce qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de nouveau propriétaire. M. [E] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée et des demandes présentées par Mme [Z] [C] en ce que celle-ci ne justifie pas de sa qualité de propriétaire. Il précise que l'acte de francisation du 17 février 2016 ne vaut pas titre de propriété et considère que la pièce n°63 nouvellement communiquée en cause d'appel, présentée comme l'acte de cession du bateau prétendument conclu entre les appelants et daté du 5 janvier 2016, est particulièrement douteuse au regard de la tardiveté de sa production et du fait que les documents joints à l'acte ne correspondent pas aux mentions y figurant, étant observé que cette seconde vente porte sur le bateau transformé et non sur celui initialement vendu. Enfin, il estime que Mme [C] ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1er du code civil dès lors que celle-ci n'a jamais eu le bateau en sa possession. M. [E] fait valoir encore que M. [C] ne démontre pas davantage sa qualité et son intérêt à agir dès lors que d'une part, il n'indique pas les fondements juridiques de ses demandes et que d'autre part, n'étant plus propriétaire du bateau, il ne peut plus agir en garantie des vices cachés ni en défaut de délivrance conforme. Enfin, il relève qu'en revendant à sa mère au prix de 85000 euros un bateau acquis à celui de 21 528 euros, il ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation. Les consorts [C] répliquent qu'ils sont parfaitement recevables en leur action et leurs demandes. Ils expliquent justifier que Mme [C] est propriétaire du bateau litigieux depuis sa cession en 2016 par son fils, laquelle a entraîné ipso facto le transfert des droits et actions qui y étaient attachés. M. [C] précise qu'à titre personnel, il ne demande pas la résolution de la vente du bateau mais l'indemnisation de son préjudice personnel, correspondant aux investissements réalisés lors de son acquisition. Enfin, les consorts [C] affirment qu'en possession du bateau, ils doivent en être considérés comme les propriétaires en application de l'article 2276 du code civil. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Mme [Z] [C] entend agir directement à l'encontre de M. [E], en sa qualité de sous-acquéreur du bateau vendu par ce dernier à son fils le 19 mai 2010. Elle invoque le défaut de délivrance conforme, la garantie des vices cachés ainsi que le défaut de conseil par un vendeur professionnel, visant dans le dispositif de ses conclusions les articles 1641, 1604, 1103 et 1240 du code civil. Il est admis que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, à l'encontre duquel il dispose également d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, le principe étant que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le sous-acquéreur ne fait qu'exercer l'action dont dispose le vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre cocontractant. Par acte de vente du 19 mai 2010, M. [E] a vendu à M. [C] un navire Sagone express immatriculé à Cherbourg sous le numéro 922459 moyennant le prix de 21 528 euros. Pour justifier sa qualité de sous-acquéreur/propriétaire du bateau acquis à l'origine par son fils le 19 mai 2010, Mme [C] communique la copie d'un document intitulé 'acte de francisation et titre de navigation' établi le 17 février 2016 par la direction générale des douanes et des droits indirects (sa pièce 62) concernant le navire 'Sagone', ayant pour numéro de francisation (matricule) 09848015901 (K4894), et pour numéro d'immatriculation 922459, et sur lequel son identité figure en qualité de propriétaire. Le seul défaut de production de l'original de cette pièce, et la communication d'un duplicata établi à une date postérieure, ne sauraient suffire à remettre en cause son authenticité. En outre, Mme [C] verse aux débats en toute fin de la procédure d'appel, un acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016 portant sur le bateau ci-dessus référencé, conclu entre elle et son fils M. [M] [C], mentionnant que 'il est fait cession de ce navire en compensation de plusieurs dettes et avantages d'acquisition datant de 2010 et 2011", lesquels sont détaillés en suivant, le total de la créance s'élevant à 85 000 euros. Le caractère tardif de cette production de pièce, laquelle concorde avec la copie de l'acte officiel de francisation du 17 février 2016, ne suffit pas à considérer ipso facto celle-ci comme 'douteuse', en ce qu'elle aurait été établie récemment pour les seuls besoins de la cause, étant précisé que les modalités d'exécution de cette convention ne concernent pas M. [E] et ne sauraient non plus remettre en cause sa validité. La cour considère que les éléments communiqués par Mme [C] suffisent à justifier de sa qualité de sous-acquéreur du bateau vendu par M. [E] à M. [C]. Dès lors, Mme [C] en sa qualité de sous-acquéreur, est recevable à exercer l'action qu'elle tient de son auteur, M. [C], à l'encontre de M. [E] au titre de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme, et, le cas échéant, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre des éventuels manquements contractuels de M. [E] à son devoir de conseil envers M. [C]. Elle est par suite recevable en ses demandes, ce dans les limites de celles-ci telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles portent exclusivement sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance (300 000 euros). M. [M] [C], qui n'est pas mis en cause par sa mère en sa qualité de vendeur intermédiaire, agit à l'encontre de M. [E] sur les mêmes fondements pour réclamer le remboursement du prix d'achat de bateau, le paiement de divers frais engagés selon lui 'à pure perte' tels que ceux exposés pour l'aménagement intérieur du bateau, les achats de moteurs ensuite du défaut de délivrance conforme allégué ainsi qu'au titre de son préjudice de jouissance. M. [C] qui a cédé le bateau, conserve pour sa part la possibilité de se prévaloir de la garantie des vices cachés ou des défauts de délivrance conforme à la condition de solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui lui est propre. Il ne peut cependant, ainsi qu'il le fait, réclamer, la restitution du prix de vente alors qu'il ne sollicite pas la résolution de la vente, étant observé qu'en tout état de cause, ayant perdu la qualité de propriétaire il n'est plus en état de rendre le bateau à son vendeur en contrepartie de la restitution du prix. Ayant au surplus céder à sa mère le bateau acquis au prix de 21528 euros en contrepartie d'un prix équivalent à 85000 euros, il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice qui aurait résulté d'une revente à perte de sorte qu'il ne justifie pas conserver un intérêt à solliciter la somme de 42 000 euros 'en remboursement du prix d'achat'. En revanche, il conserve un intérêt à agir à l'encontre de M. [E] en ses demandes d'indemnisation correspondant à d'éventuels financements auxquels il a dû procéder aux fins de remédier le cas échéant aux vices de la chose vendue ou à ses défauts de conformité. En outre, M. [C] est en droit de solliciter des dommages et intérêts alors que lorsqu'il était propriétaire du bateau, il aurait souffert des défauts pouvant l'affecter, en fait, quant à l'usage que l'on attend normalement de la chose vendue, ou que l'acquéreur était en droit d'attendre au regard de ce qui avait été convenu. Il est donc recevable à solliciter diverses sommes au titre de frais engagés 'en pure perte' alors que, selon lui, il n'a jamais pu naviguer avec le bateau en raison des défauts l'affectant ou encore au titre de son propre préjudice de jouissance. En définitive, seule la demande présentée par M. [C] en restitution du prix de vente sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt et le jugement confirmé à ce titre. La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] au titre du défaut de qualité ou d'intérêt à agir des appelants sera rejetée pour le surplus et le jugement infirmé de ce chef. *Sur la prescription de l'action exercée par Mme [Z] [C] et M. [M] [C] : M. [E] excipe la prescription de l'action engagée par les consorts [C] sur le fondement des articles L. 5113-5 du code des transports, 1648 du code civil, et subsidiairement 2224 du même code. Il affirme que M. [C] avait connaissance de l'état exact du bateau au jour de l'établissement du rapport d'expertise par M. [I] du 5 octobre 2010, et non à la date de celui réalisé le 9 avril 2016 par le même expert après la survenue d'un vol de moteur en 2016 sans lien avec l'état initial du bateau et la catégorie pour laquelle il a été vendu, étant relevé qu'en tout état de cause, les délais de prescription sont largement dépassés quel que soit le fondement juridique de l'action engagée de sorte que tant M. [C] que Mme [C] sont irrecevables comme prescrits à agir à l'encontre de M. [E] en leur assignation délivrée le 23 novembre 2018. Sur ce, L'article L. 5113-5 du code des transports, prévoyant que 'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur d'un navire se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché', s'applique dans le cadre de la construction d'un navire pour le compte d'un client. En l'espèce, les parties n'ont pas établi d'autre écrit qu'un document intitulé 'acte de vente d'un navire de pêche'. Cet acte qui fait état du contrat passé par M. [E] avec M. [C] le 19 mai 2010, ne porte pas sur un navire que le premier aurait construit pour le compte du second. En effet, il ne fait pas débat que le bateau litigieux a été construit par M. [E] en 2002 pour les besoins de son activité professionnelle ni que celui-ci a été autorisé à naviguer en 3ème catégorie suivant permis de navigation initial du 5 août 2002, celui-ci affirmant sans être contesté avoir navigué avec le bateau, le permis ayant été régulièrement renouvelé ainsi qu'il en justifie tout comme son immatriculation comme navire professionnel. Les parties conviennent qu'à la demande de M. [C], des travaux ont été réalisés par M. [E] postérieurement à la vente et achevés fin septembre 2010, lesquels ont consisté à porter la longueur du bateau à 8,40 mètres et à remplacer la timonerie ouverte par une timonerie fermée. Toutefois, au vu de l'acte de vente signé par M. [E] et M. [C] le 19 mai 2010, les travaux de transformation n'ont pas fait l'objet de la vente qui n'en dit rien. A la date de conclusion du contrat, le prix du bateau de 21 528 euros avait été payé par deux chèques de 10 000 euros et de 11 528 euros. En outre, il est précisé à l'acte que le bateau est 'livré ce jour à [Localité 7]' et il n'est nullement mentionné que le transfert de propriété interviendrait après exécution d'éventuels travaux, notamment 'à la date de la recette du navire après essais', comme c'est la cas habituellement pour une vente de navire en construction. S'il est stipulé que 'l'acte sera annulé de plein droit en cas de refus par les Affaires Maritimes', un cachet revêtu du préfet de la Manche mentionne que le transfert de propriété a bien été autorisé. Du tout, il en ressort que le transfert de propriété a eu lieu dès le jour de la vente le 19 mai 2010 de sorte que le dit contrat ne peut s'analyser en une vente à livrer constitutive le cas échéant d'un contrat de construction. Dès lors, il n'y a pas lieu à appliquer la prescription annale prévue à l'article L. 5113-5 du code des transports. L'action fondée sur le défaut de conformité se prescrit en application de l'article 2224 du code civil par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, alors que selon l'article 1648 du même code, celle fondée sur la garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, ce dans les limites d'un délai butoir de 20 ans à compter de la vente en application de l'article 2232 du code civil. Le tribunal a relevé qu'à s'en tenir au dispositif des conclusions des consorts [C], les textes visés évoquaient une action fondée à la fois sur la garantie des vices cachés, le défaut de délivrance de la chose vendue, la force obligatoire du contrat et également la responsabilité délictuelle, sans jamais distinguer ni hiérarchiser les demandes, empêchant le tribunal de déterminer si l'action était ou non prescrite. A hauteur d'appel, les conclusions des consorts [C] manquent tout autant de clarté en ce qu'elles invoquent pour les mêmes éléments allégués la qualification de défauts de conformité et celle de vices cachés. Ils font valoir qu'ils ont appris de l'expert intervenu à l'occasion du vol d'un moteur survenu le 9 avril 2016 destiné à être installé sur le bateau litigieux, que le bateau n'était pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu'il ne disposait pas notamment d'une plaque d'identification de sa puissance, ni du nombre de personnes à bord et n'était pas certifié CE. Ils ajoutent qu'ils n'ont découvert qu'en 2017 que les travaux de superstructure du bateau vendu entraînaient une augmentation du volume de charge nécessitant une bi-motorisation du navire, ce qui ne correspondait pas selon eux au navire vendu par M. [E]. Enfin, ils affirment que le bateau n'est pas assurable car non conforme à la réglementation et inapte à la navigation en catégorie B alors qu' en tout état de cause, il ne peut pas au regard de ses caractéristiques, supporter une bi-motorisation. Ils considèrent que les défauts constatés portent atteinte tout autant à l'usage contractuellement convenu qu'à l'usage normal du bateau vendu. Quel que soit le fondement juridique de l'action des consorts [C] (action en garantie des vices cachés, action en indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur), les textes applicables en matière de prescription (article 1648 du code civil, article 2224 dudit code) prévoient un délai de prescription (respectivement de deux et cinq ans) à partir de la découverte du vice et/ou du jour où le titulaire du droit (d'indemnisation) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Le point de départ du délai de prescription doit se situer au jour où les consorts [C] ont eu connaissance des défauts de conformité dont il se prévalent, sous réserve que le défaut ne soit pas apparent. Il ressort des éléments du dossier que c'est par un courriel du 4 octobre 2017 émanant de M. [M] [Y], responsable du pôle technique en charge de la réglementation sur la sécurité et de la surveillance des bateaux de plaisance (direction nationale des affaires maritimes) que les consorts [C] ont été informés de manière certaine que 'le bateau aurait dû être évalué par un organisme notifié lors de son premier passage en plaisance, afin d'obtenir le marquage 'CE'. Ensuite, puisqu'il a été modifié, il aurait dû à nouveau être évalué sur les parties modifiées, par un organisme notifié, s'agissant d'un nouveau navire' et que la régularisation du navire nécessitait une évaluation après construction par un organisme notifié. Par suite, le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par les consorts [C], quel que soit le fondement allégué, doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu la connaissance que le bateau acquis n'était pas conforme à la réglementation tel qu'invoqué, soit le 4 octobre 2017. Il apparaît donc qu'à la date d'introduction de l'action en justice, soit celle de l'assignation du 23 novembre 2018, tant l'action engagée par M. [C], que celle de Mme [C] sont recevables. - Sur le fond des demandes de M. [C] et Mme [C] : Les consorts [C] invoquent un non-respect de la réglementation relative à la certification européenne alors que le navire, aurait dû être évalué afin d'obtenir le marquage CE lors de la vente initiale du bateau destiné à un usage de plaisance et, après sa modification, par un organisme notifié, alors que son passage en catégorie B tel que souhaité supposait une nouvelle modification du bateau ainsi que l'engagement d'une procédure post-certification lourde, auxquelles M. [E] aurait tenté d'y remédier ce, en vain. M. [C] s'estime alors victime de 'tromperie' de la part de son vendeur. Ils font état également d'un manquement de M. [E], professionnel, à son devoir de conseil et recherchent subsidiairement la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. M. [E] réplique que le bateau vendu n'est atteint d'aucun vice caché, dès lors qu'il a été vendu à M. [C] un navire professionnel classé comme navire de pêche de 3ème catégorie, ce dont l'acquéreur avait été parfaitement informé, l'acte de francisation lui ayant été remis lors de la vente. Il ajoute que le bateau pouvait être assuré sans difficulté pour une navigation de plaisance en catégorie C et que les travaux d'allongement du bateau et de modification de la timonerie ont été réalisés postérieurement à la vente et n'empêchaient pas une utilisation du bateau avec son moteur d'origine de 225 CH. Il prétend que le remplacement postérieur du moteur par M. [C] par un moteur plus puissant, non adapté de 300 CH, puis, après le vol de ce moteur en avril 2016, par deux moteurs de 300 CH chacun, dont la puissance et le poids étaient inadaptés à la conception du bateau et enfin, le souhait de l'acquéreur de faire passer le bateau en catégorie B ne caractérisent nullement des vices cachés. De même, il affirme que le bateau vendu et livré est conforme à ce qui était convenu, à savoir un navire professionnel de pêche de 3ème catégorie pour un usage côtier et qu'il n'a jamais été convenu entre les parties lors de la vente que le bateau pourrait être homologué en catégorie B. Plus généralement, M. [E] assure qu'il n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre de M. [C], ni a fortiori à l'encontre de Mme [C] avec laquelle il n'a jamais entretenu de lien contractuel, étant observé que le bateau vendu à cette dernière par son fils a été transformé entre les deux cessions. Sur ce, Le juge du fond doit restituer même d'office à l'action engagée sa véritable qualification. En application de l'article 1604 du code civil, le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, alors qu'en application 1641 du même code, le vice caché s'apprécie selon la destination normale de la chose. La délivrance du bien vendu doit être entendue aussi de celle d'un bien conforme aux normes administratives dont il relève. En l'espèce, les défauts allégués par les consorts [C] résultant d'un non-respect de la réglementation relative à la certification européenne alors que le navire, destiné à un usage de plaisance, aurait dû être évalué afin d'obtenir le marquage CE dès la vente initiale, puis de nouveau, après les travaux de modification, lesquels au surplus ne permettaient pas le passage du bateau en catégorie B tel que prétendument convenu, ont trait à l'obligation de délivrance conforme dès lors qu'ils relèvent le cas échéant de la non conformité de la chose acquise avec celle commandée selon les attentes de l'acquéreur pour l'usage convenu. Le 19 mai 2010, il a été vendu à M. [C] un 'navire de pêche' 'Sagone express' doté d'un moteur Mercury de puissance 225 CH, dont les caractéristiques étaient mentionnées sur l'acte de francisation joint (pièce 19 de M. [E]), avec équipement de sécurité et appareils électroniques et remorque à l'eau ainsi que le précise la facture émise le même jour. La copie de l'acte de francisation 9848/159 du 21 mai 2002 indique pour l'essentiel qu'il s'agit d'une vedette, de catégorie pêche, destinée à la navigation 'côtière' (correspondant à la catégorie C), de 7,65m de long et de 2,92 m de plus grande largeur extérieure, muni d'un moteur yamaha de type HB de 225 CV. L'annonce diffusée par M. [E] et communiquée par les consorts [C] fait état d'un navire classé 3ème catégorie professionnelle. Il ne fait pas débat que ce navire était à usage professionnel et qu'au moment de son achat il n'avait pas le statut de bateau de plaisance. En effet, le navire relevait alors de la catégorie constructeur amateur tel que défini par l'article 1er du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 modifié par décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 alors applicable au moment de la vente, s'agissant d'un navire que M. [E] avait lui-même construit en 2002 et ce pour une utilisation personnelle, catégorie non soumise au marquage CE dès lors qu'il n'était pas vendu dans les cinq ans de sa construction. Il en ressort que le navire 'de pêche' livré le jour même de la vente du 19 mai 2010 est conforme à celui acquis selon les stipulations contractuelles, étant relevé que M. [E] vendait son bateau plus de 5 ans après sa construction, ce que la législation en vigueur tolérait alors. Il n'y avait pas de différence entre le bien vendu à M. [C] et les énonciations qui figuraient à l'acte de vente, qu'il s'agisse de la puissance de son moteur, de sa description ou de sa catégorie. Il reste que tout vendeur est tenu à une obligation d'information accessoire à son obligation de délivrance. En outre, il résulte des articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et 1147 ancien du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, allégués subsidiairement par les consorts [C], qu'il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. En l'occurrence, M. [E] ne peut être considéré vendeur professionnel, dès lors que la vente de bateaux ne constituait pas son activité professionnelle ni habituelle. Néanmoins, pour apprécier le respect par le vendeur de son obligation d'information, il doit être tenu compte du fait que M. [E], constructeur de bateaux de formation, a lui-même déclaré 'avoir construit et conçu pendant 20 ans de chantier naval un bon nombre de bateaux' (pièce 18 des consorts [C]) et qu'il avait ainsi construit le bateau qu'il vendait, étant observé que celui-ci interviendra sur le même bateau postérieurement à la vente en réalisant des travaux d'importance, de sorte qu'en dépit de sa reconversion dans la myticulture, il n'avait rien perdu de ses compétences techniques acquises précédemment en matière de construction de bateaux. En outre, le déroulement des relations contractuelles entre M. [E] et M. [C] caractérisé par une vente du bateau avec son statut d'origine, puis l'exécution de travaux de transformation, et non la vente d'un bateau déjà transformé, laquelle aurait été interdite à M. [E] avant un délai de 5 ans, atteste de son savoir s'agissant de la réglementation applicable en la matière. Or, il doit être relevé que M. [E] a mis en vente son bateau de pêche en le qualifiant sur son annonce de bateau 'idéal pour la plongée, pêche, loisir, travaux professionnel'. En outre, il n'ignorait pas que M. [C] n'est pas un professionnel de la pêche et sa démarche réalisée peu après la vente pour 'le passer en plaisance' en adressant à l'administration des douanes une déclaration de conformité d'un navire de plaisance 'hors marquage CE' (annexe 240 A.1) remplie à son nom, atteste de sa connaissance de l'usage auquel M. [C] destinait le bateau (pièce 5 de M. [C]). Il est par ailleurs établi que le 3 juin 2011, M. [C] a sollicité auprès du même service une demande de francisation à son nom en indiquant y joindre l'annexe 240-A1 avec les nouvelles dimensions de son navire. Il ne produit pas l'annexe mais elle porte la même référence, concernant donc les navires de plaisance 'hors marquage CE'. Le certificat de francisation du 17 juin 2011 délivré au nom de M. [C] comporte la mention manuscrite 'passage plaisance' sur la page de garde et celui délivré le 1er août 2013 porte expressément la mention : 'acte de francisation et titre de navigation, navire de plaisance'. Cependant, il ressort de la documentation technique produite, du courriel du 4 octobre 2017de M. [M] [Y] (direction nationale des affaires maritimes) précité et des divers échanges des parties avec la direction départementale des territoires et de la mer, qu'en dépit de l'acte de francisation obtenu 'au titre d'un bateau de plaisance', 'le bateau aurait dû être évalué par un organisme notifié lors de son premier passage en plaisance, afin d'obtenir le marquage 'CE', le marquage 'CE' attestant de la conformité du bateau à des normes techniques de construction européennes de sécurité en particulier. Il en résulte qu'à tout le moins, il revenait à M. [E], ayant connaissance de l'usage auquel le bateau était destiné, à savoir sa mise en plaisance pour laquelle il adressera lui-même une déclaration de conformité aux autorités compétentes à cette fin, d'informer M. [C] des autres formalités à accomplir pour ce faire impliquant la nécessité de soumettre le bateau à la procédure de certification CE. Il n'est pas justifié ni même allégué que M. [E], ayant connaissance de l'usage auquel était destiné le bateau vendu, a informé celui-ci de l'inadéquation entre le bien proposé et vendu et l'usage prévu sans mise en oeuvre préalable de la procédure de certification CE lors de son passage en plaisance, étant observé que les conventions légalement formées doivent s'exécuter de bonne foi. Le défaut d'information, accessoire à l'obligation de délivrance, est ainsi caractérisé sur ce point. En revanche, les autres défauts de conformité allégués ne seront pas retenus. En effet, en premier lieu, s'agissant de l'absence de plaque signalétique reprenant notamment les renseignements prévus par l'article 2.04 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, il ne peut qu'être constaté qu'il s'agit d'un défaut apparent, puisque ce texte impose la pose d'une telle plaque 'de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible'. M. [C] qui a déclaré sur l'acte de vente 'bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouve' et qui par ailleurs est propriétaire de trois autres navires (cf 1ère page du rapport d'expertise de M. [I] du 5 octobre 2010 : sa pièce 4) a pu s'en convaincre lui-même, et celui-ci n'a formulé aucune réserve lors de la livraison. En second lieu, s'agissant de la non-conformité du bateau, une fois transformé, à la réglementation européenne applicable en ce qu'il aurait dû être évalué de nouveau sur les parties modifiées, par un organisme notifié, il ne peut qu'être rappelé que les travaux de modification n'ont pas fait l'objet de la vente initiale du 19 mai 2010. M. [C] soutient que les travaux de modification du bateau avaient été convenus entre les parties avant la vente, ce dont il ne justifie pas, alors que M. [E] prétend pour sa part qu'ils ont été sollicités par l'acquéreur postérieurement à la vente. Les annotations de M. [C] apposées de manière manuscrite au bas de l'annonce du bateau imprimée mentionnant uniquement 'modif sur pont à chiffrer pour le chantier' comme le devis du 16 octobre 2009 de la société Alu Acier établi au nom de M. [C] sont insuffisants à cet égard, celui-ci n'étant pas en mesure de produire d'éventuels courriels échangés avec M. [E] ou de justifier de rencontres préalables à la vente avec le vendeur. Aucun élément ne vient caractériser une volonté commune des parties d'intégrer les travaux réalisés après le 19 mai 2010 dans le champ contractuel de la vente conclue à cette date, alors que l'acte de vente n'en fait nullement état. Rien ne permet de déterminer à ce moment précis, quelles étaient la nature, l'importance et le prix des travaux projetés, et le cas échéant le changement de catégorie visé, sur lesquels les parties se seraient accordées, peu important que M. [E] ait lui-même indiqué à l'Institut de Certification et Normalisation pour Nautisme (ICNN) avoir procédé aux travaux convenus 'lors de la vente', ou 'à l'occasion de la vente', ainsi que le relève M. [C], étant constant que le prix du bateau acquis le 19 mai 2010 n'intégrait nullement celui des dits travaux et que M. [C] a lui-même accompli des travaux d'aménagement intérieur du bateau. Il en ressort que la cour n'est pas à même d'apprécier sur ce point le respect d'une quelconque obligation de délivrance du vendeur, comme le respect d'une éventuelle obligation d'information, ignorant tout de ce qui avait été alors envisagé et a fortiori convenu entre les parties sur ce point même à retenir qu'un accord serait intervenu le jour de la vente. Pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu un défaut de conformité en ce que le bateau malgré ses modifications ne pourrait relever de la catégorie B, prétendument convenue selon M. [C], sans de nouvelles transformations et une motorisation adaptée nécessaires, alors que celui-ci a été livré en exécution de la vente intervenue le 19 mai 2010 conformément à l'accord des parties en catégorie à espace côtier correspondant à la catégorie C. Enfin, il sera observé que M. [C] ne fait que viser l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions sans développer un quelconque moyen dans le corps de ses écritures à ce titre. M. [C], contractant de M. [E], acquéreur du bateau, objet du contrat de vente conclu avec M. [E], ne peut fonder ses demandes sur l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil en vertu du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. Du tout, la cour retient en définitive uniquement le défaut d'information de M. [E] en ce qu'il n'a pas informé M. [C] de la nécessité de recourir à une procédure d'évaluation et de certification CE lors du passage de plaisance alors qu'il avait vendu un navire de pêche à cette fin. Il revient encore à M. [C] d'établir le préjudice résultant de ce seul défaut d'information. Celui-ci sollicite le paiement de diverses sommes au titre des factures d'aménagement intérieur du bateau et de frais de main d'oeuvre correspondant, de l'achat d'un moteur Yamaha F3000CV, de deux moteurs, de frais d'emplacement au port de [Localité 8], de frais d'hivernage, des équipements électroniques d'occasion installés et des frais d'intervention de M. [I], outre la réparation de son préjudice de jouissance réclamé avec Mme [C]. Subsidiairement, les consorts [C] invoquent à tout le moins la perte de chance d'avoir pu jouir de l'usage du bateau depuis 2016. Cependant, les pièces versées aux débats par les parties révèlent que postérieurement à la vente : - des travaux ont été effectués par M. [E] achevés en octobre 2010 ; - M. [I], expert maritime et transports, a évalué le bateau modifié après réalisation de ces travaux le 5 octobre 2010 pour un montant de 58 500 euros après avoir indiqué : 'ce navire a été modifié: l'arrière de cette unité est rallongé de 80 cm. (...) Le tableau arrière a été conçu pour installer une chaise hors-bord type 'chaise américaine'. Les travaux nous ont semblé réalisés dans les règles de l'art et de façon très correcte. Outre cette modification du tableau arrière, la timonerie a été modifiée et rallongée. La réalisation est de type très professionnel et très réussie. L'électricité a été refaite en intégralité. Une installation sanitaire comprenant : évier, chauffe-eau est en cours de réalisation' (pièce 4 de M. [C]) ; - des travaux d'aménagement intérieur ont été accomplis par M. [C] ; - M. [C] a obtenu l'acte de francisation le 11 juin 2011 après sa demande du 3 juin 2011 ; - M. [C] a revendu le moteur 225 CH Mariner dont le bateau était équipé le 19 mai 2010 le 29 avril 2012 (sa pièce 7) pour en acquérir un nouveau en septembre 2012 (cf rapport d'expertise de M. [I] du 20 juin 2016 (sa pièce 13) ; - l'ensemble des actes de francisation versés aux débats (acte du 1er août 2013, acte du 17 février 2016 actant le changement de propriétaire) révèlent que le bateau n'a jamais été motorisé ; - le bateau est devenu propriété de Mme [C] par acte du 5 janvier 2016 (valeur de 85 000 euros sa pièce 63) ; - le rapport d'expertise du 20 juin 2016 réalisé à la suite du vol de moteur survenu le 9 avril 2016 révèle que le nouveau moteur acquis par M. [C] en septembre 2012 était stocké en caisse dans l'enceinte de la société Nautic 50 à [Localité 8] dans l'attente de son installation sur le navire acquis et qu'il était en cours de montage sur le navire au moment de son vol ; - M. [C] prétend qu'à l'occasion de cette expertise 'M. [I] lui aurait fait remarquer que le bateau n'était pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu'il ne disposait notamment pas, d'une plaque d'identification de la puissance, ni du nombre de personnes à bord et n'était pas certifié CE et donc pas assurable' (p 4/16 des conclusions de M. [C]) ; - par courrier du 16 mars 2017, M. [I] est intervenu pour le compte de M. [C] auprès de M. [E] pour lui faire part de l'absence de plaque constructeur reprenant l'ensemble des renseignements techniques imposés par la réglementation, et lui faire part des éléments suivants : 'selon ses dires, M. [C] a acquis ce navire destiné à la pêche de plaisance dans un cadre semi-hauturier, à savoir qu'il souhaite notamment pouvoir aller pêcher dans la zone des Casquets. Cela ne semble pas compatible avec une homologation en catégorie 'C', lui demandant de 'pendre toutes dispositions pour que ce navire puisse passer en catégorie 'B' (...) ; - M. [C] a acquis le 20 novembre 2017 deux moteurs au prix de 16825 euros (sa pièce 32) ; - M. [C] a contacté en mars 2017 la direction départementale des territoires et de la mer ( M. [D]) pour l'obtention d'une catégorie de conception B pour le navire Sagone express (cf échange entre cette administration et M. [C] et M. [E] p 2 de sa pièce 20) et, parallèlement, a recueilli des informations auprès de M. [Y] de la direction nationale des affaires maritimes déjà reprises ci-dessus, à l'issue desquelles M. [D] informera les parties de la procédure 'évaluation après construction' ou aussi appelée 'post certification' à suivre pour permettre de régulariser la situation. Il en résulte que c'est en raison de motifs totalement étrangers à l'absence de certification CE (accomplissement des travaux de modification jusqu'au mois d'octobre 2010 et de travaux d'aménagement intérieurs, bateau entreposé sans moteur pendant 3 ans sur le terrain de M. [E], vol de moteur, étude et démarches pour passer en catégorie B...), que le bateau acquis le 19 mai 2010 n'a jamais navigué jusqu'en 2017, date à laquelle M. [C] a reçu l'information des procédures de certification dont le bateau aurait dû faire l'objet. M. [C] ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice de jouissance subi durant la période pendant laquelle il a été propriétaire du bateau en lien avec le défaut d'information retenu. Il n'est pas allégué que le moteur dont le bateau était équipé originairement était défaillant, ni que le stockage du nouveau moteur acheté en 2012 sans être installé pendant trois ans s'expliquerait par ce non-respect de la réglementation et les démarches accomplies pour tenter de régulariser la situation, alors que M. [C] admet lui-même avoir pris connaissance de ces éléments de la bouche de l'expert intervenant suite au vol du 9 avril 2016, puis de manière certaine et complète en 2017 par MM. [Y] et M. [D] ce, alors que le bateau ne lui appartenait plus. Il n'est pas davantage justifié que durant cette période le bateau n'aurait pas été assuré pour ce motif bien précis au delà des seuls échanges courant 2014-2015 entre M. [C] et les Assurances Maritimes de Lassée, l'assureur demandant la seule confirmation que le bateau était enregistré dans la catégorie Plaisance, étant observé que M. [C] disposait d'un certificat de francisation valable pour un bateau plaisance et qu'il ne communique pas les suites données à ces échanges. Au-delà de la seule procédure de post-certification, à distinguer de la question du passage en catégorie B, laquelle ne faisait pas l'objet de la vente du 19 mai 2010, il n'est nullement démontré que le bateau ne serait pas utilisable ni assurable en catégorie C, étant observé que les consorts [C] ne réclament pas même le coût de la procédure de post-évaluation nécessaire à la régularisation de la situation. Le préjudice allégué ne pourra pas même être indemnisé au titre d'une perte de chance, demande au demeurant non chiffrée. Les demandes indemnitaires formulées au titre des travaux de modification et d'aménagement intérieur, et des équipements supplémentaires en ce compris la main d'oeuvre, lesquels ont valorisé le bateau acquis au prix initiale de 21 528 euros, ne sont pas davantage fondées puisque le non-usage du bateau résulte de motifs extérieurs au défaut d'information relatif à l'absence de certification CE lors du passage en plaisance. De même les demandes en paiement des moteurs en lien avec les travaux de modification, et du souhait de M. [C] de passer en catégorie B, sont étrangers à la vente intervenue le 19 mai 2010. Le défaut d'utilisation de l'emplacement à flot dont M. [C] est bénéficiaire depuis le 30 juin 2010 résulte des motifs précités étrangers au défaut d'information retenu à l'encontre de M. [E], étant observé que le bateau a été entreposé sur un terrain de M. [E] jusqu'à ce que celui-ci vienne en 2015 pour des raisons purement personnelles en reprendre possession (pièces 29 et 30 de M. [E]). La demande en paiement de fais d'hivernage pour la location stockage bateau est en date du 31 janvier 2019 pour les semestres 1 et 2 de l'année 2018 alors que M. [C] n'était plus propriétaire du bateau. Enfin, aucun motif ne justifie la prise en charge des frais engagés par M. [C] pour son recours aux services de M. [I], étant observé que ce dernier, malgré son expertise, n'a formulé aucune remarque quant à l'absence de plaque signalétique du bateau ni une éventuelle carence dans l'obtention des éventuelles certifications en 2010 lorsqu'il a examiné le bateau. En définitive, l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [C] à l'encontre de M. [E] seront rejetées. Mme [C] propriétaire du bateau depuis 2016 peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1240 du code civil du défaut d'information retenu à l'encontre de M. [E] dans sa relation contractuelle avec son fils. Toutefois, Mme [C], âgée de plus de 80 ans au jour où la cour statue, ne justifie pas d'un quelconque préjudice de jouissance qui en résulterait, étant observé que postérieurement à ce changement de propriétaire, M. [C] a toujours été le seul interlocuteur de M. [E] et des autorités administratives, et que le défaut de mise en service résulte aussi de motifs étrangers à la vente du19 mai 2010 tels que le passage en catégorie B alors que Mme [C] ne prétend nullement vouloir en rester à un usage en catégorie C. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande formée en réparation de la privation de jouissance du bateau ou de sa perte de chance d'avoir pu jouir de son usage. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] : M. [E] soutient que retraité aux modestes revenus, il fait l'objet d'une procédure abusive tendant à sa condamnation au paiement d'une somme globale de 509 982,20 euros, faisant valoir de surcroît que l'action ainsi engagée était destinée à faire pression sur lui pour qu'il rachète un bateau sans moteur et donc non navigable pour un prix anormal, ce qui lui a occasionné un préjudice moral. Si le tribunal a débouté M. [E] de toutes ses demandes dans le dispositif du jugement, il n'a pas évoqué cette demande dans les motifs de sa décision. La solution apportée au présent litige au vu des seuls éléments factuels dont la cour dispose ne permet pas de caractériser le caractère abusif de l'action engagée par les consorts [C] à l'encontre de M. [E]. En outre, les tentatives de résolution amiable du conflit ne sauraient constituer des pressions fautives à l'encontre des appelants. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par M. [E] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [C] et Mme [C], parties qui succombent en définitive, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ces derniers ne sauraient inclure les frais de M. [H] auquel l'intimé a eu recours pour tenter de trouver une solution technique au litige, lesquels ne relèvent pas des dépens tels que déterminés par l'article 695 du code de procédure civile, ce technicien n'ayant pas été désigné judiciairement. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°63 communiquée par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] ; Confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré M. [M] [C] irrecevable en sa demande en remboursement du prix d'achat du bateau et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirmant pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [E] ; Rejette toutes les demandes présentées par M. [M] [C] ; Rejette les demandes formées par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] au titre de leur préjudice de jouissance et 'au titre de leurs pertes de chances respectives de pouvoir user et abuser du bateau depuis l'année 2016" ; Rejette les demandes présentées par M. [B] [E] à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [M] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01345 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX53 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Mars 2021 RG n° 19/00070 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024 APPELANTS : Monsieur [M] [U] [R] [C] né le 25 Février 1962 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Z] [C] née le 19 Novembre 1943 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] représentés et assistés de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉ : Monsieur [B] [J] [P] [E] né le 13 Janvier 1948 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2002, M. [B] [E], myticulteur, a construit un bateau Sagone Express (chalan aquacole de 7,65 mètres de longueur et de largeur de 2,92 mètres) pour son usage professionnel. Le bateau a été immatriculé CH922459 et autorisé à naviguer en 3ème catégorie limitée à 100 milles selon permis de navigation du 5 août 2002. Aux termes d'un acte de vente du 19 mai 2010, M. [E] a vendu à M. [M] [C] son bateau Sagone Express alors équipé d'un moteur d'une puissance de 225 CV avec le matériel de sécurité et électronique et la remorque de mise à l'eau, au prix de 21 528 euros selon facture de même date. Par la suite, des travaux ont été accomplis par M. [E] et achevés en octobre 2010, modifiant la longueur du bateau (8,40 mètres), la timonerie ouverte étant remplacée par ailleurs par une timonerie fermée. M. [M] [C] et sa mère, Mme [Z] [C], ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 23 novembre 2018, pour obtenir dans le dernier état de leurs prétentions, sa condamnation au remboursement du prix d'achat et équipement, frais d'intervention, outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a demandé au tribunal de déclarer l'action engagée par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] irrecevable pour défaut de justification de leur qualité et intérêt à agir et subsidiairement en raison de sa prescription, s'opposant au fond à l'ensemble de leurs demandes. Par jugement du 25 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré irrecevables l'action de M. et Mme [C] à l'encontre de M. [E] et l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] de toute autre demande ; - condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 11 mai 2021, M. et Mme [C] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1604, 1103 et 1240 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions qu'il énonce ; - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; - constater les défauts affectant le navire vendu par M. [E] à M. [C] ; - dire et juger que ces défauts constituent une faute de la part du vendeur professionnel ; - dire et juger M. [E] responsable des préjudices qu'ils ont subis du fait de la faute commise au titre de la délivrance du Bateau Sagone Express ; - condamner M. [E] à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 42 000 euros en remboursement du prix d'achat de bateau ; * 25 112,07 euros au titre des factures d'aménagement intérieur du bateau (hors main d''uvre) validées par M. [I] ; * 24 960 euros de frais de main d''uvre consacrée aux travaux d'aménagement intérieur réalisés par M. [C] sur la base de 480 euros à 52 euros l'heure ; * 24 630 euros au titre de l'achat d'un moteur YAMAHA F300CV dont le numéro de série est 6CE1003657 ; * 19 126,88 euros au titre de l'achat de deux moteurs (facture SRC du 20 novembre 2017) ; * 4 688,25 euros au titre des frais d'emplacement au port de [Localité 8] ; * 985 euros au titre des frais d'hivernage ; * 8 000 euros au titre des équipements électroniques d'occasion installés (attestation de M. [O]) ; * 480 euros au titre des frais d'intervention de M. [I] ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 360 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dire et juger que M. [E] ne pourra procéder à la reprise du bateau, à ses frais, que dans la mesure où il aura justifié d'un paiement effectif de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [E] aux entiers dépens ; Subsidiairement, - condamner M. [E] à les indemniser de leurs pertes de chances respectives de pouvoir user et abuser de ce bateau depuis l'année 2016. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de : - écarter des débats la pièce des appelants n°63 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de M. et Mme [C] à son encontre ainsi que l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de la première instance ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toute autre demande ; Y ajoutant, - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [C] aux dépens, qui comprendront les frais d'assistance de M. [H] pour un montant de 5 300 euros ; Subsidiairement, - réduire très largement les demandes présentées par M. et Mme [C] et les condamner à restituer le navire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS - Sur le rejet des débats de la pièce n°63 versée par M. et Mme [C] : M. [E] demande à la cour d'écarter la pièce n°63 communiquée trop tardivement le 19 octobre 2023, six jours avant la date de clôture fixée initialement le 25 octobre 2023. Toutefois, la clôture a été prononcée in fine le 15 novembre 2023, ce qui a permis à M. [E] de prendre connaissance de cette pièce et de régulariser de nouvelles conclusions notifiées le 23 octobre suivant. Par suite, M. [E] sera débouté de sa demande de rejet de la pièce n°63 communiquée par les appelants. - Sur les fins de non-recevoir : * sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [Z] [C] et de M. [M] [C] : Le tribunal a déclaré irrecevables les consorts [C], en ce que M. [C], qui n'était plus propriétaire du bateau acquis en 2010, n'avait plus qualité ni intérêt à agir, et Mme [C] en ce qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de nouveau propriétaire. M. [E] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée et des demandes présentées par Mme [Z] [C] en ce que celle-ci ne justifie pas de sa qualité de propriétaire. Il précise que l'acte de francisation du 17 février 2016 ne vaut pas titre de propriété et considère que la pièce n°63 nouvellement communiquée en cause d'appel, présentée comme l'acte de cession du bateau prétendument conclu entre les appelants et daté du 5 janvier 2016, est particulièrement douteuse au regard de la tardiveté de sa production et du fait que les documents joints à l'acte ne correspondent pas aux mentions y figurant, étant observé que cette seconde vente porte sur le bateau transformé et non sur celui initialement vendu. Enfin, il estime que Mme [C] ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1er du code civil dès lors que celle-ci n'a jamais eu le bateau en sa possession. M. [E] fait valoir encore que M. [C] ne démontre pas davantage sa qualité et son intérêt à agir dès lors que d'une part, il n'indique pas les fondements juridiques de ses demandes et que d'autre part, n'étant plus propriétaire du bateau, il ne peut plus agir en garantie des vices cachés ni en défaut de délivrance conforme. Enfin, il relève qu'en revendant à sa mère au prix de 85000 euros un bateau acquis à celui de 21 528 euros, il ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation. Les consorts [C] répliquent qu'ils sont parfaitement recevables en leur action et leurs demandes. Ils expliquent justifier que Mme [C] est propriétaire du bateau litigieux depuis sa cession en 2016 par son fils, laquelle a entraîné ipso facto le transfert des droits et actions qui y étaient attachés. M. [C] précise qu'à titre personnel, il ne demande pas la résolution de la vente du bateau mais l'indemnisation de son préjudice personnel, correspondant aux investissements réalisés lors de son acquisition. Enfin, les consorts [C] affirment qu'en possession du bateau, ils doivent en être considérés comme les propriétaires en application de l'article 2276 du code civil. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Mme [Z] [C] entend agir directement à l'encontre de M. [E], en sa qualité de sous-acquéreur du bateau vendu par ce dernier à son fils le 19 mai 2010. Elle invoque le défaut de délivrance conforme, la garantie des vices cachés ainsi que le défaut de conseil par un vendeur professionnel, visant dans le dispositif de ses conclusions les articles 1641, 1604, 1103 et 1240 du code civil. Il est admis que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, à l'encontre duquel il dispose également d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, le principe étant que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le sous-acquéreur ne fait qu'exercer l'action dont dispose le vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre cocontractant. Par acte de vente du 19 mai 2010, M. [E] a vendu à M. [C] un navire Sagone express immatriculé à Cherbourg sous le numéro 922459 moyennant le prix de 21 528 euros. Pour justifier sa qualité de sous-acquéreur/propriétaire du bateau acquis à l'origine par son fils le 19 mai 2010, Mme [C] communique la copie d'un document intitulé 'acte de francisation et titre de navigation' établi le 17 février 2016 par la direction générale des douanes et des droits indirects (sa pièce 62) concernant le navire 'Sagone', ayant pour numéro de francisation (matricule) 09848015901 (K4894), et pour numéro d'immatriculation 922459, et sur lequel son identité figure en qualité de propriétaire. Le seul défaut de production de l'original de cette pièce, et la communication d'un duplicata établi à une date postérieure, ne sauraient suffire à remettre en cause son authenticité. En outre, Mme [C] verse aux débats en toute fin de la procédure d'appel, un acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016 portant sur le bateau ci-dessus référencé, conclu entre elle et son fils M. [M] [C], mentionnant que 'il est fait cession de ce navire en compensation de plusieurs dettes et avantages d'acquisition datant de 2010 et 2011", lesquels sont détaillés en suivant, le total de la créance s'élevant à 85 000 euros. Le caractère tardif de cette production de pièce, laquelle concorde avec la copie de l'acte officiel de francisation du 17 février 2016, ne suffit pas à considérer ipso facto celle-ci comme 'douteuse', en ce qu'elle aurait été établie récemment pour les seuls besoins de la cause, étant précisé que les modalités d'exécution de cette convention ne concernent pas M. [E] et ne sauraient non plus remettre en cause sa validité. La cour considère que les éléments communiqués par Mme [C] suffisent à justifier de sa qualité de sous-acquéreur du bateau vendu par M. [E] à M. [C]. Dès lors, Mme [C] en sa qualité de sous-acquéreur, est recevable à exercer l'action qu'elle tient de son auteur, M. [C], à l'encontre de M. [E] au titre de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme, et, le cas échéant, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre des éventuels manquements contractuels de M. [E] à son devoir de conseil envers M. [C]. Elle est par suite recevable en ses demandes, ce dans les limites de celles-ci telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles portent exclusivement sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance (300 000 euros). M. [M] [C], qui n'est pas mis en cause par sa mère en sa qualité de vendeur intermédiaire, agit à l'encontre de M. [E] sur les mêmes fondements pour réclamer le remboursement du prix d'achat de bateau, le paiement de divers frais engagés selon lui 'à pure perte' tels que ceux exposés pour l'aménagement intérieur du bateau, les achats de moteurs ensuite du défaut de délivrance conforme allégué ainsi qu'au titre de son préjudice de jouissance. M. [C] qui a cédé le bateau, conserve pour sa part la possibilité de se prévaloir de la garantie des vices cachés ou des défauts de délivrance conforme à la condition de solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui lui est propre. Il ne peut cependant, ainsi qu'il le fait, réclamer, la restitution du prix de vente alors qu'il ne sollicite pas la résolution de la vente, étant observé qu'en tout état de cause, ayant perdu la qualité de propriétaire il n'est plus en état de rendre le bateau à son vendeur en contrepartie de la restitution du prix. Ayant au surplus céder à sa mère le bateau acquis au prix de 21528 euros en contrepartie d'un prix équivalent à 85000 euros, il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice qui aurait résulté d'une revente à perte de sorte qu'il ne justifie pas conserver un intérêt à solliciter la somme de 42 000 euros 'en remboursement du prix d'achat'. En revanche, il conserve un intérêt à agir à l'encontre de M. [E] en ses demandes d'indemnisation correspondant à d'éventuels financements auxquels il a dû procéder aux fins de remédier le cas échéant aux vices de la chose vendue ou à ses défauts de conformité. En outre, M. [C] est en droit de solliciter des dommages et intérêts alors que lorsqu'il était propriétaire du bateau, il aurait souffert des défauts pouvant l'affecter, en fait, quant à l'usage que l'on attend normalement de la chose vendue, ou que l'acquéreur était en droit d'attendre au regard de ce qui avait été convenu. Il est donc recevable à solliciter diverses sommes au titre de frais engagés 'en pure perte' alors que, selon lui, il n'a jamais pu naviguer avec le bateau en raison des défauts l'affectant ou encore au titre de son propre préjudice de jouissance. En définitive, seule la demande présentée par M. [C] en restitution du prix de vente sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt et le jugement confirmé à ce titre. La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] au titre du défaut de qualité ou d'intérêt à agir des appelants sera rejetée pour le surplus et le jugement infirmé de ce chef. *Sur la prescription de l'action exercée par Mme [Z] [C] et M. [M] [C] : M. [E] excipe la prescription de l'action engagée par les consorts [C] sur le fondement des articles L. 5113-5 du code des transports, 1648 du code civil, et subsidiairement 2224 du même code. Il affirme que M. [C] avait connaissance de l'état exact du bateau au jour de l'établissement du rapport d'expertise par M. [I] du 5 octobre 2010, et non à la date de celui réalisé le 9 avril 2016 par le même expert après la survenue d'un vol de moteur en 2016 sans lien avec l'état initial du bateau et la catégorie pour laquelle il a été vendu, étant relevé qu'en tout état de cause, les délais de prescription sont largement dépassés quel que soit le fondement juridique de l'action engagée de sorte que tant M. [C] que Mme [C] sont irrecevables comme prescrits à agir à l'encontre de M. [E] en leur assignation délivrée le 23 novembre 2018. Sur ce, L'article L. 5113-5 du code des transports, prévoyant que 'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur d'un navire se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché', s'applique dans le cadre de la construction d'un navire pour le compte d'un client. En l'espèce, les parties n'ont pas établi d'autre écrit qu'un document intitulé 'acte de vente d'un navire de pêche'. Cet acte qui fait état du contrat passé par M. [E] avec M. [C] le 19 mai 2010, ne porte pas sur un navire que le premier aurait construit pour le compte du second. En effet, il ne fait pas débat que le bateau litigieux a été construit par M. [E] en 2002 pour les besoins de son activité professionnelle ni que celui-ci a été autorisé à naviguer en 3ème catégorie suivant permis de navigation initial du 5 août 2002, celui-ci affirmant sans être contesté avoir navigué avec le bateau, le permis ayant été régulièrement renouvelé ainsi qu'il en justifie tout comme son immatriculation comme navire professionnel. Les parties conviennent qu'à la demande de M. [C], des travaux ont été réalisés par M. [E] postérieurement à la vente et achevés fin septembre 2010, lesquels ont consisté à porter la longueur du bateau à 8,40 mètres et à remplacer la timonerie ouverte par une timonerie fermée. Toutefois, au vu de l'acte de vente signé par M. [E] et M. [C] le 19 mai 2010, les travaux de transformation n'ont pas fait l'objet de la vente qui n'en dit rien. A la date de conclusion du contrat, le prix du bateau de 21 528 euros avait été payé par deux chèques de 10 000 euros et de 11 528 euros. En outre, il est précisé à l'acte que le bateau est 'livré ce jour à [Localité 7]' et il n'est nullement mentionné que le transfert de propriété interviendrait après exécution d'éventuels travaux, notamment 'à la date de la recette du navire après essais', comme c'est la cas habituellement pour une vente de navire en construction. S'il est stipulé que 'l'acte sera annulé de plein droit en cas de refus par les Affaires Maritimes', un cachet revêtu du préfet de la Manche mentionne que le transfert de propriété a bien été autorisé. Du tout, il en ressort que le transfert de propriété a eu lieu dès le jour de la vente le 19 mai 2010 de sorte que le dit contrat ne peut s'analyser en une vente à livrer constitutive le cas échéant d'un contrat de construction. Dès lors, il n'y a pas lieu à appliquer la prescription annale prévue à l'article L. 5113-5 du code des transports. L'action fondée sur le défaut de conformité se prescrit en application de l'article 2224 du code civil par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, alors que selon l'article 1648 du même code, celle fondée sur la garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, ce dans les limites d'un délai butoir de 20 ans à compter de la vente en application de l'article 2232 du code civil. Le tribunal a relevé qu'à s'en tenir au dispositif des conclusions des consorts [C], les textes visés évoquaient une action fondée à la fois sur la garantie des vices cachés, le défaut de délivrance de la chose vendue, la force obligatoire du contrat et également la responsabilité délictuelle, sans jamais distinguer ni hiérarchiser les demandes, empêchant le tribunal de déterminer si l'action était ou non prescrite. A hauteur d'appel, les conclusions des consorts [C] manquent tout autant de clarté en ce qu'elles invoquent pour les mêmes éléments allégués la qualification de défauts de conformité et celle de vices cachés. Ils font valoir qu'ils ont appris de l'expert intervenu à l'occasion du vol d'un moteur survenu le 9 avril 2016 destiné à être installé sur le bateau litigieux, que le bateau n'était pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu'il ne disposait pas notamment d'une plaque d'identification de sa puissance, ni du nombre de personnes à bord et n'était pas certifié CE. Ils ajoutent qu'ils n'ont découvert qu'en 2017 que les travaux de superstructure du bateau vendu entraînaient une augmentation du volume de charge nécessitant une bi-motorisation du navire, ce qui ne correspondait pas selon eux au navire vendu par M. [E]. Enfin, ils affirment que le bateau n'est pas assurable car non conforme à la réglementation et inapte à la navigation en catégorie B alors qu' en tout état de cause, il ne peut pas au regard de ses caractéristiques, supporter une bi-motorisation. Ils considèrent que les défauts constatés portent atteinte tout autant à l'usage contractuellement convenu qu'à l'usage normal du bateau vendu. Quel que soit le fondement juridique de l'action des consorts [C] (action en garantie des vices cachés, action en indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur), les textes applicables en matière de prescription (article 1648 du code civil, article 2224 dudit code) prévoient un délai de prescription (respectivement de deux et cinq ans) à partir de la découverte du vice et/ou du jour où le titulaire du droit (d'indemnisation) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Le point de départ du délai de prescription doit se situer au jour où les consorts [C] ont eu connaissance des défauts de conformité dont il se prévalent, sous réserve que le défaut ne soit pas apparent. Il ressort des éléments du dossier que c'est par un courriel du 4 octobre 2017 émanant de M. [M] [Y], responsable du pôle technique en charge de la réglementation sur la sécurité et de la surveillance des bateaux de plaisance (direction nationale des affaires maritimes) que les consorts [C] ont été informés de manière certaine que 'le bateau aurait dû être évalué par un organisme notifié lors de son premier passage en plaisance, afin d'obtenir le marquage 'CE'. Ensuite, puisqu'il a été modifié, il aurait dû à nouveau être évalué sur les parties modifiées, par un organisme notifié, s'agissant d'un nouveau navire' et que la régularisation du navire nécessitait une évaluation après construction par un organisme notifié. Par suite, le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par les consorts [C], quel que soit le fondement allégué, doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu la connaissance que le bateau acquis n'était pas conforme à la réglementation tel qu'invoqué, soit le 4 octobre 2017. Il apparaît donc qu'à la date d'introduction de l'action en justice, soit celle de l'assignation du 23 novembre 2018, tant l'action engagée par M. [C], que celle de Mme [C] sont recevables. - Sur le fond des demandes de M. [C] et Mme [C] : Les consorts [C] invoquent un non-respect de la réglementation relative à la certification européenne alors que le navire, aurait dû être évalué afin d'obtenir le marquage CE lors de la vente initiale du bateau destiné à un usage de plaisance et, après sa modification, par un organisme notifié, alors que son passage en catégorie B tel que souhaité supposait une nouvelle modification du bateau ainsi que l'engagement d'une procédure post-certification lourde, auxquelles M. [E] aurait tenté d'y remédier ce, en vain. M. [C] s'estime alors victime de 'tromperie' de la part de son vendeur. Ils font état également d'un manquement de M. [E], professionnel, à son devoir de conseil et recherchent subsidiairement la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. M. [E] réplique que le bateau vendu n'est atteint d'aucun vice caché, dès lors qu'il a été vendu à M. [C] un navire professionnel classé comme navire de pêche de 3ème catégorie, ce dont l'acquéreur avait été parfaitement informé, l'acte de francisation lui ayant été remis lors de la vente. Il ajoute que le bateau pouvait être assuré sans difficulté pour une navigation de plaisance en catégorie C et que les travaux d'allongement du bateau et de modification de la timonerie ont été réalisés postérieurement à la vente et n'empêchaient pas une utilisation du bateau avec son moteur d'origine de 225 CH. Il prétend que le remplacement postérieur du moteur par M. [C] par un moteur plus puissant, non adapté de 300 CH, puis, après le vol de ce moteur en avril 2016, par deux moteurs de 300 CH chacun, dont la puissance et le poids étaient inadaptés à la conception du bateau et enfin, le souhait de l'acquéreur de faire passer le bateau en catégorie B ne caractérisent nullement des vices cachés. De même, il affirme que le bateau vendu et livré est conforme à ce qui était convenu, à savoir un navire professionnel de pêche de 3ème catégorie pour un usage côtier et qu'il n'a jamais été convenu entre les parties lors de la vente que le bateau pourrait être homologué en catégorie B. Plus généralement, M. [E] assure qu'il n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre de M. [C], ni a fortiori à l'encontre de Mme [C] avec laquelle il n'a jamais entretenu de lien contractuel, étant observé que le bateau vendu à cette dernière par son fils a été transformé entre les deux cessions. Sur ce, Le juge du fond doit restituer même d'office à l'action engagée sa véritable qualification. En application de l'article 1604 du code civil, le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, alors qu'en application 1641 du même code, le vice caché s'apprécie selon la destination normale de la chose. La délivrance du bien vendu doit être entendue aussi de celle d'un bien conforme aux normes administratives dont il relève. En l'espèce, les défauts allégués par les consorts [C] résultant d'un non-respect de la réglementation relative à la certification européenne alors que le navire, destiné à un usage de plaisance, aurait dû être évalué afin d'obtenir le marquage CE dès la vente initiale, puis de nouveau, après les travaux de modification, lesquels au surplus ne permettaient pas le passage du bateau en catégorie B tel que prétendument convenu, ont trait à l'obligation de délivrance conforme dès lors qu'ils relèvent le cas échéant de la non conformité de la chose acquise avec celle commandée selon les attentes de l'acquéreur pour l'usage convenu. Le 19 mai 2010, il a été vendu à M. [C] un 'navire de pêche' 'Sagone express' doté d'un moteur Mercury de puissance 225 CH, dont les caractéristiques étaient mentionnées sur l'acte de francisation joint (pièce 19 de M. [E]), avec équipement de sécurité et appareils électroniques et remorque à l'eau ainsi que le précise la facture émise le même jour. La copie de l'acte de francisation 9848/159 du 21 mai 2002 indique pour l'essentiel qu'il s'agit d'une vedette, de catégorie pêche, destinée à la navigation 'côtière' (correspondant à la catégorie C), de 7,65m de long et de 2,92 m de plus grande largeur extérieure, muni d'un moteur yamaha de type HB de 225 CV. L'annonce diffusée par M. [E] et communiquée par les consorts [C] fait état d'un navire classé 3ème catégorie professionnelle. Il ne fait pas débat que ce navire était à usage professionnel et qu'au moment de son achat il n'avait pas le statut de bateau de plaisance. En effet, le navire relevait alors de la catégorie constructeur amateur tel que défini par l'article 1er du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 modifié par décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 alors applicable au moment de la vente, s'agissant d'un navire que M. [E] avait lui-même construit en 2002 et ce pour une utilisation personnelle, catégorie non soumise au marquage CE dès lors qu'il n'était pas vendu dans les cinq ans de sa construction. Il en ressort que le navire 'de pêche' livré le jour même de la vente du 19 mai 2010 est conforme à celui acquis selon les stipulations contractuelles, étant relevé que M. [E] vendait son bateau plus de 5 ans après sa construction, ce que la législation en vigueur tolérait alors. Il n'y avait pas de différence entre le bien vendu à M. [C] et les énonciations qui figuraient à l'acte de vente, qu'il s'agisse de la puissance de son moteur, de sa description ou de sa catégorie. Il reste que tout vendeur est tenu à une obligation d'information accessoire à son obligation de délivrance. En outre, il résulte des articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et 1147 ancien du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, allégués subsidiairement par les consorts [C], qu'il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. En l'occurrence, M. [E] ne peut être considéré vendeur professionnel, dès lors que la vente de bateaux ne constituait pas son activité professionnelle ni habituelle. Néanmoins, pour apprécier le respect par le vendeur de son obligation d'information, il doit être tenu compte du fait que M. [E], constructeur de bateaux de formation, a lui-même déclaré 'avoir construit et conçu pendant 20 ans de chantier naval un bon nombre de bateaux' (pièce 18 des consorts [C]) et qu'il avait ainsi construit le bateau qu'il vendait, étant observé que celui-ci interviendra sur le même bateau postérieurement à la vente en réalisant des travaux d'importance, de sorte qu'en dépit de sa reconversion dans la myticulture, il n'avait rien perdu de ses compétences techniques acquises précédemment en matière de construction de bateaux. En outre, le déroulement des relations contractuelles entre M. [E] et M. [C] caractérisé par une vente du bateau avec son statut d'origine, puis l'exécution de travaux de transformation, et non la vente d'un bateau déjà transformé, laquelle aurait été interdite à M. [E] avant un délai de 5 ans, atteste de son savoir s'agissant de la réglementation applicable en la matière. Or, il doit être relevé que M. [E] a mis en vente son bateau de pêche en le qualifiant sur son annonce de bateau 'idéal pour la plongée, pêche, loisir, travaux professionnel'. En outre, il n'ignorait pas que M. [C] n'est pas un professionnel de la pêche et sa démarche réalisée peu après la vente pour 'le passer en plaisance' en adressant à l'administration des douanes une déclaration de conformité d'un navire de plaisance 'hors marquage CE' (annexe 240 A.1) remplie à son nom, atteste de sa connaissance de l'usage auquel M. [C] destinait le bateau (pièce 5 de M. [C]). Il est par ailleurs établi que le 3 juin 2011, M. [C] a sollicité auprès du même service une demande de francisation à son nom en indiquant y joindre l'annexe 240-A1 avec les nouvelles dimensions de son navire. Il ne produit pas l'annexe mais elle porte la même référence, concernant donc les navires de plaisance 'hors marquage CE'. Le certificat de francisation du 17 juin 2011 délivré au nom de M. [C] comporte la mention manuscrite 'passage plaisance' sur la page de garde et celui délivré le 1er août 2013 porte expressément la mention : 'acte de francisation et titre de navigation, navire de plaisance'. Cependant, il ressort de la documentation technique produite, du courriel du 4 octobre 2017de M. [M] [Y] (direction nationale des affaires maritimes) précité et des divers échanges des parties avec la direction départementale des territoires et de la mer, qu'en dépit de l'acte de francisation obtenu 'au titre d'un bateau de plaisance', 'le bateau aurait dû être évalué par un organisme notifié lors de son premier passage en plaisance, afin d'obtenir le marquage 'CE', le marquage 'CE' attestant de la conformité du bateau à des normes techniques de construction européennes de sécurité en particulier. Il en résulte qu'à tout le moins, il revenait à M. [E], ayant connaissance de l'usage auquel le bateau était destiné, à savoir sa mise en plaisance pour laquelle il adressera lui-même une déclaration de conformité aux autorités compétentes à cette fin, d'informer M. [C] des autres formalités à accomplir pour ce faire impliquant la nécessité de soumettre le bateau à la procédure de certification CE. Il n'est pas justifié ni même allégué que M. [E], ayant connaissance de l'usage auquel était destiné le bateau vendu, a informé celui-ci de l'inadéquation entre le bien proposé et vendu et l'usage prévu sans mise en oeuvre préalable de la procédure de certification CE lors de son passage en plaisance, étant observé que les conventions légalement formées doivent s'exécuter de bonne foi. Le défaut d'information, accessoire à l'obligation de délivrance, est ainsi caractérisé sur ce point. En revanche, les autres défauts de conformité allégués ne seront pas retenus. En effet, en premier lieu, s'agissant de l'absence de plaque signalétique reprenant notamment les renseignements prévus par l'article 2.04 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, il ne peut qu'être constaté qu'il s'agit d'un défaut apparent, puisque ce texte impose la pose d'une telle plaque 'de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible'. M. [C] qui a déclaré sur l'acte de vente 'bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouve' et qui par ailleurs est propriétaire de trois autres navires (cf 1ère page du rapport d'expertise de M. [I] du 5 octobre 2010 : sa pièce 4) a pu s'en convaincre lui-même, et celui-ci n'a formulé aucune réserve lors de la livraison. En second lieu, s'agissant de la non-conformité du bateau, une fois transformé, à la réglementation européenne applicable en ce qu'il aurait dû être évalué de nouveau sur les parties modifiées, par un organisme notifié, il ne peut qu'être rappelé que les travaux de modification n'ont pas fait l'objet de la vente initiale du 19 mai 2010. M. [C] soutient que les travaux de modification du bateau avaient été convenus entre les parties avant la vente, ce dont il ne justifie pas, alors que M. [E] prétend pour sa part qu'ils ont été sollicités par l'acquéreur postérieurement à la vente. Les annotations de M. [C] apposées de manière manuscrite au bas de l'annonce du bateau imprimée mentionnant uniquement 'modif sur pont à chiffrer pour le chantier' comme le devis du 16 octobre 2009 de la société Alu Acier établi au nom de M. [C] sont insuffisants à cet égard, celui-ci n'étant pas en mesure de produire d'éventuels courriels échangés avec M. [E] ou de justifier de rencontres préalables à la vente avec le vendeur. Aucun élément ne vient caractériser une volonté commune des parties d'intégrer les travaux réalisés après le 19 mai 2010 dans le champ contractuel de la vente conclue à cette date, alors que l'acte de vente n'en fait nullement état. Rien ne permet de déterminer à ce moment précis, quelles étaient la nature, l'importance et le prix des travaux projetés, et le cas échéant le changement de catégorie visé, sur lesquels les parties se seraient accordées, peu important que M. [E] ait lui-même indiqué à l'Institut de Certification et Normalisation pour Nautisme (ICNN) avoir procédé aux travaux convenus 'lors de la vente', ou 'à l'occasion de la vente', ainsi que le relève M. [C], étant constant que le prix du bateau acquis le 19 mai 2010 n'intégrait nullement celui des dits travaux et que M. [C] a lui-même accompli des travaux d'aménagement intérieur du bateau. Il en ressort que la cour n'est pas à même d'apprécier sur ce point le respect d'une quelconque obligation de délivrance du vendeur, comme le respect d'une éventuelle obligation d'information, ignorant tout de ce qui avait été alors envisagé et a fortiori convenu entre les parties sur ce point même à retenir qu'un accord serait intervenu le jour de la vente. Pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu un défaut de conformité en ce que le bateau malgré ses modifications ne pourrait relever de la catégorie B, prétendument convenue selon M. [C], sans de nouvelles transformations et une motorisation adaptée nécessaires, alors que celui-ci a été livré en exécution de la vente intervenue le 19 mai 2010 conformément à l'accord des parties en catégorie à espace côtier correspondant à la catégorie C. Enfin, il sera observé que M. [C] ne fait que viser l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions sans développer un quelconque moyen dans le corps de ses écritures à ce titre. M. [C], contractant de M. [E], acquéreur du bateau, objet du contrat de vente conclu avec M. [E], ne peut fonder ses demandes sur l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil en vertu du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. Du tout, la cour retient en définitive uniquement le défaut d'information de M. [E] en ce qu'il n'a pas informé M. [C] de la nécessité de recourir à une procédure d'évaluation et de certification CE lors du passage de plaisance alors qu'il avait vendu un navire de pêche à cette fin. Il revient encore à M. [C] d'établir le préjudice résultant de ce seul défaut d'information. Celui-ci sollicite le paiement de diverses sommes au titre des factures d'aménagement intérieur du bateau et de frais de main d'oeuvre correspondant, de l'achat d'un moteur Yamaha F3000CV, de deux moteurs, de frais d'emplacement au port de [Localité 8], de frais d'hivernage, des équipements électroniques d'occasion installés et des frais d'intervention de M. [I], outre la réparation de son préjudice de jouissance réclamé avec Mme [C]. Subsidiairement, les consorts [C] invoquent à tout le moins la perte de chance d'avoir pu jouir de l'usage du bateau depuis 2016. Cependant, les pièces versées aux débats par les parties révèlent que postérieurement à la vente : - des travaux ont été effectués par M. [E] achevés en octobre 2010 ; - M. [I], expert maritime et transports, a évalué le bateau modifié après réalisation de ces travaux le 5 octobre 2010 pour un montant de 58 500 euros après avoir indiqué : 'ce navire a été modifié: l'arrière de cette unité est rallongé de 80 cm. (...) Le tableau arrière a été conçu pour installer une chaise hors-bord type 'chaise américaine'. Les travaux nous ont semblé réalisés dans les règles de l'art et de façon très correcte. Outre cette modification du tableau arrière, la timonerie a été modifiée et rallongée. La réalisation est de type très professionnel et très réussie. L'électricité a été refaite en intégralité. Une installation sanitaire comprenant : évier, chauffe-eau est en cours de réalisation' (pièce 4 de M. [C]) ; - des travaux d'aménagement intérieur ont été accomplis par M. [C] ; - M. [C] a obtenu l'acte de francisation le 11 juin 2011 après sa demande du 3 juin 2011 ; - M. [C] a revendu le moteur 225 CH Mariner dont le bateau était équipé le 19 mai 2010 le 29 avril 2012 (sa pièce 7) pour en acquérir un nouveau en septembre 2012 (cf rapport d'expertise de M. [I] du 20 juin 2016 (sa pièce 13) ; - l'ensemble des actes de francisation versés aux débats (acte du 1er août 2013, acte du 17 février 2016 actant le changement de propriétaire) révèlent que le bateau n'a jamais été motorisé ; - le bateau est devenu propriété de Mme [C] par acte du 5 janvier 2016 (valeur de 85 000 euros sa pièce 63) ; - le rapport d'expertise du 20 juin 2016 réalisé à la suite du vol de moteur survenu le 9 avril 2016 révèle que le nouveau moteur acquis par M. [C] en septembre 2012 était stocké en caisse dans l'enceinte de la société Nautic 50 à [Localité 8] dans l'attente de son installation sur le navire acquis et qu'il était en cours de montage sur le navire au moment de son vol ; - M. [C] prétend qu'à l'occasion de cette expertise 'M. [I] lui aurait fait remarquer que le bateau n'était pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu'il ne disposait notamment pas, d'une plaque d'identification de la puissance, ni du nombre de personnes à bord et n'était pas certifié CE et donc pas assurable' (p 4/16 des conclusions de M. [C]) ; - par courrier du 16 mars 2017, M. [I] est intervenu pour le compte de M. [C] auprès de M. [E] pour lui faire part de l'absence de plaque constructeur reprenant l'ensemble des renseignements techniques imposés par la réglementation, et lui faire part des éléments suivants : 'selon ses dires, M. [C] a acquis ce navire destiné à la pêche de plaisance dans un cadre semi-hauturier, à savoir qu'il souhaite notamment pouvoir aller pêcher dans la zone des Casquets. Cela ne semble pas compatible avec une homologation en catégorie 'C', lui demandant de 'pendre toutes dispositions pour que ce navire puisse passer en catégorie 'B' (...) ; - M. [C] a acquis le 20 novembre 2017 deux moteurs au prix de 16825 euros (sa pièce 32) ; - M. [C] a contacté en mars 2017 la direction départementale des territoires et de la mer ( M. [D]) pour l'obtention d'une catégorie de conception B pour le navire Sagone express (cf échange entre cette administration et M. [C] et M. [E] p 2 de sa pièce 20) et, parallèlement, a recueilli des informations auprès de M. [Y] de la direction nationale des affaires maritimes déjà reprises ci-dessus, à l'issue desquelles M. [D] informera les parties de la procédure 'évaluation après construction' ou aussi appelée 'post certification' à suivre pour permettre de régulariser la situation. Il en résulte que c'est en raison de motifs totalement étrangers à l'absence de certification CE (accomplissement des travaux de modification jusqu'au mois d'octobre 2010 et de travaux d'aménagement intérieurs, bateau entreposé sans moteur pendant 3 ans sur le terrain de M. [E], vol de moteur, étude et démarches pour passer en catégorie B...), que le bateau acquis le 19 mai 2010 n'a jamais navigué jusqu'en 2017, date à laquelle M. [C] a reçu l'information des procédures de certification dont le bateau aurait dû faire l'objet. M. [C] ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice de jouissance subi durant la période pendant laquelle il a été propriétaire du bateau en lien avec le défaut d'information retenu. Il n'est pas allégué que le moteur dont le bateau était équipé originairement était défaillant, ni que le stockage du nouveau moteur acheté en 2012 sans être installé pendant trois ans s'expliquerait par ce non-respect de la réglementation et les démarches accomplies pour tenter de régulariser la situation, alors que M. [C] admet lui-même avoir pris connaissance de ces éléments de la bouche de l'expert intervenant suite au vol du 9 avril 2016, puis de manière certaine et complète en 2017 par MM. [Y] et M. [D] ce, alors que le bateau ne lui appartenait plus. Il n'est pas davantage justifié que durant cette période le bateau n'aurait pas été assuré pour ce motif bien précis au delà des seuls échanges courant 2014-2015 entre M. [C] et les Assurances Maritimes de Lassée, l'assureur demandant la seule confirmation que le bateau était enregistré dans la catégorie Plaisance, étant observé que M. [C] disposait d'un certificat de francisation valable pour un bateau plaisance et qu'il ne communique pas les suites données à ces échanges. Au-delà de la seule procédure de post-certification, à distinguer de la question du passage en catégorie B, laquelle ne faisait pas l'objet de la vente du 19 mai 2010, il n'est nullement démontré que le bateau ne serait pas utilisable ni assurable en catégorie C, étant observé que les consorts [C] ne réclament pas même le coût de la procédure de post-évaluation nécessaire à la régularisation de la situation. Le préjudice allégué ne pourra pas même être indemnisé au titre d'une perte de chance, demande au demeurant non chiffrée. Les demandes indemnitaires formulées au titre des travaux de modification et d'aménagement intérieur, et des équipements supplémentaires en ce compris la main d'oeuvre, lesquels ont valorisé le bateau acquis au prix initiale de 21 528 euros, ne sont pas davantage fondées puisque le non-usage du bateau résulte de motifs extérieurs au défaut d'information relatif à l'absence de certification CE lors du passage en plaisance. De même les demandes en paiement des moteurs en lien avec les travaux de modification, et du souhait de M. [C] de passer en catégorie B, sont étrangers à la vente intervenue le 19 mai 2010. Le défaut d'utilisation de l'emplacement à flot dont M. [C] est bénéficiaire depuis le 30 juin 2010 résulte des motifs précités étrangers au défaut d'information retenu à l'encontre de M. [E], étant observé que le bateau a été entreposé sur un terrain de M. [E] jusqu'à ce que celui-ci vienne en 2015 pour des raisons purement personnelles en reprendre possession (pièces 29 et 30 de M. [E]). La demande en paiement de fais d'hivernage pour la location stockage bateau est en date du 31 janvier 2019 pour les semestres 1 et 2 de l'année 2018 alors que M. [C] n'était plus propriétaire du bateau. Enfin, aucun motif ne justifie la prise en charge des frais engagés par M. [C] pour son recours aux services de M. [I], étant observé que ce dernier, malgré son expertise, n'a formulé aucune remarque quant à l'absence de plaque signalétique du bateau ni une éventuelle carence dans l'obtention des éventuelles certifications en 2010 lorsqu'il a examiné le bateau. En définitive, l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [C] à l'encontre de M. [E] seront rejetées. Mme [C] propriétaire du bateau depuis 2016 peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1240 du code civil du défaut d'information retenu à l'encontre de M. [E] dans sa relation contractuelle avec son fils. Toutefois, Mme [C], âgée de plus de 80 ans au jour où la cour statue, ne justifie pas d'un quelconque préjudice de jouissance qui en résulterait, étant observé que postérieurement à ce changement de propriétaire, M. [C] a toujours été le seul interlocuteur de M. [E] et des autorités administratives, et que le défaut de mise en service résulte aussi de motifs étrangers à la vente du19 mai 2010 tels que le passage en catégorie B alors que Mme [C] ne prétend nullement vouloir en rester à un usage en catégorie C. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande formée en réparation de la privation de jouissance du bateau ou de sa perte de chance d'avoir pu jouir de son usage. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] : M. [E] soutient que retraité aux modestes revenus, il fait l'objet d'une procédure abusive tendant à sa condamnation au paiement d'une somme globale de 509 982,20 euros, faisant valoir de surcroît que l'action ainsi engagée était destinée à faire pression sur lui pour qu'il rachète un bateau sans moteur et donc non navigable pour un prix anormal, ce qui lui a occasionné un préjudice moral. Si le tribunal a débouté M. [E] de toutes ses demandes dans le dispositif du jugement, il n'a pas évoqué cette demande dans les motifs de sa décision. La solution apportée au présent litige au vu des seuls éléments factuels dont la cour dispose ne permet pas de caractériser le caractère abusif de l'action engagée par les consorts [C] à l'encontre de M. [E]. En outre, les tentatives de résolution amiable du conflit ne sauraient constituer des pressions fautives à l'encontre des appelants. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par M. [E] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [C] et Mme [C], parties qui succombent en définitive, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ces derniers ne sauraient inclure les frais de M. [H] auquel l'intimé a eu recours pour tenter de trouver une solution technique au litige, lesquels ne relèvent pas des dépens tels que déterminés par l'article 695 du code de procédure civile, ce technicien n'ayant pas été désigné judiciairement. *** PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°63 communiquée par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] ; Confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré M. [M] [C] irrecevable en sa demande en remboursement du prix d'achat du bateau et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirmant pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [E] ; Rejette toutes les demandes présentées par M. [M] [C] ; Rejette les demandes formées par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] au titre de leur préjudice de jouissance et 'au titre de leurs pertes de chances respectives de pouvoir user et abuser du bateau depuis l'année 2016" ; Rejette les demandes présentées par M. [B] [E] à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [M] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2276, code des transports L5113-5, code civil 1648, code civil 2232). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code des transports L5113-5, code civil 1648, code civil 2232
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2021F00143
en commun : code des transports L5113-5, code civil 1648
- 27 novembre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/04076
en commun : code des transports L5113-5
- 2 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/19809
en commun : code des transports L5113-5
- 12 octobre 2018 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 15/05222
en commun : code des transports L5113-5
- 19 avril 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/07947
en commun : code des transports L5113-5
- 19 mai 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/11086
en commun : code des transports L5113-5
- 25 février 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/13505
en commun : code des transports L5113-5
Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.